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La protection pénale des suspects et des personnes poursuivies

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par Samba Baba N'DIAYE
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Master Droit Privé Général 2013
  

Disponible en mode multipage

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Ministère de l'Enseignement République du Mali

Supérieur et de la Recherche Scientifique Un Peuple-Un But-Une Foi

......................................

Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest

.......................................

Unité Universitaire de BAMAKO

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

THEME : LA PROTECTION PENALE DES SUSPECTS ET DES PERSONNES POURSUIVIES

PRESENTE ET SOUTENU PAR :

SAMBA BABA N'DIAYE

Pour l'obtention du Master 2 en Droit Privé

Option : Recherche en Droit Privé Général

Sous la Direction de :

Dr. Moussa Berthé

Membres du jury:

1. Dr. TOGOLA Fousseyni, Président du Jury

2. Dr. BERTHE Moussa, Directeur de Mémoire

En Date du 10/12/2013

Année Universitaire 2012/2013 Promotion 2008/2013

DEDICACE :

Je dédie ce mémoire à mon neveu Diam Sidibé.

REMERCIEMENTS :

Aux termes de cette formation, il est primordial pour moi de rendre grâce à Dieu le miséricordieux, ainsi qu'à son prophète MOHAMED (Paix et Salut sur lui).

Mes chaleureux remerciements vont à l'endroit de mon Père Demba N'Diaye et de ma Mère Henriette Dembélé qui ont fait tout leur possible du début jusqu'à nos jours pour la réussite de mes études.

Je remercie également mes frères Bakary N'Diaye et Noël N'Diaye et mes soeurs Sanè N'Diaye et Kadiatou N'Diaye ainsi que tout le reste de ma famille pour leur soutien moral.

Mes remerciements vont également à l'endroit de tous mes amis.

J'adresse un remerciement particulier à Kalifa Traoré et Kadidia Sidibé pour leur soutien matériel.

Enfin j'adresse un remerciement spécial à l'administration de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest ainsi qu'à tout le corps professoral de l'établissement, à mon Directeur de mémoire le Dr. Moussa Berthé pour son ouverture d'esprit, sa bonne foi, sa disponibilité malgré ses multiples préoccupations.

TABLEAU DES ABREVIATIONS :

A.J Pén : Actualité Juridique Pénale.

A.M.D.H : Association Malienne des Droits de l'Homme.

A.P.J : Agent de Police Judiciaire.

Art : Article.

B.C : Bulletin Criminel français.

BICE : Bureau International Catholique de l'Enfant.

C. civ : Code Civil.

CLP : Comite Locaux de Protection des enfants.

C.N.D.I.F.E : Centre National de Documentation et d'Information sur la Femme et l'Enfant.

Conv. E.D.H : Convention Européenne des Droits de l'Homme (ou Cour de Strasbourg).

C.E.D.H : Cour Européenne des Droits de l'Homme.

C.P.P : Code de procédure pénale.

C.P : Code Pénal.

Crim : Chambre Criminelle française.

D.U.D.H : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Dr. Pén : Droit Pénal.

J.L.D : Juge des Libertés et de la Détention.

M.P : Ministère Public.

O.P.J : Officier de Police Judiciaire.

Ord : Ordonnance.

P.G : Procureur Général.

P.I.D.C.P : Pacte International des Droits Civils et Politiques.

P.J : Police Judiciaire.

P.V : Procès-Verbal.

R.A.S.J : Revue Annuel de Science Juridique.

SOMMAIRE :

Introduction.....................................................................................................................6

1ère Partie : Les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes poursuivies......................................................................................................................11

Chapitre 1 : Les garanties procédurales accordées pendant la garde à vue.......................12

Section 1 : Le régime de la garde à vue.............................................................................13

Section 2 : Les sanctions de la garde à vue........................................................................24

Chapitre 2 : Les garanties procédurales accordées pendant la détention provisoire..........30

Section 1 : Les conditions générales de la détention provisoire.........................................32

Section 2 : La détention provisoire dans la pratique et le système réparateur en cas de préjudice subi...................................................................................................................50

2ème Partie : Les droits fondamentaux reconnus aux suspects et aux personnes poursuivies.......................................................................................................................66

Chapitre 1 : Le principe de la présomption d'innocence....................................................67

Section 1 : Les fondements du principe de la présomption d'innocence............................69

Section 2 : Les atteintes au principe de la présomption d'innocence.................................78

Chapitre 2 : Le principe du respect des droits de la défense..............................................82

Section 1 : La consécration des droits de la défense..........................................................83

Section 2 : Les composantes des droits de la défense........................................................89

Conclusion........................................................................................................................97

INTRODUCTION :

L'impunité encourage un climat de comportement non éthique, de fraude et de corruption. Les procédures judiciaires permettent de traduire devant une juridiction les personnes soupçonnées d'une infraction et de voir à ce qu'elles reçoivent une sentence si elles sont trouvées coupables. Les poursuites et les peines font assumer aux coupables la responsabilité de leurs actions et servent à décourager ceux qui voudraient se prêter à des activités illégales. En effet l'une des fonctions de l'institution judiciaire pénale est de traduire devant les tribunaux les présumés délinquants1(*).

« Ubisocietas, Ubi-jus »2(*) dit-on. Le droit de punir dans la société humaine a comme une évolution remarquable de la justice privée instituée dans la société primitive à travers les mécanismes du verdict du chef de la famille, l'abandon et la composition, l'institutionnalisation de l'appareil judiciaire dans les Etats modernes. Ceci en vue d'assurer la défense de la société en infligeant des sanctions contre les transgresseurs des lois et parer ainsi à la vengeance privée jadis établie en règle.

Partant, le droit de punir, mieux d'arrêter, de restreindre ou de priver la liberté reconnu aux autorités judiciaire ne peut être conçu sans limite. Car, à la commission de l'infraction, deux intérêts à concilier à tout prix entrent en ligne de compte : la défense de la société dont le rétablissement de l'ordre troublée est recherché et la protection de l'individu, auteur, co-auteur ou complice de l'infraction disposant des droits garantis par la loi au cours de toute la procédure judiciaire. Ainsi la mission redoutable de poursuivre et de punir se trouve assortie du pouvoir adéquat tandis que les garanties protègent les justiciables contre les excès que pourraient commettre les magistrats imbus de leur ministère et nantis des pouvoirs exorbitants. Ce qui explique la mission de l'Etat qui est d'accomplir avec plus d'efficacité cette tâche de recherche, d'instruire et de punir les coupables.

Dans cette optique, pour un équilibre dans l'établissement des règles de droit, tout comme le soleil brille sur les hommes méchants, comme bons, la constitution du 25 Février 1992, ainsi que les instruments judiciaires internationaux des Droits de l'homme dans leurs dispositions, établissent des règles visant à protéger l'auteur de l'infraction. Il échait dès lors de dire qu'au moment où un citoyen commet un acte délictueux, il bénéficie de l'application d'une série des principes fondamentaux de la procédure pénale.

En effet, d'un point de vue chronologique, ces principes fondamentaux traitent d'abord de l'enquête préliminaire de la police avant toute information du parquet. Le délinquant est appelé suspect à ce stade. Mais au vue des différentes preuves, la police judiciaire en dressant un P.V, informe le juge d'instruction. D'où la phase préparatoire du procès pénal. Le suspect devient une « personne poursuivie3(*) » avec l'investigation du juge d'instruction et les preuves qu'il a pu rassembler contre le suspect. Et durant tout ce long processus, le délinquant dispose d'un certain nombre de systèmes protecteurs dans le procès pénal.

Ainsi le suspect est un terme générique désignant une personne soupçonnée d'avoir participé à la commission d'une infraction et qui n'est pas encore poursuivie4(*).

Ni la loi interne ni la jurisprudence et pas davantage les instruments internationaux les plus importants ne proposent en effet de le définir.

On désigne parfois le suspect comme étant la «personne soupçonnée d'avoir participé à la commission d'une infraction sans que l'action publique ait été encore déclenchée». Comme dans les romans noirs, le suspect serait cantonné à la phase purement policière de la procédure pénale. Il disparaît si l'action publique venait à être déclenchée et qu'on diligentait des poursuites répressives à son encontre. Habituellement, l'arrestation et l'inculpation d'un suspect exigent qu'il existe une preuve qui peut relier la personne accusée à l'infraction. À moins que la police n'intercepte une personne sur le fait, les arrestations exigent généralement un mandat d'arrestation.

Il faut comprendre qu'indépendamment du stade de la procédure, c'est toujours d'une personne suspecte qu'il s'agit, c'est-à-dire toujours d'une personne à l'encontre de laquelle pèse simplement une probabilité d'agissement infractionnels, en vertu du principe de la présomption d'innocence.

La condition juridique du suspect est soumise à la fluctuation des preuves, qu'elles soient à charge ou à décharge. La situation personnelle du suspect va témoigner de ces évolutions, jusqu'à ce qu'une décision juridictionnelle définitive y mette un terme (par une déclaration d'innocence ou une condamnation).

Lorsque les poursuites sont engagées contre le suspect, ce dernier devient personne poursuivie. A ce stade la dénomination de suspect change en inculpé, prévenu ou accusé.

Ainsi l'inculpé est l'ancien nom d'appellation du mis en examen en droit français5(*). Mais le mot inculpé est toujours d'actualité dans le système juridique malien6(*).

En gros la mise en examen est prononcée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des « indices laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou complice, aux faits ». Dès lors, cette personne ne peut plus être seulement entendue comme témoin et doit bénéficier des droits qui sont reconnus à la personne mise en examen, notamment la possibilité d'organiser sa défense et de demander la communication des actes d'instruction. C'est de cette manière qu'elle aura accès au dossier.

Le mot « inculper » vient du latin « inculpare » signifiant « blâmer, accuser » et dont la racine est « culpa », qui veut dire « faute ». C'est le fait de mettre en cause une personne qui est soupçonnée d'avoir commis une action contraire à la loi. Et donc l'inculpation déclenche un processus judiciaire. Elle précède le jugement. L'inculpé, en principe, il est considéré comme innocent jusqu'à ce que le jugement soit rendu.

Le prévenu, quant à lui, est une personne qui est accusée d'un délit et qui n'a pas encore été jugée. C'est donc une personne contre laquelle est exercée l'action publique devant les juridictions de jugement en matière correctionnelle et contraventionnelle.

Au sens strict, l'accusé est une personne soupçonnée d'un crime et traduite, pour ce fait, devant la cour d'assises, afin d'y être jugée. Au sens large de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'accusé est toute personne soupçonnée d'une infraction et traduite devant un juge pour être entendue et jugée. Dans la plupart des systèmes judiciaires, les autorités qui arrêtent un accusé l'avisent de ses droits  et lui demandent s'il les comprend. L'accusé est généralement convoqué dans un délai raisonnable, pour que soient précisés les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Il peut alors plaider coupable ou non coupable. Ce processus est connu sous le nom d'acte d'accusation. Un acte d'accusation rapide peut protéger contre les arrestations arbitraires, la détention prolongée ou des tactiques policières non éthiques.

Le suspect tout comme la personne poursuivie, disposent des garanties tout au long du procès pénal. Ces garanties sont des droits accordés au délinquant pour l'équilibre de la procédure pénale et de la justice.

Il est très important que l'administration de la justice soit intègre. Cela signifie que les lois soient équitables et justes, que les procédures respectent les règles de droit et qu'elles protègent les droits civils et politiques. Les procureurs, les juges et les jurys doivent suivre les procédures, en faisant preuve d'un niveau très élevé de professionnalisme et de comportement éthique. Les accusés doivent bénéficier de droits procéduraux.

L'intégrité dans l'administration de la justice garantit que la police et autres responsables de l'application de la loi n'agiront pas pour des raisons politiques ou personnelles, et que les accusés jouiront de la possibilité de présenter une défense.

Ainsi pour pallier aux abus des autorités compétentes, ces droits sont reconnus au délinquant. Dès lors, il apparait évident et nécessaire pour la stabilité sociale ainsi que l'équilibre juridique, que ces droits soient reconnus et exercés dans le procès pénal.

Il nous parait juste au Mali démocratique une justice impartiale et non dépendant qui puisse être à même de garantir les droits des citoyens. Enoncer les droits et libertés dans la constitution c'est choisir les droits et les libertés opposables au pouvoir public. Droit et libertés ayant de ce fait reçus une consécration et une garantie constitutionnelle. Ainsi le peuple malien proclame dans la constitution du 25 Février 1992 son attachement au principe de la démocratie pluraliste et au respect des droits de l'homme. L'élaboration révolutionnaire de cette constitution confère la protection juridique des droits et libertés. Cette protection est assurée par des organes, qui de nos jours et surtout dans la pratique, présentent une capacité d'indépendance douteuse.

A notre niveau, nous estimons que ce travail pourra permettre de lutter contre certains cas d'abus de pouvoir des O.P.J et O.M.P et contribuerait à la protection des droits et des libertés de la personne humaine.

Il est donc nécessaire que cette étude soit délimitée dans le temps et dans l'espace pour mieux cerner son contenu et son application en droit procédural pénal malien.

Notre étude a pris comme espace de recherche la République du Mali. Mais comme le droit malien s'inspire des institutions juridiques de l'étranger, l'apport du droit comparé nous permettra de formuler les hypothèses sur son évolution.

Quant à la protection des droits individuels pendant la phase procédurale du procès pénal, l'accent sera mis particulièrement sur la protection du délinquant, d'abord lors de la garde à vue, de l'arrestation et de la détention préventive (stades pendant lesquels se manifestent toutes sortes d'émotions de la part des autorités judiciaires) ; ainsi que par le biais de la présomption d'innocence et des droits de la défense qui sont des droits fondamentaux.

Ainsi, nous espérons par notre étude, pouvoir donner notre contribution à la science juridique, les praticiens du droit et autres curieux scientifiques y trouverons leurs parts.

Mais il faut aussi noter les difficultés qui ont été rencontrées et la plus grande qui nous a constitués d'écueil pour la finalité de cette oeuvre n'était que la carence de documentation relative à ce sujet, et c'est par ici que nous pouvons exposer l'ossature de notre travail.

Tout système juridique se doit d'être probe, aussi l'inégalité, les abus d'autorité et l'injustice méritent d'être réparés par les juristes d'aujourd'hui et de demain.

C'est dans cet ordre d'idée qu'il convient de soulever la problématique suivante :

Comment les suspects et les personnes poursuivies peuvent-ils être protégés pénalement ?

De quels droits bénéficient-ils ?

Pour mieux cerner la pertinence de ces droits accordés au délinquant, il serait judicieux d'analyser les garanties accordées aux suspects et aux personnes poursuivies (Première Partie), puis les droits fondamentaux reconnus aux suspects et aux personnes poursuivies7(*) en (Deuxième Partie).

PREMIERE PARTIE : LES GARANTIES PROCEDURALES ACCORDEES AUX SUSPECTS ET AUX PERSONNES POURSUIVIES :

La liberté d'aller et de venir, de mouvement conditionne l'exercice serein des autres droits de la personne. Sans elle, tous les autres droits sont vains. C'est pourquoi le droit à la sûreté garde de nos jours une valeur symbolique éminente8(*), la contrainte étatique avant jugement devant avoir une assise légale.

Strictement appliqué, le droit à la sûreté conforté par la présomption publique d'innocence, qui ici se décline en un droit fondamental, en l'occurrence celui de ne pas à être arbitrairement traité9(*), conduirait à refuser toute incarcération pré sentencielle. Il ne peut cependant pas toujours en être ainsi : les nécessités des investigations policières et judiciaires comme la préservation de l'ordre public peuvent justifier certaines privations de liberté. Le droit à la sûreté doit dès lors être concilié avec les impératifs destinés à assurer la sécurité de tous10(*). Le législateur a songé à mieux encadrer les traditionnelles mesures restrictives de liberté devant lesquelles la présomption d'innocence peut plier11(*).

Aussi le législateur, tout en exprimant son désir de punir les coupables d'une infraction, exprime aussi son désir d'éviter d'éventuels préjudices. Ce faisant il a établi tout un régime pour mieux protéger l'individu au cours du procès pénal.

C'est pourquoi la garde à vue (Chapitre 1) et la détention provisoire (Chapitre 2), ont été formellement encadrées.

CHAPITRE 1 : LES GARANTIES PROCEDURALES ACCORDEES AUX SUSPECTS PENDANT LA GARDE A VUE :

La garde à vue est une mesure privative de liberté qui s'exerce dans le cadre d'une enquête judiciaire.

C'est donc la détention d'une personne suspecte, aux fins d'audition dans les locaux de la police judiciaire. Elle existe à la fois dans l'enquête préliminaire et dans l'enquête de flagrance12(*). Si sa légitimité n'est pas contestée dans le cas de l'enquête de flagrance, il n'en va pas toujours de même en cas d'enquête préliminaire. Il paraît étrange à certains avocats que, mis à part l'hypothèse de flagrance, un policier puisse attenter à la liberté individuelle d'un citoyen et procéder à son interrogatoire sans la présence d'un conseil. Cependant, la garde à vue a toujours été pratiquée au Mali et elle existe partout ailleurs. En privant une personne de sa liberté physique, on l'empêche parfois de prendre la fuite ou de détruire des preuves. En outre, l'interrogatoire policier est plus efficace que l'interrogatoire judiciaire puisqu'il est effectué sans la présence d'un avocat.

Pour les besoins d'une enquête, un officier de police judiciaire peut convoquer toute personne susceptible de lui fournir des informations. La loi lui permet également de garder à sa disposition des témoins ou des suspects dans des locaux appartenant à la police ou à la gendarmerie, afin d'obtenir leurs déclarations ou de les soumettre à un interrogatoire.

Privé de sa liberté d'aller et venir, l'individu placé en garde à vue subit donc une atteinte grave à sa liberté individuelle. C'est pourquoi, afin de prévenir d'éventuels abus et de protéger les droits des particuliers, le législateur a soumis la mise en oeuvre de la garde à vue à des conditions strictes, prévues par le code de procédure pénale (notamment ses articles 63 à 65).

Un individu peut ainsi être maintenu, parfois contre son gré, sous la vue des représentants de la force publique. En France le régime de la garde à vue a été modifié par les lois portant réforme de la procédure pénale des 4 janvier et 24 août 1993 puis par la loi Debré de 1997, notamment quant à la durée de la garde à vue et concernant les garanties qui l'entourent.

Ainsi pour mieux appréhender la protection du délinquant en garde à vue, il convient d'analyser le régime de la garde à vue (Section 1) puis les sanctions de la garde à vue (Section 2).

SECTION 1 : LE REGIME DE LA GARDE A VUE :

L'article 76, alinéa 1er du code de procédure pénale dispose que : « Pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire peut être amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes (...) ». Il découle de cet article que l'O.P.J peut garder à vue une personne suspectée de la commission d'une infraction.

Ainsi pour qu'une personne puisse être mise en garde à vue, il existe un certain nombre de conditions relatives au placement en garde à vue (Paragraphe 1). Mais aussi le délai de la garde à vue ainsi que son exécution sont strictement régis par la loi pour permettre une bonne protection du suspect (Paragraphe 2).

Ces garanties permettent à la personne gardée à vue d'être protéger des abus qui pourraient être exercées contre elle par les autorités compétentes.

PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE PLACEMENT EN GARDE A VUE :

Dans un souci de protection des libertés, la matière est réglementée par la loi. Ainsi la loi protège le suspect à travers cette réglementation de la garde à vue.

Il existe de ce fait des conditions de placement d'une personne en garde à vue. Ces conditions sont relatives à l'auteur de la garde à vue (A), ainsi qu'à la personne concernée par la garde à vue (B).

A. L'auteur de la garde à vue :

Il faut noter qu'en France seuls les O.P.J peuvent décider un placement en garde à vue. Sont donc exclus le procureur de la république13(*) et les agents de police judiciaire. A ce monopole des O.P.J, il faut toutefois ajouter une réserve. L'article 9 de la loi du 27 Novembre 194314(*) décide : « il appartient aux officiers de police judiciaire, aux fonctionnaires et agents de la police et de la gendarmerie d'assurer par tous moyens la conservation des traces et indices, soit en faisant exercer une surveillance autour des lieux, soit en faisant apposer les scellés sur les locaux où l'acte délictueux a été commis ». De ce texte, on peut déduire la légalité d'un bouclage qui, il est vrai, n'est pas exactement une garde à vue.

Par contre au Mali, le régime diffère car l'O.P.J n'est pas le seul à pouvoir décider d'une mesure de garde à vue. En effet le code de procédure pénale malien n'évoque l'interdiction de décider d'une mesure de garde à vue que pour les A.P.J15(*). L'article 80 dispose que : « L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.

Le Procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tout officier de police judiciaire de poursuivre les opérations ». De cet article, on peut en déduire que la décision de placement de mise en garde à vue provient du Procureur de la République. Mais il peut aussi effectuer tous les actes de P.J et donc agir en qualité d'O.P.J donc d'enquêteur. A côté du Procureur de la République, le C.P.P évoque aussi le juge d'instruction, qui, lui aussi, peut décider du placement en garde à vue d'une personne.

Enfin il est à noter que depuis la constatation de crime ou délit flagrant, l'O.P.J en informe le Procureur de la République. En résumé, les O.P.J, le Procureur de la République, le juge d'instruction, et le Juge de paix à compétence étendue peuvent placer une personne en garde à vue. En dehors de ces personnes, aucune autre autorité ne peut placer une personne en garde en vue. Mais au cas français, seuls les O.P.J peuvent placer en garde à vue.

Le régime de la garde à vue est aussi spécifique à la personne concernée car toutes les personnes ne peuvent être mises en garde en vue (B).

B. La personne concernée par la garde à vue :

En second lieu les lois des 4 Janvier et 24 Août 1993 ainsi que celle du 15 Juin 2000 ont sensiblement réglées la question de la personne concernée par la garde à vue. En effet, en enquête préliminaire, seule peut être placée en garde à vue la personne « à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Ainsi un simple témoin ne peut être « retenu que le temps strictement nécessaire à son audition », et il ne peut donc pas être mis en garde à vue16(*). Cette réforme française de 1993 nous met en accord avec l'article 5-3c, conv. E.D.H., qui subordonne la garde à vue à l'existence de soupçons ou d'un risque de fuite. En outre, si cette personne suspecte refuse de déférer à la convocation de l'O.P.J, celui-ci peut en aviser le Procureur de la République qui peut la contraindre par la force publique17(*). Cette possibilité évite d'avoir à ouvrir une information uniquement pour contraindre un témoin rétif. En enquête de flagrance, l'O.P.J peut interdire à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations18(*). Mais il ne s'agit pas d'une garde à vue19(*). Pour le reste, les règles sont les mêmes qu'en enquête préliminaire. D'un côté, le simple témoin ne saurait être gardé à vue, pouvant seulement être retenu « le temps strictement nécessaire à son audition ». De l'autre, l'O.P.J « peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation »20(*). En somme, les suspects et seuls suspects peuvent être gardés à vue. Mais une plus grande protection de l'individu réside dans le délai et au cours de l'exécution de cette garde à vue (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 2 : LES CONDITIONS RELATIVES AU DELAI ET A L'EXECUTION DE LA GARDE A VUE :

Les prérogatives reconnues à la P.J peuvent l'amener à garder une personne dans ses locaux arbitrairement et pour des délais souvent illégaux. En considérant l'aspect sociologique des pays, ce serait un truisme de dire que des comportements négatifs sont à la base de la régression des systèmes judiciaires. Sur l'exemple de notre pays, la pauvreté étant un facteur de développement, des comportements antisociaux comme la corruption poussent certains O.P.J à ignorer la loi et à procéder à des actes contraires à la loi. Ce dernier ayant un caractère général et impersonnel, certains O.P.J, agissant en son nom, souvent dans le but de s'enrichir, sont amenés à garder des suspects pour un délai indéterminé sans informé les supérieurs. C'est pour pallier à ces abus que la loi intervient.

En effet une des protections du suspect en garde à vue intervient dans le délai de détention (A). Afin de ne pas empiéter les libertés individuelles, la loi impose des délais concernant la garde à vue. En plus de cela pour prévenir des abus de la part de la police judiciaire, des exigences sont inscrites pour protéger le suspect dans l'exécution de cette garde à vue (B).

A. Le délai de la garde à vue :

Dans le silence de la loi, la jurisprudence a posé des règles. Ainsi c'est le cas si la personne est interpellée par les O.P.J, sa garde à vue débute aussitôt21(*). Si, au contraire, la personne s'est présentée spontanément, sans contrainte, au poste de police ou à la brigade de gendarmerie et si à l'issue de son audition, les O.P.J décident de la placer en garde à vue, « la durée de cette mesure est calculée à compter de l'heure d'arrivée dans le service de police »22(*). En somme le point de départ est fixé rétroactivement au moment où débute une perquisition23(*). La solution est favorable à l'intéressé car au moment où lui est notifiée sa mise en garde à vue, le temps d'audition déjà écoulé compte dans le délai de garde à vue. La solution est pourtant discutable car la personne qui arrive au poste de police y arrive librement par hypothèse et n'est donc pas contrainte, la garde à vue impliquant la contrainte24(*).

Face à un régime ordinaire dit de droit commun, il existe un régime plus répressif pour certaines formes de la criminalité organisée.

En droit commun l'O.P.J ne peut retenir la personne que pendant 24 heures25(*) pour la France et 48 heures pour le Mali26(*). Ces délais sont considérés comme étant normalement suffisants pour permettre aux O.P.J de mener à bien leurs investigations.

Cependant, en cas de besoin, une prolongation de 24 heures est possible27(*). L'autorisation est accordée par le Procureur de la République ou le juge d'instruction. En cas d'enquête préliminaire, la personne doit en principe être présentée à ces magistrats qui décideront s'ils accordent la prolongation. En cas de flagrance, la prolongation n'exige pas cette présentation28(*).

Le régime d'exception concerne le trafic de stupéfiants et le terrorisme où la durée de la garde à vue peut atteindre une durée maximale de 96 h, après prolongations autorisées par un magistrat.

L'on ne saurait terminer sans évoquer la garde à vue des mineurs. Ainsi, en France, avant 1993, les mineurs étaient soumis au droit commun. Des règles particulières leur sont aujourd'hui applicables depuis la loi du 4 Janvier 199329(*).

Alors que la loi du 4 janvier 1993 avait réaffirmé la prohibition de toute garde à vue pour le mineur de moins de treize ans, la loi du 1er février 1994 prévoit qu'un mineur de 10 à 13 ans peut être mis en garde à vue à titre exceptionnel, lorsqu'il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement.

La garde à vue nécessite l'accord préalable d'un juge des enfants ou d'un magistrat du M.P. Sa durée est limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à ses parents. Elle ne doit pas excéder 10 heures. Elle peut néanmoins être prolongée d'un nouveau délai de 10 heures par décision motivée du magistrat, après que le mineur lui a été présenté.

Le mineur de 13 à 16 ans peut être gardé à vue pendant la même durée qu'un adulte, en revanche, la prolongation n'est possible que si le délit est puni d'une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement, après présentation au Procureur de la République ou au juge d'instruction. Ces derniers peuvent décider de différer l'information aux parents de 12 h au maximum, ou de 24 h en cas de prolongation.

Par contre entre 16 et 18 ans, le mineur est soumis à un régime proche de celui des adultes.

Il existe une série de règles visant à régulariser la procédure de garde à vue. En cas d'inobservation de ces règles, la procédure sera entachée.

Au Mali il faut noter l'instauration d'une structure qui a permis la réalisation de plusieurs actions dans le domaine de la garde à vue des mineurs. Il s'agit du BICE (Bureau International Catholique de l'Enfance) qui défend la dignité et l'intérêt supérieur de l'enfant. Il a été fondé en 1948 et promeut les droits et responsabilités de l'enfant dans le respect inconditionnel de sa personne, sa famille, sa culture, sa communauté d'appartenance et sa religion. Il est présent au Mali depuis 1996 à travers une structure locale : le BICE Mali. Il mène des actions d'appui en faveur des enfants en conflit avec la loi et/ou privés de liberté. Ainsi pour promouvoir et défendre les droits de ces enfants, le BICE Mali intervient au niveau politique, au niveau de la société civile et directement sur le terrain et ceci à Bamako, Sikasso, San, Ségou et Mopti. De 1996 jusqu'à 2008, des avancées considérables ont été enregistrées par rapport au respect des droits des enfants au Mali, surtout au niveau de la police et de la justice. Par exemple on constate de plus en plus, une réelle observation des délais de garde à vue ou la création des comités locaux de protection des enfants (CLP)30(*). On note également la construction d'un quartier pour mineurs dans les maisons d'arrêts de Ouélessebougou, Sikasso, Mopti et Ségou, la construction d'un quartier pour mineurs à la Brigade des moeurs à Bamako, l'ouverture de 4 centres de protection d'enfants à l'intérieur du Mali en 200731(*).

L'art. 1er de la Loi sur la minorité pénale et institution des juridictions pour mineurs32(*), l'art. 95 du Code de protection de l'enfant et l'art. 26 du Code pénal fixent la majorité pénale à 18 ans. Plus précisément, concernant la garde à vue des mineurs, l'art. 20 de la loi du 24 Août 2001 repris par les articles 106 et 107 du code de protection de l'enfant sont plus explicites. A la lecture de ces articles, on note tout d'abord que le mineur de moins de 15 ans ne peut être placé en garde à vue. Ensuite celui de plus de 15 ans contre lequel ont été réunis des indices graves et concordants de culpabilité d'un crime ou d'un délit peut être retenu à la disposition de l'O.P.J « avec l'accord préalable et sous contrôle du Procureur ou du juge des enfants. Cette détention ne saurait excéder 20 heures sauf en cas d'autorisation expresse du Procureur de la République ou du juge des enfants pour une durée qui ne pourra excéder 10 heures. Donc au total une durée de 30 heures. Mais sur les lieux de cette garde à vue, le mineur sera séparé des adultes. L'article 52, al. 1 du C.P.P stipule qu'à la fin de cette garde à vue, le mineur doit être conduit devant le Procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue qui avisera de la ligne de conduite à tenir. Ainsi si le Procureur décide de poursuivre sous réserve de ses attributions en matière pénale, une information judiciaire étant obligatoire, il saisira le Président du Tribunal qui à son tour saisira le juge des enfants. Il a aussi l'opportunité de classer sans suite l'affaire devant lui déférée s'il le souhaite. Mais on note des difficultés rencontrées par les enfants dans la garde à vue qui sont notamment l'absence ou l'insuffisance des moyens et/ou mesures d'accompagnements par rapport à leur prise en charge33(*) et le manque ou l'insuffisance de spécialisation de l'O.P.J lequel met en danger le respect du droit des mineurs lors de la garde à vue34(*) et l'exécution de la mesure dans des conditions en harmonie avec les normes internationales.

En somme le mineur bénéficie du respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux lors d'une garde à vue. Cela s'opère lorsque celui-ci est arrêté. L'O.P.J doit l'informé promptement, dans les détails, des faits qui lui sont reprochés ainsi que de ses droits fondamentaux. Il ne doit être entendu qu'en présence de son répondant (parent, tuteur, gardien ou conseil). L'article 10, al. 3 des règles de Beijing stipule que « les contacts entre les services de répression et le jeune délinquant sont établis de manière (...) à favoriser son bien-être et à éviter de lui nuire (...) ». En aucun cas les autorités compétentes ne doivent porter atteinte l'intégrité physique et morale du mineur en le soumettant à « la torture ou des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants ». Malheureusement ce principe n'est pas toujours respecté dans la pratique et il arrive que les enfants arrêtés au sein des commissariats de police ou des brigades de gendarmerie soient soumis à des pratiques traumatisantes et humiliantes telles que les sévices corporels, les violences verbales, les brimades, les intimidations, etc... Concernant les garanties procédurales, le mineur a le droit de ne pas être arrêté de manière arbitraire35(*), le droit à la présomption d'innocence, le droit d'être informé des charges pesant contre lui, le droit à une assistance juridique, le droit d'être présenté sans délai à une autorité judiciaire compétente, le droit d'être entendu au cours de la procédure, le droit de ne pas s'avouer coupable, le droit de garder le silence lors de l'interrogatoire, le droit à la protection de sa vie privée. Concernant les droits fondamentaux, le mineur a le droit d'être traité avec humanité et respect par les services de répression, le droit d'être séparé des majeurs dans les lieux de garde à vue, le droit d'être détenu au sein des locaux respectant les conditions d'hygiène et de dignité humaine, le droit à une alimentation saine, bien préparée, suffisante et servie régulièrement. L'article 109 du code de protection de l'enfant dispose que : « Tout manquement aux dispositions des articles 104 à 108 expose son auteur à des sanctions administratives ».Les articles 104 à 108 contiennent les garanties judiciaires et spécifiques de l'enfant contrevenant privé de liberté.

Notons, enfin, que la garde à vue, mesure privative de liberté, dans le but de rendre le suspect accessible à la P.J est devenu de nos jours une mesure de contrainte et de pression sur les suspects. Cela souvent de façon arbitraire et dans des conditions défavorables aux suspects. Mais fort heureusement le législateur a institué un régime de protection de ces derniers quant à l'exécution de cette garde à vue (B).

B. L'exécution de la garde à vue :

La loi ne prévoit pas de quelle manière les témoins ou les suspects seront contraints de déposer, il faut entendre par là, non seulement faire d'eux-mêmes des déclarations, mais aussi répondre aux interrogations qui leur sont adressées. Ainsi il suffisait de permettre à la police, pour provoquer déclaration et réponses des témoins ou des suspects, de garder ceux-ci à sa disposition pendant un certain temps. L'individu qui fait l'objet d'une garde à vue est privé de sa liberté d'aller et venir, il est maintenu au besoin contre son gré, et sous la vue (d'où le nom) des représentants de la force publique, dans les locaux qui sont en général ceux de la police. La garde à vue est alors réglementée d'une manière qui s'efforce d'éviter les abus. L'exécution de la garde à vue intervient pour prévenir les abus de la part de la P.J ainsi que pour la consécration de droits au profit de la personne privée de liberté.

En premier lieu, l'O.P.J qui place une personne en garde à vue « en informe dès le début de la garde à vue le Procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue»36(*). On retrouve également cette exigence dans la loi du 15 Juin 2000 dans ses articles 63 à 77. Il existe aussi une série de précautions visant à ce que soit conservée la trace des diligences faites par les O.P.J. Ainsi ils sont tenus de mentionner sur le P.V d'audition le jour et l'heure à partir desquelles la personne est gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquelles la personne est libérée37(*). Ces mentions doivent être émargées par la personne intéressée et, en cas de refus, il en est fait mention. Doivent être indiqués, enfin, les motifs de la garde à vue. En pratique cette motivation est rapide et stéréotypée38(*). Et de plus ces mentions doivent figurer sur un registre spécial où sont consignées toutes les gardes à vue. Ainsi, les magistrats peuvent s'assurer des conditions dans lesquelles les opérations ont été et, le cas échéant, mieux apprécier les déclarations.

En second lieu la personne gardée à vue a des droits. Ces droits sont pour les principaux au nombre de trois. Ainsi il y a d'abord le droit de faire prévenir un proche, ensuite le droit de se faire examiner par un médecin, et enfin le droit de demander à s'entretenir avec un avocat. L'existence de ces droits est immédiatement notifiée à l'intéressé par l'O.P.J et dès le début de la garde à vue. Mention de cette formalité est portée au P.V39(*). Le premier droit accordé à l'intéressé est celui de « faire prévenir sans délai une personne avec laquelle il vit habituellement ou l'un de ses parents, ou son employeur ». En pratique, les O.P.J appliquent cette prescription. La loi40(*) ajoute que si l'O.P.J estime ne pas devoir faire droit à la demande de l'intéressé, en raison des nécessités de l'enquête, il en réfère au Procureur de la République qui prend la décision. S'agissant des mineurs, l'O.P.J est tenu d'informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur, sauf décision contraire du parquet et seulement pour vingt ou douze heures, selon que la prolongation de la garde à vue est possible ou pas41(*).

Le second droit, celui de se faire examiner par un médecin, peut être demandé par l'intéressé au cours de la phase initiale de garde à vue, puis lors de la prolongation. Le Procureur de la République et l'O.P.J disposent du même droit. En l'absence de demande de la personne, du Procureur ou de l'O.P.J, un membre de la famille peut exiger un examen. Le médecin est toujours désigné par l'intéressé42(*).

Le troisième droit, enfin, le droit le plus important, est celui de se faire assister par un avocat. Naguère, les personnes libres pouvaient librement contacter un avocat, mais pas celles qui étaient en garde à vue. Cette situation était très critiquée par les avocats. Les deux arguments essentiels invoqués en faveur de la présence de l'avocat à la garde à vue sont l'exemple des droits étrangers qui sont nombreux à admettre la présence de l'avocat sous des formes variables du reste, l'existence d'irrégularités graves commises par les O.P.J comme il en est apparu à l'occasion de l'affaire TOMASI où la France fut condamnée pour des sévices occasionnés à un suspect43(*). Il en résulte que la loi du 4 Janvier 1993, légèrement modifiée par celle du 24 Août 1993 consacra la présence de l'avocat. Mais on peut ajouter un autre droit sur lequel il y a moins à dire. L'individu est « immédiatement informé qu'il a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs » (ce qui consacre par imitation de certains droits étrangers une espèce de droit au silence44(*)). Face à ces conditions édictées, le législateur prévoit de sanctionner la garde à vue (Section 2).

SECTION 2 : LES SANCTIONS DE LA GARDE A VUE :

Lorsque les conditions évoquées ne sont respectées, la loi prévoit des sanctions. Cela traduit le souci de mettre sous le regard d'un juge la défense des libertés et d'assurer le jugement dans un délai raisonnable. La garde à vue comportant des risques d'abus, c'est pourquoi le législateur a tenu à la réglementer strictement.

Les sanctions de la garde à vue peuvent être appréhendées sous deux aspects essentiels. Il s'agit de la sanction attachée à la non-information des suites d'une garde à vue (Paragraphe 1), et des sanctions découlant d'une irrégularité de la garde à vue (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LA SANCTION ATTACHEE A LA NON-INFORMATION DES SUITES D'UNE GARDE A VUE :

La loi du 15 Juin 2000, soucieuse d'une bonne information des justiciables, a imaginé une procédure spéciale concernant les individus qui ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance et qui au bout de six mois à compter de la fin de cette mesure n'ont pas fait l'objet de poursuites45(*).

Ainsi les intéressés peuvent saisir le Procureur de la République sur la suite de la procédure (A) mais aussi le juge des libertés et de la détention peut procéder à des enquêtes (B).

A. La saisine du P.R sur la suite de la procédure :

Ces individus peuvent interroger le Procureur sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Ils saisissent ce magistrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le mois suivant la réception de la demande, le Procureur est tenu soit d'engager des poursuites contre l'intéressé, soit de lui notifier le classement sans suite, soit s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, de saisir le juge des libertés et de la détention, à défaut de quoi serait nul tout acte d'enquête qui serait fait postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le système français, comme évoqué ci-dessus, est très clair en la matière. Mais par contre au Mali, la non-information des suites d'une garde à vue n'est pas évoquée dans le C.P.P. En effet le législateur malien n'a prévu aucune sanction en cas de garde à vue indue ou de régime d'indemnisation en cas de garde à vue indue. L'insuffisance de la loi et le pouvoir d'appréciation du juge ont pour conséquence des abus au niveau de cette procédure de garde à vue. La loi a prévu la garde à vue et instauré le délai, mais n'évoque pas de sanctions lorsque la personne gardée à vue a subi un préjudice et qu'il demande réparation.

Mais le juge des libertés et de la détention procède à une enquête (B).

B. L'enquête du JLD :

Le J.L.D va procéder à une sorte d'enquête caractérisée par un débat contradictoire au cours duquel il entend le Procureur de la République et l'intéressé assisté le cas échéant par son avocat.

Après quoi, de deux choses l'une :

- Ou bien le juge décide que l'enquête ne doit pas être poursuivie, le Procureur doit dans les deux mois engager des poursuites, ou notifier à l'intéressé un classement sans suite, ou encore d'une mesure de type « troisième voie » ;

- Ou bien le juge autorise la continuation de l'enquête en fixant un délai qui ne peut dépasser six mois à l'issue duquel l'intéressé peut adresser au parquet une nouvelle demande.

Ce système traduit le souci de mettre sous le regard d'un J.L.D et d'assurer le jugement dans un délai raisonnable. A cet égard, il s'inspire du droit italien avec le juge de l'enquête préliminaire qui peut lui aussi prolonger une enquête. Mais il est horriblement lourd, notamment avec le débat contradictoire. En outre, il est inefficace car il ne permettra pas d'accélérer le cours des affaires compte tenu de l'insuffisance des moyens de la police en personnels. Il est même impossible que le système des articles 77-2 et 77-3 du C.P.P français entraine « l'enterrement » d'affaires complexes, notamment financières.

Il faut noter que le J.L.D est l'équivalent du juge d'instruction au Mali, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près les mêmes compétences46(*). Et cela est regrettable car l'institution d'un J.LD au Mali serait un énorme pas contre l'arbitraire dans les cas de privation de liberté.

Mais il y a aussi d'autres sanctions, notamment découlant d'une irrégularité de la procédure (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 2 : LES SANCTIONS DECOULANT D'UNE IRREGULARITE DE LA GARDE A VUE :

Il y a d'abord une série de sanctions que l'on peut qualifier de secondaires car elles ne présentent guère d'intérêt pratique47(*). On peut y ajouter la liberté pour la juridiction de jugement d'attacher le prix qu'elle veut aux aveux recueillis au cours d'une garde à vue et donc d'écarter ceux qui découleraient d'une garde à vue irrégulière : ainsi le veut le principe de l'intime conviction. Cependant les deux premières sanctions n'ont pas directement d'incidence procédurale, et, la troisième est sans valeur lorsque l'irrégularité n'est pas flagrante et lorsqu'il y a d'autres preuves que l'aveu.

Il existe ensuite une sanction que l'on peut appeler principale car essentielle : c'est l'annulation de la procédure et spécialement des P.V établis pendant la garde à vue et contenant des aveux. A cet égard, la jurisprudence (B) apporte plus que la loi (A).

A. La loi :

Aussi étonnante que paraisse la chose à première vue, la nullité d'une garde à vue conduite au mépris des règles précitées n'est pas prévue. Sans doute, à plusieurs reprises, le législateur français avait-il prévu la nullité dans des cas particuliers48(*). Plus près de nous la loi du 4 Janvier 1993 avait rattaché une nullité textuelle automatique à la violation des nouveaux droits du gardé à vue49(*). Mais la loi du 24 Août 1993 a supprimé ces dispositions, l'article 171 notamment se bornant à décider désormais qu'il y a nullité « lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle... a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ».

De la même manière, le C.P.P malien n'évoque pas textuellement cette nullité. Aussi l'évoque-t-il de manière implicite car certaines obligations sont imposées pour la régularité de la procédure. Ainsi on serait tenté de dire que l'exécution de ces obligations sont subordonnées à la nullité des actes de procédure. Lorsque l'O.P.J ne notifie pas par exemple les droits du suspect ou lorsqu'il ne mentionne pas la durée de la garde à vue, cela pourrait entrainer la nullité du P.V de garde à vue.

Mais la jurisprudence est plus abondante en la matière (B).

B. La Jurisprudence :

Le point de la jurisprudence sur la question peut être scindé en deux formes : il y a ce qu'on peut appeler les droits de la première génération et les droits de la seconde génération.

S'agissant des premiers, qui ont été imaginés en 1959, la jurisprudence n'était pas favorable à la nullité, même si les décisions sont anciennes. La chambre criminelle française a d'abord considéré que le moyen tiré de la nullité était mélangé de fait et de droit, et par conséquent irrecevable50(*).

Elle décida ensuite que « les règles légales ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur inobservation ne saurait par elle-même entrainer la nullité des actes de la procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés ». Par la suite, aux « règles légales », la chambre criminelle ajouta « les dispositions de l'article 5, de la Conv. E.D.H », la formule étant conservée et, en conséquence rien ne changeant51(*).

On peut aussi évoquer la nullité pour d'autres raisons : il s'agit des droits de seconde génération52(*). Dans un premier temps, la chambre criminelle se refusa à annuler la procédure dans des hypothèses où la tardiveté de la notification des droits n'avait pas nui à l'intéressé53(*).En effet, aujourd'hui la chambre criminelle française fait preuve de beaucoup plus de sévérité à propos de l'obligation de notifier immédiatement. Dans une formule très nette, elle considère que « tout retard injustifié dans la notification des droits porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne »54(*). On ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une nullité d'ordre public et il vaut mieux considérer qu'il y a présomption de grief. Ce sont donc seulement des cas de force majeure qui justifient le retard à notifier les droits à partir du début de la garde à vue55(*) ces cas étant appréciés souverainement par la chambre d'accusation.

Même sévérité dans le cas de la prolongation de la garde à vue qui, en cas d'enquête préliminaire, suppose normalement la présentation de la personne au Procureur de la République. L'absence de présentation exigée, entraine la nullité de la procédure.

Tous ces propos ci-dessus font état du régime protégeant un suspect pendant une garde à vue. Mais dans la phase de poursuite, le régime est presque le même car l'inculpé tout comme le suspect dispose de la protection de la loi.

Ainsi lorsque l'inculpé est privé de sa liberté c'est la détention provisoire. Cette privation de liberté est aussi réglementée par la loi dans le but de prévenir les abus d'autorité et de préserver les droits de l'individu dans le procès pénal.

Ainsi l'analyse suivante portera sur les garanties accordées à l'individu pour sa protection dans la procédure pénale notamment en cas détention préventive (Chapitre 2).

CHAPITRE 2 : LES GARANTIES PROCEDURALES ACCORDEES PENDANT LA DETENTION PROVISOIRE

Le droit à la liberté et à la sûreté est un droit fondamental inhérent à la personne, inscrit dans les instruments internationaux de la protection des droits de l'homme et dans la Constitution56(*). Il prévoit la protection de l'individu contre les arrestations arbitraires et contre la détention illégale.

La détention provisoire est une mesure d'incarcération d'un mis en examen (inculpé) pendant l'information judiciaire, ou d'un prévenu dans le cadre de la comparution immédiate. De caractère exceptionnel, elle ne peut être prise en compte que dans le cadre des cas déterminés par un magistrat du siège après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du M.P, puis les observations du mis en examen et le cas échéant celles de son conseil.

Selon J. PRADEL « la détention provisoire est l'incarcération d'un inculpé en maison d'arrêt pendant tout ou partie de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif sur le fond de l'affaire »57(*). Au-delà de la définition, l'essentiel est de percevoir que la détention provisoire dépasse le cadre de l'instruction préparatoire même si les principales difficultés se rencontrent en son sein58(*). Dans le même sens, selon J. Leblois-Happe, « la détention provisoire constitue un moment clé de l'instruction, durant lequel des principes contradictoires doivent être conciliés : respect de la liberté et du principe de la présomption d'innocence et en même temps nécessité de préserver les besoins de l'instruction »59(*).

Comme son nom l'indique, la détention provisoire va entraîner l'incarcération de l'intéressé pendant tout ou partie de l'information. Elle prend fin soit par une décision de mise en liberté, prise d'office par le juge d'instruction, soit parce qu'aucune ordonnance de prolongation n'est intervenue en temps voulu ou parce que la loi a prévu une durée maximum insusceptible de prolongation60(*).

Ainsi, elle se distingue des autres incarcérations ordonnées dans le cadre de la procédure pénale. Elle ne doit pas être confondue avec la garde à vue, mesure qui permet à un O.P.J de tenir à sa disposition, pour les besoins de l'enquête, un suspect.

La détention provisoire soulève des interrogations en raison des intérêts qui entrent en jeu. Il y a de ce fait, opposition entre l'intérêt de la société et celui de l'individu.

Vu sous l'angle social, la détention provisoire est un instrument répressif par anticipation, ce qui donne à la collectivité, un sentiment de protection et de sécurité.

Sous l'angle individuel la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté et selon les règles et conditions énoncées par la loi61(*).

C'est ainsi qu'en matière correctionnelle, si la sanction encourue comporte une peine d'emprisonnement la détention provisoire peut être ordonnée lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins soit une concertation entre inculpés et complices ; lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction, pour prévenir son renouvèlement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ; ou lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire62(*).

Au regard de tout ce qui précède, on se demande s'il est possible de concilier le maintien de l'ordre public et les principes de la liberté avec la détention provisoire. L'ordre public et les principes de liberté étant deux notions constitutionnelles qui doivent être respectées.

Ainsi notre démarche nous conduira à étudier les conditions générales de la détention provisoire (Section 1). Il conviendra ensuite d'envisager la détention dans la pratique et le système réparateur en cas de préjudice subi (Section 2).

SECTION 1 : LES CONDIONS GENERALES DE LA DETENTION PROVISOIRE :

Au stade de la détention provisoire, plane sur le suspect une présomption de culpabilité. On parle alors d'inculpé ou de mis en examen.

Cela fait ainsi peser sur la personne mise en examen cette présomption de culpabilité entraînant sans doute, une augmentation des risques de condamnation et bafoue un principe inscrit dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en vertu duquel, « Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable ». Et, c'est dans le même esprit que Faustin Hélie a pu écrire à ce propos que « la détention préalable inflige un mal réel, une véritable souffrance, à un homme qui non seulement n'est pas réputé coupable, mais qui peut être innocent, et le frappe, sans qu'une réparation ultérieure soit possible, dans sa réputation, dans ses moyens d'existence, dans sa personne »63(*). Le placement du prévenu en maison d'arrêt avant jugement est une négation pure et simple de cette garantie fondamentale. L'incarcération jette le discrédit sur la personne concernée, considérée désormais comme coupable par la société.

Lorsque le juge d'instruction décerne mandat d'arrêt, de dépôt ou d'amener contre un inculpé, celui-ci est détenu provisoirement.

Et même avec cette inculpation du juge d'instruction, l'inculpé sera toujours présumé innocent. Et avec cette présomption d'innocence, il dispose d'un certain nombre de droits qui lui garantissent sa protection64(*).

Mais il faut relever et regretter la banalisation de l'inculpation par le C.P.P. Le législateur français s'est efforcé de proscrire l'inculpation hâtive et tardive. Son homologue malien semble cautionner l'inculpation hâtive. En effet, plusieurs dispositions du C.P.P instituent une inculpation automatique. C'est le cas des articles 114, alinéa 5, 116, alinéa 1, et 118, alinéa 2. L'analyse de ces textes démontre à suffisance l'automaticité du statut d'inculpé. Tout se passe comme si la simple dénonciation emporte l'inculpation. Cette inculpation automatique doit-elle exister dans une procédure pénale qui se veut respectueuse de la présomption d'innocence ? L'interrogatoire ne doit-elle pas précéder l'inculpation ?65(*)

Ce faisant, nous aborderons les conditions de placement en détention (Paragraphe 1) puis de la durée de la détention (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE PLACEMENT EN DETENTION :

Seuls peuvent faire l'objet d'une détention provisoire les mis en examen, soit les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi (article 80-1 du code de procédure pénale).

Depuis la loi du 15 juin 2000, renforçant le principe de la présomption d'innocence, a été élevé le seuil de peine des délits à raison desquels la détention peut être décidée : la privation de liberté n'est possible qu'autant que le mis en examen encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans66(*). Ces conditions se tiennent de part et d'autre sur le fond (A) et sur la forme (B).

A. Les conditions de fond du placement en détention :

Pour assurer le caractère exceptionnel de la détention provisoire, hormis le recours au terme « toutefois », le législateur a prévu un nombre important de conditions d'application. Plus elles sont nombreuses, moins il est aisé de mettre en oeuvre une disposition relative à la détention provisoire.

Ainsi, le législateur s'assure que cette mesure ne s'applique que dans certains cas précis et que le risque d'y recourir dans les hypothèses injustifiées est moindre.

Poursuivant l'oeuvre de ses prédécesseurs, le législateur du 15 juin 2000 a voulu astreindre l'autorité judiciaire à n'ordonner le placement en détention provisoire que s'il apparaît réellement nécessaire à la poursuite de l'information ou à la représentation en justice de l'intéressé, alors que le nombre des détentions provisoires était considéré comme trop important en France67(*). Ce qui implique que les juges pratiquent la détention provisoire comme moyen de contraindre les mis en examen à parler au mépris de leur droit de se taire et que la recherche de l'aveu, conforme à la tradition inquisitoriale paraissait bien présente dans la mise en détention provisoire.

C'est pourquoi, le placement en détention doit être justifié par deux ou trois sortes d'arguments selon les circonstances. D'abord dans un premier temps, le maintien en détention et l'ordonnance de placement doit dans son affirmation, énoncer en principe le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire68(*). Cette motivation ne s'impose pas, en principe, pour les décisions qui refusent de mettre en liberté la personne mise en cause69(*). Ce qui nous parait logique puisqu'il ne s'agit pas de justifier le placement mais au contraire de refuser sa cessation ce qui postule que les raisons du placement continuent à exister. La chambre criminelle estime cependant que l'arrêt de la chambre de l'instruction qui infirme une ordonnance de mise en liberté doit se référer à l'insuffisance du contrôle judiciaire70(*), solution moins justifiée que dans le cas où l'arrêt se borne à restaurer le mandat de dépôt initial entraînant logiquement que les raisons qui l'ont justifié subsistent. A ce titre, la juridiction concernée doit énoncer par rapport aux faits de la cause, les circonstances qui le démontrent et non pas l'affirmation que le contrôle judiciaire est insuffisant.

Ensuite, Sauf lorsque le placement en détention provisoire se justifie par la violation des obligations d'un contrôle judiciaire71(*), Le réquisitoire du Procureur de la République qui réclame un placement ou un maintien en détention et les titres qui l'opèrent doivent nécessairement en justifier la nécessité72(*). La motivation n'est pas nécessaire dès lors que le point en discussion n'est pas directement la détention provisoire, le maintien de celle-ci n'étant que la conséquence d'une autre disposition.

Dans un troisième temps, il s'agit de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices73(*) ; de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction, pour prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice74(*). Concernant l'ordre public troublé, Le bon sens populaire ne comprendrait pas que l'auteur d'un assassinat ou d'un viol crapuleux rentre directement chez lui après son arrestation pour y attendre des mois ou des années son châtiment. Le risque, c'est qu'en admettant ce cas de détention, les juges apparaissent comme des justiciers plutôt que des instructeurs. Si les juges doivent apaiser l'opinion, ils ne doivent pas en revanche céder aux instincts de la foule, à l'esprit vengeur. La détention dans l'intérêt de l'ordre public est en vérité un cas d'état de nécessité, les juges devant choisir entre la liberté individuelle et la paix publique.

Quant au critère de renouvellement, on voit à l'évidence que ce critère présuppose que l'infraction poursuivie est avérée, ce qui n'est pas le cas puisque l'affaire est en train d'être instruite. La présomption d'innocence est-elle alors une fiction ?

En somme, la détention provisoire ne peut intervenir que si elle présente de l'utilité aux yeux de la justice, de la personne mise en examen, des témoins ou plus généralement de l'opinion publique.

Sous réserve de répondre aux conditions précédemment citées, la détention provisoire doit constituer l'ultima ratio des mesures nécessaires à la poursuite de l'information et doit en outre, constituer l'unique moyen d'atteindre les conditions ci-dessus énumérées.

Aujourd'hui, le juge d'instruction et la chambre d'accusation ne doivent pas omettre, à peine de censure, d'expliquer dans leur motivation en quoi le contrôle judiciaire ne suffit pas aux objectifs recherchés. Parce que ces mesures sont graves, y compris celle du contrôle judiciaire. En revanche, la personne mise en cause bénéficie d'un régime plus favorable que pendant la phase d'enquête, qui lui donne notamment la possibilité d'être assistée d'un avocat et de ne faire aucune déclaration qu'en présence de ce dernier. L'inculpation peut également résulter de la délivrance d'un mandat d'arrêt lorsque la personne soupçonnée est en fuite ou d'un mandat de dépôt à l'audience par le tribunal correctionnel, sauf décision motivée contraire de ce dernier en cas de récidive d'infractions.

La C.E.D.H ne connaît pas « la détention provisoire » à proprement parler. Pour elle, la détention provisoire est une forme de « privation de liberté » mentionnée dans son article 5, lequel envisage cinq cas légitimes de privation de liberté (article 5-1-a à 5-1-f)75(*). Les cas de placement en détention provisoire prévus par le C.P.P ne sont pas en contradiction avec les textes de la convention.

En effet, le placement en détention provisoire suppose que la personne soit mise en examen. Or, la mise en examen nécessite des indices graves et/ou concordants de culpabilité. Ces indices constituent des « raisons plausibles » au sens de l'article 5-1c de la C.E.D.H. Par ailleurs, deux motifs de placement en détention provisoire visés par l'article 123 du C.P.P se rapprochent des cas prévus par l'article 5-1c de la Convention susvisée : « mettre fin à l'infraction ou (...) prévenir son renouvellement ».

La loi prévoit que toute personne arrêtée soit informée dans le plus bref délai des raisons de son arrestation et de ses droits, ce qui est conforme aux dispositions de la C.E.D.H (article 5-3).

Certes la détention provisoire présente des avantages, lesquels correspondent aux causes juridiques de la mesure que nous avons exposée ci-dessus. Mais ses inconvénients sociaux sont considérables (perte d'emploi, désocialisation du détenu et sa famille, coût etc.). Nous pouvons citer à ce titre, l'exemple le plus marquant du procès d'Outreau, où des pères et des mères de familles ont été détenus pendant des années leur causant un énorme préjudice physique et psychique.

En réalité c'est tout le régime de la détention provisoire qui est conçu et doit l'être dans l'avenir de manière à la limiter ou de manière à atténuer ses conséquences.

Cependant, s'il s'agissait depuis lors de mettre en exergue le caractère exceptionnel de la détention provisoire, l'usage est précisément conditionné afin de le limiter. C'est à ce titre qu'un rigoureux formalisme s'impose et ne peut que modérer cet usage (B).

B. Les conditions de forme du placement :

La détention provisoire illustre, si l'on peut le dire, l'extrême rigidité entraînée par le formalisme qu'elle exige. Le renforcement des droits des citoyens implique que le contentieux relatif à la détention provisoire soit réservé à un juge du siège, en position d'arbitre impartial et « paraissanttel aux yeux de tous » selon les termes de la Conv. E.D.H.

Pour que les mesures de détention fassent l'objet d'un examen rigoureux, plus sérieux et soient réduites au strict nécessaire, leur prononcé doit être confié à un juge distinct du juge d'instruction. Tel sera le rôle du Procureur de la République76(*) que le juge d'instruction doit saisir, s'il entend placer le mis en examen en détention provisoire. Le Procureur est donc désormais compétent et examine les conditions préalables pour le placement en détention.

Mais, en France, la procédure diffère du cas malien. Ainsi le nouveau contentieux de la détention provisoire (placement, prolongation et décision sur les demandes de mise en liberté)77(*) est désormais de la compétence du J.L.D qui ne peut statuer que s'il a été saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction compétent, lequel aura été préalablement saisi ou non du réquisitoire de placement en détention de la part du M.P. L'objectif est la recherche d'une meilleure protection de la liberté du mis en examen se traduisant par la création d'un J.L.D qui hérite de tout le contentieux de la détention provisoire, jusque-là géré par le juge d'instruction, considéré comme suspect d'user de cette mesure pour faciliter l'obtention de l'aveu78(*).

Dans toutes ces hypothèses, le juge de la détention sera saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction chargé de l'information. Ce n'est en effet que dans le cas où le magistrat instructeur estimera la détention nécessaire que le juge de la détention provisoire devra se prononcer. Ce dernier ne peut pas être directement saisi par le M.P, de même que les demandes de mise en liberté sont adressées au juge d'instruction, et ce n'est que si celui-ci refuse d'y faire droit qu'elles seront soumises au juge de la détention provisoire.

Quant au délai pour préparer sa défense, c'est une innovation de la loi du 9 juillet 198478(*). Il vise à renforcer les garanties de la personne mise en examen au moment où une décision essentielle va être prise à son égard. Lorsque cette disposition est mise en oeuvre, le moment du placement en détention provisoire se trouve repoussé de fait. Mais, face à cette situation, le juge d'instruction n'est pas désarmé pour autant. En effet, il peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne concernée : il s'agit d'une mesure privative de liberté qui résulte comme nous l'avons dit précédemment, d'une ordonnance motivée par référence aux exigences de la défense.

Mais au regard de tout ce qui précède, beaucoup de question se posent quant au rôle et l'efficacité du J.L.D d'après Outreau. De prime bord, on peut dire que c'est un juge amputé de par la loi de pouvoir prendre une décision pleinement éclairée puisqu'il ne peut pas poser de questions sur les faits. La création de ce juge en 2000 a été une excellente idée du législateur mais il ne lui pas donné les moyens procéduraux pour qu'il exerce ses fonctions, donc une oeuvre inachevée.

Seulement voilà le J.L.D a déçu d'après Outreau pour des raisons liés à son statut, il n'a pas suffisamment connaissance de la personnalité du mis en examen mais également ne dispose que d'un délai court pour prendre connaissance du dossier. Il y a autant de raisons pour revoir totalement le rôle du J.L.D, lui permettant d'avoir accès au dossier du mis en examen, de l'interroger et de pouvoir parler avec son avocat. Philippe Houillon estime que la question du maintien du J.L.D judiciaire pour statuer à la place du J.I se posera inévitablement79(*).

L'ordonnance de placement en détention provisoire est susceptible d'appel de la part du M.P comme du mis en examen. Mais cet appel n'est pas suspensif de l'exécution et le mis en examen est incarcéré pendant la durée de la procédure d'appel.

En effet, pour lutter contre des placements en détention provisoire abusifs, la loi du 24 août 1993 a créé sous le nom de « référé-liberté » une modalité particulière d'appel ayant pour effet de suspendre l'efficacité du mandat de dépôt pendant la durée de la procédure d'appel.

Tous ces instruments juridiques expriment la volonté du législateur de rendre la justice équitable. Ainsi ils formulent la protection de l'inculpé contre des détentions arbitraires et abusives.

Cependant, malgré toutes les reformes entreprises en la matière pour adapter les textes à la réalité sociale, la décision de placement en détention provisoire doit être faite dans le délai imparti par la loi et la jurisprudence.

La détention provisoire a pour principal effet, la privation temporaire de liberté et le caractère éventuellement préjudiciable de cette privation de liberté.

La privation de liberté du détenu s'exécute au sein d'une maison d'arrêt ou dans un quartier spécial selon un régime distinct de celui applicable au condamné. Le juge d'instruction peut donner des ordres relatifs à la détention mais c'est l'administration pénitentiaire qui définit les conditions de la détention.

Mais il est aisé de constater que, dans la réalité, les magistrats ne jouissent pas d'une grande marge de manoeuvre quant aux ordres donnés au détenu dans l'établissement pénitentiaire. Ils ne peuvent pas modifier le régime tel que défini par l'administration pénitentiaire conformément au code de procédure pénale. Par exemple, il leur serait impossible de modifier les horaires des activités du prévenu, lui accorder ou retirer la permission de faire du sport, etc. On constate qu'ils ne peuvent intervenir que sur certains points édictés par le code de procédure pénale. C'est par exemple le cas de l'interdiction de communiquer, ou d'accorder ou non les permis de visite, etc...

Certes, le C.P.P aménage des conditions meilleures pour les prévenus et les condamnés, il n'est pas surprenant que, bien que présumés innocents, leur sort s'avère peu enviable.

En effet, surtout pour un pays tel que le nôtre, les conditions des détenus sont déplorables. Et on oublie que le détenu est un citoyen, tout spécialement lorsqu'il bénéficie de la présomption d'innocence. S'il est de principe que les prévenus soient seuls en cellule, cela n'est pas toutefois respecté car les maisons d'arrêt qui les reçoivent, sont surpeuplées.

Et la durée de la détention provisoire comme son nom l'indique est provisoire et n'est pas sans limite (Paragraphe 2)

PARAGRAPHE 2 : LA DUREE DE LA DETENTION :

Le législateur a été animé du souci de régir la durée des détentions provisoires. Il l'a fait dans le cadre d'un système qui allie la complexité et l'hypocrisie.

La complexité tient au fait que les prolongations répondent à des critères multiples tenant non seulement à la limitation dans le temps, de l'efficacité des instruments de la détention mais aussi, d'une prise en considération de la durée de la peine encourue, de la nature de l'infraction, du passé de l'intéressé etc.

L'hypocrisie est formelle dans la mesure où le législateur affirme à chaque fois catégoriquement que tel délai ne peut être dépassé pour ajouter aussitôt qu'il peut l'être, à titre exceptionnel80(*).

Mais quelle que soit la matière (criminelle ou correctionnelle), la détention de la personne mise en examen doit se limiter dans une certaine durée.

Il convient d'examiner la durée légale de la détention et de sa prolongation pour les détenus majeurs (A) d'une part, et d'autre part, la durée légale et sa prolongation pour les détenus mineurs (B).

A. La durée légale de la détention et sa prolongation pour les détenus majeurs :

En matière criminelle, la durée maximale normale de la détention est d'un an. Mais il ne s'agit là que d'un principe81(*). Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, prolonger pour une durée qui ne peut excéder trois ans par ordonnance motivée et dans les huit jours qui suivent l'expiration dudit délai ; cela conformément aux dispositions de l'article 135 du C.P.P.

En matière correctionnelle, si le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égale à deux ans, l'inculpé régulièrement domicilié au Mali ne peut être détenu plus d'un mois après sa première comparution devant le juge d'instruction82(*). Par contre si le maximum de la peine encourue est supérieur à deux ans, la détention provisoire ne peut excéder six mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par ordonnance motivée de maintien en détention dont la durée ne peut également excéder six mois. Dans ce cas le titre d'écrou demeure le mandat in initialement décerné par le juge d'instruction83(*). La détention ne peut être renouvelée qu'une seule fois au cours de l'information.

Comparée au cas européen, il y a une très grande différence car la détention provisoire est plus encadrée par le régime français, par exemple, que le régime malien.

La loi du 15Juin 2000 est l'exemple le plus illustrant sur la question. Ainsi elle a ajouté un alinéa à l'article 145 du C.P.P français selon lequel « la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle et au-delà de trois ans dans les autres cas »84(*). Les délais sont portés respectivement de trois à quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Elle peut également être de quatre ans lorsque le mis en examen est poursuivi pour plusieurs crimes contre les personnes ou contre la nation, l'Etat et la paix publique, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou crime en bande organisée. Si en cours d'instruction, la qualification correctionnelle des faits objet de la saisine du juge d'instruction est abandonnée, ce dernier doit saisir le J.L.D aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen pour les mêmes faits requalifiés de crime85(*). C'est la durée prévue en matière criminelle qui doit être appliquée.

Dans tous ces cas, et à titre exceptionnel, une dernière prolongation de quatre mois peut être ajoutée à ces deux ans par une décision de la chambre de l'instruction au motif que les investigations du juge doivent encore être poursuivies lorsque la mise en liberté causerait un risque d'une particulière gravité à la sécurité des personnes et des biens. Cette prolongation peut être renouvelée une fois.

Il faut le noter, ces délais concernent uniquement la durée de l'information et n'entrent pas en ligne de compte après la décision de clôture de l'instruction par le juge d'instruction à partir de laquelle, courent de nouveaux délais pour que la personne détenue soit jugée.

Lorsque la détention provisoire intervient en conséquence de la révocation d'un contrôle judiciaire alors que la personne mise en examen avait déjà été placée en détention, pour les mêmes faits, la durée cumulée de ces deux détentions ne peut excéder de plus de quatre mois, les maxima ordinaires en matière criminelle86(*).

En revanche, la durée maximale d'un an peut être prolongée pour une durée de six mois maximum, par une ordonnance du juge rendue après débat, l'avocat ayant été convoqué, et motivée par les considérations de droit et de fait qui la fondent. A cet effet, l'ordonnance du J.L.D doit contenir les éléments particuliers qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible de son achèvement. Lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans, la durée de la détention ne peut excéder deux ans, elle est de trois ans dans les autres cas.

En définitive, depuis longtemps, le souci de la chancellerie et du législateur était de faire baisser la durée de la détention provisoire. Parmi les moyens utilisés, l'un consistait à fixer des périodes qui ne peuvent être dépassées que par la procédure de renouvellement périodique et l'autre, des limites infranchissables au-delà desquelles la personne mise en examen est automatiquement remise en liberté.

Mais imposer une limite maximum à la détention peut générer de grandes difficultés dans l'instruction de certains dossiers, en particulier lorsqu'il s'agit de faits complexes commis par une personne n'ayant jamais été condamnée. Cependant, les limites imposées ne peuvent être qu'approuvées si l'on considère la gravité de la mesure coercitive que constitue la détention avant jugement et les multiples répercussions qu'elle engendre. C'est également une manière d'inciter, voire de forcer, les juges d'instruction à terminer les dossiers de détenus dans un délai que le législateur a pensé raisonnable.

Par contre en matière correctionnelle, l'article 145-1 du C.P.P français prévoit deux hypothèses principales :

- si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou pour délit de droit commun à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et qu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans, sa détention provisoire ne peut excéder quatre mois et n'est pas susceptible de prolongation ;

- dans les autres cas, en considération du passé judiciaire de la personne et/ou de la peine qu'elle encourt, sa détention provisoire ne peut excéder en principe quatre mois. A titre exceptionnel, une prolongation d'une durée ne pouvant excéder quatre mois peut être faite. Cette prolongation peut être renouvelée pour la même durée qu'une seule fois.

