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La révision constitutionelle en RDC: Une étude juridique et sociologique

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par NICKEL KEN kiwey
UNIBAND - Graduat 2013
  

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PARAGRAPHE 2. NOTIONS DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

La constitution, comme nous l'avons bien mentionné dans l'introduction de notre travail, bien qu'elle soit la loi suprême et fondamentale d'un Etat, elle doit aussi s'adapter aux nouvelles mentalités et aux transformations sociopolitiques que subit la société pour ne pas perdre son caractère fondamental.

Ainsi il sera question dans ce paragraphe de ce qu'il faille entendre par révisions soit définition (A), l'organe habilité pour son élaboration pouvoir constituant originaire (B), avant d'aborder celui de la révision pouvoir constituant dérivé (C).

A. DEFINITIONS DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

La révision constitutionnelle est la modification d'une constitution. C'est-à-dire l'abrogation de certaines de ses règles et leur remplacement par d'autres règles13(*)

Gérard cornu avance quant à ce que la révision constitutionnelle est un réexamen d'un corps de règles en vue de son amélioration14(*)

Par contre, OLIVIER BEAUD appréhende la révision constitutionnelle sous deux angles, le point de vue formel et le point de vue matériel.

Sur le plan formel, la révision constitutionnelle est une technique juridique par laquelle les pouvoirs publics modifient expressément le texte de la constitution après avoir suivi une procédure spéciale qu'on appelle procédure de révision.

Sur le plan matériel en revanche, la révision constitutionnelle est le résultat de cette procédure dans la mesure où elle écrit l'objet de la modification de la constitution 15(*)

Partant de ces définitions, nous pouvons à notre tour, définir la révision de la constitution comme étant l'opération à travers laquelle la constitution est modifiée en vue de son adaptation aux exigences du moment et surtout en vue de son amélioration.

B. DISTINCTION DU POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE ET DU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE

I. POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE

Le pouvoir constituant originaire est celui qui établit les règles fondamentales relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir politique16(*)

Il est constituant parce qu'il porte sur une constitution, il est originaire parce qu'il est à l'origine d'une constitution et est absolu parce qu'il ne connait pas de limites car il intervient en période de vide constitutionnel, aussi il élabore la constitution qu'il veut et comme il veut.

C'est ce que BASTIDE PAUL traduit en ce terme :

Le pouvoir constituant originaire possède la spontanéité créatrice, il peut tout, il n'est soumis d'avance à aucune constitution donnée.

Le pouvoir constituant originaire intervient lorsqu'il y a procréation d'un Etat sur un territoire, il peut aussi intervenir lorsqu'il y a vision d'Etats ou création d'un Etat fédéral.

Ce pouvoir se manifeste aussi lorsqu'il y a une révolution qui entraine la destruction de l'ordre constitutionnel antérieur ou lorsqu'il y a succession de régime politique dans un même Etat.

Le titulaire du pouvoir constituant originaire n'est pas le même selon que la société est démocratique ou non17(*)

Dans des sociétés démocratiques, le droit constitutionnel, avec la distinction des pouvoirs constituants et constitués, n'est pas une exclusivité de la démocratie, mais en doctrine il est souvent lié aux conceptions où le pouvoir appartient au peuple.

L'idée est traditionnellement rependu que le pouvoir constituant serait d'essence proprement populaire. Alors même que le régime créé ne serait pas démocratique, son établissement devrait l'être.

Ce pouvoir constituant prend en démocratie trois formes :

· La forme représentative ici, l'assemblée nationale ou encore, le constituant est élu au suffrage universel pour élaborer la constitution ;

· La forme démocratique directe : c'est le peuple lui-même qui forme une assemblée qui se déclarera constituante. L'éventualité en elle-même est concevable, mais à l'état actuel des techniques, elle parait à peu près irréalisable, car elle doit se combiner avec la représentation.

· La forme démocratique semi-directe : dans cette forme ici la constitution est le fruit d'une élaboration de l'assemblée et d'une consultation populaire.

En effet, l'élaboration émane d'un corps élu et le texte ne devient valable qu'avec l'approbation du corps électoral.

Dans des sociétés non démocratiques ; l'organisation constitutionnelle émane de la décision personnelle d'un homme qui est généralement le chef de l'Etat.

Dans la combinaison de ces deux sociétés la constitution se réalise grâce au plébiscite constituant, l'une des pièces maitresses du césarisme démocratique. OEuvre du dictateur ou de son entourage.

La constitution est soumise à l'adhésion d'un corps électoral suggestionné, dans le climat des libertés restreintes. L'approbation populaire peut aussi être sollicitée préventivement.

Cela se traduit aussi par l'égalité théorique et l'accord formel entre l'assemblée proposant et un prince consentant. Ici la constitution est considérée comme un véritable contrat. On lui donne le nom de « Pacte ».

II. POUVOIR CONSTITUANT DERIVE

Il s'agit du pouvoir de révision de la constitution, celle-ci entendue au sens formel ou organique. Certes, il est permis de penser que la charte fondamentale de l'Etat a été murement réfléchie lorsqu'elle a été élaborée et qu'elle est forte pour durer Cependant, rien n'est immuable dans la vie et il peut être nécessaire de la modifier sur certains points, sans pour autant que le régime soit remis en cause.

Il sied de rappeler à ce sujet que la constitution n'est plus de nos jours considérée comme un texte sacré et intangible, même dans les Etats pluralistes, héritiers de la philosophie de lumières.

En effet, le pouvoir constituant dérivé se substitue alors au pouvoir constituant originaire, avec cette conséquence pratique que le peuple qui est titulaire du second mais, qui fait participer, parfois pour une part assez faible l'exercice du premier, se trouve dessaisi de ses compétences et dans une large mesure, de sa souveraineté.

On peut en dire autant, et même davantage des formules qui consistent à user du pouvoir de révision pour confier à des tiers ou à des organes non prévus par le texte initial le soin d'élaborer une nouvelle constitution, quitte à la faire ratifier ensuite par le peuple : « Une autorité investie d'une compétence qui en délègue l'exercice en dehors des cas prévus par la constitution commet une irrégularité flagrante, même si celle-ci n'est pas sanctionnée18(*) »

III. MISSION DU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE

Il est appelé à réviser la constitution et tenu de respecter les formes posées par le pouvoir constituant originaire et même s'il en existe des conditions de fond.

Ces exigences paraissaient dériver de l'adage «  Patere legem quam fecisti 

traduction en français svp

» dont le domaine d'application est large en droit public.

IV. ETENDUE DU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE

La question qu'il faut se poser ici, c'est celle de savoir jusqu'où peut aller le pouvoir de révision constitutionnelle ?

A cet effet, le professeur DJOLI distingue les révisions capitales et les révisions littérales.

· LES REVISIONS CAPITALES OU MAJEURES

Elles ont pour objet de réviser la nature de régime, de changer fondamentalement la philosophie du pouvoir19(*)

En fait, elles posent le problème de la fraude à la constitution. A ce sujet, le doyen G. Liet-vaut se prononce en ces termes `'le procédé par lequel la lettre des textes est respectée tandis que l'esprit de l'institution est renie respect de la forme pour combattre le fond c'est le fraude à la constitution20(*)

veuillez relire cette phrase

Dans ce cadre les formes sont apparemment conservées alors que l'objectif poursuivi est atteint par un changement radical de l'esprit des institutions.

Ainsi le constituant dérivé peut user de son pouvoir de révision pour mettre en place des nouvelles intentionnellement des révisions constitutionnelles.

· LES REVISIONS LATERALES

Les révisions latérales ne posent en principe pas de problèmes dans la mesure où elles n'entament pas l'esprit des institutions mises en place par le constituant originaire. Elles visent plutôt à corriger les imperfections techniques ou à combler certaines lacunes héritées du pouvoir constituant originaire.

C'est donc un procédé de réaménagement technique et d'adaptation normal et à la rigueur sain.

* 13 VEDEL (G), Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2002, P 115

* 14 CORNU (G), Droit constitutionnel, Paris, Economica, 1993, P. 134

* 15 BEAUD (O).,  « Les mutations de la 5ème République ou comment se modifie une constitution écrite in www. Revu pouvoir. Fr, NUMERO 99, 2001.

* 16 OMEONGA TONGOMO (B), op. cit., p..............

* 17 ARDANT (P), Institutions politiques et droit constitutionnel, 16ème Ed, Paris, LGDJ, 2004, p.73

* 18 PACTET (P), op. cit., p..74.

* 19 DJOLI ESENG'EKELI (J), op. cit., p.172.

* 20 LIET-VAUT (G), « Fraude à la constitution », in www. Le pouvoir. Fr

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