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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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IV.1.7. APPRECIATION GENERALE DU RESPECT DU DROIT SUCCESSORAL PAR LA POPULATION DE MBUJIMAYI

Nous venons de retracer les quelques avis recueillisparmi tant d'autres. Ceux rapportés ici résument la tendance générale sur terrain dans la mesure où, toutes les personnes approchées pour étancher notre curiosité scientifique, émettent les mêmes avis et nous permettent de tirer les conclusions suivantes :

- Beaucoup de successions à MBUJIMAYI voient leurs consistances vidées, sans qu'il y ait eu un véritable partage successoral, pouvant amener à la constitution des parts viriles au profit de chacun des héritiers pris isolement. Ces successions sont vidées par la ou les personnes chargées de leur administration en dépit du fait que ces liquidateurs ne font jamais rapport de leur gestion aux appelés à la succession. Ils agissent tout simplement comme si les biens successoraux étaient les leur ;

- Le partage successoral dans les familles à plus d'un lit se fait plus par lit que par tête. Ce partage par lit ne tient compte ni du nombre d'enfants consanguins composant chaque lit, ni des besoins réels des héritiers de chacun des lits. Alors que la loi voudrait que le partage se fasse par tête et non par souche comme c'est le cas dans la pratique à Mbujimayi, sauf représentation successorale ;

- Lorsque le partage égal n'est pas respecté, les héritiers informés finissent par saisir la justice, mais toujours avec grand retard, parceque les tentatives de conciliation durent plus longtemps et sont plus préférées. Mais dans la plupart des cas, les quelques rares héritiers qui saisissent le juge voient leurs actions finir par des jugements d'expédiant après arrangement à l'amiable (284(*)) ;

- La légalité en matière successorales'observe bien qu'imparfaitement dans les successions où nombre d'entre les appelés, surtout ceux de la deuxième catégorie ont un certain degré d'aisance, pour ne pas dire sont riches. Dans ce cas, ils ont plus tendance àprivilégier les enfants du de cujus. Ceci confirme le dicton Luba qui dit : « Mua mukulu kantu, mua muakunyi kantu, nangu bulongu bua disanga» (285(*)) ;

- Les droits du conjoint survivant ainsi que ceux des filles ne sont pas respectés. Ils ont tendance à être méconnus même par les personnes instruites. Cette situation est plus favorisée par l'ignorance du Droit successoral, la passivité des femmes qui se considèrent par moment comme non héritières et par la pesanteur des coutumes applicables à Mbujimayi ;

- L'égalité entre héritiers n'est pas respectée à Mbujimayi. La situation est pire à l'égard des héritiers mineurs, qui ne gagnent généralement rien à leur majorité. Dans quelques rares familles où l'on se rappelle d'eux comme des héritiers à partsentières, ces parts sont dilapidées par leurs tuteurs sous prétexte de supporter les exigences de leur encadrement, cequi fait que les mineurs orphelins supportent par leur patrimoine le coût de leur éducation, alors que les aînés majeurs ont vus ce coût supporté par le de cujus. Voilà qui nous raffermis encore dans notre position tendant à privilégier le partage inégal consensuel entre héritiers majeurs et mineurs. Pire encore, ces tuteurs ne sont pas confirmés par le tribunal et ne font jamais rapport ni au mineur devenu majeur, ni au conseil de la famille comme l'exige la loi. Dans le contexte de Mbujimayi, les héritiers mineurs paient le frais de leur éducation et de la violation de la loi par certains tuteurs, qui partent au-delà de leur rôle, surtout en méconnaissant le devoir que leurs impose la loi de ne poser sur les biens du mineurs des actes autre que ceux d'une simple administration, sauf autorisation du juge de paix, le conseil de famille entendu ;

- La dernière conclusion qui s'impose tend à confirmer que la population de Mbujimayi ne connait pratiquement rien du Droit successoral pur. Et ceux qui en ont les brimades l'appréhendent, l'interprètent et l'appliquent très mal.

Ainsi, est-il peut être conseillé en prévision du désordrepost mortem, de rédiger son testament, pour y fixer les modalités du partage de sa succession, si pas faire carrément une donation ou un testament partage.

Les testaments sont aussi rédigés par la population de Mbujimayi. Mais de quelle manière ?

* 284 RC.1264, Jugement inédit du 24/08/2000 TGI/MBUJIMAYI; RC.2760, Jugement inédit du 23/02/2005 TGI/MBUJIMAYI.

* 285Cet adage veut dire que les relations familiales ne se consolident que si l'aîné et son cadet ont chacun de quoi vivre.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery