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La saisie des navires en droit positif camerounais

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par Christian Valdano KOJOUO
Université de Dschang - Master 2013
  

Disponible en mode multipage

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La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans les mémoires et thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs qui en assument l'entière responsabilité.

DÉDICACES

À mes parents Papa KAPTCHOUANG Elie et Maman KAPTCHOUANG Clémentine, je dédie ce travail en guise de reconnaissance pour votre amour et vos sacrifices dans l'optique d'assurer mon éducation.

Recevez ce mémoire comme le couronnement de tant d'années de sacrifices que vous avez toujours consentis avec amour.

REMERCIEMENTS

Ce travail scientifique n'aurait pu être possible sans le concours de plusieurs personnes auxquelles nous tenons ici à exprimer toute notre gratitude :

Ø Au Seigneur Tout puissant dont le soutien indéfectible nous a permis de travailler avec détermination et courage quand nous songions à abdiquer ;

Ø Au Dr. Jean-Paul TCHOU-BAYO, qui a su guider nos premiers pas dans l'apprentissage difficile de la recherche ; 

Ø Aux enseignants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang pour les précieux enseignements et conseils qu'ils ont apportés dans notre vie éducative ;

Ø À toute notre famille notamment TCHOUANGUEP Pierre Bertrand, NONO Marie Cécile, MEGAPTCHE Franck Junior, KETSEBOU Thierry Cédric pour leur appui multiforme et leurs affectueux encouragements ;

Ø À la famille TAMETONG, pour toute l'assistance qu'elle nous a toujours accordée dans notre cursus académique ;

Ø À nos amis particuliers, KEUTCHA TCHOUAMBIA Roline Tatiana, PAHO YEPMO MEHELO Raïssa, TAMETONG NGUEMO TSIDIE Steve pour leur soutien incommensurable et infaillible ;

Ø À nos camarades de promotion notamment NOUNAMO KEMOGNE Donald, TALE TIOGKENG Elise Pascale, TEFOUET SOKENG Pauline Aimée pour leur amitié, le sens du partage et de l'entraide;

Ø À tous nos frères dans la foi chrétienne notamment les moniteurs de la Paroisse de l'Espérance à NKONGSAMBA pour leur apport considérable dans notre vie spirituelle ;

Ø À tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'élaboration et à la finalisation de ce travail.

LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

AUPCAP : Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif.

AUPSRVE : Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution.

AUS : Acte Uniforme portant organisation des Sûretés.

Bull.civ : Bulletin civil.

CA : Cour d'Appel.

Cass.civ : Cour de cassation, chambre civile.

Cass.com : Cour de cassation, chambre commerciale.

CCMM : Code Communautaire de la Marine Marchande.

CEMAC : Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale.

Cf. : confer.

CPCC : Code de Procédure Civile et Commerciale.

DMF : Droit Maritime Français.

Éd. : Édition.

Obs. : Observations.

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

Op.cit. : Opere citato.

PTPI : Président du Tribunal de Première Instance.

TPI : Tribunal de Première Instance.

Trib.com : Tribunal commercial.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE.......................................................................1

PREMIÈRE PARTIE : L'ÉLAN D'ORIGINALITÉ DE LA SAISIE DES NAVIRES......................................................................................................................11

CHAPITRE I : L'ORIGINALITÉ TIRÉE DE L'OUVERTURE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES...............................................................13

SECTION I : L'ORIGINALITÉ QUANT AU BIEN SUSCEPTIBLE D'OUVERTURE DE SAISIE DES NAVIRES.............................................13

SECTION II : L'ORIGINALITÉ QUANT À LA CRÉANCE SUSCEPTIBLE D'OUVERTURE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES...............30

CHAPITRE II : L'ORIGINALITÉ TIRÉE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES....................................................53

SECTION I : L'ORIGINALITÉ DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LES OPÉRATIONS DE SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES......................54

SECTION II : L'ORIGINALITÉ DANS LE DÉROULEMENT DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES.........................................................61

DEUXIÈME PARTIE : L'ADAPTATION DES RÈGLES DE LA SAISIE DE DROIT COMMUN À LA SAISIE DES NAVIRES.............................................80

CHAPITRE I : L'ADAPTATION DES RÈGLES DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS À LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES...............................................................82

SECTION I : L'ADAPTATION QUANT AUX CONDITIONS OBJECTIVES DE SAISIE DU BIEN................................................................................82

SECTION II : L'ADAPTATION QUANT AUX CONDITIONS SUBJECTIVES DE SAISIE DU BIEN................................................................................93

CHAPITRE II : L'ADAPTATION DES RÈGLES DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE À LA SAISIE-EXÉCUTION DES NAVIRES..................................................104

SECTION I : L'ADAPTATION QUANT AUX CONDITIONS DE SAISIE.........105

SECTION II : L'ADAPTATION QUANT À LA PROCÉDURE DE SAISIE........115

CONCLUSION GÉNÉRALE........................................................................142

INTRODUCTION GÉNÉRALE

« SUM CUIQUE TRIBUERE », rendre à chacun sa part. Ce précepte d'origine romaine traduit au mieux la réalité qui existe aujourd'hui dans nos différentes sociétés en particulier celles qui sont marquées par une kyrielle de relations organisant le plus souvent un déséquilibre dans lesdites relations au profit de la partie qui est dans une certaine position de force. Pour vaincre donc l'insolvabilité doublée de mauvaise foi de cette partie, la réaction du droit a été sans attente. C'est ainsi que sur le plan africain, une organisation à vocation régionale a été mise en oeuvre dans le cadre du Traité du 17 Octobre 19931(*), relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; il s'agit de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires2(*) qui est régie jusqu'à l'heure actuelle par 09 Actes uniformes3(*) parmi lesquels l'Acte uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution qui est donc venu rendre homogènes les différentes règles des États parties qui existaient en matière de voies d'exécution particulièrement et régir ainsi certaines saisies. Les saisies pour lesquelles le législateur OHADA n'a prévu aucune règle sont nombreuses, peut-être par oubli ou en vertu d'un choix législatif. On pense ainsi à la saisie-contrefaçon4(*), à la saisie des créances fiscales5(*), à la saisie des aéronefs6(*) et à la saisie des navires. Cette attitude du législateur peut faire l'objet de plusieurs interprétations : soit il a insinué que ces saisies ont disparu de l'espace OHADA ; cette interprétation prend appui sur l'article 336 de l'AUPSRVE qui dispose que : « Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les États parties », soit il a voulu laisser la tâche aux législateurs nationaux de les légiférer ; l'article 10 du traité OHADA est à cet égard très significatif et moins radical par rapport à l'article 336 ; cet article dispose : « Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». A contrario, aussi longtemps qu'elles ne sont pas contraires à la législation uniforme, ces saisies subsistent dans les législations nationales. Cette position est soutenable dans la mesure où les biens qu'elles concernent sont devenus presque consubstantiels à la vie des êtres humains, comme à celle de l'économie. Il aurait été impensable qu'ils fussent exclus de toute législation, eu égard à leur implication dans les relations commerciales. Il n'est donc pas étonnant que ces saisies soient toujours opérationnelles dans l'espace OHADA, sur la base des législations qui leur étaient applicables avant l'AUPSRVE ou qui ont été adoptées postérieurement. On peut néanmoins regretter que le législateur africain n'ait pas légiféré en la matière, surtout quand on se rappelle de leur caractère international très marqué7(*), et lorsque les objectifs tels qu'assignés à l'OHADA pourraient se manifester dans sa plénitude sur l'une de ces saisies particulières qui n'ont pas été traitées par elle à savoir la saisie des navires qui implique un gros déploiement textuel et une sécurisation juridique extraordinaire. Il ne serait pas incongru de penser que la saisie conservatoire des navires pourrait obéir aux dispositions de l'AUPSRVE notamment dans celles sur la saisie conservatoire des biens mobiliers, objet des articles 64 à 72 ; mais un auteur déclare que la saisie conservatoire des biens mobiliers corporels a vocation à être pratiquée sur tous les meubles du débiteur détenus par lui-même ou par un tiers, qu'il importe cependant de tenir compte des règles de l'immobilisation par destination ou par attache à perpétuelle demeure, et que de même8(*), ne sont pas concernés, les meubles spéciaux à l'instar des navires, lesquels relèvent des législations spéciales demeurées en dehors du champ d'action de la réforme9(*), et cette saisie est là tout le point névralgique conféré à cette étude qui est la nôtre et qui sera dans la mesure du possible disséquée de fond en comble afin de ressortir les disparités qui se dégagent en la matière.

Déjà, la saisie est une voie d'exécution forcée par laquelle un créancier fait mettre sous main de justice les biens de son débiteur, en vue de les faire vendre aux enchères publiques et se faire payer sur le prix10(*). Une saisie dans une voie d'exécution forcée, quelle qu'elle soit, ne peut donc s'appliquer que sur un bien qu'il soit mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel. C'est ainsi que l'objet sur lequel portera la saisie dans notre cadre analytique est le navire. Cet objet est au coeur du droit maritime11(*) et est un instrument de navigation indispensable à toute activité en mer. L'histoire nous révèle que le plus ancien navire fut la barque de Chéops, construit en bois de cèdre et bien avant l'ère Jésus-Christ. Le navire est le fruit de l'ingéniosité de l'Homme, construit pour faire face aux dangers de la navigation en mer et lui permettre d'entreprendre les expéditions en mer et les transactions maritimes afin de satisfaire ses besoins12(*). En l'absence d'une définition assez concordante sur le plan international, on peut tout de même se référer au droit communautaire CEMAC13(*), notamment au Code de la marine marchande en son article 2 alinéa 37 qui dispose que le navire est « tout bâtiment ou engin flottant de nature mobilière quel que soit son tonnage ou sa forme, avec ou sans propulsion mécanique, et qui effectue à titre principal une navigation maritime ». Le navire est un élément d'une valeur considérable pour le patrimoine de l'armateur puisque l'aventure maritime nécessite un important investissement financier du fait même de l'exposition aux dangers de la navigation en mer. Aussi, si les navires sont des biens naturellement meubles, ils sont néanmoins soumis à un régime dérogatoire réservé en principe aux immeubles14(*). Les navires pour ainsi dire, sont des embarcations affectées à la circulation sur les mers et océans, à la différence des bateaux qui ne sont affectés qu'à la navigation intérieure c'est-à-dire sur les fleuves, canaux et rivières. Ils peuvent être tout aussi encombrants que les immeubles au point que l'on n'hésite pas à parler à leur propos de bâtiment15(*).

Dans les rapports du propriétaire ou de son exploitant avec ses créanciers, le navire représente à la fois l'élément essentiel, sinon unique de leur droit de gage, mais aussi un élément particulièrement fuyant de ce droit de gage, en ce qu'il est très souvent affecté à un commerce international, l'amenant à naviguer dans les eaux ne relevant de la souveraineté d'aucun État ou des eaux étrangères. Le recouvrement des créances contre les armateurs est donc difficile et incertain en raison de la nature physique et de la fonction du navire. Il est donc nécessaire de munir les créanciers de moyens d'exécuter et surtout de garantir le recouvrement de leurs créances contre les exploitants du navire16(*). La saisie de navire a donc été prévue et est une procédure spéciale pour saisir conservatoirement ou provoquer la vente forcée d'un navire.

Le navire peut être considéré comme ayant une nature juridique mobilière mais avec un régime juridique s'apparentant à celui d'un immeuble. De ce fait, le navire est un meuble spécial, raison pour laquelle le droit commun des saisies incarné par l'AUPSRVE ne saurait en principe lui être applicable. L'étude de la saisie des navires séparément des autres biens meubles pourrait conduire nos interlocuteurs et nous à nous poser une série de questions : quelle est la particularité de la saisie des navires par rapport à la saisie des biens meubles corporels ? Cependant et comme il a été signalé, la saisie des navires n'est qu'une dérogation et non une exception à la saisie de droit commun ; et en tant que telle, une nécessaire conciliation devrait être faite et la tâche serait pour nous d'identifier dans quelle mesure le droit commun des saisies incarné par l'AUPSRVE pourrait accorder une certaine adaptation à ce mode particulier de saisie.

Des questions pullulent, les opinions doctrinales divergent et les solutions fournies par la jurisprudence parfois contradictoires, parfois hésitantes, ne sont pas de nature à étancher la soif de l'analyste dans la quête d'une réponse cohérente et satisfaisante à l'évidente disparité constatée à travers les diverses législations existantes en la matière, surtout lorsqu'il y a de la peine à identifier de façon significative la véritable législation applicable à telle ou telle situation juridique. De la sorte, quelle réponse devrait-on apporter à un créancier qui se trouve dans une situation d'ambiguïté juridique ne lui permettant pas de réaliser sous quel empire législatif il doit agir, afin de ne pas se confronter aux conséquences désastreuses qu'implique l'application d'une loi qui pourrait s'avérer inappropriée au cas d'espèce ?

L'étude de la saisie des navires nous permet également de faire recours au droit comparé, afin de mieux apprécier la réglementation interne incarnée par notre Code communautaire de la marine marchande. Notons par ailleurs que celle-ci (la saisie des navires) est l'une des rares matières à avoir fait l'objet de plusieurs Conventions internationales, même s'il faut dire qu'une seule d'entre elles soit applicable17(*). Dans tous les cas, ceci montre à juste titre que la question intéresse au plus haut point les acteurs internationaux, d'autant plus que la saisie des navires peut être un moyen pour favoriser l'activité maritime internationale. On voit bien que le critère économique n'est pas neutre dans la réglementation de ladite saisie.

Une telle étude pourrait aussi s'avérer importante sur un tout autre terrain car un navire est toujours beau; plus exactement, aucun navire ne manque jamais d'exercer sur qui aime l'élément marin un pouvoir intense de fascination que l'on imagine lié à la principale fonction du navire: permettre aux hommes d'ouvrir les portes du monde qui leur sont inconnues, de l'autre côté du rivage ou jusqu'aux confins du monde ; cette fascination a sans doute incité les gens de mer à attribuer  au « bâtiment de mer », selon la formule adoptée par le droit maritime français, un caractère qui lui est propre, une personnalité, un nom.  Cependant, un navire est également une chose, un bien meuble susceptible de faire l'objet d'une évaluation financière et qui représente souvent une valeur économique importante, voire colossale.  Dès lors, la valeur marchande du navire attire immanquablement mais à juste titre, l'intérêt pour ne pas dire la convoitise des personnes physiques ou morales à la recherche du désintéressement des créances dont elles peuvent être titulaires. Gage de recouvrement des créances, la valeur économique d'un navire est par ailleurs un gage d'autonomie dudit navire lancé dans son périple, sa traversée, dans son aventure maritime.  En effet, la valeur du navire détermine le crédit que peuvent lui accorder les éventuels avitailleurs ou prestataires de services, dont l'intervention permettra au navire d'arriver au terme de l'expédition maritime.  Quand il quitte son port d'attache, le navire fait route vers des ports dans lesquels il fera escale et à proximité desquels demeurent les personnes qui ont pu permettre l'accomplissement de son précédent voyage.  Dès lors qu'ils ne sont pas désintéressés de leurs créances, les créanciers du navire trouvent avantage à exercer leurs droits directement sur ledit navire, plutôt que de tenter de recouvrer leurs créances auprès d'armateurs ou d'affréteurs situés à l'étranger et dont la solvabilité et même l'identité peuvent leur être inconnues. La pratique maritime a donc imaginé très tôt des solutions afin de permettre aux créanciers du navire d'exercer leurs droits ou de se faire attribuer un gage sur le navire.  Tendant à conférer aux créanciers un droit réel sur le navire, ces instruments juridiques font de tout bâtiment de mer un « patrimoine d'affectation ».  D'inspiration germanique et anglo-saxonne, la théorie du « patrimoine d'affectation » est ignorée du droit français.  La notion même de « patrimoine d'affectation » ne peut qu'être qualifiée d'aberration juridique au regard du droit français qui ne reconnaît au patrimoine qu'un caractère personnel18(*), unique19(*)  et indivisible20(*). Or, l'analyse des origines d'institutions fondamentales du droit maritime telles que la limitation de responsabilité du propriétaire de navire et celle du transporteur maritime révèle qu'à maints égards, le navire constitue un patrimoine affecté à l'aventure maritime.  En effet, les mécanismes de limitation de responsabilité sont fondés sur l'idée selon laquelle l'armateur-exploitant du navire ne saurait assumer seul l'ensemble des risques induits par l'aventure maritime qui doivent dès lors être partagés par tous ceux qui trouvent un intérêt à l'accomplissement du voyage.  À l'origine, le risque que subissait l'armateur était limité au navire; l'armateur pouvait perdre son navire ou sa valeur au gré des aléas rencontrés lors de l'expédition maritime.  Si face à l'augmentation de la valeur des navires, la pérennité du transport maritime a exigé d'abandonner un système de limitation à hauteur de la valeur du navire, la limitation de la responsabilité de l'armateur fait encore aujourd'hui référence à la jauge du navire, de même que la limitation de la responsabilité du transporteur maritime puisqu'elle est calculée selon le poids des marchandises chargées à bord ou selon le nombre de colis embarqués.  Les marchands et autres négociants acceptaient quant à eux de perdre le solde de leurs créances puisqu'ils s'interdisaient d'en poursuivre le règlement sur les autres biens composant le patrimoine de l'armateur21(*). Ainsi, comme nous aurons à le voir par la suite, la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer et le Code communautaire de la marine marchande dans ses dispositions sur la saisie des navires, permettent donc de saisir un navire à titre conservatoire afin d'obtenir la garantie d'une créance maritime se rapportant au navire.  La convention confère ainsi une action contre le navire, une action in rem, institution fondamentale du droit anglo-saxon.  Or, de même qu'il ignore la théorie du patrimoine d'affectation, le droit français ne permet pas d'exercer un quelconque droit contre une chose mais seulement contre une personne (« action in personam »). C'est ainsi que des disparités naîtront lorsque la nécessité sera pour nous d'examiner les conditions d'ouverture de la saisie des navires qui revêt un intérêt tout à fait particulier par rapport au droit interne des saisies des biens meubles corporels dont aurait pu faire partie la saisie des navires.

Loin d'avoir la prétention de fournir à notre lecteur une solution définitive, péremptoire, la présente étude s'efforcera d'examiner les principales questions nées de la particularité du droit de la saisie des navires, avant de dresser l'état des réponses supra-légales, législatives, jurisprudentielles et doctrinales sur ces questions. Ce qui voudrait par là signifier que le fondement méthodologique de notre recherche sera basé autour de deux axes principaux qui intègrent d'une part l'exégèse fondée sur l'étude des textes juridiques y afférents et d'autre part, la méthode comparative qui intègre la particularité de la saisie des navires par rapport aux saisies de droit commun tout en y faisant des adaptations.

En tentant d'apporter à notre lecteur les fondements et les justifications de chaque réponse, nous constaterons que nombre de solutions appellent d'autres interrogations, d'autres problèmes, d'autres difficultés tout autant redoutables que les questions initiales, de sorte que nous n'aurons point de vergogne à exciper tout au long de cette étude, le fameux adage, « à l'impossible nul n'est tenu ». Ceci étant, nous allons dans un premier mouvement prendre en considération les aspects particuliers de la saisie des navires par rapport au droit commun des voies d'exécution en montrant un certain élan d'originalité de la saisie des navires (PARTIE I), et dans un deuxième temps, nous montrerons que le droit commun des voies d'exécution pourra dans certains cas s'appliquer à la saisie des navires, ceci se fera par adaptation (PARTIE II).

PARTIE I: L'ÉLAN D'ORIGINALITÉ DE LA SAISIE DES NAVIRES

La saisie des navires est née de la nécessité de créer un instrument spécifique au crédit maritime, ceci à travers sa procédure spécifique de recouvrement des créances. Les législateurs communautaires de l'OHADA l'ont bien compris en excluant du champ d'application matériel des voies d'exécution mobilières des biens ayant pourtant une nature reconnue mobilière tels les navires 22(*), la spécificité d'un tel bien découlant certainement de son caractère particulièrement mouvant et international. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale s'est mobilisée et a pris en la matière un texte sur la saisie conservatoire : il s'agit de la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer signée le 10 mai 1952 à Bruxelles, laquelle convention étant destinée à être remplacée dans un avenir proche par la convention internationale de Genève sur la saisie conservatoire des navires, signée le 12 mars 1999. À côté de ces textes internationaux, la communauté CEMAC s'est elle aussi déployée et a uniformisé le régime de la saisie des navires dans l'espace communautaire considéré23(*). Ces conventions internationales et ce Code communautaire, décèlent les originalités de cette saisie, celle conservatoire particulièrement, comparativement à ce qui a cours en droit commun de la saisie conservatoire mobilière de droit commun incarné par l'AUPSRVE dans ses articles 64 et suivants.

Ce particularisme de la saisie conservatoire des navires découle de son originalité qui s'observe aussi bien lors de l'ouverture de ladite saisie (CHAPITRE I) qui est d'un formalisme beaucoup plus poussé et contraignant par rapport à ce qu'on observe en droit commun de la saisie des biens meubles.

Cette originalité se prolonge également dans la mise en oeuvre de cette saisie (CHAPITRE II) qui fait intervenir des autorités typiques et originales, propres au droit maritime.

CHAPITRE I : L'ORIGINALITÉ TIRÉE DE L'OUVERTURE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES

L'ouverture de la saisie conservatoire des biens meubles de droit commun ne pose généralement pas de difficultés majeures surtout lorsqu'on sait que pour qu'une telle saisie soit pratiquée, il faut juste désigner un bien mobilier quelconque sur lequel portera la saisie dès lors qu'il est allégué une créance paraissant fondée dans son principe et si cette personne justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement24(*).

Or en droit maritime, seul le navire est susceptible d'être saisi selon les règles qui en sont issues, ce qui fonde l'originalité quant aux biens susceptibles de donner lieu à la saisie des navires (SECTION I), laquelle saisie ne pourrait être enclenchée que pour une créance propre au domaine maritime et que l'on appelle créance maritime ; cette créance maritime, en fonction de la législation applicable devrait paraître ou pas forcément fondée en son principe, ce qui soulève l'originalité de la saisie conservatoire des navires quant à la créance à garantir (SECTION II).

SECTION I : L'ORIGINALITÉ QUANT AUX BIENS SUSCEPTIBLES D'OUVERTURE DE SAISIE DES NAVIRES

La particularité du navire par rapport à la majorité d'objets mobiliers ordinaires, est qu'il est susceptible de détachement, car constitué d'accessoires qui, pris individuellement, forment également une valeur patrimoniale colossale, raison pour laquelle, il serait nécessaire de déterminer les biens qui sont inclus dans la procédure de saisie des navires, ceci à travers son assiette (Paragraphe 1).

Tout aussi, la saisie conservatoire des navires telle qu'elle est organisée par les textes nous fait ressortir une originalité aussi remarquable due à l'étendue des navires pouvant être saisis (Paragraphe 2) car outre le navire fautif ou causal, l'on se rendra compte de la possibilité de saisir d'autres navires dans certaines conditions bien précises.

Paragraphe 1 : La détermination de l'assiette de la saisie des navires

La saisie conservatoire des navires, naturellement a pour cadre d'application le navire (A). L'intérêt de cette précision tient au fait que le navire est constitué de plusieurs accessoires à régimes différents dont certains, pris isolément se verront appliquer les règles de la saisie des navires et d'autres par contre seront sous le couvert des règles de droit commun des voies d'exécution, ce qui soulève la problématique de l'application des règles de la saisie conservatoire des navires à la saisie des accessoires du navire (B).

A- La détermination évidente de l'assiette de la saisie : le navire, seul bien susceptible de saisie

Comme il a été signalé dans nos propos introductifs, le navire est une notion très difficile à cerner ; ceci est très nettement perceptible à travers l'absence de définition concordante sur le plan international. Ceci dit, ni la convention de Bruxelles, ni celle à venir de Genève ne donnent de définition du navire sur lequel sera appliquée la saisie conservatoire qui forme pourtant leur objet. En l'absence d'une telle définition, le droit interne peut être un appui intéressant ; ce droit interne en la matière est incarné par le CCMM CEMAC. Ceci étant, le droit maritime de la CEMAC entend par navire tout « bâtiment ou engin flottant de nature mobilière, quel que soit son tonnage ou sa forme, avec ou sans propulsion mécanique, et qui effectue à titre principal une navigation maritime »25(*). Cet article, tout en définissant le navire, fixe ses critères déterminants, et rompt avec les définitions qui prennent en compte le tonnage du navire26(*).

Par l'expression « nature mobilière », se confirme la classification du Code civil qui fait du navire un meuble27(*), même si cette classification, face au statut juridique du navire laisse quelque peu perplexe28(*). Le navire est en réalité un meuble particulier, qui possède une individualisation comparable à celle d'une personne : « il naît (sur la cale de construction), possède un nom, une nationalité, un domicile (son port d'attache), des pièces d'identités (papiers de bord), une activité lucrative ou de plaisance. Il travaille, vieillit, meurt de mort violente (perte par événement de mer) ou lente (par dépècement) »29(*).

La navigation maritime quant à elle renvoie à celle « pratiquée en mer, dans les ports et rades, sur les étangs salés et dans les estuaires et fleuves fréquentés par les navires de mer, jusqu'au premier obstacle à la navigation maritime fixée par l'Autorité maritime compétente »30(*). En d'autres termes, la navigation est maritime lorsqu'elle expose le bâtiment aux risques de mer31(*).

Avec la définition du navire, le législateur communautaire opère une véritable avancée de notre droit maritime. Non seulement il adopte une définition « supposée être la plus porteuse » et complète du navire, mais à travers elle, pose également les jalons nécessaires à la distinction entre navire et autres engins de mer ou bâtiments semblables32(*). Dès lors, le critère de distinction entre navire et autres engins de mer réside dans l'aptitude à la navigation maritime ; une bouée ne pouvant être par exemple considérée comme un navire.

Toutefois, cette complémentarité entre navire et navigation maritime peut susciter quelques interrogations : le bateau de rivière qui fera de la navigation en mer prendra-t-il la qualité de navire ? À cette interrogation, le doyen RODIÈRE objecte que dès lors que la navigation maritime n'est pas l'activité principale, mais une activité secondaire, un tel engin ne peut être considéré comme un navire33(*). Il fonde son argumentaire sur une jurisprudence constante qui prend en considération non les aptitudes nautiques de l'engin, mais la réalité de son affectation34(*). En effet, selon le doyen RODIÈRE, le navire se définit comme un engin flottant de nature mobilière, affecté à une navigation qui l'expose habituellement aux risques de la mer. Cette définition exclut d'emblée du champ d'application les bateaux de rivière soumis à une réglementation spécifique. Sont exclus par ailleurs les engins flottant tels que les plates-formes pétrolières, pontons fixes, challans, usines ou hôtels flottants.35(*) L'on s'est aussi demandé si le navire doit perdre sa qualité et échapper à son statut quand, venant de la mer, il pénètre profondément dans les terres, ou quand celui-ci ne navigue plus (stationné au port), ou n'est plus en état de naviguer (épave). Pour LANGAVANT, tant que le navire conserve son aptitude à reprendre la mer, c'est-à-dire à effectuer une navigation maritime, celui-ci conserve aussi sa qualité de navire36(*). De même, l'affectation du navire à une activité quelconque n'a aucune incidence et il peut s'agir d'un navire de commerce, de pêche, de navigation sportive, de plaisance ou de recherche scientifique37(*).

On peut conclure que si tous les navires sont des bâtiments de mer, tous les bâtiments de mer ne sont pas des navires à cause du critère d'aptitude à la navigation maritime. Il se pose donc par la suite la problématique de l'application des règles de la saisie conservatoire des navires à la saisie des accessoires du navire.

B- La problématique de l'application des règles de la saisie des navires à la saisie des accessoires du navire

Les accessoires du navire sont les éléments qui se rattachent à celui-ci et qui fondent son existence ou son importance ; ce sont généralement les agrès et apparaux38(*). Leur régime juridique ne soulève pratiquement pas de problème majeur car il est lié au régime du navire sur lequel ils fondent leur existence. Cependant, certains accessoires retiendront notre attention parce qu'ayant une nature juridique douteuse par conséquent, un régime juridique incertain ; il s'agit des soutes et des créances de fret. En vertu du principe de l'accession découlant de l'adage latin « accessorium sequitur principale »39(*), le bien principal doit communiquer sa condition juridique au bien qui s'agglomère à lui. C'est donc dire que la saisie des soutes et des créances de fret en tant qu'accessoires du navire devrait vraisemblablement obéir au régime juridique du navire auquel elles se rattachent. Cependant, en la matière, en l'absence de dispositions juridiques et consécrations jurisprudentielles camerounaises réglementant la matière, la jurisprudence française suppléant l'incurie des textes français en matière de procédures civiles d'exécution40(*) peut être un appui intéressant.

En effet, le juge suprême français dans une décision du 13 Janvier 1998 sur la saisie conservatoire des soutes et des créances de fret du navire « Saint-Pierre »41(*) a mis fin aux controverses doctrinales et aux solutions adoptées par les juges de fond en matière de règles applicables à la saisie des soutes du navire et des créances de fret et par la suite, a adopté une solution de principe, solution qui diffère selon qu'il s'agisse de saisie conservatoire de l'un ou de l'autre accessoire du navire. Les faits et la procédure sont les suivants : un litige portant sur l'avance de frais d'escale et une mauvaise exécution du contrat avait opposé une agence maritime havraise (Inchcape shipping Services) et un armateur sénégalais (la Cosénam) à leur agent général basé à Paris (la Société Multi-Services Maritime M.S.M) ; d'une part M.S.M mit un terme au contrat d'agence, tandis qu'elle restait redevable de sommes avancées par Inchcape, et d'autre part la Cosénam faisait état de sommes qui lui auraient été également dues par M.S.M. ; Inchcape et la Cosénam ont ainsi demandé au juge l'autorisation de saisir d'un côté le navire « Saint-Pierre » et de l'autre ses soutes ; en outre, chacune des sociétés a fait saisir conservatoirement des frets que la société Marfret devait recevoir pour le compte de la société MSM ; pour ce faire, des ordonnances en  autorisation de saisie conservatoire ont été rendues par le président du tribunal de commerce de Rouen. Dans un arrêt rendu le 24 mai 1995, la Cour d'Appel de Rouen a d'une part infirmé les ordonnances rendues à la requête des sociétés Inchcape et Cosénam  à l'encontre de M.S.M autorisant la saisie des soutes et des créances de fret, et ce sur le fondement de la loi du 9 juillet 199142(*), comme émanant d'une autorité judiciaire incompétente et non par le juge de l'exécution ; d'autre part, elle a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire concernant le Navire « Saint-Pierre ». Les deux créanciers forment un pourvoi en cassation en reprochant à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir jugé le président du tribunal de commerce incompétent pour autoriser lesdites sociétés à saisir conservatoirement pour sûreté d'une créance sur la société française MSM.

Le juge suprême s'est donc retrouvé en face d'un dilemme : d'une part, Il s'agissait de savoir pour la Cour de cassation si les dispositions du décret du 27 octobre 196743(*) pouvaient être étendues à la saisie conservatoire des créances de fret ; d'autre part et principalement, la Cour devait connaître du statut juridique des soutes, et dire si la saisie conservatoire des soutes devrait obéir ou non aux mêmes règles de compétence que la saisie conservatoire de navire déterminée par l'article 29 du décret du 27 octobre 196744(*), réglant ainsi un problème de compétence.

Les solutions retenues par la Cour de cassation sont d'un enjeu considérable, car réglant de façon significative et définitive un problème longtemps tergiversé en doctrine et doté de perplexité et de complexité devant les juges de fond. Ceci étant, il en ressort : en ce qui concerne la saisie de la créance de fret, les demandeurs allèguent que le juge compétent pour autoriser la saisie conservatoire de frets liés à l'exploitation du navire est le même que le juge compétent pour autoriser la saisie conservatoire du navire,  c'est-à-dire le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le port de saisie. Cependant, dans un attendu de principe, la Cour réaffirme que cette procédure particulière reste soumise aux règles de droit commun. 

En effet, elle énonce que «  les dispositions du décret du 27 octobre  1967 portant statut des navires, relatives à la saisie conservatoire desdits navires, constituent des exceptions aux règles générales gouvernant les saisies mobilières et désormais définies par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; elles ne sauraient être étendues à la saisie conservatoire des créances de fret. En conséquence, le juge compétent en la matière est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, par application de l'article 211 du Décret du 31 juillet 1992 ». La Cour de Cassation confirme ici ce que la Cour d'appel a retenu.

La problématique des soutes constitue l'enjeu de l'arrêt : Les juges du fond autorisaient de plus en plus libéralement la saisie des soutes sur le fondement des règles du droit commun. Les soutes étaient considérées comme un bien meuble indépendant du navire, et devenaient saisissables dans les conditions fixées en droit commun par les textes de 1991 et 1992, ce qui implique également la compétence du juge de l'exécution pour autoriser la saisie; telle était précisément la solution de la Cour d'appel de Rouen, qui, et depuis un arrêt du 25 avril 198645(*), se prévalait de l'autonomie des soutes par rapport au navire, et  leur saisie comme mode alternatif à la saisie des navires.

Dans son arrêt, la Cour de cassation adopte une solution inverse comme nouveau fondement et vient censurer la solution de la Cour d'appel en énonçant que les  soutes d'un navire sont un élément de celui-ci, et relèvent par conséquent des mêmes règles de compétence que la saisie du navire lui-même, et qu'en conséquence, conformément à l'article 29 du décret du 27 octobre 1967, le président du tribunal de commerce est compétent pour l'autoriser.

Dans cet attendu, la Cour précise le statut juridique des soutes; désormais elles se rattachent au navire comme étant un élément de celui-ci. Pourtant, cette dernière formule paraît contestable en ce sens qu'elle manque de précision. Comme le souligne Monsieur Martin NDENDE dans ses observations46(*), les soutes pourraient être rangées dans la catégorie des agrès et apparaux en ce sens que même si les soutes ne font pas matériellement partie intégrante du navire, elles sont néanmoins utiles à sa navigabilité au sens nautique, et constituent avec lui une « unité juridique ». La difficulté réside dans leur nature fongible et consomptible. Ainsi, il serait inopportun de les classer dans la catégorie des agrès et apparaux. Les Professeurs RODIÈRE et Du PONTAVICE s'opposaient déjà au rattachement des avitaillements en général. Les soutes sont néanmoins des « accessoires nécessaires » au bon fonctionnement du navire constituant avec lui une « unité juridique ».

En ce qui concerne la compétence des juges habilités à se prononcer sur la saisie conservatoire des soutes, c'est bien le président du tribunal de commerce qui est compétent pour autoriser la saisie.

La Cour de Cassation ajoute, sous le visa de l'article 79 du Code de procédure Civile, qu'il résulte de ce texte que, lorsque la Cour d'appel infirme du chef de la compétence, si elle n'est pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle doit renvoyer l'affaire devant la Cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eut été compétente en première instance. La Cour de cassation censure la Cour d'appel en ce sens qu'elle a pris l'initiative de trancher l'affaire au fond alors même qu'elle souligne l'incompétence des juges consulaires rouennais, donc par là même sa propre incompétence. En effet, au regard de l'article 211 du Décret du  31 juillet 1992, la Cour d'appel de Paris aurait été compétente.

Pour en conclure, il faut retenir tout d'abord que c'est la première fois que la Cour de cassation affirme la compétence du tribunal de commerce dans un contentieux relatif à la saisie des soutes ; ensuite, l'intérêt de l'arrêt est d'exclure désormais les exigences du droit commun issues des textes de 1991-1992 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; enfin, la saisie conservatoire des soutes étant soumise aux mêmes règles que celles de la saisie des navires, celles-ci ne peuvent recevoir application que si c'est l'ensemble du navire qui se trouve soumis à la procédure de saisie ; cela sous-entend que les soutes ne seront que rarement saisissables ut singuli47(*).

Étant fixé sur les accessoires du navire pouvant être soumis à la procédure de saisie conservatoire des navires, il faudrait se déporter sur les navires susceptibles d'être saisis.

Paragraphe 2 : L'étendue des navires susceptibles d'être saisis

Les textes sur la saisie conservatoire des navires sont unanimes sur le fait que ladite saisie peut être pratiquée soit sur le navire auquel se rapporte la créance (A), soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel se rapporte la créance (B)48(*).

A- Le navire auquel la créance se rapporte

Sur le plan interne, avec le droit CEMAC et en considération du CCMM, l'article 114 dispose : « La saisie peut être pratiquée soit sur le navire auquel la créance se rapporte... ». Cette formule rejoint également celle retenue sur le plan international. C'est ainsi que la convention actuellement applicable sur la sphère internationale à savoir la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer,49(*) dispose que le demandeur peut saisir tout navire auquel la créance maritime se rapporte. Cette faculté accordée au créancier constitue un exemple typique d'application directe de l'action in rem puisqu'elle exclut toute référence au propriétaire du navire et élude par la même occasion la question de l'obligation du propriétaire à la dette à l'origine de la demande de saisie, question qui aurait été un préalable nécessaire à la saisie du droit interne OHADA. Selon la convention, le navire seul est « débiteur » de la créance maritime puisque sa naissance est liée au navire ou à son exploitation, ce qui justifie sa saisie50(*).

Cet état de choses se perçoit nettement lorsqu'il convient d'examiner la particularité de l'exploitation d'un navire c'est-à-dire l'affrètement. La convention de Bruxelles du 10 mai 1952 dispose en son article 3 paragraphe 1 que « Tout demandeur peut saisir (...) le navire auquel la créance se rapporte ». Dès lors, il importe peu, lorsque la saisie est pratiquée sur le navire qui se rapporte à la créance, que la dette ait été contractée par une personne autre que le propriétaire, en l'occurrence l'affréteur. Ainsi, par l'effet de cette disposition, le créancier bénéficie en principe d'un droit personnel contre le navire, qualifié de « maritime lien »51(*). La convention précise en outre en son article 3 paragraphe 4 alinéa 1er que le créancier de l'affréteur coque nue du navire « peut saisir ce navire »52(*), et l'article 3 paragraphe 4 alinéa 2 ajoute que cette règle « s'applique également à tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime ».

La position du problème est simple. L'affrètement est le mode de transfert d'exploitation consacré du navire. Son économie est très variable selon que l'on est en présence d'un contrat d'affrètement coque nue qui est un contrat de location, d'un contrat d'affrètement à temps ou d'un contrat d'affrètement au voyage. Très souvent, le véritable exploitant du navire, ou armateur non-propriétaire, est un affréteur soit coque nue, soit à temps, l'affréteur coque nue pouvant d'ailleurs lui-même fréter à temps ou au voyage le navire à un sous-affréteur. En sa qualité d'exploitant, l'affréteur conclut des contrats de transport pour son compte. Pour le chargeur, le débiteur est alors le transporteur contractuel, affréteur du navire.

La convention de Bruxelles, en mentionnant les litiges nés de contrats de transport et d'affrètement dans la liste des créances maritimes et en précisant que « tout demandeur peut saisir (...) le navire auquel la créance se rapporte », a ainsi voulu permettre au créancier de saisir l'instrument d'exploitation de son débiteur, peu importe que celui-ci en soit propriétaire.

S'agissant des dettes contractées par l'affréteur, la convention établit une distinction importante ; son article 3 paragraphe 4 prévoit la possibilité de saisir un navire donné en affrètement avec remise de la gestion nautique lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime relative à ce navire, quel que soit son propriétaire. Cette limite ne concerne que les contrats d'affrètement coque nue, dont l'économie est celle d'un contrat de location. Cette précision est importante en ce que toutes les créances visées à l'article 1 paragraphe 1 de cette convention à l'exception des alinéas (e) et (f) qui concernent la gestion commerciale, se réfèrent à la gestion nautique du navire que conserve le fréteur dans les contrats d'affrètement au voyage et à temps, mais qu'il cède lorsqu'il frète son navire coque nue. Ainsi, lorsque la dette a été contractée par l'affréteur coque nue, le créancier pourra saisir le navire objet de la créance, propriété d'un tiers, mais dont l'affréteur supporte seul le risque de l'exploitation. Aussi, le créancier peut saisir un autre navire appartenant à l'affréteur coque nue, ce qui est conforme aussi bien à la théorie du patrimoine du droit français qu'à l'article 3 paragraphe 1 de la convention du 10 mai 1952. En revanche, le créancier ne pourra pas saisir un autre navire appartenant au propriétaire du navire, celui-ci étant totalement étranger à la créance.

