WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

( Télécharger le fichier original )
par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

IV.4. DEGRE D'APPLICATION DU DROIT SUCCESSORAL PAR LES COURS ET TRIBUNAUX A MBUJIMAYI.

Les juges à Mbujimayi, sauf en matière de confirmation ou de désignation des liquidateurs des successions, disent mal le Droit lorsqu'ils sont saisis au sujet des successions, ils évitent le véritableproblème de fond qui leur est posé en ne s'arrêtant que sur la forme et sur des exceptions susceptibles d'être jointes au fond.Les quelques rares qui décident de toucher au problème de fond posé, siègent comme s'il n'existait pas de loi en la matière, certains fondant leurs jugements sur d'autres lois que celle successorale ou sur des dispositions de la loi successorale autres que celles qu'il fallait logiquement utiliser.

D'ailleurs, même s'ils s'en sortent tant bien que mal en matière de confirmation et de désignation des liquidateurs, il ya toujours à redire à ce sujet.

IV.4.1. EXAMEN DE LA JURISRPUDENCE DES TRIBUNAUX DE MBUJIMAYI EN MATIERE DE LIQUIDATION.

Il faut d'entrée de jeu dire que 85% des dossiers par nous compulsés dans les greffes civils des tribunaux de Mbujimayi, sont en rapport avec le choix ou la confirmation du choix fait en conseil de famille désignant un liquidateur successoral.

De l'analyse de ces dossiers, il ressort que les juges de Mbujimayi n'apprécient plus leur compétencematérielle en matière successorale, pourtant clairement définie à l'article 795 alinéa 2 du code de la famille qui veut que pour toutes les successions inferieures à 100.000 zaïres (environ 810$US) seul le tribunal de paix soit compétent et que pour toutes celles supérieures à ce montant, le choix ou la confirmation soit l'oeuvre du tribunal de grande instance.

Mais à Mbujimayi, les juges ne se donnent plus la peine de connaître la consistance approximative de la succession dont ils sont saisis pour pouvoir apprécier leur compétence. Ils y vont à la va vite et prennent au sens du Droit procédural des jugements, surtout ceux prononcés par le juge de paix, qui peuvent être facilement cassés pour incompétencematérielle du juge qui a statué. Les juges de paix (313(*)) comme ceux de grande instance (314(*)) interviennent indistinctement en cette matière sans appréciationpréalable de leur compétence.

Nous estimons pour notre part que le juge de paix devrait plus se montrerréservé à siéger en matière successorale, car sa compétence est devenue insignifiante, dans la mesure où, les successions qui s'ouvrent à Mbujimayi dépassent sauf quelques exceptions d'une pauvreté extrême 810$US, soit les 100.000Zaïres de 1987. Voilà qui nécessite l'intervention du législateur pour refixer le montant pour déterminer la compétence matérielle du tribunal de paix, montant qui sera considéré comme celui susceptible de déterminerqu'est ce qui est petit et grand héritage. Mais avant cela, méconnaître la compétence en vigueur serait verser dans l'illégalité, car après tout le formalisme de la loi notamment en matière d'attribution des compétences aux cours et tribunaux, que d'aucuns considèrent comme une chicane placée sur la route de celui qui demande justice, est en réalité une garantie pour les citoyens. Les formes sont nécessaires et, l'indifférence du juge à leur égard aboutirait à l'arbitraire dans le jugement (315(*)), ainsi le juge se doit de les respecter, faute de quoi, il s'expose et expose son oeuvre au mêmemoment qu'il met en mal les garanties des justiciables qui le saisissent.

Outre cette constatation malheureuse, qui a élu domicile dans le chef des juges de Mbujimayi siégeant en matière civile des successions, il se dégage que les conseils des familles ont tendance à designer comme liquidateur un héritier de la première catégorie, ce qui va dans le sens de l'interprétation large de l'article 795 alinéa 1e qui veut qu'en cas de succession ab intestat, le plus âge d'entre les héritiers soit liquidateur, mais surtout dans le sens de la doctrine qui veut que ce plus âgé soit de la première catégorie, car ce sont les héritiers de la première catégorie qui ont plus intérêt que la succession soit bien liquidée.

Ce constat se déduit des jugements analysés, où l'on sait voire que l'on privilégie plus un enfant du de cujus (316(*)), mais dans quelques cas rarissimes, les tribunaux ont choisi le conjoint survivant (317(*)) ;les frères et soeurs (318(*)) et parfois même, l'un des père et mère du défunt (319(*)). Ces trois derniers cas se rencontrant le plus souvent soit lorsque les héritiers de la première catégorie sont encore tous mineurs, soit lorsqu'ils n'existent pas.

