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La lutte contre la criminalité financière au Cameroun

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par Arsène Gérard ESSONO EDOU
Université de Yaoundé II - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies 2012
  

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2°) L'ingérence

L'ingérence est une « infraction consistant, pour un fonctionnaire public, à s'immiscer dans les affaires incompatibles avec sa qualité »81(*). Elle consiste aussi «  pour un ancien fonctionnaire, à prendre, moins de cinq ans après la cessation de ses fonctions, une participation dans les entreprises qu'il administrait ou contrôlait82(*) ». Tout comme la corruption, l'ingérence concerne au premier chef les fonctionnaires, pris comme auteurs de l'infraction. De plus, il est question pour celui-ci, dans la commission de l'infraction, d'user d'une quelconque position afin d'obtenir un résultat qu'il n'aurait pas dû avoir. Cependant, les pratiques d'ingérence consistent pour le fonctionnaire à agir hors de ses fonctions, contrairement à la corruption, pour laquelle les fonctions du fonctionnaire sont utilisées pour faciliter la commission de l'infraction.

Le code pénal envisage l'ingérence sur un plan beaucoup plus économique, en la qualifiant de « participation dans une affaire » ; à l'article 136, ensuite d' « abus de fonction ». C'est donc une infraction qui consiste à s'immiscer sans titre dans les affaires étatiques. Elle concerne au premier chef les fonctionnaires car ceux-ci sont titulaires de l'autorité publique, et de ce fait représentent la force publique.

L'ingérence, telle qu'elle a été définie, est une infraction financière qui sert à punir les excès de pouvoir de la part des fonctionnaires. Elle permet de limiter les pouvoirs du fonctionnaire aux seules attributions qui lui ont été données lors de la désignation à son poste de responsabilité. Ainsi, cette infraction assure la protection des intérêts privés, en instituant la limite des pouvoirs du public sur le privé. L'adoption d'un délai de cinq ans après la cessation de fonctions démontre à loisir que la qualité de fonctionnaire ou agent public ne doit en aucun cas favoriser la participation dans des intérêts particuliers.

Une remarque à apporter ici est que, lorsque les pratiques d'ingérence sont accomplies dans le but de procurer à autrui un avantage quelconque (comme dans les cas de corruption), les peines applicables au délinquant seront aggravées.

3°) Les pratiques de concussion

La concussion est définie comme le « fait pour un fonctionnaire ou un agent public d'exiger, de recevoir ou d'ordonner de percevoir à titre de droits, taxes, contributions ou impôts, des sommes qu'il sait n'être pas dues ».83(*)C'est d'abord une infraction contre l'intérêt public, ensuite contre l'intérêt des particuliers. C'est aussi le fait d'accorder des exonérations de taxes ou autres contributions dues à l'Etat.

Ainsi donc l'infraction de concussion porte essentiellement sur les différentes contributions qui doivent être reversées à l'Etat. C'est dans ce sens que va l'article 142 du Code pénal, qui réprime l'infraction de concussion. Dans un cas, le fonctionnaire en cause permet aux citoyens de ne pas reverser à l'Etat ce qui lui est dû; dans un autre, il s'agit plutôt de créer des contributions non reconnues par l'Etat. C'est ce qui distingue principalement l'infraction de concussion aux autres précédemment étudiées, cette atteinte directe aux revenus de l'Etat.

Ensuite, comme la plupart des autres infractions, l'infraction de concussion est commise par une personne agissant pour le compte de l'autorité publique. A coté des fonctionnaires, l'article 142 du code pénal incrimine «  le notaire, le commissaire priseur, l'huissier ou l'agent d'exécution et leurs préposés ». Ce sont donc des personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions privées, sont souvent chargées de la perception de redevances dues à l'Etat. De plus, dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont souvent amenés à agir en vertu d'une certaine autorité que leur a conférée.

Après avoir étudié comme infractions financières la corruption et les infractions qui lui sont apparentées, nous verrons à présent les autres infractions financières au Cameroun.

PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES INFRACTIONS FINANCIERES

L'étude des autres infractions financières nous permet de les diviser en deux grands groupes : d'abord nous verrons les infractions faisant l'objet de dispositions générales (A), ensuite celles qui font l'objet d'une législation spéciale (B).

* 81 Vocabulaire juridique p.491

* 82 Ibid.

* 83 Vocabulaire juridique p.201

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon