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Gestion de l'information radiophonique

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par Louiza Bendou
Université d'Alger - Master 2013
  

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Annexe n°1

-Financement de la radio algérienne

Annexe n°2

- Le chapitre I de l'activité audiovisuelle de la loi organique de 12janier 2012

Loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012

relative à l'information.

TITRE IV

DE L'ACTIVITE AUDIOVISUELLE

Chapitre I

De l'exercice de l'activité audiovisuelle

Art. 58. -- Il est entendu par activité audiovisuelle, au sens de la présente loi organique, toute mise

à disposition du public ou catégorie de public par un procédé de télécommunication, de signes, de

signaux, de caractères graphiques, d'images, de sons ou de messages de toutes natures qui n'ont pas le

caractère d'une correspondance privée.

Art. 59. -- L'activité audiovisuelle est une mission de service public.

Les modes de sujétion du service public sont définis par voie réglementaire.

Art. 60. -- Il est entendu par service de communication audiovisuelle, au sens de la présente loi

organique, tout service de communication au public destiné à être reçu simultanément par l'ensemble

du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite

ordonnée d'émissions comportant des images et/ou des sons.

Art. 61. -- L'activité audiovisuelle est exercée par :

-- les institutions publiques,

-- les entreprises et organismes du secteur public,

-- les entreprises ou sociétés de droit algérien.

Cette activité s'exerce conformément aux dispositions de la présente loi organique et à la

législation en vigueur.

Art. 62. -- L'assignation des fréquences destinées aux services de communication audiovisuelle

autorisés, après attribution de la bande de fréquences par l'organisme national chargé d'assurer la

gestion de l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, est confiée à l'organisme chargé de

la télédiffusion.

Art. 63. -- La création de tout service thématique de communication audiovisuelle, la distribution

par câble d'émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi que l'utilisation des fréquences

radioélectriques sont soumises à autorisation attribuée par décret.

Cette autorisation implique la conclusion d'une convention entre l'autorité de régulation de

l'audiovisuel et le bénéficiaire de l'autorisation.

Cet usage constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.

Code de

l'information

9

Chapitre II

De l'autorité de régulation de l'audiovisuel

Art. 64. -- Il est institué une autorité de régulation de l'audiovisuel, autorité indépendante,

jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Art. 65. -- Les missions et les attributions de l'autorité de régulation de l'audiovisuel ainsi que sa

composition et son fonctionnement sont fixés par la loi relative à l'activité audiovisuelle.

Art. 66. -- L'exercice de l'activité d'information en ligne est libre.

Il est soumis, aux fins d'enregistrement et de contrôle de véracité, au dépôt d'une déclaration

préalable par le directeur responsable de l'organe de presse en ligne.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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