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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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B. Les conditions d'exercice du droit de rétractation.

Il importe ici de préciser les conditions d'exercice proprement dites(1) avant de voir leur portée(2).

1. Conditions d'exercice du droit de rétractation

46.De prime abord, il apparaît que l'exercice du droit de rétractation n'est assorti d'aucune justification. Le consommateur qui veut bénéficier de ce droit annonce purement et simplement son intention de se rétracter. Il s'agit donc d'un droit arbitraire conféré au consommateur. Par rapport aux conditions d'exercices, la loi-cadre est muette sur la question, elle se contente d'affirmer l'octroi d'un droit de rétractation au consommateur. Il faut invoquer d'autres textes tels la loi sur le commerce électronique pour se faire une certaine idée. L'article 20 al. 2 de cette loi prévoit donc que « la notification de la rétraction se fait par voie électronique ou par tout autre moyen pertinent ». Les dispositions suivantes précisent les mécanismes de fonctionnement de ce droit ainsi que ses limites c'est-à-dire les hypothèses où ce droit est neutralisé. A l'étude du décret d'application n° 2011/1521, du 15 juin 2011 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce électronique, il apparaît que plus de détails sont donnés aux articles 13 et suivants sur ces conditions d'exercice.

Outre ce droit de rétractation, il apparaît que parfois le législateur préfère octroyer au consommateur un délai de réflexion afin que le consommateur puisse réfléchir davantage sur ses attentes contractuelles, sur l'étendue de son engagement.

2. La portée de la consécration du droit de rétractation et le sens du mutisme sur le délai de réflexion.

47.En réalité, lorsque l'on regarde la fonction du droit de rétractation, l'on se rend compte d'une chose, le but visé est surtout de donner la possibilité au consommateur de pouvoir revenir sur son engagement. La raison implicite est de lui permettre de manifester son insatisfaction. Il lui est surtout recommandé de s'assurer de la conformité de son bien. Autrement dit vérifier si son attente contractuelle est satisfaite. C'est d'une certaine façon la consécration d'un délai de réflexion octroyé au consommateur après la remise du bien ou la signature du contrat portant sur la fourniture du service pour se rendre compte si oui ou non, il a bien réfléchi , s'il a véritablement mûri son engagement et enfin,s'il entend revenir sur son consentement.

48.En effet, partant du principe que la plupart des consommateurs décident sans réfléchir, le droit positif a l'habitude de lui permettre de pouvoir mesurer la portée de son engagement. Ainsi, avant la signature du contrat, il doit mûrir l'offre de contracter du professionnel. Il s'agit de ce que le droit anglo-saxon a nommé « cooling off period »107(*). Autrement dit, une période de refroidissement ou il réfléchit sur la pertinence, l'étendue de son engagement. La pression psychologique doit donc être abaissée pour pouvoir lui permettre de s'engager pertinemment. C'est le cas en matière d'octroi de crédit, de démarchage et bien d'autres. Après la signature du contrat, il doit également prendre le temps de lire les documents qui lui sont remis. C'est pourquoi il lui est également conféré un autre délai de réflexion à la conclusion du contrat pour lui permettre d'effectuerla relecture du contrat. A l'expiration de ce délai de réflexion, il doit décider de s'engager ou de se rétracter. D'où l'inutilité pour la loi cadre de consacrer le délai de réflexion parce qu'en réalité, la réflexion du consommateur est encouragée pendant l'écoulement du délai de rétractation108(*).

49.En définitive, il apparaît qu'à travers les exigences du formalisme informatif, le consentement du consommateur est éclairé davantage lors de la formation du contrat d'adhésion, d'où l'atténuation de sesabus. Il y'a donc une bonne protection du consentement du consommateur rendue palpable à travers le renforcement de l'obligation d'informationprécontractuelle du professionnel d'une part ; et d'autre part à travers les moyens liés à la matérialisation de cette exigence. Bien plus, l'on se rend compte que pour plus de pertinence et nécessairement à titre incitatifla loi-cadrea assorti ces obligations de sanctionsqui en l'occurrence émanent plus globalement des effets du formalisme informatif.

CHAPITRE II- LES EFFETS DU FORMALISMEINFORMATIF.

50.Tout au long des développements précédents, il a surtout été question de s'efforcer de ressortir l'atténuation des rigueurs des contrats d'adhésion par l'exigence du formalisme informatif. Il y a lieu de préciser que tout a débuté avec les profonds déséquilibres inhérents au contrat d'adhésion, déséquilibre n'influençant en rien la nature contractuelle du contrat d'adhésion. En effet, en face de l'adhérent, s'opposele stipulant, lequel cherche à abuser de la situation désavantageuse de l'adhérent en introduisant dans le contrat des clauses susceptibles de vicier son consentement. Compte tenu de son importance socio-économique, les contrats d'adhésion ont acquis une nature contractuelle leur permettant de bénéficier du régime juridique des contrats, relativement à la formation, à l'exécution et aux effets entre autres. C'est en quelque sorte ce qui explique la nécessité pour la loi-cadrede l'encadrer en mettant sur pied des mécanismes permettant d'améliorer le consentement du consommateur109(*).

51.Par ailleurs, dans sa mise en oeuvre, le formalisme informatifque ce soit en cas de violation ou dans sa portée, continue de participer à l'adoucissement des rigueursdes contrats d'adhésion. Sous ce rapport, il semble opportun d'envisager d'une part, les sanctions en cas de violation du formalisme informatif imposédans les contrats d'adhésion (Section I), l'objectif recherché étant de démontrer qu'en assortissant le non-respect des exigences du formalisme informatif de sanctions exemplaires, il y'a un renforcement de l'exigence d'un débat sain et juste. D'autre part il y a lieu d'apprécier également la problématique de cet adoucissement à l'aune de la portée du formalisme informatif (Section II).

* 107 GHESTIN (J.) et MARCHESSAUX-VAN MELLE (I.), op. cit., n° 28.

* 108 BERNADEAU, « le droit de rétractation du consommateur », JCP 2000, I, 218 et JCP 2002, I, 168.

* 109 C'est l'objet du précédent chapitre.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault