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La compétence suisse selon l'art. 264m al. 1 cp et le rôle de l'entraide internationale en matière pénale dans ce contexte

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par Annalena Hellmüller
Université de Fribourg - Master en droit 2014
  

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2.3.4 Le rôle de l'entraide internationale en matière pénale

En principe, l'EIMP ne s'applique pas dès le moment où la Suisse est compétente, que ce soit selon le principe de l'universalité ou en vertu d'une autre forme de compétence. Mais il y a une situation concrète qui se rapproche de celle de la compétence universelle qui relève de cette loi. Nous pensons à celle qui résulte de l'application de la délégation de poursuite selon les art. 85ss EIMP. Son but est d'accorder à un Etat la compétence de poursuivre un auteur présumé en vertu de l'obligation qui découle de l'adage aut dedere aut iudicare (si on n'extrade pas, il faut juger)

53 PIQUEREZ, p. 44, no 22.

54 VAN WIJNKOOP.

55 FF 2008 3506.

56 FF 2008 3507.

57 FF 2008 3549 ; DUPUIS, p. 1579.

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lorsqu'il refuse d'extrader la personne poursuivie à l'Etat requérant, détenant la compétence originaire (selon le principe de la territorialité) ou lorsque celui-ci ne demande pas l'extradition58.

Cette disposition pourrait également permettre de lutter contre l'impunité dans certaines circonstances. Il impose cependant trop de contraintes pour jouer un rôle déterminant dans ce cadre. Il faut notamment que l'Etat sur le territoire duquel l'acte punissable a été commis, en fasse la demande (art. 85 al. 1) et que le principe de la double incrimination soit respecté.

Concrètement, la délégation de poursuite n'est pas applicable dans les circonstances qui nous intéressent dans ce travail. L'art. 85 al. 3 exclut son application lorsque « l'infraction ressortit à la juridiction suisse en vertu d'une autre disposition ». L'avantage de la compétence universelle réside justement dans le fait que la Suisse n'a pas besoin, en droit, de la délégation effectuée par une Etat étranger pour l'exercer. La compétence déléguée selon l'art. 85 EIMP est ainsi subsidiaire à la compétence fondée sur le principe d'universalité.

Harari et al. indiquent cependant que la poursuite fondée sur la compétence déléguée peut jouir d'une plus forte légitimité due au fait qu'elle est basée sur un accord mutuel, les risques inhérents à la compétence universelle, à savoir ceux de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat, étant ainsi réduits59. La jurisprudence suisse met en évidence que notre pays accorde une grande importance à cet aspect des relations internationales60.

Ces auteurs évoquent également une démarche qui pourrait faciliter le travail d'instruction des autorités judiciaires dans le cadre d'une poursuite basée sur la compétence universelle. Ils soutiennent qu'il est possible d'imaginer une forme de délégation de poursuite à la Suisse dans un cas où la Suisse est déjà compétente, délégation qui ne ferait que transmettre la poursuite mais pas la compétence. L'atout offert par cette façon de faire réside dans le fait que cela permet une transmission du dossier pénal de la part de l'Etat délégant. Grâce à un tel procédé, la délégation pourrait être « accompagnée de pièces transmises par l'Etat délégant », souvent indispensables à l'instruction d'une affaire61. La compétence déléguée sans transmission de compétence pourra ainsi aider à surmonter un des plus grands obstacles rencontrés par la compétence universelle : l'accès aux preuves et aux témoins (3.2).

Cette forme de procédure échappe à l'application directe de l'EIMP, qui va néanmoins s'appliquer par analogie62. S'appliqueront à cette délégation les dispositions qui s'y prêtent. En font partie notamment la règle selon laquelle l'OFJ peut refuser la délégation si des raisons majeures s'y opposent (art. 91 al. 4 EIMP), celle qui détermine le traitement procédural des actes d'instruction opérés par l'Etat délégant (art. 92 EIMP) ainsi que la disposition relative aux frais (art. 93 EIMP). Harari et al. mettent cependant en garde contre une application systématique de l'EIMP par analogie.63

58 HARARI (2013), p. 387.

59 IDEM, p. 395, no 29.

60 TPF 2012 97, consid. 3.5.

61 HARARI (2013), p. 396, no 29.

62 IDEM, p. 390.

63 IDEM, p. 393.

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3 LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE L'ART. 264m

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