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Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

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par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

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B- La validité des réserves aux traités

Outre l'aspect de l'interprétation des traités, la Cour s'est prononcée, par ses avis sur les réserves faites aux traités, les objections faites à ces réserves et l'effet de ces dernières.

Saisie par l'AG des NU le 16 novembre 1950, la CIJ devait se prononcer sur non seulement la place des réserves faites par certains Etats à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide mais en même temps sur la portée des objections faites à ces réserves.

Dans son avis du 28 mai 1951, la Cour, pour répondre à la question libellée comme suit « l'Etat qui a formulé la réserve peut-il être considéré comme partie à la Convention aussi longtemps qu'il maintient sa réserve si une ou plusieurs parties à la Convention font une

déterminer sa signification sur la base de quelques phrases détachées de leur milieu et qui, séparées de leur contexte, peuvent être interprétées de plusieurs manières ».

37 Cf. Affaires minoritaires en Albanie, CPJI, avis n°64 du 06 avril 1935, Rec. CPJI Série A/B 1935 ; Affaire de l'interprétation des traités de paix du 2 février 1947, CIJ, AC, 30 mars 1950, Rec. CIJ 1950.

38Affaire du Sud-ouest Africain, CIJ, AC du 11 juillet 1950, Rec. CIJ 1950.

39Affaire du statut de la ville de Memel, CPJI arrêt du 24 juin 1932, Rec. CPJI 1932, p. 249.

40Voir par exemple, Interprétation de l'accord gréco-turc du 1er décembre 1926 (protocole final, article IV), avis consultatif, 1928, C.P.J.I. série B no16.

41Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1980, p. 89, par. 35.

42Demande de réformation du jugement no 273 du Tribunal administratif des Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1982, p. 348, par. 46).

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objection à cette réserve, les autres parties n'en faisaient pas », a fait référence aux grands principes qui gouvernent le droit des traités.

L'analyse de la question posée à la Cour révèle qu'en réalité, il ne se pose pas de problèmes majeurs sur le droit d'existence ou non des réserves aux conventions. En effet, le débat sur ce point a presque perdu de pertinence. Le souci de donner un plus grand champ d'effet aux traités a conduit à accepter que les Etats puissent émettre des réserves. La pratique observée dans les conventions multilatérales confirme cette position. En l'espèce, on peut admettre que c'est grâce justement à cette possibilité reconnue, au nom de leur souveraineté, aux Etats que la Convention sur le génocide a été approuvée à l'unanimité.

Seulement, relève la Cour, la possibilité d'émettre les réserves n'est pas sans limites. Certains Etats, dans le cadre de cette affaire, ont évoqué la théorie selon laquelle la souveraineté de chaque Etat lui donne la latitude de formuler des réserves quelles qu'elles soient43. D'autres, par contre, pour évincer le droit d'existence des réserves ont eu recours à la théorie dite de l'intangibilité absolue des traités44.

La Cour ayant examiné toutes ces théories, retient qu'en réalité, c'est « La compatibilité de la réserve avec l'objet et le but de la convention qui doit fournir le critère de l'attitude de l'Etat qui joint une réserve à son adhésion et de l'Etat qui estime devoir y faire une objection ».

S'agissant essentiellement de la question de l'effet des réserves à l'égard des objections qui lui ont été faites, la Cour rappelle toujours que c'est l'objet et le but du traité qui déterminent la liberté d'apporter les réserves et d'y objecter. Une fois donc que les réserves sont émises, il revient à chaque Etat partie de la convention de juger de la conformité ou non de cette réserve à l'objet et au but de la convention. L'Etat qui reconnait la compatibilité de la réserve aux fins du traité se trouve ipso facto lié par cette réserve. Par contre, si un Etat émet une objection à la réserve, il est évident qu'il ne serait pas lié, ne serait-ce sur les clauses de la réserve avec l'Etat auteur de la réserve.

43 Selon cette théorie dite de la souveraineté absolue de l'Etat à émettre des réserves, l'Etat partie ou qui veut faire partir à une convention peut, au nom de sa souveraineté, y apporter à volonté n'importe quelle réserve fut-elle destructive des fins que les parties ont assigné à la convention.

44 Selon la théorie de l'intégrité absolue des traités, toute réserve, pour être acceptable, doit recevoir l'assentiment tacite ou exprès de toutes les parties à la Convention.

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La Cour devait également se prononcer sur l'effet des réserves vis-à-vis d'un Etat qui n'a pas ratifié la convention et de l'Etat qui a le droit de signer ou d'adhérer mais qui ne l'a pas fait. Dans le cas d'un Etat signataire qui n'a pas encore ratifié ou adhéré, l'objection ne produit qu'un effet « d'avertissement » d'une future objection à la réserve émise. L'objection dans ce cas ne produira d'effets juridiques qu'à compter de la ratification du traité. Par contre, par rapport à l'Etat qui n'a ni signé ni ratifié la convention, les objections ne produisent aucun effet.

Outre le droit international classique, celui spécifique aux organisations internationales45 a connu une portée significative grâce à la fonction consultative de la Cour qui non seulement le crée mais aussi le clarifie.

Section 2 : Contribution au développement du droit des organisations internationales

Il est généralement admis que la Cour dans sa fonction consultative est plus au service des organisations internationales. Les avis de la Cour ont ainsi contribué de façon significative à l'échafaudage du droit des organisations internationales. La consécration historique de la personnalité juridique des organisations internationales par la Cour (Paragraphe 2) a permis de renforcer le principe de spécialité qui encadre leur champ d'action (Paragraphe I).

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