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La mise en œuvre du principe de non refoulement

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par Alexandre Hugues Landry Malap
Yaoundé 2 - Diplome D'Etudes Approfondies 2014
  

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B- Les accords d'extradition entre États relatifs aux refugies

En Afrique il existe des accords d'extradition conclus entre les Etats qui pour certains accordent l'extradition sans difficultés, c'est par exemple le cas de la République Démocratique du Congo et le Rwanda qui ont signé en 1969 un accord d'extradition auquel ils restent encore fortement liés207(*). Bien que celui-ci ne rentre pas en droite ligne avec les principes prônés par la convention de l'OUA et les exigences humanitaires qui se trouvent dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples208(*).

Il existe également entre le Cameroun et le Mali un accord d'extradition signé en 1964209(*), qui permette aux deux pays d'accorder l'extradition sans évaluation de la demande au fond. C'est-à-dire que même si celle-ci est demandée pour des motifs politiques, pourtant dans l'article 643 alinéa 1 du code de procédure pénale (CPP) du Cameroun, l'infraction politique est définie en matière d'extradition comme un crime dirigé contre la constitution, la souveraineté d'un État ou contre les pouvoirs publics, et que dans ce cas, le pays n'extradera pas les réfugiés ou les demandeurs d'asile qui se seraient rendus coupables de telles infractions.

L'article 33 alinéa 2 de la convention de Genève dispose que : « le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une210(*) condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays 210(*)». Afin donc de donner un sens à la définition contenue dans le Code de Procédure Pénale camerounais de l'infraction politique, le pays est par exemple lié par un accord avec la France et l'ex Zaïre, accord énonçant un régime de protection absolue des délinquants politiques.

Par contre, l'autre accord liant le Cameroun au Mali sus évoqué et la convention de Tananarive ont plutôt un régime permissif c'est-à-dire qu'entre les États parties à ces accords, l'extradition sera accordée même si elle est demandée pour motifs politiques, alors qu'un réfugié politique est entièrement protégé dans les conventions de Genève et celle de l'OUA des mesures telles que ; le refus d'admission, l'expulsion ou le refoulement, et même de l'extradition.

Il apparait donc urgent pour le Cameroun qui est partie aux différentes conventions internationales et sous régionales de renégocier la convention avec le Mali et s'arrimer aux principes directeurs énoncés en matière de réfugié, dont le grand principe de non refoulement exprimé dans l'article 33 alinéa 1 de la convention de Genève et dans l'article 2 paragraphe 3 de la convention de l'Organisation de l'Union Africaine de 1969.

De même pour la convention multilatérale de Tananarive211(*), l'Union Africaine qui, déjà dans son ancienne appellation OUA a déjà traité de la question du refoulement, est aujourd'hui en pleine négociation afin d'encadrer une autre mesure qui est l'extradition, mais en attendant de nouveaux textes, les États africains signataires de la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés traitant de la non expulsion, font appliquer le régime de celle-ci à l'extradition. La convention de Tananarive doit automatiquement tomber en désuétude212(*), ou mieux doit être renégociée pour lui attribuer un même esprit de protection des droits fondamentaux reconnus aux réfugiés, tous les autres accords qui ne rentrent pas dans le respect du principe de non refoulement des réfugiés doivent être renégociés.

L'Afrique n'est donc pas en reste en ce qui concerne les accords en matière d'extradition, même si certains États refusent de l'assimiler au refoulement, mais dans la pratique de plusieurs États, ces deux mesures sont assimilables en l'absence de textes juridiques internationaux en la matière. Certains pays qui souhaitent donc encadrer la notion d'extradition se lient soit par des accords bilatéraux, soit par des accords multilatéraux213(*).

Qu'à cela ne tienne, il n'en demeure pas moins que la pratique étatique de certains pays, même en l'absence d'accord en la matière, appliquent à celle-ci le régime du refoulement, car au fond estiment- ils, ce n'est qu'un simple problème de terminologie bien que les mesures qui accompagnent l'extradition et le refoulement soient différentes. La première est dans certains pays considérée comme un acte de gouvernement, donc non susceptible de recours quoique la théorie des actes détachables soit applicable pour ce qui est des droits fondamentaux lorsque le refugié est arbitrairement extradé, et la décision d'extrader est prise par décret présidentiel, et la deuxième est une mesure administrative prise par les autorités compétentes en matière de réfugié.

Dans le contexte africain d'ailleurs, un projet de convention au sein de l'Union Africaine est en voie de négociation pour encadrer juridiquement le terme extradition afin d'éviter le non-respect des principes protecteurs des réfugiés dont pourraient faire preuve certains États qui, comme les autres évoqueraient l'absence tacite du mot extraditionet fouleraient ainsi aux pieds les droits des réfugiés ou demandeurs d'asile. Ce projet de convention a pour objectif de se situer en amont de tous les accords bilatéraux et multilatéraux entre les États et d'être ainsi considéré au même titre que la convention de l'OUA, qui traite de la question du non refoulement, le cadre premier de la question liée à l'extradition214(*), afin de permettre aux États d'y puiser leur inspiration pour leurs futures ou même anciens accords en la matière.

Les États étant libres comme le leur reconnait le droit international, de conclure les accords avec autant d'autres États qu'ils souhaitent, pour réguler le problème de non refoulement ou de l'extradition, ceux-ci doivent tout simplement respecter les droits fondamentaux de la personne humaine. Entre autres ; le droit de n'être pas soumis à la torture ou de recevoir des traitements cruels et inhumains, et en ce qui concerne les réfugiés la liberté de circulation et le droit de trouver refuge ailleurs comme mentionné dans la Déclaration de 1948 et le non refoulement comme figurant dans l'article 2 paragraphe 3 de la convention de l'OUA215(*).

En attendant donc qu'un texte sur l'extradition entre en vigueur216(*), les États doivent admettre l'assimilation du refoulement à l'extradition, malgré leur différence de degré, dont la première est administrative prise par l'autorité compétente en matière de réfugié et l'autre prise par des autorités judiciaires compétentes217(*). Alors certains États n'ont toujours pas renégocié les accords les liant en matière d'extradition qui ne respectent pas les droits de l'homme, toutefois il existe aussi plusieurs qui refusent d'extrader lorsqu'ils ont de sérieuses raisons de penser que c'est pour un but politique que celle-ci est demandée218(*), même si le pays qui la demande argue d'un crime dont serait coupable le réfugié. Et il ne suffit pas qu'un principe soit énoncé dans les textes, mais que celui-ci soit mis en pratique.

L'on peut tout de même noter encore qu'au niveau régional en Afrique, en particulier en Afrique centrale, les Etats membres de la zone de la communauté économique et monétaire des l'Afrique centrale (CEMAC) ont récemment signé en 2004 une convention relative à l'extradition, en fixant les conditions d'extradition des délinquants219(*). Cette convention rentre en droite ligne avec la protection des droits des réfugiés, car les infractions qui y sont mentionnées sont celles que relève également la convention de Genève.

Ensuite, certains articles de cette convention laissent la liberté aux Etats de ne pas extrader lorsque les infractions reprochées par l'Etat requérant n'existent pas dans la législation de l'Etat requis220(*). L'on a par exemple l'article 3 paragraphe 3 de cette convention qui dispose que : « tout Etat partie dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au paragraphe 1 du présent article, peut, en ce qui le concerne, exclure ces infractions du champ d'application de l'accord ».

* 207Accord Rwanda-RDC de 1966.

* 208La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples op. cit. p. 8.

* 209Accord Cameroun-Mali de 1964.

* 210L'Article 33 alinéa 2 de la convention de 1951 op. cit. p. 16.

* 211Convention multilatérale de Tananarive.

* 212Ibidem.

* 213Ibid.

* 214Un projet de convention pour encadrer le mot extradition est en cours de négociation au sein de l'Union Africaine.

* 215 L'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme op. cit, p. 3.

* 216 Des projets dans le sens de trouver un cadre explicite d'expression de l'extradition.

* 217Au Cameroun c'est le Service des Affaires Spéciales et des Réfugiés au sein du ministère des relations Extérieures créé par décret n° 91/262 du 30 mai 1991 qui prend la décision de refouler. Tandis que c'est le décret présidentiel qui prononce la décision d'extrader.

* 218 Le gouvernement ghanéen a par exemple refuser d'accorder l'extradition de Koné Katina vers la Côte-D'ivoire suite à la crise post-électorale de 2011.

* 219La récente signature par les Etats de la Convention de 2004 sur l'extradition.

* 220Le principe de la double criminalité qui dispose que l'Etat requis pourrait extrader que si dans sa législation le même crime reproché par l'Etat requérant au réfugié existe également.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault