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La lutte contre la criminalité financière au Cameroun

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par Arsène Gérard ESSONO EDOU
Université de Yaoundé II - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies 2012
  

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A- Le rôle du Ministère Public et de la Police judiciaire

Afin de faire une meilleure étude de ce rôle, il serait préférable de dissocier l'action du Ministère Public (1) de celle de la Police judiciaire (2)

1°) L'action du Ministère public

Le Ministère public est un « corps hiérarchisé de magistrats (subordonnés au Garde des Sceaux) chargés de représenter l'Etat devant les divers types de juridictions. »35(*) C'est un corps de magistrats qui jouent le rôle d'avocats de l'Etat et veillent à l'application et au respect de la loi pénale sur toute l'étendue du territoire national. Défenseurs des intérêts de l'Etat et donc de l'ordre public, les magistrats du Ministère public jouent un rôle important en ce qui concerne la lute contre la criminalité financière.

Les procureurs, membres du Ministère public, assurent le contrôle de la Police judiciaire, et donc de l'activité des agents de police judiciaire. Le Procureur de la République, selon l'article 135 du Code de Procédure pénale, est saisi par dénonciation, par plainte, par procès-verbal établi par une autorité compétente, ou d'office. Il peut décider du classement sans suite d'une affaire pour laquelle il a été saisi, ou alors de la continuation des poursuites devant un juge. Dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur de la République délivre divers types de mandats, allant du mandat de perquisition au mandat d'amener.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière au Cameroun, le rôle joué par le Procureur de la République est encore plus important. En effet, de par le fait que c'est lui qui saisi le juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire, il est le principal collaborateur des organes extrajudiciaires chargés de compléter l'action des magistrats dans la lutte contre la criminalité financière. De ce fait, il reçoit les éléments de preuve permettant d'engager des poursuites contre les potentiels auteurs d'infractions financiers.

Aux termes de l'article 60 alinéa 1 du Code de Procédure pénale, « l'action publique est mise en mouvement et exercée par le Ministère public ». Bien qu'elle puisse aussi être mise en mouvement par la victime ou une administration, elle est exercée par le Ministère public. De plus, elle ne saurait être ni suspendue ni arrêtée, sauf dans des conditions36(*) rendant la continuation des poursuites sans cause. Le Ministère Public ne peut donc, de lui-même, décider de l'arrêt des poursuites, sauf bien sûr lorsqu'il manque d'éléments suffisants pour les continuer. L'aménagement des pouvoirs du Ministère public a encore connu une avancée avec les pouvoirs précédemment étudiés de ce corps auprès du Tribunal criminel spécial.

La précision ainsi apportée mérite d'être faite, en raison du problème soulevé par la transaction en matière pénale. Prévue au Cameroun uniquement en ce qui concerne quelques cas express37(*), elle pourrait s'avérer utile en matière de répression des délits financiers. En effet, comme précédemment démontré, les infractions financières ont la particularité de porter gravement atteinte aux intérêts économiques du pays. Or, la punition du coupable à une peine d'amende et/ou d'emprisonnement ne permet pas effectivement de recouvrer les fonds perdus par l'Etat. Au contraire, le suivi du détenu pendant sa peine d'emprisonnement engendrera d'autres dépenses de la part de l'Etat.

Une solution permettant de remédier à ce problème serait d'amener les criminels financiers à transiger avec les autorités. Cela permettrait d'obtenir, de la part du délinquant, le remboursement des sommes frauduleusement prises au profit de l'Etat, contre l'allègement de sa peine. L'Etat rentrerait ainsi en possession de ses fonds, lui permettant de répondre aux attentes de la population.

Cependant, bien que l'instauration d'une transaction en matière de répression de la criminalité financière semble présenter plusieurs avantages, il n'en demeure pas moins que plusieurs questions pourraient être soulevées :

- D'abord, si l'on admet le principe d'une transaction judiciaire en matière pénale, quelle sera la situation des auteurs d'autres types d'infractions, qui ne pourront pas bénéficier de mesures d'allègement de leurs peines, alors que, comme eux, les criminels financiers portent atteinte à l'ordre public ;

- Ensuite, l'instauration d'une possibilité d'allègement de la peine en cas de remboursement ne contribuerait-elle pas à créer des inégalités entre les riches, qui peuvent payer pour s'en sortir, et les pauvres, dont le manque de moyens financiers ne permet pas de rembourser ce qu'ils ont pris ?

- Enfin, si le principe de la transaction judiciaire en cas de crime financier se justifie par la protection des intérêts de l'Etat, quel sera la solution à adopter dans le cas où les crimes financiers ont été commis au préjudice d'intérêts privés38(*) ?

Toutes ces interrogations, auxquelles il faudrait nécessairement apporter des réponses, font en sorte que l'instauration d'une transaction judiciaire au Cameroun, qui impliquerait la possibilité d'alléger sa peine en cas de remboursement des sommes détournées au détriment de l'Etat, soit difficile. En effet, dans le cas où un tel système serait envisageable, il devrait s'appliquer de manière générale en matière pénale, et dans des conditions qui limiteraient toute injustice. En l'absence de telles dispositions, le Ministère Public pourrait difficilement accepter toute transaction quelconque avec un présumé délinquant, sauf dans les conditions expressément prévues par la Loi.

Dans la poursuite des infractions financières, le Ministère Public s'appuie en grande partie sur la Police judiciaire.

* 35 Vocabulaire juridique, p.590

* 36 Prévues à l'article 62 alinéa 1 -h du Code de Procédure pénale : la mort du suspect, inculpé, prévenu ou accusé, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi, la chose jugée, la transaction lorsque le loi le prévoit expressément, le retrait de la plainte, lorsqu'elle est la condition de la mise en oeuvre de l'action publique, le désistement de la partie civile en matière de contravention et de délit, lorsqu'elle a mis l'action publique en mouvement.

* 37 Article 62 alinéa f du Code de Procédure pénale et article 18 e de la loi N°2011/028 du 14 Décembre 2011

* 38 Par exemple dans le cas de l'émission de chèque sans provision

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