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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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I.3.3. LA SAISINE SUCCESSORALE

Le mot « saisine » est un vieux motfrançais d'origine germanique qui voulait tout simplement dire « possession ». Plus vite, la saisine est devenue plus qu'une possession qui n'est qu'un simple rapport de fait entre une chose et une personne par lequel cette personne a la possibilité d'accomplir sur cette chose, personnellement ou par intermédiaire d'un tiers, des actes qui, dans leur manifestation extérieure, correspondent à l'exercice d'un droit, qu'elle soit ou non titulaire régulière de ce droit (102(*)).

Ainsi, la saisine peut êtredéfinie comme une habilitation légale, reconnue à certains successeurs, à l'effet d'exercer les droits et actions du défunt sans avoir besoin d'accomplir aucune formalité préalable. C'est en réalité l'autorisation légale de se comporter de plano possesseur de l'hérédité (103(*)).

Pour notre part, la saisine serait à analyser comme une possibilité laissée à certains héritiers et/ou légataires d'une part de récupérer, mieux d'appréhender les biens successoraux pour administration et perception de revenus et d'autrepart de se substituer au de cujus en demandant sans avoir à remplir des formalités légales préalables.

I.3.3.1. FONDEMENT DE LA SAISINE

Le fondement de la saisine a été discuté. Les uns ont voulu la fonder sur la copropriété familiale de tradition germanique qui permettait naturellement à l'héritier qui, d'ailleurs possédait déjà les biens familiaux ensemble avec le défunt de son vivant, d'en prendre possession à sa mort sans formalités.

Les autres ont voulu en trouver le fondement dans l'idée de continuation de la personne du défunt par les héritiers ab intestat.

Ni les uns, ni les autres n'ont su convaincre, car d'abord avec la dissolution des liens familiaux traditionnels, la propriété privée se renforce et celle familiale se relâche.En suite, avec l'attribution de la saisine aux légataires, le deuxième argument à son tour tombe.

D'où, la nécessité de chercher un nouveau fondement de la saisine qui a été heureusement trouvé dans la vraisemblance du titre successoral invoqué par l'héritier saisi (104(*)). Lorsque le titre invoqué est insusceptible de prêter à confusion, la saisine est accordée. Mais, s'il ya lieu à craindre un revirement de situation par l'apparition d'un autre successible à vocation héréditaireélevée, la saisine est refusée à l'héritierinvraisemblable.

I.3.3.2. L'ATTRIBUTION DE LA SAISINE EN DROIT CONGOLAIS

Le problème ici est de déterminer les héritiers auxquels la saisine est attribuée en Droit congolais.

A en croire MUZAMA MATANSI, parmi les successeurs ab intestat, ceux qui sont saisis sont ceux de la première catégorie et ceux de la deuxièmecatégorie, chaque catégorie dans la proportion de saréserve.

Cetteaffirmation de MUZAMA ne résiste pas au coup de notre critique, car il est patent qu'ici encore MUZAMA confond héritier saisi et héritierréservataire. Sa position méconnait lescaractères successif et virtuel de la saisine qui voudraient qu'en cas de renonciation ou de l'indignité des plus proches, la saisine passe aux suivants, c'est- à- dire à ceux qui, suivant le cas, sont de la catégorie subséquente.

A notre avis, le Droit congolais pour ne l'avoir pas dit expressément aurait accordé la saisine aux trois premières catégories des héritiers ab intestat, car à celles- ci, le législateur n'impose pas des conditions préalables à l'appréhension des biens successoraux, la hiérarchie des catégories respectée.

Notre position aura pour effet de considérer les héritiers de la quatrième catégorie et l'Etat comme non saisis, du moins à l'état de notre Droit, contrairement aux législations étrangères qui n'ont que l'Etat, comme successeur irrégulier et par voie de conséquence non saisi et appelé à se faire envoyer en possession.

Voyons d'abord l'envoi en possession pour mieux justifier notre prise de position.

* 102 KALAMBAY Lumpungu, G., Droit civil. Régime général des biens, (coll. Droit et société), PUC., Kinshasa, 1989, p.80.

* 103 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.102.

* 104 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., pp.105-106.

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