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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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II.2.2.CONDITIONS DE VALIDITE DES DONATIONS

Les donations obéissent à un régime particulier en matière de consentement, de la capacité, de l'objet et de la révocabilité.

II.2.2.1. LE CONSENTEMENT

Le mot consentement veut dire volonté. Cette volonté doit exister dans le chef de toutes les parties au contrat de donation. Ainsi, le consentement chez le donateur suppose une volonté de disposer qui soit consciente et éclairée. La conséquence c'est qu'il n'ya pas consentement valable, même lorsqu'il ya une altération mineure ou partielle de la volonté.

En outre, l'erreur, le dol même émanant d'un tiers, qu'il soit connu ou non par les parties, la violence même morale, voir la crainteréférentielle entraine toujours la nullité de la donation comme vice de consentement. Et pourtant, certains de ces vices ne le sont pas en Droit commun de contrat.

II.2.2.2. LA CAPACITE.

Outre les incapables de Droit commun, qui voient d'ailleurs leur incapacité renforcée en matière de donation, cette dernière rend certaines personnes incapables soit de recevoir, soit de faire une donation.

Ainsi, sont incapables de disposer : les mineurs et les interdits qui ne peuvent le faire même pas par représentation ; le failli qui ne peut faire aucune libéralitéaprès le jugement déclaratif de la faillite ou pendant la période suspecte. Par ailleurs, sont incapables de recevoir non d'accepter tout simplement, les enfants non encore conçus sauf dérogation légale, les groupements sans personnalité juridique. De même toute donation faite à une personne indéterminée est nulle.

Outre ces incapacités de recevoir absolues, il existe certaines incapacités relatives n'agissant qu'entre les personnes visées par la loi, qui en dehors du cercle légale le rendant incapables, sont juridiquement capables de donner ou de recevoir.

Ces personnes sont visées à l'article 845 du code de la famille qui dispose : « les médecins, les infirmiers, les pharmaciens qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle a faite en leur faveur au cours de cette maladie [...] cette interdiction est applicable aux ministres des cultes.» Le législateur redoute, l'influence que les circonstances peuvent exercer sur le malade, pouvant l'amener à faire des donations irréfléchies. La loi établie une présomptionirréfragable de captation (146(*)).

II.2.2.3. CAUSE ET OBJET DES DONATIONS

Dans les actes à titre onéreux, la cause de l'obligation réside dans l'avantage obtenu ou stipulé en retour (quid pro quo). Or, dans les libéralités, pareil avantage ne se rencontre point. Néanmoins, BILLETE écrit que dans les libéralités la cause serait la raison objective sur laquelle se fonde le disposant pour estimer que le bénéficiaire mérite la donation (147(*)). Ce qu'il croit être cause est considéré par TSHIBANGU TSHIASU KALALA comme mobile, lorsqu'il précise que : « la cause, notion abstraite et technique, est dans les libéralités l'intention libérale, l'animus donandi. Elle se distingue du mobile, notion concrète, qui est la cause impulsive et déterminante de la libéralité.» (148(*)).

Au sujet de l'objet de la libéralité, il est précisé dans la loi que l'objet d'une libéralité ne peut consister en un service, en une chose future ou en une chose d'autrui (149(*)).

Le Droit deslibéralitésprésente une autre spécificité de taille, à savoir l'irrévocabilité des donations.

* 146 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.522.

* 147 BILETTE Cité par, BRIERE, G., Op.cit., p.60.

* 148TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., Op.cit., p.223.

* 149 Les articles 846 et suivants du code de la famille.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault