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Piraterie ou contrefaçon des oeuvres musicales: facteurs explicatifs, modes opératoires et impact sur les artistes-musiciens à  Yaoundé

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par Joel Christian NKENG à NKENG
Université de Yaoundé 1 - Master 2 en Sociologie 2010
  

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I.3.1- Le droit moral ou droit de la personnalité

Dès lors que l'oeuvre musicale d'un auteur est distribuée ou mise à la disposition du public, à travers elle, ce dernier ne communique pas seulement au public le fruit d'un travail, mais aussi l'expression unique de sa personne, de son individualité. L'existence des droits moraux a donc pour vocation de pallier ce que BERENBOOM, A., appelle « la dépossession intellectuelle »118(*). Ainsi, les attributs d'ordre moral confèrent à l'auteur, indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, le droit : de décider de la divulgation et de déterminer les procédés et les modalités de cette divulgation; de revendiquer la paternité de son oeuvre en exigeant que son nom ou sa qualité soit indiquée chaque fois que l'oeuvre est rendue accessible au public; de défendre l'intégrité de son oeuvre en s'opposant notamment à sa déformation ou sa mutilation; de mettre fin à la diffusion de son oeuvre et d'y apporter des retouches. Les attributs d'ordre moral, directement attachés à la personne de l'auteur, sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Dans la loi camerounaise du 19 décembre 2000, les droits moraux sont consacrés par l'article 14.

I.3.2- Le droit patrimonial

Les attributs d'ordre patrimonial du droit d'auteur emportent le droit exclusif pour l'auteur d'exploiter ou d'autoriser l'exploitation de son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Selon VERBIEST, Th. et WERY, E., « les droits patrimoniaux permettent à l'auteur de retirer le bénéfice économique de l'exploitation de son oeuvre »119(*).

I.4- Les droits voisins du droit d'auteur

Les droits voisins du droit d'auteur « comprennent les droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle »120(*). Ainsi, ils visent essentiellement à assurer le respect des droits de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes, de vidéogrammes, de films, du radiodiffuseur ainsi que des entreprises de communication audiovisuelle.

II- LA SPECIFICITE DES OEUVRES MUSICALES ET

LEURS PRINCIPALES ATTEINTES

Pour qu'une oeuvre musicale soit protégée par le droit d'auteur, il faut qu'elle soit originale, c'est-à-dire qu'elle soit le reflet de la personnalité de l'auteur ou d'une activité créatrice propre. Les simples idées ne sont pas protégées par le droit, qui protège en revanche l'expression, la mise en forme des idées. Une simple matérialisation suffit.

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II.1- Caractéristiques générales de l'oeuvre musicale susceptible d'être protégée

Pour bénéficier de la protection reconnue par le droit d'auteur, aucune formalité n'est exigée. Aucune considération n'est accordée au mérite (valeur esthétique de la création ou quantité de travail fourni pour créer l'oeuvre) ; Encore moins aux genres musicaux (Bikutsi, Makossa, Assiko, Bend skin, etc.) ; ni à la forme d'expression et à la destination de l'oeuvre. L'oeuvre musicale est protégée du seul fait de sa création. Dès-lors qu'elle est créée, elle doit satisfaire aux conditions d' « originalité et de mise en forme »121(*), qui sont les critères de sa protection.

1)- L'originalité

« L'originalité constitue l'âme de l'oeuvre, la forme étant son corps »122(*), affirmait GAUTIER. Elle s'entend comme étant « le reflet de la personnalité du créateur »123(*) et exprime le fait que l'auteur se soit personnellement investit dans sa création en y apportant sa touche, son inspiration, et en y laissant les stigmates de son activité créatrice. L'originalité ne saurait donc se confondre à la nouveauté (par exemple lorsque l'auteur procède à l'adaptation d'une chanson ancienne). Les simples idées ne sont pas protégées par le droit d'auteur, qui protège en revanche l'expression, la mise en forme des idées. Une simple matérialisation suffit.

2) - Nécessité d'une mise en forme de la création

Pour qu'une création prétende à une véritable protection par le droit d'auteur, elle doit nécessairement dépasser le stade de l'idée, du concept, du thème, pour atteindre celui de la matérialisation ou de la concrétisation. Elle doit être quelque chose de palpable, de vérifiable, de tangible ou de concret. L'auteur de l'oeuvre doit donc marquer sa volonté de communiquer ou de transmettre des idées, des messages, en coulant sa création dans une certaine forme ; tant et si bien qu'une simple idée n'est pas protégeable. Une oeuvre musicale est formée de trois principaux éléments : la mélodie, l'harmonie et le rythme. Selon COLANTINIO, F., la mélodie est « le thème, c'est-à-dire l'assemblage de notes permettant l'identification de l'oeuvre (par exemple l'air qui accompagne le refrain d'une chanson) »124(*). L'harmonie quant à elle, est constituée « des accords qui soutiennent la mélodie »125(*), alors que le rythme est précisément « la cadence de l'oeuvre »126(*). L'harmonie combinée avec la mélodie, sont les éléments qui donnent une certaine couleur, permettant de qualifier une oeuvre d'originale, et de bénéficier de la protection du droit d'auteur.

* 118. BERENBOOM, A., op.cit., p.138.

* 119. VERBIEST, Th. et WERY, E., Le droit de l'internet et de la société de l'information - Droit européen, belge et français, Bruxelles, Larcier, 2001, p.58.

* 120. Article 56 de la loi 2000/011 du 19 décembre 2000.

* 121. BUYDENS, M., Quelques réflexions sur le contenu de la condition d'originalité, Auteurs & Média, Larcier, 1996, p.383.

* 122. GAUTIER, P-Y., Propriété littéraire et artistique, 3e édition, Paris, PUF, 1999, p.47.

* 123. FEGUE EKANI, R., « La protection des oeuvres de l'esprit sur Internet », in Culture Infos, n°009, Mai 2006, p.59.

* 124. COLANTONIO, F., op.cit., p.8.

* 125. Idem.

* 126. Idem.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand