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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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2. Les critères de détermination proprement dits des clauses abusives.

90.Partant de l'article 2 de la loi-cadre, une clause abusive est une clause qui est ou qui semble être imposée au consommateur par un fournisseur ou prestataire de service qui a une supériorité économique sur le consommateur, donnant au premier un avantage injuste, déraisonnable ou excessif sur le second. De cette définition peut être tiré le critère principal de détermination des clauses abusives.

Le critère principal ressort donc à travers le caractère injuste, déraisonnable ou excessif de l'avantage (Voir Annexes 2 et suivants : ce sont des clauses susceptible de créer des avantages au professionnel). C'est dire que chaque fois qu'il y a ou semble y'avoir un déséquilibre« injuste, excessif ou déraisonnable » provoqué par une clause, le juge est à même de caractériser la clause abusive. D'autres texte ou projets de texte consacrent plus ou moins ce critère. En ce sens, le Code de la consommation en France à l'article L.132-1 parle d'un « déséquilibre significatif » provoqué par une clause entre droits et obligations des parties. Pour l'article 50 de l'avant-projet de l'AUCC, sont considérées comme abusives, « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ». L'on se rend donc compte que le législateur de l'avant-projet d'AUCC de l'OHADA adopte stricto sensu l'approche terminologique du législateur français, lequel tout compte fait a également évolué dans sa définition. En effet, sous ce dernier rapport, le législateur français est parti de l'exigence d'un « avantage excessif » à celle d'« un déséquilibre significatif »191(*).

Il apparaît donc un lien de causalité entre la clause et le déséquilibre induit entre les droits et obligations des parties.Le caractère abusif d'une clause peut également provenir de son caractère obscur et ambigu.

91.Bien plus, l'appréciation de ce critère se fait non seulement à l'aune de la clause afin de déterminer celle qui créée un avantage « injuste, déraisonnable ou excessif » ; mais également de tout le contrat. De ce fait, « le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exclusion de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre »192(*).

Néanmoins, contrairement à la loi cadre, qui est muette sur la question, l'article L.132-1 alinéa 7 prévoit que « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du 1er alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Pour les Professeurs Picod et Davo, reprenant en cela les Professeurs Calais-Auloy et Frank Steinmetz193(*), cette exclusion s'explique par la volonté du législateur d'éviter les déséquilibres crées par les clauses d'un contrat et non par ceux crées par un déséquilibre « économique » entre un bien ou un service et le prix à payer. En outre, cela est compréhensible compte tenu du fait que la lésion n'est qu'exceptionnellement un vice de consentement, le but recherché par le législateur des clauses abusives n'étant pas de la généraliser.

Maintenant que le critère de détermination des clauses abusives est appréhendé, il est dès lors possible d'identifier les clauses abusives dans les contrats d'adhésion au sens de la loi-cadre.

* 191V. TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 324, p. 340.

* 192 Voir l'art. L. 132-1, al. 5 du C.consom.

* 193 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n° 261, p. 152.

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