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La compétence suisse selon l'art. 264m al. 1 cp et le rôle de l'entraide internationale en matière pénale dans ce contexte

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par Annalena Hellmüller
Université de Fribourg - Master en droit 2014
  

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2.2 La situation antérieure à l'adoption de l'art. 264m al. 1 CP

2.2.1 Art. 7 al. 2 let. b

Les compétences relevant des art. 3 à 8 du CP existaient avant l'entrée en vigueur de l'art. 264m CP (dans le cadre de la mise en oeuvre du Statut de Rome). La compétence universelle faisait donc déjà partie de l'ordre juridique suisse dans la mesure évoquée. Au vu de ce qui précède, c'est en premier lieu l'art. 7 al. 2 let. b CP qui est apte à concrétiser une compétence universelle applicable dans le contexte qui nous intéresse31. Les travaux préparatoires n'apportent pas d'explication claire quant à la portée de cet article, mais le contexte porte à croire qu'il se réfère au droit coutumier international qui n'impose pas l'exercice de la compétence universelle comme une obligation ; il ne fait que de le permettre expressément32.

Toutefois certaines conditions doivent être remplies, de sorte que cette compétence universelle manque d'efficacité. L'auteur doit avoir commis un crime particulièrement grave « proscrit par la communauté internationale », mais n'étant pas réprimé en vertu d'un accord international. En effet, l'art. 7 CP étant subsidiaire à l'article 6 CP, c'est celui-ci qui s'appliquerait dans le cas contraire33.

De surcroît, toutes les conditions générales imposées par l'art. 7 al. 1 CP doivent également être remplies. Ainsi, la Suisse ne peut être compétente que si l'acte est également réprimé dans le pays requérant (le principe de la double incrimination). Il s'agit d'un principe général en matière d'entraide pénale internationale qui veut qu'un crime doit être incriminé à la fois en Suisse et dans le pays dans lequel il a été commis (art. 7 al. 1 let. a CP)34. Il est appliqué de façon absolue dans le cadre d'une demande d'extradition (art. 35 al. 1 let. a EIMP), mais en cas d'entraide seulement si la procédure implique l'usage de la contrainte (art. 64 al. 1 EIMP)35. Selon cette disposition, il faut également que l'auteur se trouve en Suisse (art. 7 al. 1 let. b CP) et que l'acte donne lieu à l'extradition selon l'art. 35 EIMP, mais que l'auteur ne soit pas extradé (art. 7 al. 1 let. c CP).

2.2.2 Art. 264 CP

L'incrimination du génocide figurait déjà à l'art. 264 du CP depuis 2002 et une compétence universelle était prévue (al. 2) dans ce contexte. La poursuite du crime de génocide était dès lors

30 HURTADO POZO, p. 58.

31 Entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du CP, du 13 décembre 2002.

32 KOLB, p. 255.

33 HENZELIN (2009), p. 83.

34 DUPUIS, p. 46 ; ZIMMERMANN, p. 530.

35 ZIMMERMANN, p. 531.

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possible lorsque l'auteur se trouvait en Suisse et que l'extradition était impossible. La compétence universelle ainsi rendue possible était donc un peu plus large que celle prévue par l'art. 7 al. 2 let. b CP puisqu'il n'exigeait pas la double incrimination.

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