L'article 3 paragraphe 4 de ladite convention dispose en outre que la règle selon laquelle le demandeur peut saisir le navire frété coque nue pour une dette de l'affréteur relative à « ce navire », « s'applique également à tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime ». Cette disposition concerne principalement les autres modes de transfert d'exploitation du navire, notamment les autres formes d'affrètement. La saisie du navire affrété pour une dette de l'affréteur à temps ou de l'affréteur au voyage est donc possible53(*), mais à la condition que la créance soit maritime et relative au navire saisi. La jurisprudence précise que la saisie peut être obtenue quand bien même le contrat d'affrètement aurait pris fin54(*).

L'article 3 paragraphe 1 précise par ailleurs que seul peut être saisi le navire auquel se rapportent les créances relatives à la propriété contestée du navire55(*), à la copropriété contestée d'un navire, à sa possession, son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété56(*) ainsi qu'aux hypothèques maritimes57(*). A contrario, s'il allègue une autre créance maritime, le demandeur peut saisir un navire qui n'a aucun lien avec la créance à garantir ; l'unique élément de rattachement tient à la personne du propriétaire du navire auquel la créance se rapporte.

B- Les autres navires appartenant au propriétaire du navire auquel la créance se rapporte

La question qui se pose est celle de savoir si le créancier peut saisir un navire autre que celui auquel la créance se rapporte. La réponse affirmative est donnée tant par le droit interne que par celui international58(*).

Sur le plan interne, le CCMM, en son article 114 dispose que : « La saisie peut être pratiquée (...) sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte ». Emboîtant le pas du CCMM, la Convention de Bruxelles dispose : « ... tout demandeur peut saisir (...) tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte alors même que le navire saisi est prêt à faire voile »59(*). Dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit des formules identiques qui dérogeraient en quelque sorte à la conception de l'action in rem telle que ci-dessus consacrée et rejoindrait la conception in personam ; ce qui permettrait au créancier de l'obligation de ne plus s'attaquer uniquement au navire débiteur à travers la possibilité à lui offerte de saisir les autres navires qui appartenaient au débiteur au moment où la créance maritime est née. La formulation ainsi exprimée est à relativiser dans la mesure où dans certains cas, on ne devrait saisir que le navire auquel la créance se rapporte ; c'est dans cette hypothèse que la convention prévoit qu'aucun navire ne pourra être saisi pour une créance prévue aux alinéas o, p ou q de l'article premier à l'exception du navire même que concerne la réclamation60(*).

Sur un tout autre terrain, l'existence de navires d'État et de sociétés d'un seul navire donne lieu à une certaine effervescence. Dans le premier cas, la théorie de l'émanation a voulu signifier que l'on pouvait saisir tout navire relevant du pavillon national parce que, a-t-on dit, les sociétés armateurs de navires d'État ne possèdent pas d'autonomie patrimoniale, voire même d'autonomie de gestion. La tentative qui a connu un certain succès semble avoir fait long feu61(*). Dans le second cas, il s'est agi de lutter contre la dispersion des patrimoines de mer résultant de la constitution des sociétés d'un seul navire62(*). Il a paru injuste que ceux qui contrôlent la gestion d'un ensemble de navires ne soient pas poursuivis sur l'un où l'autre de ceux-ci sous prétexte qu'ils ont constitué des sociétés indépendantes63(*). C'est ainsi qu'il a été fait recours à la théorie des « navires apparentés » pour soutenir que ces sociétés n'en faisaient la plupart du temps qu'une seule, afin de pouvoir saisir les navires autres que celui auquel la créance se rapporte, lorsque c'est possible64(*). Aujourd'hui, la jurisprudence française se montre extrêmement exigeante quant à la preuve de ce qui n'est rien d'autre que la fictivité de ces sociétés. Il ne suffit pas d'établir que les dirigeants ou les associés sont les mêmes, ou encore que les sociétés en cause font partie du même groupe, pour démontrer cette fictivité65(*). Cette jurisprudence, plus empreinte de droit des sociétés que de droit maritime, est directement inspirée de celle ayant cours en matière d'extension d'une procédure collective ouverte à l'encontre d'une société, à une autre société.

Afin de faciliter l'établissement de la fictivité d'une société, la convention de Bruxelles a prévu en son article 3 alinéa 2 une présomption d'apparentement en disposant que « des navires seront réputés avoir le même propriétaire, lorsque toutes les parts de propriété appartiendront à une même ou aux mêmes personnes ». Mais ce texte est en pratique de peu d'utilité, la Cour de cassation, faisant une application littérale extrêmement restrictive66(*). Elle considère en effet, qu'il faut s'en tenir strictement à la question de savoir qui est associé dans les sociétés en cause, sans que l'on puisse rechercher qui se trouve exactement derrière les associés apparents, ce qui conduirait à une appréciation indirecte de la propriété des navires. On ne saurait donc, dans le but de bénéficier de la présomption de l'article 3 alinéa 2 de la convention, rechercher qui est l'associé majoritaire de la société elle-même associée de la société en présence. Mais cette recherche demeure utile pour établir la fictivité d'une société sans recourir à la présomption de l'article 3.

Pour conclure avec la question des navires susceptibles d'être saisis, une faculté bien qu'encadrée est laissée au créancier saisissant tant par le CCMM sur le plan interne CEMAC que par la convention de Bruxelles sur le plan international. De ce fait le créancier pourra à son choix saisir soit le navire auquel se rattache la créance maritime, soit tout autre navire appartenant à celui qui était au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel se rattache cette créance. Il convient toutefois de signaler que cette formule consacrée par ces différents textes ne pose guère de difficultés lorsque le navire se trouve entre les mains du débiteur, mais elle devient d'application difficile lorsque ledit navire a quitté les mains du débiteur et se trouve actuellement entre d'autres mains. La question sera ainsi celle de savoir si le créancier peut saisir le navire passé en d'autres mains que celles du débiteur. Aussi bien en droit interne CEMAC qu'en droit international et par suite de la consécration de l'obligation in rem, nous pensons que la solution affirmative fait moins de difficulté67(*). Elle ne conduit pas à une impasse contrairement à ce que l'on pourrait penser, parce que s'il est vrai que celui contre lequel la saisie est poursuivie n'est pas débiteur et ne le devient pas du fait de la saisie, la garantie donnée par le propriétaire non débiteur du navire saisi englobera l'armateur débiteur. C'est alors en tant que souscripteur de cette garantie donnée pour le compte de ce débiteur que celui qui est propriétaire du navire sera assigné et condamné.

L'on constate en fin de compte une originalité frappante des règles de la saisie conservatoire des navires par rapport à celles de la saisie de droit commun des biens meubles surtout lorsqu'on se rend compte qu'en principe, seul le navire fautif devrait répondre de cette dette, ce qui a donc donné lieu à la conception de navire-débiteur et à la consécration de l'action in rem en matière de saisie conservatoire des navires. Cette originalité ne s'arrête pas là ; elle se prolonge aussi dans les conditions d'ouverture de ladite saisie liées à la créance à garantir.

SECTION II : L'ORIGINALITÉ QUANT À LA CRÉANCE SUSCEPTIBLE D'OUVERTURE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES

Comme il a déjà été signalé, l'ouverture d'une saisie conservatoire de droit commun sur les biens mobiliers nécessite tout simplement l'allégation d'une créance paraissant fondée dans son principe sans que le créancier ait à justifier de circonstance de nature à en menacer le recouvrement. La réalité est toute autre en ce qui concerne la saisie conservatoire des navires où il existe des exigences liées à la créance à garantir (Paragraphe 1) et où la créance à alléguer est soumise à un double régime d'apparence fondée en son principe ou non en fonction de la législation applicable (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les conditions relatives à la créance à garantir

Les deux ordres juridiques (international et communautaire CEMAC) applicables en matière de saisie conservatoire de navires sont unanimes sur le fait que le créancier qui nécessiterait l'ouverture d'une telle saisie devrait justifier d'une créance maritime (A) dont la liste est dressée par ces ordres au point où l'on s'interroge sur le caractère exhaustif ou non de cette liste au regard de son insuffisance manifeste (B). Cependant, pour se convaincre sur l'originalité de la saisie conservatoire des navires quant aux conditions relatives à la créance à garantir qui doit être forcément maritime, nous allons examiner la portée de cette exigence (C).

A- L'allégation d'une créance maritime

L'une des très grandes particularités liées à la saisie conservatoire du navire en droit interne CEMAC et en droit international tient à la créance à alléguer pour y parvenir. C'est ainsi que dans ces deux espaces, il faudra pour ce faire, exciper l'existence d'une créance maritime contre le débiteur que tant les conventions internationales relatives à la saisie conservatoire des navires (1) que le CCMM (2) mettent en évidence. Dans nos propos introductifs, il a été signalé qu'un problème pourrait en appeler d'autres et c'est ainsi qu'en traitant le problème des créances maritimes telles qu'énoncées par chacun de ces différents cadres juridiques, un problème sera abordé et résolu, celui des conditions d'application de chacun de ces textes.

1- Les créances maritimes au sens des conventions internationales sur la saisie conservatoire des navires

En droit international de la saisie conservatoire des navires, la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 qui est celle actuellement applicable nous dresse une liste de créances maritimes (a). Cependant, au regard des insuffisances constatées par l'application de cette liste, la future convention de Genève du 12 mars 1999 est venue, nous semble-t-il, combler le vide de son futur prédécesseur (b).

a) La convention de Bruxelles du 10 mai 195268(*)

Cette Convention conclue en Belgique n'envisage que l'aspect conservatoire de la saisie des navires car elle est littéralement intitulée « Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer du 10 mai 1952 » et ne traite pas pour une raison ou pour une autre de son aspect exécutoire. C'est ainsi que dans son corpus, elle définit la saisie uniquement dans son sens conservatoire car son article 2 alinéa 2 l'envisage comme étant: « l'immobilisation d'un navire avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente pour garantie d'une créance maritime, mais ne comprend pas la saisie d'un navire pour l'exécution d'un titre ».

Pour que cette Convention soit applicable, il faut d'abord que la saisie soit pratiquée dans un des États contractants69(*). Tout État peut y adhérer en notifiant son adhésion au Ministère des affaires étrangères de Belgique. L'adhésion engage l'État adhérent à l'expiration d'un délai de 6 mois (article 15)70(*). Pour sa part, le Cameroun est partie à la Convention de Bruxelles en vertu du principe de succession législative prévu par sa Constitution71(*), la France ayant rendu cette Convention applicable à ses colonies (parmi lesquelles le Cameroun), territoires d'Outre-mer entre autres, depuis le 23 avril 1958, conformément à l'article 18 paragraphe (a) de ladite Convention72(*).

Si le navire en cause bat pavillon d'un État étranger partie à la convention de Bruxelles, on fera application de cette convention. S'il bat pavillon d'un État étranger non partie à la convention de Bruxelles, on considérait auparavant que le créancier saisissant et à défaut de choix de sa part, le juge du for, pouvait faire application à son choix, de son propre droit ou de la convention de Bruxelles73(*). En France, cette solution n'a semble-t-il plus cours depuis un arrêt du 30 octobre 200074(*). Pour comprendre la portée de cette importante décision, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 8 alinéa 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, « ...chaque État contractant peut refuser tout ou partie des avantages de la présente Convention à tout État non Contractant et à toute personne qui n'a pas, au jour de la saisie, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans un État contractant ». C'est par l'application littérale de ce texte que la Cour de cassation française considère désormais, que la convention de Bruxelles soit applicable à la saisie conservatoire pratiquée en France même sur un navire d'un État non contractant, en l'espèce « Le Panama », dès lors que cette saisie est au moins pratiquée pour recouvrer une créance maritime. Seul l'État et non pas le juge ou le créancier peut priver un État non contractant du bénéfice de tout ou partie des dispositions de la convention de Bruxelles, dans l'exercice de son pouvoir normatif réglementaire ou législatif.

Lorsque la convention de Bruxelles est applicable, la saisie ne peut être effectuée que pour le recouvrement d'une créance maritime, c'est-à-dire pour l'une des créances restrictivement énumérées par cette convention75(*), en son article 1. Selon cet article, la créance maritime signifie l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes : dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement; pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire; assistance et sauvetage; contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement; contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement; pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire; avarie commune; prêt à la grosse; remorquage; pilotage; fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien; construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale; salaires des capitaines, officiers ou hommes d'équipage; débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire; la propriété contestée d'un navire; la copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété; toute hypothèque maritime et tout mort-gage.

La future convention de Genève, sur la même question apporte plus de précisions, ce qui rendra forcément son application moins malaisée.

b) La convention de Genève du 12 mars 199976(*)

La convention du 12 mars 1999, adoptée à Genève en Suisse qui a elle aussi pour objet la saisie conservatoire des navires, était ouverte à la signature du 1er septembre 1999 au 31 août 2000. Elle est la future nouvelle convention internationale applicable à la saisie conservatoire des navires car elle est destinée à remplacer la convention de Bruxelles du 10 mai 1952. Ceci ne deviendra effectif que lors de son entrée en vigueur, laquelle entrée n'est possible que six mois après sa 10ème ratification77(*). À ce jour, n'ont ratifié la convention de Genève que cinq États78(*). Ce texte ne modifie pas fondamentalement le droit issu de la convention de Bruxelles ; elle ne fait qu'éclaircir certains points.

Lorsqu'elle entrera en vigueur, la convention de Genève du 12 mars 1999 devra obligatoirement être appliquée à la saisie de tous les navires stationnés dans l'un des États contractants, quel que soit son pavillon79(*). Il ne serait pas abusif de remarquer que contrairement à la convention de Bruxelles qui retient comme critère principal et décisif d'application de ce texte, la nationalité du pavillon du navire en cause qui doit être celle d'un État contractant (article 8 de la convention de Bruxelles), celle de Genève retient le lieu de l'appréhension du navire (article 8 précité). À ce principe, il n'existera que deux exceptions : premièrement, la saisie conservatoire d'un navire stationné dans le port d'un État dont il bat pavillon, par un créancier établi dans cet État, relève du droit du for c'est-à-dire du droit interne de ce même État80(*) ; deuxièmement, chaque État signataire peut préciser lors de son adhésion à la convention, que celle-ci ne s'appliquera qu'aux navires battant pavillon de l'un des États signataires81(*).

En ce qui concerne le droit substantiel de la convention de Genève, il en résulte que tout comme sa devancière (la convention de Bruxelles), la saisie conservatoire d'un navire ne pourra être effectuée que pour le recouvrement d'une créance maritime au sens des dispositions de ladite convention (article 2 alinéa 2)82(*). La créance maritime est d'ailleurs un élément de définition du créancier saisissant, la convention de Genève disposant en son article 1 alinéa 4, que par créancier, « il faut entendre toute personne alléguant une créance maritime ». Il s'agit des créances suivantes : pertes ou dommages causés par l'exploitation du navire; mort ou lésions corporelles survenant, sur terre ou sur eau, en relation directe avec l'exploitation du navire; opérations de sauvetage ou d'assistance ainsi que tout contrat de sauvetage ou d'assistance, y compris, le cas échéant, une indemnité spéciale concernant des opérations de sauvetage ou d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environnement; dommages causés ou risquant d'être causés par le navire au milieu, au littoral ou à des intérêts connexes; mesures prises pour prévenir, réduire ou éliminer ces dommages; indemnisation de ces dommages; coût des mesures raisonnables de remise en état du milieu qui ont été effectivement prises ou qui le seront; pertes subies ou risquant d'être subies par des tiers en rapport avec ces dommages; et dommages, coûts ou pertes de nature similaire à ceux qui sont ci-dessus cités ; frais et dépenses relatifs au relèvement, à l'enlèvement, à la récupération, à la destruction ou à la neutralisation d'un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord de ce navire, et frais et dépenses relatifs à la conservation d'un navire abandonné et à l'entretien de son équipage; tout contrat relatif à l'utilisation ou à la location du navire par affrètement ou autrement; tout contrat relatif au transport de marchandises ou de passagers par le navire, par affrètement ou autrement; pertes ou dommages subis par les biens, ou en relation avec ces biens (y compris les bagages) transportés par le navire; avarie commune; remorquage; pilotage; marchandises, matériels, approvisionnement, soutes, équipements (y compris conteneurs) fournis ou services rendus au navire pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien; construction, reconstruction, réparation, transformation ou équipement du navire; droits et redevances de port, de canal, de bassin, de mouillage et d'autres voies navigables; gages et autres sommes dus au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte; paiements effectués pour le compte du navire ou de ses propriétaires; primes d'assurance (y compris cotisations d'assurance mutuelle) en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l'affréteur en dévolution ou pour leur compte; frais d'agence ou commissions de courtage ou autres en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l'affréteur en dévolution ou pour leur compte; tout litige quant à la propriété ou à la possession du navire; tout litige entre les copropriétaires du navire au sujet de l'exploitation ou des droits aux produits d'exploitation de ce navire; hypothèque, « mortgage » ou droit de même nature sur le navire; tout litige découlant d'un contrat de vente du navire.

Les créances maritimes telles qu'il en ressort dans le cadre de cette convention, sans être totalement identiques à celles ci-dessus exposées dans le cadre de la convention de Bruxelles s'en rapprochent véritablement. Cependant, certaines créances visiblement maritimes, à l'instar des primes d'assurances83(*) et des frais d'agence ou commission de courtage en relation avec le navire84(*)qui n'avaient pas été mentionnées, sont désormais admises. De même, de nouveaux types de créances consécutives au progrès de la technologie telles que les créances du chef des dommages à l'environnement85(*), ont fait leur apparition.

Les créances maritimes découlant de cette convention ont été pour ainsi dire, pour la plupart reprises dans le contexte CEMAC par le CCMM qui a d'ailleurs fait un renvoi exprès à cette convention.

2- Le CCMM

En Afrique centrale, le fait le plus marquant en droit maritime, ces dernières décennies, est l'adoption du Code de la marine marchande de la CEMAC. Il s'agit d'un évènement historique, en ce que le Code régente désormais le droit maritime dans toute l'Afrique centrale et, a même vocation à s'appliquer dans un avenir proche, au-delà de cette sphère géographique86(*).

Pourtant, parmi les nombreuses matières maritimes que ce Code régit, plusieurs d'entre elles coexistent avec d'autres dispositifs juridiques nationaux ou internationaux. Il s'agit par exemple de la saisie des navires qu'il régit dans ses articles 114 à 133. Pour ne pas tomber en conflit avec les conventions internationales qui régissent la question, il faudrait examiner le champ d'application de ce code.

En comparaison avec les conventions internationales sur la saisie des navires, il s'en suit que le Code CEMAC ne devrait s'appliquer que de façon résiduelle, c'est-à-dire notamment à l'occasion de la saisie, par un créancier ayant sa résidence ou son établissement principal en Afrique centrale, d'un navire battant pavillon d'un État de la CEMAC et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un rapport de droit international ; car même dans ce cas, la convention internationale devrait s'appliquer dans la mesure où la quasi-totalité des États de la CEMAC y sont contractants. La seule hypothèse où l'application du code CEMAC ne fait guère de difficulté est, dans notre opinion, celle précisément du créancier, ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement au Cameroun, qui saisit au Cameroun un navire immatriculé au Cameroun87(*). Aussi bien, notre analyse se trouve confortée par l'article 8 alinéa 4 de la convention internationale de 1952, texte qui énonce qu'aucune de ses dispositions ne modifie ou n'affecte la loi interne des États contractants en ce qui concerne la saisie d'un navire dans le ressort de l'État dont il bat pavillon, par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet État. En effet, l'application de la convention internationale suppose l'existence d'un élément d'extranéité.

En ce qui concerne le droit substantiel du Code CEMAC, la saisie conservatoire d'un navire, dans l'un des ports de l'Afrique centrale, est possible dès lors qu'il est justifié d'une créance maritime88(*). Le CCMM donne lui aussi la liste des créances maritimes susceptibles d'ouvrir une saisie conservatoire dans son espace, bien qu'en faisant allusion à la convention de Genève du 12 mars 1999 sur la question. Ces créances maritimes résultent des causes suivantes : dommages matériels ou corporels, y compris perte de vies humaines sur terre ou sur mer, causés par un navire ou provenant de son exploitation ; assistance et sauvetage, contrats relatifs à l'affrètement ou à l'utilisation d'un navire ; contrats relatifs au transport des marchandises par un navire ; pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire ; avarie commune ; remorquage ou pilotage d'un navire ; fournitures de produits, de matériels ou de services à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien ; construction, réparation, équipement d'un navire ou frais de cale ; salaires du capitaine et de l'équipage ; débours du capitaine, des affréteurs, des chargeurs ou des agents maritimes, effectués pour le compte du navire ou de son propriétaire ; commissions des agents du navire ; propriété contestée du navire ; droits de copropriété d'un navire ou droits à l'exploitation d'un navire, ou aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété ; indemnité ou autre rémunération due au titre de toute mesure ou tentative visant à prévenir, écarter ou limiter un dommage imputable au navire y compris un dommage de pollution en vertu ou non d'une Convention internationale, d'un texte législatif ou réglementaire, ou d'un contrat ; frais et dépenses relatifs à l'enlèvement de l'épave du navire ou de sa cargaison ; toutes primes d'assurances relatives au navire, tout litige découlant d'un contrat de vente du navire89(*).

Le CCMM bien que faisant allusion à la convention de Genève sur l'énumération des causes de créances maritimes pouvant donner lieu à ouverture d'une saisie conservatoire, n'en conserve pas moins une certaine autonomie, car de l'énumération de ces causes telles qu'elles ressortent de ce Code, l'on constate l'absence de certaines causes qui figurent pourtant dans le texte de référence à savoir la convention de Genève de 199990(*) ; cet état de choses pose le problème du caractère exhaustif ou non des causes des créances maritimes.

B- Le caractère exhaustif ou non des créances maritimes ?

Au premier abord, le caractère exhaustif s'appréhende comme ce qui épuise à fond un sujet91(*) ; ce qui revient à employer également le terme limitatif ; dans le cas contraire, il est plutôt indicatif. Cet antagonisme s'observe lorsqu'il est aussi question de parler de la liste des créances maritimes.

Il convient d'emblée de relever que le débat sur le caractère exhaustif ou indicatif de la liste des créances maritimes est depuis longtemps une préoccupation constante sur la scène internationale. Il oppose les partisans d'une liste ouverte à ceux d'une « closed list ». Tandis qu'une liste restrictive a pour inconvénient d'exclure certaines créances ayant un caractère maritime et de méconnaître le caractère évolutif des activités maritimes, une liste ouverte serait à craindre en raison des incertitudes qu'elle pourrait causer en laissant aux tribunaux une liberté excessive92(*).

Pourtant, l'énumération des causes de créances maritimes telles que contenues dans la convention de Bruxelles de 1952 n'est pas sujet à ambiguïté quant à son caractère exhaustif ou indicatif ; de tout temps, cette liste a été considérée comme étant exhaustive et d'interprétation restrictive93(*) d'où la dénomination de « closed list » employée dans le jargon des maritimistes, même si le juge camerounais s'est quelque fois montré peu rigoureux dans l'appréciation de cette exigence94(*).

Pour éviter les inconvénients liés au système de la « closed list » et de la liste ouverte, un compromis devrait s'avérer nécessaire. C'est ce qu'a tenté de faire la convention de Genève du 12 mars 1999 qui a procédé à ce qu'on a appelé une « open list partial »95(*). Une liste des créances maritimes est en effet adoptée, mais celle-ci intègre des créances nouvelles et formule toutes les créances dans les termes assez généraux, ceci dans le respect de l'attachement à la conception de la créance maritime comme créance résultant de l'exploitation du navire. Schématiquement, la convention de Genève dans son élaboration96(*) était partagée sur le point de savoir si cette convention devait s'inspirer de la convention de Bruxelles de 1952 et prévoir ainsi une liste exhaustive de créances maritimes, évitant ainsi que des créances maritimes authentiques ne puissent donner lieu à un droit de saisie. Après de longs débats et examens de diverses propositions, il a été adopté un compromis délicat consistant à établir une liste exhaustive de créances donnant lieu à un droit de saisie, tout en prévoyant une certaine flexibilité pour certaines catégories de créances maritimes97(*).

En droit interne CEMAC tout comme en droit international, le problème du caractère exhaustif ou non de la liste des causes des créances maritimes se pose aussi ; car comme il a été signalé, le CCMM fait, pour l'énumération de la liste des créances maritimes, allusion à la convention de Genève de 1999, mais néanmoins donne une énumération dans laquelle l'on ne retrouve pas certaines créances pourtant contenues dans ladite convention. De ce fait, est-ce qu'au regard de cette absence, l'on peut considérer la liste du CCMM comme étant indicative et inclure par là même les créances manquantes ? Un cas devrait forcément attirer notre attention ; il s'agit de l'hypothèque qui figure à l'article 1er paragraphe 1(u) de la convention de Genève mais qui est pourtant absente dans le CCMM. Ce qui peut paraître dangereux pour la garantie hypothécaire, compte tenu du risque de distraction du bien pendant la longue procédure de saisie-exécution98(*). La solution que l'on pourrait apporter à cette incurie est que, sans promouvoir le caractère indicatif de l'article 119 du CCMM sur la liste des causes des créances maritimes, il est souhaitable de considérer la créance hypothécaire comme une créance maritime, sans que l'intérêt de l'activité maritime en soit affecté. Ceci renforcerait les garanties du créancier dans un domaine où la saisie-exécution n'est pas très utilisée, et son application largement dépassée dans la pratique par le recours à la saisie conservatoire99(*).

En tout état de cause, et pour éviter les débats autour de l'exhaustivité ou non de liste des créances maritimes telle qu'élaborée par les textes spéciaux, il faudrait que le créancier allègue une créance qui figure expressément sur cette liste. Ainsi dit, on ne peut pas saisir conservatoirement un navire en garantie de n'importe quelle créance. Ce principe constitue véritablement une singularité par rapport au reste du droit de l'exécution forcée, ce qui ne serait pas sans causes ni conséquences, d'où l'intérêt d'examiner la portée de l'obligation d'allégation d'une créance maritime.

C- La portée de l'obligation d'allégation d'une créance maritime

L'obligation d'allégation d'une créance maritime par le créancier pour l'exercice d'une saisie conservatoire est donc clairement exprimée par les textes applicables dans notre contexte en la matière à savoir en droit interne le CCMM et en droit international la convention de Bruxelles100(*). Ceci est une originalité qui déroge fondamentalement au droit commun de la saisie conservatoire mobilière101(*) qui exige pour ce faire, tout simplement une créance paraissant fondée dans son principe102(*). Cette exigence nous fait nécessairement ressortir quelques remarques.

D'une part, la limitation du droit de saisie au seul créancier maritime est fondée sur une raison évidente et pertinente : la protection de l'activité maritime. L'immobilisation qui résulte de la saisie cause un préjudice très grave à l'armateur, lequel est privé des bénéfices d'exploitation du navire alors que ses coûts continuent à courir. C'est pour protéger la liberté du commerce maritime que les législations limitent ce droit de saisie conservatoire au seul créancier maritime, défini par rapport à la créance maritime ; ce dernier est tout simplement le bénéficiaire d'une créance maritime.

D'autre part, la notion de créance maritime témoigne de l'affectation du patrimoine de mer à la garantie de tous les créanciers maritimes103(*). Ainsi, et à la différence des créanciers terrestres, ceux maritimes ne pourront se contenter que de la tranche du patrimoine de leurs débiteur affectée à l'aventure maritime, application manifeste de la théorie du « patrimoine d'affectation »104(*). Ce constat emporte une conséquence très particulière en raison de la situation très fréquente en droit maritime de la dissociation de la propriété et de l'exploitation du navire: l'acceptation par les deux droits applicables en la matière du principe d'une obligation de nature particulière, l'obligation in rem, obligation dont l'existence est rapportée à une chose à un point tel qu'on peut dire que la chose, plutôt que la personne de son propriétaire ou de son exploitant en répond105(*). Ceci permet donc au navire fautif de répondre de ces dettes, indépendamment du droit de propriété. Le navire n'appartenant pas au débiteur à titre de navire causal peut être saisi ; on parle ainsi d'action in rem fondée sur le principe qui veut que la saisie conservatoire du navire soit en priorité dirigée contre le navire dont l'exploitation est cause de créance, en toute indépendance de la qualité juridique de son exploitant. Le véritable propriétaire ne peut s'opposer à la saisie au motif qu'il n'est pas le véritable débiteur106(*). Cette conception résulte de l'influence du droit anglais, où seul le navire ayant provoqué la dette, peut être conservatoirement saisi. Par ce biais, l'absence de lien personnel entre l'obligation et le propriétaire n'empêche pas la saisie du navire générateur de la créance. Ceci permet donc de saisir conservatoirement les navires du propriétaire pour les dettes nées du fait de l'affréteur ou de l'armateur exploitant, même si celui-ci n'est plus propriétaire du navire causal au moment où s'exerce l'action. Il suffit qu'il l'ait été au moment où est née la créance privilégiée.

La jurisprudence camerounaise ne conteste pas l'exercice d'une telle action comme on peut le voir dans l'affaire du navire « Salam 4 »107(*). À la faveur de l'escale du navire « Salam 4 » au port de Douala le 16 février 2007, la société A/S Dan Bunkering a pratiqué une saisie conservatoire sur ledit navire pour sûreté, conservation et paiement de la somme de 122 927 660 F CFA en règlement d'une créance d'avitaillement (fourniture d'eau et de soutes) se rapportant audit navire, créance qui serait née alors que le navire était affrété à temps par les sociétés Crossworld Shipping Ltd et Crossworld Middle East Ltd.

De même, la conception du navire-débiteur a permis de conclure, face au silence de la loi, qu'un navire affrété peut être saisi par un créancier de l'affréteur après la fin de l'affrètement ; ce qui fonde le droit à la saisie, c'est le fait que le créancier a un privilège sur le navire108(*). Sur la même lancée, et comme il a déjà été signalé, tant en droit communautaire CEMAC qu'en droit international, le droit de saisie pourrait être exercé quand bien même le navire causal ou encore navire-débiteur aura changé de propriétaire109(*).

En somme, la condition principale tenant à la créance à garantir est que celle-ci doit être forcément une créance maritime, mais le problème se pose de savoir si elle doit comme en droit commun de la saisie conservatoire mobilière, paraître fondée dans son principe.

Paragraphe 2 : La problématique de l'exigence d'une créance maritime paraissant fondée dans son principe

Pour cette circonstance, le droit international et le droit communautaire CEMAC se sont déployés chacun en ce qui le concerne. Pendant que le principe de l'exigence d'une créance maritime paraissant fondée dans son principe est formellement affirmé dans le CCMM (A), le droit international à travers ses conventions, n'en a pas fait mention (B).

A- L'affirmation dans le CCMM

Le droit interne CEMAC dispose à travers son CCMM : « Elle (la saisie conservatoire des navires) peut être accordée dès lors qu'il est justifié d'une créance maritime paraissant fondée dans son principe »110(*). Contrairement à ce qu'on aurait pu penser à travers nos analyses précédemment exprimées, le CCMM ne se contente pas uniquement de mentionner pour l'ouverture d'une saisie conservatoire des navires, l'existence d'une créance maritime car il requiert la justification d'une « créance maritime paraissant fondée dans son principe ». Au regard de cette formulation, l'on constate la souplesse du législateur communautaire et par là même la flexibilité et l'accessibilité de la saisie conservatoire des navires dans l'espace CEMAC. Ainsi, comme le droit commun de la saisie des biens meubles, la créance doit paraître fondée dans son principe111(*) mais à la différence du droit commun, l'existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de cette créance n'est pas requise.112(*). Une simple apparence de créance maritime répond à l'exigence requise.

Ainsi pour l'exercice d'une saisie conservatoire de navire dans l'espace CEMAC, le juge ne doit se préoccuper ni de l'exigibilité, ni de la liquidité, ni de la certitude la créance ; il doit vérifier si la créance est apparemment fondée. Une créance fondée dans son principe est une créance dont l'existence est vraisemblable ; il peut s'agir d'une créance conditionnelle ou d'une créance à terme ; il se peut aussi que le montant de la créance ne soit pas encore déterminé en argent. L'essentiel est que la personne qui a recours à la saisie puisse légitimement se prétendre créancière étant donné que le créancier n'a pas besoin d'attendre que sa créance soit certaine, liquide et exigible. Cependant, l'exigence d'une créance paraissant fondée dans son principe ne devrait pas être prise pour une exigence exclusive car même si une créance fondée en son principe suffit pour pratiquer une saisie conservatoire, a fortiori une créance certaine, liquide et exigible peut également constituer la cause d'une saisie conservatoire113(*).

Pour résumer, lorsque c'est le CCMM qui s'applique à l'exercice d'une saisie conservatoire, l'exigence classique d'existence d'une créance maritime est requise, mais édulcorée par le fait qu'il pourrait s'agir tout simplement d'une créance maritime paraissant fondée dans son principe. Cette tolérance législative sur le plan communautaire est aussi observée en droit interne français114(*) où à l'image du droit commun de la saisie conservatoire des miens meubles, il est exigé une créance (compte non tenu de son caractère maritime) paraissant fondée dans son principe115(*).

A priori, il ne serait pas incongru de dire qu'à ce niveau, dans l'espace CEMAC, outre le caractère maritime de la créance, il n'y a pas de différence notable avec le droit commun de la saisie des biens meubles corporels incarné par l'AUPSRVE. Cependant l'originalité de la saisie conservatoire des navires résulte du fait qu'il n'est pas nécessaire de prouver par exemple l'imminence de l'insolvabilité du débiteur comme en droit commun, laquelle insolvabilité imminente découle nécessairement de l'exigence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance.

Si jusqu'à présent la conviction sur l'originalité de la saisie conservatoire des navires par rapport au droit commun de la saisie des biens meubles corporels n'est pas emportée quant au fait que la créance doit paraître fondée dans son principe, cette originalité est fortement perceptible en droit international où cette exigence n'a point été formulée dans les textes régissant la saisie conservatoire des navires.

B- L'absence de l'exigence d'une créance maritime paraissant fondée dans son principe dans les conventions internationales

Fières de son attachement à l'obligation in rem découlant du droit anglo-saxon, la convention internationale de 1952 et son futur successeur, celle de 1999 exigent pour l'exercice d'une saisie conservatoire, l'allégation d'une créance maritime purement et simplement. Point n'est donc besoin que celle-ci puisse revêtir d'autres caractères notamment ceux découlant du droit interne de la saisie conservatoire des navires et résultant du CCMM et aussi et surtout ceux issus du droit commun de la saisie conservatoire des biens meubles corporels, lequel devrait a priori régir la saisie conservatoire des navires.

La simple référence à une allégation de créance maritime démontre le caractère libéral des conventions puisqu'elles n'exigent même pas une apparence de créance dont se satisfait le droit interne. Dès lors, le juge ne peut exiger de celui qui se prévaut des dispositions de la convention de 1952 et de celle de 1999 qu'il établisse le caractère certain et sérieux de sa créance. En droit français, la Cour de cassation sanctionne inévitablement les juridictions du fond qui accordent mainlevée de la saisie pratiquée sur le fondement de la convention au motif que la créance devrait présenter un caractère certain et sérieux116(*). La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a en outre jugé que le juge n'avait pas à rechercher si la créance maritime est ou non frappée d'une éventuelle prescription117(*).

Gage de simplicité et de rapidité, cette exigence est particulièrement adaptée au domaine maritime puisqu'elle permet à celui qui se prétend créancier, de saisir un navire sans avoir à justifier de sa qualité. Ainsi, le créancier évitera de perdre un temps précieux durant lequel le navire à saisir pourrait quitter le port. Selon la formule du Doyen RODIÈRE, le juge de la saisie n'a pas à requérir du créancier quelque preuve que ce soit sinon celle d'être titulaire d'une créance entrant dans l'énumération faite dans lesdites conventions 118(*).

Ceci étant, et contrairement à ce que l'on observe dans le droit de saisie contenu dans le CCMM et dans l'AUPSRVE, les deux conventions internationales ne mentionnant pas l'allégation d'une  « créance paraissant fondée dans son principe », il suffit donc que la créance alléguée figure sur la liste limitative des causes des créances maritimes figurant dans lesdites conventions pour que la saisie puisse être valablement pratiquée119(*), et les pouvoirs du juge se trouvent en même temps diminués étant donné qu'il n'aura plus qu'à vérifier l'appartenance de la créance alléguée à celles figurant dans ladite liste.

Étant donné que l'allégation d'une créance paraissant fondée dans son principe découlant du droit interne permet de rendre moins aisée la saisie des navires en Afrique centrale, nous pourrons insinuer a contrario que l'absence d'une telle formulation dans les conventions internationales rend plutôt souple l'exercice d'une telle saisie car le créancier saisissant n'a pas forcément à démontrer qu'il est un créancier inéluctable.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

Au terme du premier chapitre de cette partie, l'on se rend compte d'une originalité remarquable de la saisie conservatoire des navires par rapport à la saisie conservatoire des biens meubles à laquelle le navire aurait pu être soumis. Tout d'abord, la saisie conservatoire des navires dans le contexte camerounais est soumise à un double régime législatif : le droit international incarné par les conventions internationales, et le droit communautaire CEMAC incarné par le CCMM. Au regard du corpus de ces textes, l'on se rend compte que la saisie conservatoire des navires conserve une originalité dans l'ouverture de la saisie conservatoire liée à cet objet.

Ainsi, il a été observé d'une part, que le navire est un objet mobilier « pluriel » car derrière le navire, se cachent plusieurs autres objets qui participent à sa raison d'être au point où il eut été nécessaire que nous analysassions les objets susceptibles d'être soumis au régime de la saisie conservatoire des navires. Ceci dit, nous avons constaté qu'outre le navire qui est d'emblée admis à cette saisie, d'autres accessoires, bien que détachables, mais qui participent à son existence et à son fonctionnement tels les soutes se voient aussi appliquer ce régime mais à l'occasion d'une saisie globale du navire. D'autre part, le principe est que seul le navire qui est à l'origine de la créance maritime devrait seul souffrir de l'ouverture d'une saisie conservatoire, ce qui a donné lieu à la conception de « navire-débiteur » même s'il n'appartient plus au véritable débiteur personne physique ; à coté de ce navire, d'autres navires sont également saisissables, il s'agit des navires appartenant au propriétaire du navire auquel la créance se rapporte.

Contrairement à ce qui a cours en matière de saisie conservatoire mobilière de droit commun où toute créance peut donner lieu à saisie conservatoire, l'ouverture d'une saisie conservatoire des navires n'est possible que pour la garantie d'une créance maritime, qui doit paraître fondée en son principe, ou pas forcément, selon que le texte à appliquer est le CCMM ou les conventions internationales.

Les rédacteurs des textes sur la saisie conservatoire ne se sont pas contentés de particulariser la saisie conservatoire des navires uniquement dans son ouverture, ils ont prolongé cette particularisation dans la mise en oeuvre de ladite saisie.

CHAPITRE II : L'ORIGINALITÉ TIRÉE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES

En droit commun, le déroulement de la saisie conservatoire des biens meubles nécessite par principe l'intervention d'un juge qui devrait donner son autorisation120(*), et d'un huissier ou d'un agent d'exécution qui sera chargé du déroulement de la procédure121(*). En saisie conservatoire des navires, les législateurs attitrés en la matière ont pris en compte la particularité que révèle le droit maritime ; certes, ils ne se sont pas trop démarqués de leurs homologues du droit commun des saisies, mais ils ont permis aux autorités typiquement maritimes d'avoir une certaine mainmise sur la procédure, ce qui sera observé lorsqu'il sera question pour nous d'étudier les personnes comprises dans les opérations de saisie conservatoire des navires (SECTION I).

Tout aussi, la mise en oeuvre de la saisie conservatoire de droit commun permet dans son déroulement de rendre indisponibles les biens qui en sont l'objet122(*) ; or dans la saisie conservatoire des navires, son déroulement permet l'immobilisation du navire qui en est l'objet ; il s'agit là d'une originalité remarquable de la saisie conservatoire des navires que l'on analysera dans le déroulement de ladite saisie (SECTION II).

SECTION I : L'ORIGINALITÉ DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LES OPÉRATIONS DE SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES

Pour l'exercice d'une saisie conservatoire des navires, les textes tant internationaux que communautaires sont unanimes sur le fait qu'il faudrait forcément l'intervention de l'autorité judiciaire compétente (Paragraphe 1) qui devrait rendre pour la circonstance une ordonnance après avis de l'autorité maritime compétente (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'intervention de l'autorité judiciaire compétente

Il faudrait tout d'abord procéder à l'identification de cette autorité judiciaire compétente (A) avant de voir par quel moyen le créancier devrait le saisir (B).

A- L'identification de l'autorité judiciaire compétente

À la suite du débat houleux sur la juridiction compétente en matière de droit commun de la saisie des biens meubles123(*), un autre, certes moins alléchant se pose en ce qui concerne celle compétente pour l'ouverture de la procédure spéciale de la saisie conservatoire du navire. En la matière, des imprécisions sont observées car pour l'identification de cette juridiction, le CCMM dispose : « La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par l'autorité judiciaire compétente... »124(*). Cette même exigence ressort dans les deux conventions internationales. Ainsi, la convention internationale de 1952 dispose : « Un navire ne peut être saisi qu'avec l'autorisation d'un tribunal ou de toute autre autorité judiciaire compétente de l'État Contractant dans lequel la saisie est pratiquée »125(*). Celle de 1999 dispose quant à elle qu' « Un navire ne peut être saisi (...) que par décision d'un tribunal de l'État partie dans lequel la saisie est pratiquée »126(*), étant donné que le tribunal au sens de cette convention est l'autorité judiciaire compétente de l'État127(*).

Ainsi, qu'il s'agisse du droit interne ou du droit international, pour autoriser une saisie conservatoire, seule est qualifiée l'« autorité judiciaire compétente dans l'État partie dans lequel la saisie est pratiquée ». Ces différents textes ne donnant pas plus de précisions sur cette autorité judiciaire, le soin est donc laissé à chaque loi nationale de déterminer cette dernière qui sera donc habilitée à autoriser les saisies conservatoires des navires sur leurs territoires.

Au Cameroun particulièrement, et dans ces conditions, on aurait pu logiquement penser qu'il s'agirait du juge de l'exécution tel que déterminé par la loi n°2007/001128(*) étant donné qu'il statue lui aussi sur requête129(*). À la lumière de quelques décisions récentes130(*), il apparaît que l'autorisation des saisies conservatoires des navires continue de ressortir à la compétence du juge des requêtes, ce qui justifie l'exercice des recours contentieux devant le juge des référés131(*). Ainsi, au Cameroun, l'autorité judiciaire compétente en matière d'autorisation des saisies conservatoires des navires est le juge des requêtes, lequel n'est rien d'autre que le PTPI ou le magistrat par lui délégué à cet effet132(*).

Une fois l'identification de cette autorité judiciaire compétente faite, il faudrait dès lors examiner le moyen par lequel il est saisi.

B- Le mode de saisine

Généralement, il est reconnu à toute personne qui se prétend être titulaire d'un droit méconnu, de saisir le juge afin que celui-ci se prononce sur la légitimité de ce droit ; ce fait est appelé l'action en justice que l'on pourrait définir comme le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée133(*). Pour intenter donc cette action, le requérant devrait procéder par la demande en justice, car l'action est le droit de saisir le juge, la demande en justice est la manière dont s'exerce ce droit ; elle est donc l'acte de procédure134(*) par lequel une personne exerce ce droit, se fait entendre sur le fond de la prétention dont elle saisit le juge pour qu'il la dise bien ou mal fondée135(*).

Appliquée en voies d'exécution et notamment en ce qui concerne la saisie conservatoire des navires, cette demande n'est rien d'autre qu'une requête que l'on peut définir comme étant une demande écrite adressée directement à un magistrat, sans mise en cause d'un adversaire, dans les cas où la situation à régler est urgente et où la nécessité commande qu'il soit procédé non contradictoirement ; il y est répondu par une ordonnance de caractère provisoire, exécutoire sur minute et susceptible de rétractation.

L'exigence d'une requête pour déclencher le processus de saisie conservatoire des navires résulte des dispositions expresses des textes applicables en la matière. En droit interne, le CCMM dispose s'agissant des navires que « La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête... »136(*). En droit international, la formule serait la même, étant donné que les conventions internationales sur la saisie conservatoire laissent en ce qui concerne la procédure de saisie le soin aux législateurs nationaux137(*) ; cela revient donc à l'application dans notre espace du CCMM et donc de la consécration tant interne qu'internationale de la requête comme mode de saisine du juge pour l'ouverture d'une saisie conservatoire des navires. Cette forme de demande engendre plusieurs conséquences ; d'abord, la procédure est non contradictoire, ce qui signifie a priori que le débiteur de la créance maritime en cause n'a ni à être appelé, ni à être entendu ; ensuite, la décision rendue doit prendre la forme d'une ordonnance et plus précisément d'une ordonnance sur requête qui, théoriquement n'a pas besoin d'être motivée, doit être datée et signée par le président du tribunal, lequel n'a pas besoin d'être assisté d'un greffier; enfin, le débiteur maritime ne peut attaquer cette ordonnance que par la voie de la clause de référé généralement introduite dans les ordonnances sur requête, étant donné que l'opposition et l'appel ne lui sont pas propices car l'exercice de ces voies de recours ordinaires suppose que la personne qui les intente ait été partie ou représentée en instance138(*).

Comme il a été ci-dessus signalé, l'autorité judiciaire compétente devrait rendre une ordonnance sur requête après avis de l'autorité maritime compétente. Ceci dit, cette dernière autorité est une institution propre au droit maritime au point où il serait nécessaire d'y consacrer une analyse profonde.

Paragraphe 2 : L'intervention d'une véritable institution propre au droit maritime : l'autorité maritime compétente

Nous l'avons dit, et nous le rappelons, en droit international de la saisie conservatoire des navires, les conventions y relatives laissent en ce qui concerne les questions de procédures de saisie, le soin aux législateurs nationaux. C'est ainsi que dans notre contexte, c'est le CCMM qui est la règle par excellence en la matière. Se démarquant du droit commun de la saisie conservatoire des biens meubles et prenant en considération le particularisme lié à la saisie conservatoire des navires, le CCMM a créé une institution somme toute originale : l'autorité maritime compétente qu'il convient d'identifier (A) et ensuite de discuter de l'opportunité de l'intervention d'une telle institution (B).

A- L'identification de l'autorité maritime compétente

Le CCMM dispose que : « La saisie conservatoire est autorisée (...) après avis de l'autorité maritime compétente »139(*) ; en parlant d'autorité maritime compétente, il essaie de donner une identification en disant que c'est « le ministre chargé de la marine marchande et les fonctionnaires d'autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs. À l'étranger, l'autorité maritime compétente désigne l'ambassade ou l'autorité consulaire ; cependant, dans les ports étrangers où les États membres n'ont ni ambassade, ni consulat, l'autorité maritime compétente de chaque État peut déléguer ses pouvoirs selon la volonté nationale »140(*).

Pour ce qui est du cas du Cameroun, et en l'absence d'un véritable ministre chargé de la marine marchande, l'autorité maritime compétente est en principe le ministre des transports, lequel peut cependant déléguer ses pouvoirs au directeur des affaires maritimes et des voies navigables à Douala, anciennement directeur de la marine marchande141(*).

Au regard des inconvénients que peut susciter l'intervention de l'autorité maritime compétente dans la procédure de saisie conservatoire des navires tels l'allongement de la procédure de saisie dans un domaine qui requiert pourtant célérité, l'on devrait logiquement s'interroger sur l'opportunité de l'intervention d'une telle autorité.

B- L'opportunité ou non de l'intervention de l'autorité maritime compétente dans la saisie conservatoire des navires

Le CCMM fait pratiquement de l'autorité maritime la plaque tournante en matière de saisie conservatoire des navires. En effet, d'une part, pour pratiquer une telle saisie, on l'a vu, l'autorité maritime doit émettre son avis ; dès lors, se pose la question de savoir si c'est le juge ou le créancier qui sollicite cet avis. En pratique, c'est le créancier qui sollicite ledit avis, y ayant intérêt, soit au bas de sa requête sur un emplacement prévu à cet effet, soit sous la forme d'une sommation interpellative, par l'entremise d'un huissier de justice142(*). D'autre part, lorsqu'elle reçoit notification de la saisie d'un navire en vertu d'une décision judiciaire, cette autorité interdit au navire de quitter le port et veille à la mise en oeuvre de cette mesure143(*). Outre ces dispositions, le CCMM prévoit à plusieurs reprises l'intervention de l'autorité maritime compétente au point où l'on peut légitimement s'interroger sur l'opportunité d'une telle institution qui vient à notre sens alourdir inutilement la procédure de saisie conservatoire des navires et dont on peut sérieusement douter du bien-fondé.

Étant donné que nous sommes ici dans une matière qui requiert discrétion et célérité, si d'aventure, l'armateur était informé de ce qu'une saisie était projetée, le navire risquerait certainement de filer entre les mailles des rets du créancier saisissant et de prendre le large, le navire étant par définition « un objet particulièrement vagabond doué d'une faculté poussé d'évanouissement dans la nature »144(*). Il faut donc agir vite et par surprise ; c'est pourquoi, sous peine de manquer son but, la saisie conservatoire doit obéir à des règles plus souples.

Pour justifier l'intervention de l'autorité maritime compétente, les rédacteurs du CCMM font valoir qu'il s'agissait de limiter les abus en matière de saisie, car avant la réforme, on saisissait pour toutes sortes de créances, y compris des créances non maritimes. L'argument est assez fallacieux dès lors qu'il appartient au juge d'apprécier l'opportunité de la saisie et notamment la nature maritime de la créance d'une part, et que comme nous le verrons, le saisissant engage nécessairement sa responsabilité si la saisie s'avère abusive, s'il a agi avec une légèreté blâmable, dans un but vexatoire ou s'il a fait preuve de malignité d'autre part.

L'intervention d'une telle autorité est davantage remise en cause car imbue de cette prérogative que lui confère le CCMM, l'autorité maritime s'érige désormais en véritable juridiction. En effet sur le plan pratique, n'étant pas juriste le plus souvent, et encore moins un maritimiste, il n'est pas certain qu'elle perçoive les arcanes du droit en la matière. C'est ainsi qu'il n'est pas rare qu'elle refuse d'émettre son avis pour des raisons qui ne sont pas toujours juridiquement fondées, pour ne pas dire avouables. Sur le plan économique, l'attitude de l'autorité maritime est susceptible d'emporter des conséquences d'une extrême gravité ; il y a un risque de délocalisation du contentieux au profit des juridictions et avocats étrangers.

Ceci étant, et malgré tous les reproches qui sont apportés à cette véritable institution originale de droit maritime liée à la saisie conservatoire des navires, il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure car il existe des leviers pour désamorcer l'institution. L'on peut arguer par exemple que l'autorité maritime n'émet qu'un avis et non une autorisation145(*), lequel avis par hypothèse ne lie pas le juge qui reste libre d'y passer outre. Aussi bien, le texte n'indique même pas dans quel sens cet avis doit être donné146(*), ce qui prouve que le juge n'est pas lié par celui-ci. Cet avis n'aurait pu s'imposer au juge que s'il était mentionné au Code que la saisie est subordonnée à l'avis « favorable » de l'autorité maritime compétente, ce qui serait pis encore, puisque le juge serait pratiquement à la dévotion de l'autorité maritime compétente147(*) qui deviendrait par conséquent le véritable maître de la saisie conservatoire des navires.

En tout état de cause, et à notre sens, cette autorité participe de l'authenticité de la saisie conservatoire des navires et répond au souci de rendre typique ladite saisie ; les règles applicables au déroulement de cette saisie répondent aussi à ce souci.

SECTION II : L'ORIGINALITÉ DANS LE DÉROULEMENT DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES

Le déroulement de la saisie conservatoire des navires constitue une originalité toute aussi importante, autant que celle qui a été observée dans les personnes impliquées dans la procédure de saisie. Dans sa phase consacrée au déroulement, l'originalité pourrait se concevoir tant dans le déroulement normal de la saisie conservatoire des navires (Paragraphe 1) que dans le déroulement émaillé d'incidents de ladite saisie (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le déroulement normal de la saisie conservatoire des navires

La procédure de saisie conservatoire des navires se déroule normalement lorsqu'elle n'est émaillée d'aucun incident qui puisse en affecter le cours et permettre que ladite saisie ne puisse pas arriver à son terme. Ceci dit, lorsqu'un créancier exerce une saisie conservatoire des navires, il espère le plus souvent d'une part que son débiteur, après un rapide calcul coût/avantage, s'acquittera de sa dette afin de pouvoir faire repartir le navire, que l'immobilisation ne lui ait coûté d'autres frais que l'acquittement de sa dette envers ledit créancier ; d'autre part que son débiteur mette en place une garantie personnelle émise par un tiers ; ainsi, au navire, élément mobile et soumis aux péril de la mer, se substitue ainsi une banque ou un P§I Club148(*) tenu personnellement envers le créancier saisissant en vertu d'une lettre de garantie exécutoire à première demande. Tels sont les effets recherchés par le créancier saisissant à titre conservatoire un navire. Toutefois l'effet principal et c'est là que demeure l'originalité la plus remarquable de ce type de saisie, est l'immobilisation du navire au port de saisie (A) qui nécessitera l'accomplissement de certaines diligences par les différents protagonistes à la saisie (B).

A- L'originalité de l'effet de la saisie conservatoire des navires : l'immobilisation du navire saisi

La saisie conservatoire des navires telle qu'elle est organisée par les différents textes se démarque très nettement de la saisie conservatoire des biens meubles telle qu'elle est organisée par l'AUPSRVE ; ceci se manifeste à plusieurs égards dont l'un des plus révélateurs se situe dans les effets de ces différentes saisies conservatoires. Pendant que l'AUPSRVE reconnaît comme effet à la saisie conservatoire des biens meubles, l'indisponibilité149(*), les textes particuliers réglementant la saisie conservatoire des navires lui reconnaissent plutôt comme effet l'immobilisation (1) ; cependant, au regard des effets liés à cette immobilisation, surtout aux rondelets coûts que ladite immobilisation est susceptible d'engendrer au port d'immobilisation, l'on se doit d'examiner les effets nocifs que cette inactivité est susceptible de susciter au port victime de la saisie (2). Toutefois, cette immobilisation n'a pas forcément un caractère définitif car étant dans une situation de précarité, certaines circonstances pourraient permettre au juge d'accorder une autorisation de départ dudit navire (3). Aussi convient-il d'examiner la problématique de la garde du navire qui aurait été immobilisé du fait de la saisie (4).

1- L'immobilisation du navire au port de saisie

Parmi les particularités liées à la saisie des navires, se situe en très bonne place l'effet de la saisie conservatoire qui en résulte ; cet effet est l'immobilisation du navire saisi, consacrée tant par les conventions internationales que par le CCMM150(*), contrairement au droit commun qui prévoit l'indisponibilité.

En effet, l'indisponibilité qui résulte du droit commun de la saisie conservatoire des biens meubles énoncée par l'article 36 alinéa 2 de l'AUPSRVE a pour conséquence d'interdire au débiteur saisi tout acte de disposition portant sur les biens saisis dès l'établissement du procès-verbal de saisie. Le débiteur saisi demeure cependant le propriétaire des biens saisis puisque la saisie n'a pas pour effet d'entraîner un transfert de propriété des biens saisis du débiteur au créancier saisissant151(*). Par conséquent, les risques demeurent à la charge du débiteur saisi jusqu'à l'adjudication éventuelle ou la mainlevée de la saisie. Mais tout en demeurant propriétaire des biens saisis, le débiteur saisi ne peut ni les aliéner à titre gratuit ou onéreux, ni les constituer en gage ou les prêter152(*).

Cependant, en matière de saisie conservatoire des navires, l'effet d'immobilisation qui en résulte ne semble pas de nature à empêcher son propriétaire d'en disposer, le CCMM précisant que la saisie « ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire »153(*) ; cette solution malgré son absence dans les conventions internationales devrait être la même. De ce fait, le propriétaire du navire saisi conserve tous les attributs du droit de propriété notamment son pouvoir de disposition du navire saisi ; il peut aussi le fréter, l'hypothéquer. Cette affirmation ne devrait pas nous leurrer car l'immobilisation de la saisie empêche toute utilisation du navire, puisque la saisie doit être dénoncée à l'autorité maritime compétente afin qu'il émette l'interdiction d'appareiller tout en assurant son application, empêchant ainsi le navire de prendre la mer.

Observons tout de même que contrairement à l'indisponibilité qui résulte de la saisie conservatoire des biens meubles et qui est très souvent un prélude à la saisie exécutoire du bien en question, l'immobilisation qui résulte de la saisie conservatoire des navires a tout simplement un effet comminatoire car destinée à faire pression au débiteur du navire saisi.

Pour en conclure, nous dirons que la saisie conservatoire des navires, compte tenu des coûts du navire et de son immobilisation (paralysie de l'outil essentiel de l'entreprise d'armement), est un moyen de pression extrêmement puissant qui pourrait néanmoins préjudicier à l'armateur-exploitant du navire sur le plan économique. En effet, celui-ci est dans l'impossibilité d'exploiter le navire alors qu'il reste tenu de tous les frais liés au navire saisi, notamment pour son entretien surtout si ultérieurement, la saisie conservatoire dudit navire se serait avérée abusive.

Cependant l'immobilisation du navire a un revers de la médaille surtout lorsqu'on sait que très souvent, le navire est immobilisé pour une durée très longue au port de saisie, ce qui pourrait créer des effets nocifs à ce port de saisie, d'où la notion de port victime de la saisie154(*). En effet, l'immobilisation des navires saisis dans les ports représente pour les gestionnaires publics de ces ports, un encombrant poids, voire un handicap dans leur gestion commerciale des outillages publics d'autant plus que l'on constate une utilisation de plus en plus fréquente des saisies. Donc il apparaît très vite que la saisie va à l'encontre de la finalité même du service public portuaire qui est la mise à disposition de l'usager d'infrastructures permettant le chargement et le déchargement des navires à partir des quais, le fonctionnement normal de ce service nécessitant une optimisation de cette finalité155(*). L'immobilisation des navires par une saisie handicape donc tout le service et nécessiterait logiquement l'intervention de la police portuaire156(*).

C'est pour cette raison parmi tant d'autres que, dans certaines conditions, le navire immobilisé pourrait être autorisé à partir.

2- La possibilité d'autorisation de départ du navire

La possibilité d'autorisation de départ du navire ne devrait pas être confondue avec la mainlevée de la saisie. Malgré l'immobilisation, dans certaines circonstances, le navire immobilisé pourra être autorisé à effectuer un ou plusieurs voyages. Ceci ne résulte pas clairement des conventions internationales mais plutôt du CCMM.

En effet, le CCMM dispose que : « Nonobstant toute saisie et à tout moment, le tribunal compétent peut après l'avis de l'autorité maritime autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une garantie suffisante »157(*). C'est donc dire que le saisi, propriétaire ou non du navire, et son propriétaire, débiteur personnel ou non peuvent demander l'autorisation de départ du navire saisi et immobilisé pour un ou plusieurs voyages déterminés contre constitution d'une garantie suffisante. Il appartient donc au tribunal compétent qui, à défaut de précision par le CCMM, serait logiquement le juge des référés158(*), après avis de l'autorité maritime compétente de fixer le délai dans lequel le navire devra regagner le port de saisie, étant donné qu'il peut ultérieurement modifier ce délai pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, autoriser le navire à faire des voyages159(*). Si à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistres couverts par la police160(*).

En droit international, et en l'absence de dispositions réglementant l'autorisation de départ du navire saisi, l'autorisation de départ est la seule possibilité offerte lorsque la créance a pour cause la propriété contestée d'un navire, la copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété car les deux conventions disposent que dans ces cas exclus de la mainlevée, le juge peut permettre l'exploitation du navire par le possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie161(*). Pour le reste des questions non réglées par ces conventions, compte tenu du caractère supplétif du CCMM, ce dernier recevra application.

Lorsque les conditions d'autorisation de départ du navire n'auront pas été respectées, le navire restera immobilisé et ladite immobilisation pose le problème de la garde du navire en cause.

3- La problématique de la garde du navire saisi

La question de la garde des navires saisis répond à celle de la détermination de la personne responsable des dommages causés par le navire saisi. Cette question se pose avec une grande acuité lorsque le navire fait l'objet d'une saisie conservatoire au sein des zones cycloniques et qui occasionne des dommages aux installations portuaires au cours de son immobilisation qui peut parfois s'étendre sur une période de plusieurs mois.

En droit international, les conventions n'ont pas résolu le problème de la garde du navire soumis à saisie conservatoire. Pour ce faire, et de part le régime supplétif du droit interne, la question devrait être régie dans notre contexte par le CCMM.

De ce fait, tant en droit interne qu'en droit international, la problématique de la garde du navire sera régie par le CCMM. Ceci étant, ce texte dispose : « L'autorité maritime compétente est constituée gardien du navire saisi »162(*). C'est donc dire qu'au Cameroun, et en vertu des analyses qui ont été ci-dessus faites à propos de l'autorité maritime compétente, la garde du navire saisi au Cameroun est l'apanage du ministre des transports qui l'exerce par l'intermédiaire du directeur des affaires maritimes et des voies navigables à Douala, anciennement directeur de la marine marchande163(*).

Cette solution retenue par le CCMM diffère radicalement du droit commun de la saisie conservatoire des biens meubles corporels. En effet, selon l'AUPSRVE, « Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis... »164(*). Ceci démontre une nouvelle fois comment le droit spécial de la saisie conservatoire des navires se démarque radicalement sur certains aspects, du droit commun de la saisie des biens meubles corporels.

Quant au régime de la garde du navire saisi, celui-ci est expressément prévu par le même CCMM. Celui-ci dispose : « Dans l'accomplissement de son mandat, le gardien n'assure qu'une obligation de moyens »165(*). On peut définir l'obligation de moyens comme une obligation en vertu de laquelle le débiteur n'est pas tenu d'un résultat précis ; le créancier d'une telle obligation ne peut mettre en jeu la responsabilité de son débiteur que s'il prouve que ce dernier a commis une faute ou n'a pas utilisé tous les moyens promis166(*). Plus précisément, l'autorité maritime compétente ne verra sa responsabilité engagée qu'en cas de faute ou lorsqu'il n'a pas fait loyalement ce qu'il avait promis de faire.

Une fois l'effet principal ainsi que les contours de la saisie conservatoire des navires précisés, il reste à déterminer les précautions à prendre par les différentes personnes intéressées par ladite saisie.

B- Les différentes diligences à observer

Toujours en vertu de la subsidiarité du droit interne de la saisie conservatoire des navires telle qu'énoncée par les conventions internationales dans les matières qu'elles n'ont rien prévu et qu'elles laissent aux empires des différents droits internes, le CCMM fera office de repère tant en droit interne qu'en droit international en matière de diligences à observer pour la suite de la saisie conservatoire puisque justement, elles n'ont rien prévu à ce propos. Deux personnes sont particulièrement impliquées dans la suite de la procédure de saisie conservatoire des navires, et chacun tenant un rôle bien précis ; il s'agit de l'huissier de justice et du créancier saisissant.

En ce qui concerne l'huissier de justice, la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains du capitaine du navire par un huissier de justice qui dresse un procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au commandant du port, à l'autorité maritime compétente ainsi qu'au consul de l'État du pavillon. L'huissier énonce dans son procès-verbal : les noms, profession et domicile du créancier pour qui il agit ; la décision judiciaire autorisant la saisie ; le montant de la créance justifiant la saisie ; la date du commandement de payer ; l'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège l'autorité judiciaire compétente, et dans le lieu où le navire est amarré ; les noms et adresse du propriétaire du navire ; les nom, catégorie, tonnage et nationalité du navire. Il est fait énonciation et description dans le procès-verbal, des chaloupes, agrès et apparaux du navire, ainsi que ses provisions et soutes. Si le navire saisi bat pavillon d'un État membre de la CEMAC, le procès-verbal de saisie est inscrit sur le registre tenu par l'autorité maritime compétente et sur lequel le navire est immatriculé. Cette inscription est requise dans un délai de sept jours à compter de la date du procès-verbal. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre des immatriculations est tenu, ne sont pas situés dans le même État de la CEMAC167(*). Il est à noter que les mentions contenues dans le procès-verbal de saisie conservatoire des navires, sans être totalement différentes de celles contenues dans le procès-verbal de saisie conservatoire des biens meubles corporels168(*) s'en rapprochent néanmoins ; les particularités des mentions de la première saisie tenant forcément à la singularité du navire.

Pour ce qui est du créancier saisissant, à compter de la notification du procès-verbal de saisie conservatoire, et à peine de caducité, le saisissant doit dans un délai d'un mois, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention du titre exécutoire169(*). Telle est à quelques différences près la même formulation que celle découlant de la saisie conservatoire des biens meubles corporels170(*).

Cependant, contrairement au droit commun de la saisie conservatoire des biens qui prévoit un délai pour mettre en oeuvre la mesure accordée par l'autorisation judiciaire171(*), le droit spécial de la saisie conservatoire des navires incarné par le CCMM est muet sur la question. À notre avis, il aurait été opportun pour le législateur CEMAC de mentionner explicitement cette obligation comme il l'a fait pour ce qui est de l'obtention du titre exécutoire. En l'absence donc de cette disposition, nous pouvons dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire des navires soumettre le créancier saisissant à cette obligation ; et la défaillance du créancier à cette obligation tout comme à l'obligation d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention du titre exécutoire aurait pour sanction immédiate la caducité, laquelle caducité devra entraîner la mainlevée de la saisie, signe du déroulement défectueux de la saisie conservatoire des navires.

Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie conservatoire des navires

La saisie conservatoire des navires n'est pas toujours une procédure normale de saisie. Très souvent, elle est émaillée d'incidents qui viennent en affecter le cours normal. Parmi ces incidents, les plus retenus sont la mainlevée de la saisie et l'autorisation de départ du navire ; ce dernier cas pourrait néanmoins être compris dans le cadre du déroulement normal de la procédure de saisie conservatoire des navires résultant de l'immobilisation du navire que nous avons déjà examinée172(*), raison pour laquelle dans le cadre de nos développements, nous nous affranchirons de l'autorisation de départ du navire pour ne nous consacrer que sur la mainlevée de la saisie (A) qui devrait normalement et logiquement produire des effets plus ou moins énergiques (B).

A- La mainlevée de la saisie

Dans notre contexte, l'on entend par mainlevée, l'acte par lequel le juge ou une partie arrête les effets de la saisie conservatoire des navires ; c'est donc dire que la mainlevée peut être aussi bien amiable (1) que judiciaire (2).

1- La mainlevée amiable

En pratique, le créancier saisissant exige souvent une lettre de garantie173(*) émanant d'un organisme bancaire, du club du propriétaire du navire ou encore du transporteur maritime, aux termes de laquelle l'auteur de ladite lettre s'engage à régler la créance cause de la saisie. Or ces lettres de garantie auxquelles ne font généralement pas partie les débiteurs, comportent souvent une clause attributive de compétence à une juridiction pour statuer sur le fond de la créance.174(*)

Lorsque la mainlevée n'a pas pu être obtenue à l'amiable entre le saisi et le saisissant, la voie judiciaire peut s'avérer propice.

2- La mainlevée judiciaire

La mainlevée de la saisie conservatoire des navires consécutive à une décision judiciaire peut résulter de l'offre par le saisi d'une garantie ou d'une caution, de la caducité de la procédure de saisie et de l'abus dans la saisie. Le juge compétent est le même que celui ayant autorisé la saisie, cette fois saisi en référé. Ce qui revient à dire dans le contexte camerounais que le juge compétent en la matière est le PTPI ou le magistrat qu'il délègue à cet effet statuant en matière de référé. Analysons ces différentes causes de mainlevée judiciaire.

Premièrement, la mainlevée de la saisie consécutive à l'offre par le saisi d'une caution ou d'une garantie résulte des dispositions internationales et internes sur la saisie conservatoire des navires. Cette possibilité de mainlevée de la saisie moyennant caution ou garantie est prévue par la convention de Bruxelles175(*), par celle de Genève176(*) et aussi sur le plan interne par le CCMM177(*).

Les deux conventions admettent cette possibilité de mainlevée mais l'excluent lorsque la créance a pour cause la propriété contestée d'un navire, la copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété ; dans ces cas, seule une autorisation de départ du navire est possible.

En vertu de la convention de Bruxelles actuellement applicable sur le plan international, à défaut d'accord des parties sur le montant de la garantie, il appartiendra au juge de le fixer. Cependant lorsque la créance n'est que partiellement maritime, il a été considéré que le montant de la garantie de substitution ne soit équivalent dans sa valeur, qu'à la partie maritime de la créance ; lorsque la garantie de substitution nécessite pour sa mise en oeuvre, une décision de justice prononcée contre le débiteur, il a été admis qu'une décision définitive n'était pas nécessaire, mais qu'une décision simplement exécutoire suffirait. Des solutions équivalentes ont été prévues par la convention de Genève qui rappelons-le, n'est pas encore entrée en vigueur, laquelle convention dissipe au passage les incertitudes en la matière.178(*)

Deuxièmement, La mainlevée de la saisie pourrait aussi résulter de la caducité de la procédure notamment lorsque le saisissant n'aura pas comme il a été ci-dessus signalé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du procès-verbal de saisie conservatoire, introduit une procédure ou accomplir les formalités en vue de l'obtention d'un titre exécutoire. Telle est la cause de mainlevée de saisie résultant de l'affaire « Salam 4 »179(*).

Troisièmement, la mainlevée judiciaire peut être consécutive à une saisie conservatoire injustifiée du navire. Tant en droit international qu'en droit interne CEMAC, la mainlevée consécutive à une saisie conservatoire injustifiée des navires peut résulter de plusieurs facteurs. Pour mieux cerner la réalité de ces facteurs, nous ferons appel à une décision rendue sur le territoire camerounais et mettant la lumière sur la saisie conservatoire injustifiée des navires ; il s'agit de l'affaire du navire « Tim Buck »180(*) dont les faits et les résolutions prises par le juge de l'espèce sont les suivants :

Courant mai 2007, de passage au port de Douala, le navire « Tim Buck », propriété de la société NB Shipping Ltd, a fait l'objet d'une saisie conservatoire à l'initiative de la Société Cameroun Continental Merchants Ltd, laquelle prétendait avoir subi un préjudice évalué à environ 250 000 000 F CFA, en raison des avaries constatées sur sa cargaison de 3 125 tonnes de blé transportée par le navire « African Sky », lors du déchargement de ce navire au Port Autonome de Douala (PAD) le 8 octobre 2005. La Société Cameroun Continental Merchants Ltd s'est alors fondée sur les prévisions de l'article 114 du CCMM, texte qui, à l'instar de l'article 3 paragraphe 1er de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire de navires, dispose que : « La saisie peut être pratiquée soit sur le navire auquel la créance se rapporte, soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel la créance se rapporte ». En effet, dans l'opinion de la Société Cameroun Continental Merchants Ltd, le navire « Tim Buck » n'était guère qu'un navire apparenté, un « sister ship » du navire « African Sky » et, par suite, pouvait être saisi pour des dettes consécutives à l'exploitation de celui-ci. Le créancier saisissant affirmait par ailleurs que, pour sécuriser sa créance, il avait déjà saisi, le 10 novembre 2005, le navire « African Sky » à la suite de quoi, une lettre de garantie avait été émise par le P & I181(*) club de l'armateur, « The Japan Ship Owners Mutual Protection and Indemnity », pour un montant de 285 428 euros, en libération du navire. La Société Cameroun Continental Merchants Ltd faisait assurément fausse route par cela seul que le navire « Tim Buck » n'avait aucun lien de droit avec le navire débiteur ou causal qu'était le navire « African Sky », pas plus qu'il n'en avait avec la créance alléguée. D'autre part, et cela a déjà été relevé ci-dessus, la saisie conservatoire du navire « Tim Buck » est intervenue après qu'une garantie suffisante ait déjà été fournie, pour la même créance, à l'occasion d'une précédente saisie. Dans ces conditions, la seconde saisie devenait assurément abusive. Aussi, se fondant sur les dispositions de l'article 3 paragraphe 1er, mais surtout sur celles du paragraphe 3 de la Convention de Bruxelles susvisée, le Capitaine-commandant et l'armateur du navire « Tim Buck », défendus par le Cabinet NGAMKAN, se sont pourvus devant le juge des référés en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie et en mainlevée de cette saisie. En effet, l'article 3 paragraphe 3 de la Convention prescrit que : « Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne sera donnée plus d'une fois dans la juridiction d'un ou plusieurs des États contractants, pour la même créance et par le même demandeur ; et, un navire est saisi dans une desdites juridictions et une caution ou une garantie a été fournie, soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter toute saisie ultérieure de ce navire, ou de n'importe quel autre navire appartenant au même propriétaire, par le demandeur et pour la même créance maritime, sera levée et le navire sera libéré par le tribunal ou toute autre juridiction compétente dudit État, à moins que le demandeur ne prouve, à la satisfaction du tribunal ou de toute autre autorité judiciaire compétente, que la garantie ou la caution a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n'ait été pratiquée ou qu'il n'y ait une autre raison valable pour la maintenir ». Le juge des référés a accédé aux demandes du capitaine et de l'armateur sur la base des considérations ci-après : «  En l'espèce, de part leur dénomination, le navire auquel la créance se rapporte et celui sur lequel la saisie est pratiquée sont différents et aucune preuve n'a été rapportée établissant que celui à qui il appartient, en l'occurrence NB Shipping Ltd, était propriétaire de celui auquel la créance se rattache au moment où cette créance est née ; selon toute apparence, au regard des pièces produites par le demandeur, le navire « Tim Buck » appartient à la société NB Shipping Ltd et n'a jamais changé de propriétaire depuis 1994 ; une garantie avait déjà été donnée au même saisissant pour la même créance... »182(*).

On comprend bien à l'analyse de ces décisions que la saisie peut paraître abusive dès lors qu'une caution jugée suffisante a déjà été donnée pour la garantie de la créance cause de la saisie ; dans ce cas, la deuxième saisie sera injustifiée ; il peut en être aussi lorsque l'immobilisation consécutive à la saisie conservatoire d'un navire aurait causé un préjudice au propriétaire dudit navire alors que le navire saisi n'est point un navire apparenté au navire causal ; Dans ces circonstances, la mainlevée du navire saisi qui découlera de la décision du juge produira forcément des effets.

B- Les effets de la mainlevée

L'effet principal de toute mainlevée de saisie conservatoire du navire est tout logiquement la libération du navire.

Cet effet s'applique pleinement et sans autre effet lorsqu'il s'agit de la mainlevée amiable et de la mainlevée suite à l'offre d'une caution ou d'une garantie.

Pour ce qui est de la mainlevée consécutive à la caducité de la saisie, en plus de la libération du navire, le débiteur saisi pourra réclamer devant le juge des référés le remboursement des sommes avancées pour la libération dudit navire. Telle est la solution retenue par le PTPI de Bonanjo dans l'affaire « Salam 4 » ci-dessus. En effet, le créancier saisissant n'ayant pas à temps enrôlé son assignation pour l'obtention du titre exécutoire devant le TGI du Wouri, la partie saisie, nantie d'un certificat de non enrôlement délivré par le greffier en chef dudit TGI a assigné la partie saisissante en restitution de la garantie devant le PTPI de Bonanjo statuant en matière de référé d'heure à heure, lequel PTPI a ordonné la restitution immédiate et sans condition de la garantie faisant ainsi suite favorablement aux desiderata de la partie saisie.

La mainlevée produira des effets beaucoup plus énergiques lorsque la saisie dont la mainlevée est demandée et obtenue aurait été abusive ou injustifiée. Dans ce cas, le CCMM s'est prononcé et dispose : « Tout propriétaire de navire, qui aura obtenu la mainlevée ou la rétractation de la saisie pourra assigner le saisissant en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du navire, s'il est avéré que la saisie était injustifiée »183(*). Toujours dans le contexte camerounais, les suites de l'affaire « Tim Buck » ci-dessus analysée en sont très significatives.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

La saisie conservatoire des navires a été distinctement prévue pour tenir compte des particularités découlant du droit maritime ; ceci s'observe aussi dans sa phase de déroulement à travers l'instauration d'une véritable notion propre au droit maritime à savoir la notion d' « autorité maritime compétente » prévue par le CCMM. Cette observation se poursuit lorsque l'on regarde l'effet principal que l'on attache à la saisie conservatoire d'un navire à savoir son immobilisation au port de saisie, contrairement à l'indisponibilité du meuble frappé de saisie conservatoire ordinaire. Cet effet attaché à la saisie conservatoire des navires se comprend aisément : tout d'abord, le navire est un meuble « particulièrement vagabond et doué d'une faculté d'évanouissement dans la nature » ; ensuite en prenant en compte les exigences du domaine maritime, il ne faut pas déposséder le propriétaire de son navire, ce qui compromettrait fortement la continuité de l'exploitation maritime et qui engendrerait par conséquent d'énormes pertes.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

En conclusion de cette première partie, force est de constater que le navire étant un meuble, possède des caractéristiques qui le distinguent des autres meubles ordinaires, raison pour laquelle le régime de sa saisie déroge très fortement à celui qui est en vigueur pour les meubles ordinaires. La réaction du droit OHADA n'est pas en elle-même étonnante.

Ceci étant, tout au long de cette première partie, nous nous sommes attelés à déceler les particularités de la saisie conservatoire des navires par rapport à la saisie conservatoire de droit commun des biens meubles. Ces particularités se manifestent tant en ce qui concerne l'ouverture de la saisie conservatoire des navires qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre de ladite saisie.

Nonobstant ces singularités, il est des cas où d'une part, l'on observe des rapprochements entre les règles de la saisie des navires en particulier et celles de la saisie de droit commun en général, et où d'autre part l'on se verra pour une raison ou pour une autre, appliquer les règles découlant du droit commun des procédures civiles d'exécution, ce qui pose le problème de l'adaptation des règles de la saisie de droit commun à la saisie des navires.

PARTIE II : L'ADAPTATION DES RÈGLES DE SAISIE DE DROIT COMMUN À LA SAISIE DES NAVIRES

Comme il a déjà été dit, sans toutefois se démarquer fondamentalement du droit commun de la saisie en général184(*), la saisie des navires conserve certaines singularités avec les règles découlant de l'AUPSRVE ; ces singularités étant observées soit à l'analyse comparative des règles de la saisie des navires185(*) avec celles de la saisie de droit commun, soit par renvoi des textes régissant la saisie des navires à ceux régissant le droit commun, soit tout simplement en cas de silence des textes sur la saisie des navires en ce qui concerne une question bien précise des procédures civiles d'exécution dont l'éclaircissement mérite d'être fait. Ces singularités sont observées dans les deux facettes de la saisie des navires, c'est-à-dire dans la saisie conservatoire et dans la saisie-exécution desdits navires.

C'est ainsi que dans un premier temps, le navire, étant considéré comme ayant une nature juridique mobilière corporelle, il sera soumis au régime de la saisie conservatoire dont l'adaptation des règles qui en découlent sera faite avec celles découlant de la saisie conservatoire des biens meubles corporels (CHAPITRE I).

Dans un second temps, le navire, ayant un régime s'apparentant à celui d'un immeuble, il sera soumis plutôt à la saisie-exécution186(*), c'est-à-dire la phase exécutoire de la saisie ; ceci étant, l'adaptation des règles de cette phase exécutoire sera faite avec celles ayant cours à la saisie immobilière (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : L'ADAPTATION DES RÈGLES DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS À LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES

À la lecture des textes régissant la saisie des navires, l'on se rend compte que certaines conditions permettant l'ouverture de ladite saisie sont celles que l'on retrouve in extenso dans les textes régissant les procédures civiles d'exécution de droit commun au point où l'on pourrait affirmer sans ambages que les législateurs spéciaux de la saisie des navires en ont fait une pure et simple adaptation.

En tout état de cause, l'adaptation des règles de la saisie conservatoire des biens meubles corporels à la saisie des navires concerne à notre sens les conditions de saisie et il nous incombe dès lors de les analyser tant en ce qui concerne les conditions objectives (SECTION I) qu'en ce qui concerne les conditions subjectives (SECTION II) de saisie du bien.

SECTION I : L'ADAPTATION QUANT AUX CONDITIONS OBJECTIVES DE SAISIE DU BIEN

Certaines de ces conditions objectives sont extrinsèques au bien qui fait l'objet de la saisie conservatoire, et concernent tout simplement la formalité à accomplir pour l'ouverture de toute saisie conservatoire de biens meubles, il s'agit de l'obtention d'une autorisation judiciaire de saisie (Paragraphe 1) ; d'autres par contre sont intrinsèques parce qu'elles tiennent au bien lui-même, il s'agit dès lors de conditions relatives au bien, objet de la saisie (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'exigence d'une autorisation judiciaire

En saisie des navires, et plus qu'en saisie conservatoire mobilière de droit commun, elle est rendue nécessaire et obligatoire (A) et le refus par le juge d'octroyer cette autorisation, pourrait déboucher à une suite qui n'est pas autre chose que le recours reconnu au saisissant contre ladite décision de refus (B).

A- La nécessité d'une autorisation judiciaire

Pour l'exercice d'une saisie conservatoire corporelle de droit commun, l'AUPSRVE exige que soit donné l'accord d'une autorité judiciaire ; cet accord est appréhendé sous la forme d'une autorisation, laquelle autorisation ressort clairement du dispositif de l'article 54 dudit Acte uniforme : « Toute personne dont la créance parait fondée dans son principe peut, par requête solliciter de la juridiction compétente (...) l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur ».

Ce principe d'exigence d'une autorisation judiciaire pour saisir conservatoirement un bien meuble n'est pas dérogé lorsque le bien meuble en question est un navire. Pour ce faire, tant le droit international que le droit interne CEMAC exigent une autorisation judiciaire pour pratiquer une saisie conservatoire de navire. Dans cette optique, l'article 4 de la convention de Bruxelles187(*) ainsi que le deuxième alinéa de l'article 6 et l'article 120 du CCMM188(*) exigent une autorisation délivrée par l'autorité judiciaire compétente dont description a déjà été faite.

Conséquemment, la saisie conservatoire de navire pratiquée sans autorisation délivrée par l'autorité judiciaire compétente devrait tout comme en droit commun de la saisie conservatoire mobilière donner lieu à la mainlevée189(*) qui s'analyserait dans ce cas comme une nullité. C'est en tout cas la solution retenue en droit français dont à titre d'exemple de ce principe, on peut citer un arrêt où les juges de la Cour de cassation ont jugé qu' « en vertu de l'article 4 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 comme de l'article 29 du décret du 27 octobre 196190(*)7, il ne peut être pratiqué de saisie conservatoire d'un navire sans l'autorisation préalable du juge et qu'à défaut, la saisie est nulle »191(*). Dans la présente espèce, la société Recofi était créancière de la société de droit angolais Importang en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 13 octobre 1992. Afin de contraindre la débitrice de payer la somme due, elle a fait saisir conservatoirement le navire « Secil Angola », appartenant à la société de droit angolais Secil Maritima. Dans la présente espèce, la saisie était pratiquée sans l'autorisation préalable du juge, sur le seul vu du jugement de condamnation et elle était valide selon les juges du fond. La Cour de cassation a jugé qu'une autorisation du juge était nécessaire, l'absence de celle-ci entraîne l'annulation de la saisie. Cette solution semble logique pour plusieurs arguments : en premier lieu, il s'agit d'une condition qui ressort du texte même du décret interne français de 1967 : « La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance... ». Ensuite, on peut souligner que le rôle du juge en matière de saisie conservatoire consiste d'une part à vérifier que le saisissant a une apparence de créance et d'autre part, que le navire à saisir répond à la dette invoquée. Il paraît nécessaire, avant de prendre une mesure immédiatement préjudiciable sur le plan économique, telle que la saisie conservatoire d'un navire, que le juge puisse s'assurer de la réalité des faits afin d'éviter les saisies abusives192(*).

Force est alors de constater qu'une autorisation préalable à la saisie accordée par le juge doit avoir lieu, ne serait-ce que pour ne pas laisser le créancier opérer sans contrôle.

En vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, le président du tribunal peut rejeter la requête du saisissant ou faire droit à celle-ci en autorisant la saisie. La décision autorisant la saisie doit à peine de nullité préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée et préciser les caractéristiques du navire sur lequel porte la saisie193(*). Dans la pratique, la décision du juge autorisant la saisie figure en bas de la requête sollicitant cette mesure.

Au regard de ces analyses, on comprend bien qu'une autorisation judiciaire s'avère obligatoirement nécessaire pour contourner les éventuels abus du créancier véreux nonobstant les dispositions de l'article 55 de l'AUPSRVE194(*).En cas de refus par le juge d'autoriser ladite saisie, le créancier pourra en vertu du droit commun, intenter un recours.

B- Le recours contre la décision judiciaire de refus d'autorisation de saisie

En l'absence de précisions des textes sur la saisie des navires en ce qui concerne le recours contre la décision judiciaire de refus d'autorisation de saisie conservatoire des navires, il est important de faire un important détour aux règles qui ont cours en droit commun. Ceci étant, l'article 49 de l'AUPSRVE est le siège de cette institution contentieuse.

L'alinéa 1er de cet article dispose que la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou sur toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui195(*).

Son alinéa 2 exige comme voie de recours contre ce refus d'autorisation judiciaire de saisie, l'appel qui doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de cette décision de refus. Le délai d'appel, comme l'exercice de cette voie de recours, précise l'alinéa 3, n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente.

Si à l'issue de ce contentieux, le créancier obtient gain de cause, la saisie conservatoire intentée par lui pourrait éventuellement être neutralisée par l'effet d'une mainlevée lorsque les conditions relatives au bien qui forme l'objet de la saisie, n'ont pas été observées.

Paragraphe 2 : Les conditions relatives au bien, objet de la saisie

Suivant le droit commun de la saisie conservatoire mobilière, le principe de la saisissabilité des navires peut être dégagé (A) ; et comme tout principe, des exceptions lui sont logiquement reconnues (B).

A- Le principe de la saisissabilité des navires

Il est de principe en droit commun de la saisie conservatoire mobilière que tous les biens appartenant au débiteur peuvent être saisis sauf s'ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque État partie196(*). Ce principe communément admis trouve aussi toute sa légitimité lorsqu'il s'agit de procéder conservatoirement à la saisie de navire. Ceci dit, et par analogie, tous les navires appartenant au débiteur sont saisissables à moins qu'ils n'aient été déclarés insaisissables par la loi nationale ou par un ordre juridique international étant donné la dimension particulièrement planétaire du navire.

Cependant, la problématique des navires prêts à faire voile197(*) a été soulevée en France. Traditionnellement, en droit français, le législateur a voulu faciliter la liberté de navigation. Par conséquent, les navires prêts à faire voile ne pouvaient faire l'objet d'une saisie puisque leur immobilisation entraînait des pertes financières. L'article 215 du Code de Commerce interdisait la saisie des navires prêts à faire voile. Cette règle a été écartée expressément par la Convention de 1952198(*). Elle ne figure pas non plus dans la loi de 1967. Désormais, la saisie des navires prêts à faire voile tend à devenir la règle. Toutefois, étant donné l'importance des préjudices occasionnés par cette saisie, le juge se livre à un contrôle en tenant compte de la valeur des intérêts en jeu. Dans cette affaire, les juges de la Cour d'appel d'Aix en Provence ont estimé que la saisie pratiquée sciemment et sans nécessité un vendredi en fin de matinée, sur un navire en partance et en charge de ses passagers et véhicules, dépassait la fin légitime d'une saisie conservatoire et exerçait une pression quasi intolérable sur le débiteur199(*).

Selon l'article 50 de l'AUPSRVE, « Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers ... ». La saisie du navire et comme il a déjà été dit, ne tient pas compte en principe de son affectation au commerce, à la pêche, à la plaisance. Tous les navires sont saisissables dans les mêmes conditions. Cependant, ce principe souffre d'exceptions tirées pour la plupart du droit commun.

B- Les exceptions : les insaisissabilités

Ces insaisissabilités peuvent résulter du principe selon lequel, « saisie sur saisie ne vaut » (1), et de la règle établie par l'article 51 de l'AUPSRVE200(*) (2).

1- Le principe général « saisie sur saisie ne vaut »

Il est de règle générale que lorsque les biens du débiteur ont déjà fait l'objet d'une première saisie, d'autres saisies ultérieures ne peuvent plus être pratiquées sur ces mêmes biens ; la première saisie ayant déjà rendu ces biens indisponibles. Telle est la signification de la règle selon laquelle, « saisie sur saisie ne vaut ». Cette règle interdisait au second créancier de saisir une seconde fois les mêmes biens. Toutefois, il lui était loisible de se joindre aux poursuites déjà engagées en établissant un procès-verbal de récolement201(*).

Cette règle découlant du régime général des saisies n'est pas dérogée en matière de saisie conservatoire des navires ; d'ailleurs, elle y reçoit même une adaptation nettement perceptible dans les textes afférents dont la jurisprudence en a fait application.

En effet, en droit international de la saisie des navires, la convention de Bruxelles donne une appréhension particulière à la règle « saisie sur saisie ne vaut » dans son article 3 paragraphe 3 dont la teneur est : « Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne sera donnée, plus d'une fois dans la juridiction d'un ou plusieurs des États contractants, pour la même créance et par le même demandeur; et si un navire est saisi dans une desdites juridictions et une caution ou une garantie a été donnée, soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire, ou de n'importe quel autre navire, appartenant au même propriétaire, par le demandeur et pour la même créance maritime, sera levée et le navire sera libéré par le tribunal ou toute autre juridiction compétente dudit État, à moins que le demandeur ne prouve, à la satisfaction du tribunal ou de toute autre autorité judiciaire compétente, que la garantie ou la caution a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n'ait été pratiquée ou qu'il n'y ait une autre raison valable pour la maintenir »202(*). La jurisprudence203(*) a eu l'occasion de faire une application littérale de ce principe. En effet, la Cour de cassation en 2011 a prononcé un arrêt de rejet confirmant en quelque sorte l'adage « saisie sur saisie ne vaut ». Cet arrêt de rejet a pour point de départ un contrat de réparation navale qui a donné lieu à un contentieux entre les parties, le propriétaire du navire reprochant, entre autres, au réparateur des surfacturations204(*). Par ordonnance de référé, le réparateur obtient la condamnation du propriétaire à lui verser une provision, ordonnance sur le fondement de laquelle le premier fait pratiquer une saisie conservatoire sur le navire, situé à Malte205(*). Par la suite, la mainlevée de cette saisie a été ordonnée, mais moyennant la consignation d'une certaine somme d'argent. Puis la société de réparation obtient la condamnation du propriétaire du navire sur le fond, à la suite de quoi il fait à nouveau pratiquer, sur ordonnance, une saisie conservatoire sur le même navire, cette fois en France, et également avec succès. La mainlevée de cette seconde saisie est également ordonnée, cette fois après remise d'une caution bancaire. Le propriétaire du navire a alors demandé la rétractation de l'ordonnance autorisant la seconde saisie, ce qui lui est refusé. Ce refus est confirmé par la Cour de cassation, au vu de l'article 3 paragraphe 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, selon lequel un navire ne peut être saisi plus d'une fois dans la juridiction d'un ou plusieurs des États contractants, pour la même créance et par le même demandeur. Ce texte ne fait en réalité que reprendre un vieil adage du droit des procédures d'exécution : « saisie sur saisie ne vaut ». Or, la saisie ayant été pratiquée à Malte, État non signataire de la convention de 1952, le texte en cause ne pouvait recevoir application. La Cour de cassation approuve d'ailleurs pleinement la Cour d'appel d'avoir limité la portée de l'interdiction posée par ce texte aux saisies pratiquées dans les États contractants et d'en avoir déduit que la saisie pratiquée en France ne pouvait être rétractée au regard de ladite convention. Seule la violation de cette dernière ayant, semble-t-il, été invoquée par le propriétaire du navire, il ne pouvait être reproché aux juges d'avoir invalidé la seconde saisie, cette fois sur le fondement du droit commun français des procédures civiles d'exécution.

En résumé l'adage « saisie sur saisie ne vaut » dégagé en vertu du dispositif de l'article 3 paragraphe 3 de la convention de Bruxelles ne s'appliquerait que si le navire qui avait déjà été saisi dans un État signataire de ladite convention vient une fois de plus à être l'objet d'une nouvelle saisie par le même demandeur et pour la même créance maritime. Cette règle est en vertu du même texte étendue à tous les navires appartenant au débiteur.

Cependant, en droit interne, étant donné le caractère subsidiaire du CCMM en matière de saisie de navire, et vu le fait que la quasi-totalité des États membres de la CEMAC sont parties à la convention de Bruxelles, cette règle devrait y recevoir pleine application en matière de saisie ultérieure.

Toutefois, pour que ce principe reçoive cette pleine application, il ne faudrait pas que le navire en cause soit déclaré insaisissable en vertu de l'article 51 de l'AUPSRVE.

2- Les insaisissabilités en vertu de l'article 51 de l'AUPSRVE

L'article 51 de l'AUPSRVE dispose : « Les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États parties ». L'Acte uniforme renvoie ainsi à la loi nationale de chaque État partie pour fixer la liste des biens et droits insaisissables. Généralement, plusieurs cas d'insaisissabilités sont prévus. Premièrement, il y a ceux qui sont édictés dans l'intérêt du débiteur. Ainsi, sont insaisissables, les objets mobiliers corporels indispensables à la vie du débiteur, les créances ayant un caractère alimentaire, les pensions civiles et militaires, les indemnités ou rentes perçues en vertu de la réglementation sur les accidents de travail, les prestations familiales et les salaires pour la fraction fixée par la loi. Deuxièmement, il y a des cas d'insaisissabilités édictés pour des raisons sociales ; ainsi, certaines législations prévoient que les immeubles et les objets mobiliers nécessaires aux réunions des syndicats, à leur bibliothèque et à leur cours d'instruction professionnelle sont insaisissables. Troisièmement et enfin, il y a le cas d'insaisissabilité édicté dans l'intérêt du commerce ; dans beaucoup de législations, les effets de commerce sont insaisissables.

Tels sont les cas d'insaisissabilités que l'on retrouve en matière de saisie conservatoire mobilière de droit commun et qui sont dans le contexte camerounais contenus dans les articles 327 et suivants du CPCC. Ces insaisissabilités devraient à notre sens recevoir application en matière de saisie particulière de navire ; mais, étant donné le caractère particulièrement général de ces insaisissabilités, seuls quelques cas seulement méritent une adaptation à la saisie conservatoire des navires, les autres cas s'avérant inappropriés à l'objet que constitue le navire.

Ceci étant, l'insaisissabilité la plus marquante du navire et découlant du droit commun est l'insaisissabilité qui est édictée dans l'intérêt du commerce et par adaptation, dans l'intérêt du commerce maritime. Ceci tient particulièrement aux navires qui sont les instruments indispensables de travail du débiteur ; il s'agit là de l'insaisissabilité de principe dont les arguments qui la corroborent seront puisés dans le droit français.

En France, la loi protège efficacement les navires, instruments de travail par une insaisissabilité de principe, pour autant que sont réunies deux conditions : l'exercice d'une activité professionnelle (le travail) et l'utilisation du navire allégué (l'instrument nécessaire et indispensable à l'exercice de cette activité). Le principe a été appliqué par les tribunaux français aux navires de pêche206(*). Ce principe subit des dérogations selon l'article 14 alinéa 4 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. D'après cet article, les navires sont susceptibles d'être saisis s' « ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement » et s' « ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux ». Cependant, il faut noter que cette circonstance reste sans effet si le navire est l'unique instrument de travail de l'artisan que la loi protège207(*).

L'on se rend donc compte que, relativement aux conditions objectives de la saisie conservatoire des navires, certaines adaptations ont mérité d'être faites avec les règles issues du droit commun de la saisie conservatoire mobilière, ce travail intellectuel se prolongera également au niveau des conditions subjectives.

SECTION II : L'ADAPTATION QUANT AUX CONDITIONS SUBJECTIVES DE SAISIE DU BIEN

La saisie conservatoire des navires fait intervenir généralement deux principaux personnages que l'on retrouve également dans les saisies conservatoires de droit commun d'où l'adaptation a été faite ; cette adaptation se fera tout d'abord en ce qui concerne la personne du saisissant (Paragraphe 1) et ensuite en ce qui concerne celle du saisi (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Quant au saisissant

Le créancier saisissant est celui qui est titulaire du droit de saisir ; mais en réalité, il n'exerce pas toujours ce droit lui-même. C'est donc dire que la qualité de saisissant, si elle est principalement réservée au créancier originel (A), il est des cas où celui-ci ne peut agir et par conséquent, d'autres personnes auront cette qualité (B).

A- Le créancier originel

La définition lapidaire qui est donnée au terme « créancier » est qu'il est un « titulaire d'un droit de créance »208(*). C'est cette qualité qui confère à toute personne le droit de saisir en matière de droit commun de la saisie puisque l'AUPSRVE dispose que : « À défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut (...) pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de son droit »209(*). Il s'agit là en quelque sorte du fondement de la qualité pour agir en saisie conservatoire. C'est donc en principe le créancier originel qui a qualité pour agir ; il s'agit du créancier qui est personnellement en relation avec le débiteur.

En matière de saisie conservatoire de navire, les textes actuellement applicables n'utilisent pas expressément le vocable « créancier » en ce qui concerne le droit d'agir. Ils se contentent d'employer le terme « demandeur » pour ce qui est de la convention internationale de Bruxelles210(*) et aucun terme subjectif pour ce qui est du CCMM211(*). Mais dans l'un et dans l'autre cas, il faudra exciper la qualité de créancier pour pouvoir parvenir à la saisie conservatoire du navire.

Étant donné la vacuité des textes particuliers sur la saisie des navires, le créancier, à l'image du droit commun peut être un créancier chirographaire ou privilégié. Dans la même logique, et dans la même lancée d'adaptation de la saisie conservatoire de droit commun à la saisie conservatoire des navires, si la créance alléguée par le créancier n'est pas hypothécaire ou privilégiée, l'exécution doit être poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et en cas d'insuffisance, sur les immeubles212(*). Pratiquement, il s'agit de dire qu'étant donné la nature juridique mobilière conférée au navire213(*), celui qui allègue une créance maritime chirographaire ne pourra saisir un immeuble du débiteur qu'en cas d'insuffisance des navires et des autres meubles pour régler la totalité de la créance214(*). Il en est de même si le créancier a une hypothèque ou un privilège sur le navire, auquel cas il ne pourra saisir un immeuble du débiteur que si le navire couvert par l'hypothèque ou par le privilège s'est avéré insuffisant.

De toutes les façons, il devra se poser un problème de capacité du créancier pour l'exercice de la saisie conservatoire du navire. Ce problème se pose lorsque le créancier saisissant est frappé d'une incapacité. Cet état de choses concerne les mineurs non émancipés et les majeurs incapables. Tout comme en droit commun de la saisie conservatoire des biens, la véritable difficulté est celle de déterminer si la saisie conservatoire mobilière est un acte d'administration, un acte de disposition ou un acte judiciaire. Contrairement à la loi française215(*) dont il s'inspire, l'AUPSRVE n'a pas expressément déterminé la nature juridique de la saisie. Mais si l'on se réfère à la définition de la saisie qu'il donne, cette lacune peut être comblée ; la saisie étant une procédure de recouvrement de créance, elle doit à ce titre être qualifiée d'acte d'administration, c'est-à-dire un acte de gestion courante d'un patrimoine. Ayant la capacité requise pour effectuer un acte d'administration si la loi l'y autorise, le mineur non émancipé peut pratiquer les saisies mobilières et par conséquent les saisies conservatoires de navire, lesquelles seront donc par nature, et comme toutes les saisies mobilières, des actes d'administration.

C'est donc dire que dans les cas où la loi ne l'y autorise pas, la mineur non émancipé ne serait pas fondé à intenter par lui-même des saisies mobilières. Tout de même, si les saisies mobilières étaient considérées purement et simplement comme des actes de disposition, le mineur non émancipé ne serait pas admis auxdites saisies ; dans ces deux cas comme dans bien d'autres, d'autres personnes seront appelées à agir.

B- Les autres personnes pouvant saisir

La question des autres personnes pouvant saisir se pose lorsqu'il est question de parler du pouvoir de saisie ; celui-ci est soulevé lorsque la saisie est pratiquée au nom d'une personne autre que le créancier saisissant lui-même. Il peut s'agir soit d'un ayant cause du créancier saisissant (1), soit du représentant de celui-ci (2).

1- Les ayants cause du créancier originel

En application du droit commun, le droit de saisir du créancier originel, en cas de décès, est transmis par voie successorale à ses héritiers appelés ayants cause universels, à titre universel et ayants cause particuliers216(*). Le fondement de la transmission du droit de saisir aux ayants cause est la fiction juridique selon laquelle les héritiers continuent la personnalité juridique du créancier originel décédé. Mais quel que soit le cas, les ayants cause ne peuvent procéder à la saisie à la place du créancier originel décédé que s'ils justifient de leur droit de saisir. Ils doivent, à cette fin, notifier au débiteur le titre en vertu duquel ils commencent ou poursuivent la saisie en lieu et place du créancier défunt. Aussi, l'héritier légal devra notifier au débiteur l'acte de décès de son auteur et un acte notarié attestant qu'il est héritier. Quant au légataire universel ou à titre universel, il doit notifier au débiteur le testament qui lui a conféré cette qualité. Contrairement aux ayants cause universel et à titre universel, le droit de saisir transmis à l'ayant cause particulier est beaucoup plus limité. Il ne peut exercer le droit de saisir que pour le recouvrement de la créance qui lui a été cédée par le créancier originel défunt. Mais comme les autres ayants cause, les ayants cause particuliers doivent, également, par une notification préalable au débiteur, fournir une justification de leur qualité. Ils doivent par exemple, notifier au débiteur la disposition du testament contenant le legs particulier. S'il s'agit d'un cessionnaire de créances, il devra établir la cession de créance à son profit conformément aux conditions prévues par la loi applicable à la cession de créances.

Conformément aux règles ci-dessus établies et qui sont communément admises en droit commun des saisies, ces successeurs peuvent poursuivre le débiteur et intenter une saisie conservatoire de navire en vertu d'une créance maritime née du chef de celui par qui ils tiennent la dénomination de successeurs.

En dehors du décès, le droit de saisir peut être transmis par la volonté même du créancier à un représentant.

2- Les représentants du créancier

En droit commun de la saisie, il est des situations dans lesquelles le créancier confie son pouvoir de saisie à d'autres personnes par le mécanisme du mandat ; ces personnes seront alors considérées comme ses représentants.

Une distinction doit être faite entre les représentants légaux et les représentants conventionnels. Les pouvoirs des représentants légaux pour effectuer une saisie, dépendent de la nature de la saisie. En tant que mandataires, les représentants légaux peuvent accomplir les actes d'administration. Par conséquent, ils peuvent pratiquer des saisies mobilières, lesquelles sont par nature des actes d'administration. En revanche, les représentants légaux du créancier saisissant ne peuvent pratiquer une saisie immobilière, acte virtuel de disposition, sans pouvoir spécial. Toute saisie nécessite le recours à un représentant conventionnel. Le créancier saisissant, quelle que soit sa profession, ne peut pratiquer lui-même la saisie ; ce représentant conventionnel, selon l'AUPSRVE, sera soit un huissier de justice217(*), soit un agent d'exécution218(*) dans les États parties où la profession d'huissier n'est pas réglementée.

Le problème de la représentation du créancier, n'ayant pas été résolu dans les différents textes sur la saisie conservatoire des navires, dans une optique d'harmonisation des différentes règles sur les saisies, il serait loisible en vertu du caractère supplétif de l'AUPSRVE que l'on puisse avoir recours à ce texte dans ses dispositions sur la saisie conservatoire des biens meubles et par conséquent, l'appliquer au cas du navire.

Cet état de choses nous conduira certainement à étendre le caractère supplétif de l'AUPSRVE au sujet passif de la saisie que constitue le saisi.

Paragraphe 2 : Quant au saisi

Tout comme l'AUPSRVE, les textes sur la saisie conservatoire des navires posent en la matière le principe selon lequel tout débiteur peut être saisi. Ceci étant, nous analyserons les personnes susceptibles d'être saisies (A) dont les dérogations sont pour la plupart tirées du droit commun et desquelles la principale concerne les immunités d'exécution (B).

A- Les personnes susceptibles d'être saisies

Deux catégories de personnes peuvent être saisies : le propriétaire du navire à l'origine de la créance (1) et le tiers détenteur du navire (2).

1- Le propriétaire du navire à l'origine de la créance

Le propriétaire du navire à l'origine de la créance est en quelque sorte le sujet passif de la saisie. Tout comme en droit commun, le principe est celui selon lequel toute personne ayant la qualité de débiteur peut être saisie et uniquement cette personne.

Cette hypothèse est manifestement la seule envisagée par les textes. Elle nécessite l'accomplissement des deux formalités suivantes : la signification au débiteur d'un procès verbal de saisie et la dénonciation au commandement du port, ceci en vertu des dispositions du droit interne CEMAC219(*). Le saisi n'aura connaissance de l'ordonnance de saisie qu'au moment de l'exécution, c'est-à-dire lorsque l'huissier de justice mandaté par le créancier procédera à la signification du procès-verbal de saisie au débiteur, cet acte étant le premier de la saisie conservatoire. Les actes de saisie représentés en pratique par le procès-verbal et l'ordonnance, devront être simultanément dénoncés en copie au commandement du port afin que celui-ci refuse l'autorisation de départ du navire. Lorsque la saisie est faite pour recouvrement d'une créance contre l'affréteur, elle devra aussi être dénoncée au fréteur propriétaire du navire par signification au capitaine de celui-ci. Lorsque le navire est hypothéqué, la pratique recommande pour l'opposabilité aux tiers, que la saisie soit également dénoncée à la conservation des hypothèques maritimes220(*).

La situation n'est pas forcément la même lorsque la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers.

2- La saisie du navire entre les mains d'un tiers

Cette situation n'a pas été organisée par les textes particuliers régissant la saisie des navires car les conventions internationales sur la saisie des navires et le CCMM n'ont manifestement et techniquement envisagé qu'un seul cas de figure : la saisie pratiquée directement entre les mains du propriétaire du navire. Or il n'est pas inconcevable qu'au moment où le créancier désire faire saisir le navire, celui-ci soit entre les mains d'un tiers221(*). Les principales hypothèses sont celle du contrat d'affrètement dans lequel le navire est mis à la disposition d'un affréteur et celle du chantier naval à qui tel navire est confié pour entretien et réparation. Ces tiers ont en commun de ne pas être propriétaires du navire ; cette détention du navire par un tiers induit-elle des modalités spécifiques de saisie ? On sait en effet que dans toutes les autres procédures, en pareil cas, la saisie est pratiquée entre les mains du tiers puis dénoncée au propriétaire du bien ; doit-il en être de même concernant la saisie conservatoire de navires ? La solution la plus simple à notre avis serait de faire recours aux règles supplétives posées par le droit commun des saisies conservatoires. À cet effet, l'article 50 de l'AUPSRVE dispose : « Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'il seraient détenus par des tiers... ». Conséquemment, cette situation nécessitera l'accomplissement des trois formalités suivantes : la signification au débiteur d'un procès-verbal de saisie222(*), la dénonciation de la saisie au débiteur et la dénonciation au commandement du port223(*).

Toutes ces différentes procédures ne pourront être mises en exécution lorsque le sujet passif de la saisie en cause, bénéficie des faveurs l'immunisant contre toute exécution sur ses biens.

B- Les immunités d'exécution

C'est une faveur exceptionnelle de la loi en vertu de laquelle certains débiteurs ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée. Bien que relevant de la même inspiration que l'insaisissabilité, elle s'en sépare par son caractère personnel puis qu'elle est orientée vers les personnes et non pas vers les biens comme l'insaisissabilité. Par définition, tous les biens d'une personne bénéficiaire de l'immunité d'exécution sont insaisissables. La règle ainsi posée découle de l'article 30 de l'AUPSRVE selon lequel : « L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ».

Prenant la suite de cette disposition, le droit spécial de la saisie des navires, à l'image du droit commun de la saisie a tenu à apporter quelques éclaircissements sur les personnes bénéficiaires de l'immunité d'exécution.

Sur le plan interne, le CCMM dispose à cet effet que, « Les navires appartenant à un État, ou exploités par lui, ne peuvent être saisis si, au moment où la créance est née, ils étaient affectés exclusivement à un service gouvernemental et non commercial »224(*).

Sur le plan international, et tout comme le droit interne CEMAC, conformément aux exigences de la convention de Bruxelles du 10 avril 1926 sur l'immunité des navires d'État, les navires d'État affectés exclusivement à une activité gouvernementale et non commerciale ne sont pas saisissables, en vertu des immunités d'exécution et de juridiction qu'on doit leur reconnaître.

En définitive, selon ces deux ordres juridiques, l'immunité d'exécution est une véritable immunité personnelle, c'est-à-dire en raison de la qualité de leurs propriétaires. En matière de saisie de navires, l'immunité personnelle la plus fréquente sera celle conférée par le droit international public concernant les navires appartenant à un État ou souverain étranger. Cette immunité a donné lieu à la théorie des navires apparentés. On sait qu'en règle générale, l'immunité d'exécution devra être écartée chaque fois qu'il s'agit de recouvrer une dette contractée dans le cadre de l'exercice, par un État étranger, d'une activité économique ou commerciale, c'est-à-dire sans rapport avec sa souveraineté, et que ne seront alors saisissables que les biens affectés à cette activité. La solution est la même lorsque les biens d'un organisme public distinct d'un État étranger, donc notamment une compagnie maritime, ont été affectés par celui-ci à une activité économique ou commerciale, ledit organisme, en raison de son caractère public, étant considéré comme une émanation de l'État lui-même225(*). Or, pour échapper à la saisie de leurs biens, la tentation est grande pour certains États, ayant traditionnellement un secteur privé réduit voire inexistant, de multiplier les établissements publics ou les sociétés de droit privé à la personnalité juridique soi-disant distincte, propriétaires de biens tels des navires. Dans ce cas, pour faire échec à cette fraude et saisir les biens de cet organisme public, les créanciers auront l'obligation de démontrer en quoi celui-ci ne dispose pas véritablement d'un patrimoine distinct de celui de l'État étranger dont on dit alors qu'il n'est qu'une émanation ; cette solution n'a pas cours lorsque ce sont les biens d'un organisme de droit privé qui ont ainsi été affectés à cette activité, même si l'État étranger y dispose de la plus forte participation, il n'est pas alors vu comme une émanation de l'État étranger226(*). Dans le même ordre d'idées, toujours à propos de la constitution d'une société de droit privé, la Cour de cassation française estime que « l'allégation selon laquelle un État a eu pour but, dans la création de sociétés d'armement, de limiter le gage de ses créanciers maritimes ne démontre pas, par elle-même, que ces sociétés seraient fictives et ne constitueraient que des émanations de cet État, dès lors qu'elles possèdent un patrimoine propre »227(*).

Enfin, notons que la convention de Genève du 12 mars 1999, non encore en vigueur, dispose en son article 8 paragraphe 2, qu'elle « n'est pas applicable aux navires de guerre, navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et exclusivement affectés, jusqu'à nouvel ordre, à un service public non commercial ».

CONCLUSION DU CHAPITRE I

À l'épilogue du premier chapitre de cette deuxième partie, l'on se rend compte que la saisie conservatoire de navire n'a de spécial que le nom, car à l'analyse de certaine conditions de ladite saisie, il est remarqué d'une part que les textes sur la saisie conservatoire des navires adaptent certaines de leurs dispositions à celles qui sont issues du droit commun de la saisie conservatoire mobilière de droit commun découlant de l'AUPSRVE ; et d'autre part, l'on aperçoit la vacuité juridique dont ces textes sont coupables sur certains sujets intéressant fondamentalement les procédures civiles d'exécution ; fort heureusement, en vertu du caractère supplétif de l'AUPSRVE, une adaptation s'est imposée et a nécessité un travail d'ajustement, chose qui a été faite.

Cependant, l'on ne s'arrêtera pas là ; la faute revient soit au renvoi exprès des textes sur la saisie, soit au vide juridique constaté sur une question cruciale des voies d'exécution. Tel sera le cas lorsqu'on prendra la deuxième facette possible en voies d'exécution des navires à savoir la saisie-exécution dont le sort est plus ou moins lié aux règles de la saisie immobilière de droit commun dont une nécessaire adaptation mérite d'être faite.

CHAPITRE II : L'ADAPTATION DES RÈGLES DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE À LA SAISIE-EXÉCUTION DES NAVIRES

Comme en droit commun, deux types de saisies peuvent être pratiquées sur un navire : la saisie conservatoire et la saisie-exécution. La saisie-exécution228(*) permet au titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de faire procéder à la saisie et à la vente du navire de son débiteur.

Il est important de souligner que les textes internationaux ne règlent guère la procédure de saisie-exécution des navires ; ils ne se contentent que de son aspect conservatoire. Seul le CCMM prévoit la saisie-exécution des navires229(*). La saisie-exécution y est une notion plurielle et regroupe deux variétés : la saisie-exécution des navires précédée d'une saisie-conservatoire dudit navire, et la saisie-exécution des navires non précédée d'une saisie-conservatoire sur le même navire230(*). Tout en réglant certains aspects particuliers de la saisie-exécution des navires dans son corpus, le CCMM renvoie pour la plupart aux dispositions sur la saisie immobilière car son article 128 dispose : « Lorsqu'elle n'est pas précédée d'une saisie conservatoire, la saisie-exécution est demandée au juge du fond dans les conditions et selon la procédure en vigueur pour les saisies immobilières. Un procès-verbal est dressé et un gardien est désigné dans les mêmes conditions qu'en matière de saisie conservatoire ». On pourrait comprendre dès lors la raison pour laquelle ce texte ne s'arrête que sur la saisie-exécution non précédée d'une saisie conservatoire, car celle précédée d'une saisie conservatoire devrait originellement satisfaire aux conditions liées à la saisie conservatoire notamment celle de l'allégation d'une créance maritime paraissant fondée dans son principe231(*) et intenter une procédure au fond afin d'obtenir un titre exécutoire232(*) qui lui permettra de convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution des navires. Or si au départ, le créancier détient déjà le titre exécutoire233(*), il pourra, sans passer par la saisie conservatoire, intenter directement une saisie-exécution du navire.

Quoi qu'il en soit, l'analyse des dispositions du CCMM sur la saisie-exécution des navires, nous indique une certaine adaptation des règles de la saisie immobilière de droit commun à la saisie-exécution des navires, ceci à deux niveaux : au niveau des conditions de saisie (SECTION I) et au niveau de la procédure de saisie (SECTION II).

SECTION I : L'ADAPTATION QUANT AUX CONDITIONS DE SAISIE

Ces conditions sont diverses. Cependant, malgré cette diversité, on peut tenter de les classer en mettant en relief les intérêts que les rédacteurs de l'Acte uniforme ont voulu protéger. On se rend compte alors qu'il y a deux séries de conditions : d'une part, les conditions destinées d'abord à éviter l'utilisation arbitraire de cette procédure et ensuite, à éviter le recours à cette procédure pour saisir et faire vendre les biens qui échappent au droit de poursuite des créanciers ; ce sont les conditions objectives (Paragraphe 1) ; d'autre part, les conditions qui sont destinées à éviter une procédure initiée par une personne qui ne justifie pas d'un droit de créance ou dirigée contre une personne qui n'est pas tenue envers le créancier ; ce sont les conditions subjectives liées à la saisie des navires (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Quant aux conditions objectives

Pour exercer sa saisie-exécution en toute légitimité, le demandeur devra exciper l'existence d'un titre exécutoire (A) auquel d'autres conditions liées au bien saisissable sont requises (B).

A- L'exigence d'un titre exécutoire

Pour permettre l'exécution forcée, la créance qui la justifie doit être constatée dans un titre exécutoire ; telle est en quelque sorte l'exigence de l'article 127 du CCMM qui cite les divers titres exécutoires et de l'article 128 du même code qui renvoie à la saisie-exécution des navires aux conditions et à la procédure en vigueur dans la saisie immobilière classique234(*). Ainsi, pour la détermination des titres exécutoires, nous pouvons interpeler deux articles : l'article 127 du CCMM et l'article 33 de l'AUPSRVE déterminant les types de titres exécutoires en matière de saisie de droit commun. Quoi qu'il en soit, ces articles sont similaires, ce qui ne poserait donc par conséquent aucun souci de cohésion ou d'harmonie. Ils disposent en effet : « Constituent des titres exécutoires : les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minutes ; les actes et décisions juridictionnels étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif d'exécution de l'État dans lequel ce titre est invoqué ; les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une décision judiciaire ».

Différents titres ont donc la nature de titre exécutoire. Il en est ainsi des actes judiciaires des juridictions nationales et ceux émanant de juridictions étrangères. Seules les décisions des juridictions nationales revêtues de la formule exécutoire sont considérées comme des titres exécutoires. Cette formule ordonne aux huissiers de justice de mettre à exécution l'acte contenant ladite formule et à la force publique de leur prêter main forte lorsqu'elle en sera légalement requise. Cette formule contient généralement les termes suivants : « en conséquence, la République mande et ordonne à tous les huissiers de justice, à ce requis, de mettre ledit jugement ou arrêt à exécution, aux procureurs généraux, d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis ». En plus de la formule exécutoire, la décision juridictionnelle nationale doit contenir la condamnation du débiteur, avoir été régulièrement signifiée et être passée en force de chose jugée235(*). Par les termes « décision juridictionnelle nationale revêtue de la formule exécutoire », aussi bien l'Acte uniforme que le CCMM visent également les décisions qui sont exécutoires sur minute.

Quant aux actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères, ils ne sont, en principe, exécutoires dans l'État du for que s'ils ont préalablement obtenu l'exéquatur ; l'exéquatur est la décision juridictionnelle nationale déclarant la décision étrangère exécutoire sur le territoire du for ; ce jugement d'exéquatur doit être revêtu de l'autorité de la chose jugée c'est-à-dire qu'il ne doit pas être susceptible d'un recours suspensif d'exécution.

Les textes ci-dessus cités assimilent aux actes judiciaires les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties. Ces procès-verbaux sont des actes judiciaires mais ils ne sont pas pour autant des décisions de justice. Il en est ainsi du procès-verbal de conciliation dressé par la juridiction saisie sur opposition au cours de la procédure d'injonction236(*).

En dehors des procès-verbaux de conciliation, ces textes assimilent également aux actes judiciaires les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une décision judiciaire. L'on peut citer à titre d'illustration le certificat de non paiement délivré par l'huissier en cas de non paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Ce certificat de non paiement doit être signifié au tireur. Dans les quinze jours de la notification, l'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement délivre un titre exécutoire.

Consacrant une solution classique, ces dispositions, dans leur énumération des titres exécutoires, citent les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. En effet, dans sa qualité d'officier public, le notaire peut délivrer des expéditions des actes authentiques qu'il établit et les revêtir de la formule exécutoire. Il faut assimiler à ces actes notariés les actes sous seing privé qui sont reconnus sincères par les parties devant notaire et déposés en son étude. Cette force exécutoire de l'acte notarié est suspendue lorsqu'une procédure d'inscription en faux237(*) est engagée contre cet acte.

Cependant, ces dispositions ne comportant aucune formule limitative, l'on doit inclure dans son énumération des titres exécutoires des actes omis. Il en est ainsi des titres délivrés par des personnes morales de droit public et déclarés exécutoires par la loi nationale de l'État partie. Bien que ces titres ne soient pas revêtus de la formule exécutoire, ils constituent incontestablement des titres exécutoires. Il s'agit des actes administratifs. Ces actes sont définis comme des titres émis par l'administration et qui sont exécutoires par eux-mêmes. Tel est le cas des marchés de fourniture qui sont des actes contractuels de l'administration. On peut encore citer les états de perception ou avis de mise en recouvrement qui sont des actes unilatéraux de l'administration. Ce pouvoir de l'administration de se créer elle-même des titres exécutoires s'explique par les prérogatives de puissance publique qu'elle détient238(*).

In fine, nous dirons qu'en principe, le créancier doit détenir un titre exécutoire, mais une difficulté peut se poser s'agissant des titres constitués de jugement assorti de l'exécution provisoire. Le titre exécutoire par provision peut-il fonder une poursuite par voie de saisie immobilière-saisie de navire ? Le CCMM ne dit mot ; l'AUPSRVE pourrait combler cette lacune. En effet, l'article 247 alinéa 2 de l'AUPSRVE répond par l'affirmative. Aux termes de ce texte, « ... la poursuite peut également avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire par provision, ou pour une créance en espèces non liquidée ; mais l'adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après liquidation ». Il en résulte que si la poursuite peut commencer sur le fondement d'un titre provisoirement exécutoire, l'adjudication quant à elle est subordonnée à l'obtention d'un titre définitivement exécutoire. Sur ce point l'article 247 rejoint les dispositions de l'article 32 du même Acte uniforme239(*). Le législateur de l'OHADA, en exigeant un titre définitivement exécutoire pour les adjudications est soucieux de l'importance de l'immeuble (en l'espèce il s'agit du navire) dans le patrimoine de l'individu. Le danger n'est cependant pas écarté. Le titre exécutoire sur la base duquel une vente de navire a été initiée et poursuivie jusqu'à son terme peut être annulé pour des vices intrinsèques à ce titre ; quel sera donc le sort de la vente intervenue240(*) ?

En tout état de cause, pour y parvenir, il faudrait que le navire soit d'abord saisissable.

B- Les conditions liées aux navires saisissables

Le principe est que tous les navires sont saisissables (1) mais il y a des restrictions à ce principe (2).

1- Le principe de la saisissabilité des navires

En principe tous les navires sont saisissables ainsi que leurs accessoires appartenant au débiteur. Contrairement à ce qui a cours en matière de saisie-conservatoire de navire241(*), le créancier qui voudrait saisir-exécuter le navire devra s'attaquer au navire appartenant au véritable débiteur.

Ces navires doivent faire l'objet d'une immatriculation préalable. Selon l'article 253 de l'AUPSRVE, si les navires devant faire l'objet de la poursuite ne sont pas immatriculés, le créancier est tenu de requérir l'immatriculation à la conservation des hypothèques maritimes après y avoir été autorisé par décision du président de la juridiction compétente de la situation des biens, rendue sur requête non susceptible de recours. À peine de nullité, le commandement ne peut être signifié qu'après le dépôt de la réquisition d'immatriculation et la vente ne peut y avoir lieu qu'après la délivrance du numéro d'immatriculation.

Cependant, cette étape ne pourrait être atteinte si à la base, le navire est soumis à une restriction de saisie.

2- Les restrictions au principe de la saisissabilité des navires

Elles sont de deux ordres : les restrictions générales et les restrictions particulières.

En ce qui concerne les restrictions d'ordre général, en plus du droit d'usage et d'habitation, de l'hypothèque, ne peuvent être saisies les valeurs immobilières. Cependant la problématique de la saisie-exécution des droits indivis sur les navires méritent une attention particulière. À ce sujet, deux situations doivent être distinguées. Premièrement, si le débiteur détient des parts minoritaires, la saisie ne peut porter que sur les parts et non sur le navire lui-même. Deuxièmement, si la saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié du navire, la vente sera étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs reconnus sérieux et légitimes242(*). Autrement dit, en cas d'opposition, il ne sera procédé qu'à la saisie et à la vente de la partie affectée à la garantie. Mais il est inimaginable de procéder à une saisie morcelée d'un même corps du navire. Dès lors, seules les parts du quirataire, et non pas le navire, sont saisies. Il s'agit d'une véritable subrogation réelle. On peut dès lors se demander suivant quelle procédure cette saisie sera ordonnée. La copropriété n'étant pas une société, les quirataires n'étant pas des associés, on a de la peine à imaginer qu'il puisse s'agir d'une saisie des droits d'associés. On songerait plutôt à une saisie des valeurs mobilières. En faisant reposer l'hypothèse de saisie du navire sur le nombre de parts du quirataire en cas d'opposition des autres quirataires, le CCMM n'en a pas mesuré la portée sur la nature et la procédure de saisie. Il s'est contenté d'évoquer cette alternative, pour ne réglementer que les seules saisies du bâtiment de mer tout entier.

Pour ce qui est des restrictions d'ordre particulier :

Premièrement, les navires appartenant à un incapable ne peuvent être saisis que si les biens mobiliers de l'incapable l'ont été ou se sont révélés insuffisants pour faire face au paiement de sa créance.

Deuxièmement, il s'agit du cas où la créance est inférieure ou égale au revenu biannuel du navire243(*). Autrement dit, les procédures de saisie de navire sont suspendues si les conditions suivantes sont réunies : d'abord les revenus des deux années du navire sont suffisants pour régler la créance en capital, intérêts et frais ; ensuite, le débiteur offre la délégation de ces revenus au créancier. La suspension des poursuites est provisoire et peut être reprise sur décision du juge.

Troisièmement et enfin, l'hypothèque portant sur plusieurs navires ; deus cas de figure peuvent se présenter : premier cas de figure : aux termes de l'article 251 de l'AUPSRVE, le créancier ne peut poursuivre la vente des navires qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des navires qui lui sont hypothéqués pour garantir le paiement sauf si l'ensemble de ces biens constituent une seule et même exploitation et si le débiteur le requiert. Deuxième cas de figure : selon l'article 252 de l'AUPSRVE, la vente forcée des navires situés dans les ressorts des juridictions différentes ne peut être poursuivie que successivement. Toutefois, poursuit l'article 252, et sans préjudice de l'article 251, elle peut être poursuivie simultanément lorsque les navires font partie d'une seule et exploitation, et après autorisation du président de la juridiction lorsque la valeur des navires situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes dues tant au créancier saisissant qu'aux créanciers inscrits ; l'autorisation peut concerner tout ou partie des biens.

Paragraphe 2 : Quant aux conditions subjectives

À l'image de ce qui a cours à la saisie immobilière, deux catégories de personnes interviennent dans la saisie des navires que l'on peut analyser en termes de sujets actifs (A) et de sujets passifs (B).

A- Les sujets actifs de la saisie

Il s'agit des demandeurs à la saisie, et que l'on appelle encore créanciers saisissants.

Il convient d'observer que, d'emblée tous les créanciers peuvent déclencher une procédure de saisie de navire. Il n'y a pas lieu de faire une distinction entre créanciers hypothécaires et créanciers chirographaires. Le caractère chirographaire d'une créance n'enlève pas à son titulaire le droit de poursuivre l'expropriation forcée d'un navire de son débiteur. Cela s'explique aisément : les causes de préférence entre créanciers n'intéressent pas le droit de saisir ; elles n'interviennent que dans la distribution des deniers. Le droit des créanciers chirographaires est cependant limité par les dispositions de l'article 28 alinéa 2 de l'Acte uniforme ; il résulte de ce texte que ces créanciers ne peuvent poursuivre l'expropriation forcée des navires qu'après la réalisation des autres meubles et si les deniers provenant de cette réalisation sont insuffisants. À la lecture de ce texte, on a l'impression que le législateur veut obliger le créancier à prouver, avant toute saisie de navire, qu'il a effectué une saisie des autres biens meubles du débiteur et que le produit de la vente n'a pas permis à le désintéresser totalement. Cela reviendrait à mettre concrètement à sa charge l'obligation de produire un procès-verbal de carence avant toute procédure de saisie-exécution de navire.

Au vu de ce qui précède, nous pensons qu'il appartient au débiteur d'opposer un moyen de défense tiré de ce qu'il dispose de biens meubles dont la vente permettrait de désintéresser le créancier saisissant et d'apporter, en cas de contestation, la preuve de ses allégations.

Relevons tout de même qu'il ne suffit pas d'être créancier pour pouvoir pratiquer une saisie-exécution de navire ; il faut aussi avoir la capacité d'ester en justice. En effet, la possibilité d'une intervention du tribunal ne doit jamais être écartée, compte tenu des incidents qui peuvent être soulevés. L'éventualité de l'intervention du tribunal fait que, même si l'Acte uniforme ne l'a pas expressément prévue, le créancier saisissant doit avoir la capacité d'ester en justice. Par conséquent, ne peuvent pratiquer elles-mêmes une saisie-exécution de navire, les personnes frappées d'incapacité d'exercice, c'est-à-dire les personnes auxquelles la loi a enlevé le droit de participer au commerce juridique pour les protéger, soit contre leur inexpérience (les mineurs), soit contre la défaillance de leurs facultés mentales ou incorporelles (majeurs incapables).

Quoi qu'il en soit, les poursuites sont dirigées contre une personne bien précise.

B- Les sujets passifs de la saisie

Ce sont les défendeurs à la saisie que l'on appelle encore les saisis.

Le défendeur à la procédure est, dans la plupart des cas, le débiteur propriétaire du navire, mais il arrive qu'elle soit dirigée contre une personne autre que le débiteur.

L'hypothèse de la saisie dirigée contre le débiteur ne soulève pas de difficulté particulière. Le débiteur est celui qui est tenu personnellement ou solidairement de la dette ; et à ce propos, il y a juste lieu de rappeler les règles contenues dans les articles 249 et 250 de l'Acte uniforme. Le premier prévoit que, lorsque le débiteur est dans une indivision, les créanciers ne peuvent mettre en vente sa part avant le partage ou la liquidation qu'ils peuvent cependant provoquer. Ce texte vise seulement les créanciers personnels. On doit en déduire que les créanciers dont le droit est antérieur à l'indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation et de la gestion des biens indivis peuvent poursuivre la saisie des navires indivis. Le second texte vise la vente des biens communs ; il prévoit qu'elle peut être poursuivie contre les deux époux. Notons qu'en cas de décès du débiteur, la poursuite sera dirigée à l'encontre des héritiers au moins huit jours après signification du titre exécutoire à ceux-ci conformément à l'article 877 du code civil244(*). Il en serait logiquement de même si le débiteur décède en cours de procédure ; dans ce dernier cas, les formalités ne seront valablement continuées qu'après notification préalable aux héritiers du titre exécutoire.

L'autre hypothèse est celle de la saisie dirigée contre une personne autre que le débiteur. Premièrement la saisie peut être dirigée contre le tiers acquéreur d'un navire hypothéqué ; en effet, en raison du droit de suite attaché aux sûretés réelles immobilières, la saisie-exécution de navire peut être pratiquée contre l'acquéreur. On justifie cette règle par le fait que le tiers acquéreur a commis une faute par imprudence ou négligence en ne purgeant pas les hypothèques grevant le navire acquis. L'Acte uniforme donne trois possibilités à l'acquéreur obligé de supporter la procédure : d'abord, il peut payer l'intégralité de la dette en capital, intérêts et frais ; en désintéressant le créancier poursuivant, il est subrogé dans ses droits ; ensuite, il peut délaisser le navire hypothéqué ; le délaissement se fait au tribunal du lieu de la situation du bien ; lorsque l'acquéreur choisit de délaisser le navire, il lui en est donné acte ; enfin, il peut subir la procédure ; dans une telle hypothèse, il devrait pouvoir exercer un recours en garantie contre son vendeur mais ce recours est souvent illusoire car celui-ci est, par hypothèse, insolvable. Deuxièmement, la procédure de saisie-exécution de navire peut aussi être dirigée contre la caution réelle, c'est-à-dire la caution qui garantit par son engagement en consentant une sûreté réelle sur son navire245(*). La caution réelle est comme le tiers détenteur, tenu propter rem ; mais elle est engagée de manière plus rigoureuse que celui-ci, car elle est partie à l'acte constitutif d'hypothèque, c'est pourquoi on considère généralement qu'elle ne peut purger l'hypothèque.

L'examen des conditions relatives à la saisie-exécution non précédée de saisie-conservatoire des navires permet de constater que les formalités prescrites par l'Acte uniforme sont telles que l'exercice de cette voie d'exécution que constitue la saisie immobilière-saisie exécution des navires apparaît comme un parcours difficile ; cette situation est toute aussi remarquable lorsqu'il s'agit de parler de l'adaptation des règles de procédure de saisie immobilière à celle de la saisie-exécution des navires.

SECTION II : L'ADAPTATION QUANT À LA PROCÉDURE DE SAISIE

Tout comme en matière de saisie conservatoire des navires, la saisie-exécution des navires peut se dérouler normalement (Paragraphe 1), de même qu'elle pourrait être émaillée d'incidents qui remettraient en cause sa légitimité (Paragraphe 2) ; toujours est-il que les deux procédures sont dominées par les règles en vigueur en matière de saisie immobilière de droit commun.

Paragraphe 1 : La procédure normale de saisie

La procédure normale de saisie-exécution des navires comporte des étapes préalables (A) qui pourraient aboutir à l'adjudication du navire (B).

A- Les étapes préalables à l'adjudication du navire

Pour préparer l'adjudication du navire, l'Acte uniforme exige l'établissement d'un commandement valant saisie (1), la rédaction d'un cahier de charges (2) qui pourrait éventuellement donner lieu à contestations et susciter une audience (3) ; après ces étapes, une publicité en vue de la vente s'avère nécessaire pour porter les enchères au meilleur prix (4).

1- L'établissement du commandement valant saisie

Dans sa première phase, la procédure se déroule pratiquement en dehors du tribunal, le commandement est l'élément fondamental et tout est lié dans cette phase à cet acte dont le régime est fixé par les articles 254 et suivants de l'Acte uniforme. Ces textes indiquent les modalités de rédaction, de signification et de publication du commandement.

D'abord, en ce qui concerne les modalités de rédaction, le mot commandement renvoie à l'idée d'exploit d'huissier. On peut donc être tenté de penser que le commandement est nécessairement établi par huissier. Ce n'est pourtant pas le cas ; en effet, l'Acte uniforme a supprimé le monopole des huissiers en la matière en permettant aussi aux agents d'exécution de l'établir. Le pouvoir d'établir le commandement est donc partagé entre les huissiers et les agents d'exécution. Cette option se justifie certainement par la volonté de tenir compte de la situation de certains pays où la profession d'huissier n'est pas bien organisée.

Si le commandement peut être établi par un huissier, il prend la forme d'un exploit et, en tant que tel, il doit comporter toutes les mentions requises pour la validité des exploits. Il doit en outre contenir les mentions propres prévues par l'article 254 de l'AUPSRVE. Selon ce texte, le commandement doit contenir un certain nombre d'indications dont l'absence peut entraîner une sanction grave : la nullité.

En ce qui concerne les mentions exigées, il y a premièrement la reproduction ou la copie du titre exécutoire et le montant de la dette ainsi que les noms, prénoms et adresses des personnes impliquées246(*). Deuxièmement, la copie du pouvoir spécial de saisie donnée à l'huissier ; la saisie des navires est un acte aux conséquences graves, il ne faut donc pas que l'huissier la déclenche de sa propre initiative. Troisièmement, l'avertissement que faute de payer dans les 20 jours, le commandement pourra être transmis au registre des hypothèques maritimes et vaudra saisie à compter de sa publication247(*). Quatrièmement, l'indication de la juridiction où l'expropriation sera poursuivie ; c'est l'article 248 de l'AUPSRVE qui fixe les règles de compétence en la matière248(*) ; ce texte, en parlant de plénitude de juridiction, pense probablement aux tribunaux de droit commun, ce qui serait dans le contexte camerounais le Tribunal de Grande Instance. Cinquièmement, le numéro d'immatriculation du navire. Sixièmement et enfin, la constitution d'avocat ; le créancier poursuivant doit élire domicile chez l'avocat constitué et c'est là que devront lui être notifiés les actes d'opposition au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie.

Les énonciations figurant dans l'article 254 sont exigées à peine de nullité du commandement. Cette nullité ne s'attache pas automatiquement à l'absence d'une mention ; il est nécessaire que celui qui se prévaut de l'irrégularité apporte la preuve d'un grief conformément à l'article 297 alinéa 2 de l'AUPSRVE249(*).

Ensuite, pour ce qui est de la signification du commandement au débiteur, l'article 254 de l'AUPSRVE prévoit que le commandement est signifié au débiteur sans autre précision. Le CCMM comble cette lacune en matière de saisie-exécution des navires. Ce texte dispose en effet en son article 129: « Le saisissant doit, dans un délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal du lieu de la saisie, pour s'entendre dire qu'il sera procédé à la vente du navire saisi. Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les signification et citations lui sont données en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine. Le délai de trois jours est augmenté de trente jours si le destinataire demeure hors du territoire de la C.E.M.A.C. S'il est étranger, hors du territoire C.E.M.A.C. et non représenté, les citations et significations sont données selon les voies de droit commun ».

Enfin, il s'agit de la publication du commandement. Pour ce faire, il convient d'examiner successivement les modalités de la publication du commandement et ses suites.

Premièrement, s'agissant des modalités de publication, en application de l'article 259 alinéa 1 de l'AUPSRVE, on dira que c'est l'huissier qui fait viser l'original du commandement par le conservateur des hypothèques ; l'article 130 du CCMM prenant en considération le particularisme de la saisie des navires et la célérité que requiert le domaine maritime, dispose que le commandement, tenant lieu de procès verbal, est inscrit sur le registre des hypothèques maritimes tenu par l'autorité administrative compétente ; cette inscription est requise dans le délai de sept jours à compter de la date de signification du procès-verbal, augmentés de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre est tenu, ne sont pas situés dans le même port.; passé ce délai, le créancier ne peut plus publier le commandement ; il ne peut reprendre les poursuites qu'en les réitérant.

Deuxièmement, en ce qui concerne les suites de la publication, à partir de l'inscription, la suite de la procédure va dépendre de l'attitude du débiteur : le paiement va mettre un terme à la procédure, alors que le défaut de paiement marque le point de départ d'une nouvelle étape. Si le débiteur paie dans les vingt jours, l'inscription du commandement est radiée par le conservateur ou l'autorité administrative sur mainlevée donnée par le créancier. Il est possible que la radiation ne soit pas opérée malgré le paiement ; dans une telle hypothèse, le débiteur ou tout intéressé pourra provoquer la radiation en saisissant la juridiction compétente en matière d'urgence250(*). Si le débiteur ne paie pas, le commandement vaudra saisie à compter de son inscription. À partir de ce moment, les prérogatives qui s'attachent au droit de propriété vont être restreintes. Des effets importants s'attachent à cette situation. On peut les regrouper autour de trois idées : d'abord, l'interdiction des actes de disposition ; à compter de son inscription, le débiteur, bien qu'étant toujours propriétaire de son navire, ne peut plus l'aliéner ou le grever de droit réel ou charge. Que se passera-t-il si le débiteur accomplit des actes de disposition en violation de cette règle ? L'Acte uniforme ne prévoit pas expressément de sanction. On peut cependant déduire celle-ci de la rédaction de l'article 262 alinéa 4. Ce texte commence par poser le principe de l'interdiction des aliénations et constitutions de droit réels ainsi que l'obligation pour le conservateur de refuser toute nouvelle inscription. Il prévoit ensuite une exception au principe en considérant comme valables les aliénations et constitutions de droits réels dans l'hypothèse où l'acquéreur ou le créancier (bénéficiaire de l'acte) consigne une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais ce qui est dû aux créanciers inscrits et au saisissant. Cela veut dire a contrario, qu'à défaut de consignation, les actes d'aliénation et les constitutions de droits réels ne sont pas valables. La nullité des actes de disposition s'explique aisément : les tiers ont été informés ou devaient être informés de la saisie pratiquée ; il n'y a donc aucune raison de leur accorder une protection spéciale. Ensuite, la limitation au droit d'administration et de jouissance. Certes, le débiteur reste jusqu'à l'adjudication, en possession du navire si celui-ci n'est pas affrété, mais c'est en qualité de séquestre judiciaire ; cela signifie qu'il devra gérer le navire en bon père de famille, qu'il sera comptable des fruits et qu'il devra rendre compte de sa gestion. L'article 263 alinéa 2 in fine prévoit sur ce point qu'il peut en être décidé autrement, à la demande du ou des créanciers, par le président de la juridiction compétente. Enfin, l'immobilisation des fruits ; à compter du commandement, les fruits sont immobilisés pour être distribués avec le prix du navire et il n'y a pas lieu de distinguer selon qu'il s'agit de fruits industriels ou civils. Les fruits recueillis sont déposés à la caisse des dépôts et consignations ou entre les mains d'un séquestre désigné par le président de la juridiction compétente.

Il convient toutefois de noter que lorsque la saisie porte sur un navire détenu par un tiers, il faut accomplir une formalité supplémentaire : c'est la signification avec sommation à tiers détenteur. Sur ce point, l'Acte uniforme lève toute incertitude en indiquant clairement qu'à peine de nullité, le commandement est signifié au tiers détenteur avec sommation, soit de payer l'intégralité de la dette en principal et intérêts, soit de délaisser le navire hypothéqué, soit enfin de subir l'expropriation. Le caractère obligatoire de la sommation préalable est pleinement justifié : le tiers détenteur n'est pas le débiteur ; il est seulement tenu en raison de la détention du navire; il faut dès lors lui permettre d'exercer l'option que la loi lui reconnaît avant de procéder à la réalisation du navire. Ce qui donne lieu forcément à l'établissement d'un cahier des charges.

2- L'établissement du cahier de charges

Le cahier des charges est rédigé par l'avocat poursuivant. L'Acte uniforme indique les mentions qui doivent figurer dans le cahier des charges à peine de nullité. L'article 267, fixant le contenu du cahier des charges, vise neuf mentions251(*). Le cahier des charges auquel est annexé l'état des droits réels doit être déposé dans les conditions prévues par l'article 266252(*). Le dépôt donne lieu à l'établissement d'un acte appelé acte de dépôt qui indique la date de la vente ; celle-ci doit se situer entre le quarante-cinquième jour et le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt.

Jusqu'au dépôt du cahier des charges, la procédure est conduite unilatéralement par le poursuivant. Pourtant, d'autres personnes peuvent être intéressées ; c'est pourquoi, les rédacteurs de l'Acte uniforme font obligation au poursuivant de faire sommation aux personnes qui peuvent être intéressées de prendre communication du cahier des charges et d'y insérer leurs dires.

L'article 267 de l'AUPSRVE vise deux catégories de personnes sommées de prendre communication du cahier des charges : le saisi et les créanciers inscrits. Il s'en suit que ni les créanciers chirographaires ni les créanciers hypothécaires non inscrits n'ont à recevoir la sommation. L'obligation de signifier la sommation au saisi s'explique aisément : c'est son navire qui doit être vendu ; il est normal qu'il soit invité à prendre connaissance du cahier des charges pour connaître les conditions de la vente. La signification au saisi se fait à personne ou à domicile. L'obligation de signifier la sommation aux créanciers inscrits se justifie tout autant : en effet, compte tenu de l'effet de purge qui s'attache à l'adjudication, il est normal qu'ils soient invités à prendre connaissance du cahier des charges pour y insérer leurs dires et observations ; la signification est faite pour ces créanciers, à domicile élu. Il convient de préciser qu'en parlant de créanciers inscrits, les rédacteurs de l'Acte uniforme visent non seulement les créanciers qui ont obtenu une hypothèque pour garantie d'un prêt, et qu'ils l'ont faite inscrire, mais aussi le vendeur, le copartageant et l'échangiste.

Le contenu de la sommation de prendre communication du cahier des charges est fixé par l'article 270 de l'AUPSRVE. Cette sommation doit indiquer à peine de nullité : premièrement, les jour et heure de l'audience éventuelle ; deuxièmement, les jour et heure prévus pour l'audience d'adjudication ; troisièmement et enfin, l'avertissement que les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance, jusqu'au cinquième jour précédent l'audience éventuelle et qu'à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, dans ce même délai, la demande en résolution d'une vente antérieure ou la poursuite de folle enchère d'une réalisation forcée antérieure, il y aura déchéance du droit d'exercer ces actions.

Le délai pour faire la sommation est de huit jours, et il a pour point de départ le jour du dépôt du cahier des charges. Ce délai est prescrit à peine de déchéance253(*).

La sommation est non seulement destinée à informer les personnes intéressées mais aussi à provoquer leurs dires et observations. Ces dires et observations doivent être déposés, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour précédent l'audience éventuelle ; c'est au cours de cette audience que ces dires seront jugés.

3- L'audience éventuelle

Cette audience éventuelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après la dernière sommation. Ce délai de trente jours est fixé pour permettre aux créanciers inscrits et au saisi de disposer du temps nécessaire pour préparer leurs argumentations. Il faut rappeler que la sommation doit indiquer la date retenue pour la tenue de cette audience. Cette date ne peut en principe être modifiée. Toutefois, il peut y avoir remise de l'audience éventuelle dans deux cas : premièrement, s'il y a des causes graves et dûment justifiées ; deuxièmement, si la juridiction saisie exerce d'office son contrôle sur le cahier des charges dans les conditions prévues par la loi254(*).

Lors de l'audience éventuelle, les principes directeurs du procès doivent être respectés. L'un des principes consacrés est le principe dispositif. C'est ce qui explique que le tribunal ne puisse se prononcer que sur les questions soulevées dans les dires et observations. Il peut cependant prendre d'office certaines mesures : il peut tout d'abord ordonner d'office la distraction de certains biens, lorsque la valeur apparaît disproportionnée par rapport au montant des créances à recouvrer ; il peut aussi modifier d'office, le montant de la mise à prix si celle-ci est fixée en violation des dispositions de l'article 267 sur la mise à prix fixée par le poursuivant. En plus du principe du dispositif, le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire. Ainsi, les dires et observations sont jugés après échange de conclusions motivées255(*). Le juge doit lui-même respecter ce principe ; c'est pourquoi le tribunal doit, lorsqu'il est amené à modifier le cahier des charges, inviter les parties à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours256(*).

La décision judiciaire rendue à l'occasion de l'audience éventuelle est transcrite par les soins du greffier sur le cahier des charges ; elle est levée et signifiée à la demande de la partie la plus diligente.

Pour que le concours de nombreux acheteurs porte les enchères au meilleur prix, il est de l'intérêt du poursuivant de donner à la réalisation du navire la plus large publicité possible.

4- La publicité en vue de la vente

Il faut informer ceux qui pourraient être intéressés par l'adjudication de telle sorte que, la concurrence aidant, la vente puisse se faire au meilleur prix. L'article 276 détermine soigneusement les modalités et les délais de cette publicité.

En ce qui concerne les modalités, selon l'article 276, un extrait du cahier des charges doit être publié sous la signature de l'avocat poursuivant, par insertion dans un journal d'annonces légales et par apposition de placards. L'extrait doit à peine de nullité, contenir les indications prévues par l'article 277257(*). Ceci dit, les placards sont apposés à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou de l'étude du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d'affichage. Prenant en compte la particularité du navire, l'apposition devrait aussi se faire sur la partie apparente du navire saisi, sur le quai du port où le navire est amarré, à la chambre de commerce, au bureau de la douane et au siège de la circonscription maritime du lieu de la saisie. La publicité prévue par l'article 276 de l'AUPSRVE peut être augmentée ou restreinte par ordonnance (sur requête) du président du tribunal. Celui-ci rend son ordonnance en tenant compte de la nature et de la valeur du navire saisi.

Pour ce qui est des délais, la publicité ne doit avoir lieu ni trop tôt258(*) ni trop tard259(*). C'est ce qui explique les délais fixés par l'article 276. Ce texte prévoit que la publicité doit avoir lieu trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication260(*).

B- L'adjudication du navire

C'est le dénouement normal de la procédure de saisie des navires. Elle a lieu à la barre du tribunal ou en l'étude du notaire convenu. L'AUPSRVE ne donne aucune indication sur la convention désignant le notaire. Il règle en revanche trois problèmes : le moment (1), le déroulement (2) et les effets (3) de l'adjudication.

1- Le moment de l'adjudication

La date d'adjudication qui figure dans les sommations doit se situer entre le trentième et le soixantième jour après l'audience éventuelle. Il peut arriver cependant que la date fixée ne soit pas celle où l'adjudication aura effectivement lieu. Il en est ainsi dans trois cas : le premier est visé par l'article 271 alinéa 1er de l'AUPSRVE. Il résulte de ce texte que s'il a été régulièrement introduit une demande en résolution d'une vente antérieure ou une poursuite sur folle enchère d'une réalisation forcée antérieure, il est sursis aux poursuites. Ce sursis s'explique par le fait que de la décision rendue à propos de ces demandes, dépend la validité de l'adjudication. Le second est visé par l'article 274 de l'AUPSRVE. Pour comprendre la situation envisagée par ces textes, il faut partir de l'idée que les dires et observations peuvent rendre nécessairement la tenue d'une audience éventuelle. Si le tribunal est dans l'impossibilité de statuer immédiatement, il ne sera pas possible de tenir l'audience d'adjudication à la date prévue. C'est pourquoi l'article 274 alinéa 2 de l'AUPSRVE prévoit que la juridiction compétente fixe une nouvelle date si celle qui était antérieurement fixée ne peut être maintenue. Le troisième cas est fixé par l'article 281 de l'AUPSRVE. Ce texte prévoit que l'adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes. La remise prévue par ce texte doit être demandée par requête au moins cinq jours avant la date fixée pour la vente. Elle fait l'objet d'une décision motivée qui doit fixer le jour du déroulement de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours.

2- Le déroulement de l'adjudication

Le déroulement de l'adjudication comporte trois étapes : la réquisition, les enchères et la décision.

Pour ce qui est premièrement de la réquisition, le tribunal ne peut procéder à l'adjudication sans en être requis par le poursuivant ; c'est le sens de l'article 280 de l'AUPSRVE selon lequel « au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à la vente sur réquisition, même verbale, de l'avocat du poursuivant ». Toutefois, à défaut pour le poursuivant de requérir l'adjudication, il peut y être procédé sur demande de l'un des créanciers inscrits.

En ce qui concerne deuxièmement les enchères, elles sont définies par l'article 282 alinéa 2 comme des offres successives et de plus en plus élevées présentées par des personnes qui désirent acquérir le navire. En principe, tout intéressé peut enchérir mais il y a cependant des limites. En effet, ne peuvent enchérir ceux qui sont frappés d'incapacité de droit commun ; par conséquent, une personne incapable soumise à un régime de représentation ne peut enchérir dans une adjudication sur saisie des navires que par l'intermédiaire de son représentant légal ; un majeur en curatelle doit se faire représenter. Ne peuvent non plus enchérir, les personnes visées par l'article 284 de l'AUPSRVE. Ce texte parle des membres du tribunal ou de l'étude du notaire, de l'avocat poursuivant qui ne peut enchérir pour lui-même, du saisi et des personnes notoirement insolvables261(*). La transgression de ces règles portant incapacité d'enchérir est sanctionnée par la nullité de l'enchère. L'article 284 qui édicte cette sanction ne se prononce pas, toutefois, sur le caractère de cette nullité. On pourrait penser que s'il s'agit d'incapacité de droit commun, la nullité sera relative et que dans les autres cas, la nullité sera absolue. La nullité n'est cependant pas la seule sanction encourue ; l'article 284 prévoit, par ailleurs, que l'avocat qui a présenté une enchère pour une personne frappée d'incapacité spéciale peut être condamné au paiement des dommages et intérêts.

Avant l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme, ceux qui voulaient enchérir devaient s'attacher les services d'un avocat, car les enchères étaient nécessairement portées par ministère d'avocat. On justifiait l'assistance obligatoire de l'avocat en soutenant qu'elle limitait les risques d'incidents entre enchérisseurs et qu'elle garantissait le sérieux des enchères. Aujourd'hui, l'article 282 alinéa 3262(*) de l'AUPSRVE donne aussi aux enchérisseurs le droit de porter eux-mêmes leurs enchères.

L'article 283, consacré au déroulement de la procédure d'adjudication, prévoit qu'avant l'ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune d'elles ait une durée d'une minute. Aussitôt les enchères ouvertes, il est allumé une bougie et le montant de la mise à prix est annoncé. Deux cas de figures peuvent alors se présenter : il se peut tout d'abord qu'il n'y ait pas d'enchère après l'extinction de trois bougies ; dans ce cas, le poursuivant est déclaré adjudicataire à moins qu'il ne demande la remise de l'adjudication à une autre audience pour une nouvelle mise à prix. En cas de remise263(*), si aucune enchère n'est portée, lors de la nouvelle adjudication, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la première mise à prix264(*) ; il se peut ensuite que plusieurs enchères soient portées, dans ce cas, les règles suivantes sont applicables : si, avant l'extinction d'une bougie, il survient une enchère, celle-ci ne devient définitive et n'entraîne l'adjudication que s'il n'en survient pas une nouvelle avant l'extinction de deux bougies. Toute enchère portée pendant cette période couvre automatiquement l'enchère précédente et libère l'enchérisseur précédent, même si la nouvelle enchère est nulle. Lorsque la dernière enchère est portée par ministère d'avocat, l'avocat dernier enchérisseur a trois jours pour faire connaître le nom de l'adjudicataire et fournir son acceptation ou représenter son pouvoir265(*). À défaut, il est réputé adjudicataire en son nom266(*).

Troisièmement et enfin, les biens sont adjugés à celui qui a porté l'enchère la plus élevée par décision judiciaire267(*) ou procès-verbal du notaire porté en minute à la suite du cahier des charges. Selon l'article 293 de l'AUPSRVE, la décision judiciaire ou le procès-verbal d'adjudication ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Cette décision peut cependant être attaquée par la voie d'action principale en nullité portée devant la juridiction compétente268(*) ; cela résulte de l'article 313 de l'AUPSRVE. Même si ce texte ne parle que d'action principale en nullité, rien ne devrait s'opposer à ce que la demande en nullité soit présentée sous forme d'exception au cours d'un procès contentieux où la décision d'adjudication est invoquée.

Une fois le déroulement de l'adjudication achevé, l'on assiste à une véritable modification des droits et obligations du principal protagoniste à l'adjudication à savoir l'adjudicataire, ce qui est nettement perceptible dans les effets de l'adjudication.

3- Les effets de l'adjudication

L'adjudication donne des droits à l'adjudicataire et fait naître des obligations à sa charge.

En ce qui concerne les droits de l'adjudicataire, ce dernier acquiert la propriété du débiteur saisi mais seulement cela. C'est ce qui résulte de l'article 296 aux termes duquel, l'adjudication même publiée au bureau de la conservation des hypothèques maritimes, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits réels que ceux appartenant au saisi. Il s'en suit que si le saisi n'était pas propriétaire, l'adjudicataire n'acquiert pas la propriété du navire. Dans le même ordre d'idées, si la propriété du saisi était menacée par une action en annulation, en résolution ou en révocation, celle de l'adjudicataire serait menacée de la même manière. Il y a cependant une dérogation à ce principe. Elle apparaît lorsque le navire était grevé d'hypothèque ou de privilège. En effet, lorsque l'expédition est déposée à la conservation, le conservateur procède à la radiation de tous les privilèges et hypothèques inscrits qui se trouvent purgés par la vente. Les créanciers n'auront alors plus d'action que sur le prix.

Pour ce qui est des obligations de l'adjudicataire, il est tenu de toutes les obligations stipulées dans le cahier des charges269(*) et spécialement l'obligation de payer le prix. L'inexécution de ces obligations entraîne un certain nombre de conséquences : tout d'abord les créanciers colloqués pourront recourir aux voies d'exécution. Ensuite, le greffier ou le notaire pourra refuser de délivrer l'expédition de la décision ou du procès-verbal270(*). Cela résulte de l'article 290 alinéa 2 de l'AUPSRVE selon lequel le greffier ou le notaire délivre l'expédition après paiement du prix d'adjudication et des frais de poursuite et après l'accomplissement des obligations du cahier des charges. Cela veut dire que la délivrance ne pourra intervenir avant l'exécution de telles obligations. Enfin, la revente sur folle enchère pourra être poursuivie. En effet, l'article 290, dernier alinéa de l'AUPSRVE indique clairement que le défaut de production dans les vingt jours de l'adjudication, de la quittance de paiement et des pièces justificatives, peut entraîner des poursuites pour folle enchère.

Si l'adjudicataire exécute ses obligations, il peut s'attendre légitimement à un transfert de propriété à son profit. Toutefois, ce transfert ne s'opère pas toujours, il peut être remis en cause par un incident survenu en cours de procédure.

Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie des navires

En adaptation des règles de la saisie immobilière, il existe deux types de règles ayant vocation à régir les incidents de la saisie-exécution des navires : les règles propres à chaque incident (A) et les règles communes à tous les incidents (B).

A- Les règles propres à chaque type d'incident

L'AUPSRVE envisage quatre types d'incidents : les incidents nés de la pluralité des saisies (1), les demandes en distraction (2), les demandes en annulation (3) et la folle enchère (4) ; on devrait leur embrasser un cinquième prévu par l'AUPCAP : l'ouverture d'une procédure collective (5).

1- Les incidents nés de la pluralité des saisies : les oppositions

Lorsque plusieurs créanciers poursuivent le même débiteur, il y a, le plus souvent jonction, les poursuites étant menées pour le compte de tous par le premier saisissant. Mais il y a des hypothèses où un autre créancier demande à être subrogé dans les poursuites.

En ce qui concerne premièrement la jonction des poursuites, il faut observer tout d'abord que lorsqu'un créancier entend saisie-exécuter un navire ayant déjà fait l'objet d'une saisie, il ne peut mener une poursuite indépendante de la première. C'est une application de la règle « saisie sur saisie ne vaut »271(*). Il résulte de la combinaison des alinéas 2 et 3 de l'article 260 que le conservateur, dans une telle hypothèse, ne peut publier le second commandement. Il se borne à le mentionner en marge de la première transcription ; il doit également constater, en marge et à la suite de ce second commandement, son refus de transcription ; ce système permet à tous les créanciers de se connaître ; la procédure est poursuivie par le saisissant, mais la radiation ne peut être opérée sans le consentement des créanciers postérieurs révélés272(*). Il faut dire que cette situation ne constitue pas véritablement un incident ; en effet, non seulement, elle n'implique pas l'intervention d'un tribunal, mais en plus, elle n'est pas traitée dans les dispositions consacrées aux incidents. En matière de pluralité de saisies, l'Acte uniforme n'envisage que deux situations consécutives d'incidents : la première correspond à celle où deux ou plusieurs créanciers ont fait publier des commandements relatifs à des navires différents appartenant au même débiteur et dont la saisie est poursuivie devant la même juridiction273(*) ; dans une telle hypothèse, les poursuites sont réunies à la requête de la partie la plus diligente274(*) et continuées par le premier saisissant275(*). La seconde situation correspond à celle où le second commandement englobe, outre le navire de la première saisie, d'autres navires. Dans ce cas, le deuxième saisissant est tenu de dénoncer son commandement276(*) au premier saisissant, et alors, de deux choses l'une : soit les deux procédures sont au même état, alors le premier saisissant poursuit les deux saisies ; soit elles ne sont pas au même état ; dans ce cas, le premier saisissant sursoit à sa saisie et poursuit la deuxième afin de la mettre au même niveau ; les deux saisies seront alors réunies devant la juridiction de la première saisie.

Deuxièmement et enfin, en ce qui concerne la subrogation dans les poursuites, l'AUPSRVE a voulu que le premier saisissant assure la direction des opérations en cas de pluralité de saisies ; certes, les autres créanciers participent aux opérations, mais leur rôle est négligeable. Cependant, il faut leur permettre d'intervenir de manière plus active lorsque celui qui conduit les opérations n'assume pas sa mission ou cesse de conduire la procédure dans l'intérêt de tous. Aussi, l'Acte uniforme a-t-il prévu la possibilité pour ces créanciers de se substituer au premier saisissant : c'est ce que l'on appelle la subrogation dans les poursuites. Deux cas de subrogation sont réglementés par l'Acte uniforme : le premier cas est prévu par l'article 304 qui envisage l'hypothèse où le premier saisissant à qui une seconde saisie a été dénoncée s'abstient de diriger les poursuites ; dans ce cas, le second saisissant peut, par un acte écrit adressé au conservateur, demander la subrogation. Le second cas de subrogation est prévu par l'article 305 ; ce texte autorise la demande en subrogation s'il y a collusion, fraude, négligence ou toute autre forme de retard imputable au saisissant. En cas de subrogation, la poursuite est reprise par le subrogé qui la continue à partir du dernier acte utile ; il ne la recommence pas.

2- Les demandes en distraction

La distraction en l'espèce est l'incident de la saisie des navires par lequel un tiers qui se prétend propriétaire du navire cherche à le soustraire de la saisie.

L'incident ne peut être provoqué que par un tiers. La demande en distraction fait partie des incidents qui peuvent être présentés après l'audience éventuelle, mais seulement jusqu'au huitième jour avant l'adjudication. La demande en distraction suspend les poursuites si elle porte sur la totalité des biens. En revanche, si elle porte sur une partie des biens saisis, il pourra être procédé à l'adjudication du surplus, mais le tribunal peut, à la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout. En cas de distraction partielle, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.

Outre le cas de distraction, la procédure de saisie-exécution des navires pourrait être phagocytée par des demandes en annulation favorables.

3- Les demandes en annulation

Elles devraient constituer tout comme en matière de saisie immobilière, les incidents les plus fréquents de la saisie des navires, car les conditions de fond et de forme sont très nombreuses.

Il existe deux cas de nullité ; d'une part, les nullités pour vice de fond ; d'autre part, les nullités pour vice de forme qui sanctionnent les actes irrégulièrement accomplis.

Il faut combiner les articles 299 et 311 alinéa 1er de l'AUPSRVE pour avoir une idée du délai dans lequel les moyens de nullité doivent être soulevés.

Lorsqu'il s'agit d'une demande dirigée contre la procédure qui précède l'audience éventuelle, il faut un dire annexé au cahier des charges cinq jours au plus tard avant la date fixée pour cette audience ; il n'en serait autrement que si la cause de nullité était découverte postérieurement à cette audience.

Lorsqu'il s'agit d'une demande dirigée contre la procédure suivie à l'audience éventuelle, elle peut être présentée après l'audience éventuelle, mais seulement jusqu'au huitième jour avant l'adjudication.

Un cas particulier est visé par l'article 313 de l'AUPSRVE, mais on peut se demander s'il s'agit réellement d'un incident, car il concerne une demande introduite après l'adjudication : c'est la demande en nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d'adjudication. Une telle demande peut être faite par voie d'action principale en nullité portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l'adjudication a été faite. Cette demande doit être présentée dans le délai de quinze jours à compter de l'adjudication.

Les effets de la nullité de la procédure suivie sont déterminés par l'article 311 alinéa 1er de l'AUPSRVE. Selon ce texte, si les moyens de nullité sont admis, la procédure peut être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants courent à la date de la signification de la décision judiciaire qui a prononcé la nullité.

C'est l'article 313 de l'AUPSRVE qui est consacré à la nullité de la décision d'adjudication ; selon ce texte, le jugement d'annulation a pour effet d'invalider la procédure à partir de l'audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes de l'annulation277(*).

Il convient de signaler que la nullité n'est pas nécessairement prononcée à la suite de la contestation d'une irrégularité. Dans certains cas, l'irrégularité n'est sanctionnée par la nullité que si celui qui s'en prévaut justifie d'un grief. L'Acte uniforme n'a pas, il est vrai, consacré de manière générale, la règle « pas de nullité sans grief », mais il énumère dans l'article 299 de l'AUPSRVE un certain nombre de formalités qui ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. La liste dressée par l'article 299 de l'AUPSRVE est limitative dans la mesure où la nullité n'est pas subordonnée à un grief lorsque la formalité en cause n'est pas visée par le texte.

Si la demande en nullité n'est pas justifiée et que l'adjudication a eu lieu, l'adjudicataire est astreint à certaines formalités sous peine de revente du navire par la procédure de folle enchère.

4- la folle enchère

On peut d'emblée se demander si la folle enchère est un incident de la saisie des navires car, étant dirigée contre l'adjudicataire, cette procédure intervient après l'adjudication et l'expropriation forcée du navire. Il s'agit donc plus d'une suite de la saisie des navires que d'un incident. Il faut cependant nuancer une telle analyse, car il ne faut pas perdre de vue que la saisie n'est vraiment terminée qu'au moment où les créanciers peuvent exercer effectivement leur droit de préférence sur un prix d'adjudication payé par un acquéreur solvable.

Ceci étant, l'article 314 de l'AUPSRVE définit la folle enchère comme la procédure ayant pour objet de mettre à néant l'adjudication en raison des manquements de l'adjudicataire à ses obligations et de provoquer une nouvelle vente aux enchères du navire. Il y aurait donc folle enchère lorsque l'adjudicataire n'est pas en mesure de tenir ses engagements, généralement parce qu'il a porté les enchères à un prix très supérieur à ses ressources. La poursuite de la folle enchère conduira à la résolution de l'adjudication avec remise en vente du navire.

La folle enchère est donc ouverte dans deux cas : premièrement lorsque l'adjudicataire ne justifie pas dans les vingt jours suivant l'adjudication qu'il a payé le prix, les frais, et satisfait aux conditions du cahier des charges ; deuxièmement lorsque l'adjudicataire ne fait pas publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d'adjudication à la conservation des hypothèques maritimes dans le délai de deux mois à compter de la décision.

La folle enchère peut être intentée par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires. La procédure se déroule selon les règles des articles 316 à 323 de l'AUPSRVE. Le fol enchérisseur est responsable du non paiement de son prix d'adjudication. La folle enchère n'aura un effet sur l'adjudicataire défaillant que si le navire a été vendu à un prix plus bas que celui qu'il avait proposé ; il devra donc payer la différence entre ces prix.

Ces quatre cas sont prévus par l'AUPSRVE et sont propres aux voies d'exécution. Cependant, à la lecture de l'AUPCAP, l'on se rend compte qu'il pourrait avoir collision entre les procédures collectives et les voies d'exécution, toutes deux ouvertes à l'encontre d'une personne. Dans cette situation, l'AUPCAP prévoit dans certains cas la suspension des poursuites individuelles, donc des voies d'exécution, d'où la considération selon laquelle l'ouverture d'une procédure collective pourrait constituer un incident de saisie-exécution des navires.

5- l'ouverture d'une procédure collective

Depuis l'avènement de l'OHADA, les procédures collectives sont régies par un Acte uniforme appelé Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. Adopté le 10 avril 1998, cet Acte uniforme est entré en vigueur le 1er janvier 1999.

Tout comme en matière de saisie de droit commun, la survenance d'une procédure collective en cours de saisie-exécution de navires devrait logiquement suspendre les poursuites individuelles entreprises à l'occasion de cette voie d'exécution, ceci en vertu des articles 9278(*)institué pour la procédure de règlement préventif, et 75 de l'AUPCAP279(*) institué à propos des procédures de redressement judiciaire et liquidation des biens.

Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activités de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif. Pour ce faire, les poursuites individuelles engagées contre les personnes soumises à une telle procédure devraient être suspendues et les créanciers devraient se soumettre à une discipline collective.

Dans le redressement judiciaire, l'objectif étant le redressement de l'entreprise, tous les créanciers, chirographaires ou titulaires de sûretés, subissent la suspension des poursuites individuelles jusqu'à la résolution ou l'annulation du concordat280(*).

Dans la liquidation des biens, comme son nom l'indique, l'apurement du passif est obtenu à l'issue des opérations de liquidation de l'actif mobilier et immobilier. Pour faciliter les opérations de liquidation de l'actif mobilier et immobilier, le droit de poursuite des créanciers gagistes, des créanciers nantis et hypothécaires est suspendu jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jugement prononçant la liquidation des biens. Passé ce délai, si le syndic n'a pas réalisé les biens concernés, les créanciers peuvent reprendre l'exercice de leur droit281(*).

Les dispositions propres à chaque incident, ayant une portée limitée, celles communes à tous les incidents seraient destinées à les compléter.

B- Les règles communes à tous les incidents

Elles se rapportent à la compétence et à la procédure d'une part, et aux voies de recours d'autre part.

Pour ce qui est de la compétence et de la procédure, tout incident suppose une instance principale. On peut considérer comme telle la procédure elle-même. Dans ces conditions, le tribunal chargé de cette procédure est seul compétent pour trancher les incidents de la saisie des navires ; cette compétence du tribunal chargé de la procédure d'expropriation exclut celle de toute autre juridiction. La procédure est caractérisée par la simplicité et la rapidité. La procédure est simple car la contestation ou la demande est formée par simple acte d'avocat contenant les moyens et conclusions. C'est seulement lorsqu'elle est dirigée contre une partie n'ayant pas constitué d'avocat qu'elle est faite par « requête avec assignation »282(*) ainsi que l'indique l'article 298 alinéa 1er de l'AUPSRVE. La procédure est rapide car l'affaire est instruite et jugée d'urgence, mais aucun délai n'est fixé283(*).

Le régime des voies de recours applicables aux jugements rendus sur les incidents de la saisie des navires est fixé par les articles 300 et 301 de l'AUPSRVE. L'article 300 exclut l'opposition qui ne peut donc jamais être exercée contre un jugement ayant statué sur un incident. En ce qui concerne l'appel, ce texte le soumet à des règles très strictes. En effet, il n'admet l'appel que lorsque la décision statue sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. L'appel doit donc être déclaré irrecevable lorsque le jugement attaqué a statué sur des incidents concernant la régularité formelle de la procédure de saisie de navires. Dans les cas où l'appel est recevable, l'intéressé doit respecter les règles du droit commun ; c'est ce qui résulte de l'article 300 alinéa 4 de l'AUPSRVE selon lequel l'appel est exercé selon les conditions du droit commun284(*). Quelques règles particulières résultent de l'article 301. Ce texte fait obligation à l'appelant de notifier l'acte d'appel à toutes les parties en cause à leur domicile réel ou élu et au greffier de la juridiction compétente. La juridiction d'appel, lorsqu'elle est régulièrement saisie, doit statuer dans la quinzaine de l'appel.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

La saisie-exécution des navires n'a point été prévue par les textes internationaux, ceci est dû à notre avis à la disette d'une telle saisie. Seul le CCMM dans notre contexte en parle et en distingue deux types : la saisie-exécution du navire précédé d'une saisie conservatoire dudit navire, et la saisie-exécution du navire non précédée d'une saisie conservatoire de ce navire. En ce qui concerne le régime d'une telle saisie, ce texte renvoie pour la plupart aux règles issues du droit commun de la saisie immobilière telles que prévues par l'AUPSRVE. Ce renvoi concerne aussi bien les conditions d'ouverture que la procédure de cette saisie d'où l'adaptation au droit maritime qui a nécessité un travail d'envergure.

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE

À la fin de cette partie, l'on peut constater une certaine dépendance du régime de la saisie des navires à celui des saisies de droit commun tant en ce qui concerne la saisie conservatoire des biens meubles corporels qu'en ce qui concerne la saisie immobilière. Chacune de ces saisies voit certains éléments de leur régime, empruntés, adaptés et appliqués à la saisie des navires, soit par renvoi des textes particuliers sur la saisie des navires, soit tout simplement par vide juridique de ces textes. Ceci a donc contribué à appliquer d'une part certaines règles de la saisie conservatoire des biens meubles corporels à la saisie conservatoire des navires, et d'autre part les règles de la saisie immobilière à la saisie-exécution des navires.

CONCLUSION GÉNÉRALE

À la péroraison de cette étude analytique entre la saisie des navires et la saisie de droit commun, il apparaît tout d'abord que la saisie des navires n'est pas prévue par le texte de droit commun applicable dans le contexte camerounais en particulier et CEMAC en général à savoir l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution mais plutôt en Afrique centrale par le code CEMAC de la marine marchande, et sur le plan international par la convention internationale de Bruxelles sur l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer du 10 mai 1952, destinée à être remplacée par la convention internationale de Genève sur la saisie conservatoire des navires du 12 mars 1999. Le premier texte est applicable quand le navire battant pavillon d'un État CEMAC est saisi par un créancier ayant sa résidence ou son principal établissement dans un État CEMAC, dans un port situé dans un État CEMAC, et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un rapport de droit international ; tel sera par exemple le cas précisément d'un créancier ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement au Cameroun, qui saisit au Cameroun un navire immatriculé au Cameroun. Notre analyse se trouve confortée par l'article 8 paragraphe 4 de la convention de Bruxelles, texte qui énonce : « Aucune disposition de la présente Convention ne modifiera ou n'affectera la loi interne des États Contractants en ce qui concerne la saisie d'un navire dans le ressort de l'État dont il bat pavillon par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet État ». Il faudrait donc pour que le CCMM soit applicable qu'il n'y ait aucun élément d'extranéité, auquel cas les conventions internationales seront applicables. Il reste donc que le CCMM devrait s'appliquer de façon résiduelle. Ces explications ne concernent que l'une des facettes de la saisie des navires, à savoir la saisie conservatoire. En ce qui concerne la phase exécutoire, seul le CCMM en parle, à l'exclusion des conventions internationales, et prévoit une saisie-exécution des navires285(*)

Ceci étant, des particularités sont reconnues à la saisie notamment conservatoire des navires comparativement à la saisie observée en droit commun. Les textes font appel pour ce faire au terme « créance maritime », laquelle permettra d'ouvrir une saisie conservatoire sur un navire, à l'exclusion des créances terrestres, et le fait qu'en principe, seul le navire à l'origine de la créance devrait en supporter, a donné lieu à la consécration des termes suivants : « navire-débiteur », « patrimoine d'affectation », « action in rem », ce qui est une particularité remarquable dans l'ouverture d'une telle saisie que sa mise en oeuvre l'est toute aussi.

Cependant les particularités relevées ne devraient pas flagorner ; en effet, la saisie des navires obéit dans certains cas aux règles issues du droit commun de la saisie, ce qui permettra de prendre en considération le régime hybride d'une telle saisie, et adapter d'une part les règles de droit commun de la saisie conservatoire des biens meubles corporels à la saisie conservatoire des navires d'une part, et d'autre part, d'adapter les règles de droit commun de la saisie immobilière à la saisie-exécution des navires.

Ceci permet d'arriver tout logiquement à la conclusion selon laquelle « le spécial déroge au général » ; c'est dans le cas donc où le spécial ne prévoit rien, que le général devrait recevoir application ; il en est de même en cas de renvoi explicite ou implicite du spécial au général. C'est donc dire que l'AUPSRVE devrait s'appliquer de façon supplétive à la saisie des navires lorsque le CCMM ou les conventions ont sur une question précise des voies d'exécution fait l'impasse en renvoyant à cet Acte uniforme ou tout simplement lorsqu'ils n'ont rien prévu.

ANNEXES

ANNEXE I : Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles, le 10 mai 1952 ;

ANNEXE II : Convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires ;

ANNEXE III : Code communautaire de la marine marchande CEMAC (dispositions sur la saisie des navires) ;

ANNEXE IV : PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°299 du 12 Avril 2007, affaire Salam international transport and trading Co. Ltd contre A/S Dan Bunkery Ltd, navire « Salam 4 » (inédit);

ANNEXE V: PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°285 du 18 Mai 2007, affaire capitaine-commandant du navire « Tim Bunk », Société NB shipping Ltd contre Société Cameroun Continental Merchants Ltd, navire « Tim Bunk » (inédit) ;

ANNEXE VI : PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°480 du 05 Octobre 2007, affaire Salam international transport and trading Co. Ltd contre A/S Dan Bunkering, Ecobank S.A. et le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, navire « Salam 4 » (inédit).

ANNEXE I

CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES DE MER CONCLUE À BRUXELLES, LE 10 MAI 1952MAI

Les Hautes Parties Contractantes,

Ayant reconnu l'utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes sur la saisie conservatoire de navires de mer, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont convenu de ce qui suit:

Article 1

Dans la présente Convention, les expressions suivantes sont employées, avec les significations indiquées ci-dessous:

1. «Créance Maritime» signifie allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes suivantes:

a. Dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;

b. Pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;

c. Assistance et sauvetage;

d. Contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement;

e. Contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement or autrement;

f. Pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;

g. Avarie commune;

h. Prêt à la grosse;

i. Remorquage;

j. Pilotage;

k. Fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;

l. Construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale;

m. Salaires des capitaine, officiers ou hommes d'équipage;

n. Débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;

o. La propriété contestée d'un navire;

p. La copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;

q. Toute hypothèque maritime et tout mort-gage.

2. «Saisie» signifie l'immobilisation d'un navire avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente pour garantie d'une créance maritime, mais ne comprend pas la saisie d'un navire pour l'exécution d'un titre.

3. «Personne» comprend toute personne physique ou morale, société de personnes ou de capitaux ainsi que les États, les Administrations et Établissements publics.

4. «Demandeur» signifie une personne, invoquant à son profit, l'existence d'une créance maritime.

Article 2

Un navire battant pavillon d'un des États contractants ne pourra être saisie dans le ressort d'un État Contractant qu'en vertu d'une créance maritime, mais rien dans les dispositions de la présente Convention ne pourra être considéré comme une extension ou une restriction des droits et pouvoirs que les États, Autorités publiques ou Autorités portuaires tiennent de leur loi interne ou de leurs règlements, de saisir, détenir ou autrement empêcher un navire de prendre la mer dans leur ressort.

Article 3

1. Sans préjudice des dispositions du par. 4 et de l'art. 10, tout Demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte alors même que le navire saisie est prêt à faire voile, mais aucun navire ne pourra être saisi pour une créance prévue aux alinéas o, p ou q de l'article premier à l'exception du navire même que concerne la réclamation.

2. Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiendront à une même ou aux mêmes personnes.

3. Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne sera donnée, plus d'une fois dans la juridiction d'un ou plusieurs des États contractants, pour la même créance et par le même Demandeur; et si un navire est saisi dans une des dites juridictions et une caution ou une garantie a été donnée, soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire, ou de n'importe quel autre navire, appartenant au même propriétaire, par le Demandeur et pour la même créance maritime, sera levée et le navire sera libéré par le Tribunal ou toute autre juridiction compétente dudit État, à moins que le Demandeur ne prouve, à la satisfaction du Tribunal ou de toute autre Autorité Judiciaire compétente, que la garantie ou la caution a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n'ait été pratiquée ou qu'il n'y ait une autre raison valable pour la maintenir.

4. Dans le cas d'un affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond, seul, d'une créance maritime relative à ce navire, le Demandeur peut saisir ce navire ou tel autre appartenant à l'affréteur, en observant les dispositions de la présente Convention, mais nul autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime.

L'alinéa qui précède s'applique également à tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.

Article 4

Un navire ne peut être saisi qu'avec l'autorisation d'un Tribunal ou de toute autre Autorité Judiciaire compétente de l'État Contractant dans lequel la saisie est pratiquée.

Article 5

Le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu'une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées à l'article premier ci-dessus, sous les lettres o et p; en ce cas, le juge peut permettre l'exploitation du navire par le Possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie.

Faute d'accord entre les Parties sur l'importance de la caution ou de la garantie, le Tribunal ou l'Autorité Judiciaire compétente en fixera la nature et le montant.

La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.

Article 6

Toutes contestations relatives à la responsabilité du Demandeur, pour dommages causés à la suite de la saisie du navire ou pour frais de caution ou de garantie fournies en vue de le libérer ou d'en empêcher la saisie seront réglées par la loi de l'État Contractant dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée ou demandée.

Les règles de procédure relatives à la saisie d'un navire, à l'obtention de l'autorisation visée à l'art. 4 et à tous autres incidents de procédure qu'une saisie peut soulever sont régies par la loi de l'État Contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée.

Article 7

1. Les Tribunaux de l'État dans lequel la saisie a été opérée seront compétents pour statuer sur le fond du procès:

- soit si ces Tribunaux sont compétents en vertu de la loi interne de l'État dans lequel la saisie est pratiquée;

- soit dans les cas suivants, nommément définis:

a. Si le Demandeur a sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l'État où la saisie a été pratiquée;

b. Si la créance maritime est elle-même née dans l'État Contractant dont dépend le lieu de la saisie;

c. Si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite;

d. Si la créance provient d'un abordage ou de circonstances visées par l'art. 13 de la Convention Internationale pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage, signée à Bruxelles, le 23 septembre 1910;

e. Si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage;

f. Si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.

2. Si le Tribunal, dans le ressort duquel le navire a été saisi n'a pas compétence pour statuer sur le fond, la caution ou la garantie à fournir conformément à l'art. 5 pour obtenir la mainlevée de la saisie, devra garantir l'exécution de toutes les condamnations qui seraient ultérieurement prononcées par le Tribunal compétent de statuer sur le fond, et le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire du lieu de la saisie, fixera le délai dans lequel le Demandeur devra introduire une action devant le Tribunal compétent.

3. Si les conventions des parties contiennent soit une clause attributive de compétence à une autre juridiction, soit une clause arbitrale, le Tribunal pourra fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond.

4. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si l'action n'est pas introduite dans le délai imparti, le Défendeur pourra demander la mainlevée de la saisie ou la libération de la caution fournie.

5. Cet article ne s'appliquera pas aux cas visés par les dispositions de la convention révisée sur la navigation du Rhin du 17 octobre 1868.

Article 8

1. Les dispositions de la présente Convention sont applicables dans tout État contractant à tout navire battant pavillon d'un État contractant.

2. Un navire battant pavillon d'un État non contractant peut être saisi dans l'un des États contractants, en vertu d'une des créances énumérées à l'art. 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d'après la loi de cet État.

3. Toutefois, chaque État contractant peut refuser tout ou partie des avantages de la présente Convention à tout État non contractant et à toute personne qui n'a pas, au jour de la saisie, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans un État contractant.

4. Aucune disposition de la présente Convention ne modifiera ou n'affectera la loi interne des États contractants en ce qui concerne la saisie d'un navire dans le ressort de l'État dont il bat pavillon par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet État.

5. Tout tiers, autre que le Demandeur originaire qui excipe d'une créance maritime par l'effet d'une subrogation, d'une cession ou autrement, sera réputé, pour l'application de la présente Convention, avoir la même résidence habituelle ou le même établissement principal que le créancier originaire.

Article 9

Rien dans cette Convention ne doit être considéré comme créant un droit à une action qui, en dehors des stipulations de cette Convention, n'existerait pas d'après la loi à appliquer par le Tribunal saisi du litige.

La présente Convention ne confère aux Demandeurs aucun droit de suite, autre que celui accordé par cette dernière loi ou par la Convention Internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes si celle-ci est applicable.

Article 10

Les Hautes Parties Contractantes peuvent au moment de la signature du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion à la Convention, se réserver

a. Le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention à la saisie d'un navire pratiquée en raison d'une des créances maritimes visées aux o et p de l'article premier et d'appliquer à cette saisie leur loi nationale;

b. Le droit de ne pas appliquer les dispositions du premier paragraphe de l'art. 3 à la saisie pratiquée sur leur territoire en raison des créances prévues à l'al. q de l'art. 1.

Article 11

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à soumettre à arbitrage tous différends entre États pouvant résulter de l'interprétation ou l'application de la présente

Convention, sans préjudice toutefois des obligations des Hautes Parties Contractantes qui ont convenu de soumettre leurs différends à la Cour Internationale de Justice.

Article 12

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime. Le procès-verbal de signature sera dressé par les soins du Ministère des Affaires étrangères de Belgique.

Article 13

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en notifiera le dépôt à tous les États signataires et adhérents.

Article 14

a. La présente Convention entrera en vigueur entre les deux premiers États qui l'auront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.

b. Pour chaque État signataire ratifiant la Convention après le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.

Article 15

Tout État non représenté à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Convention.

Les adhésions seront notifiées au Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique tous les États signataires et adhérents.

La Convention entrera en vigueur pour l'État adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'art. 14a.

Article 16

Toute Haute Partie Contractante pourra à l'expiration du délai de trois ans qui suivra l'entrée en vigueur à son égard de la présente Convention, demander la réunion d'une Conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la Convention. Toute Haute Partie Contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la conférence dans les six mois.

Article 17

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénoncer la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu'un an après la date de réception de la notification de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera les autres Parties Contractantes par la voie diplomatique.

Article 18

a. Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s'applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable aux dits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cette Haute Partie Contractante.

b. Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration au titre du par. a de cet article pourra à tout moment aviser le Ministère des Affaires étrangères de Belgique que la Convention cesse de s'appliquer au Territoire en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai d'un an prévu à l'art. 17.

c. Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les États signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1952, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

ANNEXE II

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1999 SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES

Les États parties à la présente Convention,

Considérant qu'il est souhaitable de faciliter le développement harmonieux et ordonné du commerce maritime mondial,

Convaincus de la nécessité d'un instrument juridique établissant une uniformité internationale dans le domaine de la saisie conservatoire des navires, qui tienne compte de l'évolution récente dans les domaines connexes,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente Convention :

1. Par "créance maritime", il faut entendre une créance découlant d'une ou plusieurs des causes suivantes :

a) Pertes ou dommages causés par l'exploitation du navire;

b) Mort ou lésions corporelles survenant, sur terre ou sur eau, en relation directe avec l'exploitation du navire;

c) Opérations de sauvetage ou d'assistance ainsi que tout contrat de sauvetage ou d'assistance, y compris, le cas échéant, une indemnité spéciale concernant des opérations de sauvetage ou d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environnement;

d) Dommages causés ou risquant d'être causés par le navire au milieu, au littoral ou à des intérêts connexes; mesures prises pour prévenir, réduire ou éliminer ces dommages; indemnisation de ces dommages; coût des mesures raisonnables de remise en état du milieu qui ont été effectivement prises ou qui le seront; pertes subies ou risquant d'être subies par des tiers en rapport avec ces dommages; et dommages, coûts ou pertes de nature similaire à ceux qui sont indiqués dans le présent alinéa d);

e) Frais et dépenses relatifs au relèvement, à l'enlèvement, à la récupération, à la destruction ou à la neutralisation d'un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord de ce navire, et frais et dépenses relatifs à la conservation d'un navire abandonné et à l'entretien de son équipage;

f) Tout contrat relatif à l'utilisation ou à la location du navire par affrètement ou autrement;

g) Tout contrat relatif au transport de marchandises ou de passagers par le navire, par affrètement ou autrement;

h) Pertes ou dommages subis par, ou en relation avec, les biens (y compris les bagages) transportés par le navire;

i) Avarie commune;

j) Remorquage;

k) Pilotage;

l) Marchandises, matériels, approvisionnement, soutes, équipements (y compris conteneurs) fournis ou services rendus au navire pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien;

m) Construction, reconstruction, réparation, transformation ou équipement du navire;

n) Droits et redevances de port, de canal, de bassin, de mouillage et d'autres voies navigables;

o) Gages et autres sommes dus au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte;

p) Paiements effectués pour le compte du navire ou de ses propriétaires;

q) Primes d'assurance (y compris cotisations d'assurance mutuelle) en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l'affréteur en dévolution ou pour leur compte;

r) Frais d'agence ou commissions de courtage ou autres en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l'affréteur en dévolution ou pour leur compte;

s) Tout litige quant à la propriété ou à la possession du navire;

t) Tout litige entre les copropriétaires du navire au sujet de l'exploitation ou des droits aux produits d'exploitation de ce navire;

u) Hypothèque, "mortgage" ou droit de même nature sur le navire;

v) Tout litige découlant d'un contrat de vente du navire.

2. Par "saisie", il faut entendre toute immobilisation ou restriction au départ d'un navire en vertu d'une décision judiciaire pour garantir une créance maritime, mais non la saisie d'un navire pour l'exécution d'un jugement ou d'un autre instrument exécutoire.

3. Par "personne", il faut entendre toute personne physique ou morale ou toute société de personnes, de droit public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.

4. Par "créancier", il faut entendre toute personne alléguant une créance maritime.

5. Par "tribunal", il faut entendre toute autorité judiciaire compétente d'un État.

Article 2

Pouvoirs de saisie

1. Un navire ne peut être saisi, ou libéré de cette saisie, que par décision d'un tribunal de l'État partie dans lequel la saisie est pratiquée.

2. Un navire ne peut être saisi qu'en vertu d'une créance maritime, à l'exclusion de toute autre créance.

3. Un navire peut être saisi aux fins d'obtenir une sûreté, malgré l'existence, dans tout contrat considéré, d'une clause attributive de compétence judiciaire ou arbitrale, ou de toute autre disposition, prévoyant de soumettre la créance maritime à l'origine de la saisie à l'examen au fond du tribunal d'un État autre que celui dans lequel la saisie est pratiquée, ou d'un tribunal arbitral, ou d'une clause prévoyant l'application de la loi d'un autre État à ce contrat.

4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, la procédure relative à la saisie d'un navire ou à sa mainlevée est régie par la loi de l'État dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée.

Article 3

Exercice du droit de saisie

1. La saisie de tout navire au sujet duquel une créance maritime est alléguée peut être pratiquée si :

a) La personne qui était propriétaire du navire au moment où la créance maritime est née est obligée à raison de cette créance et est propriétaire du navire au moment où la saisie est pratiquée; ou

b) L'affréteur en dévolution du navire au moment où la créance maritime est née est obligé à raison de cette créance et est affréteur en dévolution ou propriétaire du navire au moment où la saisie est pratiquée; ou

c) La créance repose sur une hypothèque, un "mortgage" ou un droit de même nature sur le navire; ou

d) La créance est relative à la propriété ou à la possession du navire; ou

e) Il s'agit d'une créance sur le propriétaire, l'affréteur en dévolution, l'armateur gérant ou l'exploitant du navire, garantie par un privilège maritime qui est accordé ou applicable en vertu de la législation de l'État dans lequel la saisie est demandée.

2. Peut également être pratiquée la saisie de tout autre navire ou de tous autres navires qui, au moment où la saisie est pratiquée, est ou sont propriété de la personne qui est obligée à raison de la créance maritime et qui, au moment où la créance est née, était :

a) Propriétaire du navire auquel la créance maritime se rapporte; ou

b) Affréteur en dévolution, affréteur à temps ou affréteur au voyage de ce navire.

Cette disposition ne s'applique pas aux créances relatives à la propriété ou à la possession d'un navire.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, la saisie d'un navire qui n'est pas propriété d'une personne prétendument obligée à raison de la créance ne peut être autorisée que si, selon la loi de l'État où la saisie est demandée, un jugement rendu en vertu de cette créance peut être exécuté contre ce navire par une vente judiciaire ou forcée de ce navire.

Article 4

Mainlevée de la saisie

1. Un navire qui a été saisi doit être libéré lorsqu'une sûreté d'un montant suffisant et sous une forme satisfaisante a été constituée, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées aux alinéas s) et t) du paragraphe 1 de l'article premier. En ce cas, le tribunal peut permettre l'exploitation du navire par la personne qui en a la possession, lorsque celle-ci aura constitué une sûreté d'un montant suffisant, ou régler de toute autre façon la question de la gestion du navire pendant la durée de la saisie.

2. Si les parties intéressées ne parviennent pas à un accord sur l'importance et la forme de la sûreté, le tribunal en détermine la nature et le montant, qui ne peut excéder la valeur du navire saisi.

3. Aucune demande tendant à la libération du navire contre la constitution d'une sûreté ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme une renonciation à toute défense ou tout droit de limiter la responsabilité.

4. Si un navire a été saisi dans un État non partie et n'est pas libéré malgré la constitution d'une sûreté concernant ce navire dans un État partie relativement à la même créance, la mainlevée de cette sûreté est autorisée par le tribunal de l'État partie, par ordonnance rendue sur requête;

5. Si, dans un État non partie, le navire est libéré contre la constitution d'une sûreté suffisante concernant ce navire, la mainlevée de toute sûreté constituée dans un État partie relativement à la même créance est autorisée par ordonnance si le montant total de la sûreté constituée dans les deux États dépasse :

a) Soit le montant de la créance au titre de laquelle la saisie a été pratiquée;

b) Soit la valeur du navire; la moins élevée des deux devant prévaloir. Cette mainlevée n'est toutefois autorisée par ordonnance que si la sûreté constituée est effectivement disponible dans l'État non partie et librement transférable au profit du créancier.

6. Toute personne qui a constitué une sûreté en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, à tout moment, demander au tribunal de réduire, modifier ou annuler cette sûreté.

Article 5

Droit de nouvelle saisie et saisies multiples

1. Lorsque, dans un État, un navire a déjà été saisi et libéré ou qu'une sûreté a déjà été constituée pour garantir une créance maritime, ce navire ne peut ensuite faire l'objet d'aucune saisie fondée sur la même créance maritime, à moins que :

a) La nature ou le montant de la sûreté concernant ce navire déjà constituée en vertu de la même créance ne soit pas suffisant, à condition que le montant total des sûretés ne dépasse pas la valeur du navire; ou

b) La personne qui a déjà constitué la sûreté ne soit ou ne paraisse pas capable d'exécuter tout ou partie de ses obligations; ou

c) La mainlevée de la saisie ou la libération de la sûreté ne soit intervenue :

i) soit à la demande ou avec le consentement du créancier agissant pour des motifs raisonnables,

ii) soit parce que le créancier n'a pu par des mesures raisonnables empêcher cette mainlevée ou cette libération.

2. Tout autre navire qui serait autrement susceptible d'être saisi en vertu de la même créance maritime ne peut être saisi à moins que :

a) La nature ou le montant de la sûreté déjà constituée en vertu de la même créance ne soit pas suffisant; ou

b) Les dispositions du paragraphe 1 b) ou c) du présent article ne soient applicables.

3. La "mainlevée" aux fins du présent article exclut tout départ ou toute libération du navire de nature illégale.

Article 6

Protection des propriétaires et affréteurs en dévolution de navires saisis

1. Le tribunal peut, comme condition à l'autorisation de saisir un navire ou de maintenir une saisie déjà pratiquée, imposer au créancier saisissant ou ayant fait saisir le navire l'obligation de constituer une sûreté sous une forme, pour un montant et selon des conditions fixées par ce tribunal, à raison de toute perte causée par la saisie susceptible d'être subie par le défendeur et dans laquelle la responsabilité du créancier peut être prouvée, notamment mais non exclusivement, à raison de la perte ou du dommage éventuels subis par le défendeur par suite :

a) D'une saisie abusive ou injustifiée; ou

b) D'une sûreté excessive demandée et constituée.

2. Les tribunaux de l'État dans lequel une saisie a été pratiquée sont compétents pour déterminer l'étendue de la responsabilité éventuelle du créancier à raison de pertes ou dommages causés par la saisie d'un navire, notamment mais non exclusivement, de ceux qui seraient subis par suite :

a) D'une saisie abusive ou injustifiée; ou

b) D'une sûreté excessive demandée et constituée.

3. La responsabilité éventuelle du créancier, visée au paragraphe 2 du présent article, est déterminée par application de la loi de l'État où la saisie a été pratiquée.

4. Au cas où le litige est, conformément aux dispositions de l'article 7, soumis à l'examen au fond d'un tribunal d'un autre État ou d'un tribunal arbitral, la procédure relative à la responsabilité du créancier prévue au paragraphe 2 du présent article peut être suspendue dans l'attente de la décision au fond.

5. Toute personne qui a constitué une sûreté en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article peut à tout moment demander au tribunal de réduire, modifier ou annuler cette sûreté.

Article 7

Compétence sur le fond du litige

1. Les tribunaux de l'État dans lequel une saisie a été pratiquée ou une sûreté constituée pour obtenir la libération du navire sont compétents pour juger le litige au fond, à moins que les parties, de façon valable, ne conviennent ou ne soient convenues de soumettre le litige au tribunal d'un autre État se déclarant compétent, ou à l'arbitrage.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les tribunaux de l'État dans lequel une saisie a été pratiquée, ou une sûreté constituée pour obtenir la libération du navire, peuvent décliner leur compétence si le droit de cet État le leur permet et si le tribunal d'un autre État se reconnaît compétent.

3. Lorsqu'un tribunal de l'État dans lequel une saisie a été pratiquée ou une sûreté constituée pour obtenir la libération du navire :

a) N'est pas compétent pour statuer au fond sur le litige, ou

b) A décliné sa compétence en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article, ce tribunal peut et, sur requête, doit fixer au créancier un délai pour engager la procédure au fond devant un tribunal compétent ou une juridiction arbitrale.

4. Si, au terme du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent article, la procédure au fond n'a pas été engagée, la mainlevée de la saisie ou de la sûreté constituée est, sur requête, autorisée par ordonnance.

5. Si la procédure est engagée avant le terme du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent article, ou si la procédure devant un tribunal compétent ou un tribunal arbitral d'un autre État est engagée en l'absence de fixation d'un délai, toute décision définitive prononcée à l'issue de cette procédure est reconnue et prend effet à l'égard du navire saisi ou de la sûreté constituée pour prévenir la saisie du navire ou obtenir sa libération, à condition que :

a) Le défendeur ait été averti de cette procédure dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense;

b) Cette reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public.

6. Aucune des dispositions du paragraphe 5 du présent article ne limite la portée d'un jugement ou d'une sentence arbitrale étrangers rendus selon la loi de l'État où la saisie du navire a été pratiquée ou une sûreté constituée pour en obtenir la libération.

Article 8

Application

1. La présente Convention est applicable à tout navire relevant de la juridiction d'un État partie, quel qu'il soit, et battant ou non pavillon d'un État partie.

2. La présente Convention n'est pas applicable aux navires de guerre, navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et exclusivement affectés, jusqu'à nouvel ordre, à un service public non commercial.

3. La présente Convention ne porte atteinte à aucun des droits ou pouvoirs, dévolus par une convention internationale, une loi ou réglementation interne à un État ou à ses administrations, à un établissement public ou à une autorité portuaire, de retenir un navire ou d'en interdire le départ dans le ressort de leur juridiction.

4. La présente Convention ne porte pas atteinte au pouvoir d'un État ou tribunal de rendre des ordonnances applicables à la totalité du patrimoine d'un débiteur.

5. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à l'application de conventions internationales ni d'aucune loi interne leur donnant effet, autorisant la limitation de responsabilité dans l'État où une saisie est pratiquée.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie ou ne concerne les textes de loi en vigueur dans les États parties relativement à la saisie d'un navire dans la juridiction de l'État dont il bat pavillon, obtenue par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet État, ou par toute autre personne qui a acquis une créance de ladite personne par voie de subrogation, de cession, ou par tout autre moyen.

Article 9

Non-création de privilèges maritimes

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme créant un privilège maritime.

Article 10

Réserves

1. Un État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, se réserver le droit d'exclure du champ d'application de la présente Convention :

a) Les bâtiments autres que les navires de mer;

b) Les navires ne battant pas le pavillon d'un État partie;

c) Les créances visées à l'alinéa s) du paragraphe 1 de l'article premier.

2. Un État qui est aussi partie à un traité sur la navigation intérieure, peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, que les dispositions de ce traité concernant la compétence des tribunaux et la reconnaissance et l'exécution de leurs décisions prévalent sur les dispositions de l'article 7 de la présente Convention.

Article 11

Dépositaire

La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 12

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 1er septembre 1999 au 31 août 2000. Elle reste ensuite ouverte à l'adhésion.

2. Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par :

a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

c) Adhésion.

3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.

Article 13

États ayant plus d'un régime juridique

1. S'il possède deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des matières traitées dans la présente Convention, un État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'applique à l'ensemble de ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et il peut modifier cette déclaration en présentant une autre déclaration à tout moment.

2. La déclaration est notifiée au dépositaire et précise expressément les unités territoriales auxquelles s'applique la Convention.

3. Dans le cas d'un État partie qui possède deux ou plusieurs régimes juridiques concernant la saisie conservatoire des navires applicables dans différentes unités territoriales, les références dans la présente Convention au tribunal d'un État et à la loi ou au droit d'un État sont considérées comme renvoyant, respectivement, au tribunal et à la loi ou au droit de l'unité territoriale pertinente de cet État.

Article 14

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur six mois après la date à laquelle 10 États ont exprimé leur consentement à être liés par elle.

2. Pour un État qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après que les conditions de son entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet trois mois après la date à laquelle il a été exprimé.

Article 15

Révision et amendement

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque une conférence des États parties pour réviser ou modifier la présente Convention, à la demande d'un tiers des États parties.

2. Tout consentement à être lié par la présente Convention exprimé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention est réputé s'appliquer à la Convention telle que modifiée.

Article 16

Dénonciation

1. La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des États parties à tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l'égard de cet État.

2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du dépositaire.

3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

Article 17

Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

FAIT à Genève, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.

ANNEXE III

CODE COMMUNAUTAIRE DE LA MARINE MARCHANDE CEMAC (DISPOSITIONS SUR LA SAISIE DES NAVIRES)

TITRE VI LA SAISIE DES NAVIRES

Chapitre I Saisie conservatoire

ARTICLE 114 : La saisie peut être pratiquée soit sur le navire auquel la créance se rapporte, soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte.

Les navires appartenant à un État, ou exploités par lui, ne peuvent être saisis si, au moment où la créance est née, ils étaient affectés exclusivement à un service gouvernemental et non commercial.

ARTICLE 115 : Lorsqu'elle reçoit notification de la décision judiciaire autorisant la saisie, l'autorité maritime compétente émet l'interdiction d'appareiller et en assure l'application.

ARTICLE 116 : Nonobstant toute saisie et à tout moment, le tribunal compétent peut après l'avis de l'autorité maritime autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une garantie suffisante.

Aucune demande tendant à la libération du navire contre la constitution d'une garantie ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme une renonciation à toute défense ou tout droit de limiter la responsabilité.

ARTICLE 117 : Le tribunal compétent, après avis de l'autorité maritime compétente, fixe le délai dans lequel le navire devra regagner le port de la saisie. Il peut ultérieurement modifier ce délai pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, autoriser le navire à faire des voyages.

Si à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistres couverts par la police.

ARTICLE 118 : L'avis de l'autorité maritime compétente, visé aux articles 116 et 117 ci-dessus a un caractère consultatif et ne lie pas le juge.

ARTICLE 119 : Les créances maritimes pouvant donner lieu à la saisie d'un navire sont celles qui, conformément aux dispositions de la Convention internationale du 12 mars 1999 sur la saisie conservatoire des navires, résultent de l'une des causes ci-après :

1) dommages matériels ou corporels, y compris perte de vies humaines sur terre ou sur mer, causés par un navire ou provenant de son exploitation,

2) assistance et sauvetage,

3) contrats relatifs à l'affrètement ou à l'utilisation d'un navire,

4) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire,

5)- pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire,

6) avarie commune,

7) remorquage ou pilotage d'un navire,

8) fournitures de produits, de matériels ou de services à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien,

9) construction, réparation, équipement d'un navire ou frais de cale,

10) salaires du capitaine et de l'équipage,

11) débours du capitaine, des affréteurs, des chargeurs ou des agents maritimes, effectués pour le compte du navire ou de son propriétaire,

12) commissions des agents du navire,

13) propriété contestée du navire,

14) droits de copropriété d'un navire ou droits à l'exploitation d'un navire, ou aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété,

15) indemnité ou autre rémunération due au titre de toute mesure ou tentative visant à prévenir, écarter ou limiter un dommage imputable au navire y compris un dommage de pollution - en vertu ou non d'une Convention internationale, d'un texte législatif ou réglementaire, ou d'un contrat,

16) frais et dépenses relatifs à l'enlèvement de l'épave du navire ou de sa cargaison,

17 toutes primes d'assurances relatives au navire,

18) tout litige découlant d'un contrat de vente du navire.

ARTICLE 120 : La saisie-conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par l'Autorité judiciaire compétente après avis de l'autorité maritime compétente.

Elle peut être accordée dès lors qu'il est justifié d'une créance maritime paraissant fondée dans son principe.

ARTICLE 121: La saisie conservatoire empêche le départ du navire. Elle ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire.

ARTICLE 122 : La saisie conservatoire est pratiquée entre les mains du Capitaine du navire par un huissier de justice qui dresse procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au Commandant du port à l'autorité maritime compétente, ainsi qu'au Consul de l'État du pavillon.

L'huissier énonce dans son procès verbal :

- les nom, profession et domicile du créancier pour qui il agit ;

- la décision judiciaire autorisant la saisie ;

- le montant de la créance justifiant la saisie ;

- la date du commandement de payer ;

- l'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège l'autorité judiciaire compétente, et dans le lieu où le navire est amarré ;

- les nom et adresse du propriétaire du navire ;

- les nom, catégorie, tonnage et nationalité du navire.

Il est fait énonciation et description, dans le procès-verbal, des chaloupes, agrès et apparaux du navire, ainsi que de ses provisions et soutes.

Si le navire saisi bat pavillon d'un état membre de la C.E.M.A.C., le procès-verbal de saisie est inscrit sur le registre tenu par l'autorité maritime compétente et sur lequel le navire est immatriculé. Cette inscription est requise dans un délai de sept jours à compter de la date du procès-verbal. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre des immatriculations est tenu ne sont pas situés dans le même État de la C.E.M.A.C.

ARTICLE 123 : Le propriétaire du navire saisi ou son représentant, peut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la saisie faite au Capitaine, se pourvoir devant le juge des référés en rétractation de l'ordonnance de saisie. Il peut, par ailleurs, nonobstant la saisie, demander à tout moment au tribunal compétent l'autorisation d'appareillage du navire dans les conditions prévues aux articles 112 et 113 ci-dessus.

ARTICLE 124 : L'autorité maritime compétente est constituée gardien du navire saisi. Dans l'accomplissement de son mandat, le gardien n'assure qu'une obligation de moyens.

ARTICLE 125 : A compter de la notification du procès-verbal de saisie conservatoire et à peine de caducité, le saisissant doit, dans un délai de d'un mois, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention du titre exécutoire.

ARTICLE 126 : Tout propriétaire de navire saisi, qui aura obtenu la mainlevée ou la rétractation de la saisie pourra assigner le saisissant en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation du navire, s'il est avéré que la saisie était injustifiée.

Chapitre II Saisie-exécution

ARTICLE 127 : Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut pratiquer une saisie exécution.

Constituent des titres exécutoires :

- les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et

- celles qui sont exécutoires sur minutes ;

- les actes et décisions juridictionnels étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif d'exécution de l'État dans lequel ce titre est invoqué ;

- les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

- les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

- les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une décision judiciaire.

ARTICLE 128 : Lorsqu'elle n'est pas précédée d'une saisie conservatoire, la saisie-exécution est demandée au juge du fond dans les conditions et selon la procédure en vigueur pour les saisies immobilières. Un procès-verbal est dressé et un gardien est désigné dans les mêmes conditions qu'en matière de saisie conservatoire.

ARTICLE 129 : Le saisissant doit, dans un délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal du lieu de la saisie, pour s'entendre dire qu'il sera procédé à la vente du navire saisi.

Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les signification et citations lui sont données en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine.

Le délai de trois jours est augmenté de trente jours si le destinataire demeure hors du territoire de la C.E.M.A.C.

S'il est étranger, hors du territoire C.E.M.A.C. et non représenté, les citations et significations sont données selon les voies de droit commun.

ARTICLE 130 : Le procès-verbal de saisie-exécution est inscrit sur le registre des hypothèques maritimes tenu par l'autorité administrative compétente. Cette inscription est requise dans le délai de sept jours à compter de la date du procès-verbal, augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre est tenu, ne sont pas situés dans le même port.

ARTICLE 131 : Le conservateur des hypothèques maritimes délivre au créancier saisissant un état des inscriptions hypothécaires grevant le navire. Dans les sept jours qui suivent la délivrance de cet état hypothécaire, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions. Le délai de sept jours est augmenté de 20 jours si le domicile élu n'est pas situé dans le ressort du tribunal compétent pour connaître de la saisie.

La dénonciation aux créanciers indique la date de la comparution de ceux-ci devant le tribunal ; ce délai ne peut être inférieur à trente jours, à compter de la date de la dénonciation dans le cas où le domicile élu n'est pas situé dans le ressort du tribunal.

ARTICLE 132 : Les conditions de la mise en vente du navire saisi sont fixées par le tribunal compétent selon la procédure de droit commun en vigueur pour les ventes forcées d'immeubles. L'affichage est fait sur la partie la plus apparente du navire saisi, sur la porte principale du tribunal devant lequel on procèdera, en place publique ou sur le quai du port où le navire est amarré, à la Chambre de Commerce, au Bureau de la douane et au siège de la circonscription maritime du lieu.

ARTICLE 133 : Les demandes en distraction, les oppositions, le paiement et la consignation du prix de la vente, la collocation des créanciers et la distribution des deniers sont effectués selon les règles et procédures de droit commun en vigueur pour les ventes forcées d'immeubles.

BIBLIOGRAPHIE

I- OUVRAGES GÉNÉRAUX ET SPÉCIAUX

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- GUINCHARD (S) et MOUSSA (T), droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz, Paris, 2002, 1667p.

- Encyclopédie Universalis.

- Encyclopédie Wikipédia.

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- Nouveau répertoire de Droit, Jurisprudence générale, Dalloz, tome 2, mise à jour, 1978.

- PESTEL-DEBORD (P.) et GARO (Ph.), La saisie conservatoire de navires, Pratic Export 1994.

- PHILIPPE VINCENT, Droit de la mer, Larcier 2008, 292 P.

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- ROHART (J.-S.), La saisie des navires apparentés : suite et fin ? in DMF 1994, 339.

- TASSEL (Y.), Navire et bateau : mesure conservatoire et d'exécution, juridis classeur 1966, fasc. 10 n°51 et ss.

- TASSEL (Y.), Saisie conservatoire du navire, jurisclasseur commercial, fasc. 1128, 1993.

- TCHOU-BAYO (J.-P.), Cours magistral des voies d'exécution, master 1, année académique 2009-2010

II- THÈSES ET MÉMOIRES

- ABDOURAHMAN SALL, la préservation des recours de l'assureur maritime sur facultés, université Cheik Anta Diop, DESS droit des assurances 2006.

- ASSONTSA (R), le juge et les voies d'exécution depuis la réforme de l'OHADA, Thèse de doctorat, Strasbourg, 2009, 517p.

- KODJO GNINTEDEM (M.-D.), L'hypothèque maritime dans le CCMM, Mémoire DEA, Université de Yaoundé II, 2007, 104p.

- KODJO GNINTEDEM (M.-D.), L'efficacité des sûretés maritimes, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II, 2011, 428p.

- TOPORKOVA (A.), Les sûretés maritimes et la saisie conservatoire du navire en droit russe, Mémoire pour le Master 2 « Droit Maritime et des Transports », Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 2006,83 P.

- GEORGIEVA (R.), La saisie conservatoire des navires (Étude comparative en Droit Français et en Droit International), Mémoire pour le Master 2 « Droit Maritime et des Transports », Université PAUL CÉZANNE d'Aix-Marseille III, année universitaire 2010-2011, 110 P.

III- ARTICLES ET CHRONIQUES

- CADIET (H.) et BRAJEUX (G.), La procédure de saisie conservatoire de navire entre droit commun et règles spéciales, DMF 1998, n° 587, P.995 et ss.

- Du PONTAVICE (E.), Le nouveau statut des navires et autres bâtiments de mer, JCP, n° 38, 1969, 2270.

- JAMBU-MERLIN (R.), Le navire, hybride de meuble et d'immeuble ?, Etudes offertes à Jacques FLOUR, Paris, Répertoire du Notariat Défrénois, 1979, pp. 305-318.

- KHLAT (E.), Le choix du droit applicable à la saisie conservatoire de navires, CDMT, 1995.

- NDZUENKEU (A.), L'OHADA et la réforme des procédures civiles d'exécution en droit africain : l'exemple du Cameroun, Juridis Périodique n° 50, Avril-Mai-Juin 2002, P.114 et ss.

- NGAMKAN (G.), Saisie conservatoire de navires en Afrique centrale : l'avis de l'autorité maritime compétente : une exigence superflue ? Juridis Périodique n° 42, Avril-Mai-Juin 2000, P.111 et ss.

- REMERY (J.P.), La saisie des navires dans la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, in Rapport de la Cour de Cassation pour l'année 1995.

- ROHART, Faut-il se méfier de l'apparence ? La saisie conservatoire des navires apparentés, DMF 1988. 499.

- TASSEL (Y.), Saisie conservatoire du navire: art. 3(1), 3(4) et 9 de la Convention de 1952: Relecture, proposition et doutes, DMF 1993, p. 718 s.

- VIALARD (A.), La saisie conservatoire des navires affrétés, conférence prononcée à l'AFDM le 09 décembre 1993, in DMF 1994, 305.

- VIALARD (A.), La saisie conservatoire du navire pour dettes de l'affréteur à temps, DMF 1985, p. 579.

- VIALARD (R.), Le projet de Convention sur la saisie conservatoire des navires, DMF 1997, n° 572, p. 563.

IV- CODES ET LOIS

- Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution.

- Traité OHADA.

- Code communautaire de la marine marchande CEMAC signé à Bangui en Mai 2001.

- Code de procédure civile et commerciale français de 1806 rendu applicable au Cameroun par l'arrêté du 16 décembre 1954 portant codification et réglant la procédure en matière civile et commerciale devant les tribunaux français du Cameroun.

- Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer du 10 Mai 1952 (Bruxelles).

- Convention internationale sur la saisie conservatoire de navires du 12 Mars 1999 (Genève).

- Convention de Montego Bay du 10 décembres 1982 sur le droit de la mer.

- Convention du 10 Avril 1926 pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'États (BRUXELLES).

- Code civil.

- Code pénal.

- Loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire.

- Code de commerce.

- Loi française n°91-650 du 09 Juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

- Décret français n°92-755 du 31 Juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

- Loi française n°67-5 du 03 Janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

- Décret français n°67-967 du 07 Octobre 1967 portant statut des navires et autre bâtiments de mer.

V- NOTES ET OBSERVATIONS DE JURISPRUDENCES

A- Camerounaises

- PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°299 du 12 Avril 2007, affaire Salam international transport and trading Co. Ltd contre A/S Dan Bunkery Ltd, navire « Salam 4 » (inédit).

- PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°285 du 18 Mai 2007, affaire capitaine-commandant du navire « Tim Bunk », Société NB shipping Ltd contre Société Cameroun Continental Merchants Ltd, navire « Tim Bunk » (inédit).

- PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°480 du 05 Octobre 2007, affaire Salam international transport and trading Co. Ltd contre A/S Dan Bunkering, Ecobank S.A. et le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, navire « Salam 4 » (inédit).

B- Étrangères

- Cour de cassation française (chambre commercial), arrêt du 13 Janvier 1998, affaire agence maritime française (Inchcape shipping services) et un armateur sénégalais (la Cosenam) contre la société multi-services maritime (M.S.M.) ; La saisie conservatoire des soutes et des créances du navire « Saint-Pierre ».

- CA de Rouen, 25 avril 1986, navire « ASKANIA ».

- Cass.com 1er octobre 1997, Société Secil Maritima c/ Société Recofi.

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACES ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS iv

SOMMAIRE v

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

PARTIE I: L'ÉLAN D'ORIGINALITÉ DE LA SAISIE DES NAVIRES 11

CHAPITRE I : L'ORIGINALITÉ TIRÉE DE L'OUVERTURE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES 13

SECTION I : L'ORIGINALITÉ QUANT AUX BIENS SUSCEPTIBLES D'OUVERTURE DE SAISIE DES NAVIRES 13

Paragraphe 1 : La détermination de l'assiette de la saisie des navires 14

A-La détermination évidente de l'assiette de la saisie : le navire, seul bien susceptible de saisie....... 14

B-La problématique de l'application des règles de la saisie des navires à la saisie des accessoires du navire................................................................................................................. 18

Paragraphe 2 : L'étendue des navires susceptibles d'être saisis 23

A- Le navire auquel la créance se rapporte 23

B- Les autres navires appartenant au propriétaire du navire auquel la créance se rapporte 26

SECTION II : L'ORIGINALITÉ QUANT À LA CRÉANCE SUSCEPTIBLE D'OUVERTURE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES 30

Paragraphe 1 : Les conditions relatives à la créance à garantir 30

A- L'allégation d'une créance maritime 30

1- Les créances maritimes au sens des conventions internationales sur la saisie conservatoire des navires 31

a) La convention de Bruxelles du 10 mai 1952 31

b) La convention de Genève du 12 mars 1999 35

2- Le CCMM 38

B- Le caractère exhaustif ou non des créances maritimes ? 40

C- La portée de l'obligation d'allégation d'une créance maritime 43

Paragraphe 2 : La problématique de l'exigence d'une créance maritime paraissant fondée dans son principe 46

A- L'affirmation dans le CCMM 47

B- L'absence de l'exigence d'une créance maritime paraissant fondée dans son principe dans les conventions internationales 49

CONCLUSION DU CHAPITRE I 51

CHAPITRE II : L'ORIGINALITÉ TIRÉE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES 53

SECTION I : L'ORIGINALITÉ DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LES OPÉRATIONS DE SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES 54

Paragraphe 1 : L'intervention de l'autorité judiciaire compétente 54

A- L'identification de l'autorité judiciaire compétente 54

B- Le mode de saisine 56

Paragraphe 2 : L'intervention d'une véritable institution propre au droit maritime : l'autorité maritime compétente 58

A- L'identification de l'autorité maritime compétente 58

B- L'opportunité ou non de l'intervention de l'autorité maritime compétente dans la saisie conservatoire des navires 59

SECTION II : L'ORIGINALITÉ DANS LE DÉROULEMENT DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES 61

Paragraphe 1 : Le déroulement normal de la saisie conservatoire des navires 62

A- L'originalité de l'effet de la saisie conservatoire des navires : l'immobilisation du navire saisi................................................................................................................... 62

1- L'immobilisation du navire au port de saisie 63

2- La possibilité d'autorisation de départ du navire 66

3- La problématique de la garde du navire saisi 67

B- Les différentes diligences à observer 69

Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie conservatoire des navires 71

A- La mainlevée de la saisie 71

1- La mainlevée amiable 71

2- La mainlevée judiciaire 72

B- Les effets de la mainlevée 76

CONCLUSION DU CHAPITRE II 78

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 79

PARTIE II : L'ADAPTATION DES RÈGLES DE SAISIE DE DROIT COMMUN À LA SAISIE DES NAVIRES 80

CHAPITRE I : L'ADAPTATION DES RÈGLES DE LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS À LA SAISIE CONSERVATOIRE DES NAVIRES 82

SECTION I : L'ADAPTATION QUANT AUX CONDITIONS OBJECTIVES DE SAISIE DU BIEN 82

Paragraphe 1 : L'exigence d'une autorisation judiciaire 83

A- La nécessité d'une autorisation judiciaire 83

B- Le recours contre la décision judiciaire de refus d'autorisation de saisie 85

Paragraphe 2 : Les conditions relatives au bien, objet de la saisie 86

A- Le principe de la saisissabilité des navires 86

B- Les exceptions : les insaisissabilités 88

1- Le principe général « saisie sur saisie ne vaut » 88

2- Les insaisissabilités en vertu de l'article 51 de l'AUPSRVE 91

SECTION II : L'ADAPTATION QUANT AUX CONDITIONS SUBJECTIVES DE SAISIE DU BIEN 93

Paragraphe 1 : Quant au saisissant 93

A- Le créancier originel 93

B- Les autres personnes pouvant saisir 95

1- Les ayants cause du créancier originel 96

2- Les représentants du créancier 97

Paragraphe 2 : Quant au saisi 98

A- Les personnes susceptibles d'être saisies 98

1- Le propriétaire du navire à l'origine de la créance 98

2- La saisie du navire entre les mains d'un tiers 99

B- Les immunités d'exécution 100

CONCLUSION DU CHAPITRE I 103

CHAPITRE II : L'ADAPTATION DES RÈGLES DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE À LA SAISIE-EXÉCUTION DES NAVIRES 104

SECTION I : L'ADAPTATION QUANT AUX CONDITIONS DE SAISIE 105

Paragraphe 1 : Quant aux conditions objectives 106

A- L'exigence d'un titre exécutoire 106

B- Les conditions liées aux navires saisissables 109

1- Le principe de la saisissabilité des navires 110

2- Les restrictions au principe de la saisissabilité des navires 110

Paragraphe 2 : Quant aux conditions subjectives 112

A- Les sujets actifs de la saisie 112

B- Les sujets passifs de la saisie 113

SECTION II : L'ADAPTATION QUANT À LA PROCÉDURE DE SAISIE 115

Paragraphe 1 : La procédure normale de saisie 116

A- Les étapes préalables à l'adjudication du navire 116

1- L'établissement du commandement valant saisie 116

2- L'établissement du cahier de charges 120

3- L'audience éventuelle 122

4- La publicité en vue de la vente 124

B- L'adjudication du navire 125

1- Le moment de l'adjudication 125

2- Le déroulement de l'adjudication 126

3- Les effets de l'adjudication 129

Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie des navires 130

A- Les règles propres à chaque type d'incident 130

1- Les incidents nés de la pluralité des saisies : les oppositions 130

2- Les demandes en distraction 132

3- Les demandes en annulation 133

4- la folle enchère 135

5- l'ouverture d'une procédure collective 136

B- Les règles communes à tous les incidents 137

CONCLUSION DU CHAPITRE II 139

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE 140

CONCLUSION GÉNÉRALE 141

ANNEXES 144

BIBLIOGRAPHIE 215

TABLE DES MATIÈRES 221

* 1 À travers le Traité du 17 Octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique signé à Port-Louis ; il a été révisé le 17 Octobre 2008 au Québec.

* 2 Elle comprend actuellement 17 États à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la République Fédérale Islamique des Comores, le Congo, la Côte-d'Ivoire, le Gabon, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

* 3 Il s'agit des Actes uniformes sur : le droit commercial général, sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique, sur le droit comptable, sur les sûretés, sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, sur les procédures collectives d'apurement du passif, sur le transport de marchandises par route et tout récemment sur les sociétés coopératives.

* 4 C'est une procédure destinée à faire la preuve d'une contrefaçon. Elle se présente sous deux aspects : la saisie réelle de l'objet contrefaisant ou la saisie description qui décrit l'objet ou le procédé contrefaisant. Cf. GUILLEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, 14ème édition Dalloz 2003. Elle est régie au Cameroun par la loi n°2000/11 du 19 Décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

* 5 Il ne semble pas qu'une saisie conservatoire des créances fiscales au sens de l'AUPSRVE ait été prévue par les lois fiscales du Cameroun ; en effet, à la lecture du Livre des Procédures Fiscales (LFP) du Code Général des Impôts (CGI), il ressort qu'en attendant le prononcé du jugement, toutes mesures conservatoires sont prises par le Receveur des Impôts (article 62 alinéa 2 LFP). Voir à ce sujet : ASSONTSA (R.), Le juge et les voies d'exécution OHADA depuis la réforme OHADA, Thèse pour le doctorat en droit, Université de Strasbourg 2009, p. 107.

* 6 La loi n°98/023 du 24 Décembre 1998 portant régime de l'aviation civile commence à poser quelques principes de base en son article 43. Elle prévoit que les aéronefs camerounais, sous réserve de réciprocité des aéronefs étrangers, sont exempts de saisie conservatoire dans les conditions fixées par la Convention pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs, signée à Rome le 29 Mai 1933, ou de toute convention la modifiant et applicable au Cameroun. Mais cependant, la saisie conservatoire est possible dans 02 cas : lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié au Cameroun ou que l'aéronef est de nationalité étrangère, et lorsque tout aéronef étranger ou camerounais ne remplit pas les conditions prévues par la loi n°98/023 pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction. Voir à ce sujet, ASSONTSA (R.), op.cit. , p. 108.

* 7 ASSONTSA (R.), op.cit., p. 107.

* 8 Et c'est là le plus important.

* 9 NDZUENKEU (A.), L'OHADA et la réforme des procédures civiles d'exécution en droit africain : l'exemple du Cameroun, Juridis Périodique n° 50, Avril-Mai-Juin 2002, P.114 et ss.

* 10 GUILLEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, 14ème édition Dalloz 2003, p.518.

Lire aussi dans ce sens, KUATE TAMEGHE (S.S.), La protection du débiteur dans les procédures individuelles d'exécution, l'Harmattan, 2004, p.19. TCHOU-BAYO (J.P.), Voies d'exécution et procédures de distribution, Cours 1ère année de Master 2009-2010 (inédit). DONNIER (M.), Voies d'exécution et procédures de distribution, Litec, Paris, 2001, pp.6 et ss.

* 11 C'est l'ensemble des règles juridiques relatives à la navigation maritime, au transport des voyageurs et des marchandises par mer. GUILLEN (R.) et VINCENT (J.),op.cit.

* 12 Exposé sur « Le navire » par ZOGBELEMOU TOGBA HILAIRE, étudiant en 4ème année de droit privé de l'Université générale LANSANA CONTE DE SONFONIA (U.G.L.C.) de la République de Guinée.

* 13 CEMAC signifie Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale qui a remplacé très récemment l'UDEAC (Union Douanière et Économique de l'Afrique Centrale) et regroupe six États : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale et Tchad. Deux de ceux-ci sont enclavés : la Centrafrique et le Tchad ; ils sont obligés, de ce fait d'utiliser le port de Douala (Capitale économique du Cameroun) comme plateforme de transit pour leurs importations et exportations. Dès son adoption par le conseil des ministres, ledit Code est destiné à abroger et à remplacer le Code de la marine marchande UDEAC adopté par le conseil des chefs d'État de l'UDEAC réunis à Yaoundé (Capitale politique du Cameroun), à travers l'Acte n°6/94 UDEAC-594-CE-30 du 22 Décembre 1994 et abroge aussi toutes les dispositions antérieures contraires (article 607 du Code CEMAC).

* 14 Immatriculation, hypothèque.

* 15 JULIEN (P.) et TAORMINA (G.), Voies d'exécution et procédures de distribution, 2ème édition, LGDJ, 2010, P 511.

* 16 GUINCHARD (S.) et MOUSSA (T.), Droit et pratique des voies d'exécution, Paris, Dalloz 2001-2002, p 416.

* 17 Il s'agit de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer du 10 Mai 1952 adoptée à Bruxelles.

* 18 Seule une personne peut détenir un patrimoine.

* 19 On ne peut détenir qu'un seul patrimoine.

* 20 On ne peut scinder son patrimoine au gré des affectations des éléments qui le composent.

* 21 Mémoire MOULET (J.), La saisie conservatoire du navire suite à son adjudication.

* 22 Voir article 2 alinéa 37 du CCMM, l'article 531 du Code civil.

* 23 Voir article 114 et suivants du CCMM.

* 24 Article 54 de l'AUPSRVE.

* 25 Art. 2(37) CCMM.

* 26 Tel est le cas du Petit Larousse illustré, qui considère comme navire tout «bâtiment ponté, d'assez fort tonnage, et destiné à la navigation en pleine mer ». v. Petit Larousse illustré, 1983. Face à l'absence de définition, la Cour de cassation française rejettera le critère de tonnage retenu par la Cour d'appel de Grenoble pour qualifier l'engin en cause. Bien que les deux Cours s'accordent pour refuser la qualité de navire à l'engin considéré, la Cour de cassation se fonde plutôt sur l'inadéquation de l'engin à la navigation maritime. v. Cass. Civ. 6 décembre 1976, www.plevsi.com/jurisprudence.maritime, note de Cédric GROS.

* 27 Selon l'article 531 Code civil camerounais, « les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison sont meubles ». Il faut remarquer que ce ne sont pas tous les systèmes juridiques qui considèrent le navire comme un meuble. Objet de grande valeur, facilement individualisable grâce à la possibilité d'organiser une publicité de tous les actes l'affectant, l'article 130 al.1 du Code civil Russe cite parmi les immeubles les bateaux de mer.

* 28 JAMBU-MERLIN (R.), Le navire, hybride de meuble et d'immeuble ?, Études offertes à Jacques FLOUR, Paris, Répertoire du Notariat Défrénois, 1979, p. 305.

* 29 LANGAVANT (E.), Droit de la mer : les moyens de la relation maritime, Paris, Cujas, tome3, 1983, p. 10.

* 30 Art. 2(39) CCMM.

* 31 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 6e éd, 2004. En France, la Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin d'apprécier souverainement, cas par cas, si l'engin est exposé ou non aux risques de mer, effectue ou non une navigation maritime. v. VIALARD (A.), La qualification juridique des engins de servitude portuaire, Études remises en l'honneur de Michel De JUGLART (Aspects actuels du droit privé en fin du 20e siècle), Paris, éd LGDJ, éd Montchrestien, éd Litec, 1986, n°3, p. 341.

* 32 Toute une littérature est née de l'absence de définition précise ou unanime du navire. Même les conventions internationales ne définissent le navire qu'en fonction de leur objet; ainsi, ce qui est navire pour une convention, peut ne pas l'être pour une autre. Cette lacune est observable dans la législation française, au point où, les véritables contours de la notion de navire sont précisés par la jurisprudence. v. LANGAVANT (E.) op.cit., pp. 11-12; - RODIERE (R.), Traité général de droit maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, t1, 1976, pp. 217 et s.

* 33 RODIERE (R.), Traité général de droit maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, tome 1, 1976, pp. 217 et s.

* 34 « La destination de bâtiment de mer ne résulte pas de la destination qu'a pu envisager à l'origine le propriétaire ou le constructeur, ni des mesures qu'ils auraient pu prendre à ce moment ; c'est à la nature de la navigation que sont attachés le droit de suite et les privilèges de l'article 191 ». Req. 22 juillet 1896, D. 1896. 1. 560 ; S. 1897. 1. 81, note Blondel ; - BRUZIN (A.), NECTOUX (J.), Jurisprudence française de 1807 à 1952, Paris, éd techniques. C'est en application de ce critère que la Cour de cassation qualifie de navire, parce qu'il effectuait une navigation en mer et n'était destiné qu'à cela, un bateau de type Zodiac malgré son très faible tonnage (Cass. Com. 27 nov. 1972, Gipsy II, DMF, 1973, 160, note PLUREAU ; SCAPEL, 1973, 4.

* 35 Béatrice FAVAREL-VEIDIG, La saisie conservatoire des navires en droit français, Gazette du Palais du 28 et 29 Septembre 2005.

* 36 LANGAVANT (E.), op.cit., p.14.

* 37 HESSE (Ph.J.), BEURRIER (J-P), CHAUMETTE (P.), TASSEL (Y.), MESNARD (A.-H.) et REZENTHEL (R.), Droits maritimes, mer, navire et marins, tome 1, juridis service, 1995, p. 271.

* 38 Le Petit Larousse illustré définit les agrès comme étant : l'«ensemble de ce qui concerne la mâture d'un navire : poulies, manoeuvres, voiles, vergues, cordages, etc ». Les apparaux quant à eux sont des « objets formant l'équipement d'un navire ». Cf Petit Larousse illustré, Paris 1983.

* 39 Cet adage signifie que l'accessoire suit le principal.

* 40 Il s'agit des textes suivants : la loi n°91/650 du 09 Juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; le décret n°92/755 du 31 Juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°91/650 du 09 Juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; la loi n°67/5 du 03 Janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; et le décret n°67/967 du 07 Octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

* 41 Cass.com, Arrêt du 13 Janvier 1998 relatif à la saisie conservatoire des soutes et des créances de fret du « Navire Saint-Pierre ».

* 42 Le juge de la Cour d'appel de Rouen en l'espèce, aurait souhaité l'application du décret n°92/755 du 31 Juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n°91/650 du 09 Juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, faisant office de droit commun des procédures civiles d'exécution. Ceci étant, au lieu de l'intervention du président du tribunal de commerce comme cela a été dans le cas d'espèce, il légitime plutôt le juge de l'exécution en vertu de l'article 211 du décret de 1992 ci-dessus cité qui dispose : « Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ».

* 43 Le décret français n°67/967 du 07 Octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, fait office de droit interne français de la saisie des navires, qu'il s'agisse de saisie conservatoire ou de saisie-exécution des navires.

* 44 L'article 29 du décret français susdit dispose en effet : « La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge d'instance », parlant ainsi de la saisie conservatoire des navires.

* 45 CA de Rouen, 25 avril 1986, navire « ASKANIA ».

* 46 DMF 1998, p.771, Note Martin NDENDE.

* 47 C'est-à-dire la saisie conservatoire des soutes du navire à titre individuel ; par opposition à la saisie ut universi qui renvoie à la saisie conservatoire des soutes du navire concomitamment à la saisie conservatoire du navire auquel elles renvoient.

* 48 Article 114 du CCMM, article 3 de la convention de Bruxelles de 1958, article 3 de la convention de Genève de 1999.

* 49 Article 3 paragraphe 1.

* 50 MOULET (J.), op.cit., p. 17.

* 51 GUINCHARD (S.) et MOUSSA (T.), Droit et pratique des voies d'exécution, Paris, Dalloz, 2001-2002, p. 432.

* 52 C'est-à-dire celui auquel se rapporte sa créance.

* 53 VIALARD (A.), La saisie conservatoire du navire pour dettes de l'affréteur à temps. À propos d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 6 décembre 1984, DMF 1985, p 579 et s.

* 54 Cass. Com. 13 décembre 1994, navire "Trident Beauty", arrêt n° 377 rendu sur pourvoi n° 92-14.307.

* 55 Article 1 paragraphe 1(o) de la convention.

* 56 Article 1 paragraphe 1(p) de la convention.

* 57 Article 1 paragraphe 1(q) de la convention.

* 58 Il convient toutefois de noter qu'en droit interne français, et avec son attachement à la conception personnaliste en la matière, découlant de la consécration de l'action in personam de la saisie conservatoire du navire, le créancier peut sans aucun doute saisir tout autre navire du débiteur autre que celui auquel la créance se rapporte, dès lors que la créance invoquée paraît fondée dans son principe (article 29 alinéa 2 du décret n°67-967 du 07 Octobre 1967 portant statut des navires et autre bâtiments de mer). Voir également HESSE (Ph.J.), BEURRIER (J.-P.), CHAUMETTE (P.), TASSEL (Y.), MESNARD (A.-H.) et REZENTHEL (R.), op.cit., p.273 ; également MOULET (J.), op.cit., p. 14.

* 59 Article 3 paragraphe 1 de la convention.

* 60 Il s'agit des cas suivants : la propriété contestée du navire, à la copropriété contestée d'un navire, à sa possession, son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété ainsi qu'aux hypothèques maritimes.

* 61 GOUILLOUD (R.), L'émanation maritime-pour sortir de la clandestinité, DMF 1992 p.451, cité par HESSE (Ph.J.), BEURRIER (J.-P.), CHAUMETTE (P.), TASSEL (Y.), MESNARD (A.-H.) et REZENTHEL (R.), op.cit., p.273.

* 62 Encore dénommées single ship companies ou one ship companies.

* 63 HESSE (Ph.J.), BEURRIER (J.-P.), CHAUMETTE (P.), TASSEL (Y.), MESNARD (A.-H.) et REZENTHEL (R.), ibidem.

* 64 JULIEN (P.) et TAORMINA (G.), op.cit. P 523.

* 65 Cass.com., 21 janvier 1997, n°94-19.585, DMF 1997, p.612 , Note VIALARD , arrêt dans lequel le fait que la société possédant le navire et celle débitrice appartiennent au même groupe, n'a pas été jugé suffisant ; cité par JULIEN (P.) et TAORMINA (G.), op.cit. P 523.

* 66 Cass.com., 23 novembre 1999, Bull. civ IV, n°204, DMF 2000, obs. MOLFESSIS.

* 67 Nous pensons cependant qu'en droit interne français et avec sa prise en considération de l'obligation in personam qui voudrait que le débiteur engage ses biens, tous ses biens et rien que ses biens, le créancier ne pourrait pas saisir le navire qui est passé en d'autres mains que celles du débiteur. Cependant, si le créancier fait valoir une créance privilégiée, la solution inverse pourra s'imposer, et dans la limite de l'opposabilité aux tiers de ce privilège maritime. Voir en ce sens, CA de Pau, 6 décembre 1984, navire « spartan », DMF 1985, p.589 ; voir également, VIALARD, La saisie conservatoire du navire pour dettes de l'affréteur à temps, DMF 1985, p.579.

* 68 La convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles, le 10 mai 1952.

* 69 Les dispositions de la présente Convention sont applicables dans tout État Contractant à tout navire battant pavillon d'un État Contractant.

* 70 Sont actuellement parties à la convention de Bruxelles, l'Algérie, l'Allemagne, Antigua et Barbuda, les Bahamas, la Belgique, le Belize, le Bénin, le Burkina Faso, le Cambodge, le Cameroun, la République centrafricaine, la Chine, les Comores, la République du Congo (Kinshasa), le Costa Rica, la Côte d'Ivoire, la Croatie, Cuba, le Danemark, Djibouti, la République Dominicaine, l'Égypte, l'Espagne, les Fidji, la Finlande, la France, le Gabon, la Grèce, la Grenade, le Guyana, la Guinée, Haïti, Hong-Kong (application maintenue sur décision de la République populaire de Chine), l'Irlande, l'Italie, Kiribati, la Lettonie, la Lituanie (par acte du 29 avril 2002), le Luxembourg, Macao (territoire chinois sous administration portugaise jusqu'au 20 décembre 1999, date depuis laquelle la Chine y exerce désormais sa souveraineté), le Maroc, Maurice, la Mauritanie, la Namibie (par acte du 14 mars 2002), le Niger, le Nigéria, la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal , la Roumanie, le Royaume-Uni, la Fédération de Russie (qui a adhéré à la convention de Bruxelles, avec effet à compter du 29 avril 1999, en faisant des réserves dont la possibilité a été prévue par l'article 10 de ladite convention, et s'est en outre réservée la possibilité de ne pas appliquer la convention aux navires de guerre et assimilés, ainsi qu'aux navires appartenant à ou exploités par un État à des fins non commerciales, Revue Comité Maritime International Newsletter, n°3, 1999 et n°1, 2000), Sabah (anciennement Bornéo Septentrional, État membre de la fédération de Malaisie), le Saint-Siège, Saint-Kitts-Et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Iles Salomon, Sarawak (État membre de la fédération de Malaisie), le Sénégal ,les Seychelles, la Slovénie, le Soudan, la Suède, la Suisse, la Syrie, le Tchad, le Togo, les Tonga, les Iles Turks-et-Caicos, et Tuvalu.

* 71 Ce principe est ainsi énoncé : « La législation résultant des lois et règlements applicables dans l'État fédéral du Cameroun et dans les États fédérés à la date de prise d'effet de la présente Constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle-ci, tant qu'elle n'aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire ». On retrouve le même principe dans la Constitution des autres États de l'Afrique francophone. Il s'en suit qu'en matière de transport, les lois et décrets antérieurs à l'indépendance de ces États et qui n'ont pas été remplacés par de nouveaux textes sont toujours applicables dans ceux-ci ; c'est le cas de la convention de Bruxelles de 1952 en matière de saisie conservatoire de navires. L'article 68 de la récente Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 reprend ce principe.

* 72 Cet article énonce : « Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s'applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable auxdits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cette Haute Partie Contractante ».

* 73 Article 8 alinéa 2 de la Convention de Bruxelles : « Un navire battant pavillon d'un État non Contractant peut être saisi dans l'un des États Contractants, en vertu d'une des créances énumérées à l'art. 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d'après la loi de cet État ».

* 74 Cass. Com., 30 octobre 2000, Bull. civ. IV, n° 168, DMF décembre 2000, p. 1012, obs. J.-P. Rémery, et sur renvoi après cassation, CA Montpellier, 1ère ch., sect. AS, 1er décembre 2003, n° 01 /00384, DK Line c /Petredec Ltd, navire « Sargasso ».

* 75 Rappelons cependant que cette définition restrictive de la notion de créance maritime n'avait pas cours, lorsque le juge, avant l'arrêt du 30 octobre 2000, pouvait faire application de la convention de Bruxelles ou du droit du for à son choix, c'est-à-dire, lorsque le navire bat pavillon d `un État étranger non partie à la convention de Bruxelles. Comme nous l'avons vu, cette solution n'aura donc désormais plus cours, que lorsque l'État, et non plus le juge ou le créancier, aura refusé à tout État non contractant, dans le cadre de son pouvoir normatif réglementaire ou législatif, en application de l'article 8 alinéa 3 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, le bénéfice de tout ou partie des dispositions de ladite convention. Dans ce cas, et désormais dans ce cas seulement, il y a lieu de considérer que la saisie peut être pratiquée pour toute créance, telle que définie par le droit interne du for, solution d'autant plus favorable au créancier saisissant que le droit interne applicable sera moins restrictif que le droit conventionnel en matière de définition de la créance saisissable.

* 76 La convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires.

* 77 Article 12 : « La présente Convention est ouverte à la signature des États au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 1er septembre 1999 au 31 août 2000. Elle reste ensuite ouverte à l'adhésion ».

Article 14 : « La présente Convention entre en vigueur six mois après la date à laquelle 10 États ont exprimé leur consentement à être liés par elle ».

v. Berlingreri, Analyse de la convention du 12 mars 1999 sur la saisie conservatoire des navires, DMF 1999, p.403 ; CMI newsletter n°1, 1999.

* 78 Il s'agit de l'Estonie, la Lettonie, la Bulgarie, la Syrie et l'Espagne.

* 79 Article 8 alinéa 1 : « La présente Convention est applicable à tout navire relevant de la juridiction d'un État partie, quel qu'il soit, et battant ou non pavillon d'un État partie ».

* 80 Article 8 alinéa 6 : « Aucune disposition de la présente Convention ne modifie ou ne concerne les textes de loi en vigueur dans les États parties relativement à la saisie d'un navire dans la juridiction de l'État dont il bat pavillon, obtenue par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet État, ou par toute autre personne qui a acquis une créance de ladite personne par voie de subrogation, de cession, ou par tout autre moyen ».

* 81 Article 10 alinéa 1 b : « Un État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, se réserver le droit d'exclure du champ d'application de la présente Convention (...) les navires ne battant pas le pavillon d'un État partie ».

* 82 Article 2 alinéa 2 : « Un navire ne peut être saisi qu'en vertu d'une créance maritime, à l'exclusion de toute autre créance ».

* 83 Article 1er paragraphe 1(q) de la convention de Genève.

* 84 Article 1er paragraphe 1(r) de la convention de Genève.

* 85 Article 1er paragraphe 1(d) de la convention de Genève.

* 86 NGAMKAN (G.), Saisie conservatoire de navires en Afrique centrale : l'avis de l'autorité maritime compétente : une exigence superflue ? Juridis Périodique n° 42, Avril-Mai-Juin 2000, P.111.

* 87 Pour une parfaite illustration de cette règle, voir : Ord n° 2056 du 06 juillet 1998. PTPI Douala, aff. SMAC (Société de Manutention, d'Acconage et de Consignation) c/ CNNI (Compagnie Nationale de Navigation Intérieure), navire « La Lebombi) (inédit). Ici, l'application du Code ne souffre d'aucune critique. La solution est la même pour le créancier résidant au Congo ou au Gabon qui saisit un navire battant pavillon congolais ou gabonais.

* 88 Article 120 alinéa 2 : « elle peut être accordée dès lors qu'il est justifié d'une créance maritime... ».

* 89 Article 119 du CCMM.

* 90 Un exemple patent est le cas de l'hypothèque qui figure dans le texte de référence à savoir la convention de Genève de 1999 (et même aussi dans celle de Bruxelles de 1952) mais qui ne figure pourtant pas dans le CCMM.

* 91 Petit Larousse illustré, 1983.

* 92 KODJO GNINTEDEM (M.D.), L'efficacité des sûretés maritimes, Thèse pour l'obtention du doctorat en droit, soutenue en 2011, université de Yaoundé II p 219.

* 93 REMOND-GOUILLOUD, Droit maritime, Pedone 1988, p 159, n°289 cité par NGAMKAN (G.), op.cit., p 112.

* 94 Mme Lucy ASUAGBOR dans son étude intitulée « la saisie conservatoire des navires au regard du nouveau Code de la marine marchande » (in Les Cahiers de l'AJMC, pp 14 et ss.) donne une liste exemplative des créances ayant donné lieu à saisie devant les juridictions camerounaises. Parmi celles-ci, figurent les primes impayées sur les contrats d'assurance, or il est évident que celles-ci sont exclues par le texte même de la convention (voir trib.com. Le Havre, 4 mars 1981, navire « Aifanourias » in DMF 1981. 740, « les primes d'assurances ne figurent pas dans l'énumération de toute évidence restrictive »). De même, dans l'ordonnance n°2056 rendue le 6 juillet 1998 par le PTPI de Douala, navire « La Lebombi », aff. SMAC contre CNNI, la saisie est autorisée pour l'intégralité de la créance alors que celle-ci n'est que pour partie maritime ; en effet, la créance résultant de la location des palettes a été admise alors qu'elle ne figure pas au catalogue des créances maritimes prévues par la convention. Il est à noter cependant que cette tendance latitudinaire n'est pas propre aux juridictions camerounaises ; en effet, l'examen des décisions rendues par les tribunaux français révèle que ceux-ci prennent aussi beaucoup de liberté avec les textes applicables (voir PESTEL-DEBORD (P.) et GARO (Ph.), La saisie conservatoire de navires, Pratic Export 1994, pp 19 et s.). cf NGAMKAN (G.), op.cit., p 112.

* 95 BERLINGIERI (F.), Analyse de la convention du 12 mars 1999 sur la saisie conservatoire des navires, DMF 1999, p 404.

* 96 Dans le rapport de la conférence diplomatique de l'ONU et de l'OMI sur la saisie conservatoire des navires tenue au palais des Nations Unies à Genève du 1er au 12 mars 1999.

* 97 Par exemple, à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 1er qui couvrait les créances relatives à l'environnement, on avait ajouté les « dommages, coûts ou pertes de nature similaire à ceux qui sont indiqués dans le présent alinéa d ».

* 98 KODJO GNINTEDEM (M.-D.), L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande, mémoire pour l'obtention du master en droit, université de Yaoundé II, février 2008, p 58.

* 99 KODJO GNINTEDEM (M.-D.), L'efficacité des sûretés mariitmes, op.cit., p 221.

* 100 Destinée à être remplacée plus tard par la convention de Genève.

* 101 Tel qu'il résulte de l'AUPSRVE.

* 102 Article 54 de l'AUPSRVE : « Toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe peut solliciter (...) l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers (...) si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ».

* 103 KODJO GNINTEDEM (M.-D.), L'efficacité des sûretés maritimes, op.cit., p 219.

* 104 C'est une théorie selon laquelle, contrairement à la théorie classique d'AUBRY et RAU, le patrimoine n'est pas lié à l'idée de personne, ne constitue pas « l'universalité juridique de tous les objets extérieurs sur lesquels une personne a pu ou pourra avoir des droits à exercer », mais correspondant à l'affectation d'une masse de biens à un but, ce but pouvant être soit la conservation des biens, soit leur liquidation, soit leur administration. L'intérêt de cette théorie est d'admettre qu'une même personne puisse avoir plusieurs patrimoines différenciés par la diversité de leurs affectations. Cf GUILLEN (R.) et VINCENT (J.), op.cit., p 423.

* 105 Ibidem ; contrairement à nos deux droits, le droit français est gouverné par la conception personnaliste du patrimoine. Ainsi, c'est la personne du débiteur qui répond de la dette et non l'objet à l'origine de la créance. Ceci rejoint la théorie classique du patrimoine telle que développée par AUBRY et RAU et qui constitue l'ensemble des biens et des obligations d'une personne, envisagé comme une universalité de droit, c'est-à-dire comme une masse mouvante dont l'actif et le passif ne peuvent être dissociés.

* 106 CA de Noumea, 14 octobre 2010, navire « King Tamatoa », obs. P. DELEBECQUE, DMF, janvier 2011.

* 107 PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°299 du 12 Avril 2007, affaire Salam international transport and trading Co. Ltd contre A/S Dan Bunkery Ltd, navire « Salam 4 » (inédit).

* 108 KODJO GNINTEDEM (M.-D.), L'efficacité des sûretés maritimes, op.cit., p 231.

* 109 Cependant, en droit français, et comme l'a rappelé la Cour de cassation, une telle saisie n'est autorisée que pour les créances privilégiées, à l'exclusion des autres créances maritimes, et en raison du fort droit de suite attaché aux privilèges maritimes. Cf Cass.com, 4 octobre 2005, navire « Renaissance One », www.lexinter.net.

* 110 Article 120 alinéa 2 du CCMM.

* 111 Article 54 de l'AUPSRVE : « Toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe peut, par requête, solliciter (...) l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire... ».

* 112 Article 54 in fine de l'AUPSRVE : « ... si elle justifie des circonstances de nature à en menacer le recouvrement ».

* 113 ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N.), OHADA, recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit uniforme africain, 2002, p 76.

* 114 Voir JULIEN (P.) et TAORMINA (G.), op.cit., p 534, d'où il ressort que la convention internationale de Bruxelles demeure inapplicable si la saisie est effectuée dans un port français sur un navire battant pavillon français par un créancier résidant en France. Dans ce cas de figure, c'est la loi n°67/5 du 3 janvier 1967 et son décret d'application n°67/967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer qui demeurent applicables.  

* 115 Article 29 alinéa 2 du décret de 1967 précité : « L'autorisation peut être accordée dès lors qu'il est justifié d'une créance paraissant fondée dans son principe ».

* 116 Cass. Com. 12 janvier 1988, DMF 1992, somm. Comm. p.134.

* 117 Aix-en-Provence, 2ème ch., 6 décembre 1995, navire « Friday Star », DMF 1996, n° 572, p. 591 et s., obs. TASSEL (Y.).

* 118 RODIERE (R.), Traité général de droit maritime, Tome 2, Le navire, n° 199 ; cité par MOULET (J.), La saisie conservatoire du navire suite à son adjudication, op.cit., p 15.

* 119 Cass.com., 3 février 1998, n°95-20.474 ; Cass.com., 30 octobre 2000, préc., et sur renvoi après cassation, CA Montpellier, 1ère ch., sect. AS, 1èr décembre 2003, n°01/00384, DK Line c/Petredec Ltd, navire « Sargasse ».

* 120 Article 54 de l'AUPSRVE. Cependant, l'article 55 dresse les cas dans lesquels on pourrait s'affranchir de cette autorisation judiciaire : « Une autorisation préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, ou d'un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit ».

* 121 Article 64 de l'AUPSRVE.

* 122 Article 36 alinéa 2 de l'AUPSRVE.

* 123 Ceci résulte de l'imprécision de l'article 49 de l'AUPSRVE qui dispose : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat par lui délégué ».

* 124 Article 120 du CCMM.

* 125 Article 4 de la convention de 1952.

* 126 Article 2 de la convention de 1999.

* 127 Article 1er paragraphe 5 de la convention de 1999.

* 128 Il s'agit de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution et fixant les conditions d'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères.

* 129 En droit français, la question semble être tranchée car en vertu de l'article 29 du décret du 27 octobre 1967, la saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge d'instance.

* 130 PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°299 du 12 Avril 2007, Affaire Salam international transport and trading Co. Ltd contre A/S Dan Bunkery Ltd, navire « Salam 4 » (inédit); PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°285 du 18 Mai 2007, Affaire capitaine-commandant du navire « Tim Bunk », Société NB shipping Ltd contre Société Cameroun Continental Merchants Ltd, navire « Tim Bunk » (inédit) ; PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°480 du 05 Octobre 2007, Affaire Salam international transport and trading Co. Ltd contre A/S Dan Bunkering, Ecobank S.A. et le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, navire « Salam 4 » (inédit).

* 131 ASSONTSA (R.), op.cit., p 109.

* 132 Voir article 15 alinéa 2 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun qui dispose : « Le président du Tribunal de Première Instance ou le magistrat du siège par lui délégué à cet effet est compétent pour (...) rendre des ordonnances sur requête ».

* 133 Article 30 du NCPC français.

* 134 Il peut s'agir en matière civile d'une assignation, requête.

* 135 TCHOU-BAYO (J.-P.), Cour magistral des voies d'exécution, master 1, année académique 2009-2010.

* 136 Article 120 du CCMM.

* 137 Article 6 paragraphe 2 de la convention de Bruxelles : « Les règles de procédure relatives à la saisie d'un navire, à l'obtention de l'autorisation (...) sont régies par la loi de l'État contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée » ; dans le même sens, l'article 2 paragraphe 4 de la convention de Genève dispose : « Sous réserve des dispositions de la présente convention, la procédure relative à la saisie d'un navire (...) est régie par la loi de l'État dans lequel la saisie est pratiquée ou demandée ».

* 138 TCHOU-BAYO (J.-P.), Cour magistral des voies d'exécution, op.cit.

* 139 Article 120 du CCMM.

* 140 Article 2 alinéa 11 du CCMM.

* 141 NGAMKAN (G.), op.cit., p 113.

* 142 NGAMKAN (G), ibidem.

* 143 Article 115 du CCMM.

* 144 VIALARD (A.), La saisie conservatoire des navires affrétés, conférence prononcée à l'AFDM le 9 décembre 1993, in DMF 1994, 305, cité par NGAMKAN (G), op.cit., p 114.

* 145 L'autorité maritime n'émet qu'un simple avis. C'est en fait le PTPI qui autorise la saisie conservatoire du navire.

* 146 En effet, l'article 118 du CCMM dispose que « L'avis de l'autorité maritime compétente (...) a un caractère consultatif et ne lie pas le juge ». Cette disposition ne doit pas nous fourvoyer car ledit article précise qu'il s'agit des avis résultant des articles 116 et 117 sur l'autorisation de départ du navire et sur le délai dans lequel le navire doit regagner le port, et non sur l'article 120 sur l'autorisation de saisie.

* 147 NGAMKAN (G.), op.cit. p 115.

* 148 Mutuelle d'armateur.

* 149 Article 36 alinéa 2 de l'AUPSRVE : « L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet » ; voir aussi l'article 56 de l'AUPSRVE : « La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles ».

* 150 En effet, la convention internationale de Bruxelles qui a trait à la saisie conservatoire des navires uniquement dispose en son article 1 paragraphe 2 que la saisie selon elle signifie « l'immobilisation du navire... » ; tel est l'esprit aussi de la convention internationale de Genève (article 1 paragraphe 2). En droit interne, le CCMM dispose en son article 121 que : « La saisie conservatoire empêche le départ du navire. Elle ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire ».

* 151 Cependant, en matière de saisie-attribution, la créance, objet de la saisie est attribuée au créancier saisissant dès l'exploit de saisie.

* 152 ASSI-ESSO (A.-M.), DIOUF (N.), OHADA, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, Coll. Droit uniforme africain, 2002, p 67.

* 153 Telle est la même formulation en droit interne français de l'article 30 du décret du 27 octobre 1967 précité.

* 154 PRINTEMS (F.), L'immobilisation du navire dans un port suite à une décision judiciaire de saisie conservatoire ou la notion de port victime, revue juridique NEPTUNUS.

* 155 Par conséquent une libération immédiate des mêmes quais à la fin des opérations.

* 156 Cette dernière répondant aux besoins de l'existence d'une autorité pour faire respecter les règles découlant de l'activité du port.

* 157 Article 116 du CCMM.

* 158 À l'instar du droit interne français qui prévoit à l'article 27 du décret de 1967 précité que : « Nonobstant toute saisie, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés peut autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une garantie suffisante ».

* 159 Article 117 alinéa 1 du CCMM.

* 160 Article 117 alinéa 2 du CCMM.

* 161 Voir l'article 5 de la convention de Bruxelles et l'article 4 de la convention de Genève.

* 162 Article 124 du CCMM.

* 163 Cependant en droit interne français, la question de la garde du navire n'a pas été résolue par les dispositions qui font office de droit interne français de la saisie conservatoire des navires mais plutôt par celles sur la saisie-exécution. En l'absence de telles dispositions et à l'inverse de ce qui est observé en droit interne CEMAC, le C.E. a exclu la possibilité pour l'autorité portuaire d'être désignée gardien du navire saisi (C.E. 20 janvier 1989, Dalloz 1989, p 619). De ce fait, généralement, les huissiers de justice, de leur propre initiative, dans leur procès-verbal de saisie, désignent un gardien ; ce peut être le clerc de l'huissier, le commandant du port (uniquement en sa qualité de personne privée), le capitaine du navire ou encore le débiteur saisi.

* 164 Article 36 alinéa 1 de l'AUPSRVE.

* 165 Article 124 in fine du CCMM.

* 166 Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14ème éd, 2003, pp 398-399.

* 167 Article 122 du CCMM.

* 168 Apparaissant à l'article 64 de l'AUPSRVE.

* 169 Article 125 du CCMM.

* 170 Article 61 de l'AUPSRVE : « Si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ».

* 171 Article 60 de l'AUPSRVE : « L'autorisation judiciaire est caduque si la saisie conservatoire n'est pas pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la décision autorisant la saisie ».

* 172 Voir supra, p 65.

* 173 La lettre de garantie club permet la libération du navire ou encore elle empêche la saisie conservatoire du navire en offrant au réclamant du transporteur une garantie financière à la place du navire. Elle est délivrée par les associations mutuelles de protection et d'indemnisation plus communément appelées P & I club.

* 174 JULIEN (J.) et TAORMINA (G.), op.cit., p 546.

* 175 Article 5 de la convention de Bruxelles : « Le tribunal ou toute autre autorité judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu'une caution ou une garantie suffisante auront été fournies... ».

* 176 Article 4 paragraphe 1er de la convention de Genève : « Un navire qui a été saisi doit être libéré lorsqu'une sûreté d'un montant suffisant a été constituée... ».

* 177 Article 116 du CCMM : « ... Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une caution suffisante ».

* 178 Ce texte dispose en effet en son article 4 : « 1. Un navire qui a été saisi doit être libéré lorsqu'une sûreté d'un montant suffisant et sous une forme satisfaisante a été constituée, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées aux alinéas s) et t) du paragraphe 1 de l'article premier. En ce cas, le tribunal peut permettre l'exploitation du navire par la personne qui en a la possession, lorsque celle-ci aura constitué une sûreté d'un montant suffisant, ou régler de toute autre façon la question de la gestion du navire pendant la durée de la saisie.

2. Si les parties intéressées ne parviennent pas à un accord sur l'importance et la forme de la sûreté, le tribunal en détermine la nature et le montant, qui ne peut excéder la valeur du navire saisi.

3. Aucune demande tendant à la libération du navire contre la constitution d'une sûreté ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme une renonciation à toute défense ou tout droit de limiter la responsabilité.

4. Si un navire a été saisi dans un État non partie et n'est pas libéré malgré la constitution d'une sûreté concernant ce navire dans un État partie relativement à la même créance, la mainlevée de cette sûreté est autorisée par le tribunal de l'État partie, par ordonnance rendue sur requête;

5. Si, dans un État non partie, le navire est libéré contre la constitution d'une sûreté suffisante concernant ce navire, la mainlevée de toute sûreté constituée dans un État partie relativement à la même créance est autorisée par ordonnance si le montant total de la sûreté constituée dans les deux États dépasse :

a) Soit le montant de la créance au titre de laquelle la saisie a été pratiquée;

b) Soit la valeur du navire; la moins élevée des deux devant prévaloir. Cette mainlevée n'est toutefois autorisée par ordonnance que si la sûreté constituée est effectivement disponible dans l'État non partie et librement transférable au profit du créancier ».

* 179 PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°480 du 05 Octobre 2007, affaire Salam international transport and trading Co. Ltd contre A/S Dan Bunkering, Ecobank S.A. et le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, navire « Salam 4 » (inédit).

* 180 PTPI-Bonanjo, ordonnance de référé n°285 du 18 Mai 2007, affaire capitaine-commandant du navire « Tim Bunk », Société NB shipping Ltd contre Société Cameroun Continental Merchants Ltd, navire « Tim Bunk » (inédit).

* 181 Protection and indemnity club, ce sont les associations de protection et d'indemnisation d'armateurs qui s'assurent mutuellement contre les risques de responsabilité qu'ils encourent vis-à-vis des tiers lors de l'exploitation des navires et contre quelques responsabilités contractuelles découlant de la gestion et de l'exploitation des navires.

* 182 www.cabinet-ngamkan.com.

* 183 Article 126 du CCMM, inspiré de l'article 6 paragraphe 2 de la convention de Genève.

* 184 Aussi bien la saisie des biens meubles que celle des biens immeubles.

* 185 Aussi bien la saisie conservatoire que la saisie-exécution des navires.

* 186 Étant donné que les immeubles ne peuvent être conservatoirement saisis.

* 187 Article 4 de la convention de Bruxelles : « Un navire ne peut être saisi qu'avec l'autorisation d'un Tribunal ou de toute autre Autorité Judiciaire compétente de l'État Contractant dans lequel la saisie est pratiquée » ; voir aussi l'article 2 de la convention de Genève ultérieurement applicable.

Article 6 alinéa 2 de la convention de Bruxelles : « Les règles de procédure relatives à la saisie d'un navire, à l'obtention de l'autorisation visée à l'art. 4 et à tous autres incidents de procédure qu'une saisie peut soulever sont régies par la loi de l'État Contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée ».

* 188 Article 120 du CCMM : « La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par l'autorité judiciaire compétente... ».

* 189 Article 62 de l'AUPSRVE.

* 190 Il a déjà été dit que le décret français de 1967 fait office de droit interne français en matière de saisie conservatoire de navire. Son article 29 dispose : « La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge d'instance ».

* 191 Cass.com 1er octobre 1997, Société Secil Maritima c/ Société Recofi.

* 192 GOUILLOUD (R.), Droit maritime, Pédone, 2ème édition 1993, n°289, p. 181.

* 193 Article 59 de l'AUPSRVE.

* 194 Cet article dispose : « Une autorisation judiciaire préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, ou d'un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit ».

* 195 Dans le cas camerounais, il s'agirait du PTPI ou du magistrat délégué par lui, ceci en vertu de l'article 15 alinéa 2 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.

* 196 Article 50 de l'AUPSRVE.

* 197 RODIÈRE (R.), Droit maritime, Le navire, Paris, Dalloz, t.1 1980, n°190 : il faut entendre par « navire prêt à faire voile », celui qui a « reçu ses expéditions pour le départ, congé, patente de santé », c'est-à-dire que le navire est prêt à appareiller.

* 198 Article 3 de la convention de Bruxelles dont il ressort que le créancier peut saisir le navire qui serait prêt à faire voile.

* 199 GEORGIEVA (R.), La saisie conservatoire des navires (Étude comparative en Droit Français et en Droit International), Mémoire pour le Master 2 « Droit Maritime et des Transports », Université PAUL CÉZANNE d'Aix-Marseille III, année universitaire 2010-2011, p 30.

* 200 Cet article dispose : « Les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États parties ».

* 201 ASSI-ESSO (A.-M.), DIOUF (N.), op.cit., p 58.

* 202 La future convention de Genève reprend en son article 5 les exigences de la convention de Bruxelles mais avec plus de souplesse et de tolérance puisque cet article dispose : « 1. Lorsque, dans un État, un navire a déjà été saisi et libéré ou qu'une sûreté a déjà été constituée pour garantir une créance maritime, ce navire ne peut ensuite faire l'objet d'aucune saisie fondée sur la même créance maritime, à moins que :

a) La nature ou le montant de la sûreté concernant ce navire déjà constituée en vertu de la même créance ne soit pas suffisant, à condition que le montant total des sûretés ne dépasse pas la valeur du navire; ou

b) La personne qui a déjà constitué la sûreté ne soit ou ne paraisse pas capable d'exécuter tout ou partie de ses obligations; ou

c) La mainlevée de la saisie ou la libération de la sûreté ne soit intervenue :

i) soit à la demande ou avec le consentement du créancier agissant pour des motifs raisonnables,

ii) soit parce que le créancier n'a pu par des mesures raisonnables empêcher cette mainlevée ou cette libération.

2. Tout autre navire qui serait autrement susceptible d'être saisi en vertu de la même créance maritime ne peut être saisi à moins que :

a) La nature ou le montant de la sûreté déjà constituée en vertu de la même créance ne soit pas suffisant; ou

b) Les dispositions du paragraphe 1 b) ou c) du présent article ne soient applicables ».

* 203 Cass.com, 8 mars 2011, Société Indian Empress Limited c/ Société Nautical Technologies, navire « Indian Empress ».

* 204 Sur l'arrêt d'appel, V. Aix-en-Provence, 12 nov. 2009, DMF 2010. 52, obs. RÉMOND-GOUILLOUD.

* 205 On précisera qu'en matière de saisie conservatoire de navire, ce n'est pas le juge de l'exécution qui est compétent, mais le président du tribunal de commerce ou à défaut celui du tribunal d'instance, statuant également par voie d'ordonnance ; V. décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, article 29 -- V. Racine, Rép. com., v° Navire [Saisie et vente publique], mai 2008, nos 26 s.

* 206 Trib. Com Montpellier, 19 octobre 1978, navire « PHOEBUS », DMF 1979, p.336.

* 207 Ibidem.

* 208 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), op.cit., p 178.

* 209 Article 28 alinéa 1 de l'AUPSRVE.

* 210 Article 3 de la convention de Bruxelles : « ... tout demandeur peut saisir... ». Au sens de cette convention, le terme demandeur renvoie à une « personne, invoquant à son profit, l'existence d'une créance maritime » (article 1 paragraphe 4).

* 211 Le CCMM se contente uniquement de l'allégation d'une créance maritime paraissant fondée dans son principe, même si cela renvoie à la qualité de créancier.

* 212 Ceci en vertu de l'article 28 alinéa 2 de l'AUPSRVE qui dispose : « Sauf s'il s'agit d'une créance hypothécaire ou privilégiée, l'exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles ».

* 213 Article 531 du Code Civil.

* 214 Ce sont des situations rarissimes et même inexistantes car il est illogique que le navire, au regard de sa valeur colossale ne suffise pas à désintéresser les créanciers maritimes.

* 215 Voy. l'article 26 de la loi française du 9 juillet 1991, lequel prévoit que « sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution ou d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la réception des deniers ».

* 216 L'ayant cause universel est celui qui détient la totalité des biens du de cujus (le défunt) à cause de mort ; c'est le cas de l'héritier légal. L'ayant cause à titre universel ne détient qu'une quote-part seulement des biens du de cujus. L'ayant cause à titre particulier ne détient qu'un bien ou un droit particulier : par exemple, le cessionnaire d'une créance ou un légataire particulier.

* 217 Les huissiers de justice sont des officiers ministériels qui bénéficient en principe d'un monopole en matière de saisie. Les fonctions d'huissier de justice sont réglementées par les lois nationales de chaque État partie. C'est par conséquent cette loi nationale qui détermine si un huissier peut instrumenter ou non en dehors de son ressort territorial. De manière générale, la remise à l'huissier d'un titre en vue de la saisie emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette saisie. Si ce mandat général est suffisant pour les saisies mobilières, la saisie immobilière exige la remise à l'huissier d'un pouvoir spécial (article 254 de l'AUPSRVE).

* 218 En dehors des huissiers de justice, l'Acte uniforme cite comme personnel de la saisie les agents d'exécution. Cette appellation désigne à notre avis les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle procèdent au recouvrement des créances pour le compte d'autrui notamment dans les États où la profession d'huissier n'existe pas où n'est pas réglementée. Cette dénomination pourrait concerner les agents huissier du trésor, les agents de poursuite, les agents des douanes, les ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts, les commissaires priseurs.

* 219 Voy. l'article 122 du CCMM déjà analysé plus haut dans le cadre des diligences à observer.

* 220 JULIEN (P.) et TAORMINA (G.), op.cit., pp 542 et 543.

* 221 Cette possibilité a été admise en pratique : CA de Rennes, 16 juin 1968, DMF 1969, p 741, note Bokobza-Boquet ; CA d'Aix-en-Provence, 25 février 1986, DMF 1987, p 164, note Pestel-Debord.

* 222 Ce procès verbal de saisie pourrait être vraisemblablement celui de l'article 122 du CCMM et déjà analysé.

* 223 Voir article 122 du CCMM.

* 224 Article 114 alinéa 2 du CCMM.

* 225 JULIEN (P.) et TAORMINA (G.), op.cit., pp 520 et 521.

* 226 JULIEN (P.) et TAORMINA (G.), ibidem.

* 227 Cass.com, 23 novembre, Bull.civ. IV, n°204, DMF 2000, p.719, obs. N. MOLFESSIS.

* 228 Qu'il est proposé d'appeler saisie-vente dans le projet de révision du CCMM, initié en 2010.

* 229 Article 127 à 133 du CCMM.

* 230 Ceci peut s'analyser à travers la lecture de l'article 128 du CCMM.

* 231 Article 120 alinéa 2 du CCMM.

* 232 Article 125 du CCMM.

* 233 Constatant une créance pas forcément maritime.

* 234 Cet article énonce en effet : « Lorsqu'elle n'est pas précédée d'une saisie conservatoire, la saisie-exécution est demandée au juge du fond dans les conditions et selon la procédure en vigueur pour les saisies immobilières. Un procès-verbal est dressé et un gardien est désigné dans les mêmes conditions qu'en matière de saisie conservatoire ».

* 235 Article 34 AUPSRVE (solution implicite).

* 236 Article 12 alinéa 7 et 26 de l'AUPSRVE.

* 237 Il s'agit d'une procédure principale ou incidente dirigée contre un acte authentique pour montrer qu'il a été altéré, modifié, complété par de fausses indications, ou même fabriqué. Une procédure analogue peut être utilisée à titre principal ou incident contre un acte sous seing privé ayant déjà fait l'objet d'une vérification d'écriture si la partie soutient que l'acte a été matériellement altéré ou falsifié depuis sa vérification. GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), op.cit., p 270.

* 238 ASSI-ESSO (A.-M.), DIOUF (N.), OHADA, op.cit., p 54.

* 239 L'article 32 de l'AUPSRVE dispose en effet : « À l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision... ».

* 240 POUGOUE (P.-G.) et TEPPI KOLOKO (F.), La saisie immobilière dans l'espace OHADA. PUA 2010, p 59.

* 241 Dans la saisie conservatoire des navires, dans certaines circonstances déjà examinées, l'on peut saisir le navire qui n'appartient pas ou plus au débiteur.

* 242 Article 71 du CCMM : « Si une saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié du navire, la vente sera étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs reconnus sérieux et légitimes. ».

* 243 Article 265 de l'AUPSRVE.

* 244 Article 877 du Code civil : « Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite ».

* 245 Article 22 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 : « La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens ».

* 246 Cette exigence de l'Acte uniforme est une source de frais inutiles. Une simple mention du titre exécutoire aurait suffi pour permettre à l'acte de remplir sa fonction.

* 247 C'est une sorte de mise en demeure destinée à attirer l'attention du débiteur sur les conséquences du défaut de paiement.

* 248 Selon ce texte, « La juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles (sous-entendus navires saisis) ».

* 249 Ce texte dispose : « Les formalités prévues (...) par les articles 254, 267 et 277 ci-dessus ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque ».

* 250 Au Cameroun il s'agit principalement du Président du Tribunal de Première Instance selon l'article 182 du CPCC.

* 251Il s'agit de :

1) l'intitulé de l'acte ;

2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées contre le débiteur et du commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et décisions judiciaires intervenus postérieurement au commandement et qui ont été notifiés au créancier poursuivant ;

3) l'indication de la juridiction ou du notaire convenu entre le poursuivant et le saisi devant qui l'adjudication est poursuivie ;

4) l'indication du lieu où se tiendra l'audience éventuelle prévue par l'article 270 ci-après;

5) les nom, prénoms, profession, nationalité, date de naissance et domicile du créancier poursuivant ;

6) les nom, qualité et adresse de l'avocat poursuivant ;

7) la désignation du navire saisi contenue dans le commandement ou le procès verbal de description dressé par l'huissier ou l'agent d'exécution ;

8) les conditions de la vente et, notamment, les droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le rappel des frais de poursuite et toute condition particulière ;

9) la mise à prix fixée par le poursuivant, laquelle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale du navire. La valeur du navire doit être appréciée, soit au regard de l'évaluation faite par les parties lors de la conclusion de l'hypothèque maritime, soit, à défaut, par comparaison avec les transactions portant sur des navires de nature et de situation semblables.

* 252 Article 266 de l'AUPSRVE : « Le cahier des charges est le document, rédigé et signé par l'avocat du créancier poursuivant, qui précise les conditions et modalités de la vente du navire saisi. Il est déposé au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le navire saisi dans un délai maximum de cinquante jours à compter de la publication du commandement, à peine de déchéance ».

* 253 Article 297 alinéa 1er de l'AUPSRVE.

* 254 Article 273 de l'AUPSRVE.

* 255 L'article 272 alinéa 1er rappelle d'ailleurs expressément que cet échange doit être fait dans le respect du principe du contradictoire.

* 256 Article 275 alinéa 2 de l'AUPSRVE.

* 257 Il s'agit de : 1) les noms, prénoms, professions, domiciles ou demeures des parties et de leurs avocats ;

2) la désignation des navires saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des charges ;

3) la mise à prix ;

4) l'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication, de la juridiction compétente ou du notaire convenu devant qui elle se fera.

* 258 Car les intéressés peuvent oublier la vente.

* 259 Car il ne faut pas que les intéressés soient obligés de se décider dans la précipitation.

* 260 L'article 297 de l'AUPSRVE prévoit que le non-respect des délais prévus par l'article 276 est sanctionné par la déchéance. Cette règle est curieuse. On peut en effet se demander comment sanctionner par la déchéance celui qui a accompli plus tôt que prévu la formalité requise. Il nous semble que celui qui a accompli les mesures trop tôt et qui s'en rend compte peut parfaitement les refaire.

* 261 L'interdiction d'enchérir en ce qu'elle concerne les personnes notoirement insolvables est sans intérêt. En effet, il y a une formule que l'on retrouve presque dans tous les cahiers des charges et qui apparaît comme une clause de style « nul ne peut enchérir sans versement préalable d'une caution égale au montant de la mise à prix sauf dispense de l'avocat poursuivant ».

* 262 Article 282 alinéa 3 de l'AUPSRVE : « Les offres sont portées par ministère d'avocat ou par les enchérisseurs eux-mêmes ; le même avocat peut représenter plusieurs enchérisseurs lorsque ceux-ci désirent se porter co-adjudicataires ».

* 263 En cas de remise, les mesures de publicité sont réitérées.

* 264 Article 283 alinéa 6.

* 265 Cette déclaration d'acceptation ne doit pas être confondue avec la déclaration de command qui consiste pour l'adjudicataire à faire savoir que ce n'est pas pour son propre compte qu'il s'est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il révèle alors le nom. La déclaration de command doit être faite dans les vingt-quatre heures.

* 266 Article 286 alinéa 1er de l'AUPSRVE. Cette disposition, curieusement, revient à contredire celle de l'article 284 alinéa 2.

* 267 La décision judiciaire d'adjudication ne tranche pas de litige ; elle se borne à constater officiellement le déroulement des enchères et le nom de l'adjudicataire devenu le nouveau propriétaire du navire ; pour cette raison, elle est considérée comme une décision gracieuse.

* 268 La possibilité d'une action principale en nullité prouve que la décision d'adjudication est une décision gracieuse.

* 269 Ces obligations doivent être exécutées dans les vingt jours de l'adjudication.

* 270 C'est une sorte d'exception d'inexécution.

* 271 Cette règle a déjà été observée lorsqu'il s'agissait de parler de la saisie conservatoire des navires.

* 272 Article 260 de l'AUPSRVE.

* 273 Article 302 de l'AUPSRVE.

* 274 Le tribunal ne peut ordonner d'office la jonction ; il faut nécessairement une requête de l'une des parties.

* 275 L'alinéa 2 de l'article 302 apporte une importante précision permettant de déterminer le premier saisissant. Selon ce texte, « si les commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient au créancier dont le commandement est le premier en date et si les commandements sont de même jour, au créancier le plus ancien ». L'expression « créancier le plus ancien » est cependant énigmatique. En France, il est question de l'avocat le plus ancien, cela se comprend puisque l'ancienneté de l'inscription confère certains droits. Si on peut s'appuyer sur les dates d'inscription pour déterminer l'ancienneté des avocats, un tel critère ne peut manifestement être utilisé pour des créanciers. L'Acte uniforme veut-il se référer à la date de la créance ? Nous le pensons.

* 276 Ce commandement est publié pour les biens non compris dans le premier commandement.

* 277 Il serait difficilement concevable d'invalider la procédure antérieurement à l'audience éventuelle puisque les demandes dirigées contre cette procédure doivent être introduites avant cette audience et jugées au cours de celle-ci.

* 278 L'article 9 de l'AUPCAP dispose : « La décision prévue par l'article 8 suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision. La suspension concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires ».

* 279 L'article 75 de l'AUPCAP dispose : « La décision d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur ».

* 280 Article 76 et suivants de l'AUPCAP.

* 281 Article 149 et 150 de l'AUPCAP.

* 282 L'article 298 alinéa 1er de l'AUPSRVE utilise l'expression « requête avec assignation » ; c'est étonnant puisque la requête et l'assignation constituent deux modalités différentes de saisine d'une juridiction. Cette formule ne s'explique que si l'appel est dirigé à la fois contre des parties ayant constitué avocat et d'autres qui ne l'auraient pas fait.

* 283 En France non plus, aucun délai n'est fixé ; c'est ce qui explique qu'on ait pu qualifier cette règle de simple recommandation faite au tribunal.

* 284 Voir dans le contexte camerounais les articles 188 et suivants du CPCC.

* 285 À ne pas confondre avec la saisie-exécution qui est l'ancienne saisie des meubles corporels se trouvant entre les mains du débiteur, qui exigeait la possession d'un titre exécutoire. Elle est remplacée aujourd'hui par la saisie-vente.






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo