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Rôle du ministère public militaire durant l'instruction pré-juridictionnelle. Cas de l'auditorat militaire de garnison

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par Thomas MISSA
Université de l'UELE RDC - Licence en droit 2011
  

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    REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

    UNIVESITE DE L'UELE

    FACULTE DE DROIT

    DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE & JUDICIAIRE

    Rôle du Ministère Public Militaire durant l'Instruction Pré juridictionnelle, cas de l'Auditorat Militaire de Garnison

    Par

    Thomas MISSA MADAWAMI

    Mémoire défendue et présenté pour l'obtention de diplôme de licence en droit

    Département : Droit Privé et Judiciaire

    Directeur : Pr Benjamin MULAMBA MBUYI

    Encadreur : Ass. Charles KAHOZI NDIBA

    Année académique 2010-2011

    Première session

    EPIGRAPHE

    «  Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sottes, tu auras des ennuis ».

    Proverbe 13 : 20, parole de vie.

    DEDICACE

    A mes chers parents Benoit MISSA et regrettée maman Dona tille THSAPENDA,

    A mes soeurs Christine MISSA et Deborah MISSA,

    A ma femme Marcelline TITOYO et tous mes enfants, Victorine MISSA, Jeanne MISSA, Donna MISSA, Innocent MISSA, Deborah MISSA, Patience MISSA, Vilaine MISSA,

    A mes cousins, MBOLINGBA, Alpha BADI, BODELE et le neveu Abbé Samy AKUMBAGBE.

    Thomas MISSA MADUWAMI

    REMERCIEMENTS

    Que Dieu soit loué pour toutes les grâces accordées et nos autorités académiques en vue de l'élaboration du présent travail de fin de cycle de Licence à la Faculté de Droit au sein de l'Université de l'Uélé. Cependant nous reconnaissons que ce travail n'aurait pas abouti sans le concours de plusieurs personnes à qui nous avons le devoir de témoigner notre gratitude.

    Nous exprimons nos vifs remerciements d'abord au Professeur Recteur Révérend Père Roger GAISE NGANZI, pour nous avoir encouragé et souhaité aux Militaires et Policiers nationaux l'épanouissement sur le plan scientifique.

    Ensuite, nous tenons à présenter nos remerciements au Professeur Benjamin MULAMBA MBUYI, Directeur de ce travail pour avoir accepté de nous diriger malgré ses multiples occupations. Ses remarques et conseils nous ont servies pour élaborer ledit travail. Qu'il trouve ici notre sincère considération.

    Que les mêmes remerciements de gratitude soient adressés à l'Assistant Charles KAHOZI NDIBA, Président du Tribunal Militaire de Garnison, à nos formateurs de l'Université de l'Uélé pour leur encadrement tant scientifique que moral, à tous nos éducateurs de l'école primaire et secondaire qui sont nos premiers formateurs dont nous nous réclamons aujourd'hui soient persuadés que nous leurs sommes très reconnaissant.

    Nos remerciements s'adressent aussi au Professeur LUABA NKUNI, à l'honorable Caroline MBOLINANE et au Chef de Travaux Révérende Soeur Amandine, à l'Assistante Révérende Soeur Célestine SUMANENDE, aux Maitres Vincent AGADA, Jean BAKUMITE ainsi que l'Assistant Henri DANANGILE pour tous les efforts conjugués afin que nous soyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui.

    Nos remerciements s'adressent également aux Généraux de la Police Nationale Congolaise, David MASANDI LUTALA et Gédéon LOMBO DHELO, pour nous avoir facilité d'étudier et leur protection permanente à toute incompatibilité de temps au service de la PNC et à l'Université.

    Par ailleurs, nos remerciements et reconnaissances vont aussi droitement au commandant District de la Police Nationale Congolaise du Haut-Uélé, Inspecteur MUYINDO-DJESSY, aux Inspecteurs Adjoints MBAYA MUZELA, KITIMA ALUBATI, BOTANGE, aux Commissaires principaux DJUMA MULOKO, USENI SHABUDU, KWAKU KOYAKANZA, TSHANINGA et secrétaire ZUNGA PATIA, pour nous avoir soutenu moralement.

    Nos remerciements s'adressent également au Grand chef coutumier Constant MBATANADU, Christine MISSA, Alphonse BADI, Paul ANIMBWE, BODELE, IBRAHIM, ZELI pour leur soutien financier.

    Enfin, Nous ne passerons pas sous silence sans citer nos compagnons de lutte à l'Université de l'Uélé, Cyrille MALANDA, Guillaume TANDENO, Jean-Claude MBOLIGIE, Jules BADELEGO, Pélagie AGIKO, Sophie TANGALA, YAMANI SOMANA, pour leurs conseils qui nous ont été bénéfiques.

    Thomas MISSA MADUWAMI

    PRINCIPALES ABREVIATIONS

    1. Audi Mil Gson : Auditorat Militaire de Garnison

    2. APJ  : Agent de Police Judiciaire

    3. AOI  : Avis d'ouverture d'instruction

    4. Art  : article

    5. CA  : cour d'appel

    6. CJM  : Code judiciaire militaire

    7. COCJ  : Code d'organisation et compétence judiciaire

    8. CPP  : Code de Procédure Pénale

    9. FARDC  : Forces Armées de la République Démocratique

    du Congo

    10. IPJ  : Inspecteur judiciaire

    11. MA  : mandat d'amener

    12. MAP  : Mandat d'arrêt provisoire

    13. MC  : Mandat de comparution

    14. MP  : Ministère Public

    15. OPJ  : Officier de Police Judiciaire

    16. O-L  : Ordonnance-Loi

    17. P  : Page

    18. PROGEN  : Procureur Général

    19. P.V  : Procès-verbal

    20. RDC  : République Démocratique du Congo

    21. S.P  : Servitude Pénale

    22. S.P.P  : Servitude Pénale Principale

    0. INTRODUCTION

    0.1. PROBLEMATIQUE

    Il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours à la réalité contre la tyrannie et l'oppression.

    Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.1(*) Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie au cours d'un procès public de toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

    Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

    Tout celui qui détient une parcelle du pouvoir politique ou militaire se sent habilité à arrêter et à détenir, à donner des ordres, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où et n'importe pourquoi.

    Ainsi, tout est orienté vers une répression exemplaire, prompte et sanglante pour ainsi éviter que les dirigeants aient voix au chapitre, s'expriment sur la place publique. La justice privée est aussi au rendez-vous pratiquée surtout par ceux qui détiennent les pouvoirs susmentionnés.

    D'après M. KISAKA-KIA- NGOY, le Ministère Public Civil ou Militaire, est une Institution destinée à assurer la défense de l'intérêt général et de l'ordre public en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et exactement appliqués.2(*)

    C'est cette catégorie de magistrat de carrière chargée d'assurer la défense des intérêts de toute la société et de l'ordre public en veillant à ce que la loi soit appliquée de manière égale à tous. Ce sont eux qui ont la mission de rechercher les infractions lesquelles perturbent effectivement l'ordre public, d'arrêter les auteurs et de les traduire par devant les cours et tribunaux en exerçant l'action publique afin de solliciter l'application des sanctions prévues par le législateur.

    Le Ministère Public en tant que membre de l'Institution est aussi appelé «  le magistrat du parquet » ayant son cabinet dans cette institution.

    Leur compétence s'étend à toutes les violations de la loi pénale civile ou militaire sur tout le territoire de la République Démocratique du Congo. En principe, ils reçoivent une formation et se conformant au statut de magistrat.

    Ainsi, Georges LEVASSEUR, Albert CHAVENNE et Jean MONTREUIL définissent le Ministère Public près les juridictions ayant une compétence d'attribution déterminée par la loi, eu égard, soit à la nature des certaines infractions, soit à la qualité de certains délinquants. Les juridictions d'exception sont telles que les tribunaux maritimes commerciaux de la haute cours de justice.3(*)

    D'où la naissance du Ministère Public près les juridictions d'exception répressives. Parmi les juridictions d'exception répressive, il y a les juridictions militaires et la cour de la sûreté de l'Etat.

    En droit congolais, le ministère public près les juridictions militaires existait avant 1998, les conseils de guerre lesquels avaient été absorbés, après cette date, par la cour d'ordre militaire, cour dont la compétence s'étendait sur tout le territoire national.

    Aujourd'hui, depuis novembre 2002, la cour d'ordre militaire a été supprimée et remplacée par les cours et tribunaux militaires pour rechercher les auteurs qui violent la loi pénale militaire et leurs condamnations.

    Le Professeur NYABIRUNGU définit le Droit pénal comme une branche de Droit public qui traite les infractions et les peines et dont l'objet essentiel est de déterminer les faits punissables et de fixer des sanctions qui doivent leur être appliquées.4(*) De cette définition, il apparaît que l'étude du Droit pénal par l'Officier du ministère public, doit se faire autour de quatre éléments essentiels, l'infraction, la loi pénale, le délinquant et la sanction pénale. C'est pourquoi il faut avoir étudié à fond les lieux du crime et suivre soigneusement en mémoire tous les faits connus, vérifier tous les détails, avoir toutes les dispositions écrites et tous les échantillons disponibles sous la main, afin de pouvoir les utiliser si nécessaire connaître à fond les antécédents de l'inculpé, en procédant à des vérifications au niveau du casier judiciaire et en procédant à des enquêtes dans les milieux du suspect pour connaître les divers aspects de sa vie sociale, ce qu'il faisait dans le passé, ce qu'il fait actuellement. Le temps consacré à la vérification de la constatation des faits pénaux n'est jamais du temps perdu mais une procédure juste et équilibrée.

    A son tour Jean LESSUEUR, précise que nul ne peut être poursuivi pour une action qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites. Car il ne servirait à rien par exemple pour un Officier de Police Judiciaire à plus forte raison un magistrat connaisse parfaitement la partie générale du droit pénal, procédure pénale et les techniques de recherche s'il ne savait pas d'abord ce qui est à rechercher, à poursuivre et à réprimer. C'est-à-dire ce qui est considéré comme une infraction et ce qui ne l'est pas.5(*)

    Est-il autorisé d'arrêter le présumé coupable d'une infraction ?

    Oui, mais la détention préventive étant une mesure exceptionnelle et la liberté la règle. Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l'Officier du Ministère Public peut, après avoir interrogé l'inculpé, le placé sous mandat d'arrêt provisoire, à charge de le conduire devant le juge plus proche, compétent pour statuer sur la détention préventive.6(*)

    Ensuite, quoi que la détention préventive mette fin à toute procédure de vengeance et à la satisfaction sociale, nous devons savoir les traitements curatif et préventif qui ont supposé l'existence du crime ou du criminel. Comme nous pouvons nous en rendre compte, le militaire ancêtre de l'infraction est point central autour duquel gravitent les autres aspects, car sans lui aucune étude par l'Officier du ministère public militaire ne peut être envisagé. Son importance apparaît donc évidente non seulement à l'égard de l'infraction mais aussi dans l'ordonnancement juridique général d'une société.

    Enfin, le principe de légalité qui caractérise généralement toute sanction pénale a été rigoureusement observé. Toutefois la portée de ce principe de l'égalité personnalisée, c'est-à-dire par technique de l'individualisation de la sanction permettant à l'Officier du Ministère Public d'assurer un dosage pénal en considération de la personnalité du délinquant ou des circonstances dans lesquelles l'OMP travaille, soit positivement, soit négativement.

    L'objectif de notre problématique étant l'examen sur le rôle du Ministère Public militaire durant l'instruction préjuridictionnelle, cas de l'Auditorat Militaire de Garnison que nous examinons autour des questions suivantes:

    - L'OMP militaire fait-il son travail dans les conditions requises par la loi ?

    - L'OMP militaire joue-t-il les mêmes rôles à l'instruction préjuridictionnelle par rapport à l'OMP civil ?

    02. HYPOTHESES

    Selon la conception de conservateur, celle de dictionnaire encyclopédique visuel, le mot « hypothèse, c'est-à-dire une proposition résultant d'une observation ou d'une idée à partir de laquelle nous faisons des prévisions que nous pouvons rendre une simple question presque spécifique.7(*)

    Ainsi la loi étant, ne peut travailler que sur base du texte de loi, bien sûr en suivant la procédure en vigueur, le cas échéant procédure militaire, nous tendons enfin de répondre à la question du rôle de l'OMP·militaire par rapport à l'OMP civil de la manière suivante :

    - L'OMP étant qu'organe poursuivant

    - L'OMP étant que les pouvoirs d'appréciations

    0.3. METHODOLOGIE DU TRAVAIL

    Ce qui caractérise le discours scientifique, ce  n'est pas qu'il atteigne au « vrai » mais qu'il accède à une meilleure capacité d'élucidation grâve des procédures susceptibles de validité des résultats de la recherche.

    D'une part, Madeleine GRAWITZ nous informe que la méthode est un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre des vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.8(*)

    D'autre part, nous nous sommes servis des méthodes juridiques et sociologiques ainsi que les techniques documentaires.

    La méthode juridique, elle consiste à analyser les textes juridiques, étant donné afin de comprendre que la mission de l'OMP militaire est prescrite par les textes juridiques.

    La méthode sociologique, elle consiste pour le chercheur à la descente sur terrain, de rechercher et toucher plus même l'objet. En d'autres termes, elle consiste à parler avec le Droit des réalités littéraires.

    Les techniques documentaires, elles consistent à procéder à la recherche des documents en rapport avec le sujet d'étude et de vérifier dans les écrits, l'état de la question sur le sujet de recherche à investiguer.

    0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    Du point de vue scientifique, ce travail constitue un instrument adéquat pour les chercheurs ultérieurs qui pourront mener des recherches en ce qui concerne le rôle de l'Officier du ministère public dans l'instruction préjuridictionnelle.

    Du point de vue pratique, c'est la mise en expérimentation, il, s'agit ici d'informer la population justiciable et lectrice, le rôle du Ministère Public Militaire pendant l'instruction préjuridictionnelle comme un outil de travail pratique tout en renforçant sa capacité judiciaire.

    0.5. DELIMITATION DU SUJET

    Notre travail est limité sur le rôle du Ministère Public Militaire pendant l'instruction préjuridictionnelle. Cas de l'Auditorat Militaire de Garnison.

    Il nous a été difficile de préciser les dates limites de la recherche scientifique parce que c'est un rouage habituel à respecter par chaque Auditorat de Garnison en République Démocratique du Congo, plus particulièrement en province orientale dans le District du Haut-Uélé à ISIRO.

    0.6. DIFFICULTES RENCONTREES

    Le présent travail de fin de cycle de licence en droit, est une mise à jour des méthodes juridiques et sociologiques y compris les techniques documentaires.

