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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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I.3. LA DEVOLUTION SUCCESSORALE

La dévolution successorale est l'ensemble des règles qui déterminent les personnes pouvant recueillir les biens du défunt.

Au regard de sa définition,nous nous apercevons que la dévolution peut être faite de deux façons : soit conformément à ce que TSHIBANGU TSHIASU KALALA appelle la conception objective qui trouve son expression dans la loi ( succession ab intestat) qui s'impose hors de la volonté du défunt ; soit d'après la conception subjective dont la manifestation sedécouvre dans le testament ou le contrat (succession testamentaire ou institution contractuelle) (65(*)).

Ainsi, la dévolution successorale varie selon qu'on est dans une succession ab intestat, testamentaire ou contractuelle. Dans cette partie nous parlerons spécialement de la succession ab intestat, dont les conditions sont fixées par la loi.

I.3.1. CONDITIONS DE SUCCESSIBILITE

Pour succéder il faut en être apte. L'aptitude successorale ne se confond pas avec la vocation héréditaire. Si la vocation héréditaire d'une personne résulte du fait que cette personne appartient à une catégorie des successibles admise par la loi, l'aptitude successorale quant à elle, s'entend de la réunion de certaines conditions préalables à succéder dont l'absence rendrait inopérante la vocation héréditaire la mieux établie (66(*))

Quant il faut déterminer ces conditions qui rendent apte à succéder, les auteurs n'émettent pas sur la mêmelongueur d'ondes. Les uns dont YAV KATSHUNG estime qu'il n'en existe plus que deux à savoir : exister à l'ouverture de la succession et ne pas être indigne à succéder, la troisième condition qu'on retrouvait dans le code napoléonien de 1804 à savoir : la capacité, condition propre aux étrangerset aux morts civilsayant été supprimée (67(*)).

Les autres au nombre desquels se recrutentTSHIBANGU TSHIASU KALALA soutiennentqu'il existe trois conditions légales à savoir : celle de la capacité successorale ; celle de l'appartenance à la famille du de cujus et celle en rapport avec l'absence de l'indignité (68(*)).

Quelque soit la pertinence des arguments avancés par les tenants de cette dernière thèse, elle ne résiste pas trop à notre avis critique, car à vouloir analyser la première condition à savoir la capacité, les auteurs en arrivent à l'existence en déclarant incapables ceux qui n'existent pas ou plus selon le cas. Nous estimons qu'il faut retenir comme conditions l'existence, car la capacité au sens successoral primitif signifiait autre chose que l'existence et le défaut d'indignité dans le chef du successible. En plus, en dépit de la discussion mieux du débat sur la nature du droit qu'a l'Etat à succéder en cas de déshérence, ladeuxième condition de TSHIBANGU TSHIASU KALALA tombe aux balles de notre critique dans la mesure où, l'Etat succède ab intestat, sans appartenir à la famille du de cujus. D'où, à notre sens, nous croyons la premièrethèse plus conforme au Droit actuel, au regard de notre critique qui précède.

I.3.1.1. EXISTENCE A L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

La condition d'existence passe sans commentaire, car si succéder signifie prendre une place devenue vacante, il va sans dire qu'on ne peut le faire que si l'on est en vie au moment où cette place devient vacante, la mort saisit le vif dit-on.

Au sujet de l'existence, la doctrine précise que ce n'est pas de l'existence physique qu'il s'agit, mais plutôt de l'existence juridique.C'est-à-dire, il faut être doté de la personnalité juridique au moment de l'ouverture de la succession. Et pourtant cette personnalité n'est reconnue qu'à l'homme avec vie, cette vie commençant avec la conception. Ceci ayant pour règle de base l'adage « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » (69(*)). La seule difficulté ne pouvant résulter qu'à l'établissement de la preuve du moment exact de la conception, surtout lorsque la naissance intervient vers le neuvième mois après le décès. A ce sujet, la question est aujourd'hui tranchée avec la présomption légale de gestation (70(*)).

