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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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I.3.2. LA DETERMINATION DES HERITIERS

Les héritiers pouvant recueillir une succession sont déterminables de trois façons ; ils sont soit appelés par la loi (succession ab intestat) ; soitdéterminés par un contrat (succession contractuelle) ; soit arrêtés dans un testament à condition de respecter la réservehéréditaire (succession testamentaire). Chaque mode confère une appellationparticulière à l'appelé.

I.3.2.1. TERMINOLOGIE DES APPELES A LA SUCCESSION

Biens qu'auteurs et législateurs ne s'en tiennent pas mordicuset emploient ces termes comme s'ils s'équivalent, il existe néanmoins une terminologie entre les personnes venant à une succession.

1. LE SUCCESSIBLE

Un successible c'est un héritierprésomptif, c'est- à- dire une personne ayant la vocation successorale avant qu'il ait exercé son option (86(*)).

C'est en réalité la position dans laquelle se trouve un appelé qui n'a encore ni renoncé, ni accepté la succession ouverte à son profit. Tout ne dépend que de lui pour devenir héritier ou successeur en acceptant la succession (87(*)).

2. HERITIER OU SUCCESSEUR

Les anciens auteurs faisaient une différence entre héritier et successeur en disant que le mot « héritier » conviendrait exactement aux héritierslégitimes et « successeur » désigneraitles successeursirréguliers (88(*)).

Mais cette nuance a perdu plus de son poids, car beaucoup de catégories autre fois taxées de successeurs irréguliers (conjoint survivant, enfants naturels), ne le sont plus à partir du moment que la loi leur a accordé la saisine successorale.

Ainsi, héritier ou successeur, les deux ne font qu'un et désignent une personne ayant accepté la succession conformément à sa vocation héréditaire. Pour cette raison, dire héritier acceptant serait un pléonasme qui n'ajoute rien à l'idée.

3. LEGATAIRE ET INSTITUE CONTRACTUEL

Le légataire est une personne appelée à la succession par testament. Il est en réalité le bénéficiaire d'un legs, qui se trouve être une transmission des biens, mieux une libéralité pour cause de mort.

L'institué contractuel est toute personne venant à la succession par institution contractuelle. C'est en réalitéle donataire des biens avenir.

Après cette précisionconceptuelle en rapport avec les appelés à la succession, il sera question dans cette partie de notre travail d'analyser les appelés à une succession légale.

I.3.2.2. CATEGORIES DES HERITIERS ET LEURS PARTS SUCCESSORALES 

Comme l'écrivent MM.RENARD et DELNOY, l'intensité de sentiment d'affection et de solidarité est fonction de la proximité de la parenté. Parmi les successeurs, le code établi dès lors une hiérarchie qui tient compte de la force de ces liens (89(*)).

Le législateur congolais a, à son tour établi une hiérarchie dans lescatégories des héritiers,avec cette spécificité qu'il met sur pied un système successoral hiérarchiséet susceptible d'être communautaire ou d'élimination.Il est hiérarchisé et communautaire lorsqu'il donne lapossibilitéd'un concours entre les héritiers de la première et de la deuxièmecatégorie, et d'élimination en l'absence des deux premières catégories.Contrairement au système successoral franco- belge qui n'est que d'élimination, où le premier ordre (catégorie chez nous) exclut automatiquement le deuxième, sans possibilité de concours entre ordresdifférents, sous réserve de la succession en usufruit du conjoint survivant en cas de la présence des héritiers du premier ordre.

Outre cettespécificité en rapport avec la mentalité congolaise, le législateur fixe les catégories des héritiers en faisant recours à la notion de grand et petit héritage.

I.3.2.2.1. LES HERITIERS DANS UN GRAND HERITAGE

Comme nous l'avons souligné supra, par grand héritage, il faut entendre tout héritagesupérieur à 100.000 Zaïres(soit 810$ US.)

Dans ce genre d'héritage, le législateur organise quatre catégories d'héritiers en plus de l'Etat qui peut s'emparer des biens successoraux en cas de déshérence.

1. HERITIERS DE LA PREMIERE CATEGORIE

Ces héritiers sontdéterminés par l'article 758 litera a du code de la famille qui dispose : « les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu'il a adoptés, forment la premièrecatégorie des héritiers.»

1°. ANALYSE DE LA PREMIERE CATEGORIE DES HERITIERS

Cette catégorie regorge trois types d'enfants à savoir ceux nés dans et hors mariage et les enfants adoptifs.

a) LES ENFANTS NES DANS LE MARIAGE

Ce sont les enfants autrefois qualifiés de légitimes, appellation qui a disparu du code de la famille, car son article 593 interdit toute discrimination entre enfantstenant aux circonstances dans lesquelles ils sont venus au monde.

Ces enfants représentent ainsi ceux nés des parents unis par un lienlégalement accepté comme mariage.

b) LES ENFANTS NES HORS MARIAGE

Il s'agit ici des enfants regardés jusqu'il ya peu avec mauvais oeil même dans les pays de vieilles civilisations. Ils y étaient appelés enfants naturels, qui à en croire RIGAUX, étaient destinés à aller peupler les orphelinats d'Etat et devaient constituer une réserve de recrutement pour les armées et pour la marine impériale, car disait- on, l'Etat n'avait pas intérêt à avoir des bâtards (90(*)).

Ils sont définis par MABIKA KALANDA, comme ceux nés du hasard de rencontre entre un homme qui s'est amusé avec une femme. Ils sont aussi regardés comme le résultat de l'infidélité de l'un des époux ou de leurs vagabondages antérieurs à l'union conjugale (91(*)).

Même si le Droit coutumier congolais ne faisait pas une très grande différence entre les enfants qu'il considérait comme une richesse, une réincarnation des ancêtres, sous réserve de l'accession au pouvoir coutumier de l'enfant né hors mariage en présence de celui né dans le mariage, le Droit colonial avait réussi à intégrer ce traitement de défaveur manifeste à l'égard des enfants nés hors mariage au Congo. C'est ainsi qu'en réaction, le Président MOBUTU lors du premier congrès ordinaire du MPR, le 21 mai 1972 disait ceci : « nous devons toujours avoir à l'esprit que tous les citoyens de la République du Zaïre sont égaux devant la loi. Cette égalitécommençant dès la naissance. Ainsi, nous ne devrons pas tolérer dans la sociétézaïroise les appellations importées de l'occident comme celle de bâtards ou enfants naturels, car chaque enfant constitue une richesse pour sa famille.» (92(*)). Et Léon Lobitsh d'ajouter, si un père honnête, un bon citoyen doit être responsable de tous ses actes, il va sans dire qu'il doit l'être encore plus, pour cet acte le plus noble de tous, qu'est la procréation (93(*)).

Plaidoyer exhaussé, le législateur de 1987 a élevé les enfants nés hors mariage au rang de ceux nés dans le mariage, mais à la seule condition d'être affiliésdu vivant du de cujus.

L'affiliation dontdoit faire l'objet les enfants nés hors mariage est entendue comme la reconnaissance obligatoire d'un enfant né hors mariage par son père. Cette reconnaissance -pouvant être conventionnelle ; par déclaration commune des parents ou par déclarationunilatéralede paternité faite par le père _, doit êtreamenée à la connaissance de l'officier de l'état civil. Mais en pratique, il ya lieu de constater que l'affiliation conventionnelle est faite oralement, sinon tacitement et dans la plus part de cas non apportée à la connaissance de l'OEC. Ceci pose en fait la problématique des effets d'une telle affiliation sur le plan successoral.

c) LES ENFANTS ADOPTIFS

Les enfants adoptifs sont ceux n'ayant aucun lien de parenté de sang avec ceux que la loi leur désigne comme parents (les adoptants), mais se recrutent parmi leurs enfants ou sont leurs enfants au moyen d'un lien juridique de parenté ou de filiation établie par le biais de l'adoption.

L'adoption elle-même, est un acte qui crée entre deux personnes étrangères l'une de l'autre un lien de filiation artificielle juridiquement accepté.

· Sortes d'adoptions :

Il en existe deux. Chacune produisant ses effets juridiques surtout sur la vocation successorale des enfants adoptés, qu'il est nécessaire des les analyser séparément pour en comprendre la portée.

- L'adoption plénière : non réglementée en Droit congolais, ayant pour effet de rompre tout lien entre l'adopté et sa famille d'origine, dans la mesure où l'adopté plénière devient uniquement membre de sa famille adoptive, où il est désormais appelé à revendiquer et faire valoir ses droits.

- L'adoption simple : c'est celle réglementée en Droit congolais. Elle ne consacre pas la rupture des liens entre l'adopté et sa famille d'origine dans laquelle il reste membre titulaire des droits au même moment qu'il en acquiert d'autres dans sa famille par adoption.

2°. PART DES HERITIERS DE LA PREMIERE CATEGORIE

La part successorale réservée aux héritiers de la premièrecatégorie est fixée par l'article 758 du code de la famille lorsqu'on y lit : «les héritiers de la premièrecatégoriereçoivent les trois quarts de l'hérédité. Le partage s'opère par égales partions entre eux et par représentation entre leurs descendants. »

2. HERITIERS DE LA DEUXIEME CATEGORIE

Le litera b de l'article 758 du code de la famille prend en charge la question en disposant : « le conjoint survivant, les père et mère, les frères et soeurs germains ou consanguins ou utérins forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois groupes distincts. » ces trois groupes seront étudiés successivement et succinctement dans les lignes qui suivent. 

1°. ANALYSE DE LA DEUXIEME CATEGORIE

Le premier d'entre ces groupes est le conjoint survivant qui constitue à lui seul tout un groupe.

a) LE CONJOINT SURVIVANT

Le conjoint survivant est l'un des époux qui reste en vie au décès de son partenaire d'amour : époux prédécédé.

Le terme conjoint survivant a été critiqué non sans raison par une frange de la doctrine qui a estimé quel'expression « conjoint survivant » est déjà du seul fait du premier terme qui la compose, lourde de sens, mais aussi d'ambiguïtés. Peut-on encore parler du conjoint- quitte à le dire survivant- dans le même temps où l'on dit que le décès d'un des époux entraine la dissolution du mariage ? Décidément le mot « conjoint »s'ingénie à jouer des tours au juriste (94(*)). Ceci est vrai, car la mort de l'un des époux prive d'office au survivant la qualité de conjoint.La mort, à elle seule change l'état civil du survivant qui n'est plus conjoint, mais veuf ou veuve selon le cas.

Mais, malgré la pertinence de cet argument, les auteurs n'ont pas encore proposé un autre terme efficace de remplacement. D'où estimons-nous peut être qu'il serait, pour éviter toute présomption de continuité de l'union conjugale après la mort de l'un des époux parler de « ex- conjoint survivant » ou « le survivant des ex époux», pour qualifier le survivant d'entre les anciens époux, qui ont cessé de l'être par le décès de l'un d'entre eux.

En outre, en faisant référence au survivant d'entre les ex conjoints, il faut se mettre en tête que l'on envisage plus la veuve, qui souvent survit à son partenaire. Ainsi, parler des droits successoraux du survivant serait avant tout parler des droits successoraux des veuves, dans la mesure où, tant en France qu'en Belgique, cette évidence n'est pas contestée.

Partant des données statistiques, une distorsion selon le sexe auquel appartient le conjoint survivant est grande. Les hommes représentent 16.8% des conjoints survivants en France, tandis que leur homologue féminine occupent une proportion de 83.1% (95(*)). Et BOURSEAU Robert d'ajouter qu'enBelgique, les épouses forment environ les trois-quarts de l'ensemble de conjoints survivants. Donc, le monde est plus fait des veuves que des veufs (96(*)).

b) LES PERE ET MERE DU DEFUNT

Ce sont les géniteurs du défunt, il s'agit ici des parents ascendants directsau premier degré qui viennent dans ce deuxième groupe à la succession de leur fils ou fille en concours avec le conjoint survivant et les frères et soeurs du défunt.

c) LES FRERES ET SOEURS DU DEFUNT

Il s'agit ici des parents en ligne collatérale au premier degré qui sont appelés à la successionsans distinction de sexe. Il yavocation héréditaireréciproqueentre frères et soeurs germains, utérins et consanguins.

2°. LA PART DES HERITIERS DE LA DEUXIEME CATEGORIE

La part dévolue à la deuxième catégorie est variable, selon qu'il existe les héritiers de la première catégorie ou non et selon le nombre de groupes des héritiers de la deuxièmecatégorieprésents ou représentés à la succession.

C'est l'article 760 qui fixe la variabilité des parts, selon le cas. Il dispose que : « les héritiers de la deuxièmecatégoriereçoivent le solde de l'hérédité, si les héritiers de la premièrecatégorie sont présents et l'hérédité totale s'il n'yen a pas. Les trois groupes reçoivent chacun un douzième de l'hérédité.

Lorsque, à la mort du de cujus, deux groupes sont seuls représentés, ils reçoivent chacun un huitième de l'hérédité.

Lorsque, à la mort du de cujus, un seul groupe est représenté, il reçoit un huitième de l'hérédité, le solde étant dévolu aux héritiers de la premièrecatégorie

A l'intérieur de chaque groupe de la deuxième catégorie, selon les distinctions précisées ci-haut, le partage s'opère par égale portion. »

Au regard de ce qui précède, la loi n'appelle prioritairement que les héritiers de deux premières catégories, qui sont seules tenues si du moins elles existent à se partager tout le patrimoine du de cujus. La possibilité pour les autres catégories de succéder restant subordonnée à l'inexistence de ces deux catégoriesprivilégiées.

3. TROISIEME CATEGORIE DES HERITIERS

Les oncles et les tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des héritiers de la succession ; le partage s'opère entre eux par égale portion (97(*)). Nous estimons cette formulation peu heureuse parce que, à analyser restrictivement cette disposition légale, l'on serait tenté de croire que les oncles et tantes paternels priment ceux maternels. Alors qu'à notre avis, tous les oncles et tantes qu'ils soient paternels ou maternels doivent concourir à partégale à la succession. D'où, nous estimons qu'il aurait fallu que le législateur dise tout simplement que les oncles et tantes paternels etmaternels constituent la troisième catégorie, au lieu de dire laconiquement que les oncles et tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des héritiers

4. QUATRIEME CATEGORIE DES HERITIERS

A défaut d'héritiers de la troisièmecatégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures d'instructions qu'il estimera opportunes. Le partage s'opère entre ces héritiers par égales portions (98(*)).

5. HERITIER DE LA CINQUIEME CATEGORIE

L'article 763 prévoit cette occurrence en disposant qu'à défaut d'héritiers des quatre catégories, la succession est dévolue à l'Etat.

Il est presque unanimement accepté ce jour que l'Etat reçoit les biens du de cujus en cas de déshérence non pas entant qu'héritier, mais en fonction des prérogatives qu'il a comme puissance publique, sur les biens vacants ou sans maître situés sur son territoire, ceci aux termes de l'article 12 de la loi dite foncière qui prévoit que : « toutes les choses sans maître appartiennent à l'Etat, sauf ce qui sera dit au sujet du droit d'occupation.»

Ceci est rationnel, car s'il était approché comme héritier du de cujus, il pouvait en cas de testament exhérédant tous les héritiers, être à son tourexhérédé entant que l'un des héritiers. Ce qui amènerait à la situation compliquée d'un patrimoine sans propriétaired`abord, ce qui est inadmissible, ensuite il serait tenu ultra vires sucessionis (sauf acceptation sous bénéficie d'inventaire non réglementée en Droit congolais) alors que l'Etat n'est pas appelé à payer les dettes des débiteurs morts insolvables ; enfin, en Droit international privé, on allait aboutir à des solutions choquantes où en cas de succession mobilière susceptible d'êtrerégie par la loi du domicile du de cujus mort à l'étranger sans héritiers au rang successible, de voir son Etat d'origine venir succéder sur le territoire d'un autre Etat comme héritier de son national, qui avait pourtant refusé d'installer son domicile chez lui et s'était décidé d'aller vivre ailleurs et y laisser des biens intéressants sans héritiers.

I.3.2.2.2. LES HERITIERS DANS UN PETIT HERITAGE

Le partage qu'exige le législateur au point précédent laisse croire à l'existenced'unhéritage à valeur assez considérable.

Mais il peut arriver, il arrive souvent d'ailleurs que le de cujus ne laisse rien de consistant en terme des biens. Ainsi décider du partage de ces biens entre héritiers présents aboutirait à accorder à chacun d'eux, un petit rien du tout, ne pouvant lui servir que dans une infime mesure.

En prévision de cela, le législateur du code de la famille a prévu à son article 786 que tout héritage qui ne dépassepas 100.000 Zaïres(environ 810$ US.) donc petit héritage,même en présence des héritiers de la deuxième catégorie pouvant concourir avec ceux de la première, sera attribuée exclusivement aux enfants et à leurs descendants par voie de représentation, sous réserve de l'usufruit du conjoint survivant. Le législateur ajoute qu'aulieu que les héritiers se le partagent, un d'eux peut bien le reprendre à certaines conditions.

1. MECANISME DE REPRISE

Au sujet des petits héritages, la loi consacre une règlecoutumière en interdisant le partage qui aboutirait à l'émiettement inutile de l'héritage. Elle dispose qu'en cette situation l'aîné ou à son défaut son puiné, en respectant l'ordre de primogéniture, a la faculté de reprendre la succession en tout ou en partie supérieure à sa quote-part légale, à condition d'assurer les charges prévues par la coutume, en faveur des autres enfants. Il doit se conformer aux devoirs d'aide et d'entretien qui seront éventuellement fixés par le tribunal de paix qui sera tenu d'homologuer ce droit de reprise (99(*)).

Cette condition de se référer au droit d'ainesse pour déterminer l'héritier qui reprend n'est toujours pas bon. Il serait souhaitable de parler du plus méritant pouvant jouir de la confiance des autres, parce qu'il est souvent vrai, bien que JOHNSON le disait par raillerie que « le droit d'ainesse ait l'avantage de ne faire qu'un sot par famille. » (100(*))

2. CRITIQUE DU DROIT DE REPRISE

Ce droit de reprise tel qu'organisé au Congo n'a pas échappé à la critique de THIBANGU TSHIASU KALALA qui écrit : « l'exercice du droit de reprise se justifiait dans le cadre de la conception globale de la famille et à l`époque de la stabilité économique. Aujourd'hui, notre pays connait une crise économique aggravée par l'instabilité politique qui empêche les ainés des enfants d'assurer leurs responsabilités coutumières à l'égard des autres enfants. Ils ont tendance à détourner à leur profit, le patrimoine familial et rendent ainsi inutile l'exercice du droit de reprise.

Le meilleur régime serait de confier à l'aîné la gestion des parts successorales individualisées des autres enfants, à charge d'en rendre compte à la majorité de ces derniers, sans considération des fruits consommés qui n'ont rien à avoir avec les droits des héritiers. » (101(*))

La pertinence de l'argument qui précède parait très discutable. Premièrement,parce que la petitesse des héritages dont il est question ici ne plaide nullement en faveur d'un partage successoral au regard de l'émiettement possible qu'il créerait en réservant en dernière analyse une somme modique et presque inutile à chacun des héritiers.

En suite, la solution du même auteur n'envisage pas les autres données du problème dans la mesure où, elle ne prend en compte que la situation des parts viriles acquises par les héritiers mineurs. Ce qui laisse présager que la solution sous critique ne passera pas au cas où tous les héritiers d'un petit héritage sont majeurs. Voilà qui nous prouve queTSHIBANGU TSHIASU KALALA propose un émiettement du petit héritage pour rien.

A notre avis, il faut imaginer d'autres mécanismes pour résoudre cette question. Nous croyons ainsi que pour éviter premièrement le risque du détournement dicté par la crise économique qui frappe de plein fouées toutes les poches et éviter au même moment l'émiettement, il faut faire recours à notre proposition qui précède tendant à reconnaître le droit de reprise à l'héritier le plus méritant qui bénéficie de la confiance de ses cohéritiers, le droit de demander la sortie de l'indivision restant garanti au cas où l'héritier ayant exercé le droit de reprise en abuse malgré la confiance de ses cohéritiers, il sera en même temps responsable des frais dont l'usage n'est pas convaincant.

Cette prudence reste commandée en plus de l'exigence légale qui veut que l'héritier voulant exercer le droit de reprise n'ait pas les mains libres, en lui imposant de demander l'homologation de la reprise au tribunal. Il s'agit d'une condition qu'on ne rencontre pas dans les grands héritages où chacun des héritiers privilégiés a la saisine successorale.

* 86 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.324.

* 87 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.324.

* 88 BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.132.

* 89 MM.RENARD et DELNOY, Cités par BOURSEAU, R., Les droits successoraux du conjoint survivant, Larcier, Bruxelles, 1982, p.72.

* 90 RIGAUX, Cité par GUYINDULA Gam, F., Op.cit., pp.16-17.

* 91 MABIKA KALANDA, Cité par YAV Katshung, J., Op.cit., p.99.

* 92 MOBUTU, Cité par, KENGO wa Dondo, L.L., Réflexion sur la filiation hors mariage. Mercuriale prononcée à l'audience solennelle de rentrée judiciaire de la CSJ. du 09 Novembre 1974, p.6.

* 93 Idem, p.10.

* 94 CATALA, R.de, Les succession entre époux, (coll. Droit civil), Economica, Paris, 1990, p.III.

* 95 Idem, p.2.

* 96 BOURSEAU, R., Op.cit., p.31.

* 97 Les articles 758 litera c et 761 du code de la famille.

* 98 Article 762 du code de la famille.

* 99 Les articles 787 et suivants du code de la famille.

* 100 JOHNSON, Cité par PLANIOL, M., Op.cit., p.789.

* 101TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., p.113.

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