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Politique de zones économiques spéciales: fondement et perspectives en RDC

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par Christian MAPENDO
Université de Kinshasa - Licence 2013
  

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CHAPITRE 2 : DU REGIME FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES PARTICUIERES

Article 24

Les plans d'usage du sol, de zonage et d'aménagement des zones économiques spéciales sont définis conformément à la Loi foncière. L'établissement public en charge de l'administration des zones économiques spéciales est tenu de communiquer ces éléments du contrat aux services compétents.

105

L'établissement public en charge de l'administration des zones économiques spéciales exerce, à l'égard des zones économiques spéciales, les compétences ci-après :

La détermination des classements des parcelles eu égard à l'emploi du sol et le

;

traitement de toute demande de reclassement

Le suivi et le contrôle des contrats et des plans d'aménagement ; Le suivi et le contrôle des services d'infrastructures, y compris la production et la distribution de l'électricité et de l'eau, ainsi que le traitement et l'assainissement des

;

déchets liquides et solides

Le contrôle du respect des normes environnementales par les aménageurs et les gestionnaires.

Il communique toutes les informations relatives à la gestion des zones économiques

spéciales à l'administration foncière.
L'aménageur ou le gestionnaire, selon le cas, fournit à l'établissement public en charge de l'administration des zones économiques spéciales toute information nécessaire à l'exercice de ses compétences.

CHAPITRE III : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 26

Les normes de protection de l'environnement au sein des zones économiques spéciales sont celles prévues par la législation en vigueur et par les directives de l'aménageur ou du gestionnaire de la zone économique spéciale.

Article 27

A défaut de solution à l'amiable, l'arbitrage est privilégié dans le règlement de tout différend relatif au régime des zones économiques spéciales.

Article 28

Les décisions prises par l'établissement public en charge de l'administration des zones économiques spéciales peuvent faire l'objet d'un recours administratif, conformément au droit commun.

Dans les zones économiques spéciales, le contentieux fiscal et douanier se traitent conformément à la Loi fiscale et au Code douanier.

Article 29

106

CHAPITRE IV : DE LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVE, DE LA REGULATION ET DU CONTROLE DE L'ETAT

Article 30

La participation du secteur privé est encouragée au sein des zones économiques spéciales par le biais d'investissements privés ou encore de partenariats public-privé.

Article 31

Tout accord portant sur une participation privée à la prestation des services d'infrastructures dans une zone économique spéciale respecte les principes ci-après :

Spécifier clairement, dans l'accord, toute exclusivité des droits accordés et des

;

conditions géographiques étendues

Offrir à l'aménageur un droit de premier refus sur tout projet où ces services sont

;

appelés à être offerts

Prévoir la possibilité à l'aménageur de sous-traiter en tout ou en partie la réalisation des

infrastructures ;
Tenir compte des intérêts en matière de sûreté des institutions financières et des prêteurs des parties, afin de garantir la continuité du projet et l'efficacité de

l'investissement ;
Evaluer les risques transférés aux opérateurs privés et traiter prudemment, sur le plan budgétaire, les risques qui seront supportés par le secteur public ; Choisir entre la fourniture publique ou privée des services d'infrastructures en se

;

fondant sur l'analyse coût/avantages

Prévoir, quel que soit le degré de participation du secteur privé, l'évaluation des coûts pouvant être récupérés auprès des usagers et déterminer, en cas de couverture financière insuffisante, les autres sources de financement à mobiliser; Choisir le modèle de participation du secteur privé et la répartition corrélative des risques au projet en se fondant sur une évaluation de l'intérêt public ; Veiller à ce que les usagers et les autres intéressés soient correctement consultés, en particulier avant que le projet d'infrastructures ne soit lancé ; Diffuser les stratégies de participation du secteur privé aux infrastructures et leurs

;

objectifs auprès de toutes administration concernée

de non-conformité

;

Divulguer toutes les informations se rattachant au projet, notamment en ce qui concerne l'état des infrastructures préexistantes, les normes de performance et les sanctions en cas

Spécifier que seul l'établissement public en charge de l'administration des zones économiques spéciales est habilitée à représenter la partie étatique dans la négociation de l'accord et, au besoin, en concertation avec d'autres administrations ;

107

Garantir l'équité procédurale, la non-discrimination et la transparence dans l'attribution

;

des marchés ou des concessions d'infrastructures

la répartition des risques

;

Conclure, sur la base des spécifications établies de production ou de performance, tout accord formel entre l'établissement public en charge de l'administration des zones économiques spéciales et les participants du secteur privé ; Prévoir, en cas d'événements imprévus, des dispositions relatives à la responsabilité et à

Veiller à ce que les négociations et renégociations des accords se fassent dans la

transparence et la non-discrimination ;

Prévoir le recours à l'arbitrage en vue de résoudre tout différend éventuel entre les

parties.

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