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Nécessité de mise en place d'une AVAP, cas de la commune de Rochefort

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par Sanoussy KABA
Université d'Artois - Master 2 juriste en droit de l'environnement 2014
  

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2-2- L'AVAP un instrument avec des objectifs nouveaux

Contrairement à la ZPPAUP, la loi du 12 juillet 2010 exige la prise en compte des objectifs de développement durable (performance énergétique, énergie renouvelable, et par ricochet la préservation de la faune et de la flore) dans la mise en place d'une AVAP. Des objectifs soutenus par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte.

2-2-1- La prise en compte des problématiques environnementales

L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme40 issu du Grenelle II prévoit que les autorisations d'urbanisme ne pourront plus s'opposer à l'utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf dans certains secteurs protégés (ZPPAUP ou AVAP) ou dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal ou de l'EPCI compétent en matière de PLU. Le Grenelle II prévoit aussi la prise en compte de la préservation de la faune et de la flore.

a- Pour la performance énergétique des bâtiments

Pour la performance énergétique des bâtiments, les matériaux bénéficiant des dispositions de l'article L.111-6-2 sont précisés par l'article R.111-50 du code de l'urbanisme41 :

- Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

- Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

40 L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme

41 R.111-50-1 du code de l'urbanisme

- Les pompes à chaleur ; - Les brise-soleils.

Les performances énergétiques s'appliquent en premier lieu à l'isolation des bâtiments dont les procédés peuvent avoir un impact sur leur aspect. Les procédés d'isolation extérieurs doivent être justifiés faute d'autres solutions possibles, sinon ils sont interdits s'ils conduisent à porter une atteinte manifeste à l'architecture des bâtiments recensés d'intérêt patrimonial42.

b- Favoriser les procédés de production d'énergie renouvelable

Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée sont selon l'article R.111-5043 :

La géothermie

Selon la Circulaire du 2 mars 2012 du ministère de la culture et de la communication relatives aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) l'énergie géothermique est le procédé qui engendre le moins d'impacts sur la qualité architecturale et patrimonial et sur le paysage. L'énergie géothermique est la chaleur qui se trouve sous la surface de la Terre. L'idée est simple : il s'agit de récupérer l'énergie stockée sous nos pieds sous la surface de la Terre et de s'en servir pour chauffer les bâtiments ou produire de l'électricité. Il existe deux modes d'exploitation de la chaleur du sous-sol : la production de chaleur et la production d'électricité. Avec la géothermie à très basse (température inférieure à 30° C) et basse énergie (température entre 30 et 90° C), on récupère la chaleur du sous-sol pour l'exploiter directement ou grâce à des pompes à chaleur. Elle servira à chauffer des maisons, des immeubles, des piscines... Avec la géothermie à haute énergie (températures supérieures à 150° C), on exploite des zones naturellement plus chaudes où la vapeur d'eau extraite du sous-sol, alimente des turbines pour produire de l'électricité.

42 Circulaire du 2 mars 2012 du ministère de la culture et de la communication relatives aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP).

43 Article R.111-50 du code de l'urbanisme

Les installations de production d'énergie solaire

Les installations panneaux photovoltaïques quant à elles peuvent avoir beaucoup d'impact sur l'aspect architectural et patrimonial et paysager des lieux avoisinants. Ils peuvent faire l'objet de prescription sévère pour limiter leur impact sur l'aspect architectural et patrimonial et paysager des lieux avoisinants. Et le maire sur le fondement d'une atteinte à la covisibilité d'un site classé peut s'opposer à l'installation de panneau photovoltaïque (TA Clermont Ferrand, 6 novembre 2010, n°100080).

Énergie hydraulique

L'énergie hydraulique peut aussi avoir des impacts sur les espaces environnant le tissu bâti et le paysage, leur installation peut faire l'objet de prescription particulière sans remettre en cause la réponse aux besoins énergétiques ou la sécurité civile.

Dans le cas de la commune de Rochefort, il pourrait être envisagé par exemple des installations hydrolienne au niveau de la Charente. Les hydroliennes exploitent l'énergie des courants de marées (ou des fleuves). Une source d'énergie particulièrement intéressante car elle est régulière et à l'image de l'éolien qui utilise l'énergie cinétique de l'air, l'hydrolienne utilise l'énergie cinétique de l'eau. La turbine de l'hydrolienne permet la transformation de l'énergie hydraulique en énergie mécanique, qui est alors transformée en énergie électrique par un alternateur.

c-

Favoriser les équipements de gestion des eaux de pluie

Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

d- La prise en compte de la préservation de la faune et de la flore

Le grenelle 2 impose aussi que l'AVAP ne doit pas porter atteinte à la préservation de la faune et la flore. Mais la problématique de la préservation des milieux biologiques n'est pas directement associée aux AVAP. Il convient cependant d'avoir une connaissance de la consistance des protections attachées à ces lieux et intéressant le territoire de l'AVAP (espèces rares ou protégées, biotopes et réserves naturelles, zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, zone natura 2000. Cette démarche permet de s'assurer que les dispositions de l'AVAP ne portent pas atteintes aux milieux et habitats concernés44.

Par ailleurs, l'AVAP gagnerait à prendre appui sur la mise en oeuvre des trames verte et bleue attachées aux schémas de cohérence écologiques en application des articles L.371-1 et L.371-3 du code de l'environnement.

Ces objectifs environnementaux de l'AVAP sont désormais soutenus par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. La majorité des dispositifs de cette loi sont favorables à la réalisation des objectifs environnementaux des AVAP en matière performance énergétique et énergies renouvelables.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand