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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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I.3.1.2. L'ABSENCE DE L'INDIGNITE

L'indignité successorale est une peine privée, une déchéance du droit de succéder qui frappe un héritier à raison des torts graves qu'il a pu avoir envers le défunt et même envers sa mémoire (74(*)).Approchée ainsi, l'indignité successorale peut aussi être entendue comme une déchéance qui frappe un héritier coupable d'une faute prévue par la loi (75(*)).Mais quelles sont ces fautes qui rendent un successible indigne ?

1. CAUSES D'INDIGNITE

La loi définit limitativement six causes d'indignité. Ces causes se justifient pour deux raisons. D'une part le souci de sécurité des personnes en décourageant, par un effet dissuasif, les successibles immoraux, cupides et sans scrupule de hâter ou de provoquer la mort d'un parent pour hériter plus vite ; d'autre part pour des raisons de moralité, puisqu'il ne convient pas qu'un auteur des faits graves ou préjudiciables au de cujus, de son vivant, jouisse de son héritage (76(*)).

Celui qui tombe dans les filets de l'une des causes arrêtées comme d'indignité est exclu de la succession aux termes de l'article 765 du code de la famille qui dispose : est indigne et comme tel exclu de l'hérédité, l'héritierlégal ou le légataire :

a) Qui a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus : on n'hérite pas de celui qu'on assassine dit-on en Droit successoral. Celui qui a été condamné pour meurtre, assassinat ou leur tentative est indigne. Cela exclu toute autre condamnation à l'instar de celle pour homicide préterintentionnel ou pour homicide involontaire ;

b) Qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, lorsque cette dénonciation calomnieuse ou ce faux témoignage aurait pu entraîner à l'encontre du de cujus, une condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins : cette cause à son tour nécessite une condamnation pour faux témoignage rendu contre le de cujus ou pour dénonciation calomnieuse portant sur une infraction grave, c'est-à-dire à l'égard de laquelle la loi commine au moins une peine de cinq ans ;

c) Qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec ce dernier. Cette situation devant êtreprouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu : il sera ici question de prouver devant le juge de paix en quoi l'héritier mis en cause aura rompu les relations de parenté avec le défunt ;

d) Qui, au cours des soins à devoir apporter au de cujus lors de sa dernière maladie, a délibérémentnégligé de les donner alors qu'il y était tenu conformément à la loi ou à la coutume : cette cause peut bien frapper beaucoup d'héritiers, mais pour valoir cause de déchéance successorale, elle doit être prouvée au tribunal que l'on convaincra que l'héritier mis en cause avait bien les moyens suffisants pour intervenir, mais ne l'a pas fait par mauvaise foi ou par pure négligence, encore qu'il faut que cette négligence soit intervenue au cours de la dernière maladie qui a précédé la mort du de cujus, mis àpart les autres maladies que l'héritier en cause ait intervenu ou non, car ces causes valant déchéance doivent êtreinterprétées de façon stricte ;

e) Qui, abusant de l'incapacité mentale ou physique du de cujus, a capté dans les trois mois qui ont précédé sondécès, tout ou partie de l'héritage : voulant expliciter cette cause, MUZAMA émet un point de vue que nous ne partageons pas, lorsqu'il écrit : « la loi punie ici le fait pour un successible de s'approprier l'héritage du vivant du disposant en abusant de l'incapacité physique ou mentale de celui-ci dans les trois mois qui précédent sondécès. Il s'agit du détournement, du vol de tout ou partie de l'hérédité commis par un successible. En Droit français, cet acte est appelé divertissement ou recel et est puni de la privation à son auteur du bénéfice des objets détournés» (77(*)). Nous partageons l'explication qu'il donne à la cause d'indignité, mais c'est là que s'arrête notre accord, dans la mesure où nous estimons que le rapprochement qu'il fait entre cette cause d'indignité et le recel ou le divertissement successoral du Droit français est doublement faux.

Premièrement parceque le divertissement du Droit français n'est pas limité dans un délai quelconque. Il se cristallise à partir du moment qu'un des héritiers tend à rompre l'égalité du partage en sa faveur exclusif soit en volant quelques biens successoraux mêmeaprès le décès du de cujus, alors que la cause d'indignité du Droit congolais sous analyse voudrait que la captation intervienne dans les trois mois précédent la mort.

