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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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CHAPITRE I- LES EXIGENCES DU FORMALISME INFORMATIF.

28.Par rapport aux conditions générales de vente, l'al. 2 de l'article 20de la loi sur l'activité commerciale dispose que « pour les biens de consommation durable, doivent être portées à la connaissance du consommateur(...) les conditions de vente desdits biens ». Dans le même sens, l'article 10 al. 2 de la loi cadre relève que « la technologie, le bien ou le service fourni livré doit être accompagné d'un manuel, d'un reçu ou de tout autre document contenant, entre autres, des informations relatives aux caractéristiques techniques, au mode de fonctionnement, à l'utilisation et à la garantie ».

La loi-cadre consacre de ce fait une obligation d'information renforcée du professionnel quant aux caractéristiques essentielles du bien ou du serviceet quant aux informations sur les prix et les conditions générales de vente. Il y a également lieu de noter qu'au-delà de ces prestations consacrées par la loi-cadre,il s'imposeégalement la nécessité de s'abstenir de tout comportement de nature à tromper le consommateur.

Paragraphe II- La consécration d'une liste d'interdictions à la charge du professionnel comme préalable à la conclusion d'un contrat sain.

29.Au-delà des obligations mises à la charge du professionnel, une approche négative consistant en des prohibitions ou interdictions est également consacréepour empêcher le professionnel d'induire le consommateur en erreurou plus généralementde vicier son consentement. Dès lors, dans les pratiques commerciales préalables à la conclusion des contrats d'adhésion, le professionnel doit s'abstenir de tout comportement de nature tromper le consommateur70(*), il se doit de revêtir une attitude sans reproche. De façon globale,toute pratique commerciale inéquitable ou déloyale ou tout abus de faiblesse estproscrit (A) ; spécifiquement, il est interdit par la loi-cadre toute publicité trompeuse ou simplement mensongère (B).

A. La prohibition globale des pratiques commerciales illicites ou déloyales préalables aux contrats d'adhésion.

D'une part, le législateur du 06 mai 2011 proscrit les pratiques commerciales illicitesou déloyales en général (1) et d'autre part, l'on peut noter en marge de cette prohibition l'incrimination implicite de l'abus de faiblesse par la loi-cadre (2).

1. La prohibition générale des pratiques commerciales illicites ou déloyales71(*).

30.Le professionnel doit s'abstenir de tout comportement irresponsable, abusif dans la gestion de ses activités. Certes, il existe un principe de liberté du commerce et de l'industrie72(*), lequel suppose principalement la liberté d'entreprendre73(*)et accessoirement la liberté de la concurrence. La liberté d'entreprendretelle que le réaffirme l'article 1er de la loiRoyer  du 27 décembre 197374(*) est consacrée au Cameroun à travers plusieurs textes tels la constitution n° 96/06 du 18 janvier 1996,la charte des investissements75(*)ainsi que la loi sur l'activité commerciale. Il s'agit véritablement d'une réalité dont nul ne doit abuser. C'est dire que toute personne est censée mener ses affaires librement ; dès lors, le professionnel pour ce qui est des pratiques commerciales peut agir comme il l'entend pour pouvoir développer ses affaires. . La libre concurrence va dans le même sens et suppose, entre autres, la liberté économique individuelle et le principe de la licéité du préjudice concurrentiel. C'est dans l'exercice de la concurrence qu'en général, le consommateur bénéficie d'un meilleur rapport qualité/prix. Néanmoins, la concurrence doit être saine et, à l'égard des consommateurs, les pratiques commerciales restrictives, inéquitables et déloyales sont des comportements à proscrire76(*).

En réalité, les pratiques commerciales font l'objet d'une véritable science : le marketing.La loi-cadre du 06 mai 2011 utilise l'expression « pratiques commerciales » sans la définir. En droit comparé et plus précisément en France, la notion de pratique commerciale peut se définir comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ».77(*)L'article 6 de la loi sur l'activité commerciale pose le principe de l'encadrement des pratiques commerciales. Le but visé étant la protection des consommateurs, mais également des petits concurrents dans l'espoir de permettre un meilleur rapport qualité/prix.

Par rapport au législateur du 06 mai 2011, l'interdiction des pratiques commerciales restrictives, inéquitables ou déloyales est posée. Tout en définissant cette fois les pratiques commerciales restrictives et celles inéquitables à l'article 2 de la loi-cadre de 2011, le principe de leur interdiction est posé aux articles 4 et 8 de la même loi. Ces pratiques sont illicites parce qu'interdites par la loi, elles sont en plus déloyales et anticoncurrentielles. L'abus de faiblesse est également prohibé.

* 70 BERLIOZ (G.), op. cit., n° 188, p. 99.

* 71 V. l'art. 8 de la loi cadre qui prévoit que : « les pratiques commerciales restrictives et inéquitables qui peuvent avoir des effets négatifs sur les droits du consommateur, notamment les ententes, les fusions, les abus de position dominante, le partage du marché, la publicité erronée, mensongère ou abusive, sont strictement interdites. » ; v. également, Calais-AULOY (J.) et autres, Droit de la concurrence, 7ème éd., Dalloz, pp. 201 et s.

* 72 D'abord proclamé par l'édit de TURGOT, puis repris par le Décret d'Allardes des 2/17 mars 1791 en ce sens : « à compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix d'après les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits ».

* 73 BLAISE (J. B.), Droit des affaires, 4ème éd., LGDJ, Paris 2007, n° 606, p. 311. L'auteur estime que la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre sont synonymes pendant que d'autres auteurs expriment un avis contraire : V. FRISON-ROCHE (M. A.) & PAYET (M. S.), Droit de la concurrence, 2006, n° 1.

* 74Modifiée plusieurs fois par: la loi Doubin du 31 décembre 1990, la loi Sapin du 29 janvier 1993 et enfin la loi Raffarin du 4 juillet 1996.

* 75Loi n°2002-004 du 19 avril 2002 portant Code des investissements.

* 76 Ceci en vertu d'un principe général de loyauté : V. AYNES (L.), « L'obligation de loyauté », in Archives de philosophiesdu droit n° 44, p. 196 ; BOURSIER (M-E.),Le principe de loyauté en droit processuel, Coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, thèse 2002, n° 5, p. 03 ; PICOD (Y.), Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, LGDJ, Thèse publiée 1989, n° 11, p. 19.

* 77 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 80, p. 88.

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