Au regard de ce qui précède, sont considérés comme inaptes à succéder et ainsi exclus de la succession, les enfants non encore conçus, les prédécédés et les absents, car n'ayant pas de personnalité juridique sous réserve de ce qui sera dit sous peu au sujet de la représentation successorale.

1°. LA REPRESENTATION SUCCESSORALE

La représentation successorale est une institution en vertu de laquelle, certains successibles descendant d'une même souche, et en concours avec des successibles d'autres souches exercent dans une succession, les droits qui y aurait eus leur ascendantprédécédé s'il avait survécu au de cujus. (71(*))

Au Congo, la représentationsuccessorale est prise en compte par les deuxièmes parties des literas a, b ,et c de l'article 758 qui disposent respectivement : « si les enfants ou l'un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu'ils ont laissés des descendants, ils sont représentés dans la succession» ; « lorsque les père et mère du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui, mais que leurs père et mère ou l'un d'eux sont encore en vie ceux-ci viennent à la succession en leur lieu et place. Lorsque les frèreset soeurs du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui mais qu'ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession » et « lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui mais qu'ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.»

Au regard du Droit congolais, il ressort que la succession par représentation est admise aux ascendants au deuxième degré du de cujus, cas insusceptible de réalisation dans plusieurs familles, mais pas impossible. Ceci ressort de la loi quiprévoit que les grands parents du de cujus peuvent venir à la succession de leurs petitsenfants, si et seulement si leurs père et mère ou l'un d'eux sont prédécédés. Cettereprésentation en faveur des ascendants jusqu'au deuxième degré n'est pas organisé en Droit franco-belge où, l'institution sous analyse n'est mise sur pied qu'en faveur des descendants du de cujus et de ses collatéraux privilégiés.

2°. FONDEMENT DE LA REPRESENTATION SUCCESSORALE

Le législateur de 1804 avait fondé la représentation successorale sur l'affection présumée du défunt. Ce dernier disait- il dans son exposé des motifs  «aime ses petits enfants comme il aimait son fils, ils lui tiennent lieu de fils qu'il a perdu et lereprésente à ses yeux : ils ont dans son coeur la même place que leur père lui occupait, ils auront aussi dans sa succession les mêmes droits » (72(*)).

FLOUR et SOULEAU n'y trouvent pas une pure fiction, car disent- ils lorsque le législateur veut édicter une règle, il n'a pas besoin d'inventer une fiction, mais ils y trouvent une règle d'équité, édictée pour éviter que la dévolution ne dépende du hasard dans l'ordre chronologique des décès. Ainsi entendue, la représentation traduit un devoir légal du défunt à l'égard des diverses souches qui sont issues de lui (73(*)).

3°. CONDITIONS DE LA REPRESENTATION

La représentation est soumise à certaines conditions à savoir :

- Le prédécès du représenté : on ne représente pas les personnes vivantes comme les indignes et les renonçants ;

- Le représenté doit être digne de venir à la succession du de cujus, car en cas contraire, il serait entrain de transférer les droits que lui même n'a pas ;

- L'aptitude personnelle du représentant à recueillir la succession du de cujus. Car après tout,succéder par représentation c'est succédersoi-même pour son compte.

Une fois la représentation admise, elle a pour effet de déclencher le partage par souche. Toutefois, la représentation n'étant pas d'ordre public, le de cujus peut y déroger en imposant par exemple le partage par tête, quitte à respecter la réserve successorale de chacun des héritiers.

* 65TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit.,p.94.

* 66YAV Katshung, J., Op.cit., p.30.

* 67 YAV Katshung, J., Op.cit., p.30.

* 68TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit.,p.95.

* 69 Cet adage signifie : l'enfant conçu est considéré comme né, chaque fois qu'il y va de son intérêt. C'est une règle non écrite à laquelle on fait constamment recours en matière de filiation, de succession et de donation.

* 70 WEILL, A. et TERRE, F., Droit civil les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, Paris, 1993, 5e éd., p.7.

* 71 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.38.

* 72 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.140.

* 73 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.38.

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