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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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III.3. L'INEGALITE DE FAIT ENTRE HERITIERS RESERVATAIRES

Souvent, l'égalité voulue par le législateur entre héritiers n'existe dans la plupart de cas que dans son imagination. Mais sur le plan de texte, il véhicule certaines inégalités entre les héritiers depresque toutes les catégories.

III.3.1.L'INEGALITE DE FAIT ENTRE HERITIERS DE LA PREMIERE CATEGORIE

Le Droit congolais ne consacre pas les privilèges de primogéniture et de masculinité,mêmesi,la pesanteur des coutumes continue à avoir un impact visible sur l'égalité entre fils et fille du de cujus à Mbujimayi. Cette inégalité de traitement liée au sexe est encrée dans le fort intérieure de certaines personnes quelque soit leurs sexes. Certaines femmes se considèrent et sont considérées comme sortant de leur propre famille par les mariages qu'elles contractent et deviennent ainsi membres des leurs familles par alliance où malheureusement, elles ne sont pas héritières.

De cette considération, il se dégage que les femmes perdent souvent, mais pas toujours leurs droits dans leurs familles biologiques respectives aux nombre desquels se trouve si pas le droit à l'héritage, mais au moins celui à l'égalité successorale.Combien de fois n'avons nous pas entendu les femmes d'une famille appeler leurs jeune frère, soit-il cadet « héritier ?» comme si elles, ne l'étaient pas. De même, il est de coutume à Mbujimayi d'appeler un garçon « KAZADI wa kushila bintu (265(*)) », surtout s'il est né au milieu de plusieurs filles. Comme pour insinuer par là que c'est à lui que reviendra toutes les successions de ses père et mère. Curieusement, il ya encore jusqu'aujourd'hui des femmes si naïves et peut être non averties qui acceptent volontiers cet état de chose, sans le décrier. Pire encore, même les ONG qui pullulent comme des champignons en longueur des journées, aucune du moins à notre connaissance ne s'occupe de l'inégalité successorale mieux de la non marginalisation des femmes à la succession de leurs père et mère.

C'est ici un cas clinique, d'une inégalité de traitement successorale non voulu par la loi, qui l'a d'ailleurs exclu expressément, mais dans laquelle se laissent trainer les victimes par leur laxisme grandissant, leur incurie, leur insouciance, leur naïveté et leur passivité.

Il est question d'y sortir par un peu plus d'engagement, de volonté et de détermination, qui ne peuvent être suscités que par une forte mobilisation, et une sensibilisation, doublées d'une instruction éclairée et d'une connaissance même lapidaire du Droit successoral.

Outre l'inégalité de traitement tenant à la masculinité, notre attention a été attirée par une autre inégalité, moins aperçue par le législateur et les praticiens du Droit. Elle tient à la primogéniture c'est d'elle qu'on va longuement parler dans cette partie de notre travail.

III.3.1.1.INEGALITE LIEE A LA PRIMOGENITURE

Nous estimons que nous sommes ici en face d'une inégalité non imaginée, ou simplement ignorée par le législateur lors de la codification. Celle-ci s'aperçoit du bénéfice d'entretien, d'éducation, d'apprentissage obtenu par les aînés par rapport à leurs cadets, qui viennent au monde au soir de la vie de leur auteur, et par conséquent ne bénéficient que peu ou presque pas d'une grande attention.

Pour notre part, les traiter sur un pied d'égalité parfaite à l'ouverture de la succession, serait injuste, car ce faisant, le système n'aura donné qu'une demi-satisfaction à l'équité. Dans la mesure où, il reste vrai que, les premiers nés d'une famille, même modeste, sont mis dans la plupart de cas, mais pas toujours dans les conditions acceptables pour leur épanouissement, compte tenu du train de la vie du ménage et de son degré d'aisance. Plus la famille devient grande, les charges se multiplient, les soins accordés aux cadets se relâchent sauf dans le cas de la survenance d'une fortune tardive, qui ne manquera pas à coup sûr de profiter aussi aux ainés, nés dans la pauvreté.

En effet garder l'égalité successorale parfaite entre aînés majeurs et cadets mineurs, constituerait à notre sens un recul sur le plan de l'équité et remettrait sur scène, sans le dire expressément le privilège de primogéniture de triste mémoire (266(*)).

