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La révision constitutionelle en RDC: Une étude juridique et sociologique

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par NICKEL KEN kiwey
UNIBAND - Graduat 2013
  

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SECTION 2 : MOTIVATIONS ET CONSEQUENCES DE LA REVISION.

PARAGRAPHE 1. LES MOTIVATIONS DE LA REVISION

A. Les Motivation apparentes

La lecture de l'Exposé des motifs de la loi portant la révision constitutionnelle du 20 Janvier 2011 permet de retenir que :

Depuis l'entrée en vigueur, le 18 Février 2006, de la constitution de la RDC, le fonctionnement des institutions politiques tant centrales que provinciales a fait apparaitre des situations concrètes de contraintes et des problèmes non prévus par la constitution originaire.

En effet, d'une part, certaines dispositions se sont révélées handicapantes et inadaptées aux réalités politique et socio-économique de la RDC. D'autre part des disfonctionnement imprévus par la constitution originaire sont apparus dans la vie des institutions de la république tant au niveau national que provincial.

La présente loi a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes posés aux institutions de la république depuis le début de la première législature de la troisième République afin d'assurer le fonctionnement régulier de l'Etat et la jeune démocratie congolaise.

Dès lors, il ne s'agit pas de procéder à un ajustement constitutionnel qui remettrait en cause les options fondamentales levées par le constituant originaire, notamment en matière d'organisation du pouvoir d'Etat et de l'espace territorial de la RDC.

Dans cette perspective, la présente révision a porté sur huit articles que nous énumérons ci-après sur les 229 que compte la constitution :

1. L'article 71 qui organise l'élection du président de la république à la majorité simple des suffrages exprimés au premier tour seulement ;

2. L'article 110 institue le droit du député national ou sénateur de retrouver son mandat après l'exercice d'une fonction politique incompatible ;

3. L'article 126 prévoit l'ouverture des crédits provisoires dans le cas du renvoi au parlement par le président de la république, pour une nouvelle délibération du projet de loi de finances voté en temps utile et transmis pour promulgation avant l'ouverture du nouvelle exercice budgétaire ;

4. L'article 149 consiste en la suppression du parquet dans l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire. Cet amendement remet ainsi en harmonie l'article 149 avec les articles 150 et 151 qui proclament l'indépendance du seul magistrat du siège dans sa mission de dire le droit ainsi que son inamovibilité ;

5. Les articles 197 et 198 reconnaissent au président de la République sans restreindre les prérogatives des provinces, en concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du sénat, le pouvoir de dissoudre une assemblée provinciale ou de relever de ses fonctions un gouverneur de province en cas de crise grave et persistante menaçant le fonctionnement régulier des institutions provinciales ;

6. L'article 218 reconnait au président de la république le pouvoir de convoquer le referendum prévu au dit article pour l'approbation d'une révision constitutionnelle ;

7. L'article 226 transfère à la loi la compétence de fixer les modalités d'installation de nouvelles provinces citées à l'article 2 de la constitution.

B. Les Motivations réelles

En dépit des mobiles qui ont poussé à la modification constitutionnelle, ceux-ci ont vraiment provoqué la retouche de certaines matières qui n'étaient pas prévues.

Ces enjeux étaient essentiellement fondés sur le mode de scrutin présidentiel prévu à l'article 71 alinéa 1ère ; soumission des magistrats du parquet sous l'autorité du ministère de la justice avec comme conséquence atteinte à « l'indépendance » du pouvoir judiciaire bien qu'elle arrange d'autres dispositions (article 150), mais en viol d'autres (articles 152 et 220) ; la récupération du siège par un parlementaire après avoir assumé une fonction politique.

En outre la révocation d'un gouverneur de province ainsi que la dissolution de l'assemblée provinciales par le chef de l'Etat en suite un renforcement du pouvoir personnel du chef de l'Etat sur les provinces qui d'ores et déjà jouissaient d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion.

Cette révision nous la qualifions d'une fraude à la constitution. Qui est un procédé par lequel l'autorité de révision utilise ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. C'est-à-dire dans un but d'établir un régime fondamentalement différent.45(*)

Elle est plus vue au moment que dans l'élaboration des nouveaux textes constitutionnels. Le constituant s'octroie le pouvoir personnel de contourner les principes constitutionnels de base et donc la doctrine estime qu'il est aisé de considérer la fraude en tenant compte des dispositions constitutionnelles, matérielles dont la lettre et l'esprit auraient été détourner.

Ce pendant l'esprit ne devait pas uniquement porter sur des dispositions précises, mais plutôt s'étendre aux principes fondamentaux qui sous- entend l'idée même de la constitution.

C'est ainsi que la pratique de la fraude serait une des principaux causes qui aura empêché le constitutionnalisme de s'établir en RDC et à la démocratie de naître et de se consolider avec des conséquences néfastes sur tous le plan, car la fraude est un acte comportant de violation.

Il y a deux raisons de la révision constitutionnelle du point de vue motivation réelle : celle d'imposer des chantiers un peu partout pour une et une seule condition, d'une part et, d'autre part, le motif de permettre au président KABILA de briguer un deuxième mandat sans trop de problèmes ; multiplier le nombre des candidats surtout dans le fief de ses opposants.

Suivant ces deux raisons, la famille politique présidentielle a eu chaud de l'annonce du grand retour de l'opposant congolais ETIENNE TSHISEKEDI WA MULUMBA.

Vu ce qui s'est passé au Sénégal, lors de l'élection présidentielle au second tour, Abdoulaye WADE était renversé au pouvoir par MAKI SALL. C'est l'une des causes ayant provoqué la révision de la constitution, de peur que l'on puisse faire face à un opposant aussi puissant au second tour comme E. TSHISEKEDI.

Au regard de tout cela, le président a pu créer des candidats de l'opposition non opposants dans le fief surtout de ses adversaires direct en exemple nous citons le cas du KASAY avec OSCAR KASHALA, KAMAMA MUKENDI, ANTIPAS MBUSANYAMWISI pour contrer TSHISEKEDI et à l'Equateur : ANDEKE DJAMBA, BOMBOLE INTOLE ADAN pour partager les voies équatoriens avec L. KENGO et E. TSHISEKEDI.

Cela étant quatre questions nous préoccupent. Il s'agit de :

1. DE LA LEGITIMITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ELU A TOUR UNIQUE

D'entrée de jeux, force est de constater que la notion de légitimité est purement sociologique « le sociologue Weber a distingué trois types de légitimité selon que le pouvoir est traditionnel, charismatique ou rationnel »46(*)

Dès lors, n'étant pas une catégorie juridique la question de légitimité ne peut se poser en droit congolais pour ce qui est de l'élection du président de la république à tour unique.

Plus poussé, l'avis de JOSEPH KAZADI va jusqu'à rendre conforme la révision de l'article 71 en se référant à la volonté du constituant et selon la constitution formelle47(*).

2. PROBLEMATIQUE DE L'IMMORALITE PRESCRITE PAR LA REVISION DE L'ARTICLE 110

Par une exclamation AUGUSTE MAMPUYA écrit, alors en 2007, ce qui suit « on voudrait que le suppléant qui avait ainsi remplacé le député concerné, conformément à la constitution, soit chassé afin que le député reprenne son siège, c'est une conception marquée de plusieurs immoralités48(*)

Il soulève l'immoralité liée à la cupidité des élus et à la notoriété des suppléants qui a peut-être permis l'élection du député.

L'argument d'AUGUSTE MAMPUYA n'emporte pas suffrage dans la science du droit qui « doit être composée de proposition vérifiables ou réfutables selon des procédures analogues à celles admises dans les sciences de la nature49(*).

Suivant une approche justificatrice des normes à laquelle nous n'adhérons pas, JOSEPH KAZADI qualifiant cette révision de mineure. Constate que cette révision ou innovation mineure est nécessaire et recueille une grande convergence.

Il prend position de ne pas discuter cette révision à la une de l'article 220 lequel n'a pas été concerné. L'opportunité de cette modification apparait du reste évidente50(*)

De notre part, nous ne soulignons aucun jugement mais nous signalons jusque même si de près, il n'a pas été touché mais de loin, il a été touché au vu des articles 149, 197, 198 l'article 220.

3. REVISION DE L'ARTICLE 149 ET INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE

Il est connu que l'article 220 de la constitution la révision de l'indépendance pouvoir judiciaire est-ce l'exclusion des parquets à la dévolution du pouvoir judiciaire viole-t-elle l'article 220 ?

veuillez relire cette phrase

A cette question, nous répondons par la négative du moment que l'article 149 tel que révisé de la constitution dans son alinéa 1ère, prescrit que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

4. DES PREROGATIVES DES PROVINCES

La question est de savoir si la révision des articles 197 et 198 a-t-elle réduit les prérogatives des provinces ou a eu pour effet de les réduire. Nous savons la révision en la matière ne porta que sur le fonctionnement organique des institutions provinciales.

En rapport avec les prérogatives des provinces, on ne sait rien dire.

PARAGRAPHE 2 LES CONSEQUENCES DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

A ce point nous disons que cette constitution révisée peut avoir ou retomber soit certaines ou incertaines.

A. SUR LE PLAN SOCIO-CULTUREL

Cette révision constitutionnelle n'a rien apporté de positif car la population a le sentiment d'être abandonnée par l'Etat, surtout dans les zones frontalières ou la tentation de céder aux cris des sirènes qui promettent la libération est considérable. En plus les besoins de base, notamment l'alimentation, la santé, logement et l'éducation ne sont pas suffisamment pris en compte par le gouvernement. A l'issue de cette révision, nous avons constaté des fraudes et la non-transparence des élections.

Du point de vue culturel, cet amendement constitutionnel a amené et renforcé l'inculture démocratique tels que les compagnes électorales démocratiques, le vote tribal, la résurgence des rivalités ethniques.

* 45 DEBBASCH (Ch) et alii, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Economica, 3ème Ed, 1990, p. 111.

* 46 BEKOMA (C), Introduction à la science politique, G1 /Droit, UNIBAND, cours inédit 2011-2012.

* 47 KAZADI (J), « La révision constitutionnelle du 20/01/2011. Considérations critiques d'un citoyen juriste », in WWW. Constitution en Afrique. Org.

* 48 MAMPUYA (A), «Constitution : la révision n'est pas une urgence », in WWW. Constitution en Afrique. Org.

* 49 ARNAUD (A-J), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 462.

* 50 KAZADI J, Op.cit., p..........

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand