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La révision constitutionelle en RDC: Une étude juridique et sociologique

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par NICKEL KEN kiwey
UNIBAND - Graduat 2013
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

voici le canevas de l'introduction :

I. Justification de l'étude

1. Objet de l'étude

2. Motivations de l'étude

II. Problématique du sujet

III. Démarche à suivre

1. Méthodes d'approche

2. Annonce du plan

I. JUSTIFICATION DE L'ETUDE

1) OBJET DE L'ETUDE

La constitution étant une charte fondamentale, elle détermine les modes de désignation et les compétences respectives des institutions de l'Etat ainsi que leurs rapports juridiques dans chaque Etat.

Actuellement, le principe de l'autonomie constitutionnelle des Etats leur permet d'avoir des constitutions écrites, contenues dans un document écrit, officiel et unique.

Par ailleurs, parmi les Etats dotés de constitution, il y a ceux qui manifestent une remarquable continuité constitutionnelle en ce sens qu'ils continuent d'être régis jusqu'à nos jours par leur constitution d'origine ; d'autres modifient les leurs au fil du champ.

La constitution, avec ses règles, encadre les comportements sociaux tout en privilégiant la satisfaction de l'intérêt général.

C'est pourquoi, pour y parvenir, la constitution doit s'adapter aux nouvelles situations. Quand la constitution manifeste des inadaptations conjoncturelles, elle doit être révisée, car une loi est vertueuse ou dangereuse, si elle ne parvient pas à s'adapter à des réalités qu'elle devrait pourtant règlementer ; elle devient automatiquement inutile.

B. MOTIVATIONS

Jean Portalis avertissait déjà depuis les années 1801 « qu'il ne faut point des lois inutiles car, elles affaiblissent les lois nécessaires compromettant la certitude et la majesté de la législation, d'où la nécessité de leur révision

source svp

 ».

Une constitution doit être considérée comme un accélérateur plutôt que comme un frein. A cet égard, elle doit se conformer aux évolutions socio-économiques, culturelles, scientifiques et politiques.

Le Roi du MAROC, Sieur HASSAN II, déclarait, en 1963, que « le but de la constitution est de faciliter et d'accélérer le développement de la nation sur tous les plans, ce qui est d'ailleurs l'objectif supérieur qu'elle doit atteindre. Une constitution qui ne permet pas à atteindre cet objectif doit être révisée ou abrogée carrément »1(*)

Par ailleurs, toute oeuvre humaine a des imperfections et la constitution n'est pas épargnée.

Depuis son accession à l'indépendance le 30 Juin 1960, la RDC a déjà connu plusieurs constitutions quand bien même toutes avaient des lacunes :

- La loi fondamentale élaborée par le parlement Belge et la constitution de Luluabourg élaborée par les nationaux n'étaient pas claires sur la forme de l'Etat et sur le régime politique ;

- La constitution révolutionnaire pourtant bien conçue va au fur des révisions intempestives plonger le pays dans la dictature ;

- L'acte constitutionnel harmonisé sera à l'origine des crises institutionnelles au sein du gouvernement ; la secrète loi constitutionnelle ira à son tour plus loin jusqu'à concentrer tout le pouvoir au sein du chef de l'Etat ;

- La constitution de transition va mettre en place un régime mixte qualifié de « sui generis » ne correspondant à aucun modèle théorique où ont trouvait facilement un président et 4 vices présidents, tous non élus ni par le parlement ni par le peuple.

C'est pourquoi, nous constatons des désordres politiques favorisés d'une part, par la non révision des dispositions constitutionnelles et pourtant les constitutions sont une matière vivante qui naissent, vivent et subissent des déformations de la vie politique et son objet des révisions plus au moins importantes et d'autre part, par des révisions intempestives.

Eu égard à cet effet, la société civile, force vive, réunie au dialogue inter congolais se sont convenus dans l'accord global et inclusif, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution susceptible des révisions importantes et opportunes.

Par cette initiative va naître la constitution du 18 Février 2006 qui fera ensuite l'object d'une révision le 20 Janvier 2011 que nous allons développer dans ce travail.

En effet, il nous est impérieux de savoir :

- Est-ce la révision du 20 Janvier 2011 avait pour but de répondre aux attentes de la population ?

- Qu'est-ce que cette révision a apporté au congolais ?

- Quelle est la procédure de la révision constitutionnelle et ses limites ?

- Quelles sont les motivations et les conséquences de la révision constitutionnelle ?

2. DEMARCHE A SUIVRE

A) METHODES D'APPROCHE ET TECHNIQUE

S'agissant de la méthode, PANSIER F. écrit « la réalisation d'un travail de qualité commence par l'acquisition des méthodes et l'apprentissage de recherche, pour acheminer vers la formation de la démarche intellectuelle qui doit caractériser les juristes2(*)

Quant à la technique, elle est définie comme « l'outil mis à la disposition de recherche et organisé par la méthode dans un but étant donné, elle présente des opérations limitées liées à des éléments pratiques, concrets adaptés à un but3(*)

1. METHODES

Dans le cadre de notre travail, nous nous servirons de la méthode juridique appelée aussi exégétique et la méthode sociologique.

La méthode juridique nous permettra d'analyser le texte constitutionnel de 2006 et la loi n° 11-002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution.

La méthode sociologique nous permettra de confronter la loi aux réalités vécues sur terrain, cela parce que la loi doit considérer les réalités sociales du milieu étant donné que le droit doit aussi participer au développement.

2. TECHNIQUE

Toutes les méthodes ci-haut énumérées seront appuyées, dans notre travail, par la technique dite documentaire. Celle-ci nous permettra d'accéder aux divers documents, ouvrages, travaux de mémoires et de fin de cycle et certains cours ayant trait au sujet de notre travail, dont l'analyse porte sur la révision constitutionnelle.

B. ANNONCE DU PLAN

Outre, l'introduction et la conclusion, notre travail est divisé en deux chapitres.

Le premier chapitre porte sur les notions et les fondements de la révision constitutionnelle et ; le second chapitre porte sur l'analyse juridique et sociologique de la loi n° 11-002 du 20 Janvier 2011.

CHAPITRE 1. NOTIONS ET FONDEMENTS DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Etant une notion largement abordée dans la doctrine et de peur de tomber dans les rabâchages ou encore dans des études superfétatoires, nous nous limitons à faire un bref rappel des notions essentielles. Dans ce chapitre, nous analyserons respectivement  les notions de la constitution et de la révision constitutionnelle (section 1), le fondement de la révision constitutionnelle (section 2).

Section 1. NOTIONS DE LA CONSTITUTION ET DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

PARAGRAPHE 1. NOTION DE LA CONSTITUTION

A. DEFINITION

S'inspirant des travaux du juriste autrichien Hans KELSEN, la doctrine définit la constitution de deux manières : au sens matériel (a) et au sens formel (b).

I. Définition matérielle de la Constitution

Plusieurs auteurs ont tenté de définir la constitution au sens matériel

. Ici il n'est pas question de prendre toutes les définitions des auteurs, mais nous allons seulement prendre quelques définitions qui me marquent du point de vue matériel.

Le professeur DJOLI définit la constitution au sens matériel comme étant « l'ensemble des règles écrites ou non relatives à l'accession, à l'exercice et la dévolution du pouvoir politique, aux libertés et droits fondamentaux des citoyens 4(*) »

Le professeur MPONGO s'inscrivant dans une logique synthétique, définit, pour sa part, la constitution comme « un ensemble de normes juridiques régissant le fonctionnement des pouvoirs publics5(*) ».

Très concis et logique Georges DMITRI LAVROFF avance pour lui que la constitution n'est autre « qu'un ensemble de règles écrites ou coutumières qui déterminent l'organisation et fonctionnement des organismes de l'Etat 6(*)

En définissant matériellement la constitution, c'est-à-dire en fonction de son contenu, la constitution s'entend de toutes les règles relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir, qu'elles figurent ou non dans un texte écrit et dans l'affirmative, quelle que soit la catégorie juridique dont relève ce texte.

II. Définition formelle de la Constitution

Le professeur DJOLI appréhende la constitution comme étant un ensemble des règles juridiques élaborées et révisées selon une procédure supérieure et spécifique à celle utilisée pour la loi ordinaire. 7(*)

Dans la même vision, MPONGO-BOKAKO définit, pour sa part, la constitution comme un document qui règlemente les institutions et qui ne peut être élaboré ou modifié que selon une procédure différente des autres formes d'établissement des règles de droit.8(*)

A la suite de HANS KELSEN, Georges CADART, Pierre PACTET et Dominique TURPIN définissent, à leur tour, la constitution comme étant l'ensemble des règles qui occupent le rang le plus élevé dans la hiérarchie des normes et qui sont établies et révisées selon une procédure spéciale et supérieure à celle utilisée pour la loi ordinaire. 9(*)

Cependant, si nous définissons formellement ou pour mieux dire organiquement la constitution, cette dernière s'entend des règles qui, soit ont reçu la forme distincte (le cas par exemple de la constitution écrite), soit ont été édictées ou ne peuvent être révisées que par un organe spécifique (par exemple, qui ont été édictées par une assemblée constituante), soit ont été édictées ou ne peuvent être révisées qu'à la majorité de deux tiers de membres d'une ou deux chambres parlementaires ou après un referendum de ratification.

La définition formelle ne présente tout son intérêt que si elle ne se borne pas au caractère écrit, elle intéresse aussi l'organe et la procédure, car c'est à ce moment que la constitution comporte des conséquences juridiques véritables qui la rendent rigide.

Le point de vue organique est donc beaucoup plus important que le point de vue matériel car, il commande la révision.

B. FORMES DE CONSTITUTIONS

I. LA CONSTITUTION ECRITE

Cette forme de constitution est définie pour sa dénomination.

Ainsi, dans la logique de la constitution, au point de vue matérielle, chaque pays à une constitution.10(*)

Il y a constitution écrite lorsque les règles relatives au gouvernement et à l'Etat sont rassemblées dans un document, un texte fondamental.

Comme ci-haut rappelé, presque tous les Etats ont une constitution. De ce type moins on sait déjà que l'importance tient moins à la forme écrite qu'à l'existence d'un organe de révision spécifique se déterminant, le plus souvent, selon une procédure également spécifique.

Certes la rédaction présente l'avantage de la précision et c'est la raison pour laquelle la pratique des constitutions écrites coïncide avec le déclin de l'absolution.

La constitution apparaît alors comme une garantie contre l'arbitrage du pouvoir. Celle-ci présente un avantage par le fait de sa plus grande accessibilité. Même les non juristes peuvent en consulter le texte pour connaître leurs droits qui y sont garantis.

B. LA CONSTITUTION COUTUMIERE

Celle-ci comprend des règles coutumières relatives, pour un pays donné à la dévolution et à l'exercice du pouvoir.

Ces règles coutumières reposent sur la répétition, sans discontinuité véritable et pendant une certaine durée de présidents recueillant un très large consensus pour ne pas dire l'assentiment général.

Il va de soi que les coutumes sont très imprécises et portant très incommodes car, on ne sait jamais très exactement quand elles entrent en application et quand elles tombent en désuétude, le seuil nécessaire de durée étant aussi difficile à déterminer dans un cas que dans un autre.

Il est également certain que l'on ne peut donner de la constitution coutumière qu'une définition matérielle. Mais, on observe que la constitution entendue au sens matérielle ne s'identifie pas avec la constitution coutumière, car elle peut aussi comporter, et parfois exclusivement, des règles écrites.

Actuellement, les constitutions coutumières sont très rares et on ne peut guère citer, à leur actif, parmi les grands pays et d'ailleurs pour partie seulement, que la Grande - Bretagne

Grande-Bretagne

11(*)

Il ne nous sera pas question dans ces lignes de faire la confusion avec la coutume constitutionnelle qui se présente aussi comme une règle de droit non écrite qui résulte des présidents concordants auxquels les pouvoirs publics se soumettent ou donnent leur acquiescement.

Lorsqu'il faut reconnaître la valeur de la constitution coutumière, la coutume constitutionnelle nous laisse entendre qu'il n' y a pas des constitutions écrites purs en leurs marge, il y a toujours place pour des pratiques et usages parfois déterminants12(*)

PARAGRAPHE 2. NOTIONS DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

La constitution, comme nous l'avons bien mentionné dans l'introduction de notre travail, bien qu'elle soit la loi suprême et fondamentale d'un Etat, elle doit aussi s'adapter aux nouvelles mentalités et aux transformations sociopolitiques que subit la société pour ne pas perdre son caractère fondamental.

Ainsi il sera question dans ce paragraphe de ce qu'il faille entendre par révisions soit définition (A), l'organe habilité pour son élaboration pouvoir constituant originaire (B), avant d'aborder celui de la révision pouvoir constituant dérivé (C).

A. DEFINITIONS DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

La révision constitutionnelle est la modification d'une constitution. C'est-à-dire l'abrogation de certaines de ses règles et leur remplacement par d'autres règles13(*)

Gérard cornu avance quant à ce que la révision constitutionnelle est un réexamen d'un corps de règles en vue de son amélioration14(*)

Par contre, OLIVIER BEAUD appréhende la révision constitutionnelle sous deux angles, le point de vue formel et le point de vue matériel.

Sur le plan formel, la révision constitutionnelle est une technique juridique par laquelle les pouvoirs publics modifient expressément le texte de la constitution après avoir suivi une procédure spéciale qu'on appelle procédure de révision.

Sur le plan matériel en revanche, la révision constitutionnelle est le résultat de cette procédure dans la mesure où elle écrit l'objet de la modification de la constitution 15(*)

Partant de ces définitions, nous pouvons à notre tour, définir la révision de la constitution comme étant l'opération à travers laquelle la constitution est modifiée en vue de son adaptation aux exigences du moment et surtout en vue de son amélioration.

B. DISTINCTION DU POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE ET DU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE

I. POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE

Le pouvoir constituant originaire est celui qui établit les règles fondamentales relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir politique16(*)

Il est constituant parce qu'il porte sur une constitution, il est originaire parce qu'il est à l'origine d'une constitution et est absolu parce qu'il ne connait pas de limites car il intervient en période de vide constitutionnel, aussi il élabore la constitution qu'il veut et comme il veut.

C'est ce que BASTIDE PAUL traduit en ce terme :

Le pouvoir constituant originaire possède la spontanéité créatrice, il peut tout, il n'est soumis d'avance à aucune constitution donnée.

Le pouvoir constituant originaire intervient lorsqu'il y a procréation d'un Etat sur un territoire, il peut aussi intervenir lorsqu'il y a vision d'Etats ou création d'un Etat fédéral.

Ce pouvoir se manifeste aussi lorsqu'il y a une révolution qui entraine la destruction de l'ordre constitutionnel antérieur ou lorsqu'il y a succession de régime politique dans un même Etat.

Le titulaire du pouvoir constituant originaire n'est pas le même selon que la société est démocratique ou non17(*)

Dans des sociétés démocratiques, le droit constitutionnel, avec la distinction des pouvoirs constituants et constitués, n'est pas une exclusivité de la démocratie, mais en doctrine il est souvent lié aux conceptions où le pouvoir appartient au peuple.

L'idée est traditionnellement rependu que le pouvoir constituant serait d'essence proprement populaire. Alors même que le régime créé ne serait pas démocratique, son établissement devrait l'être.

Ce pouvoir constituant prend en démocratie trois formes :

· La forme représentative ici, l'assemblée nationale ou encore, le constituant est élu au suffrage universel pour élaborer la constitution ;

· La forme démocratique directe : c'est le peuple lui-même qui forme une assemblée qui se déclarera constituante. L'éventualité en elle-même est concevable, mais à l'état actuel des techniques, elle parait à peu près irréalisable, car elle doit se combiner avec la représentation.

· La forme démocratique semi-directe : dans cette forme ici la constitution est le fruit d'une élaboration de l'assemblée et d'une consultation populaire.

En effet, l'élaboration émane d'un corps élu et le texte ne devient valable qu'avec l'approbation du corps électoral.

Dans des sociétés non démocratiques ; l'organisation constitutionnelle émane de la décision personnelle d'un homme qui est généralement le chef de l'Etat.

Dans la combinaison de ces deux sociétés la constitution se réalise grâce au plébiscite constituant, l'une des pièces maitresses du césarisme démocratique. OEuvre du dictateur ou de son entourage.

La constitution est soumise à l'adhésion d'un corps électoral suggestionné, dans le climat des libertés restreintes. L'approbation populaire peut aussi être sollicitée préventivement.

Cela se traduit aussi par l'égalité théorique et l'accord formel entre l'assemblée proposant et un prince consentant. Ici la constitution est considérée comme un véritable contrat. On lui donne le nom de « Pacte ».

II. POUVOIR CONSTITUANT DERIVE

Il s'agit du pouvoir de révision de la constitution, celle-ci entendue au sens formel ou organique. Certes, il est permis de penser que la charte fondamentale de l'Etat a été murement réfléchie lorsqu'elle a été élaborée et qu'elle est forte pour durer Cependant, rien n'est immuable dans la vie et il peut être nécessaire de la modifier sur certains points, sans pour autant que le régime soit remis en cause.

Il sied de rappeler à ce sujet que la constitution n'est plus de nos jours considérée comme un texte sacré et intangible, même dans les Etats pluralistes, héritiers de la philosophie de lumières.

En effet, le pouvoir constituant dérivé se substitue alors au pouvoir constituant originaire, avec cette conséquence pratique que le peuple qui est titulaire du second mais, qui fait participer, parfois pour une part assez faible l'exercice du premier, se trouve dessaisi de ses compétences et dans une large mesure, de sa souveraineté.

On peut en dire autant, et même davantage des formules qui consistent à user du pouvoir de révision pour confier à des tiers ou à des organes non prévus par le texte initial le soin d'élaborer une nouvelle constitution, quitte à la faire ratifier ensuite par le peuple : « Une autorité investie d'une compétence qui en délègue l'exercice en dehors des cas prévus par la constitution commet une irrégularité flagrante, même si celle-ci n'est pas sanctionnée18(*) »

III. MISSION DU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE

Il est appelé à réviser la constitution et tenu de respecter les formes posées par le pouvoir constituant originaire et même s'il en existe des conditions de fond.

Ces exigences paraissaient dériver de l'adage «  Patere legem quam fecisti 

traduction en français svp

» dont le domaine d'application est large en droit public.

IV. ETENDUE DU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE

La question qu'il faut se poser ici, c'est celle de savoir jusqu'où peut aller le pouvoir de révision constitutionnelle ?

A cet effet, le professeur DJOLI distingue les révisions capitales et les révisions littérales.

· LES REVISIONS CAPITALES OU MAJEURES

Elles ont pour objet de réviser la nature de régime, de changer fondamentalement la philosophie du pouvoir19(*)

En fait, elles posent le problème de la fraude à la constitution. A ce sujet, le doyen G. Liet-vaut se prononce en ces termes `'le procédé par lequel la lettre des textes est respectée tandis que l'esprit de l'institution est renie respect de la forme pour combattre le fond c'est le fraude à la constitution20(*)

veuillez relire cette phrase

Dans ce cadre les formes sont apparemment conservées alors que l'objectif poursuivi est atteint par un changement radical de l'esprit des institutions.

Ainsi le constituant dérivé peut user de son pouvoir de révision pour mettre en place des nouvelles intentionnellement des révisions constitutionnelles.

· LES REVISIONS LATERALES

Les révisions latérales ne posent en principe pas de problèmes dans la mesure où elles n'entament pas l'esprit des institutions mises en place par le constituant originaire. Elles visent plutôt à corriger les imperfections techniques ou à combler certaines lacunes héritées du pouvoir constituant originaire.

C'est donc un procédé de réaménagement technique et d'adaptation normal et à la rigueur sain.

SECTION 2. FONDEMENT DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

PARAGRAPHE 1. LA RAISON D'ETRE DE LA REVISION

Les constitutions sont des matières vivantes : elles naissent, vivent, subissent les déformations de la vie politique, sont les objets de révisions plus au moins importantes et peuvent disparaître

Ainsi comme l'établissement, la révision constitutionnelle a une double raison d'être :

Celle d'adapter le statut de l'Etat à la réalité(A) et celle de stabiliser les institutions (B).

A. ADAPTER LE STATUT DE L'ETAT AUX REALITES

Suivant la logique de choses, PIERRE PACTET déclare que la révision constitutionnelle présente un intérêt qui est celui de la jonction entre le fait et le droit.

En effet, les réalités sociales qui sont de pur fait, mette fin à la légalité constitutionnelle en vigueur pour donner naissance à un nouvel ordre constitutionnel positif. Elle détruit pour reconstruire21(*)

Il y a un moment où l'ordre existant et la réalité sont en bascule, l'un des deux devant nécessairement l'emporter ou il nécessite une révision constitutionnelle devant consister à adapter le statut de l'Etat à la réalité sociale.

En Afrique, les révisions poursuivent généralement l'objectif de maintenir le pouvoir en place, soit en lui assurant une longévité, soit en renforçant son pouvoir et son autorité. Ces modifications constitutionnelles portent soit sur la modification du mode de scrutin de deux à un seul tour, soit sur un troisième mandat du président en fonction, soit les révisions supprimant le nombre de mandats que nous qualifions toutes des révisions ou nous faisons voir un exemple plus concret au travers tous ce qui venaient d'être dite sur le révision en Afrique avec le TCHAD.

veuillez relire cette phrase

En mai 2004 les députés de la majorité présidentielle ont décidé le toilettage de la constitution. Cette révision n'a pas été décidée parce que certaines dispositions seraient devenues obsolètes, mais parce que le congrès, en novembre 2003 du mouvement patriotique de salut (MPS), le parti du président IDRISS DEBY l'avait réclamé, majoritaires à l'assemblée nationale, les députés du MPS ont alors mis en application cette exigence venue de la `'base'' qualifiée alors de nécessité d'adapter constitution aux réalités du pays.

La raison de cette révision était de supprimer le Sénat qui n'a jamais pu être installé mais prévu par la constitution pour enfin le remplacer car un conseil économique et social.

Pour l'opposition cette révision sert d'alibi pour distraire les citoyens. Car, la vraie mission pour la famille politique présidentielle était celle de retoucher l'article 61 qui supprime la limitation du mandat présidentiel dans le texte deux quinquennats présidentiel était autorisé et la limite d'âge pour tout candidats à la magistrature suprême était fixée à 70 ans. Le nouveau texte lève les limitations d'âge et le nombre de mandat.

Ainsi le TCHAD sera le 4ème pays Africain à procéder à une révision constitutionnelle non pour adapter le statut de l'Etat à la réalité mais qui permet au président enfin de mandat de se remettre en selle après la GUINEE en novembre 2001, la Tunisie en mai 2002 et le TOGO en décembre 2002.

Au regard de l'idéologie démocratique qui est l'idéologie dominante et doit donc servir de critère de référence, c'est au peuple qu'il appartient au pouvoir constituant originaire. D'où, il ne sera donc pas le contraire en vertu du parallélisme de forme et de compétence de réviser la constitution pour qu'il y ait mariage entre la constitution et la réalité sociale.

Mais de toutes les révisions constatées aucune n'a répondue au bon vouloir de la population mais juste au bon vouloir de personne détenant le pouvoir dans leur poche et nous qualifions ces révisions de fantaisiste qui ne servent plus qu'à permettre au détenteur de pouvoir politique d'en posséder éternellement. Il en est ainsi, au titre d'illustration, des cas de révisions constitutionnelles camerounaise, algérienne et de la récente révision de la constitution en RDC en 2011.

En Afrique les révisions constitutionnelles ouvrant le 3ème mandat présidentiel, ont connu des fortunes diverses : FREDERICK CHILUBA en Zambie a finalement renoncé, en 2001 sous la pression populaire, à procéder à une révision constitutionnelle.

Au Malawi, c'est le parlement qui s'est opposé, en 2002, aux intentions de réforme de la constitution voulue par le président BAKILI MULUZI qui cherchait à briguer un 3ème mandat22(*).

Aujourd'hui en RDC même si le président ne s'est pas encore prononcé à briguer un 3ème mandat, sa famille politique remue ciel et terre et donne déjà sa position avant même la fin de cette deuxième législature.

En revanche, selon les dispositions constitutionnelles, Jerry JOHN RAWLINGS qui a pris le pouvoir par un coup d'Etat militaire au GHANA, en 1981, avant de mettre en place un régime constitutionnel et se faire élire en 1992 et en 1996, a cédé le pouvoir en 2000. ALPHA OUMAR KONARE au Mali, après deux mandats, en 1992 et 1997, a quitté le pouvoir en 2002(23(*)).

B. STABILISER LES INSTITUTIONS

Pendant la période de 90, le monde avait connu des bouleversements des grandes envergures. On a vite remarqué qu'à la fin des années 1980, l'humanité avait connu des bouleversements, lesquels étaient appelés « Sismiques ». A la suite de la chute du mur de Berlin et de l'éclatement de l'URSS, les pays de l'EST ont été contraints sous la pression sociale à transformer leur régime.

On a alors parlé de la perestroïka : une réorganisation du système socio-économique et mondialisation des mentalités dans le sens de l'efficacité et d'une meilleure circulation de l'information en stabilisant les institutions.

L'Exemple le plus récent est celui opéré en RDC par le gouvernement provincial de l'équateuAprès la crise qui avait émaillé le gouvernement provincial le texte n'ayant rien prévu, le ministre de l'intérieur avait directement suspendu le gouverneur de la province. Cette expérience de la vie de cette institution provinciale avait conduit à la révision de la constitution, accordant ainsi cette compétence au chef de l'Etat.

Une révision constitutionnelle doit d'emblée porter sur la stabilité des institutions. Suivant cette logique de choses, BANZA MUKALAY B. estime que le problème ne se situe pas seulement au niveau du changement de la constitution, mais plutôt à la stabilité des institutions qui conduit au développement, à la bonne organisation des élections garantissant à tous des chances égales, et également à l'intérêt du peuple24(*)

S'appuyant sur sa riche expérience, le président de l'UDECO BANZA MUKALAY déplore que le débat politique en RDC, même sur des questions de grandes envergures comme c'est le cas sur la révision constitutionnelle, soit focalisé sur des individus et non sur des projets sociaux25(*)

Que faire pour laisser les institutions stables ?

Nous croyons qu'il faut tenir compte de contexte de chaque pays. L'Angola, est un ilot de paix, dans un océan agité, parce qu'il a suivi son rythme et ses règles26(*).

Ce qu'il faut insister sur la bonne gouvernance, la justice distributive, la primauté de l'intérêt général, sur la consolidation des institutions républicaines laquelle aboutira surement à faire que celles-ci deviennent à termes plus fortes que les hommes.

PARAGRAPHE 2. PROCEDURE DE LA REVISION

La procédure de révision dépend selon que l'on est en face d'une Constitution souple ou d'une constitution rigide.

Actuellement, l'exemple d'une Constitution souple est celle de la grande Bretagne 

Grande-Bretagne

; en dehors d'elle, la nouvelle ZELLANDE

Nouvelle-Zélande

depuis 1947, la Chine depuis 1975 et l'Israël depuis sa création possèdent aussi des constitutions souples.

Ainsi, il nous est tenu de faire voir tout d'abord la procédure de la révision d'une constitution souple (A), procédure de la révision d'une constitution Rigide (B) et la limitation du pouvoir de la révision constitutionnelle (C)

relire cette phrase

A. PROCEDURE DE LA REVISION D'UNE CONSTITUTION SOUPLE

Cette procédure comporte deux éléments :

· L'initiative

Elle appartient au chef de l'Etat, au gouvernement, à chaque chambre du parlement à l'initiative d'un ou plusieurs de ses membres et à la population par voie de pétition chacune de ces initiatives est soumise aux deux chambres du parlement réunies en congrès, qui en examine le bien fondé. C'est le congrès qui apprécie la nécessité de la révision.

· L'adoption

Elle est faite soit par le peuple par voie de referendum, soit le congrès à une majorité importante de ses membres. C'est l'étape de la validation définitive de la révision.

B. PROCEDURE DE LA REVISION D'UNE CONSTITUTION RIGIDE

La révision constitutionnelle rigide comporte des formes contraignantes et des conditions difficiles à réunir.

La complication de la procédure a pour but d'éviter les révisions trop faciles. Cette procédure comporte trois phases :

· L'initiative

La procédure est la même avec celle de l'initiative de la révision d'une constitution souple. Une initiative parlementaire est certes possible, mais elle conduit nécessairement à une révision par voie référendaire ce que le chef de l'Etat et du gouvernement doivent éviter par crainte de dérapages xénophobes27(*) ici nous citons le cas de la constitution Américaine. Cette constitution accorde le pouvoir de proposer les amendements à la constitution exclusivement au congrès ou aux législateurs des Etats (article 5)28(*), de même selon la constitution des Philippines, le pouvoir de proposer la révision constitutionnelle appartient exclusivement aux congrès.

La constitution turque quant à elle attribue ce pouvoir à seul un tiers des membres de l' Assemblée nationale (article 175)

L'initiative accordée à l'exécutif : ici nous citons le cas de la constitution Française de 1852 en son article 31, elle disposait que la proposition de révision du Sénat devait être adoptée par l'exécutif.

De même, le sénatus-consulte fixant la constitution de l'empire du 21 mars 1870 précisait que la constitution ne peut être modifiée par le peuple sur la proposition de l'empereur (article 44)

Pour l'initiative de révision accordée au peuple à l'ère actuelle nous le trouvons en Suisse, au Liechtenstein, en Corée du Sud et en URUGUAY.

La RDC pour son compte, c'est l'article 218 de la constitution du 18 février 2006 qui pose le principe de cette initiative. En les accordants au président de la République, au Gouvernement après délibération en conseil des Ministres à chacune des chambres du parlement à l'initiative du comité

ce mot n'existe pas dans la constitution congolaise

de ses chambres, à une fraction du peuple, en occurrence 100 000 Personnes, se prononçant par voie de pétition.

La phase de l'initiative pose quelque conditions de forme :

Les initiatives de la révision émanant de l'exécutif ne sont pas en général soumises à des conditions particulières.

Cependant, en France, le pouvoir de l'initiative du président de la République est soumis à une condition, à savoir : il s'exerce sous la proposition du premier ministre.

Les initiatives parlementaires dépendent d'une constitution à une autre. Dans certaines constitutions, ces initiatives n'obéissent pas à des conditions particulières et dans d'autres elles sont soumises à des conditions particulières comme la signature de proposition par un certain nombre de parlementaires. Le cas de la constitution Grecque de 1975 en son article 110 alinéas 2 qui dispose que la proposition doit être faite par au moins cinquante députés.

En Algérie et en URUGUEY, les révisions peuvent être proposées par la majorité absolue des parlementaires. Aux USA par les deux tiers des chambres ou par les législatures des deux tiers des Etats ; et en RDC c'est par la moitié de membres de chacune des chambres parlementaires.

Les initiatives populaires sont elles aussi soumises à quelques conditions. La proposition de la révision doit être signée par un certain nombre d'électeurs. Au Liechtenstein par exemple la proposition doit être signée par 900 électeurs, en Corée du Sud 500000, en URUGUEY c'est à 10% D'électeurs, en Suisse 100 000 électeurs comme en RDC.

· L'élaboration

Dans cette deuxième phase de la procédure de révision, comme le souligne KEMAL GOZLER, on décide si l'on doit prendre l'initiative en considération et lui donner suite.

Cette initiative de décision est prise tantôt par une assemblée réunie à cette fin, tantôt par les assemblées ordinaires.

Cependant pour assurer la rigidité de la constitution, des constitutions exigent les conditions des lois ordinaires.

Parmi celles-ci, nous pouvons énumérer la dissolution du parlement ayant proposé la révision constitutionnelle28(*)

L'adoption de la proposition de la révision en terme identique par les deux chambres dans le cas de parlements bicaméraux ; l'exigence de la double délibération dans une procédure de révision constitutionnelle.

L'autre condition est celle de la majorité. Ici, les constitutions prévoient de différentes majorités pour l'adoption de la proposition de la révision constitutionnelle en fonction de leur rigidité. La dite majorité peut être relative, absolue, majorité de 3/5, 2/3, ¾.

Elle doit surement être votée par les deux chambres du parlement en termes identiques. Ici, la volonté de la chambre ayant le plus grand effectif suffit pour bloquer définitivement un processus de révision.

· L'adoption ou la ratification

La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Mais ce recours au peuple peut être évité, alors que le parlement lui, ne peut pas l'être.

Si le président décide de soumettre le projet de la révision au parlement convoqué en congrès, qui doit alors l'approuver à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ce procédé est destiné à être utilisé pour des révisions mineures ou techniques, ne nécessitant pas qu'on déroge

quel est le verbe correct ?

le peuple.

Nous précisons aussi que la voie du congrès n'est ouverte que pour les projets de révision c'est-à-dire ceux résultant d'une initiative présidentielle, et d'autre part, que celle du référendum à préséance sur celle du congrès.

Il importe également de mentionner qu'il existe de par le monde des constitutions qui attribuent le pouvoir de la ratification d'une révision constitutionnelle au chef de l'Etat. Ce pouvoir est en quelque sorte considéré comme un droit de Veto accordé au chef de l'Etat en matière de révision constitutionnelle. Tel est le cas de la constitution turque du 7 novembre 1982 (article 175 alinéa 3).

Notons enfin que la révision constitutionnelle doit avoir une procédure assouplie dans une optique de rééquilibrage des compétences entre le chef de l'Etat, les deux chambres et la nation dont la réunion forme le pouvoir constituant29(*).

Car si la constitution n'assouplie pas sa phase initiative lorsque les deux chambrent votent un même texte, l'option du président de la république entre la ratification par référendum ou par procédure du congrès est également offerte dans le cadre des propositions de révision d'origine parlementaire.

Mais aussi pour prévenir les blocages, le chef de l'Etat peut soumettre au référendum un projet ou la proposition de révision non adoptée en termes identiques par les deux chambres, à condition que l'une de deux lui ait apporté les trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Et surtout en fin sans évoquer l'Etablissement d'une coutume constitutionnelle, pendant la période de cohabitation, le chef de l'Etat peut s'arroger un droit de Veto lui permettant de donner la décision de soumettre un projet de révision pourra être réactivée plus tard par un autre chef de l'Etat, se trouvant dans un contexte politique différent.

La constitution détermine la procédure de sa révision, mais en plus de ces multiples phases, le pouvoir de réviser la constitution peut connaitre des limitations.

C. LIMITES DU POIVOIR DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

La population à

a

toujours le droit de revoir, de reformer et de changer sa constitution, une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

Malgré tout, certaines limitations au pouvoir de révision sont parfois instituées et les organes exerçant le pouvoir de réviser la constitution se trouvant ainsi limités dans leurs attributions. C'est pourquoi on dit qu'à la différence du

que le

pouvoir constituant dérivé est par essence un pouvoir limité.

Nous allons à cet effet distinguer deux types de limitations :

- Les limitations expresses ;

- Les limitations implicites.

Certaines constitutions limitent expressément le pouvoir de l'organe de révision à l'époque à laquelle il peut agir, à l'objet sur lequel peut porter la modification, et enfin aux circonstances qui entourent l'intervention.

- Limitation de la révision dans le temps

Cela se rapporte à l'époque de la révision. Il peut ainsi arriver que la révision ne soit autorisée qu'après une certaine échéance. Il y a donc interdiction de toute révision pendant un certain laps de temps ou périodes.

- Limitation de la révision dans son objet

Il est parfois imposé aux constitutions des limitations qui portent sur l'objet de la constitution.

A Titre d'exemple, il faut signaler l'interdiction de modifier la forme républicaine du gouvernement qu'imposent presque toutes les constitutions. Le cas de l'article 220 de la constitution du 18 Février 2006 en RDC.

- Limitation quant aux circonstances qui entoure l'intervention de l'organe de révision

Quelques constitutions interdisent leurs révisions lorsqu'apparaissent certaines circonstances.

Le cas ici de la constitution de la RDC du 18 Février 2006 en son article 219.

· Limitations implicites

En bref, la nature même du pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire l'organe chargé de la révision implique d'autres restriction plus générales et découle plus de la lettre des textes.

veuillez relire cette phrase

*La révision totale est-elle de la compétence du pouvoir constituant dérivé ?

Deux auteurs

raisons

s'y opposent :

- Crée

Créé

par la constitution, le pouvoir de révision ne doit pas abroger la constitution c'est-à-dire détruire le fondement de sa propre compétence, ou si l'on préfère scier la branche sur laquelle il est assis30(*)

- Il y a alors, si les formes légales sont sauvegardées, ce que l'on appelle une « fraude à la constitution », une violation de son esprit. La fraude constitutionnelle est un procédé par lequel l'autorité de révision utilise ses pouvoirs dans le but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés, c'est-à-dire dans le but d'établir un régime fondamentalement différent31(*).

Le pouvoir constituant dérivé peut-il modifier la procédure de révision de la constitution ?

Une autre idée se rapporte à l'interdiction de modifier la procedure de revision constitutionnelle.

Or, un tel pouvoir ne peut appartenir qu'au souverain c'est-à-dire au pouvoir constituant originaire donc le peuple.

*Le pouvoir constituant originaire peut-il être substitué au pouvoir constituant dérivé dans la réalisation d'une forme partielle de la constitution ?

Il semble bien, pour la simple raison que, qui peut le plus peut le moins. Mais à condition que l'initiative de la substitution émane du peuple lui-même.

Les gouvernants, eux doivent se conformer à la constitution et il ne leur appartient pas de s'en affranchir sous prétexte de donner la parole au peuple.32(*)

CHAPITRE 2. ANALYSE JURIDIQUE ET SOCIOLOGIQUE DE LA LOI N° 11-002 du 20 JANVIER 2011

SECTION 1. CONTEXTES ET DISPOSITIONS REVISEES

PARAPHAPHE 1 : CONTEXTE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

A. Le déclenchement de la révision constitutionnelle

Le 15 Janvier 2011, sur l'initiative du président de la République JOSEPH KABILA, le parlement congolais, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat adoptent le projet de révision de la constitution portant notamment sur l'organisation d'une présidentielle à tour unique, qui stipule désormais que le président de la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimé et non plus à la majorité absolue au second tour.

Lors d'une session retransmise à la télévision d'Etat (RTNC), sur 620 députés et sénateurs que comptent le parlement congolais, 485 ont voté pour la modification de huit articles de la constitution congolaise promulguée en 2006, tandis que 8 ont voté contre et 11 se sont abstenus, plus d'une certaines de députés de l'opposition ont boycotté cette séance.

Aussi, les principaux partis d'opposition et l'archevêque de KINSHASA, le CARDINAL LAURENT MONSENGWO PASINYA, contestent cette modification, craignant un passage en force du président de la République en fonction.

Suivant cette logique dans son contexte de la révision, nous allons présenter la politique et le social qui ont entouré cette révision.

C'est un contexte que nous qualifions déjà d'un proche de l'élection où nous allons parler de la période préélectorale et de l'environnement politique Africain.

B. Le contexte lié à la période préélectorale

La révision constitutionnelle est venue dans cette période suite à la fièvre de l'élection et la peur de la famille politique présidentielle, alors que pour l'opposition les amendements de cette révision mettent en évidence un personnage précis, le président de la république.

Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une manipulation constitutionnelle dont le but est d'assurer la conservation du pouvoir par monsieur KABILA33(*)

Ceci confirme également notre hypothèse selon laquelle cette pratique est devenue un souffle de vie, une coutume pour les dirigeants politiques Africains. Ce mécanisme constitutionnel serait pour la plupart des Etats Africains un moyen pour la conservation éternelle du pouvoir.

Le contexte de la dite révision se penche sur deux ordres de mobiles qui ont poussé à ce que certaines dispositions de la constitution du 18 février 2006 soient révisées.

- Le premier ou se cache le vrai mobile est celui envisagé lorsque certaines dispositions de la constitution sont en contradiction avec les institutions ou avec la prévision constitutionnelle et par conséquent, elles demeurent de manière inconstitutionnelle au sein même de la constitution au cas où sa modification n'intervient pas au moment opportun. C'est le mobile technique. C'est ainsi que le besoin technique s'est fait sentir que l'article 226 de la constitution était pleinement entré dans l'inconstitutionnalité s'est vu réviser en vue de sa réadaptation au niveau des institutions de l'Etat congolais.

- Celui-ci est le véritable mobile de cette révision le mobile politique ou électorale. Contrairement au mobile technique qui facilite la réadaptation des articles de la constitution, il n'en est pas le cas pour le mobile politique.

Ceci se montre à travers la révision du 20 Janvier 2011, qui autour de cette réforme constitutionnelle a caché sa vraie raison. Mais, nous estimons que c'était l'ambition politique qui a poussé la majorité présidentielle à revoir la constitution afin que leur autorité morale ait la chance de briguer le second mandat. Certes, l'enjeu électoral a réellement provoqué ladite révision.

C. L'environnement politique africain

En dehors de la RDC, il est impérieux de mettre en lumière certains cas de pays Africains qui ont déjà modifié leurs constitutions pour répondre à des besoins dont ils sont seuls à connaitre les motivations ou les mobiles. Que ce soit en Afrique du Nord, de l'Est, du centre ou de l'Ouest, ces pays ont tous un seul dénominateur commun :

« Modifier la constitution pour laisser s'éterniser au pouvoir le chef de l'Etat en fonction »

- En GUINEE CONAKRY, par exemple la constitution a été modifiée en 2002 dans l'intention d'autoriser le feu président LANSANA CONTE à se présenter à la fin de son second et dernier mandat présidentiel aux élections présidentielles.

- Au TCHAD, la constitution a été modifiée en 2005 et a permis à IDRISS DEBY ITNO à se maintenir au pouvoir depuis son coup d'Etat en 1990.

- En MAURITANIE, la modification constitutionnelle de 1991 a permis à OULD TAYA de rester au pouvoir jusqu'à son renversement par un coup d'Etat en Aout 2005.

- AU BURKINA FASO, par un subtil jeu de levée de limitation de mandat en 1997, puis de restauration de cette limitation en 2000, COMPAORE est au pouvoir depuis son coup d'Etat de 1987. Actuellement, il tente de modifier l'article 37 de la constitution pour se faire élire indéfiniment.

- En TUNISIE, la constitution a été modifiée également en 2002 pour permettre à ZINE BEN ALI de se présenter à l'élection présidentielle de 2004 qu'il avait remportés pour un quatrième mandat. Pourtant, lorsqu'il avait destitué en 1987 le premier président Tunisien MALADE HABIB BOURGUIBA, 84 ans, avait promis de mettre fin à la présidence à vie. En tout état de cause il va quitter le pouvoir suite à une révolution populaire au début de l'an 201134(*)

- Au TOGO, la constitution a été modifiée en 2003 et a permis à feu NYASSINGBE EYADEMA de se faire réélire pour un 3ème mandat de cinq ans, au terme de 36 années de pouvoir jusqu'à sa mort en 2005 et remplacé par son dauphin fils FAURE EYADEMA35(*). Mais, ce qu'on peut plus tenir est que dans l'histoire des révisions constitutionnelles, on ne peut s'empêcher de penser à l'exempte Togolais qui complicité du juge constitutionnel. Il faut rappeler que ce forfait est intervenu après le coup d'Etat militaire qui avait précipitamment placé Monsieur FAURE à la tête de l'Etat.

La RDC a son tour veut se penché de la même direction. Car, les amendements constitutionnels qui ont eu lieu n'avaient pas tous recueilli l'assentiment d'un bon nombre de citoyens, du moins, les motifs officiellement avancés. La plus controversée de ces reformes étant, sans nul doute, celle relative au mode de scrutin présidentiel.

Conformément à tous ces éléments cités ci-haut, nous disons en un mot que sur le plan den l'environnement politique en Afrique, on a assisté à des révisions se basant essentiellement sur la suppression de nombre de mandats et celles qui suppriment le nombre de tour pour les élections présidentielles.

PARAGRAPHE 2 : LES DISPOSITIONS CONCERNEES PAR LA REVISION

Dans cette partie, nous allons procéder à l'analyse même des articles révisés en Janvier 2011.

Cette gymnastique va consister à passer en revue de tous les articles constitutionnels révisés, suivi d'un bref commentaire.

1. L'ARTICLE 71

Cet article disposait comme suit :

Le président de la République est élu à la majorité des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de 15 Jours, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier tour. En cas de décès, d'empêchement ou de désistement de l'un ou l'autre de ces deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement à l'issue du premier tour.

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

La nouvelle version de cet article après la revision constitutionnelle dispose comme suit : le président de la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimés.

En claire, l'organisation de l'élection du président de la République passe de deux à un seul tour pour être précise, la majorité simple suffit au candidat favori pour l'emporter.

Le gouvernement congolais, par le biais de son porte-parole et ministre de la communication médias et nouvelle citoyenneté avait évoqué un certain nombre de raisons ayant concouru à cette révision. Les plus déterminants selon lui sont :

- Réduire le coût relatif à l'organisation des élections présidentielle ;

- Eviter toute crise liée à un conflit identitaire ; 

- Prévenir le problème de contestation et conflit post électoral36(*)

De notre part, l'organisation des élections présidentielles à un tour peut entrainer à un bipartisme politique car tous les autres partis politiques incapables vont se greffer autour de deux grandes leaders, ainsi, nous pouvons passer du multipartisme non limité au bipartisme limité comme des grandes nations au monde à l'exemple des USA.

La création de la majorité présidentielle est le signe précurseur. Cependant l'opposition n'est pas unie pour arriver à cela. En plus, chercher à comparer la réussite des élections présidentielles à un seul tour organisée en Afrique du Sud et aux USA, en France en l'assimilant à la réalité de la RDC ne convient pas d'une même logique dans la mesure où ces pays sont de la vielle démocratie alors que notre pays est dans un processus de la démocratie.

Chercher à prévenir tout problème pouvant susciter un conflit post électoral. A ce point, nous disons que l'élection présidentielle de 2011 à un seul tour était une source incontournable de contestation du résultat des élus omni a dégénérés à un conflit post électoral.

soyez clair et précis

La raison avancée par le gouvernement concernant la réduction du coût relatif à l'organisation des élections.

Cette dernière n'est pas convaincante car gérer suppose selon FAYOL Prévoir, organiser, coordonner, commander et contrôler37(*)

Attendu que le gouvernement savait depuis le début de son mandat qu'il a cinq ans où il y a avait des élections en 2011 le sens de responsabilité et l'expression de bonne volonté devraient pousser ce dernier à se préparer d'avance et en conséquence en ce qui concerne la 2ème raison celle d'éviter toute crise identitaire cette justification n'est pas défendable.

Est-il qu'un président issu des élections apparaît comme le produit de l'expression démocratique et donc valable sur le plan juridique. Cependant faut-il être légitime, aspect politique, qui suppose l'acceptation suffisante au majoritaire de la population du pays ou du territoire national or, dans cette logique de majorité simple signifiant que le seuil du pourcentage est n'importe des voix exprimés en faveur du candidat représentant une valeur supérieure par rapports aux autres concurrents lui permet de passer directement à la fonction du président de la république.

Il est important de vous rappeler que le constituant en 2006 dans l'exposé des motifs de cette constitution avait déclaré ce qui suit « depuis son indépendance le 30 Juin 1960, la RDC est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de légitimé des institutions et leurs animateurs38(*)

De ce qui précède, un président de la République élu à un seul tour n'a pas une assise suffisante sur le territoire national, incarne une faible représentativité susceptible de faire ressurgir le problème de contestation de légitimité, il apparaît comme un chef de l'Etat échantillon.

Alors qu'un président de la République élu au second tour à la suite d'une coalition à une marque de rassembleur et donc plus au moins solidement légitime et par conséquent éviter toute crise de légitimité sur le territoire national, dans le cas figure ou le président de la république élu est contesté par une grande partie de la population par rapport à celle exprimée par son fief électoral.

En définitive, cet article de la constitution révisé n'a été qu'une pierre taillée sur mesure pour des aspirations électoralistes entretenues par le pouvoir en exercices.

2. L'ARTICLE 110

D'une part la perte du mandat parlementaire par la suite de la nomination du député ou du sénateur à une fonction politique pose un problème de fond dans un régime de démocratie électorale où les équations personnelles comptent de façon significative au-delà de l'impact des organisations politiques dont les candidats portent les couleurs.

Cependant, la constitution ne prévoit pas la possibilité pour un député ou un sénateur de retourner à son mandat après avoir exercé une fonction politique incompatible arrivée à son terme. Par conséquent, si l'élu nommé au gouvernement quitte celui-ci, il ne peut plus retrouver son siège au parlement, la représentation de ses électeurs est vidée de sa substance et de sa pertinence politique. Les électeurs se reconnaissent difficilement dans son suppléant sur lequel, au surplus, ils ne se sont jamais prononcés.

Par conséquent, il est important de reconnaître aux parlementaires un droit de retour aux fins d'assurer la continuité de la représentation politique et de respecter la volonté populaire exprimée par le vote.

Toutefois, l'exigence de continuité ne peut porter atteinte à la moralité publique ni à l'image de marque du parlement. Celui-ci ne peut en effet, devenir ni un dépotoir, ni un refuge ou une blanchisserie des criminels. C'est pourquoi, un député ou un sénateur qui, au sortir d'une fonction politique, est sous le coup des poursuites ou d'une condamnation judiciaires, ne peut réintégrer le parlement qu'après avoir lavé l'opprobre jeté sur lui.

De l'autre part, il faut le souligner, cet article n'est pas conforme à l'orthodoxie constitutionnelle. Par définition, une constitution est destinée à contenir des principes et des règles d'ordre général et non pas de situations particulières.

En plus, on voudrait que le suppléant qui avait ainsi remplacé le député, soit chassé afin que le député reprenne son siège : c'est une conception marquée de plusieurs faiblesses et complaisances l'immoralité liée à la capacité des élus et à la notoriété des suppléants qui a peut-être permis l'élection du député.

3. L'ARTICLE 126

Par suite du renvoi pour une nouvelle délibération, la loi des finances pour l'exercice 2010, conformément à l'article 137 de la constitution, n'a pas été promulguée à temps pour entrer en vigueur au 1er Janvier 2010. Aux fins d'assurer la continuité de l'Etat, le parlement avait accordé au gouvernement des crédits provisoires, le gouvernement a éprouvé de la peine à demander ces crédits.

Il est donc impérieux d'intégrer désormais ce précédent à l'article 126 de la constitution afin de garantir la continuité des services publics.

En définitive nous ne trouvons pas un désavantage à cet amendement, car il vise l'idée d'écarter une léthargie dans le bon fonctionnement des services publics de l'Etat ou son intervention dans la vie économique et sociale de la population.

4. L'ARTICLE 149

En l'état actuel des dispositions constitutionnelles relatives à l'organisation judiciaire de la RDC, on est tenté de conclure que le parquet est indépendant du ministre de la justice dont il est pourtant le bras séculier en matière de répression des infractions aux lois de la République

Il est indispensable de clarifier les rapports entre l'organe de la loi et le gouvernement en revenant à la normalité.

La nouveauté constatée dans l'article 149 est la suppression du parquet dans la citation des titulaires du pouvoir judiciaire. Celui-ci est dévolu aux seuls cours et tribunaux cet amendement remet en cause l'article 220.

Or, le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire est un principe corollaire à celui de la séparation des pouvoirs. Ce principe veut que le pouvoir judiciaire soit indépendant des autres pouvoirs : le pouvoir législatif et l'exécutif, vu l'importance de la justice dans un Etat39(*)

Conscient de cette réalité, le constituant congolais avait réaffirmé la nécessité d'avoir en RDC un pouvoir judiciaire indépendant convaincu sans doute pour parapher GLADTSTONF qui disait « tant que dans une nation, le judiciaire est intact rien n'est compromis mais, s'il perd son indépendance tout est perdu40(*)

En effet, la constitution du 18 Février 2006 n'est pas passée autre ce principe avec sa récente révision par la loi N° 11/002 du 20 Janvier 2011, la constitution du 18 février 2006 garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoir41(*), même s'il ne s'agit pas d'une indépendance absolue.

La nouvelle révision dit clairement que le magistrat du parquet est désormais placé dans l'autorité hiérarchique du ministre de la justice, un département du pouvoir exécutif, plutôt que sous la coordination du conseil supérieur de la magistrature, organe indépendant de l'exécutif et du législatif.

Ainsi, nous nous posons, si la problématique soulevée dans l'exposé des motifs de la constitution originaire du 18 Février 2006 à savoir l'instauration d'un Etat le droit en RDC se traduit dans cette révision ?

Notre pays aspire à un « Etat dans lequel la règle est défendue par le juge qui en donne une interprétation des contingences politiques »

Nous sommes sans ignoré que le parquet assure l'enquête pré juridictionnelle et transmet le dossier au tribunal pour le jugement sans chercher à le démontrer le parquet joue un rôle primordial dans la bonne administration d'une justice cherchant à s'affirmer comme la nôtre

Dans cette logique, le magistrat du parquet, craignant des sanctions de la hiérarchie, peut céder à des intimidations, à des interférences hostiles à sa conscience et à son serment tout en servant les intérêts du chef que celui du peuple.

5. L'ARTICLE 197

Dans notre point de vue la révision du 20 Janvier 2011 viole l'interdiction de l'article 220 en modifiant celui-ci.

En effet, l'article 220 dit clairement que « est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités décentralisées42(*)» il s'agit ici de la subsistance même de l'autonomie des provinces.

Nous craignons ici que cette innovation ouvre une brèche au président de la République à des dissolutions abusives des assemblées provinciales et gouverneurs de provinces c'est-à-dire pour les fins purement politiques, autres que celle prévues par la constitution contre un gouverneur de l'audience d'opposition ou une assemblée provinciale majoritairement représentée sur les nombres au courant politique contraire à celui du président de la république.

Il y a lieu de relever qu'avec ce système un président élu risque de manquer de légitimité et asseye

quel est ce verbe ?

considérable ou incarne seulement une légitimité sectorielle alors qu'un gouverneur puisse représenter plus d'acceptation populaire que le président.

Ce dernier ne saura jamais révoquer un gouverneur présentant un fort consensus du peuple que le sein par peur de créer une révolution.

Chercher à étendre ses pouvoirs jusqu'à dissoudre une assemblée provinciale et à relever un gouverneur de province de ses fonctions, même si c'est à la suite d'un consensus avec les organes principaux de l'Etat, le gouvernement, le parlement, ça risque de biaiser des grands principes et risqué encore de violer certaines règles fondamentales du droit administratif.

En effet, la théorie du parallélisme des formes ou de l'acte révision de cet article.

ce n'est pas une phrase

Dans la mesure où elle veut que l'autorité qui nomme soit le seule pour révoquer à un poste de l'administration, dans le cas sous examen ni assemblée, ni le gouverneur de province ne sont les produits d'une nomination présidentielle qui appelait une révocation par la même compétence. Ils sont plutôt les produits d'une manifestation de la volonté du peuple par la voie des urnes au suffrage universel direct pour les députés provinciaux et au suffrage universel indirect pour les gouverneurs élus par les députés provinciaux.

Dans cette perspective, le chef de l'exécutif provincial et assemblée provinciale craignant une sanction négative du chef de l'Etat travailleront plus selon ses attentes et non celles du peuple censé normalement les sanctionner.

Ainsi les propos de KETUMILE auront la raison d'être lorsqu'il déclara «les policiers congolais d'hier et d'aujourd'hui paraissent avoir été préoccupés par leur bien être que celui du peuple 43(*)»

Nous sommes dans une République et non dans un royaume comme celui de la Belgique ou « le gouverneur est commissaire du gouvernement près du conseil provincial le représentant du roi dans la province qui est nommé et rélevé par lui44(*)

6. L'ARTICLE 198.

Le point de vue donné à l'article précédent convient de même à celui-ci car les articles 197 et 198 se rapporte tous deux presqu'à un même objet techniquement parlant.

7. L'ARTICLE 218

Nous sommes d'avis. En effet, c'est un moyen qu'à le souverain primaire de s'exprimer directement, le constituant originaire n'avait pas déterminé l'autorité compétente pour convoquer le peuple au referendum. Afin de suppléer à cette lacune la présente révision suggère de conférer cette prérogative au chef de l'Etat.

8. L'ARTICLE 226

Cette révision pour notre part c'est afin de donner à l'installation de nouvelles provinces créées par l'article 2 de la constitution et au processus d'autonomisation des provinces en cours dans notre pays, toutes les chances de réussite, il convient d'y procéder avec réalisme et beaucoup de sens de responsabilité.

C'est pourquoi, il est proposé de déconstitutionnaliser la programmation et de la transférer à la compétence du législateur agissant à l'initiative du gouvernement aux bons soins du législateur.

Ainsi, sans toucher au prescrit de l'article 2 de la constitution, ni à l'étendue des compétences reconnues aux provinces, une loi de programmation déterminera les modalités pratiques d'installation des nouvelles provinces.

Il sera possible, dans ces conditions, de décider chaque fois de l'installation d'une nouvelle province ou plusieurs provinces au regard des moyens disponibles et après évaluation régulière du processus. Telle est la quintessence de la présente loi portant rescision de la constitution du 18 Février 2006.

SECTION 2 : MOTIVATIONS ET CONSEQUENCES DE LA REVISION.

PARAGRAPHE 1. LES MOTIVATIONS DE LA REVISION

A. Les Motivation apparentes

La lecture de l'Exposé des motifs de la loi portant la révision constitutionnelle du 20 Janvier 2011 permet de retenir que :

Depuis l'entrée en vigueur, le 18 Février 2006, de la constitution de la RDC, le fonctionnement des institutions politiques tant centrales que provinciales a fait apparaitre des situations concrètes de contraintes et des problèmes non prévus par la constitution originaire.

En effet, d'une part, certaines dispositions se sont révélées handicapantes et inadaptées aux réalités politique et socio-économique de la RDC. D'autre part des disfonctionnement imprévus par la constitution originaire sont apparus dans la vie des institutions de la république tant au niveau national que provincial.

La présente loi a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes posés aux institutions de la république depuis le début de la première législature de la troisième République afin d'assurer le fonctionnement régulier de l'Etat et la jeune démocratie congolaise.

Dès lors, il ne s'agit pas de procéder à un ajustement constitutionnel qui remettrait en cause les options fondamentales levées par le constituant originaire, notamment en matière d'organisation du pouvoir d'Etat et de l'espace territorial de la RDC.

Dans cette perspective, la présente révision a porté sur huit articles que nous énumérons ci-après sur les 229 que compte la constitution :

1. L'article 71 qui organise l'élection du président de la république à la majorité simple des suffrages exprimés au premier tour seulement ;

2. L'article 110 institue le droit du député national ou sénateur de retrouver son mandat après l'exercice d'une fonction politique incompatible ;

3. L'article 126 prévoit l'ouverture des crédits provisoires dans le cas du renvoi au parlement par le président de la république, pour une nouvelle délibération du projet de loi de finances voté en temps utile et transmis pour promulgation avant l'ouverture du nouvelle exercice budgétaire ;

4. L'article 149 consiste en la suppression du parquet dans l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire. Cet amendement remet ainsi en harmonie l'article 149 avec les articles 150 et 151 qui proclament l'indépendance du seul magistrat du siège dans sa mission de dire le droit ainsi que son inamovibilité ;

5. Les articles 197 et 198 reconnaissent au président de la République sans restreindre les prérogatives des provinces, en concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du sénat, le pouvoir de dissoudre une assemblée provinciale ou de relever de ses fonctions un gouverneur de province en cas de crise grave et persistante menaçant le fonctionnement régulier des institutions provinciales ;

6. L'article 218 reconnait au président de la république le pouvoir de convoquer le referendum prévu au dit article pour l'approbation d'une révision constitutionnelle ;

7. L'article 226 transfère à la loi la compétence de fixer les modalités d'installation de nouvelles provinces citées à l'article 2 de la constitution.

B. Les Motivations réelles

En dépit des mobiles qui ont poussé à la modification constitutionnelle, ceux-ci ont vraiment provoqué la retouche de certaines matières qui n'étaient pas prévues.

Ces enjeux étaient essentiellement fondés sur le mode de scrutin présidentiel prévu à l'article 71 alinéa 1ère ; soumission des magistrats du parquet sous l'autorité du ministère de la justice avec comme conséquence atteinte à « l'indépendance » du pouvoir judiciaire bien qu'elle arrange d'autres dispositions (article 150), mais en viol d'autres (articles 152 et 220) ; la récupération du siège par un parlementaire après avoir assumé une fonction politique.

En outre la révocation d'un gouverneur de province ainsi que la dissolution de l'assemblée provinciales par le chef de l'Etat en suite un renforcement du pouvoir personnel du chef de l'Etat sur les provinces qui d'ores et déjà jouissaient d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion.

Cette révision nous la qualifions d'une fraude à la constitution. Qui est un procédé par lequel l'autorité de révision utilise ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. C'est-à-dire dans un but d'établir un régime fondamentalement différent.45(*)

Elle est plus vue au moment que dans l'élaboration des nouveaux textes constitutionnels. Le constituant s'octroie le pouvoir personnel de contourner les principes constitutionnels de base et donc la doctrine estime qu'il est aisé de considérer la fraude en tenant compte des dispositions constitutionnelles, matérielles dont la lettre et l'esprit auraient été détourner.

Ce pendant l'esprit ne devait pas uniquement porter sur des dispositions précises, mais plutôt s'étendre aux principes fondamentaux qui sous- entend l'idée même de la constitution.

C'est ainsi que la pratique de la fraude serait une des principaux causes qui aura empêché le constitutionnalisme de s'établir en RDC et à la démocratie de naître et de se consolider avec des conséquences néfastes sur tous le plan, car la fraude est un acte comportant de violation.

Il y a deux raisons de la révision constitutionnelle du point de vue motivation réelle : celle d'imposer des chantiers un peu partout pour une et une seule condition, d'une part et, d'autre part, le motif de permettre au président KABILA de briguer un deuxième mandat sans trop de problèmes ; multiplier le nombre des candidats surtout dans le fief de ses opposants.

Suivant ces deux raisons, la famille politique présidentielle a eu chaud de l'annonce du grand retour de l'opposant congolais ETIENNE TSHISEKEDI WA MULUMBA.

Vu ce qui s'est passé au Sénégal, lors de l'élection présidentielle au second tour, Abdoulaye WADE était renversé au pouvoir par MAKI SALL. C'est l'une des causes ayant provoqué la révision de la constitution, de peur que l'on puisse faire face à un opposant aussi puissant au second tour comme E. TSHISEKEDI.

Au regard de tout cela, le président a pu créer des candidats de l'opposition non opposants dans le fief surtout de ses adversaires direct en exemple nous citons le cas du KASAY avec OSCAR KASHALA, KAMAMA MUKENDI, ANTIPAS MBUSANYAMWISI pour contrer TSHISEKEDI et à l'Equateur : ANDEKE DJAMBA, BOMBOLE INTOLE ADAN pour partager les voies équatoriens avec L. KENGO et E. TSHISEKEDI.

Cela étant quatre questions nous préoccupent. Il s'agit de :

1. DE LA LEGITIMITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ELU A TOUR UNIQUE

D'entrée de jeux, force est de constater que la notion de légitimité est purement sociologique « le sociologue Weber a distingué trois types de légitimité selon que le pouvoir est traditionnel, charismatique ou rationnel »46(*)

Dès lors, n'étant pas une catégorie juridique la question de légitimité ne peut se poser en droit congolais pour ce qui est de l'élection du président de la république à tour unique.

Plus poussé, l'avis de JOSEPH KAZADI va jusqu'à rendre conforme la révision de l'article 71 en se référant à la volonté du constituant et selon la constitution formelle47(*).

2. PROBLEMATIQUE DE L'IMMORALITE PRESCRITE PAR LA REVISION DE L'ARTICLE 110

Par une exclamation AUGUSTE MAMPUYA écrit, alors en 2007, ce qui suit « on voudrait que le suppléant qui avait ainsi remplacé le député concerné, conformément à la constitution, soit chassé afin que le député reprenne son siège, c'est une conception marquée de plusieurs immoralités48(*)

Il soulève l'immoralité liée à la cupidité des élus et à la notoriété des suppléants qui a peut-être permis l'élection du député.

L'argument d'AUGUSTE MAMPUYA n'emporte pas suffrage dans la science du droit qui « doit être composée de proposition vérifiables ou réfutables selon des procédures analogues à celles admises dans les sciences de la nature49(*).

Suivant une approche justificatrice des normes à laquelle nous n'adhérons pas, JOSEPH KAZADI qualifiant cette révision de mineure. Constate que cette révision ou innovation mineure est nécessaire et recueille une grande convergence.

Il prend position de ne pas discuter cette révision à la une de l'article 220 lequel n'a pas été concerné. L'opportunité de cette modification apparait du reste évidente50(*)

De notre part, nous ne soulignons aucun jugement mais nous signalons jusque même si de près, il n'a pas été touché mais de loin, il a été touché au vu des articles 149, 197, 198 l'article 220.

3. REVISION DE L'ARTICLE 149 ET INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE

Il est connu que l'article 220 de la constitution la révision de l'indépendance pouvoir judiciaire est-ce l'exclusion des parquets à la dévolution du pouvoir judiciaire viole-t-elle l'article 220 ?

veuillez relire cette phrase

A cette question, nous répondons par la négative du moment que l'article 149 tel que révisé de la constitution dans son alinéa 1ère, prescrit que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

4. DES PREROGATIVES DES PROVINCES

La question est de savoir si la révision des articles 197 et 198 a-t-elle réduit les prérogatives des provinces ou a eu pour effet de les réduire. Nous savons la révision en la matière ne porta que sur le fonctionnement organique des institutions provinciales.

En rapport avec les prérogatives des provinces, on ne sait rien dire.

PARAGRAPHE 2 LES CONSEQUENCES DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

A ce point nous disons que cette constitution révisée peut avoir ou retomber soit certaines ou incertaines.

A. SUR LE PLAN SOCIO-CULTUREL

Cette révision constitutionnelle n'a rien apporté de positif car la population a le sentiment d'être abandonnée par l'Etat, surtout dans les zones frontalières ou la tentation de céder aux cris des sirènes qui promettent la libération est considérable. En plus les besoins de base, notamment l'alimentation, la santé, logement et l'éducation ne sont pas suffisamment pris en compte par le gouvernement. A l'issue de cette révision, nous avons constaté des fraudes et la non-transparence des élections.

Du point de vue culturel, cet amendement constitutionnel a amené et renforcé l'inculture démocratique tels que les compagnes électorales démocratiques, le vote tribal, la résurgence des rivalités ethniques.

B. SUR LE PLAN POLITIQUE

A ce point, nous avons constaté le problème de légitimité d'entrer de jeu, force est de constater que la notion de légitimité est purement sociologique « le sociologue MAX WEBER a distingué trois types de légitimité selon que le pouvoir est traditionnel, charismatique ou rationnel »51(*)

Dès lors n'étant pas une catégorie juridique la question de légitimité ne peut se poser en droit positif congolais pour ce qui est élection du président de la république à tour unique.

La légitimité est plus noble que la légalité, car la légitimité traduit les opérations de la population qui n'est pas impliquée dans la démarche.

Notre pays constitué d'un peuple avec plus de 450 ethnies, raison pour laquelle toutes les constitutions depuis 1960 jusqu'à la conférence souveraine (CNS), consacrèrent l'élection du chef de l'Etat à deux tours.

D'ailleurs l'église catholique qui est un partenaire de l'Etat n'était pas d'accord. Pour le cardinal, « si le candidat passe à un tour, mathématiquement, cela veut dire qu'il pourrait passer à la rigueur avec 20% des voix, ce n'est pas assez représentatif52(*) ».

Estimait le prélat « comment est-ce qu'on peut être à l'aise en étant chef de l'Etat de 20% pour une population de 100%53(*) ».

Pour lui, « il faut que le président ait suffisamment dans le pays d'Afrique qu'on le connaisse partout et pour cela il faut qu'il ait au moins 50% plus une voix ».

C'est dans ce contexte que nous appelons la classe politique au respect de l'esprit de la loi et à ne pas précipiter les choses.

C. SUR LE PLAN ECONOMIQUE

A ce point la révision constitutionnelle n'a pas assez d'impact mais, pour ceux de la majorité présidentielle, cette modification constitutionnelle est aussi relative à la réduction du coût devant concevoir à l'organisation de l'élection présidentielle.

Le gouvernement estimait que l'organisation de l'élection présidentielle à un tour réduirait la moitié du coût de ce qui serait prévu pour le deuxième tour.

De notre part, encouragions le gouvernement congolais pour une grande partie de dépenses engagée pour la réalisation des élections en 2011. Malgré les imperfections.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre travail. En guise de conclusion, ce travail était axé sur la révision constitutionnelle du 20 Janvier 2011 en RDC :une étude juridique et sociologique.

Hormis l'introduction et la conclusion, le présent travail a été subdivisé en deux chapitres : le premier chapitre a porté sur les notions et fondement de la révision constitutionnelle et ; le deuxième est axé sur l'analyse juridique et sociologique de la loi N° 11-002 du 20 Janvier 2011.

La technique documentaire nous a servi d'outils pour collecter les données, la méthode exégétique ou juridique nous a servi pour l'interprétation des données récoltées et des articles révisés ; et la méthode sociologique nous a permis de faire la comparaison de ce qui est dit dans le texte et la réalité vécue dans la société.

Selon les enquêtes menées il nous semble que, les procédures ont été respectées, mais le temps de cette révision n'était pas propice.

Aussi, aucune part de la population, car cette dernière avait rouspété cette révision constitutionnelle, malgré que la population était présente à travers ses représentants. Il se dégage que cette représentation est apparente et non pas réelle. Après l'analyse, nous nous sommes rendu compte que nos hypothèses étaient affirmées.

Cela amènera le pays dans le chaos. La plus grande détresse que connait le Congo, aujourd'hui est le fruit d'un investissement dans la médiocrité entrepris depuis de longues années:

La barbarie, la promotion des antivaleurs sont autant des facteurs sur base desquels les congolais bâti leur société.

Cette révision constitutionnelle de 2011 risque mettre en danger l'avenir de la démocratie, le fait de ne pas organiser le referendum populaire.

Avec cette révision, on n'est pas à la dernière, car le président de la République disait « je ne peux en finir avec les reformes juridiques sans mettre en garde contre la tentation de vouloir régler tout disfonctionnement éventuel des institutions par une révision constitutionnelle. En principe, la loi fondamentale d'un pays ne devrait être modifiée qu'en cas d'extrême nécessité et uniquement dans l'intérêt supérieur de la nation54(*) »

Nous craignons fort que cette modification de la constitution est en train de fissurer l'échafaudage sur lequel repose l'Etat de droit souhaité par tous. Par conséquent la stabilité sociopolitique et la paix civile de notre pays se trouveront inexorablement compromises, si elles ne le sont déjà par ce jeu risqué de vouloir se maintenir au pouvoir à tout prix même au travers du trou d'une aiguille.

Selon l'étude menée, les articles révisés étaient dans l'intérêt des politiques, car la population ne trouve pas son compte. La constitution de la RDC du 18/02/2006 en vigueur, âgée de 9 ans seulement, soulève plusieurs questions, notamment celle de savoir la question de son application réelle, celle de son respect et celle de son harmonie avec les circonstances ?

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES OFFICIELS

1. Constitution du 18 Février 2006. JORDC, numéro spécial du 18 Février 2006.

2. Loi numéro 11/002 du 20 Janvier 2011 portant de révision certains articles de la constitution de la RDC, JORDC, numéro du 20 Janvier 2011.

3. Constitution de Luxembourg du 17 Octobre 1868

4. Constitution turque du 7 novembre 1982

II. OUVRAGES

1. ARDANT (P), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J, 2004

2. ARNAUD A-J (dir), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF 2003

3. CORNU (G), Droit constitutionnel, Paris, Economica, 1993

4. DEBBASCH (ch.), PONTIER (J.M), BOURDON (J), RICCI (J.C), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, l.g.d.j,

LGDJ

1974

5. DEBBASCH (ch.) et alii, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Economica, 1990.

6. DJOLI ESENG'EKELI (J), Droit constitutionnel. 1. Principes structuraux, Kinshasa, EUA, 2010

7. DMITRI LAVROFF, Droit constitutionnel de la Vème république, Paris, Dalloz, 1995.

9. HVLAEMMICK (J), Manuel élémentaire de droit public, Bruxelles, Debos, 1950

10. MPONGO-BOKAKO BAUTOLINGA (E), Institutions politiques et droit constitutionnel, Kinshasa, EUA, 2001.

11. PACTET (P), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Masson, 1991.

08. GRAWITZ (M) et PINTO (R), Les méthodes de recherche en science sociales, Paris, Dalloz, 1971.

12. TURPHIN (D), Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1994.

13. TURPHIN (D), Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1997.

III. ARTICLES

TSHIMANGA MUKEBA, « Indépendance du pouvoir judiciaire », in Bulletin des arrêts de la cour suprême de justice de 2004 à 2009, Kinshasa, 2010.

IV. NOTES DE COURS

1. BEKOMA (C), Introduction à la science politique, cours inédit, G1 droit Uniband, 2011-2012.

2. KILWEMBO MALOSA (G), Initiation à la recherche scientifique, cours inédit, G2 droit Uniband, 2008-2009.

3. MUTUNDA KAUND (F), Introduction à la science administrative cours inédit, G1 SPA, université de KOLWEZI, 2010-2011.

4. OMEONGA TONGOMO (B) : Droit constitutionnel (théorie générale de l'Etat) cours inédit, G1 Droit UNIBAND, 2012-2013.

mon syllabus ne porte pas ce titre

V. REVUES

1. Congo Afrique (N°422 Février 2008) : discours du président J.KABILA sur l'état de la nation, Kinshasa le 6 Décembre 2007.

2. MONUE MAGAZINE (N°026) : Interview cinq questions à KETUMILE propos recueillis par HENRI OKARE

VI. WEBOGRAPHIES

1. BANZA MUKALAYI SUNGU : « débat sur la révision constitutionnelle en RDC » in WWW. Google. Cd, consulté le 17 juillet 2014 à 9h 10'

2. BEAUD OLIVIER : « mutations de la Vème république ou comment se modifie une constitution écrite » In WWW. Revue pouvoir. Fr numéro 99, 2001, consulté le 18 juillet 2014 à 16h 45'

3. DIKEBELAYI (J.M) : « tentative de révision constitutionnelle à quelque mois des scrutins, un test crucial sur le fondement moral de la démocratie » In. WWW. Congolex. Com, consulté le 21 Juin 2014 à 19h 30'

4. KAZADI (J) « la révision constitutionnelle du 20/01/2011 considération critiques d'un citoyen (juriste) ». In. WWW. ConstitutionenAfrique. Org, consulté le 04/08/2012 à 19h00'

5. Liet-vaux (G) « fraude à la constitution », In WWW. Le pouvoir. Fr consulté le 01 Juillet à 7h 30'

6. MAMPUYA KANUNK' ATSHIABO (A) : « constitution : la révision n'est pas une urgence ». In WWW. Constitution en Afrique. Org, consulté de 04/08/2014 à 21h 15'

7. MENDE OMALANGA (L) : « extrait du discours du ministre de média lors de la conférence de presse du 3 Janvier 2011 », In WWW. OKAPIMAGAZINE. Cd, consulté le 11/08/2014 à 14h 30'

8. MONSENGWO PASINYA (L) : « critique sur la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011, en RDC », In WWW. DIA AFRIQUE. Org, consulté le 22 Juillet à 10h 05'

9. NAMA GERMAIN : « révisions constitutionnelles en Afrique trouvent un antidote aux révisions régressives », in WWW. Evénement. Bf. Net consulté le 01/08/2014 13h 50'

10. SAMSON DIDIER : « révision pour un 3ème mandat présidentiel en Afrique », in WWW. Etudier. Com consulté le 05/08/2014 à 17h00'

11. THIAMEL NDIANDE : « quand l'Etat est pris en otage par les kleptocrates » in WWW. Couleurs d'Afrique. Com, consulté de 01/08/2014 à 6h 45'

TABLE DE MATIERE

INTRODUCTION...................................................................................................1

1. Justification de l'étude.......................................................................1

a. Objet de l'étude.................................................................................1

b. Modification........................................................................................1

2. Démarche à suivre.............................................................................3

a. Méthodes d'approche.........................................................................3

b. Annonce du plan................................................................................4

CHAPITRE 1. Notions et fondements la révision constitutionnelle....................5

Section : 1 Notions de la constitution et de la révision constitutionnelle..........5

Paragraphe 1. Notion de la constitution.............................................................5

Paragraphe 2. Notion de la révision constitutionnelle........................................9

SECTION 2. FONDEMENT De la révision constitutionnelle................

Paragraphe 01. La Raison d'être de la révision..................................

Paragraphe 02. Procédure de la révision constitutionnelle...........................

CHAPITRE 2. Analyse Juridique et sociologique de la loi N° 11-002 du janvier 2011...................................................................................................................28

SECTION 1. Contextes et dispositions révisées.................................................

Paragraphe 01 contexte de la révision constitutionnelle..................................28

Paragraphe 02 les dispositions concernées par la révision..........................

SECTION 2 Modifications Et conséquences de la révision.....................

Paragraphe 1. Les motivations de la révision..............................................

Paragraphe 02. Les conséquences de la révision...............................................

CONCLUSION.....................................................................................................50

SUGGESTION......................................................................................................53

BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................54

TABLE DE MATIERE...........................................................................................58


* 1 Roi du MAROC, cité par Freddy AMANI, TFC, université officielle de BUKAVU 2010, la révision constitutionnelle telle que prévue par la constitution de la RDC avant sa première révision.

* 2 PANSIER F. : Cité par KILWEMBO MALOSA « Initiation à la recherche scientifique », cours inédit, C.U.B G2 Droit 2008-2009.

* 3 GRAWITZ (M) et PINTO ® : les méthodes de recherche en science sociale, Paris, DALLOZ, 1971, P12

* 4 DJOLI ESENG' EKELI (J), Droit constitutionnel : principes structuraux, E.U.A, Kin 2001, P 172

* 5 MPONGO BOKAKO, Institutions politiques et droit constitutionnel Kinshasa, EUA, 2001, p.76

* 6 DMITRI LAVROFF, Droit constitutionnel de la 5ème République, Paris, Dalloz 1995, p. 79.

* 7 DJOLI ESENG' EKELI, op. Cit., p........

* 8 MPONGO BOKAKO, op. Cit., p........

* 9 TURPIN (D), Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1994, p. 83.

* 10 MPONGO BOKAKO (B), Op. Cit, p76

* 11 PACTET (P), Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Masson, 1991, P 68

* 12 OMEONGA TONGOMO (B), Droit constitutionnel et Institutions politiques, note e cours inédit, G1 DROIT, UNIBAND, 2012-2013.

* 13 VEDEL (G), Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2002, P 115

* 14 CORNU (G), Droit constitutionnel, Paris, Economica, 1993, P. 134

* 15 BEAUD (O).,  « Les mutations de la 5ème République ou comment se modifie une constitution écrite in www. Revu pouvoir. Fr, NUMERO 99, 2001.

* 16 OMEONGA TONGOMO (B), op. cit., p..............

* 17 ARDANT (P), Institutions politiques et droit constitutionnel, 16ème Ed, Paris, LGDJ, 2004, p.73

* 18 PACTET (P), op. cit., p..74.

* 19 DJOLI ESENG'EKELI (J), op. cit., p.172.

* 20 LIET-VAUT (G), « Fraude à la constitution », in www. Le pouvoir. Fr

* 21 PACTET (P), op. cit., p. 75.

* 22 SAMSON (D), « Révision pour un 3ème mandat présidentiel en Afrique »in. Www. Google. Com.

* 23 SAMSON (D), op. cit., p................

* 24 BANZA MUKALAY (B)., « Débat sur la révision constitutionnelle en RDC » in. WWW. Google. Cd

* 25 Idim.

* 26 Ibidem.

* 27TURPIN (D), Droit constitutionnel, 3ème Edition, Paris, PUF, 1997, p. 88

* 28 Cfr., Article..........., Constitution Luxembourgeoise du 17 Octobre 1868.

* 29 AMANI (F.), La révision constitutionnelle telle que prévue par la constitution de la RDC avant sa première révision, TFC, U.O.B, 2010, p. 13.

* 30 MPONGO-BOKAKO BAUTULINGA (E), op. cit, p. 101.

* 31 DEBBASCH (Ch), PONTIER (J.M), BOURDON (J), RICCI (J.C), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGDJ, 1974, p. 96.

* 32 Idem.

* 33 DIKEBELAYI (J.M), Tentative de révision constitutionnelle a quelque mois des scrutins, un test crucial sur le fondement moral de la démocratie in. WWW. Congolex. Com.

* 34 THIAMEL NDIADE, « Quand l'Etat est pris en otage par les kleptocrates » in. http : WWW. Couleurs d'Afrique. Com.

* 35 NAMA GERMAIN, « Révisions constitutionnelles en Afrique trouvent un antidote aux révisions régressives »in http/WWW. Evénement. Bf. Net.

* 36 Extrait du discours u ministre MENDE lors de la conférence de presse du 3 janvier 2011 In. WWW. OKAPI MAGA ZINE. Cd.

* 37 MUTUNDA KAUND (F), Introduction à la science administrative, inédit, G1 SPA, Unikol, 2010-2011, p. 6.

* 38 Cfr., article......, Constitution de la RDC du 18 février 2006, Journal officiel du 18 février 2006.

* 39 TSHIMANGA MUKEBA, « Indépendance du pouvoir judiciaire », in Bulletin des arrêts de la CSJ, 2004 à 2009 Tome I, Kinshasa, 2010, p. 361.

* 40 Idem.

* 41 Article 149, alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour.

* 42 Article 220, alinéa 2, Constitution du 18 février 2006.

* 43 KETUMILE MASIRE, interview cinq questions à KETUMILE propos recueillis par HENRI OKARE, in monue magazine n° 026, P.7

* 44HV LAEMMINCK (J), Manuel élémentaire de droit public, 3ème Ed. De BOS, Bruxelles, 1950, p. 103.

* 45 DEBBASCH (Ch) et alii, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Economica, 3ème Ed, 1990, p. 111.

* 46 BEKOMA (C), Introduction à la science politique, G1 /Droit, UNIBAND, cours inédit 2011-2012.

* 47 KAZADI (J), « La révision constitutionnelle du 20/01/2011. Considérations critiques d'un citoyen juriste », in WWW. Constitution en Afrique. Org.

* 48 MAMPUYA (A), «Constitution : la révision n'est pas une urgence », in WWW. Constitution en Afrique. Org.

* 49 ARNAUD (A-J), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 462.

* 50 KAZADI J, Op.cit., p..........

* 51 BEKOMA C., OP. Cit.

* 52 MONSENGWO (L), « Critique sur la révision constitutionnelle du 20 Janvier 2011 en RDC », In WWW. Dia Afrique. Org.

* 53 Idem.

* 54 KABILA (J), Discours sur l'Etat de la nation, Kinshasa le 6 Décembre 2007, in Congo Afrique, N° 422 Février 2008, p. 15.






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