Il est curieux, mais peut être explicable que la littérature abondante étrangère, par nous compulsée jusqu'à ce jour n'y ait pas pensé. C'est parfois parceque le problème ne se pose pas avec lamêmeacuité dans les pays respectifs des ces auteurs étrangers. Il faut le reconnaître, les réalités sociologiques ne sont pas les mêmes tant au Congo qu'en France ou en Belgique. Raison pour laquelle, les Droits de ces pays dans une matière comme celle des successions, devraient être différents du nôtre.

Curieusement, le Droit que nous présente le législateur congolais en la matière est celui de son homologue franco-belge, dont les destinataires ont étudié et presque maîtrisé les notions de la naissance désirable, de la limitation des naissances, au même moment qu'il n'ont pas une mentalité aussi nataliste que la nôtre. Dans un pays comme la RDC., où les parents veulent bien avoir beaucoup d'enfants conformément à l'adage : « wa lela wa vudija kudi ne wa kumanya», qui se traduit littéralement par : « il serait convenable de mettre au monde beaucoup d'enfants parce que parmi eux sortira celui qui ne cessera de penser à toi», la situation doit être différente.

Cet adage à lui seul traduit à suffisance la mentaliténataliste qui est la nôtre et la pauvreté dans la quelle les parents évoluent, lorsqu'ils espèrent que l'un de leurs enfantstrouvera la voie des eaux paisibles pour prendre leur charge. Or, la nécessité de mettre au monde beaucoup d'enfants ou pas, voilà la question qu'aborderait unautre chercheur, dans laquelle nous nous interdisons d'entrer, notre problème restant celui de savoir, comment les parents de ces familles nombreuses s'y prennent pour traiter leurs enfants,et si ceux-ci, sont en même de bénéficier des avantages égaux provenant de leurs père et mère pour leur épanouissement intégral.

Certes, les aînés auront, à la fleure de l'âge de leurs parents, bénéficié de tous leurs efforts, en vertu du dicton célèbre en Ciluba, « kuatshila muana mpasu, pa kola muana ne aku kuatshila peba»(267(*)). Or le corps ayant des limites, plus les parents prennent de l'âge, plus leurs capacités à conjuguer beaucoup d'efforts s'amenuisent en défaveur des enfants, surtout ceux qui naîtront au soir de leur vie. A notre avis, l'esprit de justice commande qu'en contre partie, les cadets qui ne bénéficient pas du maximum d'efforts comme leurs aînés, puissentbénéficier d'une protection spéciale à l'ouverture de la succession, ceci pour leur assurer le minimum vital au décès de leurs géniteurs.

En Droit congolais, cette question a été posée, mais non résoluemême artificiellement par MUPILA NDJIKE en ces termes : « cependant, le principe du partage par égales portions entre héritiers crée une certaine inégalité lorsqu'on considère la situation des héritiers majeurs qui auront bénéficié de l'assistance du défunt de son vivant tant sur le plan d'entretien, d'éducation que d'instruction, face aux héritiers mineurs qui ont encore tout à accomplir devant eux, [...] D'où la nécessité de tenir compte de la situation des héritiers mineurs par rapport aux avantages dont les héritiers majeurs auront déjà bénéficiés, pour déterminerconséquemment la quote-part qui doit revenir aux héritiers mineurs. Une telle question est d'un grand intérêt qu'elle attire l'attention du législateur pour son examen dans toute sa complexité.»(268(*)).

Nous partageons son point de vue et tentons de solutionner ce problème qu'il qualifie de complexe, pour ne pas donner l'image du positiviste paresseux, manquant à sa mission en se bornant à entériner les initiatives légales et jurisprudentielles, sans se forcer avec toute discrétion qui convient d'apporter à l'oeuvre commune : l'élaboration d'un meilleur Droit, notre part de contribution (269(*)).

En effet, personne ne conteste que l'homme a des devoirs égaux tout au moins à l'égard de ses proches notamment ses enfants, devoirs qu'il ne peut complètement négliger et dont la société doit lui imposer le respect (270(*)). Au nombre de ces devoirs, les principaux sont : nourrir, vêtir, entretenir, instruire, pourvoir aux frais ordinaires d'équipement. Ces devoirs relèvent de la simple morale humaine et ne peuvent être éludés par personne, chacun dans les limites de ses moyens étant appelé à y pourvoir au moins jusqu'à la majorité de chacun d'entre ses enfants.

Or, il arrive de fois que les parents (surtout le père), décède avant que le dernier de leurs enfants soit devenu majeur, donc à l'âge de s'autodéterminer. En cette occurrence, le mineur, appelé à tout attendre de leurs parents, n'ont que leurs successions pour se consoler. Au cas où ses successions ne sont pas opulentes, comme c'est surtout le cas dans la majorité de celles qui s'ouvrent à Mbujimayi, remettre une somme minime à tous les enfants du cujus, les mineurs y compris serait presqu'hypothéquer leur chance de s'épanouir facilement comme se fut le cas de leurs frères et soeurs. Ils restent dans une dépendance absolue pour n'avoir eu pour malheur que de naître en dernière position dans une famille modeste, même si on pourrait nous objecter qu'ils seront néanmoins placés sous tutelle, le tuteur ayant l'obligation légale aux termes de l'article 229du CF. de garder le mineur, le soigner, l'éduquer et assurer la gestion de ses biens.

Cet argument est certes incapable d'ajouter que le tuteur, bien que remplaçant les parents, fera tout ce que ceux-ci auraient dû faire pour leur enfant mineur. D'ailleurs, on peut renverser cette façon de voir les choses en disant tout simplement que le tuteur, ayant entre autre pour mission de gérer les biens du mineur, pourragérer aussi ce que celui-ci aura tiré de la succession de ses père et mère, s' ils sont tous morts, alors que notre problème tant à démontrer que ce lot successoral acquis par le mineur et géré par le tuteur devait être renforcé, par une prise en compte des avantages notables reçus par les aînés, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Ainsi, en ne reniant pas la place et le rôle primordiaux du tuteur dans la vie du mineur orphelin, nous plaçons la barre ailleurs en plaidant pour le renforcement de sa vocation héréditaire, afin de conférer au mineur des avantages notables pouvant concurrencer ceux eus par ses frères majeurs du vivant de leurs père et mère. Car, même si le tuteur joue un grand rôle, celui-ci s'arrête à la majorité du mineur sous sa tutelle. Et pourtant c'est avec cette majorité qui consacre la fin de la tutelle, que les besoins se font plus sentir, besoins auxquels le nouveau majeur qui sort de la tutelle ne saura faire face au regard de la modicité du lot successoral qu'il avait reçu des successions de ses père et/ou mère.

D'où, à notre avis, la tutelle à elle seule ne suffit pas pourrésoudre le problème qui nous préoccupe. Mais, chaque juriste familialiste sérieux, analysant sérieusement le Droit congolais de la famille, outre la tutelle, peut trouver d'autres mécanismespalliatifs susceptibles d'apporterquelque peu satisfaction àcette injustice. Nous les imaginons d'avance en montrant leurs limites, afin de donner une véritablenotoriété scientifique à la position que nous défendons dans ce travail. Nous en ciblons trois.

Premièrement, on nous dirait que les avantages que les aînés ont reçu ne doivent pas entrer en ligne de compte, car ils les ont reçu à titre de donation des fruits et revenus, non rapportables en Droit, surtout que les parents qui les leurs ont donné, ne s'acquittaient que d'unde leurs devoirs envers leurs enfants. Sans pour autant revenir sur ce que nous avons déjà dit sur l'injustice qu'il ya à dispenser toutes les donations des fruits et revenus du rapport, nous répondons à cet argument que ces devoirs des parents envers leurs enfants pèsent aussi sur eux au profit des mineurs qu'ils laissent orphelins et en désespoir, mieux dans l'impossibilité radicale de les attendre d'eux, sous réserve de la tutelle. Donc, pour compenser ce manque à gagner, il faut rechercher la solution ailleurs.

Deuxièmement, on pourrait dire que les enfants mineurs n'ont rien perdu, car la loi prévoit outre la tutelle, l'obligation alimentaire à charge de leur frères et soeurs majeurs, à charge de leurs tuteurs sauf décision contraire du tribunal (271(*)). L'article 718 ajoute en leur faveur : « lorsque le créancier d'aliment est mineur, l'obligation alimentaire comprend aussi les frais d'éducation et de préparation à une profession.»

Quoi de plus normal pour assurer aux mineurs les avantages qu'ils ont perdu par la mort de leurs père et mère, surtout que l'obligation alimentaire dont ils sont créanciers s'étend jusqu'à la préparation à une profession, avec cette possibilité qu'ils peuvent demander l'exécution de cette obligation non seulement à leurs frères et soeurs mais aussi à leurs tuteurs, ce qui les met en présence d'une pluralité des débiteurs d'aliments.

Cetteargumentation,parait à première vue àmême de convaincre quiconque, alors qu'en pratique elle ne l'est pas, même si elle constitue, il faut le reconnaître, un début des solutions.

Mais, il ne faut pas exagérer la portée de cette solution parceque la loi, en mettant sur pied la pension alimentaire, a pris les précautions de dire que lesdébiteurs d'aliments ne peuvent être poursuivis que quand ils ont des ressources suffisantes pour fournir ces aliments à leurs créanciers, et lorsque ces derniers sont dans le besoin et hors d'état de gagner leur vie par leur travail (272(*)).

Et pourtant, la probabilité est grande que les aînés dans les études et l'éducation desquelles le de cujus a dû investir de son vivant, n'aient pas saisi la balle au bon pour capitaliser ces acquis, au point d'être minables et ainsi en état de ne pas être poursuivables en tant que débiteurs d'aliments, dans la mesure où, ils n'auraient pas après partage successoral égal les ressources suffisantes pour pouvoir fournir les aliments à leurs frère et soeurs cadets mineurs. Dans ce cas, les aînés sans pour autant méconnaître les biens faits reçu du de cujus, bienfaits que les cadets n'auront pas à bénéficier avec le décès de ce dernier, s'avouent incapables de s'acquitter de l'obligation qui pèse sur eux au profit de leurs frères et soeurs mineurs.

La logique voudrait que ces cadets, surtout lorsqu'ils sont mineurs reçoivent un lot susceptible de les faire bénéficier de ses avantages, qu'ils peuvent eux, capitaliser.

Faire le contraire, serait rendre les cadets mineurs victimes de la négligence, de la légèretéet peut être de la prodigalité des autres. Les cadets mineurs seront ainsi contraints à encaisser en fait,la responsabilité pour une faute d'autrui ; à tel enseigne que leur sort, même s'ils sont géniaux, dépendra de la diligence dont auront fait preuve leurs aînés du vivant ou immédiatement après la mort du de cujus.Ce qui est inadmissible dans une législation consciente de ses objectifs (273(*)).

Troisièmement enfin, on nous dirait que la loi a été si prévoyante en disposant que, si le de cujus laisse une seule maison,celle -ci appartient exclusivement à ses enfants, et cette maison ne pourra être aliénée qu'avec l'accord unanime des enfants, tous devenus majeurs mais à condition que l'usufruit prévu au bénéfice du conjoint survivant ait cessé d'exister (274(*)).

Nous sommes là en face d'une règleréfléchie, prenant en compte le sort des héritiers mineurs.Mais cette règle ne suffit pas à elle seule pour deux raisons .D'abord, elle n'est applicable que si le de cujus laisse une maison. Les questions importantes sont celles de savoir combien en laissent ? Et s'ils en laissent de quelle valeur ?Les réponses à cesquestions nous permettront d'imaginer les limites de cette règle à apporterremède au problème posé dans cette étude,car combien de fois n'avons-nous pas vu des pères de familles mourir locataires, et dans la pire des hypothèses les familles éprouvées être déguerpies dela maison que louait le défunt pendant le deuil ? D'où, la solution de l'inaliénabilité temporaire de la maison familiale pendant la minorité de quelques uns des enfants et loin de résoudre le problème,surtout lorsque le de cujus lui-même ne laisse pas de maison, soit parce qu'il n'en avait jamais eue, soit parce qu'il l'a vendu au cours de sa dernière maladie pour supporter le coût que commandaient ses soins ;soit qu'il l'a vendu pour toute autre raison juridiquement défendable.

Ensuite, mêmes'il laisse une maison qui ne sera licitée qu'à la majorité du moins âgé,il se posera également deux obstacles qui ne manqueront de compliquer encoreune fois la donne.C'est l'usufruit du conjoint survivant, qui pourra empêcher la licitation de la maison tant qu'il subsiste parce que la procédure de la conversion d'usufruit en argent sur base de l'espérance vie n'est pas organisée au Congo ; et le deuxième obstacle est que même si l'usufruit cessait, la valeur de l'immeuble sera partagée par égal montant entre les héritiers tous devenus majeurs, ce qui n'égalise pas pour autant les avantages entre enfants du de cujus, car la part reçue par les jeunes majeurs pourra ne pas être suffisante pour leurs permettre de continuer les études, lorsqu'on sait que la majorité civile s'acquiert à dix huit ans révolus, âge qui correspond en cas des bonnes études avec la fin des études secondaires. Comment aider ces enfants à s'épanouir et jouir des biens de leurs père et mèrenotamment s'ils veulent faire les études supérieures ? Enréponse à cette question, il faut imaginer un mode différent de partage successoral autre que celui qui est d'application actuellement au Congo.

A notre niveau, pour résoudre de manière durable la situation en présence, nous envisageons deux solutions, applicables selon qu'on est dans une famille unie ou désunie.

Dans une famille unie, _ reconnaissant que la solidarité des liens familiaux se définissent surtout par le fait que les membres de la famille se reconnaissent avoir un certain droit d'héritage dans les biens laissés par un proche (275(*)), la succession ne sera pas source des litiges, des frustrations dictées par unsouci de lucre et purement spéculatif _, nous proposons un partage inégal consensuel tenant compte des héritiers plus vulnérables venant à la succession.

Cette proposition passera uniquement lorsque tous les copartageants sont d'accord, qu'il faille faire une faveur aux cadets surtout mineurs de prendre plus, car ils ont comme eux ont eu, le droit d'être instruit, d'être formé de sorte à acquérir une profession aux frais de leur géniteur, sous réserve de la tutelle et de l'obligation alimentaire existant à charge des créanciers d'aliments.

Mais dans toutes les familles, le degré de convivialité n'est pas toujours intense, il existe des familles où les membres à cause de certains précédentsfâcheux, ou même en raison de l'avidité de chacun d'entre les héritiers ne peuvent se mettre d'accord au sujet d'un partage inégal consensuel en faveur des héritiersvulnérables appelés en concours avec eux.

Dans ces familles, il ya une course effrénée, une recherche intéressée du plus grand profit, même en défaveur des cohéritiers fussent-ils cadets mineurs. C'est le sauve qui peut et le chacun pour soi qui prévalent sur l'union, la solidarité, la cohésion et l'entraide mutuels dont devaient faire preuve les membres d'une même famille. Ce qui peut être grave des conséquences surtout lorsque la succession en présence n'est pas opulente, opulence pouvant permettre aux héritiers vulnérables d'y tirer le nécessaire pour pouvoir organiser et prendre leurs vies en mains, en dépit du fait qu'ils seront obligés de soustraire dans leurs parts successorales pour atteindre le niveau que leurs frères aînés ont atteint du vivant du de cujus et à ses frais.

Pour ces cas dont le partage successoral inégal consensuel ne peut être unanimement accepté par les héritiers, nous proposons de lege ferenda que la loi prévoitun droit préciputaire au profit des héritiers mineurs, s'ils viennent à la succession en concours avec leurs frères et soeurs majeurs. Ce droit au préciput successoral sera déterminé en pourcentage sur la masse successorale nette. Il aura pour but de rétablir l'équilibre entre avantages tirés par les enfants de leurs père etmère. Ainsi, avec ce droit préciputaire, les héritiers mineurs reçoivent avant tout partage égal un lot susceptible pouvant concurrencer les avantages tirés par leurs cohéritiers aînés du vivant du de cujus.

Le pourcentage représentant le droit préciputaire en faveur des mineurs sera fixé raisonnablement au regard du nombre d'enfants mineurs, sans pour autant qu'ildépasse 30% de la masse dévolue aux héritiers de la première catégorie.

Il sera ainsi par enfant mineur de 10% de la masse nette réservée aux héritiers de la première catégorie, avec précision que si lesmineurs sont plus de trois, ils se partageront par égale portion ces 30%quelque soit leur nombre. Quitte à venir à la succession du reste de la masse à part égale avec les majeurs.

Conformément à ce qui précède, l'article 759 du code de la famille sera revisité en ces termes : « les héritiers de la première catégorie reçoivent les trois quarts de l'hérédité. Le partage se fera entre eux par égale portion et par représentation entre les descendants, après prélèvement du droit préciputaire au profit des héritiers mineurs s'ils existent.»

C'est à ce prix seulement que l'équité égalitaire trouvera satisfaction, parce que tous les enfants, ont àespérer qu'ils auront à bénéficieréquitablement des biens de leurs père et mère communs, qu'ils soient majeurs ou mineurs au moment de son décès.

Car, il faut le reconnaître, bon gré ou mal gré, que ces termes du Bâtonniernational honoraire MATADI WAMBA ont encore tout leur poids : «  la paix des coeurs n'arrivera pas si certains crèvent d'en avoir mangé trop tandis que les autres meurent de privation. Toujours lui d'ajouter, il ne suffit pas d'avoir partagé le gâteau, il faut encore que chacun reçoive sa part qu'il est en droit de comparer à celle des autres (276(*)).Nous pouvons à notre niveauconclure que si la comparaison des lots dégage un déséquilibre excessif, l'oeuvre du législateur aura été vaine. Ainsi, aulieu de plus parler de l'égalité de lot entre héritiers sans réserve comme c'est le cas actuellement dans la loi, nous estimons qu'il faut désormais plus parler de l'équilibre et d'équité dans le partage et dans la composition des lots respectifs des héritiers. Seul cet équilibre devrait conduire le législateur à éviter les slogans creux de l'égalité aux contours mal définis.

En un mot comme en mille, nous sommes d'avis qu'il est temps de tenter l'égalisation des chances et d'opportunités entre héritiers réservataires. Si non, les juristes congolais auront failli à leur mission, et se seront comportés sans plus sans moins comme le disait MATADI NENGA GAMANDA en véritableconsommateurs du Droit mis à leur disposition exactement comme les maçons mettent telle ou telle brique, en terre cuite ou en ciment selon la conception de l'architecte sans en connaître le pourquoi (277(*)).

Outre ce cas d'inégalité de fait tenant à la primogéniture que nous venons d'analyser, nous devons dire qu'une autre injusticeissue de la situation du conjoint survivant séparé en biens mérite d'être analysée.Si elle pouvait retenir l'attention d'un autre chercheur, nous serons curieux d'en connaître les conclusions.

* 265 Cette phrase fréquente dans les bouches des parents à familles majoritairement composées des filles veut dire « KAZADI à qui laisser tout l'héritage.» Ce KAZADI désigne abstraitement le garçon de la famille.

* 266 KABEYA Badiambuji, W. et KASONGO Mutombo, J.M., « l'égalité de Droit et l'inégalité de fait entre héritiers de la première catégorie », in Cahiers de l'UOM., N°3, Vol. II, Octobre 2012, p.164.

* 267 Cet adage luba veut dire littéralement : « attrapez la sauterelle pour l'enfant, il fera de même pour vous lorsqu'il sera grand»

* 268 MUPILA Ndjike Kawende, H.F., Op.cit., p.190.

* 269 KALALA Muinampala, Juridiction du Droit commun siégeant en matière du travail : composition, compétence et saisine irrégulière, éd.Nata, Kinshasa, 2008, p.17.

* 270 BOURSEAU, R., Op.cit., p.315.

* 271 Les articles 720 et 726 du code de la famille.

* 272 Les articles 730 et 732 du code de la famille.

* 273 KABEYA Badiambuji, W. et KASONGO Mutombo, J.M., Op.cit., p.169.

* 274 L'article 780 du code de la famille.

* 275 KILOLO, B. Op.cit., p.44.

* 276 MATADI WAMBA, Cité par MUPILA Ndjike Kawende, H.F.,La pensée de Th. Matadi wamba kamba mutu, bâtonnier national. Confrontée à la justice, l'Etat de Droit, l'indépendance de la magistrature, l'avocat et sa profession, éd. Pax-Congo, Kinshasa, 2005, pp.31-32.

* 277 MATADI Nenga Gamanda, Le droit à un procès équitable, éd. Droit et idées nouvelles, Kinshasa, 2002, p.94.

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