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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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III.2.2.3. CONSEQUENCES DE LA RENONCIATION D'UN SUCCESSIBLE DONATAIRE.

La famille est regardée comme la cellule sociale par excellence. Toutes les nations du monde y puisent leurs forces productrices. Plus ces forces diminuent, moins la nation est puissante moralement et plus elle est exposée à la ruine. C'est pour éviter ce drame qu'elles cherchent à assurer une plus grande protection de la famille (237(*)).

Pour y arriver, les nations utilisent le Droit, et depuis longtemps, le législateur congolais y accorde travail minutieux. Il élève d'ailleurs, cette protection de l'unité au sein de la famille au rangdes règles constitutionnelles à l'article 40 de la constitution du 18/02/2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 lorsqu'on y lit à l'alinéa 2: « La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de manière à assurer son unité, sa stabilité et sa protection. Elle est placée sous la protection des pouvoirs publics.».

Mais la possibilité laissée au donataire de renoncer en toute facilité à la succession du donateur et ne pas perdre le bénéfice de la donation, ne plaide pas en faveur de cette unité, qu'elle combat plutôt en consacrant la désunion familiale susceptible de troubler l'ordre public.

1. DECHIREMENT FAMILIAL

Au sein de la famille, doit exister des relations sincères et désintéressées des considérations purement matérielles et lucratives.

Chacun de ses membres doit, en traçant son plan individuel, s'occuper de la survie des intérêts familiaux qu'il doit respecter et protégerquelqu'en soit le prix à payer, question de ne pas compromettre la fonction sociale et l'existence même de la famille en son sens sociologique.

Chacun s'en tenant à cette ligne de conduite, aura conservé la famille et ses membres contre les froissements, les rancoeurs et la diminution de l'affection mutuelle devant y exister.

Quiconque s'en isole, prêche par un mauvais exemple. C'est le cas du renonçant donataire du de cujus aux calculs sordides qui en principe doit subir ladésapprobation du groupe, car par sa renonciation, il assassine la solidarité et met gravement en mal la cohésion et la compassion de ses victimes à son égard.

En effet, si à toute action, correspond une réaction, à sa renonciation nuisible correspondra l'indifférence des autres membres de la famille à son égard. Cette indifférence peut s'étendre sur plus d'une génération. Combien de fois n'avons-nous pas vu et entendu l'égoïsme d'un père être opposé à ses enfants, par des paroles de genre : « à qui votre père donnait lorsqu'il était riche ou en vie ? Allezdemander à votre père tout ce qu'il nous avait ravi ou volé lors du décès d'un tel.»

Ceci est éloquent et parlant, le renonçant de mauvaise foi pose un acte dissolvant des liens familiaux. Il ne se trahi pas seulement lui-même, mais trahi aussi du coup les siens, qui verront tôt ou tard son acte leur opposé, bien que légalement défendable. Cette opposabilité pouvant aller jusqu'aux proportions inacceptables et pouvant ainsi créer une fissure difficile à colmater, car chacun en retiendra un mauvais souvenir difficile à élaguer de sa mémoire, même sitôt ou tard, intervient un semblant d'arrangement.

2. TROUBLE EVENTUEL DE L'ORDRE PUBLIC

Auregard de ce qui précède, il ressort que la renonciation successorale du successible donataire peut susciter des réactions pouvant conduire qu'on le veule ou pas vers les conflits familiaux, suscités par le déséquilibre des intérêts entre membres de la famille.

Or, une société en état de déséquilibre fait naître des comportements déviants, des protestations, des revendications visant le réagistement du système social. Ces conflits peuvent affecter la structure sociale (la famille) dans la mesure où, ils amènent les individus à adopter des nouveaux comportements, allant de l'indifférence à la violence ouverte (238(*)). Et pourtant, quant on en arrive à la violence ouverte, c'est l'ordre public qui est mis en mal.

Nous estimons pour notre part que la loi ne doit pas accepter des telles situations. Au cas contraire, nous serons bel et bien en face de ce que les auteurs du bilan de cinquante ans de la législation post coloniale au Congo-zaïre ont appelé l'apocalypse juridique, ou l'imbroglio juridique sans précédent (239(*))

D'où, la nécessité d'y remédier au plus vite. Les auteurs y ont pensé. C'est le cas de Michel GRIMALDI qui fait observer l'illogisme de cette situation en se demandant «comment comprendre que celui qui renonce à une succession puisse conserver ce qu'il n'a reçu qu'à titre d'avance sur celle-ci ? » et MAURY et VIALLETON de répondre :«pour y palier, il faut insérerdansla donation une clause qui érige la renonciation à la succession du donateur en condition résolutoire, ou qu'à la limite, la donation soit faite au donataire avec charge d'accepter la succession du donateur»(240(*)).

A notre avis, la solution qu'en donnent MAURY et VIALLETON n'est pas à suivre, car elle méconnait l'économie du Droit civil des libéralités pour trois raisons. D'abord, donner avec charge d'accepter la succession future et incertaine du donateur constitue un pacte sur succession future, interdit par la loi aux termes de l'article 29 du code civil congolais LIII.

En suite, toute succession comporte un actif et un passif à payer par l'héritier au décès,même au-delà des ses forces en cas d'acception. En effet, compte tenu du principe du Droit civil des libéralités qui veut que la condition de payer les dettes non déterminées ou du moins non déterminables rende la donation nulle comme condition potestative,la solution sous critique est rendue encore plus fragile,car on ne connait le vrai état d'une succession qu'au décès de son titulaire. Ainsi, si la donation a été faite sous condition de payer les dettes que le donateur laissera à sa mort, elle comporte une condition potestative qui l'annule entant que donation. En outre, elle insécurise le donateur, qui peut se rendre compte qu'il n'avait rien gagné en réalité parceque le de cujus qui était informé qu'il aura quelqu'un qui acceptera sa succession quelqu'en soit l'état pouvait se permettre de contracter d'autres dettes pour laisser une succession déficitaire, ce qui est une façon de contourner le principe donner et retenir ne vaut.

Enfin, la solution de MAURY et VIALLETON méconnait l'article 898 du code de la famille qui prévoit qu'en cas d'inexécution des charges, seul le donateur a l'action en révocation de la donation, sauf reprise d'instance. Action qui, dans le cas sous analyse ne nait qu'après le décès de celui qui en a qualité. Comment la révocation se fera t- elle en cas de renonciation pourtant postulée comme charge, car le renonçant n'aura en face de lui que des demandeurs en révocation auxquels il opposera avec succès le défaut de qualité.

Avec ces trois arguments, les limites de la solution préconisée par les premiers auteurs sautent aux yeux. Sans l'avoir critiqué comme on vient de le faire, CHIKS et VANISTERBEK pour s'être intéressés au débat, supposent qu'il est convenable que l'on dise dans le contrat de donation, que la donation sera non avenue, si le donataire renonce à la succession du donateur (241(*)).

Nous partageons à moitié cette proposition.Si nous sommes d'avis qu'il faut que la donation soit non avenue en cas de renonciation, nous ne partageons pas pour autant le fait que cette solution soit contenue dans une clause du contrat de donation. Nous estimons convenable d'imaginer un mécanisme automatique de résolution de la donation comprise dans la loi, qui a seule l'avantage d'être générale, impersonnelle et imposable à tous. Il est vrai que si cette possibilité de résolution est prise en compte par la loi, elle aura protégé suffisamment les cocontractants distraits, ou dupes, susceptibles d'être induits en erreur par les personnes avisées. Elle aura aussi la faveur de protéger ceux qui peuvent oublier d'insérer cette clause dans leur contrat, ou qui auront contracté oralement avec le de cujus qui ne sera plus au moment de l'ouverture de sa succession pour dire si la donation faite en son temps comportait cette clause ou pas.

Si le voeu d'insérerceci dans la loi est exhaussé, nous proposerons en plus qu'en le faisant, que le législateur prenne soin d'émettre certaines réserves, que CHIKS et VANISTERBEK ont oublié d'émettre à tort pensons-nous. Ces réserves seront liées au fait que toutes les renonciations des successibles donataires ne produisent pas les mêmes effets. Ainsi, il faut faire la part des choses entre ce que nous appelons  « renonciation successorale de bonne foi » et « renonciation successorale de mauvaise foi».

La renonciation sera de bonne foi, lorsqu'elle n'est pas dictée par des calculs égoïstes tendant à briser l'égalité entre héritiers au profit du donataire renonçant. Ça va être le cas lorsqu'on renonce à une succession solvable en même de donner au donataire renonçant un lot égal ou supérieur en valeur au bien à lui donné à titre de donation entre vifs. Le cas est identique, lorsque le renonçant, conscient de la force de la succession à laquelle il renonce, préfère le faire pour ne pas aller concourir avec ses cohéritiers qu'il laisse alors gagner chacun plusque sa part. Ceci à notre avis, ne constitue pas une libéralité du renonçant à ses co-successibles comme l'a soutenu Germain BRIERE qui voit en ce fait, ce qu'il appelle renonciation intéressée ou onéreuse qui constitue à ses yeux une donation indirecte. Par contre nous continuons à y voir une véritable renonciation successorale, car les cohéritiers du renonçant ne tiennent pasles droits qu'ils acquièrent de lui, dans la mesure où, il est sensé ne les avoirs jamais eu et ne pouvant jamais les transmettre à qui que se soit sans se buter à l'adage « Nemo liberalis nisi liberatus ».Mais ils les tiennent du de cujus par le fait de la loi.

Dans le cas de renonciation que nous qualifions de bonne foi, le renonçant voit ses co-successibles prendre la part qui lui reviendrait s'il avait accepté la succession à l'égard de laquelle il avait la vocation. Sans leur avoir fait une libéralité, il nourrit quant même un bon sentiment à leur égard.

Dans ce contexte, il serait injuste de prononcer la résolution de la donation à lui faite alors que sa renonciation ne cache aucun sentiment maléfique. Résoudre la donation, serait rendre le renonçant victime de sa générosité à l'égard de ses co-successibles qu'ils laissent gagner chacun plus que ce qu'il gagnerait s'il avait pris la décision de concourir avec eux.

Mais, en cas de renonciation de mauvaise foi, fondée sur des calculs obscurs et égoïstes, tendant à gagner plus que les autres, auxquels on fait jouer un mauvais détours en renonçant, nous estimons que la résolution de la donation s'impose.

Voulant rompre l'égalité à son profit, le renonçant doit la voir rompue en sa défaveur. Ayant prétendu pécher contre ses frères et soeurs, il voit son pêché se retourner contre lui.

Ainsi, nous préférons de lege ferenda faire cette proposition, que nous estimons prendre en compte tous les aspects du problème. Pour notre part, il est convenable que la loi prévoiedésormais que : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans toute donation faite à un héritier réservataireprésomptif, renonçant à la succession du donateur par mauvaise foi».

Faire des propositions des aménagements de la loi est une chose toujours louable, mais il reste aussi meilleur de considérer ce que disait MATADI NENGA GAMANDA : « il ne faut pas reformer au jour le jour, comme à coup, mais plutôt procéder au préalable à une étude de faisabilité des techniques et des matériaux.»

A ne considérer que notre proposition précédente, il en ressort qu'elle peut demeurer fragile et mêmeinefficaceau regard de la fertilité qu'a l'esprit humain en matière de fraude. L'homme peut toujours imaginer d'autres moyens pour éviter avec adresse nos suggestions. D'où la nécessité de le prévenir.

Aux nombre de ces moyens, le donataire peut, refuser de faire une donation à son héritierréservataireprésomptif directement par peur de la voir rapportée à sa succession ou restituée en cas de résolution de la donation. Pour contourner ce qui précède, il la fait aux proches de celui-ci (soit à son conjoint ou à ses enfants) qui ne lui succèdent pas, et auxquels on ne peut demander rapport, en enjoignant aux donataires ostensibles ou apparents de faire bénéficier de la donation a son vrai bénéficiaire qui n'est personne d'autre que l'héritier réservataireprésomptif.

Outre ce moyen, le donateur peut faire semblant de poser un acte à titre onéreux avec son héritier réservataire présomptif, en faisant en apparence comme s'il lui vend un bien, alors qu'en réalité, il lelui donne gratuitement. C'est la simulation, qui n'est pas totalement interdite en Droit. Il ya simulation lorsque les partie sous le couvert d'un contrat apparent ont voulu conclure un autre contrat tenu secret appelé contre lettre qui modifie ou anéantit les effets du contrat apparent (242(*)).

Pour prévenir ces moyens d'éluder notre proposition de lege ferenda, nous proposons qu'il ait dans chacun des cas énumérés ci-haut, une présomptionrefragable de déguisement, renforcé par un renversement de la charge de la preuve.

La présomption de déguisement jouera dans chaque cas où le de cujus et unde ses successibles auront traité à titre onéreux, qu'il y ait simulation ou pas. Ce qui commande que tout acte de transmission de propriété intervenu entre le de cujus et son héritier présomptif sera réputé fait à titre gratuit et rapportable.

En effet, le renversement de la charge de la preuve consistera en ceci que, pour éviter, mieux sortir de la présomption d'avoir contracté à titre gratuit avec le de cujus, le défendeur, contrairement au principe « actori incumbit probatio » (243(*)), devra prouver qu'il n'ya pas eu déguisement par contrat simulé, mais bien un acte à titre onéreux régulièrement passé entre lui et le de cujus, ce qui ne sera pas facile pour lui.

Les accusateurs (cohéritiers de l'héritier contractant du de cujus) ne s'arrêteront qu'à alléguer qu'il ya eu déguisement ou simulation, sans chercher à prouver autrement leur position. L'accusé, mieux le soupçonné seul, ayant la charge de prouver le contraire, faute de quoi le bien lui sera enlevé et fera son retour à la masse.

Nous croyons cette façon de raisonner plus rationnelle, car nous sommes ici en présence d'une variété des contrats où les fraudes sont particulièrement à redouter.

Ceci reste défendable en toute occurrence, car celui qui donne en avancement d'hoirie n'a pas voulu gratifier pour toujours, si non il aurait donné avec dispense expresse de rapport, ce qui consacre une autre inégalité légalement acceptéeetanalysée dans le paragraphe suivant.

* 237TSHIBANGU Tshiasu Kalala,F., «L'union de fait», in Revue juridique du Zaïre. Droit écrit et droit coutumier, Numéro spécial, 60e Année, 1980, p.191.

* 238 MULUMBATI, Ngasha, Manuel de sociologie générale, (coll. savoir et connaitre), éd.Africa, Lubumbashi, 1980, p.160.

* 239 MUKADI Bonyi, sous la dir.de, Cinquante ans de législation postcoloniale au Congo-zaïre : quel bilan ?, Centre de recherche en Droit social (CRDS), Kinshasa, 2010, p.585.

* 240 MAURY et VIALLETON, Cités par KABEYA Badiambuji, W., « Recevoir la donation et renoncer à la succession du donateur», in Les cahiers de l'UOM., PUM., Octobre 2010, n°3, vol.I, p.138.

* 241CHIKS et VANISTERBEK, Cités par BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.331.

* 242 SOHIER, A., sous la dir.de, Droit civil du Congo-belge. Contrats et obligations, t. II, Larcier, Bruxelles, 1956, p.127.

* 243 Cet adage latin signifie : « la preuve incombe au demandeur». Il veut dire que c'est à celui qui soutient une accusation d'en apporter les éléments de preuve.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand