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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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Paragraphe II- La réception par le droit commun des mécanismes de protectiondu consommateur.

Le Professeur Calais-Auloy, dans son article cité infra, conçoit le droit de la consommation comme un facteur d'évolution du droit commun140(*). Il y a lieu de s'interroger d'une part sur les manifestations d'une telle assertion (A), ensuite il importe de voir pourquoi on en est arrivé à ce point ; ce qui impliquera de prendre en considération la justice contractuelle comme principale motivation (B).

A. Le droit de la consommation, facteur d'évolution du droit commun141(*).

68.Il s'agit ici de démontrer que, le droit commun s'adapte et même se sert de l'apport du droit de la consommation en général et plus précisément de la loi-cadre portant protection des consommateurs.

Dans son étude portant sur « Le nouvel ordre contractuel »142(*), le Professeur Mazeaud parle d'une fluidité des frontières internes entre le droit commun et les droits spéciaux. Ceux-ci sont faits d'inter-échanges entre leurs divers instruments. C'est sans doute dans ce sens qu'abonde le Professeur Calais-Auloy dans son article précédemment cité. En effet lorsque nous nous référons par exemple au droit de rétractation et au droit de résolution envisagés dans la précédente partie, il apparaît que le droit commun tend à une certaine consécration de ces instruments. Pour ce qui est de la résolution unilatérale, il faudrait noter qu'elle est en principe impossible sans l'office du juge et cela,à la lecture des dispositions du code civil, notamment l'article 1184. Nonobstant cette exigence légale, de nouveaux textes, projets de texte et même la jurisprudence consacrent le principe d'une résolution unilatérale en cas d'inexécution, manquement essentiel ou comportement grave du contrat, motivé entre autre par la déloyauté143(*) du débiteur. Il s'agit de l'AUDCG144(*) en vigueur dans son article 281 al 2, mais également de certains textes internationaux et avant-projets145(*). Il en est de même de la consécration d'une faculté de résolution unilatérale conférée au créancier par la Cour de cassation française. Pour les Professeurs Terré, Simler et Lequette146(*), la jurisprudence a depuis longtemps admis que, nonobstant l'article 1184 du code civil, une partie peut mettre fin, de manière unilatérale, au contrat à ses risques et périls en se fondant sur la gravité du comportement du cocontractant147(*). Par rapport au droit de rétractation, il suffit d'invoquer le projet CATALA à l'article 1110 alinéa 3 qui consacre un délai de repentir en le définissant comme celui à « l'expiration duquel il est permis au destinataire de l'offre de rétracter discrétionnairement son consentement au contrat » et dès lors, il est évident que le droit commun essaie de faire sien les mécanismes du droit spécial de la consommation, ceci pour des considérations tenant à la protection de la partie faible.

* 140 CALAIS-AULOY (J.), « L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats », RTD Civ. 1994, Chron. p. 239.

* 141Ibid., p. 239.

* 142 MAZEAUD (D.), « Le nouvel ordre contractuel »,RDC, 2003, n° 1.

* 143 En effet l'avant-projet d'Acte Uniforme sur le droit du contrat en son art. 7/13 al 2 prévoit les différentes hypothèses d'inexécution essentielle.

* 144 Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général.

* 145 Notamment la Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises (art. 49 et 64), les principes du droit européen des contrats (article 9 :301), l'avant-projet d'acte uniforme sur le droit des contrats (art. 7/1 et suivants sur l'inexécution en générale) ; les principes d'UNIDROIT (7.3.1), le projet de réforme de Pierre CATALA sur le droit des obligations ou même l'avant-projet d'acte uniforme OHADA sur le droit des contrats.

* 146TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op.cit., n° 658, p. 668.

* 147 Cass. Civ. 1ère, 28 Octobre 2003; civ 1ère, 13 Oct. 1998, Bull.civ. I, n° 300, D. 1999.198 note Jamin (C).

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