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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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CHAPITRE I- LES EXIGENCES DU FORMALISME INFORMATIF

17.A l'observation, les déséquilibres inhérents aux contrats d'adhésionsont réellement corrigéspar des mécanismes mis en exergue par la loi-cadre susvisée. Le formalisme informatif puisqu'il s'agit de cela, est un ensemble de formalités mis en exergue afind'affiner le consentement du consommateur. En réalité, ce formalisme informatif est la traduction moderne du renforcement de l'obligation d'information du consommateur. L'idée d'une obligation d'information a été mise en lumière par la jurisprudence. En effet, partant du constat que de nombreux déséquilibres de fait se généralisent sur le champ contractuel, la jurisprudence découvre peu à peu une obligation générale d'information à la charge des parties. Certes, chacun a le devoir de s'informer, mais s'appuyant sur l'exigence de bonne foi de l'article 1134 al. 3 du code civil, celle-ci met à la charge de certains contractants l'obligation d'informer leur partenaire sur les faits pertinents que ces derniers ne détiendraient pas49(*). Cette obligation d'information en matière contractuelle se décline en deux : l'obligation précontractuelle d'information qui en cas de manquement engage la responsabilité extracontractuelle du contrevenant et l'obligation contractuelle de renseignement dont le manquement donne lieu à une responsabilité contractuelle parce que découlant du contrat50(*). Le constat opéré est que la lutte contre les abus des contrats d'adhésion se situe prioritairement à la formation du contrat et sous ce rapport, la doctrine, la jurisprudence et la loi se mettent donc ensemble pour pouvoir permettre que soit fiabilisé, éclairédavantage le consentement du consommateur, ceci à travers un renforcement de l'information du consommateur (Section I) ; ensuite, il importe de noter que ce renforcement se manifeste concrètement à travers quelques instruments précis qu'il y a lieu de mettre en lumière (Section II).

Section I- Le renforcement de l'information du consommateur dans les contrats d'adhésion.

18..Il s'agit ici, à la formation du contrat,d'agir sur le consentement du consommateur ; c'est la prise en compte de l'obligation précontractuelle d'information ou de renseignement découverte et affinée par la jurisprudence. Cette obligation peut être pré et post contractuelle compte tenu de la théorie de la conclusion successive, voire de la formation différée du contrat51(*), d'aucuns ayant parlé de la  théorie de la ponctuation52(*). Le fait de mettre des obligations à la charge du professionnel vient en quelque sorte en contradiction avec la conception du contrat « chose des parties », mais ceci a l'avantage de résorber les excès dans les contrats d'adhésion. Pour en revenir à l'exigence d'un consentement éclairé du consommateur, celui-ci est traduit parla nécessité d'une attitude positive de la part du professionnel, la consécration d'une obligation précontractuelle d'information mise à sa charge(Paragraphe I) et d'une attitude négative consistant en la nécessité de s'abstenir de toute tromperie(Paragraphe II).

* 49 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 258, pp. 266 et s. ; De JUGLART (M.), « L'obligation de renseignement dans les contrats », RTD civ. 1945. pp. 1 et s. ; FABRE-MAGNAN (M.), De l'obligation d'information dans les contrats, thèse Paris I, éd. 1992.

* 50 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 53, p. 55.

* 51 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n° 197, p. 115.

* 52Idem., n° 197, p. 115 ; cf. également, CORNU (G.), La protection du consommateur et l'exécution du contrat, Travaux de l'Association Henri Capitant, t. XXIV, 1973 ; ROUHETTE (G.), « Droit de la consommation et théorie générale du contrat », in Mélanges Rodière, 1981, p. 247 et s. ; CALAIS AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 114.

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