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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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I.4.1.2. CARACTERES DE L'OPTION

L'option successorale doit être libre, personnelle, pure et simple, indivisible et rétroactive.

1. LA LIBERTE DE L'OPTION

Il appartient à chaque successible individuellement de choisir entre venir à la succession et y renoncer. La seule condition est de respecter les formalités et les différentsdélaisprévus par la loi pour chacun des partis.

2. LA PERSONNALITE DE L'OPTION

Personne ne peut opter à la place de l'autre. Le choix est individuel, sousréserve de ce qui concerne les personnes déclarées incapables par la loi. Celles-ci sont soumisesau régime des incapables qui leurs convient conformément au Droit commun. A ce sujet, il ya lieu de se demander si la femme mariée doit requérir l'autorisation maritale pour prendre parti à une succession à laquelle elle est appelée. Nous sommes personnellement de cet avis, car en acceptant une succession elle s'engage à des prestations envers lestiers, à l'instar des créanciers de la succession.

3. LE CARACTERE PUR ET SIMPLE DE L'OPTION

L'option ne doit comporter aucune modalité, tel un terme ou une condition. Affectée d'une condition, elle serait nulle. Faite à terme, elle serait pure et simple. D'où l'option doit être ferme.

4. INDIVISIBILITE DE L'OPTION

Elle suppose que l'héritier ne peut pas prendre un parti différent sur les divers éléments de la succession comme accepter celle-ci pour certains biens, y renoncer pour d'autres. Lorsqu'on prend position, on se prononce pour le tout, pour la succession dans sa totalité.

Le choix ou l'option rétroagit au moment de l'ouverture de la succession, quelque soit le laps de temps qui s'est écoulé entre cette dernière et celle-là.

I.4.1.3. L'ANNULATION DE L'OPTION

Comme tout acte de volonté, l'option peut aussi être entachée de vice. Le code de la famille en prévoit à l'article 806 où l'on retrouve que le dol et la violence ou menace d'un autre héritier constitue une cause de révocation de la donation sauf ratification ultérieure.

Ces causes ont raison d'être étendues même à l'acceptation, car qui accepte sous menace n'a pas accepté. D'ailleurs, la limitation faite en Droit congolais tendant à voir dans l'acteur de la violence un autre héritier ne se justifie pas, un tiers pouvant valablement amener un héritier à se décider contre ses intérêts dans une succession à laquelle il est appelé.

Quant à l'erreur, il est classique qu'elle ne peut pas être entant que telle cause de nullité relative de l'option. Car, de deux choses l'une :

- Soit l'erreur porte sur l'identité de la succession, alors le consentement n'est qu'apparent dans le sens qu'il est émis sur une succession non ouverte à son profit ;

- Soit elleporte sur la consistance et les forces dela succession, c'est alors une question de lésion (108(*)).

* 108 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit.p.131.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams