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Politique de zones économiques spéciales: fondement et perspectives en RDC

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par Christian MAPENDO
Université de Kinshasa - Licence 2013
  

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Section 2 : De l'administration des zones économiques spéciales

Article 6

L'administration des zones économiques spéciales relève d'un établissement public à caractère administratif et technique. Un Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres en fixe l'organisation et le fonctionnement.

Section 3 : Des entreprises

99

Les entreprises opérant au sein des zones économiques spéciales sont créées conformément au droit commun. Elles bénéficient, à l'intérieur des zones économiques spéciales, des avantages et facilités prévus par la présente Loi. Toutefois, les régimes fiscaux, parafiscaux et douaniers prévus par des Lois particulières ne sont pas cumulables avec les avantages prévus par la présente Loi.

Article 8

L'aménageur ou le gestionnaire, selon le cas, est exclusivement responsable de l'enregistrement des entreprises de son ressort, du contrôle de leurs activités, de la suspension et, le cas échéant, du retrait de leur statut d'entreprises des zones économiques spéciales.

Article 9

Tout investisseur, quelle que soit sa nationalité, jouit des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations dans l'exercice de ses activités au sein d'une zone économique spéciale.

Article 10

L'entreprise enregistrée au sein de la zone économique spéciale jouit des droits ci-

dessous :
Entreprendre toute activité économique qui n'est pas interdite par la législation

congolaise ;
Conclure tout contrat avec l'aménageur ou le gestionnaire ainsi qu'avec toute autre entreprise, travailleur, investisseur ou résident, en vue d'acquérir des droits fonciers ou

immobiliers au sein

de la zone économique spéciale

;

Etendre son champ d'activités au sein de la zone économique spéciale en vertu de la

présente Loi

et de ses mesures d'exécution

;

CHAPITREII : DE LA GESTION DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE ET DU RECOURS AU PERSONNEL EXPATRIE

Bénéficier de tout autre avantage découlant des mesures d'exécution de la présente Loi.

Article 11

Sans préjudice des obligations prévues par le droit commun, l'entreprise est tenue au respect de la législation en vigueur dans la zone économique spéciale, ainsi qu'à l'observation de toutes les directives émises par l'aménageur ou le gestionnaire.

Article 14

100

Section 1 : De la gestion des zones économiques spéciales

Article 12

Toute exécution des travaux au sein d'une zone économique spéciale est conditionnée par l'existence d'un contrat d'aménagement conclu avec l'établissement public chargé de l'administration des zones économiques spéciales.

Ce contrat comporte les mentions suivantes :

- La preuve du statut de l'aménageur en vertu de la présente Loi ;

- L'étendue des droits fonciers de l'aménageur et, le cas échéant, les droits
d'option d'aménagement de la zone économique spéciale concernée ;

- Les obligations financières de l'aménageur, y compris toutes redevances contractuelles envers l'établissement public en charge de l'administration des zones économiques spéciales et toute caution ;

- Les obligations de l'aménageur en matière d'aménagement, y compris notamment les valorisations, phasages, dates-butoirs et les critères de bonne performance ;

- Les obligations de l'aménageur en matière d'infrastructures et de services publics ;

- Les obligations de l'aménageur en matière de gestion du patrimoine foncier, du parc immobilier, des espaces et des services communs de la zone économique spéciale ;

- Le plan provisoire d'aménagement et de zonage de la zone économique spéciale;

- Les droits et obligations des sous-aménageurs éventuels ;

- Les droits exclusifs, privatifs ou de monopole éventuels de l'aménageur ; - Les causes et mécanismes de rupture ou de suspension du contrat ;

Les autres responsabilités, obligations, conditions, tenants et aboutissants du contrat.

Article 13

En cas de consortium ou du groupement d'aménageurs, un représentant est désigné comme interlocuteur unique vis-à-vis de l'établissement public en charge de l'administration des zones économiques spéciales, mais la responsabilité des projets demeure solitaire.

101

Sous réserve du respect des dispositions du droit commun en matière de sécurité publique et d'environnement, l'aménageur ou le gestionnaire, selon le cas, est compétent dans les matières suivantes :

- L'octroi de l'autorisation de bâtir ainsi que le contrôle des travaux et des oeuvres

de construction au sein de la zone économique spéciale ;

- La mise en place et le maintien des mesures adéquates en vue d'assurer la

sécurité des installations du site ;

- La hauteur des structures, le taux d'occupation des parcelles et la densité

d'aménagement sur le site ;

- La construction des voies d'accès, la voirie, les trottoirs, la gestion de la

circulation, y compris les aires de stationnement pour engins et les garages, ainsi

que la signalisation et l'illumination ;

- Les caractéristiques architecturales, stylistique, esthétique, de peinture et de

paysagisme ;

- Les normes de service des équipements mécaniques, y compris des éléments de

climatisation ;

- La maintenance du site et de ses structures, y compris le repavement de la voirie,

la tenue en bonne condition des bâtiments, la collecte et la gestion des déchets

solides et liquides ;

- Les obstructions publiques et l'entreposage en plein air ;

- Les niveaux de bruit et de vibration permis ;

- Les heures d'activités industrielle et commerciale ;

- Les assurances obligatoires des locataires de terrains et d'immeubles sur le site ;

- L'affichage public ;

- La promotion de la zone économique spéciale ;

- Les sources d'énergie.

Article 15

L'aménageur a le droit de :

- Aménager et gérer une zone économique spéciale à l'endroit indiqué dans son contrat d'aménagement, y compris les infrastructures, les entrepôts, les immeubles et les autres structures nécessaires à ses activités ;

- Entreprendre librement, sans autorisation préalable, tout investissement requis pour mener à bien le projet de zone économique spéciale dont il a la charge ; -Jouir des retours financiers découlant de ses investissements, et de les rapatrier dans le pays d'origine le cas échéant ;

- Percevoir des loyers et des rémunérations des services rendus auprès des entreprises, résidents et visiteurs de la zone économique spéciale qu'il gère et

Article 18

102

exercer tous les droits d'aménageur ou de gestionnaire ainsi que ceux spécialisés dans son contrat avec l'établissement public en charge de l'administration des zones économiques spéciales ;

- Promouvoir la zone économique spéciale dont il a la charge, auprès de tout investisseur potentiel ;

- Se prévaloir du statut d'entreprise zone économique spéciale et de jouir des avantages et privilèges qui y sont rattachés.

Article 16

L'aménageur a l'obligation de :

- Veiller au respect de la présente Loi et de ses mesures d'exécution par les entreprises, les résidents, les travailleurs et par les visiteurs ;

- Faire rapport à l'établissement public en charge de l'administration des zones économiques spéciales sur l'aménagement et/ou la gestion de la zone économique spéciale dont il a la charge ;

- Veiller au respect des obligations de tout gestionnaire ou de tout tiers auquel il aurait sous-traité certaines de ses responsabilités ou de ses fonctions ;

- Respecter ses obligations financières, y compris toute redevance contractuelle et toute caution envers l'établissement public ayant l'administration des zones économiques spéciales dans ses attributions.

- Tout contrat passé entre un aménageur et un tiers en vue de sous-traiter certaines de ses responsabilités ou de ses fonctions, ne libère pas ledit aménageur de ses obligations contractuelles et de celles résultant de la présente Loi.

Article 17

Sans préjudice des attributions reconnues à certains services de l'Etat, l'établissement public ayant l'administration des zones économiques spéciales dans ses attributions peut, dans les limites de la délégation des pouvoirs, procéder :

- A l'inspection et au contrôle régulier des entreprises des zones économiques spéciales ;

- A la collecte, entrée, traitement et gestion des données informatiques ;

- A la prestation des services publics ;

- Aux études de dépistage, de métrologie, d'échantillonnage, d'évaluation et de bornage.

103

Aucune activité de gestion d'une zone économique spéciale ne peut être entreprise sans qu'elle n'ait été prévue dans le contrat de gestion avec l'aménageur. Ce contrat doit préciser notamment :

Les limites et périmètres de la zone économique spéciale à laquelle le contrat de

;

gestion s'applique

Les obligations du gestionnaire au regard de la gestion du patrimoine foncier, du parc immobilier, des espaces et des services communs de la zone économique spéciale ; Les obligations du gestionnaire en matière de sécurité au sein de la zone économique

spéciale ;
Les obligations du gestionnaire en matière de promotion d'investissements de la zone

économique spéciale concernée ;
Les droits et obligations du gestionnaire en matière d'infrastructures et des services

publics ;

Les droits et obligations du gestionnaire concernant tout autre service en vertu de la présente Loi.

Article 19

Tout gestionnaire de zone économique spéciale jouit de tous les droits prévus par la présente Loi et ses mesures d'application, ainsi que ceux spécifiés dans le contrat de gestion.

Article 20

Tout gestionnaire est tenu de :

Veiller au respect de la présente Loi et de ses mesures d'exécution par les entreprises, les résidents, les travailleurs et les visiteurs au sein de la zone économique spéciale ; Respecter ses obligations contractuelles en matière de gestion et d'opérations du patrimoine immobilier, des espaces et des services communs, des infrastructures et des services publics de la zone économique spéciale, y compris en terme de critère de bonne performance, spécifiés dans son contrat de gestion ; Dresser et tenir les inventaires, archives, informations, registres comptables et autres registres exigés, ainsi que toute information concernant la gestion de la zone

économique spéciale ;
Elire, dès l'entrée en vigueur du contrat, un domicile physique au sein de la zone

économique spéciale ;
Faire rapport à l'aménageur concernant la gestion de la zone économique spéciale. Tout contrat conclu entre un gestionnaire de la zone économique spéciale et un tiers en

Article 25

104

vue de sous-traiter certaines de ses responsabilités ou fonctions, ne saurait d'aucune manière libérer le gestionnaire de ses obligations ou de son contrat de gestion.

Section 2 : Du recours au personnel expatrié Article 21

L'entreprise peut recourir aux services du personnel expatrié dont les qualifications et compétences ne sont pas disponibles localement, conformément au Code de Travail.

TITRE III : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES CHAPITRE I : DE LA SECURITE ET DU CONTROLE Article 22

L'établissement public en charge de l'administration des zones économiques spéciales contrôle l'entrée et la sortie dans ces zones avec le concours de la Police Nationale Congolaise, des services de la douane et de l'immigration.

Article 23

Les inspections et les contrôles administratifs effectués par les services de l'Etat ne peuvent avoir lieu dans les zones économiques spéciales qu'en coordination avec l'établissement public en charge de l'administration des zones économiques spéciales et

l'aménageur ou le gestionnaire.
L'établissement public en charge de l'administration des zones économiques spéciales coopère pleinement avec les services de l'ordre en ce qui concerne la sécurité intérieure et extérieure des zones économiques spéciales.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle