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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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IV.2. DE LA PRATIQUE DES TESTAMENTS ET LEUR EXECUTION A MBUJIMAYI.

Du sondage d'opinions par nous fait,il ressort que sauf mort ab intestat,c'est le testament oral qui est plus usité à MBUJIMAYI. Après lui, vient le testament olographe et celui authentique ne vient qu'en dernière position,en dépit du fait qu'ils sont rédigés en ne respectant pas les prescrits de la loi en la matière.

IV.2.1.DE LA PRATIQUE DU TESTAMENT ORAL A MBUJIMAYI

Le testament oral bien que le plus usité dans notre milieu de recherche, se fait de manière quelconque et largement en marge de la loi sur les testaments oraux.

Le non respect de la loi en la matièreréside plus à trois niveaux.Premièrement par rapport au délai de validité d'un testament oral. Si l'article 774 du code de la famille soutient que le testament oral n'a pour validité que trois mois à compter de son intervention jusqu'audécès du testateur,avec comme conséquence que si la mort n'intervient pas dans les trois mois du testament oral,ce dernier est d'office révoqué,le testament oral à MBUJIMAYI recèle une toute autre réalité.Il n'a pas de délai endéans lequel il tombe caduc,il est en fait constitué de tout ce que disait le de cujus de son vivant, même s'il s'est écoulé un laps de temps relativement long entre le prononcé des paroles considérées comme testamentaires et le décès.Ainsi, il ressort des réponses nous données par les personnes interviewées à ce sujet.Ellesont presque toutes repris la même phrase : « pashivueyi ne moyo,tatu uvu anu wenza kuamba ne»(286(*)).Ainsi,ce que dit un homme au sujet de son patrimoine restait d'actualité jusqu'à sa mort,sauf si lui-même se dédisait.

La deuxième violation de la loi au sujet du testament oral à la MBUJIMAYIENNE (287(*))tient au nombre des témoins devant lesquels il doit être fait.La loi exige que le testament oral soit fait au moins en présence de deux témoins majeurs.Mais à MBUJIMAYI,ce testament s'y fait bien en présence de deux ou plusieurspersonnes, ou même devant une seule,soit-elle majeure ou pas,avec injonction du testateur de répercuter son message à tous les prétentieux à sa mort.Mais, il est souvent conseillé afin d'éviter les contestations au décès,de tester oralement en présence d'un frère ou d'une soeur, afin qu'il reste convaincre les autres sur la véracité des paroles du de cujus. Il serait imprudent de tester oralement à MBUJIMAYI uniquement en présence du conjoint ou des enfants, parce que généralement, ils n'ont pas droit au chapitre au décès du testateur, dans la mesure où, les frères et soeurs du de cujus ont, sauf quelques rares exceptions toujours un mot primordial et un pouvoir décisionnel sur les enfants et le conjoint du de cujus. Ils sont socialement considérés comme ayant le pouvoir d'imprécation et de malédiction, leur permettant de prononcer les paroles funestes sur la famille de leur frèreprédécédé, paroles qui, une fois prononcées ont des conséquences à redouter sur les enfants et le conjoint du de cujus.

C'est en considération de ce pouvoir,_ imaginaire ou vrai, les avis de la population étant partagés avec une grande propension vers la confirmation de son existence _, que les héritiersprivilégiés sont dépouillés de leurs biens successoraux, par les successibles éloignés fussent- ils frères et soeurs ou autres parents du de cujus, et ce, sans grande résistance de la part des victimes qui sont convaincues que leurs bourreaux ont la force nécessaire pour pouvoir les envoûter ou les ensorceler.

Le troisième niveau de la violation du Droit au sujet du testament oral est son propre contenu. Le testateur oral souvent, si pas toujours, non informé de ce qu'il peut faire dans un testament oral, y prend des décisions illégales, en faisant des legs particuliers supérieurs à 10.000zaïres (environ 80$US), alors que le Droit le lui interdit.

Toutefois, la fréquencedémontre toujours que le testateur oral prend souvent le soin de fixer les prescriptions relatives à ses funérailles, surtout en choisissant le lieu de son inhumation ets'il a des enfants mineurs, il détermine celui qui aura la charge tutélaire, prescriptions que la loi lui autorise.

IV.2.1.1. DES PRESCRIPTIONS RECURRENTES DANS LES TESTAMENTS ORAUX A MBUJIMAYI

Après dépouillement des réponses à l'issue de nos enquêtes, il nous revient de constater que dans la plupart des testaments oraux, les de cujus, outre les prescriptions qui précédent à savoir les dispositions tutélaires au profit des mineurs s'ilsexistent et celles relatives aux funérailles, les testateurs orauxexhérèdent quelques personnes ayant à leur égard la vocation héréditaire. Ils le font généralement par une formule récurrente de la langue locale : « Kampanda kengatshi nansha kashingi kanyi to. Tshianana anu bulaba bukunza ku banda ku mukuna.»(288(*))

Lorsque cette phrase est prononcée contre quelqu'un, il doit s'abstenir de prendre le moins du monde un seul bien successoral, sous peine de perdre sa vie.

Toutefois, certains de cujus prennent dans leurs testaments oraux la décision d'exhéréder tous les autres successibles outre ses enfants et son conjoint. Ces genres d'exhérédations sont dictées par le climat plus ou moins tendu ayant existé entre l'exhérédant et les exhérédés, pouvant être lié aux facteurs variés et variables.

En outre, si le testateur oral a un enfant né hors mariage dont l'existence n'a pas était révélée officiellement, c'est généralement l'occasion lui offerte pour le faire, en demandant aux témoins de ce testament d'aller le chercher pour son intégration dans la famille.

Enfin, les testateurs oraux profitent toujours pour prodiguer des sages conseilles aux héritiers, en leurs révélant le cas échéant les causes qu'ils soupçonnent être à la base de sa mort et proposent au besoin la voie à suivre pour y remédier.

* 286 Ce qui veut dire : de son vivant, notre père n'a cessé de dire que.

* 287 Ce mot veut dire selon la conception de MBUJIMAYI.

* 288 Cette phrase veut dire : « qu'un tel n'ose pas récupérer même l'aiguille dans ma succession, si non la terre rouge montera à la surface.» ce qui insinue qu'au cas où la personne exhérédée s'entête, elle va mourir. C'est en fait cette mort qu'on représente par la terre rouge qui montera à la surface, car à la mort de quelqu'un, on lui creuse une tombe en montant de la terre rouge à la surface pour pouvoir l'enterrer.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote