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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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Paragraphe II- Le régime juridique et la portée des accords collectifs de consommation.

Il nous faut maintenant envisager, d'une part le régime juridique des accords collectifs (A) ; et d'autre part,leur portée (B).

A. Le régime juridique des accords collectifs.

116.Un accord collectif est destiné à régir les relations entre entreprises ou professionnels et consommateurs relativement à un produit ou à un service donné244(*). Ces accords collectifs sont issus selon l'article 132 alinéa 2 de l'avant-projet d'AUCC,d'une négociation entre organisations de consommateurs et de professionnels sous l'encadrement de l'Etat. En effet, si le consommateur individuellement ne peut qu'adhérer aux conditions à lui proposées par le professionnel, les organisations de défense des consommateurs elles peuvent négocier avec les organismesprofessionnels pour obtenir des conditions plus équilibrées245(*).C'est l'hypothèse des conventions collectivesen droit social. Ces accords collectifs en droit de la consommation ne peuvent prévoir des dispositions moins favorables aux consommateurs. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est qu'en l'état actuel du droit français, pour ce qui est du droit comparé, les professionnels ne sont pas obligés d'appliquer les accords signés par les organisations de professionnels, bien que la commission de la refonte du droit de la consommation l'ait proposé en France. Cette proposition n'a pas eu de suite même si tout compte fait, ces accords reçoivent force obligatoire au détour d'une reprise expresse par une loi246(*). Néanmoins, le mutisme de la loi-cadre donne à espérer que dans les textes d'applications, il sera précisé de façon expresse cette consécration mais surtout, il sera conféré aux accords collectifs une véritable force obligatoire et nécessairement des sanctions exemplaires en cas d'inapplication. Ce qui induit déjà leur portée.

B. La portée des accords collectifs.

117.Par rapport à cette portée, il est opportun de rappeler la limite fondamentale des accords collectifs en droit comparé. En effet, ces instruments contrairement aux accords collectifs en droit social n'ont une force obligatoire qu'à l'égard des professionnels signataires, toute chose qui est à déplorer car devant être obligatoires ergaomnes et éventuellement assortis de sanctions exemplaires.

Le législateur OHADA, dans l'avant-projet de l'AUCC, a procédé dans le même sens que celui de son homologue français. Plus concrètement, il ne confère à ses accords collectifs une véritable force obligatoire qu'à l'égard des consommateurs. L'article 134 de l'avant-projet précise en effet que ces accords « tiennent lieu de loi non seulement aux entreprises qui les ont signées, mais également aux entreprises qui sont ou qui deviennent membres des organismes signataires ». De plus, l'article 135 précise que les entreprises signataires sont liées non seulement envers les consommateurs membres des organisations signataires, mais également ceux qui n'y ont pas adhéré.

Le législateur OHADA va également dans le sens du législateur français pour ce qui est des contrats pour l'amélioration de la qualité, où il est permis une intervention des organisations de défense des consommateurs, depuis la conception du produit jusqu'à sa fabrication.

Néanmoins, ce qu'il faut déplorer c'est l'application du principe de la relativité des conventions en droit des contrats, qui prévoit aux termes de l'article 1165 du C. civ. que : « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Il apparaît souhaitable que dans les textes d'application de la loi-cadre, il soit conféré aux accords collectifs une portée obligatoire à tous les professionnels, même à l'égard des non signataires, ceci dans le même sillage que les accords collectifs en droit social. En outre, l'on pourrait également donner la possibilité aux institutions mises en place d'être véritablement au contact de la réalité consumériste à travers la possibilité d'émettre des avis,ou de véritables textes opposables aux parties prenantes.

118.En somme, il apparaît que plusieurs méthodes sont possibles pour pouvoir permettre l'équilibre contractuel. D'une part, les clauses abusives sont réprimées par le juge d'autre part, elles sont prédéterminées dans les modèles de contrat à venir. Ce qui est remarquable, c'est qu'à travers ce deuxième aspect, lequel est plus ambitieuxque le premier, deux organes sont à l'oeuvre. Tout d'abord,le législateur à travers les clauses-types ou les modèles-types soustrait la rédaction des clauses de la fantaisie ou de la ruse des professionnels en prévoyant par conséquent des contrats impératifs247(*) tels les contrats d'assurance, d'octroi de crédit mobilier ou immobilier.Ensuite, les organisations de défense desintérêts des consommateursqui sont au Cameroun, les associations et les organisations non gouvernementales, aidées en cela par leConseil National de la Consommation,cadre idéal mis en place par les pouvoirs publics dialoguent,ou négocient avec les organismes professionnelsdes modèles de contrats à venir à l'image des accords collectifs qui finissent par s'imposer à eux.

119.De façon plus synthétique, il apparaît au demeurant que la loi-cadre pour pouvoir prendre en compte les déséquilibres des contrats d'adhésion intervient à deux niveaux :d'une part,au niveau du consentement du consommateur ; d'autre part, au niveau des clauses déséquilibrées. Par rapport aux clauses déséquilibrées, la loi-cadre met sur pied un moyen plus efficace que le droit commun en s'attaquant non pas au déséquilibre des prestations mais plutôt à ceux causés par des clauses contractuelles. Il s'agit en réalité d'une approche généralisée qui permet de véritablement restaurer un débat équilibré. Bien plus, cette technique essaie de s'adapter au droit commun en respectant ses principes. Par exemple, à titre de droit comparé, il est précisé que la théorie des clauses abusives ne s'appliquent ni à l'objet ni au prix ; sauf dans l'hypothèse par exemple où l'objet et le prix sont mentionnés par des clauses illisibles. En réalité, les clauses abusives sont des situations où le professionnel, essaie de déséquilibrer le contrat à travers des clauses créant à son profit des avantages injustes, déraisonnables ou excessifs248(*). La loi et parfois le juge essaient simplement d'annuler ces clauses sans nuire aux prévisions réelles des parties. Le législateur y parvient presque à travers l'institution des statuts impératifs. Mais ce que l'on constate c'est qu'en réalité, ces contrats impératifs, voire ces clauses-types, désavantagent également le consommateur. Pour ces raisons, l'on arecours aux accords collectifs de consommation qui empruntent quelque peu aux conventions collectives en matière de droit social. Mais cette méthode tout compte fait est également à améliorer en ce sens qu'il faudrait leurs conférer une véritable force obligatoire et les assortir de sanctions.

* 244 NCHIMI MEBU (J. C.), op.cit., n°481.

* 245 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 196, p. 232.

* 246Ibid., n° 196, p. 232.

* 247 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n° 206, p. 122.

* 248 Voir art. 2 de la loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun.

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