En plus, parmi les liquidateurs choisis par les conseils de famille et confirmés par les cours et tribunaux, la préférence est plus marquée aux hommes, à l'exception de la cause inscrite sous RC.6531/TGI où la fille du de cujus à été chargée de liquider la succession de son défunt père. Lamême constatation serencontre lorsqu'on prend le liquidateurparmi les frères et soeurs de défunt, plus ses frèressont choisis, hormis sous RC.6532/TGI où lasoeurdu de cujus a étédésignéeliquidatrice de la succession de son frère. A l'égard du conjoint survivant, tous les cas rencontrés ont vu la veuve être confirmée liquidatrice de la succession de son conjoint prédécédé. Ce qui accréditeaussi à Mbujimayi l'affirmation selon laquelle le monde est fait de plus de veuves que de veufs, situation due à la surmortalité masculine.

Outre ces cas, où les parties viennent en justice pour se faire confirmer liquidateurs après décision du conseil de famille, les cours et tribunaux ont aussi fait application de l'article 795 dernier alinéa qui réglemente la désignation d'office ou sur demande du ministère public d'un liquidateur judiciaire.

Sous réserve de ce qui a été dit sur l'impossibilité juridique pour qu'un tribunal désigne d'office un liquidateur judiciaire sans être préalablement saisi ni par la partie qui s'estime lésée par la liquidation, ni par l'organe de la loi, notre passage au Greffe nous a révélé que sous RC1329/TGI le Procureur Général avait saisi le tribunal de Grande Instance de Mbujimayi par requête aux fins de désignation d'un liquidateur judiciaire de la succession du sieur KASONGA WA KANA.

Les deux autres cas ayant abouti à la désignation d'un liquidateur judicairemettaient en cause les cohéritiers qui n'émettaient pas sur la même longueur d'onde au sujet de la liquidation de la succession leur dévolue (320(*)). Mais comment ces liquidateurs judiciaires ont travaillé, rien n'est au dossier pour nous édifier à ce sujet. D'où la difficulté d'évaluer leur conformité à la loi lors de leur travail.

Il serait mal indiqué de clôturer cette partie consacrée à la façon de dire le Droit successoral à Mbujimayi, spécialement en matière du choix ou de désignation des liquidateurs, sans avoir souligné un jugement intéressant refusant la qualité de liquidateur à un demandeur qui n'avait pas prouvé a suffisance les liens de parenté entre lui et le défunt (321(*)).

En dehors de cette partie du Droit des successions où le juge semble bien faire sontravail, sous réserve de la critique émise ci- haut au sujet de la compétencematérielle du juge de paix surtout, le même juge présente une très piètre figure lorsqu'il ose allerau fond de ce Droit. Il donne l'impression de ne maîtriser ni les notions relatives à la réserve successorale, ni celles en rapport avec le rapport successoral et la réduction des libéralités excessives, encore moins celles exigeant l'égalité entre héritiersréservataires. L'analyse de quelques jugements rendus en la matière sera suffisante pour faire voir les limites des juges et des conseils des parties en cettematière si importante.

IV.4.2. APPRECIATION CRITIQUE DES JUGEMENTS RENDUS A MBUJIMAYI EN MATIERE SUCCESSORALE.

La jurisprudence qui nous servira dans cette partie du travail est essentiellement celle du tribunal de grande instance et celle du tribunal de paix de Mbujimayi. Parce que les archives de la Cour d'Appel ne nous ont pas fourni grand-chose en matière successorale, les dossiers successoraux y amenés se clôturant souvent par une décision d'irrecevabilité, soit pour non production de l'expéditionrégulière pour appel (322(*)), soit pour défaut de qualité (323(*)) et même pour appel interjeté contre jugement préparatoire non appelable (324(*)), à l'exception de l'arrêt rendu sous RCA 888 qui seraseul analysé dans ce travail.

Nous analyserons cette jurisprudence en trois phases. Premièrement nous passerons en revue les jugements qui, à notre avis méconnaissent le respect dû à la réserve successorale ; deuxièmement viendront ceux qui ne respectent pas l'égalité entre héritiers réservataires et enfin nous passerons au peigne fin la façon dont les droits successoraux du conjoint survivant sont respectés dans les jugements rendus à Mbujimayi.

IV.4.2.1.LE JUGE DE MBUJIMAYI FACE AU RESPECT DE LA RESERVE SUCCESSORALE.

Pour pouvoir critiquer les jugements en matière successorale, nous allons reprendre quelques uns qui touchent aux problèmes de fond. Pour ce faire, nous allons reprendre intégralement les jugements à critiquer, avec son style et ses erreurs de français.

1. JUGEMENT RENDU SOUS RC.1156/TP.

Attendu que par son jugement rendu sous RC.981, le tribunal de paix de Mbujimayi a désigné dame NZEBA WA KASONGA liquidateur (sic.) de la succession feu Clément KASONGA laquelle succession est constituée de la parcelle sise au N°55, de l'Avenue DILUNGA, Quartier KANSELE dans la Commune de la MUYA ;

Attendu que sieur KASONGA MFUAMBA fils de Benoit KABENGELE BWANGA et petit fils du nommé Clément KASONGA a formé tiers opposition à la décisionsus évoquée au motif qu'il avait reçu la parcelle susmentionnée à titre de donation de son grand père déjà cité ;

Attendu que la procédure en cause est régulière et contradictoire à l'égard du tiers opposant qui a comparu représenté par son conseil Maître Lambert KALALA et de la défenderesse en tierce opposition qui a comparu sans assistance ;

Attendu qu'après avoir reçu l'action en tierce opposition le demandeur a soutenu la dite action en déclarant qu'en date du 15 octobre 1990, avant le décès du sieur Clément KASONGA MFUAMBA il a bénéficié d'une donation entre vifs au sujet de la parcelle sise Avenue DILUNGA au N°55, Quartier KANSELE, commune de la MUYA ;

Que par cette donation constatée de manière irrévocable par le testament, le testateur avait clairement exprimé ses dernières volontés en présence de ses frères NGELEKA, MBUYAMBA, KABANGU MBANDA KULU et de la dame NZEBA KASONGA (l'actuelledéfenderesse) ;

Que par son jugement sous RC.981, le tribunal de paix de Mbujimayi a méconnu la dernière volonté du de cujus Clément KASONGA ;

C'est pourquoi, il sollicite du tribunal de céans, l'annulation pure et simple du jugement sus évoqué, la confirmation en sa qualité de donataire et le paiement de 100.000 FC.à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;

Attendu que dans ses moyens, la défenderessedéveloppe que la parcelle suscitée lui aété laissée par son feu père Clément KASONGA, afin qu'il y habite avec son jeune frère KABENGELA ;

C'est ainsi qu'elle y a construit une maison en matériaux durables. Mais avant cela, le de cujus la tiendra informé du fait qu'il a remis les documents parcellaires à son jeune frère et ce, dans le but d'éviter le vol des dits documents après sa mort ;

Attendu que de ce qui précède la défenderesse conclut en sollicitant au tribunal de déclarer faux les documents du tiers opposant et de le condamner au paiement des dommages et intérêts de 100.000FC. Somme postulée par le tiers opposant ;

Attendu que la cause étant prise en délibéré, sieur J.P. MUTOKA KALUBI agissant au nom de la défenderesse en tiers opposition, a sollicité la réouverture des débats au motif qu'il veut assurer la défense de cette dernière qui se trouve être illettrée et qui n'a pas compris le mécanisme de saisine du tribunal ;

Que c'est pour éviter la contrariété des jugements qui seront rendus par la même chambre qui doit connaître des affaires inscrites sous RP.3448/CD/TP.et 3456/CD/TP. qu'il a initiée la présente action ;

Qu'il conclut en ce sens que la présente chambre n'a pas tous les éléments nécessaires sur base desquels le premier juge avait fondé sa conviction pour rendre la décision attaquée ;

Attendu que pour soutenir son action, le tiers opposant a produit et versé au dossier :

- Son certificat d'enregistrement N°113475 Vol30 folio178 ;

- La lettre du chef de division du cadastre du 18/07/2002 dont l'objet en marge est paiement de frais cadastraux ;

- La note de perception N°89170 ;

- Le procès verbal de constat de mise en valeur, de mesurage et de bornage N°0070/2002 ;

- La note de perception N°89734

- Les photocopies de bordereau de versement espèce N°27620 et 26864 ;

- La lettre N°2447.4/0048/2003 du 21 janvier 2003 et le contrat de concession perpétuelle N°3733 du 11 janvier 2003.

EN DROIT

Attendu que la réouverture des débats ne peut être sollicitée que par un conseil qui n'a pas assisté à l'audience des plaidoiries ;

Attendu que le risque de contrariété des jugements qui seront rendus par la présente chambre sous RP.4348/CD/TP et 4356/CD/TP ne peut être justifiée pour le motif que le juge de la chambre suscitée s'est déjà déporté, c'est- à- dire qu'il a refusé de connaître les affaires inscrites sous les registrespénaux suscités ;

Attendu qu'en plus, le demandeur n'a pas annexé à sa lettre de réouverture des débats les moyens qu'il entend mettre à la disposition du tribunal pour éclairer sa religion, et que ces moyens n'ont pas été communiqués à la partie adverse ;

Attendu que pour toutes ces raisons, le tribunal dira recevable et non fondée la requête en réouverture des débats initiée par le conseil de la défenderesse ;

Attendu que le tribunal relève que de ces deux thèses qui s'affrontent, celle du tiers opposant qui allègue que la succession Clément KASONGA est testamentaire et celle de la défenderesse qui développe que la même succession est ab intestat, le tiers opposant a obtenu sur pied de son testament vanté, un certificat d'enregistrement, acte authentique par excellence, qui au regard de l'article 227 de la loi foncière fait pleinement foi des mentions y reprises ;

Attendu que tant que cet acte n'est pas déclaré faux, il reste incontesté que le patrimoine objet du litige demeure la succession du sieur MFUAMBA KASONGA ;

Vu que les droits réels immobiliers sont constitués par le certificat d'enregistrement établi par le conservateur en vertu de la loi ;

C'est pourquoi, c'est à tord que la qualité de liquidatrice a été attribuée à la dame NZEBA, pour un patrimoine sorti (par cet acte) de la succession Clément KASONGA ;

Que pour le préjudice causé au tiers opposant, la défenderesse sera condamnée au paiement de 50.000FC.de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Vu le C.P.C. ;

Vu la loi foncière en son article 227 ;

Le tribunal,

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du tiers opposant KASONGA MFUAMBA et la défenderesse NZEBA WA KASONGA, après délibéré légal ;

Déclare recevable, mais non fondée la requête en réouverture des débats initiée par le conseil de la défenderesse ;

Déclare recevable et fondée la tierce opposition initiée par sieur KASONGA MFUAMBA et par conséquentdéclare que c'est à tort que dame NZEBA WA KASONGA a été liquidatrice du patrimoine déjà sorti de la masse successorale par l'effet du certificat d'enregistrement ;

Condamne la défenderesse au paiement de 50.000FC. (Cinquante mille franc congolais) de dommages et intérêts ;

Se déclare incompétent pour examiner la demande reconventionnelle de la défenderesse ;

Met les frais de justice à sa charge

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de paix de Mbujimayi siégeant en matière civile, commerciale et de la famille au premier degré, à son audience publique du 27 septembre 2004 à laquelle siégeait Roger BAMWANGAYI, juge, assisté du greffier du siège Léonard KABEYA.

2. APPRECIATION CRITIQUE DU JUGEMENT

Ce jugement méconnait de façon flagrante le Droit successoral congolais. Si de l'instruction de la cause il ressort que la parcelle querellée sise au N°55 de l'Avenue DILUNGA, Quartier KANSELE, dans la Commune de la MUYA a été donnée entre vifs par le de cujus Clément KASONGO à son petit fils KASONGO MFUAMBA, nous nous perdons complètementquant il revient ensuite qu'elle a fait l'objet d'un legs constaté par testament du 15 octobre 1990. Le de cujus laisse deux enfants à savoir la défenderesse sur tierce opposition dame NZEBA WA KASONGA et son jeune frère KABENGELE BUANGA qui se trouve être le père du petit fils donataire de la parcelle querellée.

La violation de la loi se trouve au niveau que le juge décide que cette parcelle a été déjà donnée par le de cujus et est ainsi, sortie définitivement du patrimoine successoral au bénéfice du demandeur en tierce opposition KASONGO MFUAMBA, de telle sorte que la dame NZEBA , fille du de cujus n'a plus des prétentions à faire valoir sur cette parcelle qui n'appartenait plus à leur père qui l'avait donné gratuitement de son vivant à son petit fils.

En disant ainsi le Droit, le juge ne fait pas oeuvre utile. Pour le prouver, il faut commencer par le fait que le juge ne fonde son jugement sur aucun article du code de la famille, qui pourtant réglemente la matière de succession et libéralité au Congo. Il se laisse séduire par le certificat d'enregistrement devenu inattaquable établi au nom du demandeur en tierce opposition le sieur KASONGO MFUAMBA sur la parcelle querellée pour la lui attribuer en se fondant que sur l'article 227 de la loi foncière. Alors que logiquement, il fallait se fonder sur le code de la famille pour savoir si cette parcelle est sortie définitivement de la masse successorale comme il l'affirme ou pas.

A notre avis, à cette question fondamentale du Droit successoral, le juge aurait mieux fait en adoptant la position contraire à celle qu'il a prise dans son jugement sous analyse. Pour ne l'avoir pas fait, son oeuvre énerve respectivement les articles 780 alinéa 1e et 781 alinéa 1e du code de la famille, qui veulent respectivement que premièrement, lorsque le de cujus n'avait qu'une maison, celle-ci revienne de droit à ses enfants et non à ses petits enfants ou à l'un d'eux. Deuxièmement, le jugement oublie que la loi dispose que lorsque les libéralités faites par le de cujus de son vivant entament laréserve successorale reconnue aux enfants héritiers de la première catégorie, celles -ci feront leur retour à la masse successorale par le truchement de la réduction des libéralités excessives.

Dire que la maison était définitivement sortie de la masse successorale ; c'est méconnaître la loi et la réserve successorale des héritiers qui est pourtant intangible, indisponible et obligatoire. La meilleur solution était pour le juge de déclarer la donation entre vifs ou le legs intervenu entre le de cujus et son petit fils caduc et ordonner le retour de la parcelle dans la masse successorale par réduction des libéralités excessives.

Mais, il faut aussi reconnaître que dans ce cas, le donataire a déjà un certificat d'enregistrement devenu inattaquable en sa faveur sur cette parcelle. Malgré la pertinence de ce nouveau problème du Droit civil des biens qui se pose, nous estimons que ce certificat mêmeinattaquable ne met pas le donataire à l'abri de tout tracas, car la loi foncièrereconnaît qu'on peut détenir un certificat inattaquable sur une concession qui revient légalement à autrui. Ainsi, a t- elle prévu à l'article 227 alinéa 2 que les actions dirigées contre les droits devenus inattaquables constatés par un certificat d'enregistrement se résolvent en dommages et intérêts.

En effet, si le juge tenait au respect des droits inattaquables acquis au donataire de la parcelle le sieur KASONGA MFUAMBA sur base du certificat d'enregistrement vieux de plus de deux ans, il aurait dû en retour, le condamner à payer le prix de cette parcelle aux héritiers de la première catégorie pour compenser en espèce les droits en nature que ceux-ci ont perdu sur la parcelle querellée. Il pouvait bien le faire, surtout que la dame NZEBA avait introduit une action reconventionnelle. S'il l'avait fait, il n'aurait violé aucun droit, mais en ne le faisant pas, il sacrifie les intérêts des héritiers de la première catégorie et consacre par son oeuvre une injustice, une illégalité et une fraude aux droits protégés par la loi au profit des enfants du de cujus. Malheureusement le juge de paix le fait souvent (325(*)).

Nous sommes néanmoins tenté de proposer de lege ferenda, l'attaquabilité du certificat obtenu en fraude aux droits des héritiersréservataires en vertu du principe «  Fraus omnia corrumpit» qui veut dire la fraude corrompt tout. D'ailleurs, en vertu de ce principe, la doctrine a déjà proposer l'attaquabilité du certificat d'enregistrement (326(*)), mais en la fondant sur d'autres types de fraudes,différentes de celle aux droits des héritiers que nous proposons ici.

Après ce jugement méconnaissant gravement le droit à la réserve des héritiersréservataires, voyons comment le juge s'en sort en matière d'égalité entre héritiers.

* 313 Le tribunal de paix se prononce souvent là où il n'est pas compétent au regard des biens contenus dans les successions pour lesquelles il est saisi, successions qui dépassent visiblement 100.000 Zaïres. A ce sujet, on peut utilement lire les jugements rendus sous : RC.1363, Jugement inédit du 12/12/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.1330, Jugement inédit du 10/08/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.1342, Jugement inédit du 21/11/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.1311, Jugement inédit du 21/06/2004,TP./MBUJIMAYI ; RC.1367, Jugement inédit du 24/11/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.1311, Jugement inédit du 27/06/2003,TP./MBUJIMAYI.

* 314 Le tribunal de grande instance a rendu avec raison, pensons-nous, beaucoup de jugements en cette matière, dont certains seront cités dans ce travail sous peu.

* 315 MARCEL DEMEUS, cité par KALALA Muena Mpala, Op.cit., p.29.

* 316 Nous avons tiré au hasard 27 jugements rendus en cette matière, il ressort que dans 20 cas, on a désigné l'enfant du de cujus pour liquider sa succession. C'est notamment sous : RC.1298, Jugement inédit du 14/11/2000,TGI./MBUJIMAYI ; RC.982, Jugement inédit du 27/10/1999,TGI./MBUJIMAYI ; RC.1411, Jugement inédit du 24/01/2001,TGI./MBUJIMAYI ; RC.830, Jugement inédit du 02/06/1999,TGI./MBUJIMAYI ; RC.1330, Jugement inédit du 10/08/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.5247, Jugement inédit du 08/10/2008,TGI./MBUJIMAYI ;  RC.5244, Jugement inédit du 08/10/2008,TGI./MBUJIMAYI ;  RC.1056, Jugement inédit du 27/06/2003,TP./MBUJIMAYI ; RC.5281, Jugement inédit du 25/11/2008,TGI./MBUJIMAYI ; RC.5272, Jugement inédit du 22/11/2008,TGI./MBUJIMAYI ; RC.1362, Jugement inédit du 12/12/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.1342, Jugement inédit du 21/11/2005,TP./MBUJIMAYI ; RC.6480, Jugement inédit du 26/02/2011,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6512, Jugement inédit du 08/06/2012,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6518, Jugement inédit du 11/09/2011,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6506, Jugement inédit du 04/09/2011,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6531, Jugement inédit du 08/06/2011,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6503, Jugement inédit du 13/06/2011,TGI./MBUJIMAYI ; RC.4981, Jugement inédit du 20/03/2008,TGI./MBUJIMAYI ; RC.3732, Jugement inédit du 20/01/2006,TGI./MBUJIMAYI. 

* 317 Sur les 27 jugements pris comme échantillon, deux seulement ont confirmé le conjoint survivant comme liquidatrice de la succession du défunt. Il s'agit du : RC.6506, Jugement inédit du 04/04/2011,TGI./MBUJIMAYI et du RC.1052, Jugement inédit du 02/08/2000,TGI./MBUJIMAYI.

* 318 Pour leur part, les frères et soeurs du défunt ont été chargés de la liquidation de la succession dans quatre cas respectivement sous : RC.2769, Jugement inédit du 07/02/2004,TGI./MBUJIMAYI ; RC.1367, Jugement inédit du 2/11/2005,TGI./MBUJIMAYI ; RC.6449, Jugement inédit du 27/01/2011,TGI./MBUJIMAYI.   

* 319 Un seul jugement a désigné le père du défunt comme liquidateur de sa succession sous RC.1118, Jugement inédit du 07/07/2000,TGI./MBUJIMAYI. 

* 320 Dans ces causes les héritiers des familles nombreuses composées des enfants des lits différents ne s'entendant pas sur la liquidation de la succession de leur auteur ont vu le tribunal choisir un liquidateur judiciaire sous : RC.3435, Jugement inédit du 16/08/2006,TGI./MBUJIMAYI ; RC.3435/3566, Jugement inédit du 02/06/2006,TGI./MBUJIMAYI.  

* 321 Le tribunal a refusé la qualité de liquidateur à un requérant qui n'a pas prouvé suffisamment qu'il est parent du de cujus sous RC.6514, Jugement inédit du 23/05/2011,TGI./MBUJIMAYI.

* 322 RCA.898, arrêt inédit du 22/12/2004,CA./MBUJIMAYI et RCA.932/940, arrêt inédit du 06/06/2007,CA./MBUJIMAYI.  

* 323 RCA.1187/1188, arrêt inédit du 28/08/2006,CA./MBUJIMAYI et RCA.685, arrêt inédit du 24/07/2003,CA./MBUJIMAYI.

* 324 RCA.1324, arrêt inédit du 23/11/2007,CA./MBUJIMAYI.

* 325 Le juge prend aussi une position analogue sous RC.1165, jugement inédit du 16/08/2005,TP./MBUJIMAYI.

* 326 FATAKI Wa Luhindi, D.A., Les limites du principe de l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement en Droit congolais, éd. du service de documentation et d'études du ministère de la justice et garde des sceaux, Kinshasa, 2004, pp.90-96.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo