Chapitre VII : Le régime des biens mis à
la disposition de l'arrondissement
Article 131 :
Le conseil communal met à la disposition du conseil
d'arrondissement les biens meubles et immeubles nécessaires à
l'exercice de ses attributions, qui demeurent la propriété de la
commune, qui conserve tous les droits et assume toutes les obligations
attachés à la propriété de ces biens.
Article 132 :
L'inventaire des bâtiments et autres biens immeubles,
des équipements, engins, véhicules, matériels et autres
biens meubles, nécessaires à l'exercice des compétences
dévolues par la présente loi au conseil d'arrondissement, est
dressé contradictoirement par le président du conseil communal et
le président du conseil d'arrondissement, dans les trois mois qui
suivent l'élection ou le renouvellement général des
assemblées. Il peut être modifié ou actualisé chaque
année dans les mêmes formes.
En cas de désaccord entre le président du
conseil communal et le président du conseil d'arrondissement, sur la
consistance ou la modification de l'état des biens mis à la
disposition de l'arrondissement, le conseil communal délibère.
Titre IX : Les Statuts particuliers
Chapitre premier : Régime particulier à la
commune urbaine de Rabat.
Article 133 : Les dispositions des articles 13 (2e
alinéa) et 47 (paragraphes 1 à 4) ne sont pas applicables au
président du conseil communal de Rabat.
Le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat exerce
les attributions prévues à l'alinéa
précédent.
A cet effet, le président du conseil met à sa
disposition les services communaux et les moyens nécessaires. Si le
président s'abstient, le wali, gouverneur de la préfecture de
Rabat peut exercer de plein droit l'autorité hiérarchique sur le
personnel et disposer des moyens de la commune pour l'exercice desdites
attributions, après mise en demeure du président.
Pour être exécutoires, les décisions
prises par le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat, en vertu de
l'article 47 (paragraphes 1 à 4), doivent être revêtues du
contreseing du président du conseil communal, dans le délai de
cinq jours à compter de leur réception.
A défaut de contreseing dans ce délai, lesdites
décisions du wali, gouverneur de la préfecture de Rabat sont
exécutoires d'office.
Si le président estime que les mesures
d'exécution ne sont pas conformes aux délibérations du
conseil, il peut adresser une motion au ministre de l'intérieur qui
dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de
ladite motion pour y répondre. A défaut de réponse dans ce
délai ou lorsque la réponse n'est pas jugée satisfaisante,
le conseil peut saisir le tribunal administratif lequel doit statuer dans un
délai de trente jours à compter de la date de sa saisine.
Article 134 :
Le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat et le
président du conseil assistent à la séance
consacrée à l'examen du compte administratif et se retirent au
moment du vote.
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