Cependant, ces prolongations sont bien sûr accordées par le J.L.D par ordonnance motivée prise après débat contradictoire87(*).

La durée maximale de la détention provisoire est donc d'un an (durée initiale de quatre mois à laquelle s'ajoute une prolongation de quatre mois plus un renouvellement de prolongation de quatre mois)88(*).

Quant à la durée de la procédure de comparution immédiate, c'est une procédure qui permet au Procureur de la République de traduire sur le champ la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel. Le tribunal peut décider de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et ordonner le placement en détention provisoire. Dans ce cas, le jugement sur le fond doit être rendu dans un délai de deux mois à compter de la première comparution. Ce délai est porté à quatre mois, à la demande du mis en examen, lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement. En cas d'appel sur le jugement de condamnation et si la personne reste détenue, la Cour d'appel doit statuer dans les quatre mois.

La donne change tout de même si la détention provisoire concerne les mineurs quant au délai et à la prolongation (B).

B. La durée légale et sa prolongation pour les détenus mineurs :

Ici, il nous convient d'analyser la durée de base en matière criminelle ainsi que sa prolongation et ensuite en matière correctionnelle et sa prolongation.

Au Mali la justice des mineurs est régie par plusieurs textes, dont la loi no 01-081 du 24  avril  2001 portant sur la minorité pénale et institution de juridictions pour mineurs, ainsi que l'ordonnance no 02-062/PRM du 5  juin  2002 portant code de protection de l'enfant. Ces textes transposent dans le droit national les engagements internationaux pris par le Mali, notamment par la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant89(*).

Comme évoquée au-dessus, la majorité pénale est fixée à 18 ans.

Le mineur de 13 ans jouit d'une présomption d'irresponsabilité pénale en raison de son manque de discernement. S'il commet un crime ou un délit, il sera relaxé ou acquitté et remis soit à ses parents, soit à une institution spécialisée. Seuls les inculpés âgés de plus de 13 ans peuvent être placés provisoirement en détention par le juge des enfants90(*).

Pour le mineur âgé de 13 à 18 ans, c'est la juridiction de jugement qui décide si le mineur a agi sans discernement (irresponsabilité pénale) ou avec discernement et le mineur peut faire l'objet d'une peine, d'une mesure appropriée de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation.

Ainsi les délais légaux de détention provisoire sont 3 mois en cas de délit et 1 an en cas de crime91(*). Mais dans la pratique ces délais de détention provisoire ne sont pas toujours respectés. Par exemple sauf à Bamako où il existe un Tribunal pour enfants, les juges de paix à compétence étendue appliquent souvent aux mineurs les délais de détention provisoire prévus pour les majeurs. Il y a donc abus à ce niveau. Mais cette situation n'est pas seulement due à la mauvaise volonté des juges. Très souvent, elle résulte tout simplement de la lourdeur et des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire : faute d'enquête social, d'expertise mentale ou encore en raison des négligences des parents dans leur rôle de tuteur du mineur, l'instruction se trouve bloquée bien qu'entre-temps, le délai continue à courir.

En 2007, 2% des enfants de moins de 13 ans étaient en détention, 29% des enfants de13 à 15 ans, et 69% des enfants de 16 à 18 ans.

Une étude a été menée en 2005 par le CNDIFE92(*) sur les « enfants en situation difficile y compris ceux en conflit avec la loi ». Elle a recensé 1 001 garçons et recensé 401 filles en conflit avec la loi. Les principales infractions étaient le vol (38 %), les coups et blessures (18 %), le vagabondage (11 %), le viol (10 %).

Les centres de rééducation et de réinsertion pour mineurs sont des établissements accueillant des jeunes âgés de 13 à 17 ans. Ces jeunes sont placés dans ces centres suite à des vols ou blessures involontaires, ou en assistance éducative. Des centres existent dans plusieurs localités au Mali : Bollé, Ouélessébougou, Bougouni, Sikasso, Koutiala, Kimparana, Mopti et Ségou93(*).

Dans les prisons maliennes, la majorité des enfants ne bénéficient pas de programmes d'éducation. Seules 11 structures sur 54 pratiquent la scolarisation des enfants, ce qui place le système pénitentiaire en contradiction avec l'obligation scolaire reconnue par la loi et la Convention relative aux droits de l'enfant 87.

Dans 35 établissements, les enfants bénéficient d'activités de loisirs et dans 33 d'un soutien social et psychologique94(*).

En France, selon la lettre de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le J.L.D est saisi par le juge des enfants ou par le juge d'instruction. L'article 11 de l'ordonnance précitée a été réécrit par la loi « Perben » du 9 septembre 2002 (article 18).

En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs de moins de treize ans peut être décidée dans les conditions de droit commun des majeurs, sans pouvoir dépasser une durée de deux ans ou s'ils se sont volontairement soustraits des obligations du contrôle judiciaire. Pour les mineurs de plus de 13 ans et de plus de 16 ans ne peut excéder six mois, mais à titre exceptionnel, une unique prolongation de six mois maximum est possible par une ordonnance motivée d'après les considérations de droit et de fait qui la fondent, rendue après débat contradictoire. S'agissant des mineurs de 16 à 18 ans, la durée maximale de la détention provisoire reste de deux ans (un an puis deux prolongations de six mois) pour les crimes.

Ce cas particulier visant les mineurs, est abordé par les textes de manière précise et restrictive. C'est à ce titre que J. Pradel évoquait à ce sujet d'un « étranglement de la détention provisoire ».

En effet, quelle que soit l'infraction reprochée au mineur, ou dans l'hypothèse de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, la décision de placer en détention provisoire est subordonnée à des conditions. C'est pour cette raison que l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui en fixe les règles est modifié en vue d'énoncer plus clairement les cas dans lesquels, un mineur peut être placé en détention provisoire. Il dispose désormais que le mineur âgé de 13 à 18 ans mis en examen par le J.I ou le juge des enfants ne peut être placé en détention par le J.L.D qu'à deux conditions particulières :

D'abord s'il apparaît que cette mesure est « indispensable » ou qu'il est « impossible » de prendre toute autre disposition ;

Ensuite les obligations du contrôle judiciaire doivent être insuffisantes.

Quant au lieu de la détention, quel que soit l'âge du mineur, la détention provisoire doit être effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d'arrêt, soit désormais dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineur95(*). Le mineur doit être, autant que possible, être soumis à l'isolement de nuit. Par ailleurs, dans une même affaire, en cas de révocation des obligations du contrôle judiciaire pour un mineur précédemment placé en détention provisoire, la loi du 15 juin 2000 a prévu que la durée de la détention ne peut excéder de plus d'un mois. Cette durée constitue une limitation par rapport à l'interprétation qui prévalait96(*).

Pour les mineurs de 13 à 16 ans, la détention provisoire n'est, en outre, autorisée que dans les établissements garantissant l'isolement complet avec les détenus majeurs et prévoyant la présence d'éducateurs.

Enfin, la loi met en place une procédure de suivi ayant pour objet d'éviter la détention provisoire du mineur en cause. Ce mineur doit faire l'objet dès sa libération, des mesures éducatives ou de liberté surveillée adaptée à sa situation.

Par contre, la situation est différente en matière correctionnelle.

Pour le mineur de 13 ans révolus, il ne peut être placé en détention provisoire que si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement. Si la peine encourue est inférieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire est d'un mois au maximum et à titre exceptionnel, elle peut être prolongée une seule fois d'un mois. Si la peine est supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention obéit au droit commun des majeurs dans la limite de la durée d'un an. Le placement est également possible quand le mineur se serait volontairement soustrait aux obligations du contrôle judiciaire97(*).

Dans une décision du Conseil d'Etat, il a été jugé que n'est pas contraire à la Constitution le placement en détention provisoire d'un mineur réitérant voire récidivant et ayant manqué aux obligations du contrôle judiciaire en matière correctionnelle98(*).

C'est pour cette raison que G.Hages, député communiste du Nord, déclarait dans le journal Humanité que le « mineur de moins de seize ans ne devait jamais être placé en garde à vue ni en détention provisoire en matière correctionnelle »99(*).

Pour le mineur de 13 à 16 ans, en cas de révocation du contrôle judiciaire, la durée de la détention ne peut excéder 15 jours et renouvelable une fois (article 11-2 de l'ordonnance de 1945). Si le délit est puni de 10 ans, la durée est de un mois renouvelable une fois.

Pour le mineur de 16 ans au moins (art. 11 ord. 1945), la durée est de 1 mois si la peine encourue ne dépasse pas 7 ans avec une seule prolongation et à titre exceptionnel pour 1 mois maximum. Dans les autres cas, 4 mois comme les majeurs avec possibilité de prolongation après débat contradictoire, mais avec un maximum d'un an en tout100(*).

Pour le mineur de 18 ans, la détention provisoire ne peut excéder deux mois (un mois plus un mois avec débat contradictoire) lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à 7 ans d'emprisonnement. Dans les autres cas, les dispositions de l'alinéa premier de l'article 145-1 du code de procédure pénale s'applique (ord. 2 fév. 1945, art. 11, al. 2).

Mais il faut le rappeler, à titre exceptionnel, une unique prolongation d'un mois maximum est possible, par une ordonnance motivée d'après les considérations de droit et de fait qui la fondent et rendue après débat contradictoire.

Lorsque la détention provisoire est ordonnée en conséquence de la violation d'un contrôle judiciaire et que l'intéressé a déjà été placé en détention pour les mêmes faits, la durée cumulée de ces deux détentions ne peut excéder plus d'un mois, les maxima ordinairement prévus en matière criminelle ou correctionnelle.

De ce fait il convient d'analyser ce régime de la détention provisoire dans la pratique ainsi que le système réparateur en cas de préjudice subi (Section 2).

SECTION 2 : LA DETENTION PROVISOIRE DANS LA PRATIQUE ET LE SYSTEME REPARATEUR EN CAS DE PREJUDICE SUBI :

Dans la pratique, les garde-fous édictés par le législateur se révèlent-ils suffisants ? L'usage effectif de la détention provisoire demeure-t-il réellement modéré malgré son caractère efficace ?

A ces diverses problématiques, il est à noter que malgré les efforts consentis par le législateur, le nombre des détenus provisoires n'a pratiquement cessé d'augmenter. Ainsi il conviendra d'analyser la détention dans la pratique (Paragraphe 1) ainsi que le système réparateur en cas de préjudicie subi (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LA DETENTION PROVISOIRE DANS LA PRATIQUE:

La conciliation textuelle entre protection des libertés individuelles et les nécessités de la justice apparaît donc dans la pratique comme brisée. Les moyens mis en place par le législateur pour limiter le recours à la détention provisoire se révèlent insuffisants. On peut déduire de cela que le système juridique mis en place est à présent lacunaire et flou.

De plus, il est aisé de remarquer que dans la plupart des cas, les détentions sont prononcées, voire exécutées au détriment des libertés individuelles (A). On peut se poser la question, comment et pourquoi la mise en détention provisoire, mesure exceptionnelle, est dans la pratique abusivement usitée (B).

A. La conciliation brisée au détriment des libertés individuelles:

Ce pouvoir est voulu restreint par le législateur. Mais au vu de l'imprécision des textes, même si les conditions d'application sont déterminées, les notions qu'elles recouvrent sont floues, ce qui donne au juge, un pouvoir d'interprétation.

Le flou caractérise le système dès lors que les normes ne sont pas déterminables, leurs règles supérieures étant elles-mêmes affectées d'ambiguïté et d'imprécision. Le flou se constate dans les textes relatifs à la détention provisoire.

Ainsi, P. CHAMBON met en exergue la lacune suivante : celle concernant la gravité des indices nécessaires au placement en détention. Si cette condition n'est pas prévue par les textes, il n'en demeure pas moins qu'elle est nécessaire à la mise en oeuvre de la détention provisoire, condition prétorienne mais également floue. Qu'entend-t-on précisément par seuil de gravité ?

Le juge d'instruction se contente en pratique d'indiquer « attendu que les faits sont graves ; attendu que le prévenu est de mauvaise moralité et a déjà été condamné ». Ces éléments isolés sont pourtant insuffisants pour motiver un placement en détention provisoire. Que le fait poursuivi soit grave n'implique pas que la personne mise en examen l'ait commis ; il en est de même si le juge d'instruction se contente d'indiquer que la personne mise en examen a mauvaise réputation. Il faut des indices suffisamment graves pour la désigner comme auteur de l'infraction. Il est donc à révéler que la lacune et le flou propres à cette condition sont d'autant plus critiquables que dans les autres cas le degré de gravité des indices sont précisés.

Un autre exemple illustre parfaitement le flou des textes : la notion d'ordre public causé par l'infraction (article 123 du C.P.P). Ce motif est le plus discuté. On pourrait même songer à sa suppression en matière correctionnelle. La raison en est de ce qu'il n'a pas de consistance claire et que ses limites sont particulièrement floues. Ce qui permet au magistrat instructeur une utilisation abusive. Il est en effet possible de considérer que toute infraction trouble plus ou moins l'ordre public du fait même de sa réalisation et qu'il convient de préserver cet ordre par une mesure de détention. Mais, la détention provisoire étant considérée comme une mesure d'exception, elle doit être décidée en considération d'un juste équilibre entre deux impératifs :

D'abord le respect de la liberté individuelle,

Ensuite la nécessité de la recherche de la vérité judiciaire.

En faisant référence à l'ordre public, la détention ou la prolongation d'une détention ne doit pas être motivée par le critère de l'ordre public sauf en matière criminelle et pour les délits punis de moins de dix ans d'emprisonnement. Le critère de trouble à l'ordre public ne peut justifier la détention que s'il s'agit d'un trouble exceptionnel et persistant, résultant de la gravité de l'infraction, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé.

Or, il est de règle par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation française, qui exige par application stricte du texte, que le juge expose en quoi l'ordre public est troublé par les faits objectifs du dossier.

Une autre lacune concerne celle du contrôle judiciaire, qui n'impose pas au juge qui use de la privation de liberté à montrer dans son ordonnance en quoi cette mesure est insuffisante101(*).

Ayant ainsi constaté que le législateur recourt assez facilement à la technique du placement en détention provisoire, sa mise en application par les interprètes du droit est inquiétante.

En ce qui concerne l'interprétation du juge, il est nécessairement amené à faire subir à la norme large une certaine interprétation qui la rapproche de la norme la plus concrète. Le rapprochement de la norme générale et du fait concret se réalise nécessairement par la perception subjective du juge. A ce propos, on peut évoquer un risque d'arbitraire.

En tout état de cause, le juge ne peut que prendre le soin d'adapter l'interprétation des règles au résultat social recherché. En cherchant à éviter des solutions manifestement déraisonnables ou iniques, le juge apprécie selon la justice et l'intérêt général. Pour éviter ce risque d'arbitraire, de nombreuses théories ont été élaborées sur le pouvoir d'interprétation des juges.

Ce pouvoir d'interprétation des juges a fait l'objet de nombreuses controverses, les théories de l'interprétation oscillant entre la primauté donnée au souci de fidélité à l'égard du législateur et celui d'adaptation aux besoins sociaux du moment.

A l'origine, selon l'idéologie de la décision « déterminée », les mesures prises par le juge sont le résultat d'opérations à caractère logique ou mécanique. C'est la position du formalisme juridique. Les estimations du juge n'existent pas ou ne jouent pas de rôle dans la prise de décision ; les règles appliquées forment un système complet et suffisent pour prendre des décisions et le juge n'est que, selon Montesquieu, «la bouche qui prononce les paroles de la loi ».

La liberté des justiciables est ainsi garantie par le principe de la séparation des pouvoirs. « Les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif ». Ou encore « il est défendu au juge de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ».

Diverses écoles ont prôné cette idéologie : l'école de l'exégèse, le positivisme juridique.

Ensuite, l'idéologie de la libre décision judiciaire naît comme une critique radicale à l'idéologie précédente et exprime les tendances anti-formalistes. L'application du droit est basée sur les estimations des juges et les textes ne peuvent pas la déterminer : le juge doit faire une libre recherche des sources de sa décision par-delà le droit positif et peut décider non seulement praeter legem mais aussi contra legem.

L'idéologie de la décision légale et rationnelle est basée sur l'analyse des caractères du raisonnement judiciaire, de la législation et du système de droit. C'est l'esprit actuel du C.P.P français : ni décision mécanique, ni liberté non contrôlée.

En effet, compte tenu du flou de certains textes, les juges ont un large pouvoir d'appréciation, ce qui signifie surtout que même l'usage des exceptions est voulu comme restreint dans les textes. Mais dans la pratique, ces organes peuvent en abuser. Il faut préciser tout de même que les abus relatifs à la détention provisoire ne sont pas seulement dus à la souplesse des textes mais aussi aux échecs législatifs. En effet la volonté du législateur était de réduire le nombre des placements en détention. Mais à présent, le nombre des détentions provisoires est encore considérable en car, « la détention provisoire concerne en réalité plus du tiers de ceux qui sont sous les verrous »102(*)

Cependant, il est logique de penser et d'espérer un impact de la part du législateur sur le nombre actuel des détentions, car désormais, dans le cas français, la mesure nécessite deux juges ; il y a de fortes chances que la procédure, se trouvant ainsi quelque peu alourdie et ralentie, dissuade la mise en détention103(*). Depuis le 12 juillet 1996, « la réforme Badinter, qui a obligé le juge d'instruction à réorganiser un débat contradictoire avant tout placement en détention, semble avoir été bénéfique : depuis son adoption, la part des prévenus est tombée de 52% à 40% » à nos jours.

Malgré les réformes104(*) et les tentatives d'assouplissement de la détention, il n'en demeure pas moins, que son usage est parfois excessif (B).

B. L'usage excessif de la détention provisoire :

Malgré des conditions d'application nombreuses, le flou de certaines notions et l'insuffisance des réformes permettent un usage excessif de la détention provisoire en raison de son apport efficace à la justice. Le recours excessif de cette mesure est pernicieux car attentatoire aux libertés individuelles. S'il est compréhensible que le juge y recourt dans un souci d'efficacité de la justice, ceci ne doit pas entraîner le mépris systématique des droits individuels : la conciliation entre ces deux impératifs constitutionnels devrait être, malgré tout, respectée. On peut se poser la question, comment et pourquoi la mise en détention provisoire, mesure exceptionnelle, est dans la pratique abusivement usitée et que cet abus manque de sanctions.

La population carcérale est en augmentation croissante en France105(*). Ces dernières années, elle a doublé en France. Elle atteignait 59 197 personnes le 1er mars 2006, dont 19 368 prévenus (détenus en attente d'un jugement définitif)106(*). Le nombre de mineurs détenus est de 658, ce qui représente 1,1% des détenus. Les raisons de cet accroissement sont entre autre :

1) l'allongement des peines prononcées : entre 2002 et 2005, la durée moyenne de la détention a doublé ;

2) le nombre de libérations conditionnelles a seulement augmenté et passe de 5013 au 1er avril 2002 à 5866 au 1er avril 2005;

3) un recours trop important de la détention provisoire : 35% des détenus sont des prévenus, donc présumés innocents, le placement en détention semble souvent utilisé comme un moyen de pression, dans le seul objectif de conduire le prévenu à passer aux aveux, selon l'Observatoire Internationale des Prisons et l'administration pénitentiaire;

4) la détention de personnes qui ne devraient pas être en prison : des étrangers détenus pour motifs administratifs (des sans-papiers), les toxicomanes, parfois de simples consommateurs ou de personnes ayant « dealé » pour acheter leur dose personnelle etc. Des mesures appropriées peuvent être prises à chacun de ces cas pour éviter des procédures inutiles et souvent onéreuses.

Au Mali, en Septembre 2007, la prison centrale de Bamako prévue pour 400 prisonniers en hébergeait 1.668, dont 1.092 en détention provisoire. La prison de Sikasso conçue pour accueillir 50 prisonniers en détenait 615 dont 209 en détention provisoire. Dans l'ensemble du pays, les prisons des huit régions et de la capitale hébergeaient 5.817 prisonniers dont 2.522 en détention provisoire107(*). Par ailleurs, l'alimentation y était insuffisante, si tant qu'elle soit disponible, et les installations médicales et sanitaires étaient médiocres, posant de graves risques de santé.

Si la détention doit être théoriquement subie dans des conditions moins difficiles que l'emprisonnement prononcé à titre de peine, cette théorie est cependant inexacte en pratique. On constate avec aisance le surpeuplement pénitentiaire qui frappe tout particulièrement les maisons d'arrêt, ce qui interdit en pratique le respect des règles prévues par la loi.

Au regard de ces constatations, on observe que les textes qui régissent la détention provisoire sont vagues, entraînant un usage parfois illimité du placement en détention.

Pour pallier cet usage, les mesures alternatives doivent être prises, applicables aux détenus non dangereux et non récidivistes en fonction de l'infraction commise.

La détention ne doit pas entraver la réinsertion et la réadaptation sociale du mis en examen. Un détenu en attente de jugement doit se sentir et doit demeurer un citoyen pour respecter la présomption d'innocence. En outre, des mesures adéquates doivent être envisagées pour les détenus mineurs, les jeunes de moins de 21 ans. L'insertion sociale et professionnelle doit être une priorité, à défaut, la prison peut rendre plus dangereux qu'on ne peut l'imaginer. La détention doit correspondre à une nécessité réelle et non une simple utilité. Tous les abus et les excès doivent être sanctionnés.

Le juge d'instruction n'agit pas sans contrôle, mais malgré les recours qui peuvent paralyser sa décision, les abus relatifs à la détention provisoire demeurent. Ainsi, la détention apparaît comme une mesure grave puisqu'elle entraîne l'incarcération d'une personne dont la culpabilité n'est pas certaine, et fait peser sur lui un discrédit parfois injustifié. Mais il convient qu'une mesure aussi grave ne soit jamais décidée à la légère, ou par routine108(*). Cependant, en France, la loi du 15 juin 2000, voulant mieux encadrer le pouvoir conféré au juge d'instruction pour procéder à une mise en examen et mieux garantir la présomption d'innocence, les parlementaires ont tout mis en oeuvre pour que le J.I ne recourt à la mise en examen que lorsque celle-ci est justifiée109(*).A cette fin, ils ont, à l'instigation des sénateurs, réformé la mise en examen en réaménageant les conditions et la procédure de sa mise en oeuvre.

En revanche, malgré un contrôle insuffisant des acteurs de la détention provisoire, il n'en demeure pas moins que des sanctions peuvent être prises à l'encontre des décisions édictées par ces acteurs en la matière.

Ainsi, la sanction la plus radicale et la plus essentielle est la censure de la décision et même de la procédure obtenue par voie d'appel. Une ordonnance du J.L.D ou du juge d'instruction n'acquiert le caractère définitif que si elle n'a pas fait l'objet d'une voie de recours.

Les ordonnances de placement en détention, de prolongation, de refus de mise en liberté, de mise en liberté sous contrôle judiciaire peuvent être frappées d'appel, par la personne mise en examen ou son avocat dès notification de la décision. De même, le M.P qui est partie au procès a un droit d'appel sur toutes les ordonnances du juge d'instruction ou du J.L.D en la matière110(*). Mais malgré l'appel interjeté, la décision du juge en matière de détention est immédiatement exécutoire, ce qui implique que l'appel n'a pas d'effet suspensif111(*).

Quant à la chambre de l'instruction (ou chambre d'accusation), elle examine le bien-fondé de la décision frappée d'appel et vérifie la régularité de la procédure de placement ou du maintien en détention provisoire, autrement dit la régularité du titre de détention. Elle confirme ou infirme l'ordonnance du J.L.D ou du juge d'instruction selon les cas.

Faute pour la chambre de l'instruction de statuer sur les moyens régulièrement soulevés dans le mémoire déposé par le mis en examen ou son avocat et les réquisitions formulées par le M.P, sa décision peut se voir sanctionnée par la Cour de cassation. Les décisions de la chambre de l'instruction sont donc susceptibles de pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Pour pouvoir exercer ce recours, il est nécessaire que les parties aient connaissance de la décision de la chambre de l'instruction, celle-ci étant notifiée par lettre recommandée dans les trois jours aux avocats du mis en examen et des parties civiles et, dans le même délai, au P.G. En règle générale, le délai du pourvoi et le pourvoi lui-même sont suspensifs jusqu'à la décision de la Cour de cassation. Le contentieux de la détention provisoire échappe à cette règle. Ainsi, la chambre de l'instruction qui décide de maintenir le mis en examen en détention est immédiatement exécutoire nonobstant pourvoi en cassation. On se demande jusqu'ici, pourquoi une telle mesure à l'encontre du mis en examen ? Cela ne peut être qu'une violation de la présomption d'innocence.

La Cour de cassation dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour statuer, faute de quoi le mis en examen est mis d'office en liberté. La Cour peut soit rejeter le pourvoi, ce qui implique que la chambre de l'instruction avait respecté les conditions prescrites par la loi, soit dans le cas contraire casser la décision et renvoyer le dossier à une autre chambre de l'instruction qui aura à statuer à nouveau. Le mis en examen peut demander à tout moment de la procédure une réduction de la durée de la détention provisoire.

Au regard de tout ce qui précède, il est nécessaire d'indiquer qu'à côté de ces garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes poursuivies, il existe des grands principes qui, en plus d'être érigés en droits fondamentaux, sont des principes généraux du droit et protègent l'individu dans le procès pénal. Ainsi dans notre deuxième partie, il s'agira d'analyser le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense, qui ne sont pas de simples garanties procédurales, mais existent et sont reconnus tout au long de la procédure, depuis la garde à vue jusqu'à la décision définitif de la juridiction de jugement.

Mais il existe un système réparateur pour des cas de détention provisoire indue (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 2 : LE SYSTEME REPARATEUR EN CAS DE PREJUDICE SUBI :

Il apparaît aujourd'hui normal qu'une personne puisse, à certaines conditions, obtenir réparation pour le temps qu'elle a passé en détention provisoire dans le cas où son dossier ne débouche pas sur une condamnation. Cette détention a pu entraîner de lourdes conséquences sur la vie familiale du détenu, lui faire perdre son emploi et le déconsidérer socialement, surtout si la presse s'est fait l'écho de son dossier. L'exemple le plus remarquable est les acquittés d'Outreau où, ces gens ont été considérés parfois par la société comme des monstres. Une indemnisation juste doit compenser ces différents préjudices même si, elle n'efface pas l'affront qu'ils ont eu. Toutes ces personnes auront du mal à regagner la confiance de la société et d'avoir un travail digne.

En effet, cette indemnisation est-elle soumise à des règles où tous les détenus relaxés ou acquittés peuvent prétendre ? Si la réponse est affirmative, quel est le régime juridique de cette indemnisation (A).

Si le régime juridique de l'indemnisation obéit à des conditions édictées par la loi, les détenus lésés peuvent-ils exercer des recours pour faire valoir leurs droits ? (B).

A. Le régime juridique de l'indemnisation :

La loi du 30 décembre 2000 modifie l'article 149 issu de la loi du 15 juin 2000 en prévoyant que « sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'Organisation judicaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ». Le recours aux dispositions des articles 149 et suivants précités n'exclut pas la mise en oeuvre de la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle dans le cadre d'une détention provisoire injustifiée112(*).

Par ailleurs, sans que ce point soit nouveau par rapport au droit antérieur, la réparation d'une détention injustifiée peut également être sollicitée par la mise en responsabilité de l'Etat du fonctionnement défectueux du service de la justice en application de l'alinéa premier de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire. Ce qui implique que le recours à cette disposition nécessite la démonstration d'une faute lourde ou d'un déni de justice. Mais les articles 149 et suivants, il faut le noter, ne trouvent pas à s'appliquer dans l'hypothèse où la personne a été condamnée à une peine de prison avec sursis et qui aurait subi une détention provisoire dont la durée était excessive.

Aussi en droit français cette indemnisation, pour être accordée, obéît à des conditions par rapport au requérant. Ainsi Le demandeur doit avoir subi une mesure de détention provisoire qui s'est soldée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

Outre cette mesure de détention, il peut également s'agir d'une mesure d'incarcération provisoire. Ces deux mesures ayant pu au demeurant se cumuler. De même, la détention peut également avoir été subie dans le cadre d'une procédure d'information judiciaire ou d'une procédure de comparution immédiate.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la mesure de détention provisoire ait été ordonnée à titre principal ou qu'elle résulte de la révocation d'un contrôle judiciaire. La commission nationale de réparation des détentions113(*) a jugé en ce sens le 28 juin 2002 (n°02RDP012) en considérant que l'article 149 du code de procédure pénale n'opère aucune distinction entre la mesure de détention provisoire ordonnée en application de l'article 144 du même code et celle prononcée sur le fondement de l'article 141-1 dudit code, à raison de la soustraction volontaire, par l'intéressé, des obligations de son contrôle judiciaire.

En revanche, l'internement d'un détenu reconnu en état de démence au temps de l'action et bénéficiant à ce titre d'un non-lieu ne peut être assimilé à une détention provisoire114(*).

Cependant, dans l'hypothèse d'une condamnation partielle, une distinction doit être faite entre la déclaration partielle de culpabilité fondée sur des faits punis d'une peine d'emprisonnement autorisant la détention provisoire, cas dans lequel la demande doit être déclarée irrecevable et la déclaration fondée sur des faits punis d'emprisonnement mais n'autorisant pas la détention provisoire, entraînant de ce fait, la recevabilité de la demande. Cette distinction est notamment une décision rendue par la commission nationale d'indemnisation de la détention provisoire115(*). De même, pour pouvoir prétendre à l'indemnisation, la loi du 17 juillet 1970 avait posé comme condition que le demandeur apporte la preuve que la détention provisoire lui ait causé un « préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité ». Ainsi, pour appréhender le caractère « manifestement anormal » du préjudice, la commission vérifiait les conditions dans lesquelles la décision de placement en détention provisoire avait été prise par le juge. Elle recherchait si la mesure n'était pas due par un laxisme du juge ou encore à un fonctionnement défectueux du service de la justice. On peut citer par exemple de l'absence ou le remplacement tardif du magistrat ayant en charge l'affaire116(*). En ce qui concerne la seconde condition, celle d'un préjudice « d'une particulière gravité », celle-ci se déduisait d'elle-même à partir du moment où le préjudice manifestement anormal était démontré.

Depuis le 31 Mars 1997, l'article 149 modifié par l'article 9 de la loi du 30 décembre 2000 ne soumet plus l'indemnisation à la preuve d'un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité. Les conditions sont assouplies puisque désormais, l'indemnité est octroyée au requérant lorsque cette détention lui a causé un préjudice.

En revanche, le corollaire du droit à la réparation intégrale du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire injustifiée prévoit trois cas d'exclusion de toute réparation, prévus à l'article 149-1 du code de procédure pénale :

1°)- L'irresponsabilité du demandeur.

Est exclue en premier lieu la réparation du préjudice dans le cas où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement aurait pour seul fondement la reconnaissance de l'irresponsabilité du demandeur au sens de l'article 122-1117(*)du code pénal. Ce qui impose de rechercher dans les motifs de la décision si la preuve de culpabilité de la personne a été apportée et si ce n'est qu'en raison de son seul état mental que la décision a été prononcée.

2°)- L'amnistie.

Est exclue en deuxième lieu la réparation en cas d'amnistie lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement se fonde sur ce seul motif. L'amnistie doit être par ailleurs postérieure à la mise en détention provisoire. Toutefois, dans le cas où l'amnistie intervient postérieurement à la mise en détention provisoire de l'intéressé et qu'elle s'applique à l'évidence à la procédure en cours, si la remise en liberté de l'intéressé n'est pas décidée dans un délai raisonnable, une réparation pourrait être envisagée pour la partie de la détention postérieure à l'amnistie sur le fondement de l'article 781-1 du code de l'organisation judiciaire.

3°)- Le fait de s'être volontairement et librement accusé ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites

Il s'agit de conditions cumulatives. La personne doit avoir recherché à faire échapper le véritable auteur des faits aux poursuites et de cette manière libre et volontaire. Dans l'hypothèse où une personne se serait accusée à tort en vue de faire échapper le véritable auteur des faits aux poursuites, mais, à la suite des pressions ou de menaces sur sa personne l'ayant contraint à agir de la sorte, il semble qu'elle puisse avoir droit à réparation. Il en est de même si la personne a été accusée à tort, par exemple par faiblesse mentale, sans avoir eu l'intention de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

En somme les conditions d'indemnisation ci-dessus évoquées et les éventuelles exclusions du droit à réparation. En tout état de cause, la commission conserve toujours un pouvoir d'appréciation tant sur le principe de la réparation que sur celui concernant le quantum du préjudice subi.

Force est de constater avec regret que ce pouvoir d'appréciation a été exercé de façon assez restrictive puisque la hausse des indemnités allouées par la commission nationale d'indemnisation a, a priori, régressé par la suite.

Au cas malien, la détention provisoire est un mal nécessaire. Pour un bon service public de la justice, les inculpés devront être mis aux arrêts pour plus de transparence dans le traitement des dossiers. Cependant, force est de reconnaître qu'il est inhumain de maintenir un présumé innocent en prison dans des délais déraisonnables avant de le faire juger, le libérer et, qui plus est sans indemnisation118(*).

Cette injustice pour la recherche de la justice, concernait, dans un passé récent, la plupart des détenus au Mali. Aujourd'hui, en tout cas par rapport aux autres pays comme le Sénégal, la situation s'est nettement améliorée en matière de détention provisoire à cause de la tenue fréquente des assises.

Jadis, l'une des tares au Mali, dans le domaine judiciaire et en matière criminelle surtout, c'étaient  les longues détentions provisoires.

En effet, pour rendre justice, la machine judiciaire nationale commettait moult injustices allant d'une détention provisoire supérieur ou égale à 10 ans à un non- lieu ou acquittement sans indemnisation. Toute chose qui mettait l'inculpé dans une situation de condamné.

Conscient que cette situation est une violation des droits de l'homme, les plus hautes autorités du Mali ont fourni beaucoup d'effort à travers la multiplication de l'organisation des assises criminelles, afin d'écourté la durée de la détention provisoire. Cela se justifie facilement à travers les assises précédentes et les présentes assises, où toutes les affaires remontent entre 2007, 2009 et 2010, ce qui fait au maximum 4 ans de détention pour ceux qui sont détenus. Soulignons à ce niveau qu'en France, la durée de la détention provisoire est fixée à 4 ans. Par contre, au Sénégal, des inculpés peuvent faire 10 ans ou plus en détention provisoire.

En dépit de ces efforts, certains défenseurs des droits de l'homme trouvent que les autorités judiciaires doivent faire assez. Ainsi, l'AMDH dans son rapport 2008-2009-2010 recommande entre autres : que les délais de la garde à vue et de la détention préventive soient plus courts.

Les détenus lésés disposent de recours (B).

B. Les recours des détenus lésés :

En droit français aux termes de l'article 149-3 du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la Cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions. La procédure doit faire l'objet d'une mise en état du dossier qui aboutit à la décision de la commission. Le recours peut être exercé par le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor ou le procureur général de la Cour d'appel (article R. 40-4 du code de procédure pénale). La déclaration de recours est remise au greffe de la Cour d'appel en quatre exemplaires et la remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date.

En application de l'article R. 40-6 du code de procédure pénale, le dossier de la procédure réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la Cour d'appel au secrétariat de la commission nationale. Le président de la commission peut fixer directement une date d'audience dans certains cas :

- lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3 précité ;

- lorsque le recours a été formé contre la décision du premier président de la Cour d'appel accordant en référé une provision au demandeur.

Hormis ces cas, la procédure doit être instruite par l'échange des conclusions entre les parties comme celle qui se passe devant le premier président de la cour d'appel. Après instruction, la commission rend sa décision. La commission nationale statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. La décision rendue doit être motivée.

En définitive, une fois la décision rendue, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président de la Cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Au Mali, la situation est plus complexe car même le régime de l'indemnisation n'est pas spécifié. Il n'existe pas de commission nationale de détention dans notre pays, donc aucun organe spécialisé pour le recours des détenus lésés. Mais l'article 131 du C.P.P stipule que « l'ordonnance de mise en détention et celle de maintien en détention sont susceptibles d'appel par l'inculpé et le ministère public ». Cet appel n'est pas suspensif et l'inculpé garde prison jusqu'à ce que la chambre d'accusation se prononce119(*).

C'est dire que le Mali n'a pas pris les dispositions nécessaire pour assurer le droit des gardés à vue ainsi que des détenus contrairement à la France. Les procédés de recours mis à la disposition des détenus sont très amoindris. Les cas d'indemnisation ne sont pas indiqués, et peut être même sont inexistants.

Mais malgré tout, en instruction ou en instance, les droits des justiciables sont garantis par des droits fondamentaux qui sont attachés à la personne humaine et ne saurait être ignorés.

C'est l'objet de notre deuxième partie qui analysera les droits indispensables qui sont reconnus aux suspects et aux personnes poursuivies dans un procès pénal (Deuxième partie).

DEUXIEME PARTIE : LES DROITS FONDAMENTAUX RECONNUS AUX SUSPECTS ET AUX PERSONNES POURSUIVIES :

Même s'ils ne sont pas sans limites, parfois importantes, il existe des principes considérables en faveur du délinquant. Il s'agit du principe de la présomption d'innocence qui concerne la personne poursuivie (Chapitre 1) et le principe des droits de la défense qui concerne la personne poursuivie et la victime si elle est partie civile120(*) (Chapitre 2).

Si ces principes sont respectés et appliqués fidèlement à un procès, celui-ci sera dit équitable au sens de l'article 6 de la conv. E.D.H, et de l'article 1er du code de procédure pénale du Mali121(*).

En l'espèce la présomption d'innocence signifie qu'une personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Il en découle que cette présomption est assurée dès l'instruction préparatoire. En plus le débat doit revêtir un caractère contradictoire dans la procédure pénale malienne et la défense doit être faite par la personne lui-même ou par ses conseils. La présomption d'innocence et les droits de la défense sont des principes fondamentaux du droit qui ne sauraient être méconnus dans le procès pénal par les autorités compétentes. En effet ils permettent l'équilibre dans le procès ainsi que l'égalité des armes. Pour éviter le maximum d'erreurs judiciaires, ces principes ont été institués et ils viennent en complément pour la protection de l'individu. Même s'ils sont reconnus dès les débuts de la procédure et même s'ils sont des garanties tout comme les garanties énoncées dans notre première partie, il n'en demeure pas moins qu'ils diffèrent de ces dernières. En effet, la présomption d'innocence et les droits de la défense ont été érigés en droits fondamentaux et en aucun cas un juge ne peut s'y refuser à les méconnaitre ou à les bafouer. De nos jours, on ne peut pas parler de procès pénal sans évoquer ces deux notions. De surcroit l'équité du jugement en dépend.

CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Comme la juridiction de jugement ne peut se fonder que sur des preuves122(*), il faut bien savoir qui doit les rapporter : ce que l'on appelle la charge ou le fardeau de la preuve qui pèse sur le poursuivant (Ministère Public ou la partie civile), sur la personne poursuivie ou sur le juge.

La règle de principe est nette : c'est au poursuivant de rapporter la preuve de la culpabilité car le prévenu est juridiquement innocent aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été définitivement démontrée sans le moindre doute. Ainsi le veut le capital principe de la présomption d'innocence. Mais la solution est la même en procédure civile où la charge de la preuve incombe au demandeur123(*), étant donné que le défendeur devient demandeur s'il invoque un moyen de défense124(*).

Le principe de la présomption d'innocence implique l'interdiction de l'affirmation de la culpabilité avant tout jugement et fait que la charge de la preuve incombe au procureur de la république (ministère public). Le juge d'instruction en matière pénale va rassembler d'une infraction à la loi pénale sans présumer de la culpabilité.

Il doit rechercher les preuves en respectant les procédures légales et en « instruisant à charge et à décharge ». La présomption d'innocence ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité par un tribunal et entraîne une sanction.

Comme bien d'autres principes, la mise en exergue de la présomption d'innocence peut correspondre à un temps de crise plus qu'a une période d'apogée.

Il convient d'ailleurs de s'entendre sur le sens du terme « présomption d'innocence ». Les français considèrent volontiers avec fierté qu'il s'agit d'une conquête révolutionnaire baignée par les lumières.

En fait « présomption d'innocence » renvoie à plusieurs séries de principes, souvent fort éloignés les uns des autres, qui, historiquement ont émergé à des époques différentes. Elle est tout d'abord une règle de preuve de la culpabilité de la personne poursuivie. La seconde exception, d'apparition contemporaine, est dans un sens la conséquence de la première : tant que la culpabilité n'a pas été établie par le juge, la personne poursuivie doit être traité en innocent par tous.

Ainsi pour mieux appréhender le principe de la présomption d'innocence, il doit être considéré quant à ses fondements (Section 1), mais aussi quant à ses atteintes, car et curieusement, il est loin d'être absolu (Section 2).

SECTION 1 : FONDEMENTS DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE :

La présomption d'innocence est sans doute la traduction pénale du principe de l'inertie juridique qui veut que celui qui réclame un changement dans une situation juridique doive justifier sa demande. Il est toutefois souligner que cette règle qui nous parait de bon sens est inconnue de certaines civilisations « FERMEES ». Dans le premier état du droit romain la prépondérance d'une procédure comme la sacramentum indique que celui qui est civilement accusée doit amorcer une justification en jurant d'une manière sacramentelle que la demande est non fondée. S'il s'y refuse la prétention du demandeur sera considérée comme établie.

Signalons qu'à l'époque traditionnelle, aucune peine n'était appliquée avant le jugement définitif puisque la prison, en aucun cas n'était une peine avant la révolution Française de 1789 pas plus que la question préparatoire. Alors qu'aujourd'hui, on a trouvé la distinction entre présumée innocent et présumé coupable en instituant la prison comme peine principale. Désormais quand la détention préventive est nécessaire le prévenu se trouve dans une situation exactement semblable à celle de certains condamnés.

Notons aussi que l'esprit humain est incapable d'intégrer des raisonnements aussi sophistiques que la présomption d'innocence sur tout dans la situation de l'intéressé, renvois à la culpabilité. Pratiquement, on est coupable parce qu'en prison ou en situation d'y être mis.

Cette partie a analyser la pertinence et les fondements théorique de ce principe qui interdit à ce qu'on affirme la culpabilité avant le jugement définitif et, sera subdiviser à son tour en deux grands paragraphes contenant en leurs seins quelques sous - points.

Ainsi cette section traitera des origines historiques de la présomption d'innocence (Paragraphe 1) puis de ses conséquences (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1: LES ORIGINES HISTORIQUES DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE :

Tous les humains possèdent dès la naissance des droits et des libertés fondamentales inaliénables, les même pour tous.125(*) C'est dans cet ordre d'idée que PAINE dit : «  quand je contente la dignité naturelle de l'homme, quand je ressens la noblesse et la richesse de son caractère, je m'irrite de ce qu'on tente de gouverner le genre humain par la force et d'imposture comme si les hommes étaient tous des coquins ou regarder avec écoeurement ceux qui s'en laissent imposer de cette manière ».

L'organisation des nations unies s'est donnée pour mission de défendre, de faire prévaloir et de protéger les droits de l'homme de chaque individu. Cet engagement de la charte des nations unis, dans laquelle les peuples du monde réaffirment leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine.

C'est donc pour contrer l'action barbare et inhumaine de certains hommes qu'il a été érigé ce grand monument juridique qu'est la déclaration universelle des droits de l'homme.

Ce principe a été reconnu en 1789 pour mettre fin aux abus de la justice durant le Moyen Age et sous l'Ancien Régime. En effet, à cette époque, les personnes accusés ne bénéficiaient d'aucune protection ni même d'un véritable procès. Les procès étaient menés sans enquête préalable car on considérait que c'était à l'accusé de prouver son innocence. L'affirmation du principe ainsi que son analyse suppose l'étude de ses origines historiques.

Ainsi les origines historiques de la présomption d'innocence peuvent être appréhendé sous deux aspects : d'un point de vue textuel (A) et d'un point de vue idéologique (B).

A. D'un point de vue textuel :

La présomption d'innocence a été affirmée avec éclat dans une déclaration de LOUIS XVI en date du 1er Mai 1788 selon laquelle : « Le premier de tous les principes en matière criminelle veut qu'un accusé, fût-il condamné en première instance, soit toujours réputé innocent aux yeux de la loi jusqu'à ce que la sentence soit confirmée en dernier ressort »126(*). Elle est reprise dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'Août 1789127(*), dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948128(*), dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans le Pacte sur les droits civils et politiques, et dans le code de procédure pénale du Mali129(*).

Il existe une loi du 15 Juin 2000 qui affirme notamment : « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi ». Faut-il ajouter que le principe est reconnu de longue date par la jurisprudence130(*).

La présomption est presque partout reconnue, soit dans la constitution131(*), soit dans le code de procédure pénale, soit dans la jurisprudence132(*). Et elle n'a pas que des fondements textuels (B).

B. D'un point de vue idéologique :

La présomption d'innocence se justifie sans peine de plusieurs façons. D'abord, la présomption d'innocence est une notion juridique censée correspondre à la vérité car, dans leur majorité, les hommes sont honnêtes. Ensuite, il serait scandaleux de condamner un innocent133(*) et c'est pourquoi il faut avantager la personne poursuivie qui se trouve en état d'infériorité : la présomption permet donc de rétablir un certain équilibre entre l'accusateur et l'accusé. L'ordre social exige bien entendu, la répression mais pas aux dépens des innocents. Comme l'écrivent MERLE et VITU, «  il importe que la collectivité n'abuse pas des prérogatives qu'elle possède sur les êtres qui la composent : son pouvoir de maintenir l'ordre doit être contenu dans certains limites, qui garantissent la liberté et l'indépendance de chacun.

Enfin la présomption est conforme à la dignité humaine en considérant la personne poursuivie comme une personne, sujet et porteur de droits individuels.

La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Ainsi nous pensons qu'un Etat qui assure le respect des droits sacrés de cette personne garantit en même temps le développement de la nation tout entier. En adoptant la DUDH en 1948, l'assemblé général des nations unies a placé la protection de l'homme et de ses intérêts au centre de ses activités.

La notion de la présomption d'innocence est quasi-inconnue par les juges, partant de ceci, il n'est pas rare de constater les pratiques telles que la torture comme modes de preuves, la confiscation des biens appartenant à la personne présumée auteur d'une infraction et autres pratiques de ce genre.

Si la torture en tant que telle, comme nous l'avons signalé doit être envisagée comme mode de preuve, il est évident qu'elle ne contribue pas à maintenir l'image d'innocence d'autant plus qu'elle implique un pré jugement.

Il est difficile dans ces conditions de voir un innocent en la personne d'un prisonnier à la merci du traitement criminel.

Tous ces arguments ne sauraient évidemment conduire à une conception absolue de la présomption. Mais ils conduisent à l'affirmer. L'affirmation de la présomption d'innocence produit des effets à l'égard de la personne impliquée. Ce sont les conséquences du principe (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 2 : LES CONSEQUENCES DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE :

Ces conséquences sont de deux ordres notamment quant à la réputation de la personne impliquée (A) et quant à au déroulement de la procédure (B).

A. Quant à la réputation de la personne impliquée :

La suspicion ou à plus forte raison la poursuite d'un individu jette une ombre fâcheuse sur sa réputation puisqu'elle est censée être innocente tant qu'elle n'est pas condamnée, d'autant plus qu'elle peut ne jamais l'être. Aussi notre droit offre divers moyens de protéger l'innocence au moins juridique de la personne impliquée ou qui l'a été.

On distingue deux cas de figure notamment la personne actuellement impliquée et la personne naguère impliquée.

- S'agissant de la personne actuellement impliquée, l'article 9-1 du code civil indique : « Lorsqu'une personne est, avant tout condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence et ce aux frais de la personne physique ou morale, responsable de cette atteinte »134(*). En résumé lorsqu'une personne a été présenté comme coupable par la presse avant toute condamnation, le juge civil peut ordonner l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué en vue de protéger la présomption d'innocence de la personne et ainsi sa réputation sera maintenue jusqu'à une décision judiciaire définitive.

Il existe un équilibre délicat à trouver entre le droit du public de savoir et le droit des accusés à un procès juste. La plupart des pays ne censurent pas la presse. Une couverture médiatique à sensation d'un crime peut rendre difficile la tenue d'un procès impartial. Certains systèmes isolent le jury pendant le procès, pour éviter qu'il soit influencé.

Qu'elle ait lieu à l'audience ou lors d'une procédure séparée, l'application de la présomption d'innocence suppose une instruction. Au cours de cette procédure, on examine les faits àcharge et à décharge et l'on confronte les preuves réunies par les deux parties. Cette instruction peut s'achever par une ordonnance de non-lieu. La publicité donnée à l'accusation sans contrepartie dans les organes de presse imprimés ou audiovisuels est alors considérée comme une diffamation sauf publication d'une information concernant le non-lieu. En France, cette publication est prévue par la loi du 4 janvier 1993 ; le juge d'instruction ou la chambre d'accusation sont à même d'en préciser les termes.

L'article 9-1 du code civil décrit la présomption d'innocence assortie de la possible réparation de ses atteintes.

Au Mali, l'article 2, alinéa 2 du C.P.P expose les atteintes en ces termes : « Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi ». Il faut préciser que cette prise en compte des atteintes de la présomption d'innocence par le C.P.P malien est vague et il n'y a aucune autre loi malienne spécifique qui prend en compte ces atteintes.

Il est à noter qu'en France, en matière de presse, une loi135(*) introduit la possibilité pour une personne d'insérer un droit de réponse dans un journal l'ayant présenté comme coupable.

- Quant à la personne naguère impliquée deux techniques de protection ont été créées. En premier lieu, après non-lieu, le juge d'instruction ou la chambre d'accusation peut, à la demande du bénéficiaire d'une telle décision, ordonner « soit la publication intégrale ou partielle de sa décision, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu'il désigne ». Les frais résultant de la publication sont à la charge de l'Etat.

C'est parce que la décision de non-lieu, comme toute l'instruction, est secrète que le législateur a prévu cette mesure de publicité.

En second lieu, en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement devenu définitif, toute personne qui avait été désignée dans un journal à l'occasion de l'exercice d'une poursuite peut exercer une « action en insertion forcée ». Il s'agit plus précisément d'un droit de réponse destiné lui aussi à neutraliser après coup les dégâts occasionnés à la présomption d'innocence. La demande d'insertion doit être assortie de la demande de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement136(*). Ce droit de réponse concerne même les décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement rendues par les juridictions étrangères137(*). Enfin le refus d'insérer est puni d'une amende correctionnelle.

Le principe de la présomption d'innocence peut également subir des atteintes au cours de la procédure (B).

B. Quant au déroulement de la procédure :

Comme le précise la C.E.D.H., « l'article 6, § 2, Conv. E.D.H. (qui affirme la présomption d'innocence) régit l'ensemble de la procédure pénale et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation ». C'est dire que la présomption n'imprègne pas que la preuve.

On peut exiger de la part des autorités publiques une grande discrétion. Par exemple, un ministre ne saurait, à l'occasion d'une conférence de presse, présenter comme l'investigateur d'un meurtre un suspect qui vient d'être arrêté par la police. On peut citer une foule de règles comme par exemple la séparation des fonctions judiciaires qui permet d'assurer l'impartialité du juge, la restriction au port des menottes, le droit pour l'accusé d'avoir la parole à l'audience, le secret de l'instruction, l'existence des voies de recours, etc.

La doctrine considère même au juste titre que lors de la détermination de la peine, le tribunal ne saurait prendre en considération d'autres infractions commises par le prévenu, mais non visés dans la poursuite et non encore prouvées avec certitude138(*).

Les conséquences de la présomption d'innocence quant au déroulement de la procédure sont relatives d'abord à règles extérieures à la preuve et ensuite aux règles relatives à la preuve.

Les règles extérieures à la preuve concernent le régime de la garde à vue et de la détention provisoire. Ce régime est strictement entendu, ces deux mesures portant de fait atteinte à la présomption, ces institutions sont soumises au principe de la légalité et, surtout la seconde, au principe de la proportionnalité, la durée de l'incarcération ne pouvant dépasser la durée de la peine prévisible139(*).

Quant aux règles relatives à la preuve, en vertu de la présomption d'innocence, la partie poursuivante doit « établir tous les éléments constitutifs de l'infraction et l'absence de tous les éléments susceptibles de la faire disparaître ». Dans ce sillage, il est admis que la règle reus in excipiendo fit actor ne peut être maintenue en matière pénale sans méconnaitre la présomption. En premier lieu, le M.P doit prouver le préalable légal de l'infraction : par exemple l'absence d'amnistie, la légalité du règlement sur lequel se fonde la poursuite, ou encore l'absence de prescription. En second lieu, il doit démontrer l'élément matériel de l'infraction, y compris les conditions préalables de celle-ci140(*). Au vrai, la preuve de l'élément matériel se dédouble. Le demandeur doit d'abord prouver la commission de tel acte répréhensible, à la fois dans ses éléments fondamentaux et dans ses aspects accessoires141(*). Il doit ensuite prouver que l'acte a bien été commis par la personne poursuivie. En troisième lieu, le M.P a la charge de démontrer cet aspect de l'élément moral de l'infraction qu'est la culpabilité142(*). La jurisprudence veille soigneusement à ce que le juge ne dispense pas le M.P de la preuve qui lui incombe143(*). En fait cependant la culpabilité se laisse assez facilement présumer en cas de dénégation du délinquant, à partir des indices et témoignages144(*).

En quatrième lieu, le M.P doit prouver que l'infraction n'est pas prescrite, la citation délivrée à sa requête comportant d'ailleurs traditionnellement la formule «.... Et depuis temps non prescrite ».

La pratique judiciaire apporte toutefois un correctif de fait à ces règles. Loin d'attendre la démonstration complète de l'accusateur, le prévenu prend souvent les devants et s'efforce de convaincre le juge de son absence de toute culpabilité ou participation, fournissant des alibis ou témoignages favorables, contestant les éléments allégués. C'est la conséquence du « droit à la preuve » reconnu à toute partie à l'instance.

Mais si le poursuivant échoue, le doute profite à l'accusé. Lorsque le poursuivant ne parvient pas à prouver de manière décisive les faits, le juge doit faire bénéficier le prévenu du doute145(*) et le relaxer. Lorsque la culpabilité est « probable », mais lorsque les éléments présentés au juge « n'entrainent pas une certitude absolue », celui-ci doit considérer « qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ». Encore faut-il que le juge ne se contredise pas146(*).

On ne confondra pas le doute et l'intime conviction car si le premier traduisant l'incapacité intellectuelle du juge à se décider entraine la relaxe ou l'acquittement, la seconde qui est plus que la probabilité de la culpabilité permet la condamnation. A moins que certains juges peu scrupuleux se contentent d'une probabilité simple de sorte que, par le jeu de la collégialité, une condamnation sera faite d'un tiers de doute et de deux tiers de probabilité147(*).

Malgré que la présomption d'innocence soit un grand principe dans la procédure pénale, elle subit des atteintes (Section 2).

SECTION 2 : LES ATTEINTES AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE :

Il est vrai cependant, que la présomption d'innocence n'est pas un dogme, non seulement à cause de l'existence des présomptions de culpabilité, mais aussi en raison d'une certaine publicité de fait dans l'instruction et peut-être encore parce que l'intime conviction dispense le juge de devoir décrire dans sa décision son cheminement intellectuel vers la certitude morale. L'atteinte la plus importante à la présomption d'innocence vient cependant de l'existence des présomptions de culpabilité. Et celles-ci sont de deux ordres : les présomptions de culpabilité propres à certaines infractions déterminées (Paragraphes 1) et les présomptions de culpabilités communes à un grand nombre d'infraction (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES PRESOMPTIONS DE CULPABILITE PROPRE A CERTAINES INFRACTIONS DETERMINEES :

Dans ce paragraphe nous nous bornerons à donner un certain nombre d'exemples (A) ainsi que le bien-fondé (B).

A. Exemples :

Il est impossible de toutes les indiquer. On se contentera d'en rappeler quelques-unes, en matière correctionnelle148(*).

Certaines présomptions concernent l'élément matériel de l'infraction. Ainsi l'article 418 du Code des douanes français, présume que les marchandises saisies dans le rayon douanier, sans titre de circulation valable, ont été introduites frauduleusement en France. Semblablement l'article 225-6 du C.P français répute proxénète tout individu incapable de « pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution... ». C'est dire que le législateur français a voulu inciter, de façon indirecte, les citoyens à empêcher la prostitution. Le C.P malien va dans le même sens mais se contente de sanctionner toute personne qui sera convaincu d'avoir tiré de la prostitution d'autrui tout ou partie de ses moyens d'existence.

Mais plus souvent ces présomptions de culpabilité s'appliquent à l'élément psychologique de l'infraction. C'est le cas en matière de diffamation, où toute reproduction d'une imputation ayant été jugée diffamatoire est réputée faite de mauvaise foi.

La jurisprudence, de son côté, institue d'autres présomptions. Du fait du lien étroit entre l'élément matériel et l'élément moral, le second est censé exister dès lors que le premier a été prouvé. Par exemple, toujours en matière de diffamation, les imputations diffamatoires « sont réputées de droit faites avec une intention coupable ». Jadis, à propos du délit d'excitation du mineur à la débauche, la cour de cassation avait jugé que « l'élément intentionnel résultant de la nature du délit n'avait pas besoin d'être affirmé formellement par le juge »149(*). Pour la contrefaçon enfin, « la bonne foi de l'intéressé ne se présume pas »150(*). Il faut noter le bien-fondé de ces exemples (B).

B. Le Bien-fondé :

On pourrait à première vue, en douter à cause de deux dispositions. L'une de droit commun dispose que toute infraction suppose l'intention, sauf à admettre qu'un délit peut aussi être constitué par une imprudence ou une mise en danger dans les cas où la loi le dit. D'où il résulte semble-t-il que le poursuivant devra toujours prouver l'existence de l'un de ces trois aspects psychologiques.

La seconde est l'article 6, §2 de la Conv. E.D.H qui, en posant le principe de la présomption d'innocence, n'admet aucune exception. Au vrai ces présomptions se fondent d'abord sur la nature des choses : elles correspondent en général à la vérité et il serait à peu près impossible au parquet de démontrer leur existence. Il ne faut pas oublier non plus que ces présomptions ne sont jamais absolues, le prévenu pouvant toujours apporter la preuve contraire. Aussi ne faut-il pas s'étonner que la C.E.D.H admette les présomptions, quitte évidemment à prévoir des limites.

En conclusion les présomptions de culpabilité ne doivent pas être absolues et doivent respecter les droits de la défense, telles sont leurs principales limites.

Aussi, il y a des présomptions de culpabilité communes à un grand nombre d'infractions (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 2 : LES PRESOMPTIONS DE CULPABILITE COMMUNES A UN GRAND NOMBRE D'INFRACTIONS :

De façon assez générale, c'est au prévenu à prouver l'existence des causes d'impunité appartenant au droit pénal général. La preuve des faits justificatifs pèse le plus souvent sur le prévenu, tout se passe comme s'il y avait à la charge du prévenu une présomption d'absence de justification. C'est très net pour la légitime défense. Cette sévérité s'explique parce que le prévenu est mieux placé que le parquet pour démontrer comment les choses se sont passées.

La preuve des causes subjectives d'irresponsabilité pèse aussi sur le prévenu. Tout se passe comme si l'agent était censé, au moment des faits être lucide et libre. Mais pour le trouble psychique, les juridictions de fond impose bien au prévenu de prouver sa folie.

Quant aux autres techniques d'impunité, c'est également au prévenu à en rapporter l'existence. Ainsi en est-il des immunités.

On citera encore la poursuite des étrangers sur un autre territoire. Cette poursuite irrecevable si l'intéressé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et en cas de condamnation pour les mêmes faits que la peine e été subie ou prescrite.

En somme, une poursuite pénale pour un fait est censée être la première pour ce fait. Il est vrai que le prévenu est mieux placé que quiconque pour démontrer s'il a déjà été poursuivi et condamné. On peut considérer que la jurisprudence européenne151(*) sur le bien-fondé des présomptions de culpabilité s'applique aussi bien aux présomptions générales qu'aux présomptions particulières, de par la généralité des formules utilisées par les cours. C'est que l'on retrouve notamment l'exigence du respect des droits de la défense (Chapitre 2).

CHAPITRE 2 : LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE :

Les droits de la défense sont les prérogatives que possède une personne pour se défendre pendant un  procès. Ils s'entendent aussi bien au stade de l'enquête que de la phase d'instruction ou de jugement.

Selon le doyen CORNU152(*) les droits de la défense se définissent comme : « L'ensemble des prérogatives qui garantissent à l'inculpé la possibilité d'assurer effectivement sa défense dans le procès pénal ».

Les droits de la défense rassemblent un certain nombre de droits souscrivant à toute personne de se protéger lors d'un procès, par exemple le  droit d'être averti de la procédure, le  droit d'être condamné  par un tribunal impartial, le  droit d'être assisté d'un avocat, d'avoir le temps nécessaire pour préparer sa défense.  En fait le droit de la défense vise à avoir une relation  juste et équitable entre l'accusation et la défense.

Pour mieux cerner la pertinence du principe des droits de la défense, il est nécessaire d'analyser la consécration des droits de la défense (Section 1), puis les composantes (Section 2).

SECTION 1 : LA CONSECRATION DES DROITS DE LA DEFENSE :

La Défense est l'un des piliers de la bonne administration de la justice et l'une des composantes essentielles de l'équité des procès.

Concept commun à la procédure civile, à la procédure administrative et à la procédure pénale, les droits de la défense jouent un rôle plus considérable encore dans le cadre de cette dernière discipline que dans le cadre des deux premières.

En effet l'accusé, pour que le procès soit équitable, dispose du droit de se défendre. Ce droit de défense s'entend d'un certain nombre de prérogatives qui sont accordées à l'accusé pour la défense effective de son innocence.

En 1808, les rédacteurs du Code d'instruction criminelle français n'avaient pas imaginé l'existence des droits de la défense et pendant tout le XIXème siècle, l'avocat n'apparaissait qu'à l'audience de jugement. La première grande réforme est opérée par la loi du 8 Décembre 1897, dite loi Constans : un avocat assiste l'inculpé au cours de ses interrogatoires et il peut même consulter le dossier 24 heures avant chaque interrogatoire. Les dispositions de la loi Constans sont reprises en 1959 dans le Code de Procédure pénale française aux articles 114 et suivants. Ces articles seront modifiés plusieurs fois et notamment par les lois des 4 Janvier et 24 Août 1993 qui développent encore les droits de la défense.

Au Mali le Code de procédure pénale de 1962 consacrait les droits de la défense, mais c'est avec le nouveau Code de Procédure pénale de 2001 que les droits de la défense sont consacrés dans le chapitre préliminaire.

Ainsi il convient d'analyser la notion de droits de la défense (Paragraphe 1) puis l'importance des droits de la défense dans la procédure pénale (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LA NOTION DE DROITS DE LA DEFENSE :

Le principe du respect des droits de la défense est une notion assez floue. La notion de droits de la défense s'appréhende par sa définition (A) ainsi que son contenu concret (B).

A. Définition des droits de la défense :

Les pénalistes sont avares de définition. Le législateur empile des prérogatives en faveur de défense, que l'on appelle notamment droits de la défense, mais ne donne aucune définition générale. La jurisprudence de son côté parle des « droits de la défense » dans la plupart des arrêts153(*) ou encore de « libre défense », de « garanties accordées à la défense », de « droits essentiels de la défense », etc...

Reste la doctrine. Elle aussi est très avare d'une définition154(*). Le lexique des termes juridiques155(*) définit les droits de la défense en matière pénale comme « l'ensemble des garanties qui permettent à un mis en cause, mis en examen, prévenu ou accusé, d'assurer efficacement sa défense dans l'instruction ou le procès qui le concerne et qui est sanctionné, sous certaines conditions, par la nullité de la procédure ». La définition est précise, avec notamment les mots « ensembles des garanties » et « efficacement ». Plus précisément, cette définition inclut le droit à un avocat, le droit de savoir le contenu de la poursuite et du dossier, enfin le principe du contradictoire156(*).

Les droits de la défense sont également consacrés par les instruments internationaux des droits de l'Homme157(*), le Code procédure pénale158(*). Ils se ramènent pour l'essentiel, au droit à l'assistance d'un avocat, aux principes de la contradiction et de l'égalité des armes, à l'exercice des voies de recours. La notion de droits de la défense seule ne permet pas d'établir la compréhension sur le principe des droits de la défense. Il faut préciser son contenu concret dans la procédure pénale.

Ainsi nous analyserons le contenu concret des droits de la défense (B).

B. Le contenu concret:

Notre procédure pénale consacre très largement les droits de la défense à titre direct. L'avocat apparaît sans cesse et dès la garde à vue159(*), puis au cours de l'instruction160(*) y compris dans le cadre de la détention provisoire161(*). A l'audience de jugement, l'avocat est également aux côtés de la personne poursuivie.

La loi consacre également le droit de savoir la nature de la poursuite162(*) et le contenu du dossier163(*). A l'audience le changement de qualification doit être précédé d'un avertissement des parties afin qu'elles puissent s'expliquer. Enfin, les décisions sont motivées.

Le principe du contradictoire est lui aussi assuré et même rappelé à l'article préliminaire du C.P.P164(*). Selon M. A. FRISON-ROCHE, le contradictoire est un principe selon lequel « on sait intuitivement qu'une procédure doit permettre à l'individu dont les intérêts sont menacés par le jugement qui va en résulter, de présenter ses observations en défense ».

La personne poursuivie peut également exercer les voies de recours.

Enfin, on peut rattacher aux droits de la défense le principe général de la loyauté dans la recherche des preuves, le rappel spécial du respect des droits de la défense en matière de perquisition165(*).

En résumé, par l'effet combiné de la loi et de la jurisprudence, les droits de la défense constituent aujourd'hui une théorie extrêmement vivace.

Il n'en fut cependant pas toujours ainsi car l'affirmation des droits de la défense est l'histoire d'une longue conquête.

On peut également rattacher aux droits de la défense à titre indirect les prérogatives accordées à la personne poursuivi, ainsi qu'à la partie civile166(*) en vue de leur permettre de communiquer avec le juge et les policiers. Il existe deux aspects de cette question.

En premier lieu, la personne qui ne parle pas la langue officielle, a droit à un interprète linguiste. Ce droit résulte des articles 101, alinéa 4, 5 et 102 (pour l'instruction) et ----. La Conv. E.D.H, de son côté, décide que tout accusé peut se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience167(*).

En second lieu, la loi du 15 Juin 2000 a apporté des précisions concernant l'interprète en langue des signes pour la personne atteinte de surdité. L'article 102 du C.P.P accorde à la personne atteinte de cette infirmité, le droit à l'assistance d'un tel interprète ou de toute personne qualifiée maîtrisant un procédé permettant de communiquer avec des sourds.

De par sa définition ainsi que son contenu concret, les droits de la défense ainsi présentés ont une grande importance pour l'équilibre du procès pénal (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 2 : L'IMPORTANCE DES DROITS DE LA DEFENSE :

Soulignant toute l'importance de ces droits, un auteur (avocat) a écrit : « Dans notre civilisation humaniste et chrétienne, basée sur le respect de la personne humaine, les droits de la défense sont un impératif catégorique de la conscience, un principe fondamental, au premier chef d'ordre public ». Deux idées vont convaincre du bien-fondé de cette assertion.

A. Première idée :

D'abord, c'est que la violation du principe des droits de la défense entraîne la nullité de la procédure. Cette règle est aussi confirmée par l'article 802 du C.P.P français qui exclut la nullité lorsque l'irrégularité n'a pas eu pour effet de nuire aux intérêts de la personne concernée.

Ainsi le respect des droits de la défense est indispensable pour la régularité de la procédure pénale. Le juge doit s'y conformer pour que le procès soit dit équitable.

Le principe des droits de la défense, étroitement lié à celui du contradictoire, doit être respecté tant par le plaideur à l'égard de son adversaire, que par le juge. Il constitue une exigence fondamentale de toute procédure. Les droits de la défense postulent, outre le respect de la contradiction, la liberté pour les parties de présenter elles-mêmes des observations orales et de choisir librement leur défenseur. Le principe est si fort qu'il justifie, le cas échéant, la réouverture des débats ou même la nullité de la procédure. Il trouve toutefois sa limite en matière civile dans le pouvoir reconnu au juge qui s'estime éclairé de faire cesser les plaidoiries ou de mettre un terme aux explications des plaideurs.

Bref il faut noter que les droits de la défense constituent un principe protecteur de l'individu. Pour l'équilibre du procès pénal, ce principe reste inébranlable.

B. Deuxième idée :

Ensuite, les droits de la défense peuvent être considérés comme un principe à valeur constitutionnelle. En effet, au sein du « bloc de constitutionnalité », figurent les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République dont les droits de la défense font partie. Parmi tous les arrêts qui le disent, on peut citer celui de la cour de cassation française du 23 Janvier 1987 qui l'exprime très nettement : « Considérant que le principe du respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux des lois de la République réaffirmé par le préambule de la constitution française de 1958 ».

Au cas malien, le principe est reconnu par la constitution du 25 Février 1992 à travers l'article 9, alinéa 4 qui stipule : « Les droits de la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix est garanti depuis l'enquête préliminaire ».  

La conséquence, d'importance, est que le législateur (français et malien) ne saurait méconnaître les droits de la défense. Ces droits sont au fond des droits de l'homme propre au citoyen qui a affaire à la justice, comme délinquant ou comme victime. Pour la protection de la société, ainsi que la sauvegarde de l'égalise de la justice, les droits de la défense font partie intégrante des principes fondamentaux du droit. C'est dans cet ordre d'idée qu'il convient d'analyser les composantes des droits de la défense pour une ample compréhension de la notion (Section 2).

SECTION 2 : LES COMPOSANTES DES DROITS DE LA DEFENSE :

La personne poursuivie, dès son inculpation168(*), et la victime, dès sa constitution de partie civile, ont le droit de se faire assister d'un défenseur ou conseil, qui est un avocat. Celui-ci consulte le dossier, peut y déposer des notes en défense, et surtout plaide devant le tribunal ou la cour. Ce rôle est évidemment considérable : l'oeuvre de justice implique le droit à un défenseur169(*). Mais en même temps ce rôle n'est pas toujours bien compris de l'opinion publique qui saisit mal ce que l'avocat doit faire dans le procès de répression et qui oublie comment il doit agir dans le procès de défense sociale.

L'avocat est un auxiliaire de justice exerçant l'ensemble des attributions antérieurement dévolues à des professions supprimées170(*). Il cumule actuellement les fonctions de conseil, de mandataire et de défenseur des plaideurs ou des accusés.

La défense de l'individu faite par l'avocat rend le procès équitable.

Aussi les droits de la défense se trouvent étroitement liées à la notion de procès équitable.

Mais la notion de procès équitable est malaisée à définir de façon générale, l'article 6, conv. E.D.H ne faisant qu'en énumérer les principaux aspects (publicité, présomption d'innocence, droit pour l'accusé d'apporter ses preuves...) ; le C.P.P Malien n'évoque que les principes de la procédure pénale notamment du principe du contradictoire, la séparation des compétences, d'égalité devant la justice et d'équité.

Aussi les droits de la défense se résument pour l'essentiel à l'assistance d'un avocat (Paragraphe 1) puis au principe de la contradiction et de l'exercice des voies de recours (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT :

Pour exprimer les droits de l'individu, on parle de droits de la défense. Cette expression est très souvent utilisée et elle est susceptible, au point de vue du déroulement de la procédure, à l'assistance de l'avocat.

Les droits de la défense incluent toutes les règles qui tendent à protéger le suspect, l'inculpé, l'accusé ou le prévenu contre l'arbitraire ou l'excès de zèle des autorités171(*). Plus généralement les droits de la défense permettent à la personne poursuivie de répondre à la poursuite qui la frappe.

L'avocat a le droit d'assister aux interrogatoires (A) mais le juge a également le devoir d'informer ce dernier (B).

A. Le droit pour l'avocat d'assister aux interrogatoires

Ce droit entraine l'obligation pour le juge de le convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par avis avec accusé de réception au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire172(*). Ais l'avocat peut s'abstenir de venir car c'est sa convocation seule qui est requise173(*). Il faut noter que lorsque le conseil réside au siège de l'instruction, il est convoqué au plus tard quatre jours avant l'interrogatoire comme indiqué ci-dessus, mais lorsqu'il ne réside pas au siège de l'instruction, ce délai est porté à huit jours174(*).

Dans le procès de répression, l'avocat n'a pas, contrairement à une opinion assez répandue, pour mission de proclamer l'innocence de son client, lorsqu'il ne la croit pas certaine. En ce cas, il doit seulement discuter les preuves produites quant à leur valeur psychologique175(*) ou quant à la régularité juridique de leur administration176(*) afin de rappeler le grand principe de la présomption d'innocence. Il n'affirme pas l'innocence, mais s'efforce de montrer que la culpabilité n'est pas prouvée. Loin d'être le seul défenseur de son client, l'avocat contribue, par la force des choses, au respect de règles qui sont édictées dans l'intérêt général. Au barreau « incombe la haute mission de lutter pour la stricte interprétation, de maintenir avec fermeté les formes protectrices de la défense, de ne point laisser affaiblir le respect du droit individuel... Lorsque l'avocat proteste contre l'extension d'une définition pénale et la violation d'une forme de procédure, ce n'est pas seule cause de l'accusé qu'il défend, c'est la cause de tous les citoyens que menace l'arbitraire, ou plutôt c'est la cause même de liberté ».

Ces remarques doivent éclairer l'opposition entre l'avocat et le représentant du M.P. On présente volontiers le premier comme le défenseur de l'accusé et le second comme un accusateur uniquement. C'est doublement inexact. D'une part, le représentant du parquet doit proposer une solution juste, donc faire ressortir les aspects favorables aussi bien que les aspects défavorables à l'accusé. D'autre part, l'avocat n'est pas seulement le défenseur d'un individu puisque son action a pour résultat de servir le bien commun comme il vient d'être dit. L'avocat, défenseur d'une partie, est aussi l'auxiliaire de la justice tout entière. Et ce caractère se développe dans le procès de défense sociale177(*).

Ainsi donc le juge se trouve dans l'obligation d'informer l'avocat de l'évolution du dossier de la procédure (B).

B. Le devoir pour le juge d'informer l'avocat :

Tout d'abord si l'intéressé est détenu, le juge doit accorder à son conseil, aussitôt après la première comparution, un permis de communiquer178(*).Et ce permis ne comporte de restriction qu'à l'égard de tierce personne car le juge peut prescrire cette interdiction à l'égard de l'inculpé et ce pour une durée de dix jours renouvelable une fois pour la même durée. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne saurait s'appliquer au conseil de l'inculpé.

Ensuite, le juge doit communiquer la procédure à l'avocat selon des règles très libérales, indiquées par l'article 110, alinéa 4 du C.P.P179(*). Après la première comparution de l'inculpé, la procédure est également mise à la disposition des avocats durant les jours ouvrables. Mais dans certains cas, le juge peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état de santé d'un témoin ou d'un co-inculpé en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaitre ou encore s'il se transporte sur les lieux en cas de flagrant délit180(*). Cela dit, la communication se justifie parce que l'avocat ne peut utilement remplir son rôle que s'il connait réellement la procédure, sauf à remarquer que la recherche de la vérité peut s'avérer difficile puisque l'intéressé, averti par l'avocat du contenu du dossier, pourra prévoir les « attaques » du juge. Dans l'application, selon la jurisprudence, cette communication, comme règle qui permet à l'avocat d'être présent, ne s'impose que pour les interrogatoires et confrontations véritables, consistant en un échange de questions et de réponses, non pour les confrontations simples où l'intéressé se borne à s'expliquer sur les déclarations des témoins avec lesquels il est mis en présence, ni pour les perquisitions-saisies et reconstitutions si l'intéressé reste muet ou se limite à des déclarations spontanées ni à plus forte raison pour une simple présentation de l'intéressé à des témoins181(*). Naguère seul l'avocat avait accès au dossier, pas la personne mise en examen. Cette règle découlait notamment du C.P.P français en son article 114, alinéa 4, qui décidait que « les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction ». Le législateur français redoutait surtout que la personne mise en examen, mise en contact avec le dossier, exerce des pressions sur les témoins. Et la jurisprudence était conforme : point de communication au client182(*). Enfin, le juge avise183(*) dans les délais les plus brefs le conseil de toutes ordonnances juridictionnelles. Notamment l'ordonnance motivée par laquelle²il refuse de procéder aux mesures d'instruction complémentaires qui lui sont demandées par les avocats. On note aussi que le C.P.P malien prévoit la possibilité pour le Procureur de la République d'assister aux interrogatoires et confrontations, aux auditions de la partie civile, aux dépositions de témoins. Mais il ne pourra prendre la parole que pour poser des questions et après avoir été autorisé par le juge d'instruction184(*). Mais les autres composantes viennent en complément pour affirmer les droits de la défense dans une certaine effectivité (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES COMPOSANTES DES DROITS DE LA DEFENSE :

Le principe du contradictoire est un principe essentiel commandant toutes les procédures. Il implique la liberté pour chacune des parties, de faire connaitre tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Il impose que toute démarche, toute prestation au juge d'une pièce, d'un document, d'une preuve par la partie adverse soit portée à la connaissance de l'autre partie et librement discutée à l'audience. Le respect du principe du contradictoire est la condition indispensable de la liberté de la défense. Le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire ; il ne peut retenir dans sa décision que les explications qu'il a recueillies contradictoirement et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Ainsi le principe du contradictoire constitue l'enchainement des droits de la défense en ce sens qu'il est l'une de ses composantes.

Quant aux voies de recours ce sont des moyens mis à la disposition des parties pour leur permettre d'obtenir un nouvel examen du procès185(*) ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure. Ils permettent à l'une des parties le droit de demander un nouvel examen de l'affaire. Ce qui constitue une garantie fondamentale à tout individu dans un procès pénal ou civil.

Lorsque ces éléments sont reconnus à l'individu dans le procès, celui-ci est dit équitable. L'article 6 de la Conv. E.D.H. accorde le droit à un procès équitable à tout individu. Ainsi toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Cela implique que le juge soit indépendant et impartial tout comme le tribunal chargé de l'affaire, que l'individu ait le droit à un recours effectif devant un tribunal, le droit à un procès public dans un délai raisonnable, le droit à l'exécution effective de la décision obtenue.

En conséquence le principe du contradictoire doit être respecter (A) et l'exercice des voies de recours doit être reconnu (B) pour que le procès soit dit équitable.

A. Le respect du principe du contradictoire :

Le principe du contradictoire est assuré et même rappelé à l'article préliminaire du C.P.P186(*), et également par la loi du 15 Juin 2000187(*).

Le principe du contradictoire (ou principe de la contradiction) est un principe de droit existant dans toute procédure, qu'elle soit civile, administrative, pénale ou disciplinaire, et qui signifie que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Ce principe est également invoqué par la locution latine Audiatur et altera pars188(*).

Le principe du contradictoire est à rapprocher des notions de droits de la défense, loyauté, équité et égalité des armes189(*). Le principe du respect du contradictoire s'applique à tout moment de la procédure. Il implique :

· que le demandeur informe en temps utile le défendeur de ses prétentions ainsi que des moyens de fait, des moyens de droit et des éléments de preuve qui sont invoqués à l'appui des prétentions ;

· que les parties échangent leurs conclusions et leurs pièces en temps utile (dans les procédures écrites) ;

· que les mesures de recherche de preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils190(*) ;

· que le juge, lorsqu'il soulève d'office un moyen de droit ou lorsqu'il requalifie juridiquement les faits, informe préalablement les parties afin que celles-ci puissent en discuter ;

· que les débats soient eux-mêmes contradictoirement menés dans le cadre d'une audience publique, ou bien dans le cadre d'une audience de cabinet191(*).

Mais certaines procédures n'ont cependant pas lieu contradictoirement. C'est le cas où le juge prend une mesure d'administration judiciaire192(*), ou encore dans le cas des procédures sur requête, tout au moins provisoirement, car la partie non appelée dispose d'un recours permettant de rétablir le contradictoire193(*).

Il existe un autre cas notamment celui des procédures civiles en matière gracieuse puisque, par nature, le demandeur n'a pas d'adversaire. Cependant, comme dans les procédures contentieuses, le juge devra soumettre au demandeur le moyen qu'il entend soulever d'office.

Cependant le principe du contradictoire reste un principe sacré en procédure pénale qui assure les droits de la défense ainsi que la protection des individus. Il sera accentué par les voies de recours dont disposent les parties pour protester contre une décision de justice et demander le réexamen du dossier par un autre tribunal (B).

B. L'exercice des voies de recours :

Les voies de recours sont des procédures permettant de critiquer ou attaquer une décision rendue afin de lui en substituer une nouvelle présumée meilleure. Si les voies de recours apportent un certain retard dans la solution du procès, leur utilité reste évidente. Quelle que soit la science et la conscience des magistrats, la décision peut contenir des erreurs de fait et/ou de droit. Les voies de recours apparaissent alors comme conformes à l'intérêt général et à celui des justiciables pour lesquels elles constituent un aspect des droits de la défense. Faisant partie des droits de la défense, les voies de recours sont aussi une pièce de la théorie des droits de l'homme. En effet, le protocole n° 7 additionnel à la Conv. E.D.H. dispose en son article 2, § 1, que : « Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ». L'emploi du mot « droit » est révélateur, même si l'article 2, § 2, admet que « ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures ». Enfin la loi du 15 Juin 2000 a inséré en tête du C.P.P français un article préliminaire affirmant notamment que « toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ». C'est le cas également du notre C.P.P en son article 2, § 5, dans les mêmes termes que le C.P.P français.

Trois principes gouvernent les voies de recours, qui traduisent un souci de conciliation entre l'exigence d'une justice rapide et la nécessité d'une bonne justice.

En premier lieu, toute décision rendue par un tribunal correctionnel ou de simple police peut être en principe l'objet d'une voie de recours. Même si la loi ne le prévoit pas, un recours reste possible. Un recours n'est exclu que lorsqu'un texte le décide expressément, ce qui est fort rare comme on le verra.

En second lieu, les voies de recours sont d'ordre public. Ce principe appelle d'ailleurs certaines précisions. Le M.P, qui n'est pas propriétaire de l'action publique, ne peut ni acquiescer à un jugement, ni se désister d'une voie de recours déjà intentée, sauf à remarquer la paralysie de son droit d'exercer une voie de recours en cas de retrait de plainte par la victime dans le cas où son dépôt est la condition des poursuites194(*). Enfin la partie civile peut acquiescer ou se désister, car seuls des intérêts privés sont en cause. En troisième lieu, les voies de recours exercées contre une décision qui n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée ont un effet suspensif : la décision ne peut être exécutée ni pendant le délai d'exercice des voies de recours, ni à plus forte raison après leur exercice, tant que n'est pas intervenue la nouvelle décision. A cette règle, sont pourtant apportée des exceptions dans l'intérêt du prévenu, de la société et de la partie civile. S'agissant des différentes voies de recours et leur classification, on notera qu'une classification principale est admise. C'est la distinction entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires. Les voies de recours ordinaires sont l'opposition et l'appel ; les voies de recours extraordinaires sont le pourvoi en cassation et en révision. Cette distinction présente d'ailleurs de réels intérêts. Ainsi seules les voies de recours ordinaires n'exigent aucun « cas d'ouverture » et seules les voies de recours extraordinaires relèvent toutes de la même juridiction, la cour de cassation.

CONCLUSION :

Dans les représentations mentales, le système pénal est principalement symbolisé par la prison. Ce qui sous-entend une conception essentiellement punitive de la peine. Or la peine n'a pas pour seule fonction de punir le délinquant, elle vise également à le réadapter afin qu'il se conforme aux règles qui gouvernent la vie en société. Cependant, l'on s'est vite rendu compte de par les constats effectués : surpopulation carcérale, conditions de détention difficiles, voire inhumaines, érosion familiale, aggravation des inégalités sociales, etc., que la prison n'était pas toujours la meilleure réponse ou la seule solution pour punir la commission d'une infraction. De nombreuses études ont démontré l'efficacité limitée de l'emprisonnement, en particulier pour les courtes peines. On en a alors conclu que la prison ne devrait être la solution qu'en cas de stricte nécessité.

Cela soulève des interrogations qui normalement, avec une législation respectueuse des droits de l'homme, n'ont pas leur place.

Pourquoi incarcérer un individu sur simple soupçon ? La détention provisoire, considérée comme une mesure exceptionnelle et un substitut du contrôle judiciaire est-elle un pré jugement ? La détention provisoire et la garde à vue sont-elles conciliables avec la présomption d'innocence ? La garde à vue est-elle un moyen de pression pour les autorités compétentes ? Pourquoi les délais de garde à vue et de détention provisoire sont longs au Mali alors même que la loi a institué des délais légaux ? Les droits de la défense sont-ils respectés au Mali ?

Voilà autant d'interrogations sur l'institution de la protection des droits et libertés qui peuvent être posés pour l'harmonisation et l'adaptation à la réalité sociale.

Tout au long de l'étude que nous avons consacrée à cette institution, nous avons tenté de répondre à certaines de ces problématiques.

Sans doute, il ressort que la réglementation de la mesure se heurte à deux principes fondamentaux consacrés par la constitution de 1992 et certains textes internationaux : il s'agit de concilier le maintien de l'ordre public et la protection des libertés individuelles. Mais dans tout Etat démocratique le principe de la légalité est une véritable arme contre l'arbitraire.

Malgré tout la situation est encore inquiétante et déplorable. Nos maisons d'arrêts sont encore gorgées de personnes en attente de leur jugement qui tarde à venir. Pour désengorger ces maisons d'arrêt, la détention et la garde à vue considérées comme des mesures exceptionnelles, doivent correspondre à une réelle nécessité et non une simple utilité. Or, on constate dans la pratique le recours fréquent à ces mesures dont on peut contester. Ce qui est utilisé par les juges comme principe de précaution pour protéger les investigations, parer à une éventuelle fuite ou à un risque de réitération tout en tenant compte du trouble causé à l'ordre public. Et cela nous parait fort regrettable.

Les droits de la défense ne sont pas respectés et certaines personnes ne bénéficient pas de l'assistance d'avocat. Certes cela est dû à la pauvreté grandissante dans notre pays, mais la protection des droits et libertés est un principe à valeur constitutionnelle et les autorités compétentes doivent tout mettre en oeuvre pour respecter ces droits.

Pourquoi n'est-il pas privilégié le contrôle judiciaire par rapport à la détention provisoire si des raisons plausibles ne laissent pas présumer que l'intéressé a commis ou tenter de commettre l'acte incriminé ?

Au regard de tout ce qui précède, la personne qui a subi à tort les mesures de privation de libertés et qui se sont soldées à son profit par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, peut, dans le système français, demander dans les six mois qui suivent, réparation intégrale du préjudice matériel et moral dont il a été victime.

Dans le but de rendre encore plus efficace le C.P.P malien, l'instauration du régime d'indemnisation en cas de privation de libertés indue doit être prise en compte. Cela passerait par l'instauration d'un organe chargé des questions d'indemnisation en cas de privation de liberté indue aussi pour la garde à vue que pour la détention provisoire.

Des sanctions strictes doivent être prévues en cas d'abus de la part des autorités.

Les droits de l'enfant sont une priorité politique affichée au Mali, où la moitié de la population a moins de 18 ans. Ainsi, la constitution adoptée en 1992 proclame dans son préambule la détermination du peuple malien « à défendre les droits de la femme et de l'enfant ». Cependant, les politiques publiques menées pour la protection et la promotion des droits de l'enfant se heurtent à de nombreux obstacles : pauvreté, analphabétisme, persistance de pratiques coutumières, manque de moyens de l'État et des collectivités territoriales. Malgré les différents programmes mis en oeuvre et l'investissement de la société civile et des organisations non gouvernementales maliennes ou étrangères, la situation des enfants reste difficile dans plusieurs domaines : accès à la santé, éducation ou encore travail des enfants.

Malgré tous les mineurs occupent une place prépondérante dans le pays, et ils doivent être protégés sur tous les plans contre les abus.

Si les personnes détenues se plaignent des conditions de la détention dans nos structures carcérales, les autorités compétentes doivent se pencher sur la question. Ainsi, doit être une priorité, la rééducation, la réinsertion sociale et professionnelle ainsi que le problème du désengorgement des structures carcérales. Des conditions de détention insoutenables dans les prisons peuvent aboutir ou provoquer la dangerosité de certains sujets. Une fois que des solutions adéquates seront apportées à ces différentes interrogations, l'institution de la privation de liberté pourrait répondre aux conditions exigées par la loi, les instruments internationaux des droits de l'homme ainsi que le respect de la liberté individuelle.

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Revue de l'Actualité Juridique Française, note de P. LINGIBE, Avocat au Barreau de la Guyane, chargé de cours à l'Institut d'Etudes Supérieures de la Guyane.

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5. WEBOGRAPHIE :

www.fr.news.yahoo.com;

www.humanite.presse.fr;

www.human-rights-convention.org;

www.lecourslessard.com;

www.jurisclasseur.com;

ANNEXES :

Annexe 1 :

Cour de Cassation

Chambre criminelle, 3 décembre 1996

Cassation

N° de pourvoi : 96-84503

Mais, sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 63-1,

171, 593 et 802 du Code de procédure pénale :

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Ibrahim El Saidi a été interpellé à Bagnolet le 11 décembre 1995 à 17 heures 15 pour des faits de tentative d'escroquerie ; que, le même jour à 18 heures, il a été placé en garde à vue à compter de son

interpellation ; que, l'intéressé ne comprenant pas le français et l'interprète en langue arabe requis par les policiers ayant déclaré ne pouvoir se présenter avant le lendemain, il n'a été procédé, avec l'assistance de ce dernier, à la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés que le 12 décembre 1995, à

9 heures 15 ;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation présentée par le demandeur et prise de ce que la notification de ses droits avait été effectuée sans motif légitime, plus de 16 heures après son placement en garde à vue, les juges énoncent que l'irrégularité alléguée n'a pas porté atteinte à ses intérêts ; qu'ils relèvent qu'Ibrahim

El Saidi ne peut tirer argument de n'avoir pu s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 20e heure de garde à vue, dès lors que " le barreau " avait été avisé dans des

délais suffisants de la demande qu'il avait formée à cette fin ; qu'ils ajoutent que, conformément à sa volonté, l'intéressé a été examiné par un médecin avant le terme de la mesure, qu'il a refusé de faire prévenir sa famille et qu'il n'a été entendu sur le fond qu'après avoir été informé de ses droits ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêt attaqué n'invoque aucune circonstance pouvant justifier qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire appel à un autre interprète que celui qui avait été requis, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe sus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

Annexe 2 :

Cour de Cassation

Chambre criminelle, 6 novembre 2001

Cassation

N° de pourvoi : 01-85803

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la

Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants dudit Code ;

Attendu que les arrêts des chambres de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Richard Dubrou, l'arrêt attaqué énonce, au terme du rappel des

faits objet de l'information, que les charges pesant à l'encontre de la personne mise en examen sont lourdes, que des investigations sont en cours et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à un mois ; que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire, eu égard à la gravité de l'infraction et aux peines encourues, sont insuffisantes pour mettre fin au trouble occasionné à l'ordre public et pour garantir la représentation de l'intéressé en justice ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à l'articulation du mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable au regard de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 5 juillet

2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi

Table des matières

Introduction6

1ère Partie : Les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes poursuivies.......................11

Chapitre 1 : Les garanties procédurales accordées pendant la garde à vue.....................................................12

Section 1 : Le régime de la garde à vue..........................................................................................................13

Paragraphe 1 : Les conditions de placement en garde à vue..........................................................................14

Paragraphe 2 : Les conditions relatives au délai et à l'exécution de la garde à vue.........................................16

Section 2 : Les sanctions de la garde à vue.....................................................................................................24

Paragraphe 1 : La sanction attachée à la non-information des suites d'une garde à vue.................................25

Paragraphe 2 : Les sanctions découlant d'une irrégularité de la garde à vue..................................................27

Chapitre 2 : Les garanties procédurales accordées pendant la détention provisoire.......................................30

Section 1 : Les conditions générales de la détention provisoire......................................................................32

Paragraphe 1 : Les conditions de placement en détention provisoire.............................................................34

Paragraphe 2 : La durée de la détention provisoire........................................................................................41

Section 2 : La détention provisoire dans la pratique et le système réparateur en cas de préjudice subi..........50

Paragraphe 1 : La détention provisoire dans la pratique................................................................................51

Paragraphe 2 : Le système réparateur en cas de préjudice subi.....................................................................59

2ème Partie : Les droits fondamentaux reconnus aux suspects et aux personnes poursuivies..........................66

Chapitre 1 : Le principe de la présomption d'innocence.................................................................................67

Section 1 : Les fondements du principe de la présomption d'innocence.........................................................69

Paragraphe 1 : Les origines historiques de la présomption d'innocence.........................................................70

Paragraphe 2 : Les conséquences de la présomption d'innocence..................................................................73

Section 2 : Les atteintes au principe de la présomption d'innocence..............................................................78

Paragraphe 1 : Les présomptions de culpabilité propres à certaines infractions déterminées........................79

Paragraphe 2 : Les présomptions de culpabilité communes à un grand nombre d'infractions........................81

Chapitre 2 : Le principe du respect des droits de la défense...........................................................................82

Section 1 : La consécration des droits de la défense.......................................................................................83

Paragraphe 1 : La notion de droits de la défense...........................................................................................84

Paragraphe 2 : L'importance des droits de la défense....................................................................................87

Section 2 : Les composantes des droits de la défense....................................................................................89

Paragraphe 1 : L'assistance d'un avocat........................................................................................................90

Paragraphe 2 : Les autres composantes des droits de la défense...................................................................93

Conclusion....................................................................................................................................................97

* 1 J. Pradel, Procédure Pénale, 10è éd., CUJAS, 2000.

* 2 Locution latine signifiant « Là où il y a société, il y a droit ».

* 3 Dès lors que l'action publique a été déclenchée le suspect devient soit inculpé (mis en examen), soit prévenu ou accusé selon le degré de l'infraction et la juridiction devant laquelle il se trouve.

* 4 G. CORNU, Vocabulaire Juridique, 7è éd., 1998, voir suspect.

* 5 Remplacé depuis 1993 avec la loi n°93-2 du 4 Janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale en France.

* 6 Loi n°01-080 du 20 Août 2001 portant code de procédure pénale au Mali.

* 7 Bien entendu ces droits fondamentaux sont aussi des garanties mais on ne saurait les confondre avec les autres garanties de la procédure car ils sont inhérents à la personne humaine et considérés comme l'essence des droits de l'homme.

* 8 D. THOMAS, « Le droit à la sûreté », in Droits et libertés fondamentaux, 11e éd., Dalloz 2005, p. 325-350.

* 9 S. NGONO, « La présomption d'innocence », RASJ, vol.2, n°2 2001, p. 151 et s.

* 10 D. THOMAS, « L'évolution de la procédure pénale française contemporaine : la tentation sécuritaire », in Le champ pénal. Mélanges en l'honneur du Pr.R.Ottenhof, Dalloz 2006, p. 53-69.

* 11 Mais cependant la présomption d'innocence n'est pas pour autant méconnue et plane sur l'individu tant que sa culpabilité n'est pas prouvée. Il en est de même pour les droits de la défense qui sont reconnus à l'individu dès les débuts de la procédure.

* 12 Ainsi du reste qu'en exécution d'une commission rogatoire.

* 13 Puisqu'il est amené à contrôler la mesure comme il va être dit.

* 14 Toujours dans le cadre français.

* 15 Art. 76, al. 5 du C.P.P malien.

* 16 Alors qu'il pouvait l'être avant la législation française de 1993.

* 17 Egalement en accord avec Art. 74, al. 2 du C.P.P du Mali.

* 18 Art. 73, al. 1 du C.P.P du Mali ; Art. 61 du C.P.P de la France.

* 19 Depuis la loi du 15 Juin 2000.

* 20 Art. 76, al. 2 du C.P.P du Mali.

* 21 Crim., 23 Mars 1999, B.C., n° 51, « lorsqu'un individu est surpris alors il commet ou vient de commettre un crime ou un délit, la garde à vue débute au moment où il est appréhendé ».

* 22 Crim., 4 Mars 1998, B.C., n°84.

* 23 Crim., 10 Mai 2000, B.C., n° 180, pour un cas où après perquisition effectuée avec son accord, l'individu avait accepté de suivre les policiers au commissariat où après audition, ces derniers lui avaient notifié son placement en garde à vue.

* 24 Crim., 6 Mai 1997, B.C., n° 174, n'est pas garde à vue la personne qui se rend dans les locaux de police sur simple convocation.

* 25 Art. 63, al. 2, et 77, al. 1 du C.P.P de la France.

* 26 Art. 76, al. 1 du C.P.P du Mali.

* 27 Donc en tout 48h pour le cas français et 72h pour le cas malien.

* 28 Cassation de l'arrêt qui avait faussement retenu la qualification de flagrance pour fonder une prolongation de la garde à vue sans présentation préalable de la personne, Crim., 11 Février 1998, B.C., n° 55.

* 29 Art. 4, ord. 2 Février 1945 modifiée par les lois des 24 Août 1993 et 1er Févier 1994.

* 30 En autre la création de 29 CLP à Bamako, Ségou, Sikasso et Mopti.

* 31 A Ségou, San, Sikasso et Mopti.

* 32 Loi n° 01-080 du 24 Août 2001 portant sur la minorité pénale et institutions des juridictions pour mineurs.

* 33 Par exemple appui alimentaire et/ou médical, des locaux spécifiques permettant la séparation entre mineurs et adultes, l'établissement de contact entre le parent ou le tuteur.

* 34 Le droit d'être entendu en présence de ses parents, le droit à la protection de sa vie privée...

* 35 Art. 9, al. 2 de la Constitution du 25 Février 1992 : « Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés ».

* 36 Art. 77 du C.P.P du Mali.

* 37 Art. 77, al. 1 du C.P.P du Mali.

* 38 « Nécessités de l'enquête » notamment.

* 39 Art. 76, al. 8 du C.P.P du Mali.

* 40 Art. 63-2 de la loi du 15 Juin 2000.

* 41 Art. 4, II, ord. 2 Février 1945, France.

* 42 Le médecin de son choix.

* 43 C.E.D.H., 27 Août 1992, TOMASI cl France.

* 44 Malgré le silence de la Conv. E.D.H., la C.E.D.H reconnait au prévenu un droit au silence au cours de l'enquête sans qu'il y ait là un droit absolu car le juge peut prendre en compte le silence de l'intéressé dans des situations qui appellent une explication de sa part, v. affaires John MURRAY cl Royaume-Uni, du 8 Février 1996 et CONDRON cl Royaume-Uni, du 2 Mai 2000.

* 45 Art., 77-2 et 77-3 du C.P.P français.

* 46 Car les compétences du J.I sont plus nombreuses que celles du J.L.D. En effet le J.L.D n'est compétent qu'en cas de privation de liberté et en France il y a un J.I qui n'a pas les mêmes compétences que celui-ci. Mais au Mali, c'est le J.I qui est compétent dans l'un ou dans l'autre cas.

* 47 Action disciplinaire ou en dommages-intérêts contre le policier fautif pour l'essentiel.

* 48 Le 17 Juillet 1970 pour les affaires d'atteinte à la sûreté de l'Etat et le 2 Février 1981 pour certaines infractions de violence.

* 49 Art. 63-1 et 171 du C.P.P de la France.

* 50 Crim., 15 et 22 Octobre 1959, B.C., n° 435 et 457.

* 51 Crim., 23 Avril 1992, D., 1992, Somm., 322, obs. J. Pradel.

* 52 Il s'agit des droits créés à partir de la loi du 4 Janvier 1993 et énoncé à l'article 63-1, al. 1 du C.P.P français.

* 53 Crim., 16 Juillet 1995, B.C., n° 258.

* 54 Crim., 30 Avril 1996, B.C., n° 182.

* 55 Par exemple cas d'ivresse de l'intéressé, impossibilité de notifier les droits sur la voie publique

* 56 Constitution du Mali de 1992 et de la France de 1958.

* 57 J. PRADEL, L'instruction préparatoire, CUJAS, 4è éd., 1990, p. 587.

* 58 C. GUERY, La détention provisoire, DALLOZ référence Dr. Pén., 2001, p. 1.

* 59 J. Leblois-Happe, Le placement en détention provisoire, AJ Pén., octobre 2003, p.9.

* 60 G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Précis de procédure pénale, 19e éd., DALLOZ, 2004, p. 675 et s, n°732 et s.

* 61 Art. 122, al. 2, C.P.P du Mali.

* 62 Art. 123, C.P.P du Mali.

* 63 F. Hélie, Tribunal d'Instruction Criminelle, 1846, IV, n° 1948.

* 64 Notamment la présomption d'innocence, les droits de la défense, le droit d'avoir un procès équitable dans un délai raisonnable....

* 65 M. COULIBALY, La procédure pénale au Mali, éd. JAMANA, 2009, p. 144 et s, n° 413 et s.

* 66 E. MATHIAS, Procédure pénale, 2e éd., Breal, Lexi fac 2005, p.162.

* 67 S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, 2e édiction LITEC, P.881, n°1096.

* 68 Art. 123, al. 3 du C.P.P du Mali.

* 69 Crim, 22 juillet et 2 sept 1997, Procédures, 1998, n°18, 25 mars 1998.

* 70 Crim, 24 sept 1997, Dr. Pén. 1998, n°13.

* 71 Crim., 13 octobre 1998, B.C., n° 258.

* 72 Mais l'irrégularité du réquisitoire n'entraîne pas la nullité d'une ordonnance de placement correcte (Crim, 3 déc. 1997, Dr. Pén., 1998, n° 42).

* 73 Art. 123, al. 1 du C.P.P du Mali.

* 74 Art. 123, al. 2 du C.P.P du Mali.

* 75 F. Fourment, Manuel de procédure pénale, 6e éd., Paradigme2005-2006, p.224, n° 492.

* 76 En France c'est le juge des libertés et de la détention.

* 77 Avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, c'était le juge d'instruction qui était compétent pour prendre une décision de placement en détention provisoire.

* 78 Loi sur le recul de la détention provisoire.

* 79 www.fr.news.yahoo.com, les réformes de l'après Outreau se dessinent, 13 février 2006.

* 80 M. L. Rassat, Traité de procédure pénale, 1re édition PUF, 2001, n° 395, p.624.

* 81 Art. 135, al. 1 du C.P.P malien ; et Art. 145-2 du C.P.P français.

* 82 Art. 125 du C.P.P du Mali.

* 83 Art. 127 du C.P.P du Mali.

* 84 C. Guéry, La détention provisoire, éd. Dalloz référence Dr. Pén., 2001, p.78

* 85 Les articles 136 et 137 du C.P.P malien aussi évoquent les cas de changement de qualification de crime à délit et de délit à crime.

* 86 PH. Conte, P. M. Chambon, procédure pénale, 3e éd., LITEC, 2001.

* 87 Le J.L.D peut mettre sa décision en délibéré ; il suffit en effet que la prolongation, le cas échéant, soit ordonnée avant expiration du précédent titre de détention provisoire. Par ailleurs, ce débat contradictoire peut se tenir à l'intérieur même d'une maison d'arrêt (Crim., 15 mars 2005, n°05-80.014).

* 88 F. Fourment, Manuel de procédure pénale, Op Cit., p. 229.

* 89 Initiative africaine pour la sécurité humaine, Mali Criminalité et Justice Criminelle, vol. Monographie 162, Initiative africaine pour la sécurité humaine, juin 2009, p. Chapitre 7 : La Justice juvénile.

* 90 Art. 34, al. 1 de la Loi du 24 Août 2001, et art. 108, al. 1 du code protection de l'enfant.

* 91 Ces délais sont non renouvelables pour les mineurs.

* 92 Centre National de Documentation et d'Information sur la Femme et l'Enfant.

* 93 A.M. Cissé, « Centres de rééducation et de réinsertion pour mineurs : des enfants plaident pour des enfants », L'Essor, 9 septembre 2009.

* 94 République du Mali, Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Rapport final état des lieux de la situation des enfants en conflit avec la loi au Mali, Bamako, octobre 2009.

* 95 Loi Perben du 9 Septembre 2002.

* 96 C. Crim., 20 décembre 1983, B.C., n° 349, prévoyant que la durée de la détention s'apprécie à partir de la réincarcération.

* 97 F. Fourment, Manuel de Procédure Pénale, op cit, p. 231.

* 98 Décision du Conseil d'Etat n°2002-461 DC du 29 août 2002a.

* 99 www.humanite.presse.fr

* 100 J. Larguier, Mémento de procédure pénale, 19e éd., Dalloz 2003, p. 172.

* 101 Art. 139 du C.P.P malien.

* 102 Au Mali, 2.522 détenus sur 5.817 prisonniers au 28 Septembre 2007.

* 103 M. David, La détention provisoire, mémoire de DEA, défense nationale de l'université de Lille 2, 2000/2001, p. 49.

* 104 Française notamment avec la loi du 15 Juin 2000, car au Mali la dernière réforme du C.P.P n'a pas encore envisagé de mesures concrètes permettant la réduction des prisonniers détenus.

* 105 Au 1er octobre 2005, la proportion de prévenus dans l'ensemble de la population pénitentiaire était de 36,1%. Au 1er janvier 2002, cette proportion était de 33,2%.

* 106 Chiffres de l'administration pénitentiaire française de 2005.

* 107 Soit environ 52% de la population carcérale étaient en détention provisoire au Mali.

* 108 J. C. Soyer, Manuel Droit Pénal et procédure pénale, 11e éd., E.J.A., 1994, p. 332.

* 109 Rapport de M. C. JOLIBOIS au nom de la Commission des lois du Sénat, n°419 (1998-1999).

* 110 Art. 185, al. 1er du C.P.P français ; et Art. 131, al. 1er du C.P.P malien.

* 111 Art. 131, al 2 du C.P.P malien.

* 112 Tel a été le cas du juge d'instruction F. Burgaud qui a fait la Une des médias et mis en cause par l'opinion publique dans l'affaire d'Outreau.

* 113 Cette commission a été créée par la loi du 17 juillet 1970.

* 114 B. CALLE, La détention provisoire, 1ère éd., « Que sais-je ? », Mars 1992, p. 101. Dans le cas de l'espèce, il ne s'agit pas d'une décision judiciaire mais plutôt administrative.

* 115 En date du 13 octobre 2000, n°99 IDP 148. Dans cette espèce, a été déclarée recevable la demande du requérant relaxé du chef d'infraction d'association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d'un acte de terrorisme, mais condamné à la peine de 4 mois de prison avec sursis au titre de l'infraction à la législation sur les étrangers, la commission a relevé qu'il n'était pas démontré que l'infraction constituait un délit flagrant au moment de l'interpellation du requérant et qu'elle n'était donc pas susceptible d'entraîner le placement en détention en application de l'article 144 du code de procédure pénale.

* 116 Revue de l'Actualité Juridique Française, note de P. LINGIBE, Avocat au Barreau de la Guyane, chargé de cours à l'Institut d'Etudes Supérieures de la Guyane.

* 117 Cet article prévoit que « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Le nouveau code pénal français n'a pas repris le terme de « démence » en raison de son imprécision.

* 118 Le régime de l'indemnisation en raison d'une détention indue n'est pas spécifié au Mali, en tout cas aucune loi ne l'évoque.

* 119 Art. 131, al. 2 du C.P.P du Mali.

* 120 On peut rattacher aux droits de la défense à titre indirect les prérogatives accordées à la personne poursuivie, ainsi qu'à la partie civile.

* 121 Art. 1er du C.P.P du Mali : « La procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. ».

* 122 La preuve peut se définir comme une démonstration aux fins de persuader de l'exactitude d'un fait allégué en vue de faire prévaloir un droit. La preuve est la démonstration de la véracité d'un fait selon J. LARGUIER (La preuve d'un fait négatif, R.T.D. civ., 1953.5.)

* 123 Actori incumbit probatio.

* 124 Reus in excipiendo fit actor.

* 125 M. PAINE, les droits de l'homme, Nancy, PUF, 1991, p. 63.

* 126 ISAMBERT, Procédure Pénale, RASJ, v.28, 2004, p. 526 et s.

* 127 Art. 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ».

* 128 Art. 11-1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 : « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. »

* 129 Art. 2, al. 1 du C.P.P du Mali : « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ».

* 130 Crim., 29 Mai 1980, B.C., n°164 ; 19 Mars 1986, B.C., n°113 ; 22 Février 1993, B.C., n°84.

* 131 Art. 9, al. 3 de la constitution du Mali : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente ».

* 132 Chambre des Lords, affaire Woolmington, 1935, « dans la toile du droit pénal anglais, ce fil d'or se voit toujours, que c'est un devoir du poursuivant que de prouver la culpabilité du défendeur », J. SPENCER, R.I.D.P., 1992.85. On notera qu'en Angleterre il n'y a pas ni code de procédure pénale, ni constitution écrite.

* 133 « Il faut punir les délinquants et éviter de punir les coupables ».

* 134 Rédaction due à la loi du 24 Août 1993, modifiée par celle du 15 Juin 2000.

* 135 Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

* 136 Crim., 21 Janvier 1997, B.C., n° 19, l'arrêt exigeant aussi la preuve du caractère définitif de la décision.

* 137 Crim., 21 Janvier 1997, précité.

* 138 Recommandation de l'Association internationale de droit pénal au colloque préparatoire de Tolède, en Avril 1992.

* 139 On pourrait ajouter que les magistrats plaçant une personne en détention provisoire ne doivent inclure dans la motivation aucune affirmation de culpabilité.

* 140 Par exemple la décision judiciaire dans l'abandon de famille.

* 141 Par exemple la nationalité du prévenu, son lien de parenté avec la victime, circonstances aggravantes.

* 142 Faute intentionnelle, mise en danger, faute d'imprudence ou de négligence.

* 143 22 Février 1993, B.C., n° 84, cassation d'un arrêt ayant affirmé que le prévenu ne prouvait pas sa bonne foi.

* 144 L'intention « peut être déduite de circonstances factuelles objectives ».

* 145In dubio pro reo.

* 146 Tel serait le cas si après avoir énuméré des « éléments apparemment décisifs » ou « des charges très lourdes de culpabilité », il relaxe sur le fondement d'un très léger doute, Crim., 3 Février 1992, B.C., n° 47.

* 147 P. TRUCHE, Le doute sur le fait ou le problème de la preuve, in Le doute et le droit, DALLOZ, 1994, p. 48.

* 148 En matière contraventionnelle, on citera la responsabilité pécuniaire du titulaire de certificat d'immatriculation du véhicule en cas d'infraction à réglementation sur le stationnement.

* 149 Crim., 10 Janvier 1947, B.C., n° 23.

* 150 Crim., 4 Mai 1961, B.C., n° 236.

* 151 Le conseil constitutionnel français, la cour de cassation française et la C.E.D.H.

* 152 G. CORNU, Vocabulaire Juridique, Op Cit., voir défense.

* 153 Par ex., Crim., 18 Juin 1998, B.C., n° 200 ; Crim., 29 Avril 1998, B.C., n°145.

* 154 Rares même sont les auteurs qui consacrent à la notion un développement autonome, v., cependant G. STEFANI, G. LEVASSEUR et B. BOULOC, Procédure pénale, 17è éd., 2000, n° 35 notamment ; S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure Pénale Op Cit., n° 390 et s, avec une orientation nettement européenne.

* 155 Lexique des termes juridiques, 17è éd., DALLOZ 2010, sous la direction de S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER.

* 156 Partie essentielle des droits de la défense car implique la liberté pour chaque partie de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa défense. Le respect du principe du contradictoire est la condition indispensable de la liberté de la défense.

* 157 Pacte international des droits civils et politiques, art. 14 ; Conv. E.D.H, art. 6, § 2 et 3.

* 158 Code de procédure pénale du Mali de 2001, art. 1er, al. 1.

* 159 Art. 76, al. 6.

* 160 Art 107, al. 3.

* 161 Notamment à travers la demande de mise en liberté, art. 148 et 150.

* 162 Art 107, al. 1.

* 163 Art 111, al. 2

* 164 « La procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ».

* 165 Art 96, al. 3.

* 166 Et cette fois également au témoin.

* 167 Art 6, § 3.

* 168 On a vu dans la première partie qu'aujourd'hui la personne gardée à vue a droit à l'assistance d'un avocat dans des conditions plus réduites, il est vrai.

* 169 En théorie l'assistance d'un avocat est nécessaire, voir même obligatoire. Mais en pratique, et surtout au Mali, ce n'est pas toujours le cas car les avocats commis d'office sont absents dans les procès.

* 170 En 1971 celle d'avoué près le tribunal de grande instance, d'agréé près le tribunal de commerce, et en 1991 celle de conseil juridique.

* 171 Règles régissant par exemple, la garde à vue ou interdisant l'obtention de preuves, ou encore imposant au juge de motiver sa décision.

* 172 Art. 110, al. 1 et 2 du C.P.P malien ; Art. 114, al. 2 du C.P.P français dont le délai est de Cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire.

* 173 Crim., 30 Septembre 1908, B.C., n° 543.

* 174 Art. 110, al. 3 du C.P.P malien.

* 175 Le témoignage ou l'aveu étaient-ils sincères ?

* 176 La perquisition a-t-elle été opérée conformément aux règles légales ?

* 177 J. PRADEL, Procédure Pénale, Op Cit., p. 170.

* 178 Art. 108, al. 1 du C.P.P malien.

* 179 « La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé deux jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou confrontation ».

* 180 Art. 110, al. 6 du C.P.P malien.

* 181 Crim., 24 Octobre 1991, D., 1992, Somm. 323, Obs. J. PRADEL.

* 182 Crim., 26 Juin 1995, B.C., n° 235.

* 183 Par l'intermédiaire de son greffier.

* 184 Art. 113, al. 1er du C.P.P.

* 185 Les parties peuvent également exercer des voies de recours contre une partie de la procédure. Ces voies de recours sont ordinaires (Opposition, Appel) ou extraordinaire (Tierce opposition, Recours en révision, Pourvoi en cassation).

* 186 Art. 1er du C.P.P malien et français : « La procédure pénale doit être équitable, contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ».

* 187 Le contradictoire est un principe selon lequel « on sait intuitivement qu'une procédure doit permettre à l'individu dont les intérêts sont menacés par le jugement qui va en résulter, de présenter ses observations en défense ». J.PRADEL, Procédure Pénale, Op Cit., p. 323 et s.

* 188 Ou Audi alteram partem, qui signifie « que soit entendue aussi l'autre partie ».

* 189 L'art. 6-1 de la C.E.D.H en est l'exemple.

* 190Les expertises sont ainsi contradictoires en principe.

* 191Ex. le débat devant le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction précédant l'éventuelle mise en détention provisoire.

* 192 Par exemple, renvoi à une autre audience, ou une décision de jonction de procédures.

* 193 Par exemple, le référé-rétractation.

* 194 Art. 8, al. 4 du C.P.P du Mali ; et Art. 6, al. 3 du C.P.P de la France.






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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite