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Piraterie ou contrefaçon des oeuvres musicales: facteurs explicatifs, modes opératoires et impact sur les artistes-musiciens à  Yaoundé

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par Joel Christian NKENG à NKENG
Université de Yaoundé 1 - Master 2 en Sociologie 2010
  

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II.2- Atteintes portées aux oeuvres musicales

Pour qu'un acte de piraterie ou de contrefaçon des oeuvres musicales soit réprimé, il faut au préalable qu'il y ait eu atteinte méchante ou frauduleuse au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment le fait de vendre, louer, mettre en vente ou en location, télécharger pour revendre, tenir en dépôt pour être loués ou vendus ou importer sur le territoire camerounais des oeuvres musicales contrefaisantes, ou bien encore en exporter dans un but commercial. La contrefaçon est donc entendue ici comme le fait d'utiliser l'oeuvre musicale d'un tiers, sans avoir obtenu son consentement préalable, lorsque cette oeuvre est protégée par la loi. En utilisant cette oeuvre ainsi, le pirate porte atteinte à deux types de droits auxquels devraient jouir les auteurs des oeuvres de l'esprit sur celles-ci, du seul fait de leur création dont ils disposent d'un droit de propriété exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte donc des attributs d'ordre moral et des attributs d'ordre patrimonial, évoqué dans l'article 13 de la loi camerounaise sur le droit d'auteur et les droits voisins.

II.2.1- Atteintes aux droits moraux

La reconnaissance de ces droits a pour vocation de pallier ce que BERENBOOM, A. appelle « la dépossession intellectuelle » que subit l'auteur une fois que son oeuvre a été distribuée. Ces droits autorisent l'auteur à garantir la préservation de son oeuvre. Ils lui confèrent, indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, le droit de divulgation et de détermination des procédés et des modalités de cette divulgation ; le droit au nom, le droit de revendication de la paternité de son oeuvre en exigeant que son nom ou sa qualité soit indiquée chaque fois que l'oeuvre est rendue accessible au public; de défendre l'intégrité de son oeuvre en s'opposant notamment à sa déformation ou à sa mutilation; de mettre fin à la diffusion de son oeuvre et d'y apporter des retouches.

II.2.2- Atteintes aux droits patrimoniaux

Ils emportent le droit exclusif pour l'auteur d'exploiter ou d'autoriser l'exploitation de son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire (Article 15 de la loi camerounaise). Il comprend le droit de représentation, le droit de reproduction, le droit de transformation, le droit de distribution et le droit de suite. VERBIEST, Th. et WERY, E. expliquent que « les droits patrimoniaux permettent à l'auteur de retirer le bénéfice économique de l'exploitation de son oeuvre »127(*).

Ce sont donc là, les deux principales atteintes qui sont régulièrement portées aux droits d'auteurs et aux droits voisins. Il s'agit à présent de voir comment les pirates traduisent dans leurs activités quotidiennes, ces atteintes en actes.

* 127. Th. VERBIEST et E. WERY, op.cit., p.58.

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