Ensuite, la fausseté de la position adoptée par MUZAMA est confirmée par les effets qu'entrainent ces deux institutions différentes etdiamétralement opposées. Le divertissement ou recel successoral n'a pas pour effet d'exclure le receleur successoral de la succession, mais de lui priver de sa part dans les biens recelés, tandisque la captation des biens successoraux dans les trois mois qui précédent le décès du decujus en Droit congolais a pour effet de rendre l'héritier qui s'y livre indigne, ainsi exclu de la succession tout entière.D'où, estimons -nous que là, l'auteur fait une confusion regrettable qu'il faut éviter à tout prix.

Enfin le Droit congolais prévoit une dernière cause d'indignité qui n'est rien d'autre que celui de rendre indigne celui :

f) Qui a intentionnellementdétruit, fait disparaître ou altéré le dernier testament du de cujus sans l'assentiment de celui-ci ou qui s'est prévalu en connaissance de cause, d'un faux testament ou d'un testament devenu sans valeur.

2. L'INDIGNITE ET SES NOTIONS VOISINES

L'indignité présente quelques similitudes avec d'autres institutions du Droit successoral, sans pour autant leur être identique. Raison pour laquelle, il faut la distinguer de l'exhérédation, l'incapacité, la déchéance successorale et la révocation des libéralités.

a) INDIGNITE ET EXHEREDATION

Le mot exhérédation est romain et désignait la possibilité pour le père d'enlever sa succession à ses enfants (exheredatio) ou l'acte par lequel les héritiers habitant avec le de cujus, étaient exclus de la terre familiale. L'exhérédation est en fait une clause par laquelle, le testateur dans son testament, prive de façon expresse certains de ses héritiers ou l'un d'entre eux, de leurs droits dans l'héritage. C'est en réalité l'oeuvre du de cujus tendant à déshériter, à exclure un successible de la succession. Elle diffère ainsi de l'indignité qui est une autre exclusion de la succession, mais qui est une oeuvre de la loi, entrant en ligne de compte à défaut de la volonté du de cujus (78(*)). L'exhérédation ne pourraitrésulterque d'un testament, sans quoi elle tombera sous le coup de la prohibition des pactes sur successions futures.

Généralement, l'exhérédation a lieu au profit de quelqu'un que le testateur désire avantager. Toutefois, l'exhérédation ne saura nullement porter atteinte aux prérogatives de la parenté et aux droits irréductibles attachés à la personne du successible, même si la doctrine est d'avis qu'elle atteint même les héritiersréservataires (79(*)).

D'ailleurs, la loi y pourvoit lorsqu'elle prévoit à l'article 776 alinéa premier du code de la famille que : « sauf stipulations contraires prévues par la présente loi, le testateur dans son testament peutexhéréder de façon expresse ses héritiers ab intestat ou l'un d'eux sans désigner les légataires universels»

· Effets de l'exhérédation :

L'exhérédation rend l'exhérédé comme n'ayant jamais existé à l'égard de l'exhérédant en dépit du fait qu'elle ne lui enlève ni le droit de jouir des prérogatives de la parenté ni des droits résiduaires.

- PREROGATIVES DE LA PARENTE

En mourant, le défunt laisse parfois d'autres valeurs, autres que des biens au sens économique. Ces valeurs sont appelées des droits « exclusivement attachés à la personne». Ces droitsétant moraux ne figurent pas dans la succession, ainsi n'a- t- on pas besoin d'accepter la succession pour les recueillir. Ces droits appartiennent aux enfants parceque ces derniers qu'ils acceptent ou qu'ils refusent la succession, continuent la personne du défunt. C'est le lien de sang qui les leurs accordent.Or, le lien de sang est indépendant du sort des biens.

Ainsi, l'exhérédation ne saura affecter les liens de sang. Parmi ces droits citons les droits extrapatrimoniaux comme l'action en contestation ou en réclamation d'état, le droit de décider si oui ou non on va publier l'oeuvre du défunt, l'occupation du caveau familial, et les droits patrimoniaux où l'intérêt moral domine l'intérêtpécuniaire, comme la révocation d'une donation pour ingratitude, l'action en réparation d'une diffamation, l'action en révocation d'une adoption, etc.

- LES DROITS RESIDUAIRES

Les droits résiduaires autrement appelés droits irréductibles attachés à la personne du successible différent des prérogatives de la parenté par les traits suivants : ils sont d'ordre patrimonial alors que les prérogatives de la parenté sont d'ordre moral, ils sont personnels aux successibles alors que les prérogatives de la parenté sont transmises aux héritiers de sang par le défunt.

Parmi ces droits résiduaires, nous pouvons citer le droit de denier l'écriture d'un testament olographe d'un légataire olographe opposerait au successible (80(*)).

b) INDIGNITE ET INCAPACITE

L'indignité doit être soigneusement distinguée de l'incapacité. Cette dernière est établie pour des raisons généralesindépendantes du mérite ou du démérite de la personne déclarée incapable ; l'indignité est prononcée à titre de peine à raison des torts graves envers le défunt ou sa mémoire. Elle est fondée sur des motifs personnels à l'indigne (81(*)).

c) INDIGNITE SUCCESSORALE ET DECHEANCE

A la différence de l'indignité, la déchéance proprement dite résulte nécessairement d'une décision de justice qui intervient à l'égard des héritiers potentiels avant le décès du de cujus (82(*)).

d) INDIGNITE ET REVOCATION DES LIBERALITES

L'indignité se rapproche de la révocation des libéralités pour ingratitude. Mais les causes qui font encourir l'une et l'autre ne sont pas les mêmes, en dépit du fait que les unes peuvent bien se rapprocher lorsque parlant de l'ingratitude pouvant amener à la révocation des libéralités, l'article 892 parle du fait pour le donataire d'attenter à la vie du donateur ; et de lui refuser l'aide et l'assistance en cas de besoin, ces deux causes d'ingratitude constituant pourtant presque en même temps les causes d'indignité.

3. MECANISME D'INDIGNITE

La doctrine étrangère estime que l'indignité opère de plein droit sousréserve de la cause liée au fait de n'avoir pas dénoncé le meurtre (cause qui n'existe pas en Droit congolais),réserve tendant à savoir si le prétendu indigne était au courant du meurtre et avait légalementl'obligation de le dénoncer (83(*)). Mais les auteurs congolais émettent un avis contraire que nous partageons lorsqu'ils estiment que l'indignitén'opère pas de plein droit, elle doit être prononcée par le tribunal. Ceci reste vrai en dépit de la nuance que veut faire intervenir TSHIBANGU TSHIASU KALALA lorsqu'il conclut que dans les deux premières causes d'indignité, elle opère de plein droit et les juges appelés à intervenir à ce sujet, se bornent seulement à constater l'état d'indignité, sans avoir à prononcer la déchéancequi en résulte. Leur décision sera simplement déclarative, tandis que dans les quatre dernières causes, les juges ayant un pouvoir d'appréciation, ils doivent examiner la situation et rendre une décision constitutive, dans la mesure où, leur décision créera l'indignité et prononcera la déchéance qui en résulte. Donc, dans ces quatre derniers cas, l'indignité ne joue pas de plein droit, elle doit être prononcée par la justice (84(*)).

Nous ne partageons pas cette façon de voir les choses, car l'auteur semble dire une chose et son contraire au même moment. Dire que l'indignité opère de plein droit et affirmer aussitôt que le juge interviendra avec un jugement si déclaratif soit-il serait contradictoire, car opérer de plein droit, c'est sortir les effets sans nécessiter qu'un juge intervienne de quelque façon que ce soit. On trouve dans l'argumentaire de TSHIBANGU TSHIASU KALALA une véritable raison de mots qui est loin d'être convaincante.

