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Réforme des marchés publics et performance du système: cas des nouveaux acteurs de la passation des marchés publics

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par Paul René JOUONANG
Institut Supérieur du Sahel-Université de Maroua - Ingénieur de Conception, Facilitateur de Développement 2014
  

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CHAPITRE 3 :

APPROCHE METHODOLOGIQUE DE L'ETUDE DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS DANS LA VILLE DE MAROUA

JOUONANG Paul René : Mémoire de Master 2, Département SCISOD, I.S.S. - Université de Maroua - Page 54

Toute recherche scientifique est basée sur un ensemble de procédés et de techniques nommés "la méthode". Les réflexions méthodologiques sont ainsi nécessaires à toute recherche (MARTINET, 1990). Selon Raymond QUIVY et Luc Van CAPENHOUDT (1995 : 7), « la recherche en science sociale suit une démarche analogue à celle du chercheur de pétrole », en ce sens que la recherche se fait suivant une succession d'étapes qui sont mises en corrélation les unes avec les autres pour mettre en oeuvre un dispositif d'exploration du champ de la recherche. Le questionnement méthodologique vise ainsi à définir, en lien avec la problématique, les outils de recueil et d'analyse des données. C'est en ce sens que nous allons, dans une première section, rappeler l'objet de l'étude et les hypothèses de recherche ; dans la seconde section, nous présenterons la population d'étude et les méthodes d'investigation que nous avons adoptées pour cette étude.

SECTION 1 : RAPPEL DE L'OBJET DE L'ETUDE ET FORMULATION DES HYPOTHESES

I.1. Rappel de l'objet de l'étude

Les Marchés Publics constituent aujourd'hui une activité économique fondamentale des administrations publiques qui mobilise d'énormes ressources financières et génère d'importants flux financiers. En raison des gros intérêts mis en jeu et de la complexité du domaine, les Marchés Publics sont classés comme l'activité des administrations publiques la plus exposée aux risques de corruption. Dès lors, les pouvoirs publics accordent à ce domaine une attention particulière qui se manifeste notamment par des réformes constantes dans le but d'améliorer la performance du système. C'est dans ce contexte que, le 09 décembre 2011, à la faveur du Décret présidentiel N° N° 2011/408 portant organisation du Gouvernement, le système des Marchés Publics camerounais a connu une réforme en profondeur à travers laquelle de nouvelles entités ont été instituées dans le cadre du processus de passation des Marchés Publics. Parmi ces entités qui ont vu le jour à travers cette réforme, les Délégations Régionales et Départementales des Marchés Publics, services déconcentrés du MINMAP, ont été créées avec à leur tête des Délégués des Marchés Publics. Les principales attributions de ces nouveaux acteurs concourent à la passation des

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Marchés Publics. Ils remplacent dans leurs prérogatives d'Autorités Contractantes, les Gouverneurs de Régions et les Préfets de Départements à qui la réforme a enlevé les fonctions de Maîtres d'Ouvrages Délégués qui leur donnaient la latitude de passer et de signer les Marchés Publics initiés au niveau de leurs circonscriptions administratives respectives par les services déconcentrés de l'Administration.

Entrées en fonction effective depuis le début de l'exercice budgétaire 2013, les personnels des Délégations Régionales et Départementales des Marchés Publics procèdent aux opérations de passation des Marchés Publics depuis cette période, notamment en ce qui concerne les projets :

- initiés par les services déconcentrés de l'Administration au niveau Régional ou Départemental ;

- initiés par les chefs des entreprises publiques et parapubliques, des collectivités territoriales décentralisées ainsi que des Projets auprès desquels ne sont pas créées des Commissions de Passation des Marchés Publics.

L'objet de cette étude consiste à analyser l'impact de l'entrée en fonction de ces nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics affectés dans les services déconcentrés du MINMAP installés à Maroua, sur la performance du système es Marchés Publics dans cette circonscription.

I.2. Formulation des hypothèses

De nombreuses publications ont abordé la problématique de la performance du système des Marchés Publics. Les auteurs conviennent ainsi que la performance est mise à mal dans les Marchés Publics du fait des mauvaises pratiques qui y ont cours et qui sont la résultante de plusieurs facteurs dont notamment, la corruption (OCDE, 2007 ; Bernard MESSENGUE AVOM, 2013 ; Denis B. AKOUWERABOU et Parfait BAKO, 2013), les influences politiques et le clientélisme (Bernard MESSENGUE AVOM, 2013). Par ailleurs, les auteurs de la performance estiment également que l'absence de contrôle des acteurs ainsi que des sanctions systématiques des écarts constatés encourage davantage les mauvaises pratiques qui entravent la performance du système des Marchés Publics (OCDE, 2007 ; Bernard MESSENGUE AVOM, 2013) ; enfin, pour d'autres auteurs, l'incompétence des acteurs de la passation des Marchés Publics justifie les nombreux dysfonctionnements qui sont observés au cours des processus et qui amenuisent la performance du système (Guy Constant EHOUMI, 2010 ; IDLO, 2007 ; Bernard MESSENGUE AVOM, 2013 ; OCDE, 2007).

L'analyse et la synthèse de cette littérature sur la performance nous a amené à considérer que si la corruption, quels qu'en soient les facteurs déclenchant, justifie les mauvaises pratiques, elle est la conséquence de l'incompétence des acteurs qui la pratiquent, l'incompétence étant

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entendue ici en termes de manque de professionnalisme et de défaut d'intégrité. En outre, notre analyse nous a conduits à relever que dans le système des Marchés Publics camerounais, des mécanismes rigoureux de contrôle des acteurs de la passation des Marchés Publics sont mis en place et de ce fait, l'absence de contrôle ne saurait être invoquée pour justifier les mauvaises pratiques observées. Par contre, la non-sanction systématique des écarts constatés, en raison des influences politiques, des trafics d'influence, des délits d'initiés, du favoritisme, encourage les mauvaises pratiques. C'est en ce sens que nos hypothèses de recherche ont été formulées.

I.2.1. Hypothèse générale

La réforme du système des Marchés Publics camerounais à la faveur du Décret N° 2011/408 du 09 décembre 2011, ainsi que nous l'avons relevé dans la présentation des concepts, a pour but « d'améliorer la gouvernance et l'intégrité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics en vue d'assurer la qualité de la dépense publique et l'effectivité de la réalisation des projets arrêtés. »84 En d'autres termes, c'est l'amélioration de la performance du système qui est recherchée à travers la réforme. Entre autres mesures de réforme, le législateur institue de nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics, dont la mission principale est de contribuer à cette amélioration. La présente étude vise à évaluer l'impact de l'entrée en fonction des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics sur la performance du système.

L'hypothèse générale de la recherche est que l'entrée en fonction des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics des services déconcentrés du Ministère des Marchés Publics installés dans la ville de Maroua, influence la performance du système des Marchés Publics.

I.2.2. Hypothèses secondaires

A la lumière de l'analyse critique que nous avons faite des précédentes études menées sur la performance du système des Marchés Publics, nous avons décliné deux paramètres essentiels qui rentrent en compte dans la performance du système en rapport avec les acteurs de la passation des Marchés Publics. Ce sont : la compétence des acteurs et la sanction systématique des mauvaises pratiques et dysfonctionnements constatés.

84 Circ. N° 001/C1B/PR.

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I.2.2.1. La compétence des acteurs

Abordée en tant qu'ensemble d'aptitudes intellectuelles, techniques et morales, la compétence en matière des Marchés Publics se décline en deux facteurs : le professionnalisme et l'intégrité.

I.2.2.1.1. Le professionnalisme

Le domaine des Marchés Publics est un domaine complexe. Cette complexité est justifiée non seulement par les enjeux financiers et politiques qu'il engendre, mais aussi et surtout par la rigidité des règles qui y ont cours, et les difficultés de compréhension ou d'interprétation des règles de procédure qui lui sont applicables. Dès lors, les acteurs du processus de la passation des Marchés Publics devraient disposer d'une formation appropriée et d'une expertise certaine dans le domaine des Marchés Publics, de manière à pouvoir aisément interpréter la réglementation, maîtriser et suivre le processus de passation et de contrôle de l'exécution des Marchés Publics.

Avant la réforme du 09 décembre 2011, les acteurs du processus au Cameroun étaient globalement des fonctionnaires et agents de l'Etat exerçant déjà d'autres prérogatives différentes de celles liées à la passation et à l'exécution des Marchés Publics qui devenait dès lors une activité secondaire. Chez certains d'ailleurs, l'exercice des Marchés Publics était tellement subsidiaire que, très souvent, les séances de commission n'étaient programmées que lorsque l'on avait trouvé une brèche de temps sur le planning habituel pour "évacuer" le dossier des Marchés Publics en attente parfois depuis plusieurs semaines. La réforme du système crée de nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics dont les prérogatives sont exclusivement dévolues à ces Marchés Publics. Cette innovation dénote de la volonté du législateur camerounais de professionnaliser les acteurs des Marchés Publics.

Le terme "professionnalisation" désigne l'évolution d'un métier vers plus de reconnaissance sociale, l'accroissement des exigences sociétales vis-à-vis des travailleurs à qui sont confiées des responsabilités importantes, et les modifications dans la manière dont ces travailleurs exercent effectivement leur métier au quotidien. Une occupation ne saurait être qualifiée de profession que si elle apparaît comme essentielle à la société, si elle est exercée selon un idéal de service, en référence à un code éthique et en s'adaptant aux contextes spécifiques rencontrés ; elle ne saurait donc se réduire à l'application de techniques apprises, mais suppose davantage un jugement éclairé. De ce point de vue, un ordre professionnel est entendu comme un groupe dont les membres ont bénéficié d'une formation spécifique qui leur confère des savoirs d'expertise érigés en base de connaissances abstraites, systématisées et codifiées, qui les habilitent à exercer l'activité professionnelle tout en jouissant d'une grande autonomie de fonctionnement et, de manière

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concomitante, en partageant un sentiment de responsabilité accrue par rapport aux résultats obtenus.

La professionnalisation du système des Marchés Publics suppose que désormais, les acteurs doivent appartenir à une catégorie professionnelle qui réponde aux caractéristiques que les Anglo-Saxons, selon LEMOSSE (1989), attribuent pour la définir, à une profession dont l'exercice :

« (a) implique une activité intellectuelle qui engage la responsabilité individuelle de celui qui l'exerce; (b) c'est une activité savante, et non de nature routinière, mécanique ou répétitive; (c) elle est pourtant pratique, puisqu'elle se définit comme l'exercice d'un art plutôt que purement théorique et spéculative; (d) sa technique s'apprend au terme d'une longue formation; (e) le groupe qui exerce cette activité est régi par une forte organisation et une grande cohésion internes; (f) il s'agit d'une activité de nature altruiste au terme de laquelle un service précieux est rendu à la société »85

La professionnalisation des acteurs de la passation des Marchés Publics issus de la réforme constitue, au regard des motivations du législateur, la première condition pour une meilleure performance du système des Marchés Publics camerounais. Par leur professionnalisme, ces acteurs sont davantage mis à l'abri de nombreux dysfonctionnements qui sont observés lors du processus du fait de leur incapacité à interpréter la réglementation et à mettre en oeuvre les règles de procédure de passation des Marchés Publics.

Toutefois, le professionnalisme seul ne suffit pas pour définir la compétence d'une personne. Ce caractère physico-intellectuel doit être couplé d'une personnalité morale intègre.

I.2.2.1.2. L'intégrité

Pour que la compétence d'un individu soit effective, le professionnalisme de celui-ci doit être intimement associé à son intégrité (morale). En effet, la compétence d'une personne est aussi fonction de sa capacité à résister aux tentatives de mauvaises pratiques examinées dans la première partie de l'étude. Cette capacité découle du degré d'intégrité de l'individu.

En pratique, et en ce qui concerne les nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics, nous avons établi que la performance du système des Marchés Publics camerounais est mise à mal du fait des mauvaises pratiques qui ont cours lors du processus. Ces mauvaises pratiques découlent de plusieurs facteurs dont le plus illustratif est la corruption qui est davantage motivée par l'influence du politique ainsi que la prolifération des trafics d'influence dans les Marchés Publics. En rapport avec leur compétence, les nouveaux acteurs du processus de la passation des Marchés

85 LEMOSSE, cité par Philippe PERRENOUD in « Formation initiale des maîtres et professionnalisation du métier », Revue des sciences de l'éducation, vol. 19, n° 1, 1993, p. 59-76.

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Publics devraient ainsi justifier d'un degré d'intégrité assez élevé qui les mette à l'abri de ces tentatives de mauvaises pratiques. Autrement dit, la mise en application effective de la réforme par la désignation des agents publics aux postes de responsabilités nouvellement créés devrait tenir compte de ce degré d'intégrité.

Notre étude analyse et apprécie le professionnalisme et le degré d'intégrité des acteurs issus de la réforme en rapport avec le processus de passation des Marchés Publics. Ceci justifie notre hypothèse secondaire N° 1 qui est que la compétence des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics a une influence sur la performance du système des Marchés Publics dans la ville de Maroua.

I.2.2.2. La sanction systématique des mauvaises pratiques observées chez les nouveaux acteurs

Une autre cause des dysfonctionnements ou mauvaises pratiques observés lors du processus de passation des Marchés Publics, découle de l'absence de sanctions face aux multiples mauvaises pratiques observées chez les acteurs. Pourtant, la sanction est le facteur le plus dissuasif des comportements déviants d'un individu. Xavier BEBIN estime en ce sens que la certitude de la sanction conséquente peut contribuer à réduire la délinquance, car cette certitude a pour effet de dissuader l'individu qui sait qu'il risque de subir une sanction en cas de violation de la loi86.

Le Code des Marchés Publics et la législation pénale prévoient une panoplie de sanctions des mauvaises pratiques perpétrées par les acteurs des Marchés Publics. Ces sanctions peuvent s'étendre à de lourdes peines privatives de liberté. Seulement, dans le contexte des Marchés Publics camerounais, le constat a été fait que, avant la réforme, les dysfonctionnements observés lors du processus de passation des Marchés Publics, bien que très souvent formellement constatés et signalés, ne faisaient pas toujours l'objet des sanctions prévues.

Pour justifier cette inertie des pouvoirs publics, nous nous sommes intéressés aux facteurs justificatifs de ces mauvaises pratiques qui ont été relevés dans la première partie de l'étude pour conclure que cette quasi-absence de sanction découle des origines profondes de ces mauvaises pratiques. En effet, l'enfreinte délibérée de la réglementation par les agents publics en faveur (ou au détriment) de tel ou tel candidat à la commande publique est très souvent la conséquence des injonctions de la hiérarchie ou des considérations politiques visant notamment à asseoir la puissance politique d'un parti ou d'un système étatique. Dans ces conditions, il nous semble aller de soi que les auteurs de ces actes de mauvaise gouvernance bénéficient de facto de la protection

86 Xavier BÉBIN, La sanction pénale est-elle dissuasive ? In Les Notes & Synthèses de l'Institut pour la Justice, Avril 2009.

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de leurs commanditaires qui, généralement, sont les autorités en charge de mettre en oeuvre les sanctions édictées ou d'en déclencher le processus. Dès lors, la non-sanction devient la règle, l'application des sanctions se déroulant alors sous la forme d'un missile à tête-chercheuse, beaucoup plus pour mettre hors de circuit les agents de l'Etat qui n'adhèrent pas aux idéaux du système, que pour refreiner le phénomène de mauvaises pratiques.

Ce constat nous a amené dès lors à analyser les manifestations de la mise en oeuvre effective de la réforme dans le but de déceler si oui ou non, les nouveaux acteurs du système des Marchés Publics font désormais l'objet de sanctions systématiques lorsqu'ils sont reconnus coupables de mauvaises pratiques. Cette analyse a fait l'objet de la vérification de notre hypothèse secondaire N° 2 qui est que la sanction systématique des mauvaises pratiques observées chez les nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics impacte sur la performance du système dans la ville de Maroua.

Toutes ces hypothèses seront vérifiées sur la base des variables et des indicateurs qui sont présentés dans le tableau d'opérationnalisation ci-dessous.

Tableau 3 : Opérationnalisation des variables

HYPOTHESE
GENERALE

HYPOTHESES
SECONDAIRES

VARIABLES

INDICATEURS

MODALITES

L'entrée en fonction des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics influence sur la performance du système des Marchés Publics cdans la ville de Maroua

HS1 :

La compétence des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics a une influence sur la performance du système dans la ville de Maroua

Variable indépendante La compétence des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics dans la ville de Maroua

1. Niveau intellectuel

- Approprié

- Acceptable

- Non approprié

 

- Bonne

- Approximative - Aucune

 

- Bonne

- Approximative - Aucune

 

- Bon

- Acceptable

- Approximatif - Mauvais

 

Variable dépendante : Performance du système des Marchés Publics

1. Liberté d'accès de tous les candidats à la commande publique

- Toujours - Parfois - Jamais

 

- Toujours - Parfois - Jamais

 

2. Transparence des procédures

- Toujours - Parfois - Jamais

HS2 :

La sanction systématique des mauvaises pratiques perpétrées par les acteurs de la passation des Marchés Publics permet d'améliorer la performance du système dans la ville de Maroua

Variable indépendante La sanction systématique des mauvaises pratiques

1. Récurrence des mauvaises pratiques

- Très régulières

- Moins régulières - Inexistantes

 

- Toujours - Parfois - Jamais

 

- Toujours - Parfois - Jamais

 

Variable dépendante : Performance du système des Marchés Publics

1. Liberté d'accès de tous les candidats à la commande publique

- Toujours - Parfois - Jamais

 

- Toujours - Parfois - Jamais

 

2. Transparence des procédures

- Toujours - Parfois - Jamais

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SECTION 2 : DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE, POPULATION

DE L'ETUDE ET METHODES DE RECUEIL DES DONNEES

II.1. Délimitation spatio-temporelle de l'étude

Notre étude porte sur la réforme du système des Marchés Publics camerounais à la faveur du Décret présidentiel N° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement. Ce texte marque un tournant important dans l'univers des Marchés Publics au Cameroun. En effet, il consacre tout un département ministériel à la gestion du secteur des Marchés Publics. A sa suite, d'autres Décrets et Circulaires viennent concrétiser cette réforme. C'est ainsi que le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 crée des Commissions de Passation des Marchés Publics, et celui N° 2012/075 de la même date organise le ministère des Marchés Publics.

Dans le cadre de l'étude, nous nous sommes intéressés aux services déconcentrés du Ministère des Marchés Publics, et particulièrement aux nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics qui y sont affectés dans la ville de Maroua. Il s'agit exclusivement des personnels en charge de la passation des Marchés Publics affectés à la Délégation Régionale des Marchés Publics de l'Extrême-Nord et à la Délégation Départementale des Marchés Publics du Diamaré.

Au plan temporel, l'entrée en fonction effective des services déconcentrés du Ministère des Marchés Publics issus de la réforme du système des Marchés Publics s'est faite à partir de l'exercice budgétaire 2013. En effet, c'est au début de cet exercice que les Autorité Contractantes se sont vues dotées des Commissions de Passation des Marchés pour permettre le démarrage des opérations de passation des Marchés Publics. Notre étude porte sur l'exercice 2013 et englobe tous les marchés qui ont été lancés et attribués sous la houlette des Délégués Régional des Marchés Publics de l'Extrême-Nord et Départemental des Marchés Publics du Diamaré.

II.2. Population de l'étude

Avant la réforme du système, les Marchés Publics étaient passés par les Maîtres d'Ouvrage et Maîtres d'Ouvrage Délégués. Dans la ville de Maroua, ils étaient au nombre de sept à savoir :

- Le Gouverneur de la Région de l'Extrême-Nord ;

- Le Préfet du Département du Diamaré ;

- Le Recteur de l'Université de Maroua ;

- Le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Maroua ;

- Le Maire de la Commune de Maroua 1er ;

- Le Maire de la Commune de Maroua 2ème ;

- Le Maire de la Commune de Maroua 3ème.

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Auprès de toutes ces autorités, étaient placées des Commissions de Passation des Marchés Publics. La réforme du système enlève au Gouverneur et au Préfet les prérogatives de Maîtres d'Ouvrage Délégués et consacre la notion d'Autorité Contractante qu'elle confère notamment au Délégué Régional des Marchés Publics de l'Extrême-Nord et au Délégué Départemental des Marchés Publics du Diamaré. Auprès de ces nouvelles autorités, sont placées des Commissions de Passation des Marchés Publics. De même, des services d'appui à la passation des Marchés sont institués auprès d'eux. Notre étude s'est intéressée à ces nouveaux acteurs qui concourent désormais à la passation des Marchés Publics. Dans les services déconcentrés du ministère des Marchés Publics, deux types d'acteurs sont chargés de la passation des Marchés Publics.

II.2.1. Les Délégués des Marchés Publics et les services d'appui à la Passation des Marchés Publics

Au sein de la Délégation Régionale des Marchés Publics, le Délégué Régional est le principal acteur de la passation des Marchés Publics en sa qualité d'Autorité Contractante. Il est assisté dans cette tâche de passation par deux services chargés de l'assister dans les opérations de passation des Marchés :

- Le service des marchés des infrastructures comprenant un Bureau du suivi administratif et un bureau de suivi technique ;

- Le service des marchés des approvisionnements et des services avec un Bureau de suivi des marchés des approvisionnements et un Bureau de suivi des marchés des services87.

A la Délégation Départementale des Marchés Publics, le Délégué Départemental est l'Autorité Contractant. Il est appuyé dans ces fonctions par un service de la passation des Marchés Publics comprenant un Bureau des marchés des infrastructures et un Bureau des autres marchés88.

Tant à la Délégation Régionale qu'à celle Départementale des Marchés Publics installées à Maroua, les responsables de ces différents services sont effectivement en fonction et ont constitué notre population d'étude dans cette catégorie des intervenants. Le tableau ci-dessous présente globalement cette population.

87 Art. 62 et 63 du D. 2012/075

88 Art. 62 et 63 du D. 2012/075

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Tableau 4 : Répartition des délégués et agents d'appui à la passation des Marchés

Qualité

DR/

MINMAP

DD/

MMINMAP

Total DR +
DD/MINMAP

Délégué des Marchés Publics

1

1

2

Chef de bureau de suivi administratif des marchés des infrastructures

1

0

1

Chef de bureau de suivi technique des marchés des infrastructures

1

0

1

Chef de bureau de suivi des marchés des approvisionnements

0

1

1

Chef de bureau de suivi des marchés des services

0

1

1

Total

3

3

6

Sources : Données de l'étude (MINMAP).

II.2.2. Les Commissions de Passation des Marchés Publics

Auprès des Délégués Régional et Départemental des Marchés Publics, sont créées des Commissions Locales de Passation des Marchés : la Commission Régionale de Passation des Marchés de l'Extrême-Nord (CRPM/EN) et la Commission Départementale de Passation des Marchés du Diamaré (CDPM/DIAM). Chacune de ces Commissions comprend :

- Un Président désigné par le Ministre chargé des Marchés Publics, - Un représentant du Ministère chargé des Marchés Publics,

- Un représentant du Ministère chargé des finances,

- Un représentant du Ministère chargé des investissements publics,

- Un secrétaire désigné par le Ministre chargé des Marchés Publics89.

Ces Commission, définies comme des organes d'appui technique placés auprès des Autorités Contractantes dans le processus de la passation des Marchés Publics, ont notamment pour rôle de :

- D'examiner et d'émettre un avis technique sur les projets de dossiers d'appels d'offres et les demandes de cotation ;

- D'organiser les séances d'ouverture des plis ;

- De proposer l'attribution du marché ;

- D'examiner et d'émettre un avis technique sur les projets de marchés et d'avenants qui leur sont soumis90.

Pour les assister dans le choix du meilleur candidat à la commande publique, le législateur exige qu'ils fassent recours à des Sous-commissions d'analyse des offres (SCAO).

89 Art. 16 et 17 du D. 2012/074

90 Art. 3 du D. 2012/074

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Les membres des CPM et SCAO constituent ainsi notre seconde population d'étude. Si les membres des CPM sont formellement identifiés dans chacune d'elles, ceux des SCAO par contre sont désignés de façon ponctuelle par les commissions lors de la séance d'ouverture des plis. Leur nombre varie en principe en fonction de la nature et de l'envergure des dossiers à évaluer. Dans le cadre de notre étude, nous avons recensé à la lumière des documents qui nous ont été fournis, certains membres des SCAO qui ont intervenu dans le processus de passation des Marchés Publics au cours de la période de référence. Le tableau ci-dessous présente de manière globale la population de recherche que nous avons enquêtée dans cette catégorie d'acteurs.

Tableau 5 : Répartition des membres des CPM et des SCAO

Qualité

CRPM

CDPM

Total CRPM +
CDPM

Président

1

1

2

Représentant du MINMAP

1

1

2

Représentant du MINFI

1

1

2

Représentant du MINEPAT

1

1

2

Secrétaire

1

1

2

Membre des sous-commissions

23

11

34

Total

28

16

44

Sources : Données de l'étude.

II.3. Méthodes de collecte des données

Une approche composite intégrant différentes méthodes et techniques de collecte des données a été adoptée. La collecte des données s'est faite à l'aide de trois types d'instruments : les recherches documentaires, les entretiens ou interviews individuels et le questionnaire standardisé.

II.3.1. Les recherches documentaires

Avant toute enquête sur le terrain, il est indispensable au chercheur d'entreprendre au prime abord, une recherche documentaire. Bien plus, dans le cadre de notre étude, la recherche documentaire constitue le principal outil de collecte de données. Diverses investigations documentaires ont ainsi été menées.

II.3.1.1. Les textes réglementant les Marchés Publics

La réglementation des Marchés Publics constitue l'outil de base de notre étude. D'emblée, nous avons opéré une étude synthétique des textes qui régissent les Marchés Publics au Cameroun pour davantage cerner les mécanismes de passation des Marchés Publics, et maîtriser les acteurs qui constituent notre population d'étude. Les textes suivant ont été consultés :

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- Le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics

Ce texte, dans ses dispositions non contraires aux décrets de 2012 ci-dessous, constitue le pivot central de la passation des Marchés Publics au Cameroun. Son contenu englobe tous les aspects liés à la passation des Marchés Publics. Ainsi il :

> Définit les différents acteurs de la passation et de l'exécution des Marchés Publics,

> Détermine les différents types de consultations et leurs procédures,

> Détermine les différentes formes de marchés et leur contenu,

> Définit les organes de passation et de régulation des Marchés Publics ainsi que leurs

modalités de fonctionnement,

> Organise les procédures de contentieux et de sanctions liés aux Marchés Publics.

- Le décret n° 2003/651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics

De ce texte qui fixe les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics, il ressort que :

> Les Marchés Publics sont conclus toutes taxes comprises (article 2) ;

> La TVA est supportée par le Maître d'Ouvrage (article 3-a) ;

> Lorsque pour un Marché Public financé par des ressources extérieures, la convention de financement ne prévoit pas la prise en charge des droits et taxes par l'adjudicataire, le Maître d'Ouvrage supporte lesdits droits et taxes (article 3 (c)) ;

> La facturation des Marchés Public doit faire apparaître de manière distincte, le montant hors TVA, la TVA due et le montant toutes taxes comprises (article 6).

- Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

Ce décret institue le régulateur des Marchés Publics. L'ARMP a pour missions entre autres :

> De procéder à la régulation des activités des Marchés Publics,

> D'évaluer de manière périodique la performance des acteurs et du système des

Marchés Publics,

> D'assurer la formation des acteurs du système des Marchés Publics,

> De constituer la banque des données des Marchés Publics à travers la collecte et la

centralisation de la documentation sur les Marchés Publics,

> De recruter les Observateurs et les Auditeurs Indépendants,

> De publier les avis d'appels d'offres et les résultats des appels d'offres...

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- Le décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics

Le D. 2012/074 abroge plusieurs stipulations du CDM en créant de nouvelles Commissions de Passation des Marchés Publics en lieu et place de celles existantes, et en organisant leur composition, leurs seuils de compétence, les modalités de désignation des Présidents, Membres et secrétaires, ainsi que leur fonctionnement.

- Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics

A la suite des D. 2011/408 et D. 2012/074, ce décret institue désormais un organisme exclusivement consacré au secteur des Marchés Publics au Cameroun : le Ministère des Marchés Publics, dont le Ministre assure désormais les fonctions d'Autorité en charge des Marchés Publics en lieu et place du Premier Ministre.

- Le décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics

Ce décret vient rattacher l'ARMP à la nouvelle Autorité en charge des Marchés Publics, le Ministre des Marchés Publics à qui elle doit désormais, rendre compte des diligences jadis portées à la compétence du Premier Ministre.

- Le décret n° 2013/271 du 05 août 2013 modifiant certaines dispositions du décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics

Ce décret baisse les seuils de compétence du MINMAP et des Commissions Centrales de Passation des Marchés (CCPM) au profit des autres Autorités Contractantes et Commissions de Passation des Marchés. Il impose également le visa du Ministre en charge des Marchés Publics avant la signature par les autres Autorités Contractantes, des marchés dont les montants atteignent un certain seuil.

- La circulaire n° 001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés Publics

Cette circulaire, après avoir décliné l'objectif de la réforme des Marchés Publics qui est « d'améliorer la gouvernance et l'intégrité du système de passation, d'exécution et de contrôle des Marchés Publics en vue d'assurer la qualité de la dépense publique et de l'effectivité de la

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réalisation des projets réalisés », précise à l'intention des acteurs concernés, les modalités de passation et de contrôle de l'exécution des Marchés Publics telles que découlées de la réforme.

- La circulaire n° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l'exécution et le contrôle des Marchés Publics

Ce texte constate la persistance des mauvaises pratiques et autres dysfonctionnements dans les Marchés Publics, celles-ci découlant notamment « d'une part de l'indiscipline de certains Maîtres d'Ouvrage, Maîtres d'Ouvrage Délégués et Commissions des Marchés Publics et d'autre part, du manque de rigueur dans le contrôle des Marchés Publics. »91 Il rappelle en conséquence les règles fondamentales à respecter dans les activités de passation, d'exécution et de contrôle des Marchés Publics.

- La circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l'amélioration de la performance du système des Marchés Publics

Cette circulaire du Premier Ministre constate certains points de faiblesse du système malgré les avancées significatives dans la mise en oeuvre des principes de base des Marchés Publics. Elle rappelle par la suite un certain nombre de règles à respecter et prescrit des mesures appropriées en vue de l'amélioration de la performance globale du système. Parmi ces mesures, figurent notamment celles relatives au respect de la transparence et de saine concurrence, l'optimisation des délais de passation des Marchés Publics et le renforcement de l'intégrité du système.

- L'arrêté n° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relatif à l'application du Code des Marchés Publics

Cet arrêté fait suite à la publication du CDM et tend à expliquer aux acteurs des Marchés Publics, les règles et procédures qui régissent ce secteur d'activité. Il rappelle notamment :

> La nécessité et l'obligation des études préalables à la passation des Marchés Publics,

> La nécessité et l'obligation de la programmation préalable des marchés à passer au cours

de l'exercice considéré,

> Les formes d'Appels d'Offres (AO) et leurs procédures,

> Les organes de passation des Marchés Publics,

> Les délais réglementaires de passation des Marchés Publics,

> Les sanctions aux violations des stipulations du CDM.

91 Circ. N° 003/CAB/PM.

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- L'arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics

Cet arrêté abroge l'ancien texte, en l'occurrence, l'arrêté n° 3430 du 13 octobre 1959 mettant en vigueur les CCAG applicables aux Marchés de travaux publics, de fournitures et de services passés au nom de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce. Il contient :

> Annexe 1 : Le CCAG applicable aux Marchés Publics de travaux,

> Annexe 2 : Le CCAG applicable aux Marchés Publics de fournitures,

> Annexe 3 : Le CCAG applicable aux Marchés Publics de services et de prestations intellectuelles (SPI).

Il précise en son article 2 qu' « en cas d'équivoque ou de divergence sur l'interprétation ou l'application des dispositions des Cahiers des Clauses Administratives Générales, les parties se réfèrent au Code des Marchés Publics. »

- L'arrêté n° 023/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités d'application de la demande de cotation (DC)

Cet arrêté, qui abroge l'arrêté n° 032/CAB/PM du 28 février 2003 fixant les modalités de la DDC, définit cette dernière qui est une procédure simplifiée de consultation des entreprises pour la passation des lettres-commandes (LC) ne nécessitant pas l'élaboration d'une offre technique, détermine le champ d'application de cette procédure spéciale (prestations assujetties à la DDC), ainsi que la procédure proprement dite.

- L'arrêté n° 143/CAB/PM du 29 août 2007 mettant en vigueur les Dossiers Types d'Appel d'Offres pour la passation des Marchés Publics

Afin de permettre aux autorités contractantes de disposer d'outils techniques appropriés, cet arrêté met en vigueur quatre Dossiers d'Appel d'Offres types respectivement relatifs :

> Aux marchés des travaux,

> Aux marchés nationaux de fournitures,

> Aux marchés internationaux de fournitures, > Aux marchés de SPI.

Il s'agit de documents de références sur lesquels les autorités contractantes doivent s'appuyer pour élaborer les DAO.

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- L'arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais d'acquisition de Dossier d'Appel d'Offres

Cet arrêté fixe le montant de la caution de soumission à 2% maximum du coût prévisionnel du projet, toutes taxes comprises (article 1, alinéa 1). Il est précisé qu'en cas d'un Appel d'Offres fractionné en plusieurs lots, chaque lot fait l'objet d'une caution de soumission distincte et conforme au taux mentionné ci-dessus. En outre, s'agissant des frais d'acquisition des DAO, ils varient de 10 000 F CFA à 1 000 000 F CFA en fonction du coût prévisionnel du projet considéré.

- L'arrêté conjoint n° 226/MINMAP/MINFI du 06 août 2013 fixant les montants des indemnités de session des Présidents, Membres et Secrétaires des Commissions de Passation des Marchés, des Présidents, Membres et Rapporteurs des Sous-commissions d'analyse des offres ainsi que des indemnités forfaitaires allouées aux personnels du Ministère des Marchés Publics impliqués dans la Passation, le Suivi et le Contrôle des Marchés Publics

Cet arrêté conjointement signé par les Ministres des Marchés Publics et des Finances fixe les différentes indemnités dues aux acteurs dans le cadre des opérations de passation et d'exécution des Marchés Publics. Il institue également le recours aux Experts Agréés du Ministère des Marchés Publics et fixe leurs honoraires en cas d'intervention.

La maîtrise de toute cette réglementation est nécessaire aux acteurs de la passation des Marchés Publics pour performer le système. L'étude analyse à partir des données recueillies, leur degré de maîtrise.

II.3.1.2. Les données statistiques sur les Marchés Publics

Les statistiques des appels d'offres lancés au cours de la période de référence nous ont été d'un apport capital pour la réalisation de l'étude. Les données statistiques ont été recueillies auprès des Délégations Régionale des Marchés Publics de l'Extrême-Nord et Départementale des Marchés Publics du Diamaré. La mise à notre disposition des informations requises a été facilitée par une autorisation de collecte de données que nous avons préalablement sollicitée et obtenue du Ministre des Marchés Publics.

D'autres données documentaires ont été obtenues à l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), Antenne Régionale de l'Extrême-Nord grâce à un sauf-conduit qui nous a été délivré par le Directeur général de l'ARMP. C'est également auprès de cet organisme que nous avons pu recueillir les informations sur les actes de régulation ou de sanction pris à la suite des mauvaises pratiques décelées et signalées.

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Enfin, les opérations de passation des Marchés Publics par les Commissions de Passation des Marchés Publics sont assujetties au contrôle d'un Observateur Indépendant (OI) qui, aux termes de l'article 32 du Décret N° 2012/074, « assiste aux séances des commissions de passation des marchés ainsi qu'aux sous-commissions d'analyse, pour les marchés dont le montant cumulé des lots est supérieur à cinquante millions de francs CFA... » Son rôle est de déceler et de signaler à l'Autorité chargée des Marchés Publics et à l'ARMP, tous les manquements au respect de la réglementation, aux règles de transparence et aux principes d'équité observés au cours des travaux. Il demeure un simple observateur du processus, et ne doit pas prendre part aux débats. A l'issue de la séance ou de la session, il dresse son rapport qu'il adresse dans les 72 heures à l'Autorité chargée des Marchés Publics et à l'ARMP.

L'OI apparaît ainsi comme l'organe principal de contrôle a priori des membres des CPM et des SCAO pour les projets du ressort de sa compétence. C'est l'OI qui décèle les mauvaises pratiques et les dysfonctionnements et les dénonce aux autorités compétentes pour action. Dès lors, d'importantes données statistiques sur ces mauvaises pratiques et dysfonctionnements ont été recueillies auprès de lui.

II.3.1.3. Les autres documents sur les Marchés Publics

Nous avons enfin effectué notre recherche documentaire en consultant des articles, des rapports d'étude ou de conférence, des ouvrages traitant de la performance du système des Marchés Publics. D'autres documents ont été consultés en ligne via l'internet.

II.3.2. les entretiens individuels

L'entretien individuel exige souplesse et faible directivité. Il laisse le champ libre à l'expression de l'enquêté, et nous est apparu comme l'instrument approprié pour recueillir les données auprès de notre population d'étude.

Les entretiens se sont déroulés sur la base d'un guide d'entretien que nous avons préalablement élaboré et comportant dix préoccupations en rapport avec la compétence des acteurs de la passation et du contrôle de l'exécution des Marchés Publics. Ils ont permis, en mettant les enquêtés en situation de témoignage, d'apprécier leurs qualifications et leurs expertise en matière de Marchés Publics, ainsi que les causes (très souvent invisibles) de certaines mauvaises pratiques et dysfonctionnements dont ils sont auteurs au quotidien dans l'exercice de leurs prérogatives.

La méthode d'entretien a également été utilisée pour compléter les données statistiques recueillies auprès de l'Observateur Indépendant qui nous a entretenu librement sur le sujet des dysfonctionnements observés au cours du processus de passation des Marchés Publics. Certains

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prestataires publics, au-delà du questionnaire ci-dessous que nous avons conçu à leur intention, nous ont également apporté des témoignages pertinents à travers des entretiens individuels.

II.3.3. Le questionnaire

Notre étude s'est particulièrement intéressée au point de vue des autres acteurs de la passation des Marchés Publics que sont les prestataires publics. En effet, ceux-ci constituent les principaux interlocuteurs de notre population d'étude. Nous l'avons relevé, c'est très souvent en vue de favoriser un prestataire-candidat à la commande public qui a présenté un dossier dont l'analyse aura révélé ses insuffisances, ou alors pour exclure de la compétition un candidat dont la bonne qualité du dossier augurait de ses chances de gagner le marché, que les mauvaises pratiques sont mises en oeuvre par les acteurs de la passation des Marchés Publics. Dès lors, nous avons entrepris de recueillir l'état d'esprit des prestataires publics sur l'entrée en fonction des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics et son incidence sur la performance du système, à travers un questionnaire que nous leur avons administré.

La mobilisation de tous ces instruments nous a permis de rassembler toutes les informations et données ci-après que nous avons ensuite analysées et interprétées.

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CHAPITRE 4 :

 
 
 
 

DE L'ETUDE DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME DES
MARCHES PUBLICS EN RAPPORT AVEC LES NOUVEAUX
ACTEURS DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE
LA VILLE DE MAROUA: LA PERSISTENCE DES MAUVAISE
PRATIQUES NON SANCTIONNEES

Les données de l'enquête présentées et analysées ici sont la somme synthétique des informations essentiellement qualitatives collectées auprès des acteurs du système des Marchés Publics de la ville de Maroua que sont :

- La population d'étude constituée des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics des Délégations Régionale des Marchés Publics de l'Extrême-Nord et Départementale des Marchés Publics du Diamaré ;

- L'Antenne Régionale de l'ARMP pour l'Extrême-Nord ;

- L'Observateur Indépendant placé auprès des Commissions Locales de Passation des Marchés Publics (CRPM/EN et CDPM/DIAM) ;

- Les prestataires publics ayant soumissionné aux appels d'offres lancés par le Délégué Régional des Marchés Publics de l'Extrême-Nord et le Délégué Départemental des Marchés Publics du Diamaré au cours de l'exercice de référence (2013).

L'analyse de ces données de l'enquête établit d'une part, la persistance des mauvaises pratiques chez les nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua, lesquelles sont régulièrement constatées et signalées par les organes en charge du contrôle a priori des Marchés Publics ainsi que par les soumissionnaires. D'autre part, cette persistance des mauvaises pratiques et dysfonctionnements découle de l'incompétence des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics et est davantage encouragée par l'absence de sanction systématique des cas d'occurrence.

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SECTION I : LA PREDOMINANCE DES MAUVAISES PRATIQUES CHEZ LES NOUVEAUX ACTEURS DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA VILLE DE MAROUA

Les données recueillies au cours de l'étude et leur analyse montrent une persistance des mauvaises pratiques à toutes les étapes du processus de passation des Marchés Publics. Elles révèlent également que ces mauvaises pratiques et dysfonctionnements sont effectivement signalés à l'Autorité en charge des Marchés Publics par les organes de contrôle a priori de ces acteurs, et donnent régulièrement lieu à divers recours de la part des soumissionnaires.

I.1. Cas de mauvaises pratiques observées

L'exploitation de la documentation fournie tant par la population d'étude que par l'Antenne régionale de l'ARMP de l'Extrême-Nord et l'Observateur Indépendant, a permis de relever plusieurs mauvaises pratiques à toutes les phases de la passation et de l'exécution des Marchés Publics. Les plus récurrents sont exposés ci-dessous :

I.1.1. Mauvaises pratiques observées pendant l'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres et la publication de l'Avis d'Appel d'Offres

I.1.1.1. Non-respect des conditions de règlement des frais d'acquisition du DAO

L'arrêté N° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixe le montant des frais d'acquisition du Dossier d'Appel d'Offres qui doivent être acquittés, en ce qui concerne les Appels d'Offres lancés par les Délégués Régionaux et Départementaux des Marchés Publics, auprès de tout poste comptable du Trésor Public. Autrement dit, tout candidat à un Appel d'Offres peut payer les frais d'achat du DAO dans toute trésorerie ou perception sur l'étendue du territoire.

Dans la pratique, tant en ce qui concerne les Appels d'Offres lancés par le Délégué Régional des Marchés Publics de l'Extrême-Nord que ceux lancés par le Délégué Départemental des Marchés Publics du Diamaré, le lieu de paiement des frais d'achat du DAO tel qu'indiqué dans l'avis d'appel d'offres varie en fonction du dossier. Il ressort des données recueillies que les deux Autorités Contractantes appliquent de manière controversée la réglementation en matière de règlement des frais d'acquisition des DAO. Tantôt, celle-ci est respectée et tout candidat peut dès lors payer les frais d'acquisition du DAO dans n'importe quel poste comptable du Trésor Public du Cameroun ; tantôt, la réglementation est bafouée et il est alors demandé aux candidats de payer lesdits frais dans un poste comptable du Trésor Public spécifique.

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Dans ce dernier cas, le principe de liberté d'accès à la commande publique n'est pas respecté dès lors que tous les candidats à l'Appel d'Offres ne sont pas mis dans des conditions similaires pour pouvoir soumissionner. Ainsi, pour un Appel d'Offres lancé à Maroua (par l'une des deux Autorités Contractantes ciblées dans la présente étude), et pour lequel le DAO doit être retiré à Maroua et les offres déposées et dépouillées dans la même ville, exiger que les frais d'acquisition du DAO soient payés dans une perception logée dans une localité spécifique limite la liberté de soumission de certains candidats. En effet, engager des frais supplémentaires de transport pour pouvoir payer les frais d'achat du DAO peut facilement constituer un motif de découragement et d'abandon du projet de soumission par certains candidats intéressés.

I.1.1.2. Formulation erronée des critères d'évaluation des offres

La législation des Marchés Publics demande que soit annexée au DAO, la grille d'évaluation devant servir de référence à l'analyse des offres reçues des différents soumissionnaires d'un Appel d'Offres. Pour les marchés de prestations intellectuelles, la méthode d'attribution des points est consacrée tandis que l'évaluation des offres pour les marchés des travaux et fournitures doit se faire suivant le mode binaire d'évaluation.

L'exploitation des données recueillies au cours de la recherche a permis de relever plusieurs cas de mauvaises pratiques et dysfonctionnements en ce qui concerne les méthodes d'analyse. C'est ainsi que l'on retrouve des grilles de notation binaire en présence d'un Appel d'Offres portant sur des prestations intellectuelles, ou encore des grilles de notation d'apparence binaire, mais conçues sous la forme d'une notation par attribution des points. Ce dernier cas est le plus récurent et retient particulièrement l'attention. Les deux exemples ci-dessous tirés de deux DAO lancés par les Autorités Contractantes de la ville de Maroua sont illustratifs de ces contradictions :

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Exemple 1 : Extrait de grille de notation apparemment binaire, mais conçue sous la forme d'une notation par attribution de points contenue dans un DAO lancé en 2013 par une Autorité Contractante.

DESIGNATION

EXISTENCE

OUI

NON

A

Chiffre d'affaires

 
 

1

Chiffre d'affaires général cumulé dans le domaine des BTP sur les trois dernières années ? 50 millions de francs CFA

 
 

2

Chiffre d'affaires général cumulé dans le domaine des BTP sur les trois dernières années ? 80 millions de francs CFA

 
 

3

Chiffre d'affaires général cumulé dans le domaine des BTP sur les trois dernières années ? 120 millions de francs CFA

 
 

B

Expérience dans les projets de bâtiments

 
 

1

Projet de bâtiments (au moins 1 projet)

 
 

2

Projet de bâtiments (au moins 2 projet)

 
 

3

Projet de bâtiments (au moins 3 projet)

 
 

C

Capacité de préfinancement

 
 

1

Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits d'un montant d'au moins 50 millions de francs CFA

 
 

2

Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits d'un montant d'au moins 80 millions de francs CFA

 
 

3

Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits d'un montant d'au moins 100 millions de francs CFA

 
 

Sources : Données documentaires de l'étude (MINMAP)

Exemple 2 : Extrait de grille de notation véritablement binaire contenue dans un autre DAO lancé en 2013 par la même Autorité Contractante.

 
 

EVALUATION

OUI

NON

A

Chiffre d'affaires

 
 

1

Chiffre d'affaires sur la patente : montant ? 50 millions de francs CFA

 
 

2

Extrait des bilans ou pièces justificatives des réalisations : montant ? 50 millions de francs CFA

 
 

B

Références dans le domaine des BTP

 
 

1

Références dans le domaine du bâtiment R + 1 : Trois projets d'un coût de plus de 25 millions chacun ou un projet d'au moins 75 millions

 
 

2

Références dans les autres domaines des BTP : Trois projets d'un coût de plus de 25 millions chacun ou un projet d'au moins 75 millions

 
 

C

Capacité de préfinancement

 
 

1

Attestation de solvabilité d'un montant au moins égal à 50 millions de francs CFA

 
 

Sources : Données documentaires de l'étude (MINMAP) Analyse et interprétation :

Pour ce qui est du premier exemple, une telle évaluation, bien que présentée sous la forme OUI/NON (binaire), s'apparente plutôt à une évaluation par attribution de points. En effet, dans chacune des trois rubriques d'évaluation, en remplaçant les « OUI/NON » par des points, trois

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points sont ainsi prévus, et le soumissionnaire pourra obtenir 3/3 chaque fois qu'il aura rapporté la preuve de disposer d'un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 120 millions de francs CFA (A), d'avoir réalisé au moins trois projets de bâtiments (B) ou d'avoir présenté une attestation de solvabilité bancaire d'un montant d'au moins 100 millions de francs CFA (C). Dans cet exemple, un soumissionnaire ne disposant ni d'un chiffre d'affaires, ni d'une expérience dans les prestations similaires, ni d'une capacité de préfinancement suffisants, pourra, grâce à ce subterfuge, obtenir suffisamment de "OUI" pour voir son offre technique déclarée apte en fin d'analyse.

Pourtant, dans l'esprit du législateur, il s'agit, en fonction de l'envergure de chaque marché, de n'accorder sa confiance qu'au soumissionnaire qui remplit un seuil minimum de ces critères. Dès lors, pour ces trois critères d'évaluation, le mode binaire voudrait que le soumissionnaire dispose d'un chiffre d'affaires minimum de 120 millions de francs CFA (A), qu'il ait réalisé au moins trois projets de bâtiment (B) et qu'il présente une attestation de solvabilité d'au moins 100 millions de francs CFA. Dans ces conditions, le soumissionnaire qui aura présenté un chiffre d'affaires, des preuves des réalisations similaires ou une attestation de solvabilité moindre que les seuils ci-dessus, devrait être déclaré inapte techniquement et éliminé.

C'est cet esprit qui prévaut dans le deuxième exemple où cette même Autorité Contractante a respecté cette fois les exigences réglementaires. En effet, elle estime dans ce cas de figure que, en fonction de l'envergure du projet, pour pouvoir réaliser ce marché, le candidat doit avoir un chiffre d'affaires de montant au moins égal à 50 millions de francs CFA, avoir réalisé au moins trois projets de bâtiment R + 1 d'un coût de plus de 25 millions chacun ou un projet de bâtiment R + 1 d'au moins 75 millions, et avoir présenté une attestation de solvabilité d'au moins 50 millions de francs CFA.

I.1.1.3. Conditions discriminatoires d'acquisition du DAO en cas d'allotissement

Une autre pratique hors normes observée de manière récurrente chez les deux Autorités Contractantes est, en cas d'un Appel d'Offres réparti en plusieurs lots, la vente du Dossier d'Appel d'Offres par lot. Ceci est une fois de plus une enfreinte à la réglementation qui a été ainsi également adoptée par ces nouveaux acteurs de la passation des Marchés.

Réglementairement, même si l'Appel d'Offres est réparti en 100 lots, le DAO est unique et doit être vendu dans cette unicité. Autrement dit, c'est le DAO tout entier qui est vendu et non pas les lots. La seule nuance prévue par le législateur est que le coût d'achat dudit DAO doit être fixé en fonction du nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être adjudicataire. Ce coût sera dès lors fixé sur la base de la somme des montants maximum cumulés de ce nombre de

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lot, ce qui justifie l'exigence de préciser, en cas d'allotissement, le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être adjudicataire.

Dans la pratique, les Autorités Contractantes que sont le Délégué Régional des Marchés Publics de l'Extrême-Nord et le Délégué Départemental des Marchés Publics du Diamaré foulent à la lettre cette disposition réglementaire. En effet, elles exigent, dans certains cas, que chaque candidat qui entend soumissionner pour plusieurs lots paye autant de frais d'acquisition de DAO que de lots pour lesquels il envisage postuler. La vente du DAO par lot a pour conséquence de réduire la possibilité qui est donnée à tout candidat de multiplier ses chances d'être attributaire en soumissionnant pour plusieurs lots.

Illustration :

Un Appel d'Offres est lancé, réparti en cinq (05) lots de coûts prévisionnels respectifs :

- Lot N° 1 : 100 000 000 F CFA ; - Lot N° 2 : 75 000 000 F CFA ; - Lot N° 3 : 70 000 000 F CFA ; - Lot N° 4 : 120 000 000 F CFA ; - Lot N° 5 : 85 000 000 F CFA.

Le coût d'achat du DAO est fixé à 100 000 F CFA par lot et il est précisé dans le DAO qu'un soumissionnaire ne peut être adjudicataire de plus de trois (03) lots. Dès lors, il faut, pour le candidat qui entend soumissionner pour les cinq lots, débourser la somme de 100 000 x 5, soit 500 000 F CFA. Du moment où cette somme est non remboursable, et compte tenu du caractère aléatoire de la soumission (car ne constituant pas en soi une garantie de succès), les candidats se retrouvent ainsi dans une situation de découragement et parfois d'abandon de leur projet de soumission.

Par contre, si la réglementation avait été respectée, le coût d'achat du DAO aurait été fixé sur la base des montants cumulés des trois (03) lots les plus importants, soit 120 000 000 + 100 000 000 + 85 000 000 = 305 000 000 F CFA, ce qui correspond à la troisième tranche du tableau des coûts d'achat de DAO prévu par l'arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais d'acquisition de Dossier d'Appel d'Offres. Il sera ainsi compris entre 100 000 et 200 000 F CFA, somme qu'aurait pu plus facilement débourser tout soumissionnaire intéressé, lui permettant de postuler pour l'ensemble des cinq lots.

La vente du DAO en lots viole ainsi le principe de l'égalité de traitement des candidats à la commande publique puisque ceux-ci ne sont plus dans des conditions équitables de soumission. En effet, elle favorise les grosses entreprises qui n'ont pas de souci de financement, au détriment

des petites et moyennes entreprises que le législateur encourage pourtant en matière de Marchés Publics au Cameroun, et que les difficultés financières éloignent ainsi de la concurrence publique.

I.1.1.4. Raccourcissement illégal du délai de soumission et publication tardive de l'avis d'appel d'offres

Aux termes de l'article 21 du Code des Marchés Publics, les délais accordés aux soumissionnaires pour présenter leurs offres varient entre trente et soixante jours (alinéa 1), et peuvent être ramenés à vingt jours en cas d'urgence manifeste ou portés à quatre vingt dix jours pour les appels d'offres internationaux (alinéa 2). Ces délais courent à compter de la publication de l'avis d'appel d'offres dans le Journal des Marchés édité par l'ARMP, le législateur ayant précisé que seule la publication de l'avis d'appel d'offres dans ledit journal fait foi, « les autres organes et modes de publication venant en sus »92. Afin de remédier aux aléas qui pourraient entraver la publication de l'avis d'appel d'offres, le législateur impose que, lors de la fixation de la date limite de dépôt des offres, l'Autorité Contractante « tienne compte d'un délai additionnel d'une semaine à compter de la date de remise de l'avis d'appel d'offres signé à l'Agent de l'ARMP, nécessaire pour la publication de l'avis dans le JDM. »93

Il ressort des enquêtes sur le terrain que, de tous les Appels d'Offres lancés par le Délégué Régional des Marchés Publics de l'Extrême-Nord et le Délégué Départemental des Marchés Publics du Diamaré, d'une part, le délai accordé aux soumissionnaires pour présenter leurs offres a toujours été fixé à vingt jours (délai d'urgence) sans que l'urgence soit manifeste comme l'exige la réglementation. Le tableau ci-après présente la situation observée chez les deux Autorités Contractantes au cours de l'exercice de référence.

JOUONANG Paul René : Mémoire de Master 2, Département SCISOD, I.S.S. - Université de Maroua - Page 79

92 Circ. N° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l'amélioration de la performance du système des Marchés Publics, par. I.2.

93 Ibid.

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Tableau 6 : Variation des délais de soumission accordés aux soumissionnaires au cours de

l'exercice 2013

 

DR/MINMAP

DD/MINMAP

TOTAL

%

Nombre d'Appels d'Offres lancés

87

51

138

100

Appels d'Offres lancés en procédure normale (30 jours)

0

0

0

0

Appels d'Offres lancés en "procédure d'urgence"

87

51

138

100

Sources : Données documentaires de l'étude (MINMAP) Analyse et interprétation :

L'analyse de ce tableau montre qu'au cours de l'exercice 2013, les nouvelles Autorités Contractantes de la ville de Maroua ont lancé tous les Appels d'Offres en procédure d'urgence. L'article 21 du CDM prévoit la réduction du délai de soumission à vingt jours uniquement en cas d'urgence manifeste. Il ne suffit donc pas de déclarer simplement qu'il y a urgence, encore faut-t-il établir le caractère manifeste de cette urgence. Si l'arrêt imminent des engagements au niveau du Trésor Public, et les changements climatiques sont généralement avancés pour justifier l'urgence pour certains Appels d'Offres, les investigations menées dans le cadre de la présente étude n'ont pas permis d'établir cette urgence manifeste pour la majorité des projets lancés dès la mise à disposition des cartons de financement, c'est-à-dire plus de huit mois environ avant l'arrêt des engagements.

Cette entrave à l'accès de tous les candidats à la commande publique se manifeste également dans la publication de l'Avis d'Appel d'Offres. En effet, le délai de soumission ainsi réduit à vingt jours au détriment des potentiels soumissionnaires basés hors de la Région, n'a jamais couru à compter de la publication de l'Avis d'Appel d'Offres dans le JDM, mais plutôt à compter de la simple signature de cet avis par l'Autorité Contractante. En outre, le délai supplémentaire de route d'une semaine imposé par le législateur n'a jamais été pris en compte par ces acteurs de la passation des Marchés Publics (Voir Circulaire N° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l'amélioration de la performance du système des Marchés Publics). Le tableau ci-après présente l'état des publications des Avis d'Appels d'Offres par les nouvelles Autorités Contractantes de la ville de Maroua :

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Tableau 7 : Situation de la publication des avis d'Appels d'Offres dans le JDM

 

DR/

MINMAP

DD/

MINMAP

TOTAL

%

Nombre d'Appels d'Offres lancés

87

51

138

100

Appels d'Offres publiés dans le JDM dans le délai

0

0

0

0

Appels d'Offres publiés sans respect du délai

87

51

138

100

Sources : Données documentaires de l'étude (MINMAP) Analyse et interprétation :

Il découle du tableau ci-dessus que, au cours de l'exercice de référence, bien que tous les Avis d'Appel d'Offres aient fait l'objet de publication dans le JDM, aucun délai de soumission fixé par les Autorités Contractantes n'a tenu compte de la date de publication desdits Avis d'Appel d'Offres. De même, aucun Avis d'Appel d'Offres n'a pris en compte le délai de route supplémentaire.

Cette option prise par les Autorités Contractantes n'a pas empêché que le processus des Appels d'Offres ainsi lancés prenne un temps relativement long pour être achevé. En effet, les statistiques établis sur la base des données recueillies auprès de ces acteurs de la passation des Marchés Publics montrent que, malgré la procédure d'urgence utilisée et la non publication des Avis d'Appels d'Offres dans les délais, il se passe en moyenne quatorze semaines entre la date déclarée de lancement des Appels d'Offres et la délivrance à l'attributaire de l'ordre de service de commencer l'exécution des prestations. Dans ces conditions, la célérité ne saurait justifier l'option d'urgence qui n'a pour conséquence évidente que de soustraire certains candidats à la soumission.

Le principe de l'égal traitement de tous les candidats est ainsi régulièrement violé par les Autorités Contractantes de la ville de Maroua issues de la réforme du système des Marchés Publics, dès lors que le raccourcissement du délai de soumission et la non-publication régulière de l'avis d'appel d'offres met les soumissionnaires éloignés de Maroua dans des conditions moins favorables par rapport à ceux basés à Maroua.

I.1.2. Disqualification abusive des offres pendant la sélection des candidats

La phase de sélection des offres constitue le domaine d'intervention de la Commission de Passation des Marchés appuyée par la sous-commission d'évaluation des offres. L'étude a révélé qu'au cours de cette phase, plusieurs mauvaises pratiques et dysfonctionnements ont cours dont les plus récurrentes consistent à éliminer abusivement les offres de certains soumissionnaires notamment à l'ouverture des plis et lors des analyses des offres.

I.1.2.1. Elimination abusive des offres à l'ouverture des plis

Il est de pratique courante qu'à l'ouverture des plis, seules les pièces administratives fassent l'objet d'un examen minutieux par la Commission de Passation des Marchés. La législation des Marchés Publics dispose à ce sujet que « tout rejet soit fondé sur l'absence d'une pièce à l'ouverture des offres et qu'avant toute élimination de candidat présentant des pièces administratives jugées non-conformes aux exigences du DAO, un délai supplémentaire d'au plus 48 heures soit accordé à ces derniers pour, soit fournir des informations complémentaires, soit mener des vérifications supplémentaires sur la validité de la pièce reçue. »94

Cette disposition réglementaire consacre ainsi l'interdiction pour la Commission de Passation des Marchés de rejeter d'office une offre qui contiendrait un document administratif qu'elle jugerait non conforme. Dans ce cas de figure, le législateur lui impose de donner un délai maximum de 48 heures au soumissionnaire concerné pour régulariser ce document. A défaut, obligation lui est faite de recevoir le dossier sous-réserve de la vérification approfondie de la conformité de la pièce litigieuse par la Sous-commission d'analyse qui, dès lors, est seule habilitée à rejeter un document administratif jugé non-conforme.

Dans la pratique, tant la Commission Régionale que celle Départementale des Marchés Publics violent régulièrement ces stipulations du législateur. Ainsi, au cours de l'exercice de référence, ces Commissions ont procédé au rejet en séance d'ouverture des plis, de plusieurs dossiers en se fondant sur une irrégularité constatée sur une pièce administrative, sans au préalable accorder le délai de 48 heures au soumissionnaire concerné pour pouvoir éventuellement régulariser ladite pièce, ni attendre l'examen de la Sous-commission d'analyse. Contradictoirement, d'autres dossiers dans la même situation d'irrégularité ont bénéficié de cette clémence réglementaire et ont été invités à être régularisés dans le délai de 48 heures. Le tableau ci-dessous présente la situation des offres rejetées et celles reçues sous-réserve de régularisation à l'ouverture des plis par la CRPM/EN et la CDPM/DIAM au cours de l'exercice 2013.

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94 Ibid, par. I.1.

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Tableau 8 : Etat des offres rejetées à l'ouverture des plis pour irrégularité des pièces administratives

 

CRPM/ EN

CDPM/ DIAM

TOTAL

%

Nombre de dossiers dont au moins une pièce administrative a été jugée irrégulière

17

12

29

100

Nombre de dossiers ayant bénéficié d'un délai pour régulariser les pièces jugées irrégulières

13

9

22

75,86

Nombre de dossiers rejetés séance tenante sans bénéficier d'un délai de régularisation

4

3

7

24,14

Sources : Données documentaires de l'étude (MINMAP) Analyse et interprétation

Il découle de ce tableau que 75,85% des soumissionnaires ayant produit au moins une pièce administrative irrégulière ont bénéficié d'un délai de 48 heures pour régulariser leur dossier, tandis que 24,14% des soumissionnaires placés dans la même situation n'ont pas bénéficié des mêmes mesures. Une telle discrimination confirme le non-respect par les nouvelles Autorités Contractantes de la ville de Maroua, du principe d'égal traitement des candidats.

Un autre cas similaire de mauvaise pratique flagrante a été observé. En effet, ainsi que nous l'avons relevé ci-dessus, tout rejet d'une offre est valablement fondé lorsqu'il découle de l'absence d'une pièce administrative demandée dans le DAO. Le législateur dans ce cas de figure ne donne pas la latitude à la Commission d'accorder un délai au soumissionnaire concerné pour produire la pièce manquante. A la CRPM/EN et à la CDPM/DIAM, des cas de rejet d'offres pour absence d'une pièce administrative sont observés en parallèle avec d'autres cas d'octroi par ces mêmes Commissions, d'un délai de 48 à certains soumissionnaires pour produire des pièces administratives manquantes, sans qu'aucun motif légitime puisse justifier une telle discrimination entre les soumissionnaires, discrimination qui constitue une violation flagrante de la réglementation. Les détails de ces cas spécifiques sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 9 : Etat du sort réservé à l'ouverture des plis aux dossiers administratifs incomplets

 

CRPM/ EN

CDPM/ DIAM

TOTAL

%

Nombre de dossiers dont au moins une pièce administrative est manquante

12

9

21

100

Nombre de dossiers ayant bénéficié d'un délai pour compléter les pièces manquantes

4

2

6

28,57

Nombre de dossiers rejetés séance tenante pour absence de pièces administratives

8

7

15

71,43

Sources : Données documentaires de l'étude (MINMAP)

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Analyse et interprétation

Ainsi, sur les 21 cas de dossiers des soumissionnaires dont au moins une pièce administrative était manquante, 15 soumissionnaires ont vu leurs offres rejetées pour ce motif, soit 71,43%. A contrario, 6 soumissionnaires, soit 28,57%, ont bénéficié d'un délai pour produire les pièces manquantes. Une fois de plus, cette discrimination confirme le non-respect du principe d'égal traitement des candidats.

I.1.2.2. Disqualification abusive des offres au cours de l'évaluation par la Sous-commission d'analyse

Conformément à la réglementation des Marchés Publics, l'attribution d'un marché public par la procédure d'Appel d'Offres suit un processus qui passe par l'évaluation des offres des différents candidats par une Sous-commission d'analyse commise par la CPM. L'évaluation des offres se fait en trois étapes dépendantes les unes des autres :

- La première étape est la vérification des pièces administratives à la suite de laquelle seules les offres des soumissionnaires dont les dossiers administratifs sont déclarés conformes sont admises pour la suite de la procédure ;

- La deuxième étape consiste en l'analyse des offres techniques des soumissionnaires ayant franchi la première étape. Pour être déclarée techniquement apte, chaque offre doit, à l'issue de l'évaluation technique, franchir le seuil de capacité technique fixé dans le DAO ;

- La troisième étape consiste à vérifier les propositions financières des soumissionnaires ayant valablement franchi l'épreuve technique.

Les investigations révèlent qu'à l'étape de l'analyse par la SCAO, des offres techniques répondant manifestement aux exigences du DAO sont éliminées arbitrairement. Ce cas de figure est observé à travers les divers rapports d'analyse des SCAO exploités. Les cas d'espèce ci-après sont extraits de certains de ces rapports d'analyse :

? Cas d'espèce N° 1 :

Un DAO pour la construction d'un bâtiment public prévoit dans les critères d'analyse des offres techniques, un conducteur des travaux. Pour que celui-ci soit validé, le soumissionnaire doit produire son curriculum vitae, la copie certifiée conforme de son diplôme et l'attestation de présentation de l'original dudit diplôme. A l'ouverture des plis, quatre soumissionnaires sont recensés et leurs dossiers administratifs déclarés conformes. Dès lors, les offres techniques des quatre soumissionnaires sont transmises à la Sous-commission pour évaluation. A l'issue des analyses, tous remplissent les conditions minima imposées par le DAO pour être admis à la suite de la procédure. Notamment, dans la rubrique concernant le personnel, tous ont produit les

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documents exigés par le DAO en ce qui concerne le conducteur des travaux à savoir : son curriculum vitae, la copie certifiée conforme de son diplôme et l'attestation de présentation de l'original dudit diplôme. En sus de ces documents expressément exigés par le DAO, un des quatre soumissionnaires a également produit une attestation d'inscription de son conducteur des travaux à l'Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil (ONIGC). Prétextant que les trois autres candidats n'avaient pas produit cette pièce non exigée par le DAO, la Sous-commission les élimine et seul le quatrième soumissionnaire est admis pour la suite de la procédure et gagne le marché. La réglementation des Marchés Publics n'est pas respectée dès lors que seuls les critères éliminatoires formellement énoncés dans le DAO peuvent justifier l'élimination d'une offre.

Analyse et interprétation : Dans le cas de l'espèce, la présentation de l'attestation d'inscription à l'ordre ne constitue pas un critère éliminatoire ; de plus, ce document ne figure pas non plus parmi les critères d'évaluation énoncés dans la grille d'évaluation qui a été transmise à la SCAO et sur la base de laquelle tous les candidats ont présenté leurs offres. Il s'agit ainsi d'une discrimination qui a eu pour conséquences de favoriser un soumissionnaire sur les quatre en présence. Le fait pour la CPM d'entériner le rapport de la SCAO en l'état est de nature à établir la connexion qui a eu cours entre ces deux entités dans le sens de favoriser ce soumissionnaire.

? Cas d'espèce N° 2 :

Au cours de la procédure d'un Appel d'Offres pour la construction de bâtiments publics, trois soumissionnaires sont reçus. Pour être déclaré apte techniquement, chaque candidat doit avoir obtenu un pourcentage technique d'au moins 70%. A l'issue de l'analyse des offres techniques, deux des trois candidats sont régulièrement déclarés aptes pour la suite de la procédure, avec des pourcentages techniques et des propositions financières revues et corrigées respectivement de :

- Candidat A : Note technique = 91%, Proposition financière = 8 080 450 FCFA ;

- Candidat B : Note technique = 81,50%, Proposition financière = 8 045 220 FCFA.

Au vu de ces résultats, dans son classement, la SCAO place le candidat A en première position alors même que, suivant la réglementation, « l'attribution des marchés de travaux et de fournitures se fait au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la moins disante et remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou ceux éliminatoires. »95 Dans le cas de l'espèce en l'occurrence, c'est le soumissionnaire B qui aurait dû être retenu car remplissant les conditions techniques d'admissibilité (plus de 70%) et ayant présenté l'offre financière la moins disante. En séance d'approbation du rapport de la SCAO, la

95 Art. 33 du CDM.

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CPM a fait triompher la réglementation en proposant en attribution à l'Autorité Contractante, le soumissionnaire B.

Analyse et interprétation : La position de la SCAO peut être interprétée de diverses manières. D'une part, elle pourrait justifier le choix porté sur le soumissionnaire A par le fait que la différence entre les deux propositions financières est négligeable alors même que ce soumissionnaire a obtenu le meilleur score technique. Si tel était la raison de ce choix, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une violation de la réglementation dès lors que celle-ci ne fixe pas un seuil d'écart au-delà duquel le principe du moins disant doit être appliqué. Autrement dit, même si la différence était moins signifiante que celle observée, cela n'aurait rien changé à la stricte application de cette réglementation. Le fait pour la CPM d'appliquer la règle du moins disant conforte dans l'idée d'ignorance des stipulations textuelles par la SCAO, plutôt qu'une éventuelle connexion en vue de favoriser le soumissionnaire A.

? Cas d'espèce N° 3 :

A l'occasion d'un appel d'offres pour la fourniture de matériels médicaux dans une administration publique, la vérification de la proposition financière de l'un des deux soumissionnaires restés en lisse à l'issue de l'analyse des offres techniques a permis à la SCAO de déceler des erreurs de calcul dans certains postes du détail estimatif et quantitatif. Se fondant sur ces erreurs, celle-ci décide d'éliminer l'offre de ce soumissionnaire qui était manifestement moins disant, sans procéder à la correction des erreurs ainsi que le prévoyait le DAO en application de la réglementation. Cette élimination a ainsi permis au soumissionnaire concurrent dont l'offre financière était la plus élevée, d'être déclaré adjudicataire du marché, la CPM ayant, contrairement à la position adoptée dans le cas d'espèce N° 2 ci-dessus, entériné ces résultats erronés de la SCAO.

Analyse et interprétation : Le DAO prévoyait, en application de la réglementation des Marchés Publics, que la SCAO, en cas d'erreurs décelées dans les propositions financières, procède aux corrections et redressements nécessaires. Dès lors, c'est ce qu'elle aurait dû faire en l'espèce plutôt que de disqualifier le soumissionnaire dont la proposition comportait des erreurs. A la réception du rapport d'analyse, constatant cette mauvaise application de la réglementation, la CPM aurait dû quant à elle renvoyer la SCAO à une seconde analyse qui aurait permis de procéder aux corrections des erreurs décelées. En s'abstenant d'agir ainsi, la CPM pourrait ainsi avoir fait montre de son ignorance de la réglementation en matière d'évaluation des offres financières ou alors, comme dans le cas d'espèce N° 1, de connexion avec la SCAO dans le but de favoriser l'autre soumissionnaire. Quelque soient les raisons véritables d'une telle attitude, il reste qu'il s'agit d'une violation des règles de bonne concurrence et du principe de transparence dans la passation des Marchés Publics.

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I.1.3. Attribution de l'Appel d'Offres en marge de la réglementation

La dernière phase de passation d'un Marché Public est l'attribution par l'Autorité Contractante. Conformément à la réglementation, celle-ci se fait conformément à la proposition d'attribution faite par la CPM à la suite de l'évaluation des offres par la Sous-commission d'analyse. Lorsque l'Autorité Contractante n'approuve pas la proposition d'attribution de la CPM, le législateur lui impose de demander un nouvel examen du dossier par la CPM en mentionnant ses réserves et de lui faire une nouvelle proposition. Si à l'issue du second examen, le désaccord persiste, l'Autorité Contractante « se dessaisit du dossier qui est soumis, à la diligence du Président de la CPM, à l'arbitrage du Ministre des Marchés Publics. »96

L'exploitation des documents de passation des Marchés Publics des nouvelles Autorités Contractantes de la ville de Maroua révèle des cas d'attributions faites par celles-ci en marge de la proposition d'attribution de la CPM, sans que la procédure de désaccord soit enclenchée au préalable. Quelques cas illustratifs sont présentés ci-dessous :

? Cas d'espèce N° 1 :

A l'issue du processus d'un Appel d'Offres pour la construction d'une structure publique, le soumissionnaire X, après analyse des offres par la SCAO et proposition d'attribution par la CPM, est déclaré attributaire de l'Appel d'Offres par l'Autorité Contractante qui matérialise les résultats de l'Appel d'Offres par un communiqué régulier d'attribution au profit de X. Une semaine plus tard, cette même Autorité Contractante publie deux autres communiqués dont le premier annule l'attribution au profit de X et le second attribue le marché cette fois au soumissionnaire Y dont l'offre avait pourtant été jugée non satisfaisante par la Sous-commission d'analyse.

Analyse et interprétation : Le législateur des Marchés Publics a prévu une procédure spécifique pour régler les cas de désaccord entre la CPM et l'Autorité Contractante. Cette procédure impose à cette dernière qui n'approuve pas la proposition d'attribution de la CPM, de solliciter un nouvel examen du dossier à l'issu duquel, si le désaccord persiste, le dossier est transmis à l'appréciation du Ministre des Marchés Publics. Dans le cas de l'espèce, une première décision de l'Autorité Contractante attribue le marché au soumissionnaire qui lui a été proposé par la CPM. Une semaine plus tard, la même Autorité Contractant annule cette attribution et attribue à nouveau le marché à un soumissionnaire autre. Il s'agit d'un cas exceptionnel de désaccord si l'on admet qu'après la première attribution, l'Autorité Contractante aurait été mise en présence d'éléments remettant en cause cette attribution. Dans ce cas, il se serait bien agit d'un cas de désaccord nécessitant l'enclenchement de la procédure décrite ci-dessus. Tel n'a pas été le cas en

96 Art. 30, al. 2, D. N° 2012/074.

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l'espèce, confirmant ainsi la violation flagrante de la réglementation par cette Autorité Contractante.

Cas d'espèce N° 2 :

A l'occasion d'un Appel d'Offres relatif à la fourniture de matériels informatiques dans un service public de la ville de Maroua, quatre soumissionnaires sont recensés à l'ouverture des plis et leurs offres sont toutes déclarées recevables. A l'issue de l'évaluation des offres techniques par la SCAO, trois offres sont admises et leurs propositions financières vérifiées. Après vérification et correction des erreurs décelées, la proposition du soumissionnaire S est moins disante et ce dernier est régulièrement proposé en attribution par la CPM. Quelques temps après, l'Autorité Contractante publie une décision d'attribution de cet appel d'offres au profit de l'entreprise Z alors même que cette entreprise n'avait pas été recensée comme soumissionnaire de cet Appel d'Offres.

Analyse et interprétation : Dans ce cas d'espèce, l'Autorité Contractante a fait le choix d'agir complètement en marge de la réglementation en attribuant le marché à un soumissionnaire qui n'était pas partie prenante à l'Appel d'Offres. La problématique de l'intégrité des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics est ici mise en évidence avec acuité.

I.2. La constatation effective des mauvaises pratiques à travers les rapports de l'Observateur Indépendant et les recours des soumissionnaires

Les mauvaises pratiques et dysfonctionnements ainsi décelées ne découlent pas uniquement des données recueillies auprès des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics, mais ressortent également des rapports d'observation produits par l'Observateur Indépendant ainsi que des recours formulés par certains des soumissionnaires lésés du fait de ces actes de mauvaise gouvernance.

I.2.1. Le constat des mauvaises pratiques par l'Observateur Indépendant

L'étude établit qu'au cours de l'exercice 2013, plusieurs dysfonctionnements ont été relevés par l'OI lors des séances de CPM et sessions de SCAO à l'occasion des procédures d'Appels d'Offres relevant de son seuil de compétence. Ainsi, de nombreux rapports adressés au Ministre des Marchés Publics, à l'Autorité Contractantes, à l'ARMP ainsi qu'au Président de la CPM concernée constatent tous les dysfonctionnements perpétrés au cours du processus. C'est ainsi que toutes les mauvaises pratiques relevées particulièrement à la première section ci-dessus ont été portées par l'OI à la connaissance de l'Autorité en charge des Marchés Publics et de l'ARMP. Le

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tableau qui suit récapitule les rapports produits par l'OI au cours de l'exercice 2013 et la récurrence des dysfonctionnements observés.

Tableau 10 : Etat des dysfonctionnements signalés par l'OI à travers ses rapports

 

CPM

SCAO

TOTAL

Nombre de rapports produits au cours de l'exercice

172

43

215

Nombre de rapports signalant des dysfonctionnements

103

28

131

Pourcentage des dysfonctionnements

59,88

65,11

60,93

Sources : Données documentaires de l'étude (OI) Analyse et interprétation :

L'analyse du tableau ci-dessus établit la récurrence des mauvaises pratiques tant en Commission qu'en Sous-commission d'analyse. En effet, 60,93% des rapports de l'OI signalent des dysfonctionnements à toutes les étapes de la procédure. Ces dysfonctionnements sont plus récurrents lors des sessions des SCAO (65,11%), confirmant ainsi la prédominance des mauvaises pratiques chez ces acteurs de la passation des Marchés Publics. Dans les CPM, l'OI a signalé à un taux moindre, mais tout aussi important, des dysfonctionnements.

En définitive, les mauvaises pratiques observées à travers l'exploitation des données recueillies auprès des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics sont ainsi confirmés par les rapports de l'OI.

I.2.2. La confirmation des mauvaises pratiques par les recours des soumissionnaires

La réglementation des Marchés Publics offre aux soumissionnaires qui s'estiment lésés à l'occasion de la passation d'un Marché Public, la latitude de contester les résultats de l'Appel d'Offres. A cet effet, elle stipule que « tout soumissionnaire qui s'estime lésé dans la procédure de passation d'un marché public peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés Publics, avec copie à l'organisme chargé de la régulation (ARMP). »97 Au bénéfice de cette disposition, plusieurs recours ont été introduits par divers soumissionnaires au cours de l'exercice de référence. Ces recours sont fondés notamment sur les diverses violations perpétrées par les Autorités Contractantes, les CPM et les SCAO à travers les multiples mauvaises pratiques décrites à la section précédente. Le questionnaire administré à trente (30) entreprises ayant soumissionné aux Marchés Publics lancés par les nouveaux Autorités Contractantes de la ville de

97 Art. 34, al. 1 du D. N° 2012/074.

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Maroua au cours de l'exercice 2013 a abouti au résultat ci-après en rapport avec les recours introduits :

Tableau 11 : Etat des recours introduits par les soumissionnaires en 2013

 

DR/MINMAP

Nombre de soumissionnaires enquêtés

30

Nombre de soumissionnaires ayant introduit un recours

08

Pourcentage

26,66%

Sources : Données documentaires de l'enquête (ARMP/EN) Analyse et interprétation :

Des trente (30) soumissionnaires enquêtés, 26,66% ont introduit un recours. S'il est admis que l'introduction d'un recours n'établit pas en elle seule le caractère justifié des réclamations, au regard de la multitude des mauvaises pratiques observées à travers les données recueillies et pour la plus part signalées par l'OI, la pertinence de ces recours peut être déclinée. C'est ce qui transparaît des documents ci-après mis à disposition dans le cadre de l'étude par un soumissionnaire. Par souci d'anonymat, les informations susceptibles de dévoiler les identités des différentes parties prenantes à cet Appel d'Offres sont voilées.

Image 1 : Proclamation des résultats d'un appel d'Offres par une AC de la ville de Maroua en 2013

Afin de mieux décrypter les informations contenues dans ce document, le tableau ci-après reprend entièrement son contenu :


Lot

Localité

Candidat

Eval.
Tech.

%
Tech.

Montant
proposé

Montant
corrigé

Conclusion
SCAO

Candidat
proposé

A

I

1

45/49

91,84%

23

750

000

23

750

000

Apte

techniquement et
moins disant

1

2

37/49

75,51%

23

751

500

23

751

500

Apte
techniquement
mais pas le moins
disant

3

30/40

61,22%

23

450

000

 

-

 

Inapte
techniquement :
attestation de
solvabilité ne
précisant pas la
capacité de
financement ;
CCAP incomplet

4

36/49

73,47%

23

750

001

23

827

513

Apte

techniquement
mais plus disant

B

II

5

45/49

91,84%

23

750

000

24

400

000

Apte

techniquement

5

3

30/40

61,22%

23

450

000

 

-

 

Inapte

techniquement

6

29/49

59,18%

24

327

119

 

-

 

Inapte

techniquement

4

22/49

44,90%

23

750

001

 

-

 

Inapte

techniquement

C

III

7

38/49

77,59%

15

954

319

15

954

319

Apte

techniquement

7

8

32/49

65,31%

15

272

020

 

-

 

Inapte
techniquement :
Patente sans
indication du
régime
d'imposition

9

30/49

61,22%

15

199

884

 

-

 

Inapte
techniquement :
CCAP et CCTP
non paraphés ;
carte de
contribuable
périmée

D

IV

10

37/49

75,51%

15

272

020

15

272

020

Apte

techniquement

10

Analyse et interprétation

Le cas de figure présenté ci-dessus illustre davantage les mauvaises pratiques observées au cours du processus de passation des Marchés Publics. Si les lots A et D ne semblent poser aucun problème de respect de la réglementation, par contre, il en est autrement des lots B et C :

Lot B : Ce lot est attribué au soumissionnaire N° 5 qui est déclaré seul apte techniquement. Les trois autres concurrents N° 3, 4 et 6 sont déclarés inaptes techniquement. Seulement,

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contrairement à l'attitude adoptée par la SCAO dans les autres lots, aucun motif n'est avancé pour justifier cette inaptitude technique. A défaut de ce justificatif, l'inaptitude déclarée de ces trois soumissionnaires reste à vérifier.

Lot C : Le lot C est celui concerné par le recours évoqué plus haut. Ce recours a été introduit par le soumissionnaire N° 8 qui a été déclaré inapte en raison du fait que la patente présentée ne portait pas d'indication du régime d'imposition. Il a été rappelé plus haut que l'évaluation des offres obéissait à un processus bien organisé par la réglementation. Ainsi, la SCAO doit procéder en premier lieu à la vérification des pièces administratives. A ce stade, l'irrégularité ou l'absence d'un document administratif devrait entraîner la disqualification du candidat. Dès lors, seules les offres déclarées recevables sur le plan administratif devraient être retenues pour la suite de la procédure qui consiste en l'analyse des offres techniques. Dans le cas de l'espèce, la patente qui est remise en cause constitue bien une pièce administrative qui a donc été examinée et sûrement déclarée recevable à ce stade. Comment expliquer dans ces conditions que c'est au stade de l'évaluation technique que le soumissionnaire est éliminé pour irrégularité d'une pièce administrative ? Bien plus, aucun reproche ne saurait être fait à ce soumissionnaire qui n'est pas le signataire de ce document, et ne devrait en conséquence pas endosser la responsabilité d'une telle omission. Par ailleurs, sur la patente incriminée, le montant du chiffre d'affaires est bien porté et permet de déduire le régime d'imposition du candidat. Enfin, parmi les documents administratifs exigés par le DAO dans le cadre de cet Appel d'Offres, figurait la carte de contribuable qui porte la mention du régime d'imposition du soumissionnaire.

Le soumissionnaire N° 9 quant à lui a été éliminé pour CCAP et CCTP non paraphés et carte du contribuable périmée. Ces motifs justifient légalement la disqualification de cette offre.

L'analyse du montant des propositions financières de chacun des soumissionnaires N° 7 et N° 8 révèle que c'est ce dernier qui est moins disant à l'issue des évaluations, devant le soumissionnaire N° 7 à qui le marché a été attribué. Dès lors, il transparaît que l'élimination abusive du soumissionnaire N° 8 est la résultante de la volonté de la SCAO, de la CPM, puis de l'Autorité Contractante qui a entériné la proposition de la CPM, d'attribuer absolument le marché au soumissionnaire N° 7, car si le N° 8 avait été déclaré techniquement apte, c'est lui qui aurait eu le bénéfice d'attribution de cet Appel d'Offres en raison de sa position de moins disant.

Après publication des résultats à travers le document présenté ci-dessus (image), le soumissionnaire N° 8 a introduit un recours auprès du Ministre en charge des Marchés Publics.

La persistance des mauvaises pratiques ainsi observées et régulièrement signalée, est la résultante de l'incompétence des nouveaux acteurs et est davantage encouragée par l'absence de sanction systématique de ces écarts.

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SECTION II : L'INCOMPETENCE DES ACTEURS ET L'ABSENCE DE SANCTION COMME STIMULATEURS DES MAUVAISES

PRATIQUES

II.1. L'incompétence avérée des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics

L'incompétence des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua constitue la principale cause des dysfonctionnements observés lors des procédures d'Appels d'Offres. Ceux-ci ne disposent pas des qualifications avérées en matière des Marchés publics d'une part et leurs actions sont d'autre part fortement marquées par des pratiques de mauvaise gouvernance qui remettent en cause leur intégrité morale.

II.1.1. Les qualifications non appropriées des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua

Les données de l'étude révèlent que les personnels de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l'Extrême-Nord et de la Délégation Départementale des Marchés Publics du Diamaré et les membres des CPM et des SCAO, bien que justifiant d'un niveau intellectuel parfois au-dessus des attentes, n'ont pas pour la plupart les qualifications nécessaires en matière de Marchés Publics. Cette carence s'exprime à travers les qualifications de base des acteurs, leur ancienneté dans le domaine, les référentiels en matière de Marchés Publics, les difficultés rencontrées au quotidien dans l'exercice de leurs missions de passation des Marchés Publics et la perception de leur office par leurs partenaires soumissionnaires.

La synthèse de données issues des différents entretiens avec ces acteurs est contenue dans les tableaux ci-après :

Tableau 12 : Niveau intellectuel des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua

 

BEPC

Probatoire

BAC

BAC + 3

BAC + 5

Total

Nombre d'acteurs recensés

1

2

9

18

2

32

Pourcentage

3,125%

6,25%

28,125%

56,25%

6,25%

100%

Sources : Données de terrain (acteurs) Analyse et interprétation

Sur les 32 acteurs enquêtés, 29 ont un niveau intellectuel au moins égal au baccalauréat. 62,50% sont au-dessus de ce diplôme. Le niveau intellectuel des acteurs de la passation des

Marchés Publics apparaît ainsi assez significatif par rapport à la situation généralement rencontrée dans les administrations publiques camerounaises en général, ce qui aurait dû constituer un atout majeur d'une meilleure performance du système.

Tableau 13 : Domaines de qualification des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua

 

Droit

Génie
civil

Enseigne- ment

Informa- tique

Marchés Publics

Econo- mie

Autre
qualif.

Total

Nombre
d'acteurs
recensés

1

6

9

4

2

3

7

32

Pourcentage

3,125%

18,75%

28,125%

12,50%

6,25%

9,375%

21,875%

100%

Sources : Données de terrain (acteurs) Analyse et interprétation

Les acteurs de la passation des Marchés Publics sont recrutés pour la plupart dans le secteur de l'enseignement (28,125%), suivi du génie civil qui s'arroge 18,75% du personnel en charge de la passation des Marchés Publics dans les Délégations Régionale des Marchés Publics de l'Extrême-Nord et Départementale des Marchés Publics du Diamaré. Seuls 2 de ces acteurs, soit 6,25% disposent d'une qualification de base en Marchés Publics, et un acteur (3,125%) peut, si l'on se réfère à sa qualification en droit, mieux cerner la réglementation des Marchés Publics. Cette situation justifierait les nombreux dysfonctionnements liés à l'interprétation des textes réglementaires régissant les Marchés Publics

Tableau 14 : Référentiels des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua en matière des Marchés Publics

Moyen d'acquisition de l'expertise en
Marchés Publics

Nombre d'acteurs
recensés

Pourcentage

Formation académique

1

3,125%

Formation professionnelle

1

3,125%

Séminaires d'imprégnation

10

31,25%

Pratique de terrain

16

50%

Aucun moyen

4

12,50%

Total

32

100%

Sources : Données de terrain (acteurs) Analyse et interprétation

50% des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua ont acquis leur expérience dans le domaine par la pratique de terrain. 2 seulement de ces acteurs ont bénéficié d'une formation en la matière. L'expertise de 31,25% des acteurs enquêtés découle des séminaires d'imprégnation qu'ils ont reçus. Toutefois, l'expérience a montré le faible impact des

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séminaires d'imprégnation sur la maîtrise véritable de la matière par les apprenants. Enfin, 12,50% des acteurs travaillent sans aucune expérience en matière des Marchés Publics. Cette inexpérience justifie les nombreuses difficultés que les acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua rencontrent au quotidien dans l'exercice de leurs prérogatives. En effet, 75% de ces acteurs éprouvent très souvent des difficultés particulières à exercer leurs prérogatives ; 12,5%, constitués des acteurs ayant reconnu ci-dessus n'avoir aucune référence en Marchés Publics, éprouvent toujours des difficultés dans leurs missions, tandis que 12,5% seulement semblent à l'abri de cet aléa. Ces difficultés récurrentes se répercutent nécessairement sur la qualité de travail rendu par ces acteurs et partant, sur la performance du système.

Tableau 15 : Ancienneté des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua en matière des Marchés Publics

Nombre d'années
d'ancienneté

Nombre d'acteurs
recensés

Pourcentage

Moins de 2 ans

7

21,90%

Entre 2 et 3 ans

13

40,60%

Entre 4 et 5 ans

6

18,75%

Plus de 5 ans

6

18,75%

Total

32

100%

Sources : Données de terrain (acteurs) Analyse et interprétation

Parmi les nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics enquêtés, 62,50% ont une ancienneté d'au plus trois ans dans le domaine des Marchés Publics. Ils ont ainsi intégré le domaine des Marchés Publics avec l'avènement de la réforme et les Marchés Publics peuvent être considérés comme une expérience nouvelle pour eux. Une fois de plus, les difficultés de maîtrise des procédures sont justifiées par l'inexpérience des acteurs. 18,75% seulement des acteurs sont impliqués dans les Marchés Publics depuis plus de 5 ans. L'étude révèle qu'il s'agit principalement des anciens membres des SCAO et ingénieurs de contrôle de l'exécution des Marchés Publics dont leur maîtrise des procédures et de la réglementation n'est pas toujours évidente.

Le manque de professionnalisme chez les nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua est également affirmé par les prestataires publics enquêtés dans le cadre de l'étude.

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Tableau 16 : Perception de la qualification des nouveaux acteurs par les soumissionnaires

 

Soumissionnaires
enquêtés

Soumissionnaires
estimant que les
acteurs sont qualifiés

Soumissionnaires
estimant que les acteurs
ne sont pas qualifiés

Nombre

8

22

30

Pourcentage

26,65%

73,35%

100%

Sources : Données de terrain (soumissionnaires) Analyse et interprétation

Sur les 30 soumissionnaires enquêtés, 73,35% estiment que les nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua n'ont pas les qualifications requises pour assurer le respect de la réglementation au cours du processus d'attribution des commandes publiques. Pour ces soumissionnaires, ces acteurs ne maîtrisent pas les procédures et devraient être bien formés avant d'être envoyés sur le terrain. Cette position, loin de constituer une prise de position qui pourrait être justifiée par les multiples déceptions subies par les prestataires publics à l'occasion des Appels d'Offres pour lesquels ils auraient vainement soumissionné, confirme plutôt les analyses faites ci-dessus et la synthèse des données recueillies auprès de la population de l'étude que sont les nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua.

II.1.2. L'absence d'intégrité morale des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua

L'incompétence des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua ne se manifeste pas seulement par le défaut de qualification de ces derniers, mais s'exprime également à travers leur niveau d'intégrité morale qui se caractérise par les nombreux actes de mauvaise gouvernance qui sont perpétués au quotidien à l'occasion des procédures d'Appels d'Offres. En raison de la complexité et de la sensibilité du domaine, des difficultés évidentes ont entaché l'étude sur cet aspect. Ainsi, au cours des entretiens avec la population de l'étude, toutes les questions relatives à cet aspect du sujet ont été éludées. Cependant, les données recueillies auprès de l'ARMP et de l'Observateur Indépendant ont permis d'établir une forte corrélation entre les mauvaises pratiques observées et le niveau d'intégrité des acteurs. Les cas de figure analysés dans la première section de ce chapitre sont suffisamment illustratifs de l'insuffisance d'intégrité des nouveaux acteurs de la Passation des Marchés Publics.

II.1.2.1. Défaut d'intégrité au niveau des CPM

L'étude a relevé des cas d'élimination de certaines offres à l'ouverture des plis pour absence ou irrégularité de pièces administratives. Au plan réglementaire, la disqualification d'un candidat pour absence d'une pièce administrative est légale. Toutefois, dans certains cas observés, une

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même CPM procède au rejet de l'offre du soumissionnaire X pour absence d'un document administratif, et accorde - même plus tard à l'occasion d'un autre Appel d'Offres - un délai au soumissionnaire Y pour compléter la même pièce manquante dans son dossier administratif. Dans ces conditions, cette discrimination ouverte ne saurait être justifiée par la non-maîtrise de la réglementation par la CPM, mais découle de la volonté, dans le second cas, de favoriser le soumissionnaire Y avec qui elle a certainement des connexions de corruption. Il s'agit dès lors d'un manque d'intégrité morale.

II.1.2.2. Défaut d'intégrité au niveau des SCAO en connexion avec les CPM

C'est dans les SCAO que l'intégrité des acteurs de la passation des Marchés Publique est fortement discréditée. Les cas de disqualification des offres pour des motifs fallacieux sont légion à ce niveau. Les dysfonctionnements observés à travers les multiples cas de figure présentés dans la première section ci-dessus, sont la résultante de la volonté des SCAO de braver la réglementation pour permettre à un soumissionnaire précis de gagner le marché. Ces cas ont été observés notamment dans les situations où, à l'issue des analyses techniques, le soumissionnaire ciblé à l'avance pour être adjudicataire de l'Appel d'Offres se retrouve en concurrence financière avec un ou d'autres candidats déclarés eux aussi techniquement aptes et parmi lesquels un a fait la proposition financière la moins disante et doit donc, conformément à la réglementation, être déclaré attributaire. Dans ce cas, pour atteindre ses objectifs de fraude et de corruption, la SCAO trouve un motif fallacieux et surtout non prévu par le DAO pour disqualifier le concurrent indésirable.

Dans la majorité des cas observés, ces dysfonctionnements de la SCAO sont par la suite entérinés par la CPM lors de la proposition d'attribution, confirmant ainsi les multiples connexions frauduleuses de ces deux entités.

II.1.2.3. Défaut d'intégrité des Autorités Contractantes

Les Autorités Contractantes sont les principaux acteurs de la passation des Marchés Publics. C'est à elles que revient la décision finale du choix du candidat adjudicataire de l'Appel d'Offres. Leurs prérogatives et leurs pouvoirs sont ainsi très étendus, bien que légalement assez entourées de mesures de contrôle. L'étude révèle plusieurs cas de décisions d'attribution des Autorités Contractantes entachés d'irrégularités qui puisent leur source dans la volonté délibérée d'attribuer le marché à des soumissionnaires ciblés.

Dans la majorité de ces cas, ces irrégularités sont la résultante des connexions frauduleuses avec les CPM et les SCAO dont les propositions faites en marge de la réglementation sont

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entérinées par ces Autorités Contractantes. Dans d'autres situations cependant, il s'agit d'actes isolés qui parfois font l'objet de la désapprobation des Présidents des CPM. C'est le cas dans les différentes situations de mauvaises pratiques que nous avons relevées dans la première section de ce chapitre. En effet, attribuer le marché à un soumissionnaire dont les offres n'ont pas fait l'objet d'évaluation par la CPM et la SCAO découle de la simple volonté de l'Autorité Contractante de passer outre la proposition de cette CPM pour adjuger le marché au candidat de son choix, au mépris flagrant de la réglementation. C'est également par acte personnel et isolé qu'un Autorité Contractante, une fois sa décision d'attribution publiée, a décidé quelques jours plus tard d'annuler cette décision et d'attribuer le marché à son candidat sans au préalable s'en référer à la CPM ainsi que l'exige la réglementation.

L'incompétence des nouveaux acteurs justifie ainsi les mauvaises pratiques qui ont cours lors du processus de la passation des Marchés Publics. Mais ces dysfonctionnements sont davantage encouragés par l'absence de sanctions appropriées face à ces déviances.

II.2. L'absence de sanctions comme stimulateur des mauvaises pratiques chez les nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua

La réglementation des Marchés Publics prévoie des sanctions en cas d'atteinte aux principes de base des Marchés Publics. Mais a contrario, dans la pratique, ces sanctions ne sont pas mises en oeuvre pour limiter les multiples cas de mauvaises pratiques observées.

II.2.1. L'encadrement des Marchés Publics camerounais par un dispositif répressif bien réglementé

L'analyse des multiples textes réglementaires en vigueur en matière de Marchés Publics révèle que plusieurs sanctions sont prévues pour réprimer les actes de mauvaise gouvernance perpétrés en la matière. Ces sanctions peuvent être classées en deux catégories :

- Les sanctions sur les actes et procédures ;

- Les sanctions à l'encontre des auteurs de mauvaises pratiques.

II.2.1.1. Les sanctions portant sur les actes et procédures

Des sanctions administratives sur les actes et procédures sont prévues pour tous les cas de mauvaises pratiques observées en matière de Marchés Publics. Ainsi, le Ministre en charge des Marchés Publics, sur la base des rapports de l'Observateur Indépendant, à l'initiative de l'ARMP ou au regard des recours introduits par les soumissionnaires lésés, peut annuler des décisions

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d'attribution, faire reprendre les procédures lorsque celles-ci sont entachées d'irrégularités susceptibles d'être corrigées98.

En outre, l'ARMP, en tant que régulateur du système des Marchés Publics, prescrit régulièrement des mesures conservatoires en attendant la décision de l'Autorité chargée des Marchés Publics.

II.2.1.2. Les sanctions à l'encontre des auteurs des mauvaises pratiques

Le Code des Marchés Publics stipule en son article 105, alinéa 1 que :

« Les auteurs des marchés publics établis en violation des dispositions du présent Code sont passibles des sanctions prévues par les lois en vigueur ; notamment la loi n°73/7 du 07 décembre 1973 relative au droit du trésor pour la sauvegarde de la fortune publique et la loi n°74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises de l'Etat telle que modifiée par la loi n°76/4 du 8 juillet 1976, sans préjudice de l'invalidation desdits marchés, ainsi que toutes poursuites disciplinaires et judiciaires. »

S'agissant des actes considérés comme violations du CDM, celui-ci cite entre autre l'inobservation des dispositions régissant la passation, l'exécution et le contrôle des Marchés Publics, la passation des marchés avec des entreprises ne présentant pas la garantie financière, économique et technique suffisante99.

Les auteurs des violations ci-dessus peuvent faire l'objet des sanctions à divers niveaux de l'Administration :

- Par le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF),

L'auteur des mauvaises pratiques dans les Marchés Publics est passible d'une amende spéciale dont le montant varie entre 200 000 et 2 millions de FCFA, d'une mise en débet dont le montant est égal à celui du préjudice réel subi par l'Etat ou l'une des personnes morales suscitées, calculé sur la base des éléments chiffrés dont disposerait le Conseil ou des déchéances portant interdiction d'assumer pendant 5 ans les responsabilités d'ordonnateur, de gestionnaire de crédits ou de comptable public ou même d'être responsable à quelque titre que ce soit pendant un délai de 5 à 10 ans, de l'administration ou de la gestion des services et entreprises susmentionnés100.

98 Cf. art. 151 du CDM.

99 Art. 106 (k) et (o) du CDM.

100 Cf. loi n° 74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de crédits publics et des entreprises d'Etat telle que modifiée et complétée par la loi n° 76/4 du 06 juin 1976.

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- Par les autorités hiérarchiques des auteurs des mauvaises pratiques,

Toutes les mauvaises pratiques commises dans le processus des Marchés Publics constituent des fautes professionnelles ou extraprofessionnelles pouvant entraîner des sanctions aux plans disciplinaire et professionnel. En effet, selon l'article 92 du Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat, « le fonctionnaire est soumis à un ensemble de règles et d'obligations dont la violation constitue une faute et l'expose à une sanction disciplinaire ». En application de cette disposition, l'article 94 énumère les différentes sanctions encourues qui peuvent aller du simple avertissement écrit jusqu'à la révocation.

- Par le juge

D'après l'article 105 alinéa 2 du CDM, toutes les violations des dispositions dudit Code sont assimilées à des atteintes à la fortune publique et sont sanctionnées conformément aux lois en vigueur. Ainsi, chaque fois que la violation constatée a porté atteinte à la fortune publique, son auteur peut être sanctionné par le juge judiciaire. Dès lors, de nombreuses sanctions privatives de libertés et pécuniaires sont prévues contre les actes de mauvaises gouvernance perpétrés par les fonctionnaires et agents publics en matière des Marchés Publics.

Ainsi, le Code Pénal camerounais punit particulièrement la corruption en infligeant « à tout fonctionnaire ou agent publics qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, des dons ou des présents pour faire, s'abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction », une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 200 000 à 2 millions de francs CFA. De même, « le fonctionnaire ou agent public qui sollicite ou accepte une rétribution en espèce ou en nature pour lui-même ou pour les tiers en rémunération d'un acte déjà accompli ou d'une abstention passée », est puni des mêmes peines101. La loi pénale punit également d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs CFA, « tout fonctionnaire ou agent public qui, directement ou indirectement, prend ou reçoit un intérêt dans les marchés ou contrats passés au nom de l'Etat ou d'une collectivité publique, avec une personne physique ou morale »102. Le trafic d'influence est puni par l'article 161 du Code Pénal d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 20 000 à 2 millions de francs CFA ; le favoritisme est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans (art. 162 du Code Pénal) ; l'usage d'un acte contrefait ou altéré est punit par l'article 207 du Code Pénal d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 40 000 à 2 millions de francs CFA.

101 Art. 134, al. 1 et 3 du Code Pénal.

102 Art. 135 du Code Pénal.

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II.2.2. Le défaut de mise en oeuvre de ces sanctions face aux mauvaises

pratiques des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics

Le système des Marchés Publics est ainsi encadré par un ensemble de mesures répressives face aux mauvaises pratiques observées chez les acteurs de la passation des Marchés Publics. L'étude montre cependant que, s'agissant des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua pour lesquels il a été démontré la prédominance des mauvaises pratiques dans leurs actions quotidiennes de passation des Marchés Publics, les mesures de sanction prévues par la réglementation ne sont pas effectives. Ceci est vérifié à travers les suites données par les autorités compétentes aux avis techniques de l'Antenne Régionale de l'ARMP, aux rapports de l'Observateur Indépendant ainsi qu'aux recours introduits par les soumissionnaires lésés lors des processus de passation des Marchés Publics.

II.2.2.1. Des avis techniques de l'ARMP

En application des stipulations du CDM, l'ARMP peut proposer à l'Autorité en charge des Marchés Publics, des mesures coercitives « en vue du respect de la réglementation des Marchés Publics ainsi que des règles d'équité et de transparence. »103 A cet égard, l'étude a montré que l'Antenne Régionale de l'ARMP de l'Extrême-Nord a, au courant de l'exercice 2013, recommandé au Ministre en charge des Marchés Publics des mesures de sanction des mauvaises pratiques observées dans les procédures de passation des Marchés Publics dans les Délégations Régionale et Départementale des Marchés Publics. Ces prescriptions faisaient suite soit à la demande de l'Autorité en charge des Marchés Publics suite aux recours introduits par les soumissionnaires et aux observations de l'OI, soit d'office après constat desdites mauvaises pratiques par les agents de cet organisme dans l'exécution de leurs prérogatives.

Tableau 17 : Situation des prescriptions de l'Antenne régionale de l'ARMP en 2013

 

Nombre

Pourcentage

Prescriptions faites à la demande du Ministre des Marchés Publics

26

45,61%

Prescriptions faites d'office

31

54,39%

Total des prescriptions

57

100

Prescriptions prises en compte par le Ministre des Marchés Publics

14

24,56%

Sources : Données de terrain (ARMP) Analyse et interprétation

A la suite des prescriptions de l'ARMP, le Ministre des Marchés Publics a pris favorablement en compte 24,56% de l'ensemble des prescriptions. Il appert ainsi que 75,44% des

103 Art. 110, al. 1 du CDM.

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décisions prises par l'Autorité en charge des Marchés Publics n'ont pas tenu compte de l'avis technique du régulateur du système. Pourtant, l'ARMP étant le principal organe technique du système des Marchés Publics camerounais, ses avis sont en principe formulés sur la base d'éléments concrets et réglementaires qui leur confère un caractère objectif et leur assure une fiabilité certaine. Dans ces conditions, l'on peut conclure que les 75,44% des décisions du Ministre des Marchés Publics ci-dessus pourraient être entachées d'irrégularités.

II.2.2.2. Des rapports de l'Observateur Indépendant

Il a été établi à la section 1 de ce chapitre qu'au cours de l'exercice 2013, 60,93% des rapports établis par l'Observateur Indépendant ont signalé des dysfonctionnements observés au cours des procédures de passation des Marchés Publics. Ces dysfonctionnements résultent des mauvaises pratiques entretenues par les nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics, et portent pour l'essentiel sur des entraves graves aux principes de base des Marchés Publics.

L'étude révèle à la lumière des documents exploités que les dysfonctionnements relevés et signalés par l'Observateur Indépendant sont restés, malgré la pertinence et la gravité des faits incriminés, sans réaction de l'Autorité des Marchés Publics dans la majorité des cas, ainsi qu'il ressort du tableau ci-après :

Tableau 18 : Etat des suites réservées aux dysfonctionnements signalés par l'OI en 2013

 

Nombre

Pourcentage

Dysfonctionnements signalés

131

100

Nombre de sanctions prises à la suite des rapports de l'OI

21

16,03%

Sources : Données documentaires de l'étude (OI) Analyse et interprétation

La récurrence des dysfonctionnements est évidente, mais l'Autorité en charge des Marchés Publics fait difficilement suivre les sanctions réglementaires qui sont prévues. En effet, seuls 16,03% des mauvaises pratiques signalés par l'OI ont fait l'objet des mesures punitives prévues par la réglementation. Il est certes admis que le seul fait de signaler un dysfonctionnement n'établit point l'effectivité de celui-ci. C'est pourquoi l'Autorité en charge des Marchés Publics fait régulièrement recours à l'avis technique de l'ARMP avant toute prise de décision finale. L'on peut dans ces conditions conclure que, sur les 131 dysfonctionnements signalés, 21 seulement ont été jugés pertinents. Seulement, notre exploration des motifs évoqués pour justifier les dysfonctionnements conforte leur pertinence pour faire conclure que l'absence de sanction de la plupart des mauvaises pratiques signalées par l'OI tire son fondement d'autres motifs autres que la légèreté des arguments avancés pour expliquer ces dysfonctionnements.

II.2.2.3. Des recours des soumissionnaires

Les investigations ont établi qu'au cours de l'exercice 2013, sur 30 soumissionnaires enquêtés, 8 ont introduit des recours auprès de l'Autorité en charge des Marchés Publics. Sur ces 8 recours, 3 seulement ont donné lieu à une réaction de l'Autorité en charge des Marchés publics.

S'il est admis ainsi que mentionné plus haut, que le simple recours ne justifie pas le bien fondé des prétentions du requérant, la pertinence des arguments invoqués à l'appui des recours, la récurrence des mauvaises pratiques incriminées, ainsi que les avis de l'ARMP dans le sens des prétentions des requérants auraient dû permettre plus de considérations de l'Autorité en charge des Marchés Publics en faveur de la majorité desdits recours.

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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

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L'étude portait sur l'office des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua issus de la réforme du système des Marchés Publics camerounais à la faveur du décret N° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement et les textes subséquents. Il s'est agi de mesurer l'impact de l'office de ces nouveaux acteurs sur la performance du système. Aux termes de l'étude, il ressort que la mise en oeuvre des principes de base des Marchés Publics que sont la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, contribue à l'amélioration de la performance du système. Plusieurs études portant sur la problématique de cette performance ont été menées. Il découle des différents développements faits sur la question par divers auteurs et organismes de développement, la constance suivant laquelle la performance du système des Marchés Publics connait des difficultés d'amélioration du fait des mauvaises pratiques qu'affichent les acteurs de la passation des Marchés Publics . Ces mauvaises pratiques découlent essentiellement des actes de corruption des acteurs justifiés notamment par l'influence du politique, les trafics d'influence et le favoritisme. L'absence des sanctions systématiques des dysfonctionnements observés contribue à encourager les mauvaises pratiques qui sont devenues la règle en matière de Marchés Publics.

Des propositions sont faites par différents auteurs pour pallier à ces écueils et permettre l'amélioration de la performance du système des Marchés Publics. Parmi ces dernières figurent, entre autre, la nécessité de former les acteurs de la passation des Marchés Publics afin d'améliorer leur compétence et la systématisation des sanctions en cas de mauvaises pratiques ou de dysfonctionnements avérés. Les solutions ainsi préconisées sont pertinentes et devraient contribuer à rendre le système plus performant.

La persistance des mauvaises pratiques chez les nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de Maroua

Dans le contexte de la ville de Maroua, il y a lieu de constater que, en rapport avec les acteurs de la passation des Marchés Publics, les objectifs poursuivis par le législateur de la réforme à savoir, l'amélioration de la performance du système à travers la mise en oeuvre effective des principes de base des Marchés Publics n'ont pas été atteints au cours de l'exercice de référence (2013).

En effet, l'étude révèle une persistance accrue des mauvaises pratiques tant au niveau des Autorités Contractantes qu'à celui des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Sous-commissions d'analyse des offres. Ces dysfonctionnements sont la résultante de l'incompétence des acteurs de la passation des Marchés Publics issue de la réforme, dès lors que ceux-ci ne disposent pas pour la plupart des qualifications professionnelles en matière des Marchés Publics

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leur permettant la maîtrise des procédures de passation et de la réglementation des Marchés Publics.

En outre, le phénomène de corruption qui gangrène la quasi-totalité des administrations publiques camerounaises s'est plus que dans les autres secteurs, incrusté dans les moeurs des nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics et justifie en plus du manque de qualification, les mauvaises pratiques observées.

L'absence de sanction systématique des dysfonctionnements perpétrés par les nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua

Les dysfonctionnements perpétrés par les nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua sont régulièrement constatés et signalés tant par l'organe de contrôle de la passation des Marchés Publics qu'est l'Observateur Indépendant que par le régulateur du système, l'Agence de Régulation des Marchés Publics. Certains ont en outre fait l'objet de recours suffisamment argumentés de la part des soumissionnaires. A contrario, ces dysfonctionnements n'ont pas toujours fait l'objet des sanctions qui sont pourtant expressément édictées par divers textes réglementaires. L'absence de sanction systématique des dysfonctionnements qui ont cours pendant le processus de passation des Marchés Publics met ainsi les nouveaux acteurs à l'abri de toutes coercitions. Cette certitude d'impunité encourage chez ceux-ci la pratique des actes de mauvaise gouvernance qui entravent la mise en oeuvre des principes de base des Marchés Publics et partant, la performance du système.

Il a été ainsi montré que l'incompétence des acteurs est la cause principale des mauvaises pratiques observées. Au regard des éléments recueillis et analysés, cette incompétence résulte de l'absence des qualifications nécessaires en matière de Marchés Publics chez ces acteurs. Certes, les critères de choix des acteurs n'ont pas été abordés dans le cadre de l'étude, mais les configurations professionnelles de la population de l'étude permettent de se rendre compte que des connexions personnelles (extra-professionnelles) ont concouru à leur désignation par les autorités de tutelle. En effet, comment expliquer objectivement la nomination de personnes n'ayant aucune qualification technique à des postes de responsabilité qui nécessitent pourtant une technicité particulière ?

En outre, l'absence de sanctions des mauvaises pratiques observées et signalées face à un dispositif répressif assez renforcé dénote davantage des liens de connexité particulière entre les acteurs et les autorités en charge de la mise en oeuvre desdites sanctions.

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Nécessité de la professionnalisation du domaine des Marchés Publics

Le système des Marchés Publics est un domaine complexe tant par les intérêts divers qu'il génère que par la rigidité des procédures de sa conduite. Il s'agit en réalité d'une institution qui a besoin, pour son bon fonctionnement, de personnels formés et disposant des qualifications spéciales en la matière. Cette qualification qui, nous l'avons vu plus haut, manque énormément, à quelques exceptions près, aux nouveaux acteurs de la passation des Marchés Publics de la ville de Maroua et constitue la cause des dysfonctionnements observés. Eu égard à la complexité évoquée et à l'importance des intérêts mis en jeu dans ce domaine, nous pensons que le personnel en charge de la passation des Marchés Publics doit être recruté parmi des personnes ayant une qualification de base en Marchés Publics. Dès lors, les Marchés Publics devraient constituer un créneau des enseignements au sein des institutions académiques et professionnelles. Les enseignements dispensés dans ce cadre devant permettre aux apprenants de se spécialiser dans ce domaine et de maîtriser les règles et les procédures des Marchés Publics. L'enseignement des Marchés Publics devrait être ainsi inscrit au programme des cycles supérieurs d'enseignement afin de constituer une banque de données de spécialistes en Marchés Publics au sein de laquelle seront recrutés les personnels en charge de la passation des Marchés Publics. Une telle professionnalisation permettra une meilleure passation des Marchés Publics, assurant l'amélioration de la performance du système.

Impératif de déconnexion des acteurs et des instances de décision pour une application systématique des sanctions

La passation des marchés publics constitue également une interface majeure entre les différents intervenants du système, et donne aux différents acteurs de multiples possibilités de détourner des fonds publics pour en retirer des avantages personnels. De ce fait, la désignation des responsables de la passation des Marchés Publics paraît obéir à une logique de connexion entre ceux-ci et leurs commanditaires, connexion qui se répercute dans la passation des Marchés et qui se manifeste par la multiplication des mauvaises pratiques qui, du fait de ces liens de connexité, ne sont pas sanctionnées, parfois malgré le caractère flagrant des dysfonctionnements relevés. Il est primordial que ces systèmes de connexion soient démantelés pour ne considérer, à l'occasion du choix des responsables devant conduire les processus de passation des Marchés Publics, que les critères de professionnalisme associés à ceux d'intégrité des candidats.

Le choix des personnels en charge de la passation des Marchés Publics sur la base de ces deux critères pourrait assurer la positive mise en oeuvre des principes de base des Marchés Publics et ainsi, améliorer la performance du système.

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TEXTES REGLEMENTAIRES

Décrets

- Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics, modifié par le Décret N° 2012.076 du 8 mars 2012.

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- Décret n° 2003/651 du 16 avril 2003 Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics.

- Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

- Décret n° 2005/5155/PM du 30 novembre 2005 fixant et précisant les modalités et les lieux de paiement des frais d'acquisition du DAO.

- Décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement.

- Décret n° 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence de la République.

- Décret n° 2012/074 du 8 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics, modifié par le Décret n° 2013/271 du 5 août 2013.

- Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics. - Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret

n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence

de Régulation des Marchés Publics.

Arrêtés

- Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais d'acquisition de Dossier d'Appel d'Offres.

- Arrêté n° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relatif à l'application du Code des Marchés Publics.

- Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics.

- Arrêté n° 143/CAB/PM du 29 août 2007 mettant en vigueur les Dossiers Types d'Appel d'Offres pour la passation des Marchés Publics.

- Arrêté n° 022/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités de recrutement des consultants individuels.

- Arrêté n° 023/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités d'application de la demande de cotation (DC).

- Arrêté conjoint n° 226/MINMAP/MINFI du 06 août 2013 fixant les montants des indemnités de session des Présidents, Membres et Secrétaires des Commissions de Passation des Marchés, des Présidents, Membres et Rapporteurs des Sous-commissions d'analyse des offres ainsi que des indemnités forfaitaires allouées aux personnels du Ministère des Marchés Publics impliqués dans la Passation, le Suivi et le Contrôle des Marchés Publics.

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Circulaires

- Circulaire n° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l'application du Code des Marchés Publics.

- Circulaire n° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l'exécution et le contrôle des Marchés Publics.

- Circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l'amélioration de la performance du système des Marchés Publics.

- Circulaire n° 001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés Publics.

ANNEXES

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