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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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II.2.3.L'INEGALITE LIEE AUX DISPENSES LEGALE ET CONVENTIONNELLE DE RAPPORT

La dispense de rapport peut être conventionnelle ou légale.

III.2.3.1. DISPENSE CONVENTIONNELLE DE RAPPORT

La dispense de rapport est conventionnelle si le donateur s'entend expressément avec le donataire que la donation qu'il lui fait ne sera pas rapportée à l'ouverture de sa succession.

Il s'agit dans ce cas d'une faveur définitivement voulue et décidée par le donateur au bénéfice du donataire, qui sera en droit de garder en plus de son lot héréditaire, la donation à lui faite par le de cujus sans être contraint par qui que ce soit de faire unquelconque rapport, ce à condition que la réserve successorale ne soit pas entamée.

La société interrogée à ce sujet, ses membres n'émettent pas sur la mêmelongueur d'ondes. Ala question de savoir si un parent peut faire une donation dispensée de rapport à l'un de ses enfants, comme pourétablir un régime de faveur à son profit au détriment de ses autres enfants, les avis sont partagés. D'après un sociologue par nous interrogé, ceci serait anormal lorsque cette faveur n'est fondée sur aucune raison valable. Il continue qu'il ya raison valable lorsque l'enfant gratifié est un enfant à problème. C'est le cas lorsqu'il est maladif, vivant avec handicap, ou traverse une situation déplorable connue par ses frères et soeurs nongratifiés. Ce sociologue fonde son argumentaire sur un exemple qu'il tire de la bible, au sujet de Jacob et son fils Joseph qu'il avait gratifié d'une tunique, alors que ses frères ne voyaient pas la nécessité de cette donation aussi longtemps qu'un traitement égal ne leurs était pasréservé. Joseph en a payé pour son compte, car il avait à l'en croire reçu un cadeau à problème, qui a suscité la jalousie de ses frères qui ont imaginé qu'il était le seul mieux aimé par leur père pourtant commun, et cela lui a coûté être vendu aux marchants égyptiens (244(*)).

Cette même position est renchérie par un père de famille nombreuse à qui nous avons posé la même question. A son sens, faire une donation dispensée de rapport en faveur de l'un d'entre les enfants est un acte dangereux qu'un père sage ne poserait pas sans raison logiquement acceptable par tous, car le faire sans raison, serait exposer le gratifié aux méfaits des forces occultes (la sorcellerie) et s'exposer soit même à la résistancechimérique de ses proches qui ne digéreront pas cet acte (245(*)). Et lui d'ajouter ne dit-on pas chez nous « wa senga KANKU wa senga ne TSHIBUABUA » (246(*)).

Un troisième interrogé prend la même position en la fondant sur un autre adage luba qui dit : « mu heya heyabu tshiomba, ki mu heyaheyabu ndanda, bionsu mbitu bia makeyi keyi» ce qui traduit la même idée tendant à considérer et traiter deux situations, deux personnes de façon identique sans parti pris et sans faveur injustifiée (247(*)).

Le son de cloche contraire vient des jeunes et des juristes auxquels nous avons élargi notre curiosité.Les juristesdans leur rigidité habituelle, renforcée par le positivisme à outrance estiment que la dispense de rapport peut êtreaccordée à qui l'on veut, qu'on le fonde ou pas sur des raisons défendables, car le donataire est libre de disposer de son patrimoine comme il le veut sans tenir compte de qui ça blesse, à condition de rester dans les limites légalement établies. Ne dit-on pas que : « dura lex sede lex» qui veut dire la loi est dure mais c'est la loi (248(*)).

Et les jeunes, peut être poussés par l'inexpérience de la vie, sans se fonder sur des arguments de taille, acceptent néanmoins que le père peut donner un bien à l'un de ses enfants, sans pour autant en rendre compte aux autres, car il est le maître de ses biens.Il décide seul et est seul à décider dequi peut bénéficier de sa faveur, peut être pour des raisons qu'il est seul à connaître, sans se soucier que celles-ci soient ou non partagées par son entourage. Ne dit-on pas que les goûts et les couleurs ne se discutent pas ? se demandent- ils (249(*)).

A notre avis, partant des avis des uns et des autres, nous estimons que la donation dispensée de rapport est une institution louable dans notre Droit civil des libéralités, car personne n'en méconnait la nécessité. Mais, quoi que louable, elle doitêtre usée avec une réserve et un grand soin,de manière à ne pas susciter des problèmes inconciliables avec la paix et la solidarité familiales. Il faut qu'à la limite, existe une raison même vraisemblable sur laquelle se fonde une telle faveur, raison pouvant amener les cohéritiers du gratifié dispensé de rapport à accepter volontiers l'oeuvre du disposant sans grande résistance, animosité ou adversité.

Mais, la grande question qui garde notre esprit en alène est celle de la dispense légale de rapport prévue à l'article 860 du code de la famille qui dispose : « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noce et des présents d'usage ne doivent pas être rapportés.»

* 244 KABIENA Kuluila, V., chef de travaux à l'Université Officielle de Mbujimayi, Notre interview du 10 septembre 2012.

* 245  MUKADI Musoko Shambuyi, Notre interview du 15 novembre 2012.

* 246 Ce dicton célèbre en langue ciluba, langue parlée à Mbujimayi, voudrait littéralement dire après avoir supplié KANKU supplie de la même façon TSHIBUABUA. En fait, il traduit l'idée d'un traitement égal entre deux personnes placées dans les mêmes situations ou appartenant à une même catégorie.

* 247 MUTEBA Mukolele Bikondo, notre interview du 22 octobre 2012.

* 248 Maitres KADIMA Bilenge, L. G.et CIMANGA Diba, L., tous Avocats au barreau de MBUJIMAYI, notre interview du 05 Novembre 2012.

* 249 Avis recueillis dans la réunion du club des jeunes sages, dirigé par MBOMBO Mukanya, E., journaliste, notre entretien du 04 novembre 2012.

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