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Gestion de l'information radiophonique

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par Louiza Bendou
Université d'Alger - Master 2013
  

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Annexe n° 3

-Cahier des charges de la radio

526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE M 19 24 avril 1991

CHAPITRE II

OBLIGATIONS PART1CIMERES

Art. 16. -- Sous réserve des dispositions des articles 17 à 21 du présent cahier des charges, il est interdit à l'établissement de programmer et de faire diffuser les émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales professionnelles ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de l'établissement.

I) Communications du Gouvernement

Art. 17. -- L'établissement assure à tout moment la réalisation et is programmation des déclarations-et des communications du Gouvernement, sans limitation de durée et à titre gratuit.

L'établisse'nent met en oeuvre le droit de réplique dans le respect des dispositions légales et des modalités fixées par le Conseil supérieur de l'information.

2) Campagnes électorales

Art. IS. -- L'établissement public de radiodiffusion sonore produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle est prévue conformément aux dispositions de l'article 59 alinéa 7 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée et dans le respect des règles édictées par le Conseil supérieur de l'information.

L'Etat prend en charge les frais occasninnés par ces émissions.

3) Débats de l'Assemblée populaire nationale

Art. 19. -- L'établissement public de radiodiffusion sonore est tenu de programmer et de diffuser les principaux débats de l'Assemblée populaire nationale.

Le choix des débats à retransmettre est effctué en accord avec le bureau de l'Assemblée populaire nationale qui doit déterminer les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.

4) Expression des parus politiques

Art 20. L'établissement programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques, notamment celles représentées par un groupe de l'Assemblée populaire nationale dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'information.

Le coût financier de ces émissions est à la charge de l'établissement dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l'article 2 du décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 susvisé.

5) Expression des assoclatione, des organisations syndicales et professionnelles

Art. 21. -- L'établissement programme et fait diffuser les émissions régulières consacrées à l'expression directe des associations, des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale dans le respect des modalités définies per le Conseil supérieur de l'information.

Le coût financier de ces émissions est à la charge de l'établissement dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l'article 2 du décret exécutif n 91-103 du 20 avril 1991 susvisé.

6) Emissions à caractère cultuel ou religieux

Art. 22. -- L'établissement programme et fait diffuser des programmes religieux à travers ses différentes chaînes, notamment la prière du vendredi et des fêtes religieuses.

Ces émissions, réalisées en collaboration avec les représentants désignés par les hiérarchies respectives des cultes, se présentent sous la forme de cérémonie cultuelle ou de commentaires religieux.

Les frais de réalisation de ces programmes sont pris en charge par l'établissement dans la limite du plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l'article 2 du décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 susvisé.

7) Emissions d'informations spécialisées

Art. 23. -- L'établissement public de radiodiffusion sonore programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par l'Office national de la météorologie.

Art 24. -- L'établissement est tenu d'entreprendre la réalisation et le diffusion d'émissions régulières consacrées à l'histoire contemporaire de l'Algérie notamment à la guerre de libération nationale.

Art. 25. -- L'établissement réalise, programme et fait diffuser des émissions régulières destinées à l'émigration algérienne.

Art. 26. -- Pour les émissions spécialisées destinées à des publics déterminés, les modalités de coopération de l'établissement avec les ministères ou les organismes qui en dépendent sont définies par une convention respective conclue avec chacun d'entre eux.

Les frais de production et de diffusion sont à la charge de chaque autorité ou organisme initiateur.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry