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L'intermediation financiere : approche comparee du droit des marches financiers de la CEMAC et du Cameroun

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par Willy Stéphane ZOGO
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2011
  

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CHAPITRE III

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLES 113- (1) Les sanctions administratives sont prononcées par le Collège statuant en matière disciplinaire

(2) Toute fois en cas d'urgence et à titre conservatoire pour faire cessé des agissements particulièrement graves Le Président de la Commission peut décider de sanction à effet immédiat

ARTICLE 114- Tout manquement à ces obligations professionnelles par toute opérateur agréer par la Commission est passible de sanction disciplinaire.

ARTICLE 115- (1) Les sanctions disciplinaires encourues sont les suivantes :

a) la mise en garde ;

b) l'avertissement

c) le blâme ;

d) une suspension consistant en une restriction ou interdiction temporaire d'activité ne pouvant dépasser une année ;

e) une interdiction partielle ou totale temporaire ou définitive d'activité.

(2) Les sentions prisent sont signifiées directement à la personne intéressé et à son employeur le cas échéant : Les sentions relatives aux suspensions et retraits d'agrément ou habilitation sont en outre publiés par insertion dans le Bulletin Officiel de la Commission.

ARTICLE 116- Lorsque le manquement reproché par un opérateur est passible de sanction pénale, le procès-verbal est transmis au procureur de la république. Cette transmission vaut plainte de la commission.

ARTICLE 117- (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues à la Commission, le réside peut, sous forme d'injonctions, ordonné à tout opérateur de mettre immédiatement à toute acte de nature à :

a) fausser le fonctionnement du marché ;

b) procurer un avantage injustifié aux personnes qui ne l'aurait pas obtenues dans le cadre normal du marché ;

c) porter atteinte à l'égalité de l'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts :

d) faire bénéficié les émetteurs et les investisseurs de pratique contraire à leur obligation :

(2) L'injonction est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception

(3) La notification dont indiquant les motifs sur lesquels est fondé l'injonction et préciser le délai imparti pour si conformer. Ce délai ne saura dépasser 15 jours.

(4) Le président est tenu de saisir la commission dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l'injonction. La Commission peut avant toute décision au fond proroger d'une période d'égale durée de délai visé à l'alinéa 3 ci-dessus.

ARTICLE 118 - La Commission peut demander au Président du Tribunal compétant de procéder à la saisie conservatoire de Fonds, valeur, titre ou droit appartenant à l'opérateur faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote