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La protection pénale des suspects et des personnes poursuivies

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par Samba Baba N'DIAYE
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Master Droit Privé Général 2013
  

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CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Comme la juridiction de jugement ne peut se fonder que sur des preuves122(*), il faut bien savoir qui doit les rapporter : ce que l'on appelle la charge ou le fardeau de la preuve qui pèse sur le poursuivant (Ministère Public ou la partie civile), sur la personne poursuivie ou sur le juge.

La règle de principe est nette : c'est au poursuivant de rapporter la preuve de la culpabilité car le prévenu est juridiquement innocent aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été définitivement démontrée sans le moindre doute. Ainsi le veut le capital principe de la présomption d'innocence. Mais la solution est la même en procédure civile où la charge de la preuve incombe au demandeur123(*), étant donné que le défendeur devient demandeur s'il invoque un moyen de défense124(*).

Le principe de la présomption d'innocence implique l'interdiction de l'affirmation de la culpabilité avant tout jugement et fait que la charge de la preuve incombe au procureur de la république (ministère public). Le juge d'instruction en matière pénale va rassembler d'une infraction à la loi pénale sans présumer de la culpabilité.

Il doit rechercher les preuves en respectant les procédures légales et en « instruisant à charge et à décharge ». La présomption d'innocence ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité par un tribunal et entraîne une sanction.

Comme bien d'autres principes, la mise en exergue de la présomption d'innocence peut correspondre à un temps de crise plus qu'a une période d'apogée.

Il convient d'ailleurs de s'entendre sur le sens du terme « présomption d'innocence ». Les français considèrent volontiers avec fierté qu'il s'agit d'une conquête révolutionnaire baignée par les lumières.

En fait « présomption d'innocence » renvoie à plusieurs séries de principes, souvent fort éloignés les uns des autres, qui, historiquement ont émergé à des époques différentes. Elle est tout d'abord une règle de preuve de la culpabilité de la personne poursuivie. La seconde exception, d'apparition contemporaine, est dans un sens la conséquence de la première : tant que la culpabilité n'a pas été établie par le juge, la personne poursuivie doit être traité en innocent par tous.

Ainsi pour mieux appréhender le principe de la présomption d'innocence, il doit être considéré quant à ses fondements (Section 1), mais aussi quant à ses atteintes, car et curieusement, il est loin d'être absolu (Section 2).

SECTION 1 : FONDEMENTS DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE :

La présomption d'innocence est sans doute la traduction pénale du principe de l'inertie juridique qui veut que celui qui réclame un changement dans une situation juridique doive justifier sa demande. Il est toutefois souligner que cette règle qui nous parait de bon sens est inconnue de certaines civilisations « FERMEES ». Dans le premier état du droit romain la prépondérance d'une procédure comme la sacramentum indique que celui qui est civilement accusée doit amorcer une justification en jurant d'une manière sacramentelle que la demande est non fondée. S'il s'y refuse la prétention du demandeur sera considérée comme établie.

Signalons qu'à l'époque traditionnelle, aucune peine n'était appliquée avant le jugement définitif puisque la prison, en aucun cas n'était une peine avant la révolution Française de 1789 pas plus que la question préparatoire. Alors qu'aujourd'hui, on a trouvé la distinction entre présumée innocent et présumé coupable en instituant la prison comme peine principale. Désormais quand la détention préventive est nécessaire le prévenu se trouve dans une situation exactement semblable à celle de certains condamnés.

Notons aussi que l'esprit humain est incapable d'intégrer des raisonnements aussi sophistiques que la présomption d'innocence sur tout dans la situation de l'intéressé, renvois à la culpabilité. Pratiquement, on est coupable parce qu'en prison ou en situation d'y être mis.

Cette partie a analyser la pertinence et les fondements théorique de ce principe qui interdit à ce qu'on affirme la culpabilité avant le jugement définitif et, sera subdiviser à son tour en deux grands paragraphes contenant en leurs seins quelques sous - points.

Ainsi cette section traitera des origines historiques de la présomption d'innocence (Paragraphe 1) puis de ses conséquences (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1: LES ORIGINES HISTORIQUES DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE :

Tous les humains possèdent dès la naissance des droits et des libertés fondamentales inaliénables, les même pour tous.125(*) C'est dans cet ordre d'idée que PAINE dit : «  quand je contente la dignité naturelle de l'homme, quand je ressens la noblesse et la richesse de son caractère, je m'irrite de ce qu'on tente de gouverner le genre humain par la force et d'imposture comme si les hommes étaient tous des coquins ou regarder avec écoeurement ceux qui s'en laissent imposer de cette manière ».

L'organisation des nations unies s'est donnée pour mission de défendre, de faire prévaloir et de protéger les droits de l'homme de chaque individu. Cet engagement de la charte des nations unis, dans laquelle les peuples du monde réaffirment leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine.

C'est donc pour contrer l'action barbare et inhumaine de certains hommes qu'il a été érigé ce grand monument juridique qu'est la déclaration universelle des droits de l'homme.

Ce principe a été reconnu en 1789 pour mettre fin aux abus de la justice durant le Moyen Age et sous l'Ancien Régime. En effet, à cette époque, les personnes accusés ne bénéficiaient d'aucune protection ni même d'un véritable procès. Les procès étaient menés sans enquête préalable car on considérait que c'était à l'accusé de prouver son innocence. L'affirmation du principe ainsi que son analyse suppose l'étude de ses origines historiques.

Ainsi les origines historiques de la présomption d'innocence peuvent être appréhendé sous deux aspects : d'un point de vue textuel (A) et d'un point de vue idéologique (B).

A. D'un point de vue textuel :

La présomption d'innocence a été affirmée avec éclat dans une déclaration de LOUIS XVI en date du 1er Mai 1788 selon laquelle : « Le premier de tous les principes en matière criminelle veut qu'un accusé, fût-il condamné en première instance, soit toujours réputé innocent aux yeux de la loi jusqu'à ce que la sentence soit confirmée en dernier ressort »126(*). Elle est reprise dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'Août 1789127(*), dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948128(*), dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans le Pacte sur les droits civils et politiques, et dans le code de procédure pénale du Mali129(*).

Il existe une loi du 15 Juin 2000 qui affirme notamment : « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi ». Faut-il ajouter que le principe est reconnu de longue date par la jurisprudence130(*).

La présomption est presque partout reconnue, soit dans la constitution131(*), soit dans le code de procédure pénale, soit dans la jurisprudence132(*). Et elle n'a pas que des fondements textuels (B).

B. D'un point de vue idéologique :

La présomption d'innocence se justifie sans peine de plusieurs façons. D'abord, la présomption d'innocence est une notion juridique censée correspondre à la vérité car, dans leur majorité, les hommes sont honnêtes. Ensuite, il serait scandaleux de condamner un innocent133(*) et c'est pourquoi il faut avantager la personne poursuivie qui se trouve en état d'infériorité : la présomption permet donc de rétablir un certain équilibre entre l'accusateur et l'accusé. L'ordre social exige bien entendu, la répression mais pas aux dépens des innocents. Comme l'écrivent MERLE et VITU, «  il importe que la collectivité n'abuse pas des prérogatives qu'elle possède sur les êtres qui la composent : son pouvoir de maintenir l'ordre doit être contenu dans certains limites, qui garantissent la liberté et l'indépendance de chacun.

Enfin la présomption est conforme à la dignité humaine en considérant la personne poursuivie comme une personne, sujet et porteur de droits individuels.

La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Ainsi nous pensons qu'un Etat qui assure le respect des droits sacrés de cette personne garantit en même temps le développement de la nation tout entier. En adoptant la DUDH en 1948, l'assemblé général des nations unies a placé la protection de l'homme et de ses intérêts au centre de ses activités.

La notion de la présomption d'innocence est quasi-inconnue par les juges, partant de ceci, il n'est pas rare de constater les pratiques telles que la torture comme modes de preuves, la confiscation des biens appartenant à la personne présumée auteur d'une infraction et autres pratiques de ce genre.

Si la torture en tant que telle, comme nous l'avons signalé doit être envisagée comme mode de preuve, il est évident qu'elle ne contribue pas à maintenir l'image d'innocence d'autant plus qu'elle implique un pré jugement.

Il est difficile dans ces conditions de voir un innocent en la personne d'un prisonnier à la merci du traitement criminel.

Tous ces arguments ne sauraient évidemment conduire à une conception absolue de la présomption. Mais ils conduisent à l'affirmer. L'affirmation de la présomption d'innocence produit des effets à l'égard de la personne impliquée. Ce sont les conséquences du principe (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 2 : LES CONSEQUENCES DU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE :

Ces conséquences sont de deux ordres notamment quant à la réputation de la personne impliquée (A) et quant à au déroulement de la procédure (B).

A. Quant à la réputation de la personne impliquée :

La suspicion ou à plus forte raison la poursuite d'un individu jette une ombre fâcheuse sur sa réputation puisqu'elle est censée être innocente tant qu'elle n'est pas condamnée, d'autant plus qu'elle peut ne jamais l'être. Aussi notre droit offre divers moyens de protéger l'innocence au moins juridique de la personne impliquée ou qui l'a été.

On distingue deux cas de figure notamment la personne actuellement impliquée et la personne naguère impliquée.

- S'agissant de la personne actuellement impliquée, l'article 9-1 du code civil indique : « Lorsqu'une personne est, avant tout condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence et ce aux frais de la personne physique ou morale, responsable de cette atteinte »134(*). En résumé lorsqu'une personne a été présenté comme coupable par la presse avant toute condamnation, le juge civil peut ordonner l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué en vue de protéger la présomption d'innocence de la personne et ainsi sa réputation sera maintenue jusqu'à une décision judiciaire définitive.

Il existe un équilibre délicat à trouver entre le droit du public de savoir et le droit des accusés à un procès juste. La plupart des pays ne censurent pas la presse. Une couverture médiatique à sensation d'un crime peut rendre difficile la tenue d'un procès impartial. Certains systèmes isolent le jury pendant le procès, pour éviter qu'il soit influencé.

Qu'elle ait lieu à l'audience ou lors d'une procédure séparée, l'application de la présomption d'innocence suppose une instruction. Au cours de cette procédure, on examine les faits àcharge et à décharge et l'on confronte les preuves réunies par les deux parties. Cette instruction peut s'achever par une ordonnance de non-lieu. La publicité donnée à l'accusation sans contrepartie dans les organes de presse imprimés ou audiovisuels est alors considérée comme une diffamation sauf publication d'une information concernant le non-lieu. En France, cette publication est prévue par la loi du 4 janvier 1993 ; le juge d'instruction ou la chambre d'accusation sont à même d'en préciser les termes.

L'article 9-1 du code civil décrit la présomption d'innocence assortie de la possible réparation de ses atteintes.

Au Mali, l'article 2, alinéa 2 du C.P.P expose les atteintes en ces termes : « Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi ». Il faut préciser que cette prise en compte des atteintes de la présomption d'innocence par le C.P.P malien est vague et il n'y a aucune autre loi malienne spécifique qui prend en compte ces atteintes.

Il est à noter qu'en France, en matière de presse, une loi135(*) introduit la possibilité pour une personne d'insérer un droit de réponse dans un journal l'ayant présenté comme coupable.

- Quant à la personne naguère impliquée deux techniques de protection ont été créées. En premier lieu, après non-lieu, le juge d'instruction ou la chambre d'accusation peut, à la demande du bénéficiaire d'une telle décision, ordonner « soit la publication intégrale ou partielle de sa décision, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu'il désigne ». Les frais résultant de la publication sont à la charge de l'Etat.

C'est parce que la décision de non-lieu, comme toute l'instruction, est secrète que le législateur a prévu cette mesure de publicité.

En second lieu, en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement devenu définitif, toute personne qui avait été désignée dans un journal à l'occasion de l'exercice d'une poursuite peut exercer une « action en insertion forcée ». Il s'agit plus précisément d'un droit de réponse destiné lui aussi à neutraliser après coup les dégâts occasionnés à la présomption d'innocence. La demande d'insertion doit être assortie de la demande de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement136(*). Ce droit de réponse concerne même les décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement rendues par les juridictions étrangères137(*). Enfin le refus d'insérer est puni d'une amende correctionnelle.

Le principe de la présomption d'innocence peut également subir des atteintes au cours de la procédure (B).

B. Quant au déroulement de la procédure :

Comme le précise la C.E.D.H., « l'article 6, § 2, Conv. E.D.H. (qui affirme la présomption d'innocence) régit l'ensemble de la procédure pénale et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation ». C'est dire que la présomption n'imprègne pas que la preuve.

On peut exiger de la part des autorités publiques une grande discrétion. Par exemple, un ministre ne saurait, à l'occasion d'une conférence de presse, présenter comme l'investigateur d'un meurtre un suspect qui vient d'être arrêté par la police. On peut citer une foule de règles comme par exemple la séparation des fonctions judiciaires qui permet d'assurer l'impartialité du juge, la restriction au port des menottes, le droit pour l'accusé d'avoir la parole à l'audience, le secret de l'instruction, l'existence des voies de recours, etc.

La doctrine considère même au juste titre que lors de la détermination de la peine, le tribunal ne saurait prendre en considération d'autres infractions commises par le prévenu, mais non visés dans la poursuite et non encore prouvées avec certitude138(*).

Les conséquences de la présomption d'innocence quant au déroulement de la procédure sont relatives d'abord à règles extérieures à la preuve et ensuite aux règles relatives à la preuve.

Les règles extérieures à la preuve concernent le régime de la garde à vue et de la détention provisoire. Ce régime est strictement entendu, ces deux mesures portant de fait atteinte à la présomption, ces institutions sont soumises au principe de la légalité et, surtout la seconde, au principe de la proportionnalité, la durée de l'incarcération ne pouvant dépasser la durée de la peine prévisible139(*).

Quant aux règles relatives à la preuve, en vertu de la présomption d'innocence, la partie poursuivante doit « établir tous les éléments constitutifs de l'infraction et l'absence de tous les éléments susceptibles de la faire disparaître ». Dans ce sillage, il est admis que la règle reus in excipiendo fit actor ne peut être maintenue en matière pénale sans méconnaitre la présomption. En premier lieu, le M.P doit prouver le préalable légal de l'infraction : par exemple l'absence d'amnistie, la légalité du règlement sur lequel se fonde la poursuite, ou encore l'absence de prescription. En second lieu, il doit démontrer l'élément matériel de l'infraction, y compris les conditions préalables de celle-ci140(*). Au vrai, la preuve de l'élément matériel se dédouble. Le demandeur doit d'abord prouver la commission de tel acte répréhensible, à la fois dans ses éléments fondamentaux et dans ses aspects accessoires141(*). Il doit ensuite prouver que l'acte a bien été commis par la personne poursuivie. En troisième lieu, le M.P a la charge de démontrer cet aspect de l'élément moral de l'infraction qu'est la culpabilité142(*). La jurisprudence veille soigneusement à ce que le juge ne dispense pas le M.P de la preuve qui lui incombe143(*). En fait cependant la culpabilité se laisse assez facilement présumer en cas de dénégation du délinquant, à partir des indices et témoignages144(*).

En quatrième lieu, le M.P doit prouver que l'infraction n'est pas prescrite, la citation délivrée à sa requête comportant d'ailleurs traditionnellement la formule «.... Et depuis temps non prescrite ».

La pratique judiciaire apporte toutefois un correctif de fait à ces règles. Loin d'attendre la démonstration complète de l'accusateur, le prévenu prend souvent les devants et s'efforce de convaincre le juge de son absence de toute culpabilité ou participation, fournissant des alibis ou témoignages favorables, contestant les éléments allégués. C'est la conséquence du « droit à la preuve » reconnu à toute partie à l'instance.

Mais si le poursuivant échoue, le doute profite à l'accusé. Lorsque le poursuivant ne parvient pas à prouver de manière décisive les faits, le juge doit faire bénéficier le prévenu du doute145(*) et le relaxer. Lorsque la culpabilité est « probable », mais lorsque les éléments présentés au juge « n'entrainent pas une certitude absolue », celui-ci doit considérer « qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ». Encore faut-il que le juge ne se contredise pas146(*).

On ne confondra pas le doute et l'intime conviction car si le premier traduisant l'incapacité intellectuelle du juge à se décider entraine la relaxe ou l'acquittement, la seconde qui est plus que la probabilité de la culpabilité permet la condamnation. A moins que certains juges peu scrupuleux se contentent d'une probabilité simple de sorte que, par le jeu de la collégialité, une condamnation sera faite d'un tiers de doute et de deux tiers de probabilité147(*).

Malgré que la présomption d'innocence soit un grand principe dans la procédure pénale, elle subit des atteintes (Section 2).

* 122 La preuve peut se définir comme une démonstration aux fins de persuader de l'exactitude d'un fait allégué en vue de faire prévaloir un droit. La preuve est la démonstration de la véracité d'un fait selon J. LARGUIER (La preuve d'un fait négatif, R.T.D. civ., 1953.5.)

* 123 Actori incumbit probatio.

* 124 Reus in excipiendo fit actor.

* 125 M. PAINE, les droits de l'homme, Nancy, PUF, 1991, p. 63.

* 126 ISAMBERT, Procédure Pénale, RASJ, v.28, 2004, p. 526 et s.

* 127 Art. 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ».

* 128 Art. 11-1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 : « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. »

* 129 Art. 2, al. 1 du C.P.P du Mali : « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ».

* 130 Crim., 29 Mai 1980, B.C., n°164 ; 19 Mars 1986, B.C., n°113 ; 22 Février 1993, B.C., n°84.

* 131 Art. 9, al. 3 de la constitution du Mali : « Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente ».

* 132 Chambre des Lords, affaire Woolmington, 1935, « dans la toile du droit pénal anglais, ce fil d'or se voit toujours, que c'est un devoir du poursuivant que de prouver la culpabilité du défendeur », J. SPENCER, R.I.D.P., 1992.85. On notera qu'en Angleterre il n'y a pas ni code de procédure pénale, ni constitution écrite.

* 133 « Il faut punir les délinquants et éviter de punir les coupables ».

* 134 Rédaction due à la loi du 24 Août 1993, modifiée par celle du 15 Juin 2000.

* 135 Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

* 136 Crim., 21 Janvier 1997, B.C., n° 19, l'arrêt exigeant aussi la preuve du caractère définitif de la décision.

* 137 Crim., 21 Janvier 1997, précité.

* 138 Recommandation de l'Association internationale de droit pénal au colloque préparatoire de Tolède, en Avril 1992.

* 139 On pourrait ajouter que les magistrats plaçant une personne en détention provisoire ne doivent inclure dans la motivation aucune affirmation de culpabilité.

* 140 Par exemple la décision judiciaire dans l'abandon de famille.

* 141 Par exemple la nationalité du prévenu, son lien de parenté avec la victime, circonstances aggravantes.

* 142 Faute intentionnelle, mise en danger, faute d'imprudence ou de négligence.

* 143 22 Février 1993, B.C., n° 84, cassation d'un arrêt ayant affirmé que le prévenu ne prouvait pas sa bonne foi.

* 144 L'intention « peut être déduite de circonstances factuelles objectives ».

* 145In dubio pro reo.

* 146 Tel serait le cas si après avoir énuméré des « éléments apparemment décisifs » ou « des charges très lourdes de culpabilité », il relaxe sur le fondement d'un très léger doute, Crim., 3 Février 1992, B.C., n° 47.

* 147 P. TRUCHE, Le doute sur le fait ou le problème de la preuve, in Le doute et le droit, DALLOZ, 1994, p. 48.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams