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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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I.4.2. L'ACCEPTATION

Le code de la famille parle de l'acceptation tout court et non de l'acceptation pureet simple comme c'est le cas en Droit franco-belge.

L'acceptation que nous présente ce code peut êtredéfinie comme une renonciation au droit de renoncer ou la renonciation au droit de prendre un autre parti. Elle marque la volonté d'acquérir l'actif et de supporter la charge du passif qui grève la succession acceptée. Elle fixe définitivement sur la tête de son auteur à la fois la qualité d'héritier et la propriété de sa part dans l'hérédité.

L'acceptation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse aux termes de l'article 802, lorsque l'héritier prend acte de sa qualité, notamment en s'exprimant par des mots (paroles, écrits) ou de gestes (signe d'acquiescement).

Cette acceptation est tacite, lorsque l'héritier accomplit un acte qui manifeste de façon non équivoque son intention d'accepter ou lorsqu'après le délai pour renoncer, l'héritier ne l'a pas fait.

Dans le contexte d'une acceptation tacite, l'acquiescement est déduit soit des circonstances (acte de disposition des biens successoraux, cession des droits successifs, renonciation in favorem ou in personam) ; soit du défaut d'avoir renoncer dans le délai légal à savoir trois mois.

I.4.2.1. EFFETS DE L'ACCEPTATION

L'article 804 du code dela famille fixe les effets de l'acceptation en disposant que : « tout héritier légal ou légataire universel est tenu, en cas d'acceptation de la succession ; de supporter le passif de celle-ci sur son patrimoine en proportion de la part qui lui revient.»

L'héritier qui accepte est déchu du droit de renoncer, il a usé et épuisé son action. Son acceptation le rend tenu des dettes successorales ultra vires successionis (109(*)),même si la loi détermine qu'il n'est tenu qu'en proportion de la part qui lui revient, comme pour dire que s'il reçoit le tiers de l'actif, il doit supporter le tiers du passif successoral. Ceci n'enlève en rien le fait qu'il soit tenu au-delà de la force dela succession recueillie.

Ces effets ne sont sortis que par une acceptation volontaire mais, il en existe une autre forcée non prévue en Droit congolais alors qu'à notre avis, il le fallait.

* 109 C'est-à-dire tenu au delà de la force de la succession.

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