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La lutte contre la criminalité financière au Cameroun

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par Arsène Gérard ESSONO EDOU
Université de Yaoundé II - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies 2012
  

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b-) Un corrompu

Dans le cadre de la répression de l'infraction de corruption, il est important de se poser la question de savoir qui peut être considéré comme corrompu ? En effet, alors que la convention de l'OCDE précitée parle de « corruption d'agents publics étrangers », le code pénal camerounais envisage la corruption sous l'angle de trois types de personnes corruptibles :

- la corruption d'un électeur ou d'un collège électoral (article 123 code pénal)

- la corruption de fonctionnaire ou d'agent public (article 134 code pénal)

-la corruption d'un employé (article 312 code pénal).

Est-ce à dire que seules ces trois qualités de personnes peuvent être considérées comme corrompues ? Une interprétation large de l'article 134 bis du code pénal apporte une réponse satisfaisante à cette question. En effet, il incrimine dans son alinéa 1 « quiconque(...) cède à des sollicitations tendant à la corruption ».Cet article pourrait ainsi constituer le droit commun de la répression de l'infraction de corruption, et les autres ne seraient que des incriminations spéciales. Ainsi donc, toute personne peut être considérée comme corrompue, dès lors qu'elle a accepté un avantage indu en vue de réaliser un acte de sa fonction.

Cependant, si l'on considère les infractions financières comme étant essentiellement des atteintes à la situation économique des particuliers ou de l'Etat, il faudrait exclure du cadre de notre étude la corruption en matière électorale. En effet, elle constitue essentiellement une infraction à caractère moral, en ce qu'elle est constituée par des promesses faites dans le but d'aboutir à un détournement des volontés des électeurs. Aussi ne faut-il considérer, comme personne pouvant être considérée comme corrompue au regard du Code pénal camerounais dans le cadre des infractions financières, que l'employé ou le fonctionnaire.

Une inquiétude doit pourtant être soulevée à ce niveau. En effet, l'incrimination de la corruption au regard du Code pénal camerounais semble ne viser que deux qualités de personne, qui par nature sont soumises au pouvoir hiérarchique d'une autorité supérieure. L'employé reçoit par définition des instructions de son employeur, et le fonctionnaire ou agent public est soumis à l'Etat. C'est ce qui a poussé NCHIMI MEBU Jeanne à estimer qu' « il est en outre surprenant de constater que l'article 312 ne vise pas l'employeur qui pourtant peut être le principal instigateur de la corruption. »63(*) Certes, l'employeur peut être puni en cas de complicité avec son employé, mais qu'en est-il s'il accomplit lui-même un acte constitutif de corruption ? Ou alors, quelle solution appliquer dans le cas où l'employé agit avec l'autorisation de son patron ?

Une analyse de l'auteur précité estime que l'autorisation de l'employeur, qui pourrait exonérer l'employé64(*), « s'inscrit dans la logique des instructions inhérentes au pouvoir de gestion du chef d'entreprise et ne doit logiquement être donnée que pour des actes licites, sans doute davantage pour éviter des attitudes compromettantes pour l'entreprise ou la société que pour encourager la commission des infractions. »65(*) Est-ce à dire que l'employeur, propriétaire de l'entreprise, étant en principe le bénéficiaire de sa bonne marche, ne pourra pas être poursuivi s'il commet un acte caractéristique de corruption, alors que cet acte est nuisible à l'entreprise ? Une telle approche semble injuste et pourrait entrainer de graves conséquences, car, s'il est vrai que cet employeur est le premier bénéficiaire au sein de l'entreprise, la commission d'actes préjudiciables à celle-ci aura des répercussions sur l'activité de plusieurs personnes. Le simple fait de favoriser une personne méritante au détriment d'une autre peut entrainer à la longue la chute de l'entreprise, par un véritable mécanisme de cause à effet.

Il est donc nécessaire, voir impératif, de revoir la détermination de la personne pouvant être considérée comme corrompue dans la poursuite de l'infraction de corruption. Au-delà de la personne corrompue et du corrupteur, le troisième élément qui permet de qualifier un acte de corruption est l'offre faite d'un avantage indu.

* 63 J. C. NCHIMI MEBU, «La problématique répression de la corruption en droit camerounais », in Revue africaine des sciences juridiques, Vol 4, N°1, 2007, p. 81

* 64 Celui-ci étant puni parce qu'il a agit en l'absence d'autorisation de son employeur

* 65 Op. cit. p. 83

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