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L'intermediation financiere : approche comparee du droit des marches financiers de la CEMAC et du Cameroun

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par Willy Stéphane ZOGO
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2011
  

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TITRE III

DE L'ENTREPRISE DE MARCHE

CHAPITRE I

DES MISSIONS DEVOLUES A L'ENTREPRISE DE MARCHE

Section 1

Des activités de bourse des valeurs mobilières

ARTICLE 45- (1) Les statuts de l'entreprise de marché doivent indiquer au titre de leur objet social, les fonctions suivantes :

a) le suivi des activités de marché des prestataires de service d'investissement ;

b) la gestion du marché ;

c) la gestion des suspens

(2) L'entreprise de marché est le propriétaire des cours de bourse et à ce titre fondée ou vendre la mise à disposition sous quelque forme que ce soit.

ARTICLE 46- Le Règlement de l'entreprise de marché doit contenir des dispositions destinées à :

a) prévenir toute manoeuvre omission, pratique frauduleuse ou manipulation de cours émanant d'un utilisateur du marché ;

b) promouvoir des principes de transparence, d'équipe de loyauté et de sincérité dans les négociations boursières ;

c) optimiser le fonctionnement du marché financier ;

d) protéger les investisseurs et plus globalement l'intérêt général du marché par la mise en place d'un fonds de garantie ;

e) sanctionner à titre conservatoire toute transgression de son règlement commise par les prestataires de services d'investissement et les émetteurs inscrits

Section 2

Des activités de dépositaire central/banque de règlement

ARTICLE 47- Concernant les activités de dépositaire central/banque de règlement le postulant aux fonctions d'entreprise de marché doit prévoir les missions suivantes :

a) le suivi régulier des conservateurs ;

b) la gestion du cycle des règlements - livraisons ;

c) la conservation des titres admis à ses opérations ;

d) la circulation scripturale des titres admis à ses opérations

ARTICLE 48- le règlement relatif à l'activité de dépositaire central/banque de règlement doit contenir des dispositions destinées à :

a) veiller à une célérité et une sécurité optimales dans le déroulement du processus de règlement - livraison des titres ;

b) optimiser le fonctionnement du marché financier

c) sanctionner, à titre conservatoire toute transgression de son règlement

ARTICLE 49- Outre les missions qui lui sont confiées par la loi susvisée. L'entreprise de marché est particulièrement chargée de :

a) mettre en place les structures techniques et administratives nécessaires au développement du marché et qui sont de nature à assurer la sécurité matérielle et juridique des opérations requises de célérité ;

b) se prononcer sur l'admission et l'introduction des valeurs mobilières et produits financiers une quelconque de ses co les et leur radiation ainsi que sur la négociabilité des produits financières sur ses marchés suite au visa de la

Commission

c) enregistrer les opérations effectuées et les cours établis sur ses marché et en tenir copie à la Commission :

d) suspendre l'ensemble des cotations ou la cotation d'une valeur chaque fois qu'il y a risque technique ou un risque en relation avec l'information financière ou une variation inhabituelle des cours et en informer sans délai la Commission ;

e) publier les informations relatives aux opérations ayant trait au cours aux avis et aux publicités requises ;

f) veiller à la conformité des opérations effectuées sur le marché, à la réglementation et aux procédures en vigueur ;

g) dérance dès qu'elle en a connaissance à la Commission les agissements pratiques, documents et faits contraires à la loi ou à l'intérêt du marché ;

h) établir des règlements du marché et les soumettre à l'approbation de la

Commission ;

i) formuler et soumettre à la Commission des propositions et avis sur les questions restant dans son objet et relatives au développement du marché.

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