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Le droit de l'environnement et les conflits armés

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par Karim KARIM KAPITENE
Université Catholique du Graben Butembo - Licence en faculté de droit public 2012
  

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§II. REPRESSION DES CRIMES ECOLOGIQUES

Puisque l'impunité des crimes des violations graves des lois et coutumes de la guerre ou du droit international humanitaire voire de l'environnement porte atteinte au maintien de la paix et de la sécurité internationale, la juridictionnalisation de ces atteintes, surtout au droit et/ou à l'environnement est un moyen efficace pour sa protection.

Cela étant, il sied de déterminer d'abord à quelle catégorie de crimes appartiennent les atteintes à l'environnement en temps de guerre (A) avant d'exercer une action juridictionnelle contre ce crime (B), puisque la gestion des soldats par les règlements militaires à eux seuls ne suffit pas, encore que les simples punitions disciplinaires ont démontré leurs faillibles limites et leur débordement nécessitant l'intervention d'une sanction rigoureuse susceptible de redresser le fautif, servir d'exemple et de terreur aux autres militaires, dans cet environnement où l'absolu parchemin est l'ordre et la discipline129(*).

A. Le crime environnemental

En temps de guerre, les combattants manifestent souvent un comportement anti-citoyen vis-à-vis de l'environnement. Ils le détruisent jusqu'à en tirer profit - économie de guerre-, et à le rendre invivable. Ainsi, et l'homme et l'environnement sont des victimes directes de la guerre. Cependant, il sied de qualifier de tels comportements aux yeux de la loi.

La loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, étant une loi spéciale en la matière ne semble pas lever l'équivoque. Elle reste très ambigüe sur ce point jusqu'à faire référence au code pénal militaire congolais de 2002 qui semble y apporter une solution. C'est ainsi que l'art.83 de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 dispose : « Quiconque dirige intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causerait des dommages étendus, durables et graves à l'environnement, qui seraient excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu, est puni conformément aux dispositions du code pénal militaire congolais ».

La lecture superficielle de la loi n°024-2002 du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire congolais ne montre pas en claire cette matière. Il est alors impérieux pour un chercheur de savoir que l'environnement est réglementé par certaines dispositions et coutumes de guerre. Et que donc, quiconque dirige une attaque contre l'environnement porte atteinte au droit de la guerre. Or, toute violation des lois et coutumes de guerre est constitutive d'un crime de guerre.

Partant de cela, l'on peut maintenant dégager des dispositions y relatives dans le code pénal militaire congolais à l'instar de l'art.173 qui dispose : «  Par crime de guerre, il faut entendre toutes infractions aux lois de la République commises pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre ». Cette disposition ne relève pas la question de l'environnement en fond. Elle est aussi ambigüe.

Par ailleurs, si les lois congolaises ne présentent pas une clarté de ce qui est de la détermination de crime contre l'environnement, cette obscurité est levée par le statut de la Cour Pénale Internationale lorsqu'il mentionne à son art.8 que « l'on entend par crimes de guerre les infractions graves aux conventions de Genève du 12 Août 1949, les violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après (...) le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la populations civiles, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu (...) ».

Il en ressort que, toute attaque non justifiée contre l'environnement est constitutive d'un crime de guerre et, son responsable ou auteur doit répondre de ses actes devant les juridictions.

* 129 Cfr. J.I.C., KAMBALE MUKENDI, Eléments de droit judicaire militaire congolais, éd. U.A, Kin, 2009, p.15.

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