    Pour une jeune faculté de Droit comme celle de l'Université de l'Uélé, il nous a été difficile d'atteindre satiété scientifique compte tenu des difficultés documentaires. L'oeuvre humaine n'a jamais été parfaite.

    0.7. PLAN SOMMAIRE

    Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail est composé de deux chapitres. Le premier parle des généralités et le second porte sur le rôle du Ministère Public Militaire pendant l'instruction préjuridictionnelle, cas de l'Auditorat Militaire de Garnison.

    CHAPITRE I. LES GENERALITES

    Les généralités constituent ici la définition des concepts (section 1) et le fonctionnement de l'Auditorat Militaire de Garnison (Section II).

    SECTION I. DEFINITION DES CONCEPTS

    §1. L'Officier de Police Judiciaire « OPJ »

    L'Officier de Police Judiciaire est l'ensemble des fonctionnaires, placés sous l'autorité du parquet civil ou militaire (Auditorat militaire) et le contrôle de la chambre de l'instruction ayant police, à l'enquête de flagrance et d'effectuer les délégations des magistrats instructeurs (Commissions rogatoires, mandats). Les OPJ ont la plénitude de pouvoir ; les agents de police judiciaire se bornent à les seconder.9(*)

    Selon le code d'organisation et compétence judiciaires, les OPJ sont les agents de l'Ordre judiciaire. Leur compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République.10(*)

    Les Officiers de Police Judiciaire Militaire sont les Officiers, sous Officiers, gradés de la PNC et de pivoté militaire conformément à la loi.

    Ainsi nous dirons que les OPJ sont les auxiliaires de la Justice civile ou militaire sous direction et surveillance des OMP conformément au principe de la légalité de loi et de peine.

    §2. Le Ministère Public « MP »

    Le Ministère Public ou Officier du Ministère Public « OMP » est principalement fonctionnaire et subsidiairement magistrat ; fonctionnaire dans l'ensemble de leurs attributions, ils ne deviennent magistrats qu'à l'audience ou ils gardent le Droit de faire connaître leur opinion.11(*)

    Madame Michel-Laure RASSAT, quant à elle, soutient la conception classique qui considère les magistrats du parquet comme des simples agents de l'exécution est à combattre car, si dans l'ancien Droit le Ministère Public était l'agent du pouvoir Royal auprès des Tribunaux agissant au nom du roi et sur sa délégation.

    C'est parce que le Roi était souverain. Or depuis la révolution, l'article 3 de la déclaration de Droit de l'homme et du citoyen, jamais démenti depuis, a proclamé solennellement que «  le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ».

    Le Ministère Public n'est pas donc et ne peut donc être que le représentant de la nation, c'est le fait d'une erreur évidente que la doctrine soutient encore unanimement qu'il est agent du pouvoir exécutif auprès des tribunaux.

    Selon la conception moderne, soutenue par Raymond GUILLEN et Jean VINCENT, le Ministère Public est l'ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés, devant certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts de la société.12(*)

    Quant à nous, le Ministère Public peut désigner à la fois l'instruction et les membres qui composent cette instruction qui sont les magistrats debout parce qu'ils se tiennent debout à l'audience avant de prendre la parole ; à l'opposé des magistrats assis qui sont chargés de dire le droit étant assis.

    §3. L'instruction préjuridictionnelle

    L'instruction préjuridictionnelle, le pouvoir donné au MP est celui qui est délégué aux OPJ qui sont investis par la loi, de constater et de rechercher sous surveillance et la direction des magistrats du parquet militaire ou civil , les infractions à la loi pénale.

    Ce sont ceux qui rassemblent les premiers éléments du dossier, qui appréhendent les infractions et les défèrent aux réquisitions des magistrats instructeurs. La mission de magistrat du parquet est essentiellement répressive que nous pouvons diviser en quatre phases13(*), mais nous en citerons deux phases qui concernent notre sujet du jour :

    1. L'instruction préjuridictionnelle ou préparatoire ou encore « enquête ». celle-ci se déroule en deux temps :

    - La recherche de l'infraction par l'instruction préliminaire, faite par l'OPJ.

    - Et la recherche de l'infraction par l'instruction préparatoire, faite par l'OMP et la poursuite du délinquant.

    2. A la différence de l'instruction juridictionnelle qui se passe devant le tribunal, c'est-à-dire, devant la juridiction saisie par parquet.

    §4. L'infraction

    L'infraction, selon la conception de conservateur, celle de dictionnaire classique, le mot infraction vient du latin « infarctus » qui signifie brisé, toute violation d'une loi, d'un ordre, d'un traité, etc.

    Selon la conception de novateur, le mot d'infraction est une action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d'incrimination entrainant la responsabilité pénale de son auteur. Elle peut être constructive d'un crime, d'un délit ou d'une contravention en fonction des peines prévues par le texte de lois.14(*)

    Quant à nous, une infraction est toute violation à la loi pénale par un délinquant (civil ou militaire), prescrite par le législateur.

    §5. L'Auditorat Militaire

    Selon la conception classique, celle du dictionnaire petit Larousse en couleur, l'Auditorat militaire, c'est un Parquet militaire géré par un fonctionnaire chargé de préparer les décisions que prendront ses supérieurs, dans certains tribunaux administratifs (conseil d'Etat, cour de compte).

    A propos de la conception moderne, celle à la une en République Démocratique du Congo et soutenue par nous, l'Auditorat Militaire est un parquet militaire près le Tribunal Militaire de Garnison dans le ressort d'un District, d'une ville, d'une garnison ou une base militaire, le siège ordinaire est fixé au chef lieu du District, dans une ville où est situé l'Etat Major ou dans un lieu fixé par le Président de la République Démocratique du Congo.15(*)

    Le Tribunal militaire est une juridiction militaire compétente à juger les militaires, les policiers et ceux de service national de renseignements à l'exercice de leurs fonctions dans une ville, District ou lieu déterminé par le Président de la République.

    §6. Garnison

    Selon la conception minimaliste ou celle de dictionnaire petit Larousse en couleur, la Garnison est un ensemble des formalités militaires stationnées dans une ville où assurant la défense d'un ouvrage, celle d'une ville elle-même.

    Quant à la conception maximaliste, ou celle du législateur et soutenue par nous, la Garnison est une base militaire située dans une ville ou District pour sa défense et fixée par le Président de la République Démocratique du Congo (Art. 21 du code judiciaire militaire).

    SECTION II. LE FONCTIONNEMENT DE L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON

    §1. SITUATION HISTORIQUE DE LA JUSTICE MILITAIRE

    1.1. Cadre juridique antérieur

    Le cadre juridique antérieur de la justice militaire dans l'histoire du pays fut successivement institué par le décret du 03 décembre 1888, à la suite de la création de la force publique, le 04 Août 1888 ; par le code provisoire promulgué le 18 décembre 1964, l'Ordonnance-Loi n° 67/87 du 06 février 1967 ainsi que par l'Ordonnance-Loi n° 72/060 du 25 septembre 1972 portant Code de justice militaire qui a jeté pour la première fois les bases d'une organisation judiciaire cohérente de la justice militaire en République Démocratique du Congo.

    Ce dernier texte a en effet, mis sur pied un ensemble juridictionnel complet, animé à la fois par les magistrats militaires, les auxiliaires de la justice et les Officiers des Forces armées. Le système était marqué par la concentration des pouvoirs d'administration, d'impulsion et de contrôle de la justice militaire entre les mains de l'Auditeur Général, le Chef de corps, assumant, en fait ou par délégation, les prérogatives du Ministre de la défense et /ou du Ministre de la justice en matière militaire. Cependant, l'économie générale du code de justice militaire organisée par l'Ordonnance-Loi n° 072/060 susmentionnée a été successivement remise en cause par multiples modifications intervenues entre les années 1973 et 1980, affectant, modifiant ou complétant 85 articles sur 543 que comptent ce code, soit près de 16 % de son contenu.

    La pratique judiciaire a introduit également d'autres modifications, soit à l'initiative de l'Auditeur Général, soit à celle du Conseil de Guerre Général. C'est en considération de cette situation, qu'un travail de profonde réflexion a été mené en vue de la reforme de ce code à partir des états généraux de la justice militaire de 1996-1997 avec le concours des magistrats militaires, la société civile, les programmes des Nations Unies pour les Droits de l'homme.

    1.2. Cadre juridique actuel

    Par ailleurs, en réaction aux faiblesses des juridictions militaires organisées par ce code de justice militaire, le nouvel ordre instauré après la deuxième République, a institué celles-ci par la cour militaire instituée par le décret-loi n° 019 du 23 Août 1997.

    Dans son fonctionnement, la cour d'ordre militaire a aggravé les faiblesses décernées au sujet du code de 1972. Ces faiblesses étaient liées à la suppression des voies de recours ordinaire, l'inopérationalité de « facto », des voies extraordinaires ; l'apparition des procédures d'extension de compétence ou de création des juridictions secondaires par voie des réquisitions et à l''absence de la bonne administration de la justice tant sur le plan organique que sur le plan procédural. C'est par ce motif que la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire était instituée par la reforme du présent code judiciaire militaire.

    D'où, la philosophie générale de la reforme, structure des codes judiciaire et pénal militaire, l'organisation judiciaire militaire, la compétence, la procédure et le code pénal militaire.

    1 .2.1. La philosophie générale de la reforme

    La philosophie générale de la reforme prend toute sa mesure du disfonctionnement qui gangrène le système judiciaire militaire et attend mettre en place des structures judiciaires véritablement républicaines, appelées à dire librement et souverainement les droits, sans prétendre de vue les spécifiés et les impératifs d'ordre, de sécurité et de discipline propre aux forces armées.

    Elle maintient une justice qui prolonge et appuie la discipline militaire. Bien plus, elle renforce celle-ci en se référant aux bases légales et réglementaires qui la fonde dans un état de droit. Elle étend s'investir dans une construction judiciaire conforme aux principes judiciaires d'un état de droit, appelé à distribuer équitablement, sous l'impérium et l'éclairage de la loi, de la justice dans la société militaire en toute indépendance et impartialité.

    1.2.2. La structure des codes judiciaire et pénal militaire

    D'entrée en jeu, l'expression judiciaire qu'il incarne, ce nouvel ordonnancement répressif militaire, postule l'éclatement du « code de justice militaire » en un code judiciaire militaire et un code pénal militaire. Le code judiciaire militaire compte 380 articles, répartis en quatre livres contenant respectivement des dispositions relatives à l'organisation, à la compétence, à la procédure devant les juridictions militaires, enfin aux procédures particulières et dispositions diverses. Le code pénal militaire quant à lui, définit en 208 articles répartis en deux livres, les règles générales des incriminations et des peines qui leurs sont applicables.

    1.2.3. De l'organisation judiciaire militaire

    S'agissant des dénonciations, celles de « cours et tribunaux » ont été retenues en ce qui concerne les juridictions de jugement de manière à confirmer qu'il s'agit d'une même et unique justice républicaine qui est rendue aussi bien en milieu civil qu'en milieu militaire.

    Le concept « conseil de guerre » qui évoque l'idée de terreur plus que la quête de la justice, est ainsi remplacé au sommet par la Haute Cour Militaire et les Cours Militaires Opérationnelles chargées d'accompagner les fonctions de l'armée en campagne, en tant de guerre, ou en opération là où certaines poches de la rébellion armée ne sont pas complètement démantelées.

    A l'instar des parquets militaires de droit commun, le ministère public militaire forme aussi une pyramide hiérarchisée au sommet par un Auditeur Général assisté d'un ou plusieurs Avocats Généraux des forces armées et Auditeurs Supérieurs près les Cours militaires et/ou Cours Opérationnelles Militaires assistés d'un ou plusieurs Avocats Généraux Militaires et des Substituts, enfin des Auditeurs Militaires de Garnison assistés d'un ou plusieurs Premiers Substituts :

    - Les Magistrats et auxiliaires conservent leurs qualités de militaire et sont revêtus de grade d'Officier pour plus d'autorité et de crédibilité au sein de l'armée ; 

    - L'affirmation de l'indépendance du siège par rapport au parquet ; cette séparation conforme aux principes de notre droit judiciaire sans préjudice délimiter le commandement qui caractérise l'armée ;

    - l'Auditeur Militaire abandonne ses prérogatives et des conseillers juridiques du commandement au profit d'une autre structure des conseillers juridiques militaires conformément aux exigences de droit international ;

    - Le renforcement de la présence et de la position du juge magistrat dans la composition du siège des cours et tribunaux militaires qu'ils président ;

    - L'affirmation de l'indépendance des juges ;

    - La collégialité des sièges ;

    - La création d'une discrétion pénitentiaire et l'implication de la privauté militaire dans la gestion des détenus militaires dans un régime pénitentiaire visant la resocialisation des condamnés militaires.

    1.2.4. De la compétence

    Les principes généraux de compétence des juridictions militaires tels que définis dans le code de justice militaire de 1972 ont été maintenus avec quelques aménagements. Les juridictions militaires restent compétentes uniquement à l'égard de l'action publique née des infractions purement militaires ou mixtes ou des infractions de droit commun commises par des militaires et des personnes qui leurs sont assimilées. A savoir, les agents de la Police Nationale Congolaise et ce du Service National de Renseignements pour des faits commis pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du service national. Il est entendu que les agents de la Police Nationale Congolaise ne sont justiciables des juridictions militaires que pour les infractions prévues par le code pénal militaire et cela conformément à l'article 55 du décret-loi 002/2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise.

    1.2.5. De la procédure

    La procédure admise dans le cadre du présent projet comporte les innovations suivantes :

    - Introduction de la comparution volontaire parmi les modes de saisine des juridictions militaires ;

    - L'admission des voies de recours ordinaires et extraordinaires en tout temps, à l'exception des décisions rendues par les Cours Opérationnelles en temps de Guerre ;

    - La défense obligatoire des prévenus par des Avocats Nationaux inscrits au Barreau, des défenseurs judiciaires ou militaires agrées par l'inculpé et l'autorité judiciaire ;

    - Les mineurs échappent à la juridiction militaire.

    1.2.6. Le code pénal militaire

    Le code pénal militaire a été innové notamment par l'introduction des incriminations qui tiennent compte des conventions internationales et aux instruments juridiques sur les droits de l'homme, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Cette introduction s'inscrit dans la suite de la ratification par la République Démocratique du Congo du statut du 30 février 2002 instituant la Cour Pénale Internationale. En conséquence, les crimes des guerres et les crimes contre l'humanité ont été définis et mieux articulés en droit interne. Et les règles générales d'incrimination, répression, d'organisation et compétence judiciaires liées au statut spécifique des infractions s'intègrent naturellement au nouveau droit pénal congolais. Sauf, sur quelques points peu nombreux, les dispositions spéciales du code pénal ne créent pas d'infractions essentiellement nouvelles.

    Ce qu'en revanche, le nouveau code apporte, c'est une mise au point des notions que l'expérience et la science ont peu à peu précisées. Il s'ensuit une définition plus claire et plus précise de certaines incriminations.

    §2. L'ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT

    2.1. L'organigramme

    L'organigramme, c'est d'une part un schéma de l'organisation administrative au sein de l'Auditorat Militaire de Garnison et d'autre part, la compétence et les détails fonctionnels de cet organigramme.

    AUDITEUR MILITAIRE DE GARNISON

    SECRETARIAT

    DETACHEMENT MILITAIRE

    INSPECTION JUDICIARE

    SUBSTITUTS

    1ers SUBSTITUTS

    2 .1. 1. La Compétence de l'Auditorat Militaire de Garnison

    - La Compétence Matérielle

    La compétence de l'auditorat militaire de garnison s'étend sur toutes infractions punissables de la peine de mort et celles punissables d'une peine supérieure à un an commise par des personnes déterminées par la loi16(*).

    - La Compétence personnelle

    Sont praticables devant l'auditorat militaire de garnison, tous les militaires des FARDC et éléments de la PNC d'un grade inferieur à celui du major et de service national de même rang qui se rendent coupables ses faits par la loi. C'est-à-dire la compétence personnelle de l'auditorat militaire est déterminée par la qualité, le grade que porte le justiciable au moment de la commission de l'infraction ou des faits incriminés ou au moment de sa comparution17(*).

    - La compétence territoriale

    Pour l'application de la loi pénale congolaise dans l'espace, le territoire de la RDC inclut les espaces matîmes, aériens qui lui sont liés18(*).

    Sont compétences, la juridiction du lieu ou l'une des infractions a été commise et de celle du lieu où le prévenu aura été trouvé. Est réputée, commise sur le territoire de la R.D.C, toute infraction dont l'acte caractérisant l'un des éléments constitutifs a été accompli en R.D.C. l'auditorat militaire de garnison est compétence pour statuer sur toutes les infractions commises sur toute l'étendue d'un District, Ville au une base militaire fixé Président de la République.

    2.1.2. L'Administration du sein de l'Auditorat militaire

    L'Auditeur militaire de Garnison

    Est le chef de l'office et de l'administration intérieure de l'auditorat. Il peut confier l'instruction des dossiers judiciaires aux magistrats, premiers substituts et aux inspecteurs judiciaires ou OPJ son office-transmettre les dossiers judiciaires Tribunal militaire de garnison. Il se réfère au règlement d'ordre intérieur des parquets et tenue des registres.

    Le Procureurs Général de la République ou l'Auditeur Général des FARDC règle l'ordre intérieur des parquets et la tenue de registre. Cela s'impose en raison de l'intérêt de gestion des parquets dans l'ensemble de la République. Un règlement d'ordre intérieur des parquets civils ou militaires est donc soit adressé aux Procureurs Généraux près les cours d'appel ou Auditeurs Supérieurs près les cours militaires.

    La tenue des registres du MP à volant sera remis en usage dés leur réimpression. les registres d'exécution devront être tenus avec le plus grand soin. Les attestations de remise des condamnés à la prison devront être jointes aux dossiers, après contrôle par le magistrat intéressé. Les registres des objets saisis devront être tenus correctement. Des instructions complémentaires parviendront ultérieurement à ce sujet aux Procureurs Généraux près les cours d'appel ou Auditeurs Supérieurs près les Cours Militaires19(*).

    L'Auditeur militaire devra agir avec tact et courtoisie à l'égard de ses collègues, surtout en ce qui concerne l'instruction des affaires judiciaires traités par eux. Ses interventions ne peuvent ni être tatillonnées ni tracacières.

    La distribution des affaires, s'est gravement introduite dans les parquets civils ou militaires, la coutume de suivre dans la distribution des affaires pénales, le système dit « de la semaine », en vertu du quel les magistrats reçoivent à tour de rôle l'instruction de toutes affaires entrées pendant la semaine. Ce système présente des graves inconvénients20(*). Il charge un magistrat déterminé d'un trop grand nombre d'affaire à la fois et le met dans l'impossibilité d'examiner ces affaires immédiatement de service et ne tient pas compte de l'encombrement de certaines cabines et des aptitudes d'un chacun.

    Il perd de vue que la charge d'une suite d'affaire grave et délicate peut entrainer le monopole de l'activité d'un magistrat instructeur pendant un temps prolongé. Dans les parquets civils ou militaires de District, c'est au Procureur de la République ou l'Auditeur Militaire de Garnison qu'il incombe de procéder à cette distribution de façon à repartir équitablement le travail entre lui-même et ses collègues. La façon dont il opère cette distribution est une preuve de caractère et un test de ses aptitudes à l'exercice de ses fonctions.

    La charge de l'Auditeur de Garnison entraine la responsabilité de la bonne marche du Parquet civil ou militaire. La distribution des affaires aux magistrats sous ses ordres, le visa des dossiers classés sans suite, avant le classement définitif, ce qui l'autoriser à refuser le classement sans suite, la communication des dossiers qu'il estime nécessaire la formation des jeunes magistrats mis à sa disposition. L'organisation et le fonctionnement du secrétariat du parquet civil ou militaire, la direction et la surveillance du personnel qu'il est attaché, les relations avec les autorités politiques ou administratives, déterminées. La signature de toutes les pièces périodiques et de toutes les correspondances avec les tiers.

    L'Auditeur Militaire vérifie chaque dossier avant son envoi en fixation ou sa transmission à d'autres parquets. En cas d'empêchement, il est remplacé par le premier substitut ou le substitut le plus ancien.

    - Les premiers substituts

    Le premier substitut ou les premiers substituts sont chargés de superviser l'activité des substituts.

    Ils se consacrent en outre à la critique des jugements, avis d'ouverture et notes de fin d'instruction transmis par l'OPJ qui représente le MP. Ils siègent aux audiences d'appel du Tribunal de Grande Instance ou Tribunal Militaire de Garnison.

    Sont la pour seconder l'Auditeur Militaire de Garnison et le représente en cas d'empêchement selon leur ancienneté les un après les autres. Lorsqu'un premier substitut ou substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison est chargé de remplir plus spécialement les devoirs de son office dans une partie déterminée du ressort, les OMP inferieurs en rang qui exercent également leurs fonctions dans cette même partie sont placés sous sa surveillance e sa direction.

    - Les Substituts.

    L'instruction des affaires pénales est essentiellement assurée par les substituts. En cas d'empêchement des premiers substituts, ils les remplacent selon leur ancienneté21(*).

    - Les Inspecteurs Judiciaires militaires (IPJ)

    I'IPJ est un titre donné par la loi à tout fonctionnaire qui a pour mission de rechercher les infractions et d'en conduire les auteurs devant le magistrat du parquet. Il est chargé d'un simple besogne de surveillance dès qu'une infraction est commise, il doit la signaler à l'OMP. Ce sont les yeux et les oreilles du parquet civil ou militaire.

    Certains agents sont des OPJ à compétence général, ont principalement les qualités des inspecteurs de police judiciaire du parquet civil ou militaire. Leur compétence s'étend à toutes les infractions sur tout le territoire de la RDC.

    Ils reçoivent d'abord une formation appropriée exclusivement compétente à seconder la justice. S'est institué dans chaque Auditorat Militaire un ou plusieurs IPJ qu'ont le grade de la fonction publique, il peut être officier subalterne, qui sont les militaires portant le grande de sous-lieutenant au capitaine et sont nommés par le Président de la République et le cas échéant sont révoquer par celui-ci.

    - Le secrétariat de l'Auditorat Militaire.

    Le secrétariat de l'Auditorat Militaire est composé des secrétaires qui sont auxiliaires de la justice comme les inspecteurs judiciaires militaires. Ils portent le grade de la fonction publique et peuvent être assistés d'un ou plusieurs officiers de première et deuxième classe qui est un officier subalterne portant le grade de sous-lieutenant au capitaine chargé des services généraux, enregistrement des courriers reçus et expédiés.

    - Le détachement Militaire

    Le détachement militaire est composé des militaires détachés à l'Auditorat Militaire ou mis à sa disposition pour utilisation. C'est la main oeuvre des magistrats et des inspecteurs judiciaire pour exécution des actes de procédure (mandat d'amener...)22(*)

    2.2. Le fondement légal de l'Auditorat Militaire de Garnison

    Le fondement légal de l'Auditorat Militaire de Garnison est la base juridique de son existence. L'existence de l'Auditorat militaire près le Tribunal de Garnison est fixée dans une ville, District ou garnison par le Président de la RDC. Le siège ordinaire est fixé au chef lieu du District ou dans une ville est situé l'Etat major de la garnison23(*).

    §3. MISSION DE L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON

    La mission de l'Auditorat militaire de Garnison est assurée par le Ministère public qui a la charge d'exercice de l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est représenté devant chaque juridiction militaire. Il assiste aux débats des juridictions militaires. Prend des réquisitions écrites dans les conditions prévues par la loi et présente les observations orales.

    Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions rendues par le Tribunal de Garnison.24(*)

    §4. LES CARACTERISTIQUES D'OMP

    Les caractéristiques d'un OMP militaire sont les mêmes d'un OMP de Droit commun sauf exception prévue par la loi.

    Le Ministère Public ne constitue pas une juridiction comme les sont les cours et tribunaux ; c'est une institution bien organisée et bien structurée régie par deux principes fondamentaux afin de lui permettre de bien remplir ses fonctions.

    Il s'agit de principe de « l'unité dans son organisation » et de «  liberté dans son action ».

    L'unité dans l'organisation du Ministère Public se traduit par l'unité dans la direction, laquelle donne naissance à la subordination hiérarchique, elle se traduit également par l'unité dans la représentation, laquelle donne naissance au principe d'indivisibilité.

    Ainsi, le Ministère Public présente cinq caractères : subordination hiérarchique, l'individualité, l'indépendance, l'irrecusabilité et enfin l'irresponsabilité. 25(*)

    1.1. La subordination hiérarchique

    L'organisation du Ministère Public est essentiellement caractérisée par la subordination hiérarchique.

    En effet, contrairement aux juges des juridictions de jugement, qui n'ont à recevoir d'ordres de personne et qui juge uniquement selon leur conscience et leur intime conviction, les Officiers du Ministère Public sont placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques auxquels ils doivent obéir et/ou qu'ils reçoivent des ordres.

    Bien qu'il n'ait pas qualité d'Officier du Ministère Public, le Ministre de la justice qui se trouve au sommet du Ministère Public, est le véritable chef des magistrats du parquet. Ainsi, tous les Officiers du Ministère Public exercent leurs fonctions sous l'autorité du Ministre de la justice et de garde des sceaux.26(*) Le Ministre de la justice peut donner des ordres et des injonctions à tous les Officiers du Ministère Public, du Procureur Général de la République au Substitut du PROREP ou Auditeur Général des Forces Armées de la République à l'Auditeur militaire de Garnison.

    De ce même principe de subordination hiérarchique entraine que tous les représentants du Ministère Public sont tenus d'obéir aux ordres de la hiérarchie. Le refus d'obtempérer aux Instructions de ses supérieurs constitue, au regard de la loi une faute disciplinaire.27(*)

    1.2. L'indivisibilité du Ministère Public

    L'unité dans l'organisation du Ministère Public se traduit aussi avons-nous dit, par l'unité dans la représentation selon laquelle donne naissance au caractère d'indivisibilité. Il n'y a qu'une action du parquet à laquelle le chef informe une direction unique, c'est-à-dire la personnalité de chacun d'eux est absorbée par la fonction exercée, tandis que l'action ou la parole de chaque Officier du Ministère Public est censée avoir eu lieu  au nom du Parquet tout entier. D'où l'adage «  la plume est sève, la parole est libre ».

    Par ailleurs, un dossier attribué à l'Officier du Ministère Public, déterminé peut-être, en cas de son empêchement ou par sa bonne volonté, instruit par un autre sans que l'attribution du dossier change de destinataire. Ce principe d'indivisibilité ne s'applique pas aux magistrats du siège, tout juge doit, avant de prendre une décision dans une affaire, avoir participé à toute instruction du début à sa clôture.

    C'est ainsi qu'en parlant ou en écrivant, les Officiers du Ministère Public utilisent la marque du pluriel alors même qu'il est seul dans son cabinet ou à l'audience : « Par devant nous...nous étant rendu..., nous trouvant à notre office...nos avis et considérations... ».

    1.3. L'indépendance

    Quand bien même le Ministère Public soit subordonné et indivisible, il est muni de toute indépendance pour ainsi lui permettre d'avoir la liberté d'action. Le Ministère Public est indépendant vis-à-vis du siège et vis-à-vis des justiciables.

    L'indépendance vis-à-vis de leurs chefs et celle de tous les Officiers du Ministère de la justice.

    L'indépendance du Ministère Public vis-à-vis des juridictions des jugements, les Magistrats du Ministère Public sont indépendants des juridictions auprès desquels ils exercent leurs fonctions ; les cours et tribunaux ne peuvent, sous peine d'excès de pouvoir, leurs adresser des blâmes ou des injonctions.28(*)

    L'indépendance du Ministère Public vis-à-vis du justiciable, ce qui nous concerne ici, ce sont les actes du Ministère Public en matière pénale et non en matière civile ou privée.

    Quant à l'indépendance du Ministère Public Militaire, plus précisément en matière de droit pénal, c'est lui l'organe principal de la répression. Il peut fixer le dossier du Tribunal bien que les parties se soient entendues de clore le dossier en faveur de l'inculpé ou bien que le plaignant se soit désisté. L'Officier du Ministère Public peut se saisir d'office des infractions dont les parties ne veulent pas ou n'ont pas voulu soumettre aux instances judiciaires, son seul souci étant celui de veuiller à la protection de l'ordre public. Ce qui compte pour le Ministère Public Militaire, c'est la répression.

    Tandis qu'en matière de Droit commun, lorsque l'action publique est mise en mouvement, c'est lui qui décide du sort à réserver à cette action : il peut classer le dossier sans suite ou par amende forfaitaire dite transactionnelle en dépit des pressions des plaignants.

    - La dépendance des OMP vis-à-vis de leurs chefs hiérarchiques

    Les Officiers du Ministère Public Militaires ou Civils subalternes sont dépendant vis-à-vis de leurs chefs hiérarchiques, étant donné qu'ils remplissent leurs fonctions du Ministère Public sous l'autorité, surveillance et direction.

    Pour les Officiers du Ministère Public Civils, la plénitude de l'action publique appartient au Procureur Général près la Cour d'appel qui peut déléguer son pouvoir aux autres Officiers du Ministère Public.29(*)

    Tandis que pour les Officiers du Ministère Public Militaires, la plénitude de l'action publique appartient à l'Auditeur Général des Forces Armées de la République, tous les Officiers du Ministère Public Militaires agissent à son nom sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo, ils agissent par délégation et sont placés sous son autorité et l'autorité du ministre de la justice et de garde des sceaux.30(*)

    1.4. L'irrecusabilité du Ministère Public

    Ce principe signifie que ce dernier constitué, en matière pénale, la partie principale, car c'est lui le demandeur de l'action publique ; le prévenu qui est partie adverse ne peut être fondé à le récuser.

    1.5. L'irresponsabilité

    Pour assurer une grande liberté d'action dans l'exercice de la fonction de répression et éviter une timidité préjudiciable à l'intérêt public, le Droit pénal consacre l'irresponsabilité du Ministère Public, même pour les conséquences dommageables de son activité. Il peut se faire qu'à l'issu du procès, le prévenu soit acquitté pour par exemple, absence d'un des éléments constitutifs de l'infraction mise à charge par le parquet civil ou militaire alors qu'il a déjà passé beaucoup des jours en état de détention préventive. Ainsi, nous atteignons les garanties constitutionnelles et légales en matière d'arrestation.

    §5. LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES ET LEGALES EN MATIERE D'ARRESTATION

    Sont les responsabilités et obligations constitutionnelles et légales en matière d'arrestation.

    - Les garanties constitutionnelles en matière d'arrestation

    La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention, l'exception, nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

    La responsabilité pénale est individuelle. C'est-à-dire aucune personne qui peut être poursuivie, arrêtée, détenue ou condamnée pour fait d'autrui.

    En d'autres termes, toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou son conseil.

    La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.31(*)

    - Les garanties légales en matière d'arrestation

    Les OPJ peuvent procéder à l'arrestation de toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction punissable de six mois au moins de servitude pénale, à la condition qu'il existe contre elle des indices sérieux de culpabilité.

    Ils peuvent aussi lorsque l'infraction est punissable de moins de six mois et de plus sept jours de servitude pénale, se saisir de la personne du suspect contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité à la condition qu'il ait danger de fuite ou encore que son identité soit douteuse. Le suspect est préalablement entendu dans ses explications.32(*)

    Les OPJ sont tenus d'acheminer immédiatement devant l'Officier du Ministère Public le plus proche les personnes arrêtées.

    Toutefois, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et que l'arrestation n'a pas été opérée à la suite d'une infraction flagrante ou réputée telle, l'OPJ peut retenir par devers lui la personne arrêtée pour une durée ne dépassant pas quarante huit heures.

    A l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit obligatoirement être laissée libre de se retirer ou mise en route pour être conduite devant l'Officier du Ministère Public, à moins que l'OPJ se trouve, en raison de distance à parcourir, dans l'impossibilité de le faire ;

    L'arrestation ainsi que la garde à vue sont constatées sur P.V. l'OPJ y mentionne l'heure du début et la fin de la mesure ainsi que les circonstances qui l'ont justifiée. Le P.V d'arrestation est lu et signé par la personne arrêtée ou gardée à vue ainsi que par l'OPJ dans les formes ordinaires des P.V. Le point de départ de la garde à vue est déterminé de la manière suivante.33(*)

    Des arrestations ou arrestation, c'est mettre une personne aux arrêts. Celle-ci s'étend de l'acte qui consiste à appréhender une personne.34(*)

    En outre, l'arrestation est le fait d'appréhender une personne ayant recours à la force si besoin est, en vue de sa comparution devant une autorité judiciaire ou administrative ou à des fins d'incarcération.35(*) Hors cas de flagrance, l'arrestation exige un mandat selon la procédure pénale.

    La garde à vue est une mesure par laquelle un OPJ retient dans les locaux de la police, pendant une durée légalement déterminée, toute personne qui, pour les nécessités de l'enquête, doit rester à la disposition des services de police.36(*)

    Quant à nous, l'arrestation se fait chez l'Officier du Ministère Public, tandis que la garde à vue se constate auprès de l'OPJ.

    §6. DE L'ORGANISATION ET L'EXERCICE DU POUVOIR EN RDC

    La République Démocratique du Congo ou « RDC » est dirigée par trois pouvoirs ; le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir Judiciaire.

    - Le Pouvoir exécutif

    Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et le premier ministre.

    Le Président de la République est le chef de l'Etat. Il représente la nation et le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la constitution. Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

    Le Premier Ministre est le chef du gouvernement d'une représentativité nationale. Avant d'entrer en fonction, il présente à l'Assemblé Nationale son programme du gouvernement. Il assure l'exécution des lois et dispose de pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au Président de la République.37(*) Il y a aussi les gouverneurs des provinces, les maires de la ville, les bourgmestres communales et les chefs secteurs et chefferies qui exécutent les lois du gouvernement.

    Les provinces et les entités décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont : la ville, la commune, secteur et chefferie.

    - Le pouvoir législatif

    Le pouvoir législatif est exercé par le parlement de deux chambres, Assemblée Nationale et le Sénat. Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, le parlement vote les lois. Il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Chacune des chambres jouit de l'autonomie administrative et financière et dispose d'une dotation propre.38(*)

    - Le pouvoir judiciaire

    Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : cours militaires, les cours et tribunaux civils ainsi que les parquets attachés à ces juridictions. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple.39(*)

    La loi est précise et claire en stipulant qu'il est institué un Auditeur de Garnison au siège de chaque tribunal militaire de garnison. Il exerce sous surveillance de l'Auditeur Général des Forces Armées de la République, les fonctions du Ministère Public près le Tribunal de garnison ainsi que les tribunaux de Police du ressort. Un ou plusieurs substituts et substitut de l'Auditeur de Garnison peuvent lui être adjoints. Ils exercent les mêmes fonctions qui lui sont sous sa surveillance.40(*)

    C'est de la sorte que les auxiliaires de la justice, les agents de Police judiciaires ou les OPJ agissent dans leurs fonctions comme les yeux, les bras et les oreilles sous ordre du Ministère Public. Leur compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République Démocratique du Congo. Le Ministre de la justice peut conférer la qualité d'OPJ soit par nomination personnelle, soit par commission générale où une catégorie d'agents des services publics, des entreprises privées ou publiques. L'arrêté détermine la compétence matérielle et territoriale. Comment le Ministère Public Militaire exerce son rôle pendant l'instruction préjuridictionnelle, cas de l'Auditorat Militaire Garnison ?

    CHAPITRE II. LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC MILITAIRE PENDANT L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE

    Cas de l'Auditorat Militaire de Garnison

    Chaque fois qu'une infraction est commise de quelle nature soit-elle, la société réagit en mettant en mouvement un Droit qui lui revient. C'est la sanction à l'infraction ou l'action publique d'où trois principes :

    - La légalité de peine et incrimination, l'infraction ou la violation de la loi pénale sanctionnée par une peine proprement dite. La violation, c'est-à-dire, il faut qu'il ait infraction prévue par la loi, d'où l'adage latin « Nulla poena sine lege, Nulla sine lege ».

    - Ce sont les organes institués par l'Etat qui sont aptes à réprimer une personne violeur de la loi pénale.

    Ex : les OPJ de la PNC, OMP civil ou militaire.

    - Veuillez à l'importance du rôle de l'Officier du Ministère Public militaire dans l'instruction préjuridictionnelle, c'est de réglementer les relations entre les militaires et la société.

    Cette démarche comprend deux phases : que ce soit du côté de Droit commun comme du côté militaire les OPJ travaillent sous la responsabilité et la surveillance de l'Officier du Ministère Public. C'est ainsi que ce dernier est le point inscrit à l'ordre du jour de notre travail.

    SECTION I. L'ENQUETE PREPARATOIRE OU PREJURIDICTIONNELLE

    L'enquête préparatoire ou préjuridictionnelle est celle qui se déroule devant l'Officier du Ministère Public ou le magistrat debout qui approfondit l'enquête poursuivie par l'OPJ pour réunir tous les éléments nécessaires.

    §1. LE POUVOIR DE L'OMP DANS L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE

    L'Officier du Ministère Public dispose les mêmes pouvoirs que ceux de Droit commun. Le magistrat militaire est tenu dans la conduite de l'instruction préparatoire aux mêmes devoirs que les magistrats instructeurs de droit commun.41(*)

    1.1. De la procédure devant les juridictions militaires

    La procédure applicable devant les juridictions militaires est celle de Droit commun.

    1.2. De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

    L'action publique militaire est mise en mouvement par les magistrats militaires du ministère public, le commandement, le ministre de la défense ou la partie lésée.

    Pour mémoire, notons que la haute cour militaire est une juridiction et est au sommet de la hiérarchie des juridictions militaires. Son siège ordinaire est fixé à Kinshasa et son ressort s'étend sur tout le territoire national.

    Le président de la République peut en cas des circonstances exceptionnelles, fixer le siège de cette cour en d'autre lieu à travers le pays.

    Le Ministère Public près la haute cour militaire est constituée par l'Auditeur Général des FARDC. Cet auditorat est composé de l'Auditeur Général des forces armées, secondé par un ou plusieurs Premiers avocats Généraux des forces armées et des Avocats Généraux des forces armées. L'Auditeur Général des forces armées et ses adjoints exercent près la haute cour militaire les fonctions du ministère public, en ce qui concerne l'action publique.

    Contrairement au Droit commun, l'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions militaires appartient à l'Auditeur Général des forces armées, alors qu'en droit commun, l'exercice de l'action publique appartient, non au Procureur Général de la République, mais aux Procureurs Généraux chacun dans son ressort respectif.42(*)

    Près chaque cour militaire, le Ministère Public est représenté par un Auditorat militaire supérieur, cet Auditorat est composé d'un Auditeur militaire supérieur lequel est assisté d'un ou de plusieurs Avocats Généraux militaires et des Substituts de l'Auditeur Militaire Supérieur. L'Auditeur militaire Supérieur exerce, sous la surveillance et le contrôle de l'Auditeur Général des forces armées, les fonctions du Ministère Public près toutes les juridictions militaires établies dans le ressort de la cour militaire.

    Près chaque Tribunal militaire de garnison, il est institué un Auditorat militaire qui joue le rôle de Ministère Public. Cet Auditorat est composé d'un Auditeur militaire lequel est assisté d'un ou plusieurs premiers substituts et des substituts de l'Auditeur militaire. Celui-ci exerce, sous la surveillance et la direction de l'Auditeur Militaire Supérieur près la cour militaire, les fonctions de Ministère Public tant près le Tribunal Militaire de Garnison que près les Tribunaux Militaires de Police de son ressort. En d'autres termes, les tribunaux de police sont les tribunaux de paix en droit commun.

    Cette action publique est exercée par les magistrats du Ministère Public dans les conditions déterminées ci-haut. Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice de droit de la défense, de procédure au cours de l'enquête et de l'instruction préjuridictionnelle est secrète sous peine de cette procédure est tenue au secret professionnel.43(*)

    1.3. Les poursuites de l'action publique en cas de trouble

    Il a été constaté dans le passé qu'à l'issue des troubles survenues par exemple à la suite de révolte contre l'autorité constituée, des poursuites judiciaires étaient entamées, non seulement contre les principaux meneurs, mais encre contre tous ceux qui, à un moindre degré avaient participé à l'insurrection.

    Cette intervention judiciaire repose sur l'idée que dès qu'il y a infraction, il y a lieu à poursuites. On oublie que l'action répressive ne doit être exercée que lorsque l'intérêt public commande et qu'il est parfois inopportun d'intenter cette action. L'ordre public peut être parfois plus dangereusement troublé par l'exercice des poursuites et la répression de toutes les infractions commises, que par l'impunité dont jouiraient certains coupables. La répression de toute révolte doit être suivie d'une ère de pacification.

    L'exercice de l'action répressive après la fin des hostilités apparaît à la population comme le prolongement de celles-ci. Elle ne comprend pas qu'après le rétablissement de l'ordre, les magistrats s'efforcent néanmoins d'établir la culpabilité relative de chacun des individus pour leurs faire expier, selon le principe de responsabilité individuelle, une faute qu'ils imputent à la collectivité. Il n y a qu'une poursuite qui peut répondre dans une certaine mesure aux conceptions du peuple, c'est celle qui est dirigée contre les principaux coupables, ceux qui ont entrainé la rébellion ou ont pris une part prépondérante dans la révolte.

    L'exercice de l'action répressive contre ces derniers devrait apparaître comme une condition mise par l'autorité du rétablissement de l'état de paix. Pour le surplus, il convient de laisser le restant de la population reprendre des occupations pacifiques même si elle a pris part au soulèvement.

    Pour que pareille pratique puisse être appliquée à bon escient, il est nécessaire qu'une entente préalable s'établisse entre les autorités judiciaires et les autorités politiques et administratives afin qu'en agissant suivant un plan commun, elles écartent la possibilité des mesures contradictoires.44(*)

    1.4. Du classement sans suite des affaires

    L'autorisation au préalable Procureur Général ou de l'Auditeur Général des FARDC ou du Procureur de la République, soit de l'Auditeur Supérieur ou l'Auditeur de Garnison n'est pas requise en ce qui concerne les classements sans suite.

    Cependant, une note de classement leur est envoyée chaque fois qu'il s'agit d'une affaire qui, le cas échéant, requiert l'autorisation préalable du Procureur Général de la République ou de l'Auditeur Général des FARDC ou du Procureur de la République ou de l'Auditeur Supérieur soit l'Auditeur de Garnison pour l'exercice des poursuites.45(*)

    1.5. Les autorités chargées de l'exercice de l'action publique

    Les IPJ et les OPJ de la PNC sont mis à la disposition de l'Officier du Ministère Public. Ont qualité d'OPJ, les Officiers et sous Officiers de la PNC et de la privauté militaire nommés conformément à la loi.46(*)

    Qui sont-ils officiers ? Les Officiers Généraux, les Officiers Supérieurs, les Officiers Subalternes, Sous Officiers, Privauté militaire ou Police Militaire, gradé de la PNC, caporal à l'Agent de police judiciaire.

    1.6. De l'instruction préparatoire et des poursuites

    Lorsqu'au vu d`un P.V, d'un OPJ, d'une plainte, une dénonciation ou même d'office, l'Auditeur militaire de Garnison estime qu'il y a lieu d'engager des poursuites judiciaires, il en informe le commandant unité de qui dépend la personne poursuivie.

    Lorsque l'ordre de poursuite émane du ministre de la défense, il est transmis par l'intermédiaire de l'Auditeur Général des FARDC. L'ordre de poursuite ne lui donne aucun recours. Si le magistrat instructeur militaire requiert un témoin, celui-ci prête serment suivant « de dire la vérité, rien que la vérité ». Il se peut que le témoin refuse de comparaitre, le magistrat peut décerner un mandat d'amener (MA) à charge d'un témoin défaillant sauf les personnes qui ne peuvent pas témoigner (exemple : les prêtres,...).47(*)

    En temps de paix comme en temps de guerre, l'Auditeur Général de FARDC donne son avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de l'action publique décidée par le Ministre de la justice ou par le Ministre de la défense, sur les conséquences des poursuites ainsi que sur les mesures de grâce.48(*)

    1.7. Des instructions judiciaires et devoirs du magistrat

    Lorsqu'un PV ou une plainte parvient au Parquet, le magistrat instructeur doit le faire avec plus grande attention de manière à en dégager le ou les points importants. Lorsqu'un dossier de Police judiciaire est complet, tout acte d'instruction devient superfétatoire. En ce cas, le chef de l'Office saisit directement le Tribunal pour autant qu'il ne subsiste aucun doute de la culpabilité des prévenus.

    Lorsqu'une enquête menée par l'OPJ est insuffisante, le magistrat instructeur doit combler les lacunes constatées et déterminer tous les éléments qui lui sont indispensable pour étayer les circonstances et se former une conviction. Il peut charger de cette mission, l'OPJ premier saisi ou un autre OPJ au moyen d'une réquisition d'information. Toutefois le magistrat vérifie toujours si tel ou tel autre devoir doit être effectué, avec pouvoir de délégation à un OPJ.

    Quand le premier interrogatoire du prévenu arrêté, le magistrat instructeur vérifie si l'OPJ a pris les mesures nécessaires à la désignation du gardien des biens laissés à son domicile. Il vérifie également si tous les biens saisis entre les mains dudit prévenu ont été transmis au prévenu, soit au gardien de ces biens. Il est de même de la récupération qui resterait éventuellement due au prévenu notamment à titre de salaire.49(*)

    1.8. Au cours de l'instruction

    S'il parait à l'autorité pour engager des poursuites que la procédure d'enquête préliminaire ou de flagrance dont est saisie concerne les faits ne relevant pas de sa compétence matérielle ou personnelle

    des juridictions, elle envoie les pièces de procédure au Ministère Public près les juridictions de droit commun.

    Si le magistrat instructeur estime nécessaire, il peut donner l'ordre à travers un mandat d'amener à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé n'ayant pas répondu au mandat de comparution. Soit les fautes ne constituent pas une infraction, il doit libérer le présumé inculpé en élargissant sa mise en liberté.

    Le magistrat instructeur interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution ou d'amener. Toutefois, si l'inculpé ne peut-être entendu dans l'immédiat, il peut être conduit dans la maison d'arrêt ou il ne peut être arrêté au-delà de quarante huit heures. Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener qui a été maintenu pendant plus de 48 heures dans une maison d'arrêt sans avoir été entendu, est considéré comme arrestation arbitrairement détenu. Tout magistrat, tout officier ou tout fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire est puni par la loi.50(*)

    Le mandat de comparution est l'acte par lequel le magistrat instructeur demande à une personne de se présenter devant lui.51(*)

    Si l'inculpé est arrêté hors du ressort du magistrat qui a délivré le mandat d'arrêt, il est conduit immédiatement devant l'Auditeur militaire du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations. L'auditeur militaire informe sans délai le magistrat qui a décerné le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, l'Auditeur militaire en réfère au magistrat instructeur du mandat.

    1.9. De la prescription de l'action publique

    La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion, commence à courir à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de cinquante ans.52(*) L'action publique est imprescriptible dans les cas suivants :

    - Le déserteur en bande armée

    - La désertion à l'ennemi ou en présence s'est refusé ou est resté à  l'étranger pour se soustraire de ses obligations ;

    - Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, le génocide.

    1.10. De la détention et la liberté provisoire

    En matière de détention préventive

    En cette matière, la loi a conféré à l'Auditeur militaire plusieurs pouvoirs exorbitants tant en recommandant que la mise en détention est une exception et que la liberté est la règle.

    Toutefois, lorsque le magistrat militaire compétent pour engager les poursuites, estime que les faits constituent une infraction que la loi réprime d'une peine d'un an et de servitude pénale au moins et qu'il existe des indices sérieux et suffisants de culpabilité, il peut soumettre tout justiciable des juridictions militaires à des mesures judiciaires de liberté ou de détenir provisoirement pour une durée de validité de quinze jours.

    Si l'instructeur de l'affaire estime nécessaire de maintenir l'inculpé en détention provisoire et décide sur sa prorogation pour un mois, lorsque les devoirs de l'instruction dûment justifiés l'exigent.

    Quand la peine prévue est égale ou supérieure à six mois, la prorogation de la détention préventive ne peut dépasser douze mois consécutifs.

    Dépassé ce délai, la prorogation est autorisée par la juridiction compétente. A tout moment, le détenu préventif peut demander à l'Auditeur militaire sa remise en liberté ou sa mise en liberté provisoire.53(*)

    - En matière de liberté provisoire

    C'est l'Auditeur militaire qui apprécie s'il peut accorder ou non la liberté provisoire.

    En tout état de cause, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d'office par l'Auditeur militaire.

    L'inculpé mis en liberté provisoire a l'obligation de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé l'Auditeur militaire de tous ses déplacements. Lorsque la liberté provisoire est accordée, le commandant d'unité de qui dépend le requérant est informé aussitôt de cette décision par l'Auditeur militaire.

    En aucun cas, la mise en liberté provisoire en faveur des justiciables des juridictions militaires n'est subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou d'élire domicile. Lorsque la liberté provisoire est accordée, le commandant d'unité de qui dépend le requérant est informé aussitôt de cette décision par l'Auditeur militaire.54(*) Aussi pour la liberté contrôlée est décidée par l'Auditeur militaire qui prend à cet effet une ordonnance qui en détermine les conditions et les modalités d'exécution à condition que l'infraction soit punissable d'au moins un an de servitude pénale et qu'il existe des indices sérieux de culpabilité.

    1.11. Décision du magistrat instructeur

    Pour des infractions principales de plus d'un an de servitude pénale, le magistrat instructeur militaire clôture la procédure par établissement d'une note de fin d'instruction qu'il communique obligatoirement à l'auditeur militaire qui doit donner ses avis dans les trois jours. S'il constate que la juridiction militaire n'est pas compétente, le magistrat instructeur militaire renvoie la procédure, après avis de l'Auditeur militaire, du parquet de droit commun compétent.55(*)

    Quant à la détention préventive et liberté provisoire auprès de l'OMP de droit commun, après cinq jours de mandat d'arrêt provisoire s'en suivra les ordonnances « mise en détention provisoire pour quinze jours, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prorogée pour un mois et ainsi de suite par ordonnance de confirmation. Elle ne peut être qu'une fois si l'infraction à l'égard de laquelle la peine est prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois SPP. L'assistance au prévenu qui comparait en vue de prorogation d'ordonnance de mise en détention ou prorogation ne peut être donnée en chambre de conseil composée du Juge Président, OMP, greffier, l'inculpé et son conseil en audience foraine. Ne peut être accordée sous réserve du dépôt entre les mains du greffier d'un cautionnement, c'est-à-dire une somme d'argent destinée à garantir la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et d'exécution par lui des peines privatives de liberté aussitôt qu'il en sera requis. La liberté provisoire sera accordée à charge pour l'inculpé de ne pas entraver l'instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite.56(*) Selon les conditions imposées par le juge.

    Par ailleurs, lorsque le magistrat instructeur décide de donner l'ordre au Commandant ou au Directeur de la prison (mandat d'arrêt) de recevoir et de détenir l'inculpé lorsqu'il lui a été précédemment notifié. Mention de cette notification doit être faite au PV de l'interrogatoire. En temps de guerre, la notification n'est pas présente.

    Quant à nous, nous avons seulement un regret de la rigueur de la loi en matière de la justice militaire comparablement à la justice civile sans que l'actuel gouvernement congolais songe au droit à la vie qui est inhérent à la personne humaine, pourquoi pas aux militaires en RDC.

    Malheureusement, ce Droit est protégé par la loi congolaise pour les civils et les détenteurs du pouvoir en place.

    Ainsi, nous attaquons les pouvoirs appartenant à l'OMP susceptibles de délégation à l'OPJ et les pouvoirs non susceptibles de délégation de l'OMP à l'OPJ.

    §2. LES POUVOIRS APPARTENANT A L'OMP SUSCEPTIBLES DE DELEGATION A L'OPJ ET LES POUVOIRS NON SUSCEPTIBLES DE DELEGATION DE L'OMP A L'OPJ

    2.1. Les pouvoirs appartenant à l'OMP susceptibles de délégation à l'OPJ

    Ici c'est le pouvoir commun de l'OMP et `OPJ, le pouvoir d'enquête ; la rédaction des PV ; la saisie d'objets et leur destination ; les visites domiciliaires et les perquisitions ; l'exploitation corporelle et recours aux hommes de l'art ; l'exhumation et réquisition d'infraction ; le secret d'instruction et d'exécution de mandat de justice, Audition de témoin et interrogatoire du prévenu coupable ; les arrestations et garde à vue, les convocations.

    2.1.1. Pouvoir d''enquête

    La recherche des infractions et leurs auteurs, dresser les PV de constat et non le mandat de constat, lorsque la commission d'infraction est directement portée à sa connaissance, il doit aussi dresser un PV de constat, mais il convient néanmoins de souligner la forme de son PV qui est différente de celui de l'OMP.

    2.1.2. La rédaction des procès-verbaux

    Les OMP et les OPJ ont l'obligation de dresser sur le champ de toutes opérations auxquelles ils procèdent, ainsi que toutes auditions ou dépositions qu'ils reçoivent pour toute infraction qu'ils ont mission de constater.

    Pour les OPJ, ils énoncent leurs noms, post noms, leur fonction principale ainsi que leur qualité d'OPJ en tête de tous les PV qu'ils établissent en matière de Police judiciaire. Ils indiquent en outre, le lieu ou les instruments, leur numéro d'identification et l'étendue de leur compétence matérielle.

    Tout procès-verbal se termine par le serment suivant « je jure que le présent PV est sincère ».

    Le Procès-verbal ou PV est un acte par lequel une autorité habilitée pour ce faire, reçoit les plaintes ou dénonciations verbales, constate directement une infraction ou consigne le résultat des opérations effectuées en vue de rassembler les preuves, par les convocations.

    En principe, les PV ont valeur de simple renseignement, néanmoins quelques uns d'entre eux, rédigés par certains agents publics et constatant des infractions font foi jusqu'à preuve contraire, d'autres jusqu'à inscription de faux.57(*)

    En outre le PV est un acte de procédure établi par les OMP ou OPJ et relatant des constatations ou des dispositions, exemple : PV de saisi d'objet, etc....

    Pour les OMP, ils ont le pouvoir de faire venir par devant lui quelqu'un qu'il doit entendre le moyen lui donné. C'est le mandat de comparution ou d'amener.

    2.1.3. Les visites domiciliaires et les perquisitions

    Les visites domiciliaires

    En général les visites domiciliaires est le fait d'aller voir quelqu'un chez lui.

    En particulier, les visites domiciliaires au sens strict cette expression désigne l'entrée dans un lieu privé aux fins de constat ou de vérification. Aujourd'hui cette mesure est soumise aux règles de la perquisition.58(*)

    Quant à nous, les visites domiciliaires sont les mesures d'instruction consistant à rechercher au domicile d'une personne, généralement de l'inculpé, les preuves d'un délit ou d'un crime. Les OPJ si les nécessités de l'enquête, toutefois ne peuvent procéder à une visite domiciliaire ou perquisition que du consentement exprès et écrit du chef d'habitation ainsi délégué. Ce consentement est constaté sur PV de perquisition signé et approuvé par celui qui l'aura donné.59(*) Si le Chef d'habitation refuse les visites domiciliaires ou la perquisition, l'OPJ s'en réfère à l'OMP qui peut l'y contraindre s'il y a lieu.60(*)

    Le consentement prévu par la loi est formulé de la manière suivante « sachant que je puis m'opposer à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que vous y opérez les perquisitions et saisisses ce que vous jugerez utiles à l'enquête en cours ».

    Les perquisitions

    L'OMP peut déléguer à l'OPJ de faire la perquisition dans le domicile d'un inculpé selon les besoins d'enquête si obligatoire.

    Selon la conception littéraire ou du dictionnaire petit robert, les perquisitions ou la perquisition est une recherche qui peut être opérée de jour seulement, au cours d'une instruction judiciaire, en vue de saisir en lieu donné, généralement dans le domicile de l'inculpé.

    Judiciairement, la perquisition est une recherche policière ou judiciaire des éléments de preuve d'une infraction. Strictement réglementée, elle peut être réalisé au domicile de toute personne ou en tout autre lieu où pourraient se trouver des objets, documents ou données informatiques, dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.61(*)

    Quant à nous, les perquisitions sont les recherches des objets utiles à la découverte de la vérité dans le domicile de l'inculpé au cours d'une instruction judiciaire.

    En général, les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent être commencées avant cinq heures du matin ni après vingt heures et une heure. La personne chez qui la perquisition a eu lieu ainsi que le suspect s'il y a lieu, assistent à toute l'opération et signent avec lui le PV de perquisition.62(*)

    Il est délivré au détenteur des objets saisis un exemplaire ou copie certifié conforme du PV de saisi. Le PV constate la remise de cet exemplaire. L'OPJ seul, avec le détenteur, ont le droit de prendre connaissance au préalable des papiers et documents trouvés au cours d'une perquisition. S'est tenu au secret professionnel de tout ce qui ne se rapporte pas l'enquête en cours, à moins que les choses trouvées ne constituent pas elles mêmes une infraction à la loi pénale. Lorsque les objets saisis ne peuvent être inventoriés sur place, l'OPJ le remet sans scellés.

    Le scellé est l'ensemble de la bande de papier ou étoffe et des deux cachets de cire, revêtus d'un sceau officiel, employés par les juges de paix et les commissaires de Police pour empêcher l'ouverture d'un meuble ou d'un local.les scellés ne peuvent être ouvertes qu'en présence du détenteur ou s'il ne peut ou veut y assister, de deux témoins choisis en dehors des personnes se trouvant sous l'autorité de l'OPJ. Le PV d'ouverture des scellés constate au préalable qu'ils sont intacts.63(*)

    Lorsque les objets saisis ne peuvent être emportés, l'OPJ en constitue un gardien pris parmi les personnes résidant dans le domicile auprès du local ou ils se trouvent. Il peut aussi lorsque les circonstances le permettent, placer ledit local sous scellés. L'ouverture desdits scellés se fera ainsi qu'il est dit par la loi. Le PROREP détermine s'il y a lieu, en se conformant aux usages de la profession, la rémunération à laquelle aura droit à l'administrateur provisoire.

    Nonobstant, les dispositions aux articles 52, 55 et 60 du CPP, les OPJ ne peuvent perquisitionner dans les cabinets des médecins ou avocats, ainsi que de toute personne dépositaire par état ou profession des secrets qu'on lui confie de toute personne représentant les intérêts de la profession. S'ils ne peuvent ou ne veulent y assister, l'OPJ s'en réfère à l'OMP.

    En particulier, l'Auditeur militaire peut prescrire, par instruction écrite, aux Officiers de Police Judiciaire militaires, même de nuit à des perquisitions et saisis dans les établissements militaires ou tous les lieux qui leur sont désignés.64(*)

    2.1.4. L'exploitation corporelle et recours aux hommes de l'art

    L'exploitation corporelle

    C'est le fait de visiter, fouiller le corps d'une personne humaine pour une cause déterminée. Les OPJ ne peuvent procéder ou faire procéder aux explorations corporelles que sur les ordres exprès de la loi ou sur réquisition du MP. L'exploration corporelle est faite par un médecin de son choix ou par un parent ou allié ou par toute personne majeure du même sexe.65(*)

    Le CPP ne mentionne pas la fouille comme moyen d'instruction. Elle n'est prévue expressément et organisé que par la législation douanière.66(*) Et aussi le droit minier sur la protection contre les vols des substances précieuses organise le droit de visite ou la perquisition domiciliaire pendant le jour, l'exploration corporelle et l'examen des hardes, bagages et marchandises. Bien que la perquisition corporelle ne soit pas mentionnée par le code pénal comme moyen d''instruction, elle peut se pratiquer en vertu du principe de la plénitude des pouvoirs d'instruction appartenant au MP.

    S'y trouvent aussi bien les APJ qui sont les IPJ des parquets civils ou militaires que tous les autres OPJ dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires à l'exception des OPJ de l'Agence Nationale de Renseignements et de la Direction Générale d'Immigration qui dépendent de leur Administrateur Général.67(*) Les OPJ de l'ANR peuvent légalement requérir la force publique.

    Le recours aux hommes de l'art

    Sous direction et surveillance du MP, les OPJ peuvent requérir toute personne pour leur prêter son concours en qualité d'interprète, traducteur, expert, de médecin, etc.

    En cas d'infraction flagrante ou réputé telle, dans d'autres cas ils doivent solliciter la réquisition du MP. Les personnes qualifiées pour leur art, leur profession, leur connaissance particulière offrent leur service après avoir prêté le serment « je jure de dire la vérité, rien que la vérité ».

    Les OPJ peuvent imposer le serment dont l'emploi, d'après les coutumes locales parait le plus à garantir la sécurité de la disposition.68(*) En particulier, le magistrat instructeur militaire convoque toute personne dont la disposition lui parait utile à la manifestation de la vérité. La personne ainsi convoquée est tenue de se présenter.69(*)

    Si le magistrat instructeur militaire le requiert, le témoin prête serment suivant : « je jure devant Dieu et la Nation de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ». Toutefois, le magistrat instructeur militaire peut imposer la forme de serment dont l'emploi, d'après les usages, parait le plus approprié pour garantir la sincérité de la déposition. Le magistrat instructeur militaire peut décerner un mandat d'amener contre un témoin défaillant. Le témoin qui, sans motif légitime d'excuse, ne comparait pas ou refuse de prêter serment ou déposer, peut être poursuivi conformément aux dispositions du code pénal militaire.

    Hors du territoire de la RDC, sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les citations à témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales compétentes par l'intermédiaire du cumul, s'il en existe un, ou directement dans le cas contraire. Toute personne régulièrement requise par le magistrat instructeur militaire en qualité d'interprète, traducteur ou expert, est tenu de prêter son ministère et d'en faire rapport avec honneur et conscience. Elle prête serment conformément aux prescrits de l'article 49 Code Pénal Ordinaire.

    2.1.5. L'exhumation et réquisition d'infraction

    L'exhumation

    C'est le fait d'extraire un cadavre de la terre. Les OPJ ne peuvent procéder à l'exhumation des cadavres avec la réquisition de l'OMP.

    Les réquisitions d'information

    Ce sont des actes par lesquels l'autorité judiciaire ou OMP demande par écrit une enquête de l'OPJ pour constater un fait, la preuve de l'infraction et d'en connaître les auteurs.

    Les OPJ peuvent être requis par l'OMP militaire ou civil en tout état de procédure et quelle que soit l'infraction commise, l'OMP peut requérir tout OPJ territorialement compétent pour accomplir tel devoir d'enquête qu'il précise. L'OPJ aussi requis est tenu de déférer à cette réquisition. Il doit se faire rapport de l'exécution de ces devoirs du magistrat. A défaut de délais, les PV doivent lui parvenir dans les quinze jours qui suivent les réquisitions.

    Si des empêchements ou des difficultés s'opposent à la clôture des opérations ou à la transmission des PV dans les délais impartis par le magistrat ou dans celui repris ci-dessus, l'OPJ les signales au magistrat mandant et se conforme à ses instructions.70(*) Dans le cadre et pour le temps déterminé par sa réquisition du MP peut investir l'OPJ requis, quelles que soient les limites de sa compétence de tous les pouvoirs normalement dévolus à l'OMP qui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.

    Il peut notamment, même en cas d'infraction flagrante, lui léguer les pouvoirs de contraindre les témoins à déposer et à prêter serment de requérir l'interprète, traducteur, médecin ou expert, de procéder même sans l'assentiment du chef d'habitation, aux visites domiciliaires et perquisitions.

    S'il apparaît à l'autorité qualifiée pour engager des poursuites que la procédure d'enquête préliminaire ou de flagrance dont elle est saine concerne les faits ne relèvent pas de la compétence matérielle ou personnelle des juridictions de Droit commun compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.71(*)

    Les réquisitions d'informations sont adressées à tel OPJ nommément désigné, par l'intermédiaire de son chef hiérarchique avec comme mission d'en confier l'exécution à tel OPJ de son choix se trouvant sous ses ordres que s'il avait été directement désigné par l'OMP.

    2.1.6. Le secret d'instruction et exécution de mandat de justice

    Le secret d'instruction

    Le secret d'instruction est ce qu'il ne faut pas dire en état d'être jugé. La procédure de l'enquête et de l'instruction préjuridictionnelle est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel.72(*)

    Toutefois, le PROREP peut lorsque l'intérêt d'une opinion publique, autoriser, par une décision motivée, la communication à la presse de tels éléments d'enquête qu'il précise. La décision indique le mode de diffusion ainsi que la personne qui est chargée.73(*)

    L'exécution de mandat de justice

    Sauf en cas d'infraction flagrante passible de six mois au moins de SP, l'OPJ saisi peut décerner un mandat d'amener. En aucun autre cas les OPJ ne peuvent décerner le mandat.74(*)

    2.1.7. La saisie des objets et leur destination

    La saisie des objets

    La saisie des objets est une mesure par laquelle la justice retire à une personne l'usage ou la responsabilité de disposer d'un bien dont elle est propriétaire ou détentrice.

    L'OPJ procède à la saisie des objets susceptibles de servir à la manifestation de la vérité ainsi que tout objet susceptible d'être confisqué. Ex : les armes, la saisie est pratiquée à quelque lieu que se trouvent les objets. Les OPJ exécutent les saisies sous la surveillance et la direction de l'OMP.

    Les OPJ recueillent ou font recueillir par les spécialistes des laboratoires techniques les trous et indices laissés par les auteurs des infractions. Les objets saisis sont présentés à leurs détenteurs ou propriétaires aux fins de les reconnaître et de les identifier. Ils sont paraphés par ces derniers ou marqués au moyen d'un signe distinctif indélébile. Ils sont soigneusement décrits dans un PV signé par l'OPJ et les détenteurs ou propriétaires.75(*)

    Sont susceptibles de confiscation générale tous les biens meubles et immeubles appartenant à une personne ayant commis une infraction passible de cette peine, ainsi qu'au co-auteur de complice de cette infraction. Sont susceptibles de confiscation spéciale : les choses formant l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient à l'auteur de l'infraction.

    Les choses qui ont été produites par l'infraction : la confiscation spéciale ne s'applique qu'aux infractions intentionnelles. Elle ne s'applique qu'aux infractions non intentionnelles que dans les cas déterminés par la loi.

    Les objets saisis ne peuvent être inventoriés ni emportés, l'OPJ les mets sous scellé. Les scellés sont ouverts en présence de deux témoins. Dans le domicile ou prêt du local où ces objets se trouvent. Le gardien peut être poursuivi en cas de détournement ou de disparition des objets dont il avait gardé.76(*) Le gardien peut néanmoins user des objets saisis s'il s'agit d'un immeuble dans lequel il est établi ou des meubles qui le composent ou encore des instruments du travail. Si la garde des objets saisis s'avère dispendieuse les OPJ peuvent vendre par un agent désigné à cet effet par l'autorité locale.

    Ces objets susceptibles de confiscation si leur propriété appartient à l'auteur de l'infraction, notamment les objets formant le corps de l'infraction, ceux qui ont été destinés à la commettre ou ceux produit par l'infraction, la vente est faite aux enchères après avis au public, quarante huit heures au moins à l'avance. La vente peut se faire de gré à gré, si les objets susceptibles de confiscation sont de nature à périr très rapidement ou s'ils sont estimés à moins de cinq mille francs congolais. Le produit de la vente est consigné entre les mains de comptable qui en délivre une quittance. Et cette quittance sera jointe au PV à transmettre à l'Officier du Ministère Public.

    Les objets saisis nuisibles à la santé ou dangereux pour la sécurité publique sont détruits sur décision de l'OMP et un PV de cette destruction est dressé.77(*) Si le bien saisi est un fond de commerce, une entreprise industrielle ou artisanale, l'OPJ en informe le PROREP qui désigne un administrateur provisoire chargé de poursuivre l'activité et de recueillir des fruits. Il détermine sur le bénéfice de l'entreprise, un bilan sera établi tant au début qu'à la fin de la fonction de l'Administrateur. Les objets saisis sont présentés à leurs détenteurs ou propriétaires aux fins de les reconnaître et les identifier. Ils sont décrits dans le PV ad-hoc, enregistrés, numérotés, étiquetés et paraphés par le détenteur ou le propriétaire. L'OPJ a un exemplaire ou une copie certifié conforme du PV de saisi leurs est délivré par l'OPJ. Concernant les lettres et autres objets confiés au service de poste, ils ne peuvent être saisis que sur réquisition de l'OMP. Les lettres sont ouvertes en présence de leurs expéditeurs ou leurs destinataires et à défaut en présence de deux témoins.

    La destination des objets saisis.

    Les OPJ transmettent tout les objets saisis à l'OMP ainsi que les PV dressés en la couse sous peine des poursuites pénales et disciplinaires, ils ne peuvent ni détourner ni dissiper, ni même user les objets saisis. Voir art 83 du code pénal livre II

    2.1.8. Des arrestations et des gardes à vue

    Voir §5, section II du chapitre Premier

    2.2. Les pouvoirs non susceptibles de l'OMP à l'OPJ

    2.1.8. L'article 1er CPP donne le pouvoir de direction de Police judiciaire, l'article 6 alinéas 3 du COCJ donne le droit de surveillance de tous les OPJ sauf les agents de greffe et les huissiers.

    2.1.9. La réquisition de la force publique, article 19 CPP, le témoin requis par un OMP et qui ne peut donner réponse à des obligations, le MP le condamne paradoxal au niveau de l'instruction préparatoire parler de la condamnation.

    Il s'agit des différents mandats tels que : mandat de comparution (MC), mandat d'arrêt provisoire (MAP) et mandat de prise de corps.

    2.1.10. Le mandat de comparution

    A pour objet de mettre une personne en demeure de se présenter devant l'OMP à la date et l'heure indiquées. Est remis pour exécution en double exemplaire. Lorsqu'il est chargé à notifier un tel mandat, les OPJ et les APJ en délivre une copie à l'intéressé et retourne l'original au magistrat mandant. Ils inscrivent sur ledit original ainsi que sur la copie de lieu, la date et l'heure de la notification et les font signer par l'intéressé.

    Ils peuvent dresser un PV de notification s'il y a lieu. Si l'intéressé ne veut ou ne peut le recevoir ou le signer, la mention est portée sur le mandat.

    2.1.11. Le mandat d'amener

    Est l'ordre donné à la force publique par celui qui l'a délivré de conduire immédiatement devant lui la personne qui y est désignée. S'il a été décerné par l'OMP, il a la validité de trois mois, par l'OPJ, il a la validité de deux mois. Pour les exécutions d'un mandat d'amener, les OPJ en sont chargés, peuvent pénétrer dans le domicile de la personne recherchée et procéder à une perquisition aux fins de l'appréhender ou de trouver les indices permettant de déterminer le lieu de sa retraite. La perquisition est effectuée en présence des parents de l'intéressé ou de deux proches voisins. Il est dressé un PV par l'OPJ en présence de témoin qui signe ce document avec lui. S'ils ne savent ou ne veulent pas signer, mention est portée sur PV.

    2.1.12. Le mandat d'arrêt provisoire

    Est l'ordre donné par l'OMP ou gardien de la maison d'arrêt de recevoir et de détenir la personne qui en est l'objet et à la force publique de l'y conduire.

    2.1.13. Le mandat de prise de corps

    Est décerné en vertu de l'exécution d'une condamnation à mort, à la SP ou travaux forcés est exécuté dans la même forme que le mandat d'amener. L'intéressé est conduit aussitôt par devant l'OMP mandant lequel après avoir établi à son encontre, la réquisition à fin d'emprisonnement le fera acheminer à l'établissement pénitentiaire.

    Pour la femme enceinte, proche de la délivrance, les considérations de l'humanité paraissent s'opposer à son exécution. Le rapport en est fait à l'OMP pour recevoir ses attributions.78(*)

    §3. LES POURSUITES SOUMISES A L'AUTORISATION D'AUTRES AUTORITES ET LES POUVOIRS D'APPRECIATION

    EN MATIERE D'INSTRUCTION

    3.1. Les poursuites soumises à l'autorité d'autres autorités

    Les Officiers du Ministère Public sont placés sous l'autorité du ministre de justice.

    Par contre les Procureurs Généraux près les cours d'appel ont la plénitude de l'action publique en main.

    Quant à l'Auditeur Général des FARDC près la haute cour militaire et peut exercer les mêmes fonctions près toutes les juridictions militaires établies sur le territoire de la République Démocratique du Congo. Celui-ci a le droit d'ordonner aux magistrats militaires d'instruire, de poursuivre ou de s'abstenir de poursuivre.

    Ainsi donc, l'article 10 et 13 du COCJ et l'article 42 du CJM donnent au ministère public : le pouvoir d'ordonner les poursuites, le pouvoir de droit d'impulsion, droit de dynamiser, d'exercer l'action publique au niveau de chaque ressort de toutes les juridictions, le pouvoir de droit de regard, de surveillance, du ministre de la justice sur les magistrats de parquet, interpeler, lui faire des remarques.

    En conclusion, cette autorité ne peut pas consister à empêcher les poursuites judiciaires. Ce serait encourager la criminalité. On ne lui reconnaît pas le pouvoir de donner des injonctions pour arrêter les poursuites mais plutôt de redynamiser la légalité des peines et des lois.

    3.1.1. L'avis d'ouverture d'instruction

    Le magistrat qui peut engager les poursuites peut demander, soit aux politiciens. Il comprend l'identité complète du poursuivi, le nom du magistrat saisi, ainsi que l'infraction, les devoirs déjà posés. Cet exposé bref des faits.

    3.1.2. Les limitations à l'exercice de juridiction publique

    L'AOI, le premier moyen qui limite l'exercice de l'agent de Police Judiciaire.

    La limitation relative à la qualité de l'inculpé. Ex : le Président de la République est inviolable sauf certains chefs religieux, les agents diplomatiques.

    Cas de poursuite subordonnée à une plainte préalable. Ex : la diffamation, l'adultère, grivèlerie et infraction commise à l'étranger, comme le vol de véhicule en OUGANDA.

    Les poursuites à l'autorisation du chef de l'Etat, c'est notamment contre les bénéficiers des privilèges des juridictions.

    Les poursuites soumises à l'autorisation de l'administration générale de l'Agence Nationale de Renseignements.79(*)

    Il y a une exception à cette règle en ce qui concerne les chefs des religions, le culte, les consuls, les cadres de directions des parastataux, des avocats inscrits au tableau de l'ordre et les personnes au stage préparatoire, les médecins admis sur le territoire de la RDC. Le cas de ceux-ci doit être au préalable soumis au Procureur Général près la cour d'appel ou l'Auditeur Général des forces armées.

    SECTION II. NATURE JURIDIQUE, QUALITE REQUISE D'UN OMP ET DU RECRUTEMENT DE MAGISTRAT EN RDC

    §1. NATURE JURIDIQUE

    La question qui se pose ici est celle de savoir si le MP est un magistrat ou simple agent du pouvoir exécutif.

    Traditionnellement, les OMP sont les agents du pouvoir exécutif auprès des cours et tribunaux. En Droit congolais, pareille affirmation trouve son office sur l'article 6 du COCJ qui dispose que le « Ministère Public » surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des jugements.

    Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.

    Par conséquent, agents d'exécution, donc fonctionnaires, les OMP doivent recevoir des ordres du gouvernement. Mais la même doctrine classique prend la précaution d'ajouter que les OMP sont aussi magistrats puisqu'ils couvrent, à l'audience, à l'interprétation et à l'application de la loi et en cette dernière qualité qu'ils ont la liberté de la parole.80(*)

    En ce qui concerne les ordres venant du ministère de la justice poursuit-il, la base d'exécution de ces ordres doit être le principe de la légalité des infractions et des peines. Le MP a le droit et le pouvoir de refuser l'application des instructions du ministre de la justice lorsqu'elles ne respectent pas la légalité.

    En effet, le MP ne peut pas poursuivre une personne qui a posé des actes qui, aux yeux de la loi, ne sont pas les actes infractionnels et ce, en dépit des ordres du ministre de la justice sous autorités duquel il est placé ; alors qu'il n'était qu'un simple fonctionnaire agent de l'exécutif, dans son cabinet, placé sous l'autorité du ministre de la justice et garde des sceaux, il ne pouvait que s'incliner devant les ordres de ce dernier et les exécuter sans aucune tergiversation.

    Dire tels faits sont infractionnels et tels autres ne les sont pas, c'est interpréter la loi ; or interpréter la loi pour l'appliquer. C'est un droit qui appartient au seul pouvoir judiciaire lequel comprend les magistrats du siège et ceux du parquet. Donc, le MP est magistrat partout. Aussi nous atteignons les qualités requises d' un OMP.

    §2. LES QUALITES REQUISES D'UN OMP

    Un OMP doit se témoigner notamment par le dévouement, la ponctualité, la rigueur, la responsabilité, l'honnêteté, l'intégrité, l'équité, l'impartialité, la loyauté, le civisme, la courtoisie et le devoir de réserve dans ses relations aussi bien avec ses supérieurs, ses collègues et ses collaborateurs qu'avec le public.81(*)

    Il doit s'acquitter de ses devoirs dans le respect strict des lois et règlements des instructions et règles déontologiques relatives à ses fonctions. Il doit s'abstenir de tout acte d'improbité et immoralité susceptible de compromettre l'honneur et la dignité de ses fonctions, notamment l'ivrognerie, le vagabondage sexuel, l'escroquerie, le vol, le mensonge, la corruption, la concussion,...en cours comme après sa carrière ou son mandat, le magistrat a l'obligation de ne pas divulguer le secret professionnel. C'est ainsi qu'il doit respecter la loi et la faire respecter.

    §3. DU RECRUTEMENNT DE MAGISTRAT EN R.D.C

    Sous réserve et autres dispositions statutaires relatives au recrutement des magistrats, la connaissance minimum du Droit est requise pour entrer dans l'un ou l'autre catégorie des magistrats.

    En effet, la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, reconnaît au seul Président de la République ses prérogatives constitutionnelles en tant qu'unique autorité de nomination, de promotion et de révocation de tous les magistrats sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

    C'est ainsi que nul ne peut être nommé magistrat s'il ne réunit pas les conditions énumérées ci-après :

    - Posséder la nationalité congolaise et être âgé d'au moins de vingt ans accomplis et n'avoir pas dépassé l'âge de quarante ans.

    - Jouir de la plénitude de ses droits civiques et d'une parfaite moralité attestée par un extrait de casier judiciaire... s'il s'agit d'une personne mariée, produire un extrait d'acte de mariage.

    Le recrutement s'effectue par concours mais il peut se faire par titre lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui de postes à pourvoir.

    Les agents ayant réussis à l'épreuve de recrutement avec succès, ils sont admis à l'école supérieure de la magistrature et soumis à un stage de douze mois dont l'organisation est fixée par le conseil supérieur à la magistrature. Ce corps est chargé du régime disciplinaire des magistrats sauf en cas de dérogation du ministre de la justice pour les mesures disciplinaires.

    CONCLUSION ET SUGGESTIONS

    Partant de l'introduction, les généralités et l'examen du jugement sur « le Rôle du ministère public militaire pendant l'instruction préjuridictionnelle, cas de l'Auditorat militaire de Garnison », nous avons proposé à observer minutieusement la légalité de détention des militaires et Policiers ainsi que les particularités telles que présentées par la loi pénale militaire pour les plaintes de ceux-ci, malheureusement, les OMP militaires exercent leur service sans tenir compte du texte de loi et de son application à la volonté du législateur.

    Notre problématique a été centrée sur deux questions suivantes :

    - L'OMP militaire fait-il son travail dans les conditions requises par la loi ?

    - L'OMP militaire joue-t-il les mêmes rôles à l'instruction préjuridictionnelle par rapport à l'OMP civil ?

    Ainsi, nous allons répondre à ces deux propositions sous forme des questions résultant d'une observation à partir de laquelle nous avons fait des prévisions que nous soumettons au contrôle de notre expérimentation l'une après l'autre.

    Nous disons non, l'OMP militaire ne travail pas dans les conditions requises par la loi parce qu'il a toujours des difficultés de transport pour atteindre les lieux des infracteurs militaires, policiers et Agents de service National de Renseignements suite à l'état de route impraticable, le salaire du gouvernement de la RDC soit disant salaire palliatif de leur survie a subi plusieurs dévaluations du taux d'un dollar américain égal à cinq cent francs congolais sans référence de payement au taux du jour, de francs congolais en dollar américains ou soit en devise.

    Les OMP militaires se retrouvent face à un obstacle à savoir comment surmonter ou contourner ce danger, dans l'impossibilité de tenir aux minimes nécessités sociales de se nourrir et se loger avec leur famille du début du mois jusqu'à la fin.

    Ils travaillent sans droit à une rémunération équitable et satisfaisante leur assurant ainsi qu'à leur famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée s'il y a lieu par tous les autres moyens de protection sociale.

    Quand l'OMP militaire n'est pas capable pour subvenir à sa survie comment un militaire ou un policier du rang qui touche quarante quatre mille francs congolais peut nouer les deux bouts du mois et surtout qu'il a toujours été payé après le retard d'un mois.

    Malheureusement, pour un militaire ou un policier congolais le droit à un niveau de vie suffisante pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires n'existe pas sauf l'apprentissage de l'extorsion et corruption..., à suppléer la survie mensuelle. L'armée ou la police congolaise ne tient pas compte de droit à la sécurité sociale des militaires ou policiers en cas des journées chômées, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de substances par suite de circonstances indépendantes de la volonté militaire ou policière.

    En second lieu, l'OMP militaire ne joue pas les mêmes rôles à l'instruction préjuridictionnelle par rapport à l'OMP civil, cela est soutenu en ce sens que l'OMP militaire n'instruit jamais un procès civil ou encore les dossiers judiciaires à charge des mineurs, citation directe, non plus la chambre de conseil n'existe pas, la détention de cinq jours par mandat d'arrêt provisoire, suivie des ordonnances en chambre de conseil soit une seule fois renouvelable et plus par prorogation en vertu de la loi ; lorsque la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois de SPP. Les affaires de caution et amendes transactionnelles n'existent pas chez l'OMP militaire, la loi pénale est de stricte interprétation et application conformément aux prescrits légaux de cette juridiction d'exception.

    L'OMP militaire jouit d'un pouvoir exorbitant pour engager les poursuites, lorsque les faits constituent une infraction que la loi réprime d'une peine d'un an et de SP au moins et qu'il existe des indices sérieux et suffisants de culpabilité, il peut soumettre tout justiciable des juridictions militaires à des mesures judiciaires de liberté ou de le détenir provisoirement pour une durée qui ne peut excéder quinze jours. Quand la peine prévue est égale ou supérieure à six mois, la prorogation de la détention préventive ne peut dépasser douze mois consécutifs.

    Chez l'OMP civil, la plénitude de l'action publique revient au Procureur Général près la cour d'appel, tandis que chez l'OMP militaire la plénitude de l'action publique revient à l'Auditeur Général des forces armées.

    Pour parvenir à l'analyse de ces hypothèses, nous nous sommes servis des méthodes juridiques et sociologiques ainsi que la mission de l'OMP militaire est prescrite par les textes juridiques.

    En lisant le premier chapitre sur les généralités, notre but poursuivi est d'édifier les lecteurs sur la définition des concepts pouvant porter confusion sur le contexte sociologique et juridique. Pour terminer par le fonctionnement de l'Auditorat militaire de Garnison.

    Pour le deuxième chapitre sur le rôle de l'OMP militaire pendant l'instruction préjuridictionnelle, nous y avons spécifié l'enquête préjuridictionnelle liée à la fonction de l'OMP qui détient différents pouvoirs lors de l'instruction, sa nature juridique, la qualité requise à l'OMP et le recrutement de magistrat en RDC.

    L'objectif d'instruction préparatoire a pour but exclusif la recherche de la vérité sur les faits commis, ce qui intéresse, le plus, le magistrat instructeur militaire, c'est l'acte délictueux tel que définit par le code pénal ordinaire et code pénal militaire et la culpabilité de son auteur.

    Le magistrat congolais instructeur se préoccupe plus de savoir si l'infraction reprochée à l'inculpée est établie en fait comme en droit et qu'en acte, si sa culpabilité est prouvée. Il se préoccupe peu de la personnalité du délinquant militaire sauf dans des cas rares.

    Si l'infraction est grave pour avoir suffisamment énervée la société, qu'il envoie le dossier pour la comparution au tribunal par un document « requête aux fins de fixation d'audience ». C'est ainsi que le Tribunal écoutera les accusations formulées par le parquet militaire contre le prévenu qui peut obtenir sa mise en liberté. Le paiement d'une somme d'argent pour la mise en liberté est non acceptée par le code de procédure pénale militaire.

    Mais à l'intérêt certain de la société, on ne doit pas pour autant sacrifier l'intérêt non moins certain de l'individu. Et si la justice commande que le coupable de l'infraction soit toujours puni, elle exige aussi, impérieusement, que celui qui est poursuivi ait toute possibilité de se défendre ou droit à la défense et ne puisse jamais être privée de sa liberté ou frappé d'une sanction sans que sa culpabilité ait été fermement établie devant les juges « mieux vaut, dit-on cent coupables impunis que de condamner un seul innocent ».

    Les décisions du magistrat instructeur militaire pendant la phase préjuridictionnelle, tels que le classement sans suite ou fait non infractionnel... ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée. Comme on l'aurait remarqué, tous les pouvoirs d'instruction se trouvent concentrés entre les mains de l'OMP militaire sous contrôle hiérarchique.

    Quant aux juridictions de droit commun, certains actes sont contrôlés par le juge tel que le cas de la mise en détention préventive.

    Le contour de cette procédure préjuridictionnelle, c'est d'informer et former les militaires et les policiers ainsi que la population congolaise de demander que justice soit rendue par un jugement public et contradictoire soit en introduisant une requête auprès de l'Auditeur de Garnison afin que le magistrat instructeur puisse être déchargé du dossier ou aller en appel au second degré.

    Pour qu'il ait équilibre entre l'OMP militaire et les militaires ainsi que les policiers dans la mission de la recherche des infractions militaires et leurs auteurs, il est recommandé à l'Etat congolais de satisfaire à ses devoirs et obligations d'employeur afin de bien appliquer la loi contre le malfaiteur.

    Il va sans dire que ce travail contient, sans aucun doute, des imperfections, des coquilles, des erreurs. Que le lecteur nous pardonne et qu'il n'hésite pas à nous faire part de ses suggestions et de ses critiques.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. OUVRAGES

    1. EASTON, P., L'édition en Afrique noire, manuel d'auto-évaluation, TCD, Kartinal et ACCT, Paris, 1984.

    2. DEMEUS, M., Les fonctions de greffe, généralités et matière répressive en RDC, T1, Ed. Office belge de la coopération et du développement, Kinshasa, 1967.

    3. GRAWITZ, M., Méthode de recherche en science sociale, 10é Ed, Dalloz, Paris, 1996.

    4. GUILLEN, R, et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 15e Ed, Dalloz, Paris, 2005.

    5. KILALA-Pene-AMUNA, G., Les attributions du Ministère Public et Procédure pénale, T1, Ed. AMUNA, Kinshasa, 2006.

    6. LAURE RASSAT, M., Le Ministère Public entre son passé et son avenir, Paris, 1967, n° 48.

    7. LESSUEUR, J., Précis de Droit pénal spécial congolais, Ed. Dalloz, Paris, 1967.

    8. LEVASSEUR, G., CHEVENNE, A., et MONTREUIL., Droit et procédure pénale, 2e année, 9e Ed. SIREY, 1988, n° 252.

    9. MUSHAGALUSHA NTAYONDEZ'NDI, L'organisation du Ministère Public, aspects judiciaires et administratifs, Ed. Ministère de justice et de garde des sceaux, Kinshasa, 2005.

    10. NKONGOLO TSHILENGU, M., Droit judiciaire congolais, Ed. Service de documentation et études du ministère de la justice et des gardes sceaux, Kinshasa, 2003.

    11. NYABIRUNGU-MWENE-SONGA, Cours de Droit pénal général, 9e Ed. DES, UNIKIN, 1984-1985.

    12. YOKA MAPUNGA, J.J., Codes congolais de Procédure Pénale, Ed. YOKA, Kinshasa, 1981.

    II. TEXTES DE LOI

    1. Constitution de la 3e République Démocratique du Congo du février 2006.

    2. Code de procédure pénale

    3. Décret du 20 avril 1928 relatif au Droit minier congolais.

    4. Déclaration universelle de Droit de l'homme de 1948.

    5. Décret du 29 janvier 1949 relatif à la législation douanière.

    6. Ordonnance-Loi n° 69-38 du 09 août 1969, relative au statut judiciaire de ces agents et fonctionnaires de Renseignement et MC n° 16 du 15 août 1969.

    7. Ordonnance-loi n° 07/011 du 25 février 1970, modifiant celle n° 68-248 du 10 juillet 1968 portant règlement d'Intérieur des cours, tribunaux et parquets.

    8. Ordonnance-loi n° 78/289 du 03 juillet 1978 relative à l'attribution des Agents de Police Judiciaire près les juridictions de Droit commun.

    9. Ordonnance-loi n° 299-79 du 29 août 1979,portant Règlement Intérieur des Cours, tribunaux et parquets.

    10. Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982, portant code d'organisation et compétence judiciaires telles que modifiée et complétée à ce jour.

    11. Ordonnance-loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire congolais.

    12. Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats.

    III. COURS

    1. BADIBANGA, Cours de Droit pénal général et Procédure Pénale, faculté de Droit UNIUELE, 2006-2007, Inédit.

    2. BAYONA-ba-MEA et LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de Procédure Pénale, 2000-2001, faculté de Droit, UNIKIN, Inédit.

    3. KISAKA-Kia-NGOY., Code d'organisation et compétence judiciaires, T2, année académique 1985-1986, UNIKIN, Faculté de Droit, premier Graduat, Inédit.

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE.................................................................................................................................................i

    DEDICACE ............................................................................................................................................. ....ii

    REMERCIEMENTS.....................................................................................................................................iii

    PRINCIPALES ABREVIATIONS...................................................................................................................v

    0. INTRODUCTION 3

    0.1. PROBLEMATIQUE 1

    02. HYPOTHESES 5

    0.3. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 6

    0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 6

    0.5. DELIMITATION DU SUJET 7

    0.6. DIFFICULTES RENCONTREES 7

    0.7. PLAN SOMMAIRE 7

    CHAPITRE I. LES GENERALITES 8

    SECTION I. DEFINITION DES CONCEPTS 8

    §1. L'Officier de Police Judiciaire « OPJ » 8

    §2. Le Ministère Public « MP » 9

    §3. L'instruction préjuridictionnelle 10

    §4. L'infraction 11

    §5. L'Auditorat Militaire 11

    §6. Garnison 12

    SECTION II. LE FONCTIONNEMENT DE L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON 13

    §1. SITUATION HISTORIQUE DE LA JUSTICE MILITAIRE 13

    1.1. Cadre juridique antérieur 13

    1.2. Cadre juridique actuel 14

    1 .2.1. La philosophie générale de la reforme 14

    1.2.2. La structure des codes judiciaire et pénal militaire 15

    1.2.3. De l'organisation judiciaire militaire 15

    1.2.4. De la compétence 17

    1.2.5. De la procédure 17

    1.2.6. Le code pénal militaire 18

    §2. L'ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT 18

    2.1. L'organigramme 18

    2 .1. 1. La Compétence de l'Auditorat Militaire de Garnison 19

    - La Compétence Matérielle 19

    2.1.2. L'Administration du sein de l'Auditorat militaire 20

    2.2. Le fondement légal de l'Auditorat Militaire de Garnison 23

    §3. MISSION DE L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON 23

    §4. LES CARACTERISTIQUES D'OMP 24

    1.1. La subordination hiérarchique 24

    1.2. L'indivisibilité du Ministère Public 25

    1.3. L'indépendance 26

    1.4. L'irrecusabilité du Ministère Public 27

    1.5. L'irresponsabilité 28

    §5. LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES ET LEGALES EN MATIERE D'ARRESTATION 28

    CHAPITRE II. LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC MILITAIRE PENDANT L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE 33

    Cas de l'Auditorat Militaire de Garnison 33

    SECTION I. L'ENQUETE PREPARATOIRE OU PREJURIDICTIONNELLE 34

    §1. LE POUVOIR DE L'OMP DANS L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE 34

    §2. LES POUVOIRS APPARTENANT A L'OMP SUSCEPTIBLES DE DELEGATION A L'OPJ ET LES POUVOIRS NON SUSCEPTIBLES DE DELEGATION DE L'OMP A L'OPJ 44

    §3. LES POURSUITES SOUMISES A L'AUTORISATION D'AUTRES AUTORITES ET LES POUVOIRS D'APPRECIATION 57

    EN MATIERE D'INSTRUCTION 57

    SECTION II. NATURE JURIDIQUE, QUALITE REQUISE D'UN OMP ET DU RECRUTEMENT DE MAGISTRAT EN RDC 59

    §1. NATURE JURIDIQUE 59

    §2. LES QUALITES REQUISES D'UN OMP 60

    §3. DU RECRUTEMENNT DE MAGISTRAT EN R.D.C 61

    CONCLUSION ET SUGGESTIONS 63

    BIBLIOGRAPHIE 68

    TABLE DES MATIERES 69

    * 1 Art. 1 de la déclaration universelle de droit de l'homme de 1948.

    * 2 KISAKA - KIA - NGOY, Code d'organisation et compétence Judiciaires, Tome II, année académique 1985-1986, UNIKIN, Faculté de Droit, 1er Graduat, Inédit, P.128.

    * 3Georges LEVASSEUR, Albert CHEVENNE et Jean MONTREUIL, droit et procédure pénale, 2e année, 9e Ed SIEREY, 1988, N° 252, P.117.

    * 4NYABIRUNGU MWENE SONGA, Cours de Droit pénal général, 9e Ed. droit et société « DES » UNIKIN 1984-1985, P.14.

    * 5 Jean LESSUEUR., « Précis de droit pénal spécial congolais », Ed. Dalloz, Paris, 1967, P.5

    * 6 Art. 28 du code de Procédure Pénale.

    * 7Peter EASTON,., l'Edition en Afrique noire, manuel d'auto évaluation TCD Kartinal et ACCT, Paris,1984, P.68.

    * 8 Madeleine GRAWITZ., Méthode de recherche en science sociale, 10e Tome, Ed. Dalloz, Paris, 1996, P.317.

    * 9 Raymond GUILLEN et Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, 15e Ed. Dalloz, Paris 2005, P.432.

    * 10 Art. 4 de l'O-L N° 82-020 du 31 mars 1982 telle que modifiée et complétée portant COCJ.

    * 11 Michel-Laure RASSAT, le Ministère Public entre son passé et son avenir, Paris, 1967, N° 48, P.182-184.

    * 12 Raymond GUILEN et Jean VINCENT., Op. Cit, P. 349.

    * 13 MUSHAGALUSHA NTAYONDEZA'NDI., L'Organisation du Ministère Public, aspects judiciaires et administratifs, Ed. le ministre de justice et de garde de sceaux, Kinshasa, 2005, P. 21.

    * 14 Raymond GUILLEN et Jean VINCENT., 15e Ed. Op. Cit, P. 337.

    * 15 Art. 21 du Code judiciaire militaire (Ord-Loi N° 023/2002 du 18 novembre 2002).

    * 16 Art 122 al1 du code judiciaire militaire.

    * 17 Art 104,idem.

    * 18 Art 8,ibidem.

    * 19 Art 22 de l'o-L N°07/011 du 25 févier 1970, modifiant celle N°68-248 du 10 juillet 1968.

    * 20 Jean Jacques YOKA MAPUNGA, codes Congolais de procédure Pénale, éd YOKA, Kinshasa 1999 p 131.

    * 21 Art 20 du COCJ tel que modifié et complété à ce jour.

    * 22 Art 57 du code judiciaire militaire.

    * 23 Art 21-22 du code judiciaire militaire.

    * 24 Art.41, idem.

    * 25 Gabriel KILALA -Pene-AMUNA, les attributions du Ministère Public et procédure pénale, T1, Ed. AMUNA, Kinshasa 2006, P.30

    * 26 Art.10 du code d'organisation et compétence judiciaires « COCJ »

    * 27 Art. 7 de la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats.

    * 28 Michel-Laure RASSAT., Op.Cit, P.170

    * 29 Art. 13 de l'Ordonnance-Loi N° 082-020 du 1er Avril 1982 telle que modifiée et complétée, in COCJ.

    * 30 Gabriel KILALA-Pene-AMUNA, Op.Cit, P. 47

    * 31 Art. 18 de la constitution de la 3e République Démocratique du Congo du 18 février 2006, P.4

    * 32Art. 72 du code de procédure pénale.

    * 33 Art. 75 de l'Ordonnance-Loi n° 78/289 du 3 juillet 1978.

    * 34BADIBANGA., Droit pénal et procédure pénale, Cours Inédit, UNIUELE, 2006-2007.

    * 35Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, 15e Ed, Dalloz, Paris, 2005, P. 50.

    * 36 Idem, P. 310.

    * 37 Art. 69 et 3 de la constitution de la 3e République Démocratique du Congo, Op.Cit, P. 9 et 3

    * 38 Art. 101, Idem, P.11

    * 39 Art. 149 Ibidem, P.17

    * 40 Art. 16 du journal officiel n° 07 du 1er avril 1982 et Ordonnance-loi du 4 octobre 1987 in COCJ.

    * 41 Art 17 et 169 du code judiciaire militaire.

    * 42 Gabriel KILALA -Pene-AMUNA, Op.Cit, P. 24.

    * 43 Art 130 de la loi-ordonnance n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire.

    * 44 Jean Jacques YOKA MA MPUNGA, Op.Cit, P.129

    * 45 Art 137 de l'Ordonnance-Loi n° 299-79 du 20 Août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets.

    * 46 Art 135 du CJM

    * 47 Art 137 de l'Ordonnance-Loi n°'299-79 du 20 Août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets.

    * 48 Art 162 et 163 CJM

    * 49 Art 180 du code judiciaire militaire.

    * 50 Art 180 du Code judiciaire militaire.

    * 51 Art 15 alinéa 2 et 115 de l'Ordonnance-loi n° 289 du 3 juillet 1978

    * 52 Art 203 et 204 du code judiciaire militaire.

    * 53 Art 205 et 209 du code judiciaire militaire

    * 54 Art 212 du code judiciaire militaire

    * 55 Art 212 du code judiciaire militaire.

    * 56 Marcel DEMEUS., les infractions de greffe, généralités et matières répressive en RDC, T1, Ed. Office belge de la coopération et du développement, Kinshasa, 1967, P.112 et art 32 du code de procédure pénale congolaise.

    * 57 Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, 15e Ed. Op.Cit, P.497.

    * 58 Idem, P.640.

    * 59Art 93 du code de procédure pénale.

    * 60 Idem, art 50 et 51.

    * 61 Art 93 code de procédure pénale

    * 62 Idem, art 50 et 51

    * 63 Art 55 du code de procédure pénale.

    * 64 Art 139 du code judiciaire militaire

    * 65Mathieu NKONGOLO TSHILENGU, Droit judiciaire congolais, Ed. du service de documentation et études du ministère de la justice et des gardes des sceaux, Kinshasa, 2003, P.47.

    * 66 Art 14 du décret du 29 janvier 1949 relatif à la législation douanière et décret du 20 avril 1928 pour le Droit minier.

    * 67 MUSHAGALUSHA NTAYANDEZA'NDI, Op.Cit, P.32

    * 68 Art 5 alinéa 3 et 48, Ordonnance-Loi n° 78/289 du 3 juillet 1978 relative à l'attribution des APJ près les juridictions de Droit commun.

    * 69 Art 174 du code judiciaire militaire.

    * 70 Art 99 de l'Ordonnance-Loi n° 78/289 du 3 juillet 1978.

    * 71Art 144 du code judiciaire militaire.

    * 72 Art 73 du code pénal ordinaire.

    * 73 Art 32, Ordonnance-loi n° 78/289 et 115 alinéa 6.

    * 74 Idem, art 83 et 115 alinéa 6.

    * 75 Art 47 et 49 du code de procédure pénale.

    * 76 Art 83 du code pénal ordinaire LII

    * 77 Mathieu NKONGOLO TSHILENGU, Op.Cit, P.44

    * 78 Mathieu NKONGOLO TSHILENGU, Op.Cit et art 115 CPL II.

    * 79 Art 1 de la l'Ordonnance-Loi n° 69-38 du 09 août relative au statut judiciaire de ces agents et fonctionnaires de Renseignements et MC n° 16 du 15 août 1969, P.660.

    * 80 Georges LEVASSEUR, Albert CHAVENNA et Jean MPMTREUIL, Op cit N°254 p11.

    * 81 BAYONA-ba-MEA et LUZOLO BAMBI LESSA,. Cours de procédure pénale, 2000, faculté de Droit, UNIKIN, Inédit, P.23.






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