Le mieux serait de dire que dans les deux premiers cas, l'indignité est déjà établie par le fait de la condamnation pour meurtre, assassinat, faux témoignage ou dénonciation calomnieuse de telle sorte que le juge qui sera saisi plus tard n'aura pas à apprécier, il est tenu de la constater et prononcer ainsi la déchéance.Il prend ainsi dans son jugement acte de l'indignité qui s'est cristalliséedepuis la condamnation. Et dans les quatre derniers cas, le juge doit apprécier la valeur des preuves lui fournies et, a la latitude de prononcer l'indignité ou non selon que les accusateurs, mieux les demandeurs en indignité sauront charger à suffisance l'accusé d'indignité ou pas. Le défaut du pouvoir d'appréciation ne peut nullement être approché comme un mécanisme d'action de plein droit ou d'office. L'interprétation judiciaire d'action de plein droit voudrait dire que les cohéritiers qui reprochent l'indignité à l'un d'eux, les excluraient sans faire recours au juge qu'on attende de lui jugement déclaratif ou constitutif.

4. EFFETS D'INDIGNITE

L'indignité a pour effet naturel d'exclure l'indigne et ses enfants de la succession lorsque ces derniers ne peuvent pas y venir de leur propre chef et sans le secours de la représentation.

Ces effets sont logiques, même si YAV KATSHUNG y trouve sans raison, pensons-nous, une injustice lorsqu'il écrit : « il est injuste pour notre part, de refuser aux enfants de l'indigne de le représenter dans la succession, cela crée une injustice dont sont victimes les enfants de l'indigne : ceux-ci qui n'ont commis aucune faute. Ainsi, les enfants de l'indigne ne doivent pas être exclus pour la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur propre chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais avec la nuance que l'indigne ne peut en aucun cas, réclamer sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants» (85(*)).

A première vue saisissante, cette position ne résiste que difficilement à notre critique, car La nuance que propose YAV tendant à empêcher l'indigne de réclamer la jouissance sur les biens recueillis par ses enfants en sa représentation à une succession où il est indigne poserait desproblèmes évidents, lorsqu'on sait que ces enfants peuvent mourir avant leur auteur, et dans ce cas, il peut de toutes les façonsrecevoir indirectement la succession à laquelle il était directement exclu. D'ailleurs, la situation devient grave si le représentant de l'indigne mourait sans laisser ni enfant, ni conjoint survivant, ni frère, ni soeur, dans ce cas l'indigne récupère toute la succession qui comporte pourtant les biens que son représentant avait obtenu à la succession à laquelle il a été exclu, au nom de la confusion qui se créée entre le patrimoine propre de l'héritier et le patrimoine successoral. Il aurait fallu qu'il proposa une sorte de succession anomale à l'égard des biens recueillis par le présentant de l'indigne, encore que ceci allait rendre sa proposition un peu résistible, même si elle allaittoujoursprêter flanc à la critique dans la mesure où, elle énerverait l'un des piliers du Droit successoral en vertu duquel on ne représente pas les personnes vivantes. D'ailleurs, bon gré ou mal gré, opposer aux enfants de l'indigne, l'indignité de leur auteur n'est pas les punir pour le fait de celui-ci, mais seulement leur faire voir que l'indigne n'a pu leur transmettre la succession sur laquelle ils comptent.

Ainsi, ne pouvant recevoir par représentation les droits que n'aurait eu le représenté, on ne fait que justice, rien de moins.

Lorsqu'on existe à l'ouverture de la succession et que l'on est digne sur le plan successoral, on est compté parmi les héritiers du de cujus.

* 74 Idem, p.20.

* 75 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.89.

* 76YAV Katshung, J., Op.cit., p.34.

* 77 MUZAMA Matansi, P.J.,Op.cit., p.34.

* 78 LUKOMBE Nghenda, Op.cit., p.1089.

* 79 TSHIBANGU Tshiasu Kalala, F., Op.cit., p.141.

* 80 DEKKERS, R., Précis Op.cit., pp.254-255.

* 81 PLANIOL, M., Op.cit., p.349.

* 82 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., pp.95-96.

* 83 YAV Katshung, J., Op.cit., p.34. Lire aussi en ce sens MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.92.

* 84 TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., p.102.

* 85 YAV Katshung, J., Op.cit., pp.36-37.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius