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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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III.2.3.2.DISPENSE LEGALE DE RAPPORT

Cette dispense légale de rapport est autrement appelée par la doctrine « dispense légale de rapport des donations des fruits et revenus » (250(*)). Elle fait l'objet d'un débat en Droit étranger. Mais nous estimons qu'en Droit congolais, le débat doit se fonder sur des raisons sociologiques appropriées et adaptées à nos problèmes et nos moeurs.

Avant d'y arriver, disons un mot sur la raison d'être de cette dispense.

1. FONDEMENT DE LA DISPENSE LEGALE

La raison d'être de cette dispense est discutée. S'il faut rentrer à l'origine de la dispense, c'est POTHIER qui l'admettait pour certaines dépenses faites par les parents ayant l'obligation d'entretenir et d'élever leurs enfants. Ces dépenses disait-il, devraient êtreconsidérées moins comme des libéralités, que comme l'accomplissement d'un devoir (251(*)).

Mais, le code a généralisé la dispense en l'élargissant aux aspects non imaginés par POTHIER son fondateur.Ainsi, était-il devenu nécessaire de justifier autrement la dispense qui étaitdésormais à fonder sur d'autres raisons.

En effet, on a proposé de dire que si ses dépenses ne sont pas rapportables, c'est parce qu'elles sont ordinairement modiques et prélevées sur les revenus du donateur. Par conséquent, a-t-on estimé qu'il leur manque les éléments d'enrichissement et d'appauvrissement qui caractérisent une libéralité. Le donateur, s'il n'avait pas donné ses revenus, il les aura dépensés. Le donataire ne s'enrichi pas, car il dépense ces revenus au fur et en mesure qu'il les reçoit (252(*)).

Voici une véritable raison des mots qui est loin d'être convaincante, car on peut aussi admettre que si le donateur n'avait pas donné, il aurait épargné, et qu'ayant reçu, le donataire n'a pas aussitôt dépensé donc, il a capitalisé.

Ainsi, à notre avis, la raison de POTHIER serait la meilleure sous deux réserves. Premièrement, de l'ajouter dans la mesure où, ces dépenses ne sont pas seulement concevables entre parents et enfants, mais elles s'étendent aussi à la parenté en ligne collatérale, et doivent toujours êtreconsidérées comme telles et deuxièmement de ne pas généraliser les donations non rapportables, comme l'a fait tant les codes civilsfrançais et belge que le code congolais de la famille, chose que nous condamnons dans les lignes qui suivent. PLANIOL a semblé y penser lorsqu'il a écrit : « pour savoir si une donation est dispensée du rapport ou pas, il faut considérer son objet et non pas la nature des ressources à l'aide desquelles le donateur a pu la faire.»

Mais quelque soit la raison en faveur de la dispense légale de rapport, tous s'accordent à dire qu'imposer unrapport en bloc et en capital des fruits et revenus, au donataire serait l'acculer à la ruine (253(*)), car il n'ya pas, tout au moins pour certainesdépenses visées ici, d'enrichissement durable du donataire. Il s'agit des dépenses faites pour être consommées immédiatement par celui-ci du moins pour nombreuses d'entres elles (254(*)).

A notre avis, si certaines dépensesénumérées à l'article 860 du code de la famille sus cité son susceptibles d'être dispensées de rapport, et pouvant êtreconsidérées pas comme des libéralités, mais comme les charges de l'existence, la dispense des autres ne se justifiepas.

2. ANALYSE DES DEPENSES DISPENSEES DE RAPPORT

L'article 860 du code de la famille dispose, s'il faut le reprendre pour une bonne analyse : « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux des noces et des présents d'usage ne doivent pas être rapportés.»

A notre sens, les frais de nourriture et d'entretien ne poseraient aucun problème, car il est complètement hors de question qu'on demande de compte à quelqu'un à qui on n'a donné qu'à manger et boire, ou qu'on a vêtu ou soigné en cas de maladie. Il est également non sens que l'on réclame à quelqu'un un cadeau, qui lui aété donné lors d'un événement heureux ou malheureux intervenu dans sa vie comme un présent d'usage, ou l'argent de poche à lui donné à certain moment de l'histoire.

Mais la question mérite une plus grande attention, lorsqu'on en arrive d'abord aux frais d'éducation et d'apprentissage, et ensuite aux frais des noces dans la coutume de certaines contrées de la RDC.

1°. LA DISPENSE DU RAPPORT DES FRAIS D'EDUCATION ET D'APPRENTISSAGE

Selon Henri DEPAGE, les frais d'éducation et d'apprentissage comprennent toutes les dépenses exposées en vue de préparer un enfant à la vie, comme les frais d'instruction, les frais de livres, de voyages éducatifs, les frais exposés en vue d'apprendre au successible des arts d'agrément, ainsi que ceux dépensés en vue de l'obtention d'un grade académique (255(*)).

La liste de ces fraisdémontre clairement, ce qu'ils peuvent coûter en termes d'appauvrissement, contrairement à la doctrine classique. On peut aussi estimer sans se tromper, et même si on se trompe, ce serait de manière insignifiante, que le bénéficiaire de ces dépenses les aura capitalisé même indirectement et en aura tiré à coup sûrun enrichissement.

D'ailleurs, dans une société comme la nôtre, où les familles tiennent difficilement le coût de la vie, et où les successions qui s'ouvrent sont généralement de moindre importance, ces dépenses peuvent avoir ruiné l'économie de tout un ménage, au point de rendrehypothétique l'égalité de traitement entre enfants d'une même famille, si le de cujus mourait avant d'en avoir fait autant en faveur de tous ses enfants.

Pour s'en convaincre, l'exemple suivant est éloquent et parlant. Prenons l'exemple d'un père de cinq enfants. Fonctionnaire de son état, il gagne 700$US par mois. Soucieux d'avoir un enfant valable pouvant le remplacer dans ses responsabilités au temps où il ne sera plus, il fait voyager son fils aîné pour qui, il prend l'inscription dans une université étrangère. Pour honorer la facture que commande ces études, il doit débourser chaque mois la moitié de son salaire mensuel, soit 350$US, avec comme espoir qu'une fois les études terminées, ce fils prendra en charge les études de ses jeunes frères, pourquoi pas les soins de ses parents.

Après trois ans d'études, le fils revient au pays après avoir soutenu une thèse de doctorat en Droit. Nommé Professeur d'université, il voit son père aller à la retraite une année après sa nomination. Avant sa retraite, il bénéficie d'un décompte final et fait des libéralités de l'ordre de 1.500$US à chacun de ses quatre enfants pour leur permettre de faire face à la vie par eux-mêmes, étant donné que par sa retraite, il devenait incapable de leur venir constamment en aide. Après cette donation faite aux quatre, le père meurt en laissant une succession de l'ordre de 3.000$US tous les biens confondus.

A ne s'en tenir qu'à la loi, spécialement à l'article 858 du code de la famille, le rapport sera imposé aux quatre enfants ayant reçu 1.500$US.qui seront obligés de remettre chacun ce montant à la succession, tandis que le Professeur n'aura rien à rapporter.

Concrètement, la situation se présentera comme suit : les quatre jeunes frères du Professeur restitueront dans la masse 6.000$US (1.500$US à chacun des quatre) à ajouter aux 3.000$US pour reconstituer la masse partageable qui sera de 9.000$US. Asupposer qu'à cette successionne sont appelés que les enfants et les trois groupes de la deuxième catégorie, les enfants auront leurs trois quart qu'ils vont se partager à parts égales. Donc ils auront 9.000$US x¾=6.750$US, qu'ils vont se partager par leur nombre ce qui donnera 6.750$US :5=1.350$US à chacun, le Professeur y compris.

Il aura à récupérer cette somme après rapport de ses frères, sans avoir lui-même rapporté ce qu'il a reçu du de cujus, sous prétexte qu'il l'a reçu à titre de donation des fruits et revenus qui sont par nature légalement non rapportables, alors que pour ses seules études le de cujus a dépensé l'essentiel de son patrimoine soit 12.600$US, comme s'il n'avait l'obligation que de le faire étudier lui et non ses frères qu'il poursuit en rapport des sommes modiques.

Tout esprit éprit de paix, de justice et d'équité n'admettrait nullement pareille situation. En résolution de ce problème, FLOUR et SOULEAU discutent la proposition selon laquelle, en cas de donation des fruits et revenus, la dispense doit être soumise à une condition supplémentaire, que l'objet de la libéralité ait le caractère de fruits ou des revenus, à la fois dans les deux patrimoines intéressés.

Ils émettentnéanmoins une réserve en disant que c'est ne pas toujours le cas, par exemple dans la constitution de rente viagère au profit d'un successible, le donateur dispose, aliène un capital pour procurer des revenus au donataire et dans l'assurance sur la vie, c'est l'inverse : le donateur dispose de ses revenus pour procurer un capital au donataire. Et eux de conclure que dans de tels cas, le rapport s'impose (256(*)).

Si tel est l'avis des auteurs,nous sommes d'avis que les donations des fruits et revenus doivent dans certains cas être rapportables. Mais jusque là s'arrête notre accord qui ne s'étend pas sur la condition supplémentaire qu'ils invoquent.

Parce que, à ne prendre que l'exemple que nous avons donné à ce sujet, il ressort que les revenus dépensés par le père n'ont pas une nature juridique contraire dans le chef du bénéficiaire, car ses revenus ne sont pas pour lui un capital et seront non rapportables, alors qu'ils ont portés atteinte au patrimoine du de cujus. D'où, nous estimons que la solution de FLOUR et SOULEAU, ne résout pas le problème, qu'elle ne fait que compliquer à l'aide d'un argument fragile.

A notre sens, il serait préférable que l'on dise tout simplement par le législateur que les donations des fruits et revenus soient en rapport avec la fortune du donateur. Condition qui a été déjà posée par la doctrine, mais qui à elle seule ne suffit. Nous estimons qu'on doit y ajouter que même en rapport avec la fortune du donateur, il ne doit pas y ressortir un déséquilibre excessif et insupportable pour les cohéritiers du donateur. La question de savoir s'il ya déséquilibre excessif, restant une question de fait laissée à l'appréciation d'abord du liquidateur assisté ou pas selon le cas par le bureau administratif des successions et du conseil de famille et en cas de désaccord persistant, l'appréciation sera laissée au juge de fond.

En effet proposons-nous de lege ferenda que l'article 860 du code de la famille soit revisité en lui enjoignant cette précision. Ainsi, il sera conçu de la manière suivante : « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux des noces sous réserve de la coutume, ainsi que les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, à condition qu'ils soient en rapport avec la fortune du donateur et qu'il n'en résulte aucundéséquilibre excessif défavorable aux cohéritiers du donataire.»

Disons pourquoi la dispense des frais des noces doit être soumise à la coutume applicable au donateur.

2°. LA DISPENSE DU RAPPORT DES FRAIS DES NOCES

Les frais des noces sont ceux exposés pour le mariage. Ainsi faire une donation des frais des noces, signifierait avoir fourni à quelqu'un les frais nécessaires pour se marier. Cette donation des frais de noce de l'article 860 du code de la famille n'est pas à confondre avec la donation en faveur du mariage prévue par l'article 883 du même code qui dispose : « toute disposition entre vifs faite en considération d'un prochain mariage est une donation en faveur du mariage.» La donation en faveur du mariage peut être faite par un étranger aux époux ou à l'un d'eux, tout comme elle peut être faite par un futur époux à son futur conjoint.

Faite par un étranger aux époux, elle s'appelle « constitution de dot » et n'a pour mission que de donner aux époux les biens pouvant leur permettre de commencer une vie paisible dans le mariage projeté entre eux. C'est en fait leur donner la dot (257(*)).

Faite par un futur conjoint à son futur époux, elle a pour but d'assurer au survivant la continuation du train de vie auquel le mariage va l'habituer. Elle s'apparente, à ce titre, aux avantages matrimoniaux et aux institutions contractuelles (258(*)).

Toutes ces notions se prêtent mal à la compréhension aisée non seulement dans notre société, mais aussi dans notre Droit. Socialement, la constitution de dot est semblable à ce qu'on appelle à Mbujimayi « Ku hayisha », qui veut dire doter la fille qui veut aller en mariage des biens susceptibles de l'aider dans la nouvelle vie qu'elle veut commencer : la vie des mariés. Mais à la différence de la constitution de dot, le « Ku hayisha » de Mbujimayi ne ressort pas dans l'acte de mariage comme la dot ressort dans le contrat de mariage en Droit étranger. Voilà qui relance encore une fois de plus le débat de l'inadaptation du Droit congolais à ses propres besoins, étant donné que celui-ci est calqué du Droit étranger sans discernement.

Dans le contexte qui est le nôtre, les parents, les oncles et tantes, surtout de la jeune fille, lui achètent des biens, généralement les habits et les aliments de bouche consomptibles, qu'elle amène chez son mari, pour l'aider tant soit peu, et ce généralement dans le premier mois du mariage à tenir le coût, lorsqu'on estime qu'il s'est vidé en se mariant, notamment par la recherche du cadre acceptable pour recevoir sa femme et par la dot par lui versée dans la famille de la future épouse.

Il se dégage par là que la dot du Droit congolais est différente de celle du Droit étranger. Si celle du Droit étranger a été expliquée supra, celle du Droit congolais est une condition de fond du mariage. Elle consiste en une somme d'argent et/ou un certain nombre des biens que le future époux et sa famille donne après convention avec les parents de la future épouse à ceux-ci ou à l'ayant droit coutumier de cette somme qui doit être de la famille de la future épouse (article 361 du code de la famille).

Il n'ya pas de mariage sans dot dit-on. Or, cette dot que donne le future époux aux parents de la future épouse ou à son ayant droit coutumier peut lui être donnée par un tiers qu'il s'agisse de son père, sa mère, son oncle ou sa tante, et c'est souvent le cas.

Au sens du Droit congolais cette donation de dot,peut être approchée juridiquement de la donation des frais des noces. Elle ne s'approche guère de la donation en faveur du mariage, ni dans son objet, ni dans ses fins.

Conclure alors hâtivement, peut-être sans en avoir maîtrisé les conséquences que la donation des frais des noces est non rapportable énerve tant la coutume des certains coins de la RDC.que la loi en la matière.

Pour parler de cette dernière, elle prévoit que le créancier de la dot est déterminé parla coutume applicable au mariage (259(*)).

Or, la coutume applicable au mariage voudrait que lorsque l'on reçoit d'un tiers l'argent nécessaire pour constituer la dot pour le mariage, que cette dernière soit remboursée tôt ou tard au donateur, lors du mariage de lapremière fille du donataire.

En réalité, c'est la dot de la première fille du donataire qui sera remboursée au donateur. Ceci s'appelle : « kualuja biuma». C'est-à-dire restituer la dot. Ainsi, s'il arrivait qu'après avoir bénéficié de la dot d'un tiers, l'on soit incapable de la lui restituer, soit parce que dans le mariage on n'a pas eu des filles à marier, la dot de la première petite fille sera consacrée à la restitution de celle qui a été donnée à son grand père. Ne pas le faire est souvent à la base de beaucoup de maux dans les familles (mort, stérilité, mauvais sort) (260(*)).

S'il arrivait que celui qui avait sorti de son argent pour fournir la dot à quelqu'un meurt avant que son donataire ne marie sa première fille, la restitution se fera au moment opportun entre les mains de son remplaçant coutumier, qui est dans la plupart de cas son fils ou sa fille aînée. Ce remplaçant est fondé à bouffer cette dot restituée, tout comme il lui est conseillé de l'utiliser pour faciliter le mariage d'un autre célibataire au sein de la famille (261(*)).

Cette opération se prête mal à l'idée de la dispense du rapport, car dire que les frais des noces sont dispensés de rapport, serait affirmer que celui qui en bénéficie les aura définitivement acquis sans avoir le moins du monde, à rendre compte à qui que se soit à ce sujet.

Alors qu'ici, nous sommes loin de cette réalité, dans la mesure où, le donataire de la dot, s'il faut l'appeler ainsi, doit rembourser cette dernière au donateur ou à son ayant droit coutumier.

On nous objecterait alors qu'il ne s'agit pas là d'une donation. Car la donation est gouvernée par l'idée de donner sans possibilité dereprendre. C'est d'ailleurs en cela que repose le principe de l'irrévocabilité des donations. Nous sommes du même avis, qu'il faut chercher ailleurs la nature juridique de la restitution des frais des noces, s'ils ont aidé à représenter une dot pour le bénéficiaire.

En effet, lorsqu'un parent dit: « ndi mu mupesha biuma » (262(*)), il croit fermement avoir fait une donation. Ainsi cette donation entre guillemet peut sur le plan juridique être rapprochée du prêt de consommation (263(*)) sous réserve des certaines spécificités que présente l'opération que nous étudions.

Les spécificités de la donation de dot par rapport au prêt de consommation sont d'une part que le donataire de la dot s'il a l'obligation de restituer la dot, il ne la restitue pas avec la même composition en qualité et en quantité, car le donataire est tenu de restituer la dot de sa première fille donnée en mariage en entier,même si elle dépasse de loin la valeur qu'il avait reçu lors de son mariage, et d'autre part, il n'ya pas de terme conventionnellement arrêté au-delà duquel l'exécution forcée peut jouer, comme c'est le cas chez l'emprunteur.

D'où, il faut reconnaître que nous sommes ici en présence d' une institution sui generis qui se différencie en même temps de la donation rapportable, car dans le cas de cette dernière, le rapport se fait à l'ouverture de la succession et tous les héritiers concourent sur le montant rapporté. Ce qui n'est pas le cas dans « la donation de dot »qui n'est restituée que quant il ya mariage de la « mushika », c'est- à- dire de la fille considérée comme celle dont la dot servira à désintéresser, mieux à restituer la dot reçuedu tiers, même si le mariage de la « mushika » intervient longtemps après le décès du « donateur de la dot ». En plus, le montant de la dot restituée ne se partage pas à parts égales entre héritiers comme c'est le cas de la donation rapportée, mais est globalement récupérée par une seule personne, l'ayant cause coutumierdu donateur.

Quoi qu'on puisse dire dans ce cas nous estimons que coutumièrement et ce, aux termes de l'article 362 du code de la famille qui renvoi à la coutume de déterminer le créancier dotal, la dispense des frais des noces ne se justifierait pas en toute occurrence. Dans le cas de « donation de dot », rien n'est définitivement acquis au profit du donataire qui doit restituer la donation à lui faite, même si cette restitution n'est pas identique au rapport, elle prouve néanmoins que la dispense légale ne se justifie pas, car la dispense de rapport signifie que le donataire du bien envisagé n'a plus à espérer le revoir lui revenir, ce qui se fait pourtant dans le cas sous analyse. Ainsi, la dispense ne peut tenir débout que si la coutume applicable au mariage le justifie. Car qu'on le veille ou non, le Droit doit respecter dans une certaine mesure les sentiments, les manières de voir naturelles à la société, à peine de demeurer une oeuvre théorique et perdre même le caractère du Droit.Ce dernier n'existe et ne subsiste que dans un équilibre délicat avec le terrain social d'où il est issu. Déplacez-le disait GONIDEC, les conséquences sont imprévisibles, mais généralement dommageables (264(*)).

Ces conséquences dommageables se rencontrent aussi dans cette autre injustice consacrée par le législateur, qui n'y a pas peut être pensé. Cette injustice se rencontre dans le partage successoral effectué sans avoir tenu compte des besoins réels des héritiers vulnérables. Nous appelons cette injustice : « inégalité de fait». Nous y consacrons la section suivante.

* 250 Par fruit, il faut entendre ce que produit une chose périodiquement et sans altération ni diminution sensible de sa substance.

* 251 POTHIER Cité par PLANIOL, M., Op.cit., p.513. Lire aussi BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.339.

* 252 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.255.

* 253 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.649.

* 254BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.339.

* 255 DEPAGE, cité par BRUNET, E., SERVAIS, J. et alii, Op.cit., p.341.

* 256 FLOUR, J. et SOULEAU, H., Op.cit., p.256.

* 257 La dot ici signifie les biens donnés aux futurs époux par leurs parents ou par les tiers pour les aider à se marier.

* 258 DEKKERS, R., Précis Op.cit., p.639.

* 259 Article 362 du code de la famille.

* 260 TSHIKALA Muamba Ilunga Adolph, notable traditionnaliste, lors d'une émission Radiodiffusée sur la Radio Télévision BUENA MUNTU, du mercredi 01/08/2012.

* 261 Idem.

* 262 C'est-à-dire « je lui ai donné la dot », encore que le verbe « donner » n'est pas pris en son sens juridique.

* 263 Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et quantité (article 465 du CCCLIII).

* 264 GONIDEC, Cité par KALAMBAY Lumpungu et NDESHO Ruhihose, «  l'enseignement du Droit et le développement national au zaïre », in annales de la Faculté de Droit, Vol.2, Kinshasa, 1973, pp.12-13.

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