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Le droit de l'environnement et les conflits armés

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par Karim KARIM KAPITENE
Université Catholique du Graben Butembo - Licence en faculté de droit public 2012
  

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§II. CADRE JURIQUE SPECIFIQUE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN TEMPS DE CONFLIT ARME

La dégradation constante de l'environnement naturel a entrainé, à l'aube du 21e siècle, précisément dès le début des années 70, une prise de conscience généralisée de la gravité des atteintes que l'homme inflige à la nature.

L'importance vitale pour l'humanité de la protection de l'environnement, tout comme l'action décisive d'un grand nombre d'organisations vouées à la protection de la nature, tels Green Peace, les Amis de la terre, a abouti, au fil des années, à l'adoption d'une importante réglementation juridique sur les questions relatives à la protection et à la préservation de l'environnement naturel112(*). Cela exprime l'idée que les humains eux-mêmes sont à la base de la destruction et au même moment ils ont la maîtrise suprême de l'avenir de la terre et de toutes les vies qu'elle abrite. Si les gouvernements n'agissent pas avec sagesse, la terre va subir des dégâts irréparables. C'est ainsi qu'ils ont dû intervenir en posant certaines règles susceptibles de régir l'environnement en temps de guerre (A) voire en temps de paix. Il importe alors de faire une analyse prospective de ces normes et de s'imprégner de la réalité sur le champ de bataille (B).

A. Traités et textes réglementaires protégeant l'environnement en temps de guerre

La protection de l'environnement en temps de conflit armé ou de guerre est assurée par, d'abord, deux textes importants que sont : la convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (convention ENMOD) adoptée dans le cadre des Nations Unies le 10 décembre 1976 et le Protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1977. On y ajoute, par la suite, les circulaires de la Croix-Rouge et des textes nationaux.

1. Convention ENMOD

En réponse aux craintes nées de l'utilisation de moyens de combat très dommageables à l'environnement durant la guerre de Vietnam113(*), cette convention a pour but d'interdire l'utilisation à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles de «  techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyen de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout autre Etat partie » (article 1), donc d'éliminer les dangers que cette utilisation présente pour l'humanité. Cette convention, d'après son préambule, ne doit pas influer sur l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques qui peuvent contribuer à protéger et à améliorer l'environnement pour le bien des générations actuelles et à venir.

L'article 2 de ladite convention interdit les atteintes à l'environnement résultat de l'utilisation de « toute technique ayant pour objet de modifier -grâce à une manipulation délibérée de processus naturels- la dynamique, la composition ou la structure de la terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, sons hydrosphère et son atmosphère, ou l'espace extra-atmosphérique ». Ainsi, il revient à chaque Etat de prendre des mesures nécessaires pour interdire et prévenir toute activité nuisible à l'environnement lors des décisions législatives ou politiques voire militaires. Cette obligation est à relever dans l'art.4 de la convention lorsqu'il dispose : « Chaque Etat partie à la présente convention s'engage à prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires conformément à ses procédures constitutionnelles pour interdire et prévenir toute activité contrevenant aux dispositions de la présente convention en tous lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle ». C'est dans cette perspective que le législateur congolais mentionne à l'art.83 de la loi n°011/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement que : « Quiconque dirige intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causerait des dommages étendus, durables et graves à l'environnement, qui seraient excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu, est puni conformément aux dispositions pertinentes du code pénal militaire congolais ».

Il sied alors de signaler que la convention ENMOD est le texte de référence sur la protection de l'environnement en situation de conflit armé. Mais, sa principale faiblesse est, d'après Rafael Huseynov, qu'elle se limite à des armes relevant parfois de la science-fiction. Il ajoute en écrivant que « la convention se situe dans le cadre de ce que la doctrine anglo-saxonne considère comme « active environment warfare », concept opposé au « passive environment warfare », où l'environnement ne serait que victime et non arme de guerre »114(*). Elle demeure néanmoins un des principaux outils conventionnels de protection de l'environnement en temps de conflit armé.

* 112 A. BOUVIER,  «  La protection de l'environnement naturel en période de conflits armés », in Revue de la Croix-Rouge, n°792, du 31.12.1991.

* 113 Ibidem

* 114 R. HUSEYNOV, op. cit., p.7.

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