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Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en droit congolais: cas de la ville de Mbujimayi

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par William KABEYA BADIAMBUJI
Université officielle de Mbujimayi - DEA/DES 2012
  

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IV.4.2.2.LE JUGE DE MBUJIMAYI FACE A L'EGALITE ENTRE HERITIERS RESERVATAIRES.

1. JUGEMENT SOUS RC.1876/TGI.

Par son exploit introductif d'instance en date du 31 janvier 2002, le sieur PANU TSHIENDENDA résidant au N°4 de l'Avenue TSHILOMBA, Quartier BUBANJI dans la Commune de DIULU, sollicite du tribunal de céans sa quote-part sur l'héritage des immeubles laissés par son défunt père Sylvain PANU MBUEMBUE, notamment les immeubles situés respectivement aux N° 49 de l'Avenue KABEYA BANZA, Quartier MASANKA Commune de DIULU, au N°1 de l'Avenue LUSAMBO, Quartier KALUNDU, Commune de BIPEMBA, ainsi que le local 33 immeuble BOTOUR, gallérie KIN-CENTER à Kinshasa/Gombe ;

Par ailleurs, bien qu'il ait été reconnu et affilié du vivant de son feu père Sylvain PANU MBUEMBUE, le demandeur expose qu'il est préjudicié par le comportement des défendeurs et plus particulièrement de celui de la dame Astrid TSHINGUTA, par le seul fait que ces derniers profitent seuls de tous les fruits de loyers provenant des immeubles laissés par le de cujus, prétextant qu'il est issu du second mariage et ne pouvait par conséquent bénéficier des mêmes avantages que ceux du premier lit ;

Bien plus, après plusieurs démarches tendant à voir les défendeurs revoir leur façon de gérer les biens successoraux, ceux-ci sont demeurés fermes à leur position, raison pour laquelle, le demandeur sollicite du tribunal de céans le partage du patrimoine successoral en vertu de l'article 758 alinéa 1 ainsi libellé : « les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu'il a adoptés, forment la première catégorie des héritiers de la succession»

De ce qui précède, le demandeur soutient que c'est à bon droit qu'il sollicite sa quote-part des biens immeubles de la succession, en l'occurrence les trois parcelles ci-haut citées ;

Répliquant à un moyen du demandeur, les défendeurs par le biais de leur conseil, ont soulevé un moyen d'irrecevabilité de l'action initiée pour défaut de qualité dans le chef du demandeuralléguantformellement que ce dernier n'avait pas rapporté la preuve de son affiliation du vivant du de cujus Sylvain PANU MBUEMBUE, dès lors qu'il n'est pas contesté que la carte d'identité pour citoyen délivrée le 12 Mars 1984 et à laquelle est attachée la photo de la dame TSHINGUTA Astrid, renseignait que le demandeur avait pour mère Astrid TSHINGUTA MUKENDI, alors que l'acte de naissance du reste établi quinze ans après la mort du de cujus attestait paradoxalement que PANU TSHIENDEDA était née d'une mère du nom de LUKUSA Emérence ;

Ainsi, devrait-il précisercar, ces actes produits au dossier ne pouvaient nullement asseoir la conviction du juge, car étant erronés ;

Au demeurant, ils conclurent à l'absence d'affiliation et à l'incapacité dudemandeur en application des articles 614 et 758 du code de la famille, ainsi libellés : « tout enfant né hors mariage doit faire l'objet d'une affiliation dans les douze mois qui suivent sa naissance ...» ;

Il suit (sic) de ce qui précède que l'acte de naissance produit au dossier a été établi en violation de la loi, car établi quinze ans après la mort du de cujus Sylvain PANU MBUEMBUE ;

Avant tout examen au fond, il sied de se prononcer sur les mérites de la recevabilité de l'action de sieur PANU TSHIENDENDA ;

En effet, répliquant à son tour au moyen allégué par les défendeurs, le conseil du demandeur expose que son protégé PANU TSHIENDENDA Bijoux a été affilié du vivant de son père, laquelle affiliation était bien connue de la veuve TSHINGUTA MUKENDI pour la simple raison que lorsque le défunt l'avait accueilli dans sa maison, après qu'il lui ait donné le nom de PANU TSHIENDENDA, et depuis lors, Bijoux a toujours vécu dans la mêmerésidence avec la veuve Astrid TSHINGUTA MUKENDI ;

Et pour établir le bien fondé de son argumentation, le conseil qui comparait pour le compte de PANU TSHIENDENDA, précise notamment que lors de la descente sur les lieux organisée par le tribunal de céans, en date du 16 mars 2002, non seulement il a été constaté la présence du demandeur sur le lieu, mais bien plus ce dernier habite réellement dans une maison en annexe, lieu du principal établissement de la veuve Astrid TSHINGUTA MUKENDI ;

A l'appui de ces allégations, le demandeur soutien avec fracas que les articles 645 et 758 constituent la pierre angulaire de la découverte de la vérité et démontrent de façon non équivoque que PANU TSHIENDENDA est aussi héritier successible au même titre que les enfants du premier lit, d'où il conclut qu'il a qualité pour réclamer tout ce dont il a droit ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des parties relatifs à l'affiliation, le tribunal decéans relève que le simple fait pour le demandeur d'habiter avec sa femme et ses enfants là même où résiderégulièrement la veuve Astrid TSHINGUTA MUKENDI, jette une lueur sur l'affaire, qu'il ya lieu d'affirmer que l'affiliation du sieur PANU TSHIENDENDA a été obtenue conformément aux dispositions légales, il a donc qualité pour agir en justice ;

C'est pourquoi l'exception soulevée sera déclarée recevable mais non fondée ;

QUANT AU FOND

Il se dégage des conclusions écrites de la partie demanderesse PUNU TSHIENDENDA que les actes de cession gratuite ainsi que les prétendues donations faites à la veuve Astrid TSHINGUTA MUKENDI, sont sans fondement juridique, car violant les dispositions légales en la matière, plus précisément les articles 875 et 908 du code de la famille. Elle conclu (sic) que cette donation est réputée n'avoir pas existée, elle est donc nulle et de nulle effet ;

En réplique au moyen du demandeur, les défendeursrépliquent qu'il est irrelevant d'épouser la version de fait du demandeur relative aux donations avenues entre le de cujus et la veuve Astrid TSHINGUTA dès lors que le demandeur lui-même n'arrive pas à fournir la preuve des donations qu'il allègue, autrement dit, il n'existe au dossier aucun document attestant des donations avenues entre le de cujus et la veuve, qu'il ya lieu de faire application de l'adage « actori incumbit probatio» ;

Pour le tribunal de céans, il est superfétatoire de procéder à une quelconque approche juridique à ce sujet, dès lors qu'aucun élément du dossier n'établit ne fut- ce que timidement l'existence des donations entre parties, qu'il ya lieu d'affirmer sans ambages que les actes sous seing privé certifiés conformes et du reste non encore attaqués en faux, consacrent de plein droit, la propriété de la dame Astrid TSHINGUTA MUKENDI sur les immeubles situés aux numéros 99,66,4, et 252 respectivement des Avenues DODOMA (Mbujimayi) ; NGANDAJIKA ( Mbujimayi) ; de la prison (Mbujimayi) et BANZA- MBOMA ( Kinshasa- Kitambo) ;

S'agissant des actes de cession gratuite en faveur des héritiers successibles de premier lit, notamment Alphonse PANU MUKENDI, BrigittePANU MASENGU, Gabrielle PANU MUJINGA, bénéficiaires des immeubles situés aux numéros 2,4,49 et 51 des Avenues TSHILOMBA, Quartier BUBANJI, Commune de DIULU ; KABEYA BANZA, Quartier MASANKA, Commune de DIULU ; MUENE DITU au centre ville ;

Le demandeur dans ses plaidoiries et conclusions sollicite du tribunal de céans que la cession faite en date du 06 novembre 1971 par le de cujus au profit de ses enfants du premier lit, entendez PANU Alphonse, Gabrielle PANU et Brigitte PANU, soit déclarée nulle et de nul effet arguant pour motifs qu'à l'époque, tous les trois bénéficiaires étaient tous mineurs d'âge, et de ce fait ils ne pouvaient pas agir en leurs noms propres, car n'étant pas capables de donner un consentement valable ;

A cet effet, il a soutenu que sur pied des articles 872, 836 et 876 du code de la famille, ainsi libellés notamment : « il n'ya pas de libéralité valable si le disposant ou le gratifié n'est pas sain d'esprit ..., l'interdit est assimilé au mineur et toute libéralité lui est interdite, même par représentation...., la donation faite à un incapable doit être acceptée par son représentant légal conformément aux dispositions relatives à la capacité...», les immeubles et les parcelles prétendumentdéclarés avoir été l'objet de la libéralité par lesdéfendeurs pourront rentrer dans la masse successorale du de cujus ;

A ces prétentions, les défendeurs par le canal de leurs conseil ont rétorqué aussi par le moyen de droit tiré des articles 828 et 840 du même code de la famille qui disposent ce qui suit : « il n'ya point de libéralité valable si le disposant ou le gratifié n'et pas sain d'esprit..., la donation ou le testament au profit d'un enfant conçu n'a son effet d'autant que l'enfant est né viable.» ;

Il sort de ce qui précède que les mineurs d'âgepeuvent toujours bénéficier des libéralités pourvu qu'ils soient viables et sains ;

Dans le cas qui nous occupe, quand bien même il ressort du dossier qu'au moment de la conclusion du contrat les enfants bénéficiaires étaient bel et bien mineurs, mais cependant, il est difficile de prouver que les dits enfants étaient non viables et sains d'esprit, de ce fait, leur consentement n'était point vicié ;

Dès lors, c'est à bon droit, qu'ils ont bénéficié de cette libéralité de la part d'un adulte doté d'un esprit sain, d'où devenus majeurs, les donataires n'ont jamais révoqué la donation à eux faite ;

Il est de jurisprudence constante que la volonté des parties constatées par un acte sous seing privé, doit jouir de la mêmesécurité juridique conférée aux actes authentiques, tels que décritpar l'article 204 du CCC.L.III. autrement ditl'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel onl'oppose ou légalement tenu pour reconnu a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique ; 

Il appert des argumentations ci- dessusdéveloppées que la thèse du demandeur sera battue en brèche ;

Au demeurant, l'article 221 du code de la famille dispose : « le mineur est, pour ce qui concerne le gouvernement de sa personne, placé sous l'autorité des personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale» ;

Si tel est le cas, les mineurs préqualifiés ne pouvaient être placés que sous l'autorité parentale de PUNU MBUEMBUE Sylvain le cas échéant, il n'aurait (sic) pour ce faire besoin d'une autre personne que leurs parents pour les représenter ;

Il convient de relever que dans le partage des immeubles laissés par le de cujus, l'immeuble situé sur l'avenue ODIA DAVID et propriété du sieur Justin TSHUNZA BADIA, suivant l'arrêt RCA/TOP/100(sic) de la cour d'appel de Mbujimayi, sera mis hors cause, de même les parcelles acquises par vente par la veuve Astrid TSHINGUTA MUKENDI ainsi que les immeubles légués du vivant du de cujus aux héritiers PUNU Alphonse, PANU Brigitte et PANU Gabrielle, seront exemptés de tout partage ;

PAR CES MOTIFS :

Vu le C.O.C.J. ;

Vu le C.P.C. ;

Vu le code de la famille en ses articles 204,221,828,840 et 907 ;

Le tribunal, statuant contradictoirement, le ministère public entendu en son avis conforme, les parties en leurs conclusions et moyens de défense ;

Reçoit l'exception de défaut de qualité soulevée mais la dit non fondée, en conséquence la rejette ;

Déclare recevable mais partiellement fondée l'action initiée par PANU TSHIENDENDA contre les défendeurs ;

Déclare bonne et valable la vente conclue entre la dame Astrid TSHINGUTA MUKENDI et sieurs MWELA NDALA MUMBA, MBUYI KALALA MUENDA, TSHIMANGA SHAMBUYI et LUZITU ZOOU, vente portant sur les parcelles situées au N°4 et 08 rue de la prison, Quartier BUBANJI, Commune de DIULU, rue DODOMA, N°95, Quartier MULEKAYI, Commune de BIPEMBA, rue GANDAJIKA, N°49, Quartier KANSELE, Commune de DIBINDI, confirme le droit de propriété de la veuve sur les dits immeubles et celui sise rue BANZA- MBOMA, N°252 à Kitambo ;

Reçoit le chef de la demande relatif aux immeubles légués par le de cujus aux héritiers successibles Alphonse PANU MUKENDI, Brigitte PANU MASENGU, Gabriel PANU MUJINGA, mais le dit non fondé et le rejette ;

En conséquence : ordonne le partage des immeubles au profit des héritiers successibles au regard de leurs noms ;

1. Immeuble résidence, situé au N°2 et 4 de l'Avenue TSHILOMBA, Quartier BUBANJI, Commune de DIULU pour PANU MUKENDI Alphonse ;

2. Immeuble situé au N°49 de l'Avenue KABEYA BANZA, Quartier MASANKA, Commune de DIULU pour Brigitte PANU MASENGU ;

3. Immeuble situé à MUNENEDITU en face du bureau de la cité pour Gabriel MUJINGA PANU ;

4. Un appartement situé au N°PM009, Galeries Présidentielles(Kinshasa) pour Françoise KAMBA PANU ;

5.Parcelle située au N°62, Avenue RING à MACAMPAGNE (Kinshasa) pour Florence MUSHIYA PANU ;

6. Immeuble commercial :Magasin N°33, immeuble BOTOUR sur 30juin (Kinshasa) pour Edouard TSHILUMBA ;

7. Parcelle située au N°1 de l'Avenue LUSAMBO, Quartier KALUNDU, Commune de BIPEMBA pour Dominique TSHIUNZA PANU ;

8. Parcelle située au N° 411 de l'Avenue BANGALA à KITAMBO DELVO (Kinshasa) pour Bijoux PANU TSHIENDENDA ;

9. Dépôt SIMIS, situé au N°1, Avenue TATU NKOLONGO, Commune de la MUYA pour la veuve Astrid TSHINGUTA MUKENDI héritière de la deuxième catégorie ;

10. Parcelle située au N°105, Boulevard LUMUMBA, centre ville de KANANGA pour les frères et soeurs, héritiers de la deuxièmecatégorie ;

11. Parcelle située au N°36, Avenue ODIA DAVID, Quartier KAJIBA, Commune de la MUYA pour Françoise PANU KAMBA et Florence PANU MUSHIYA ;

12.Parcelle située sur l'Avenue DINANGA à TSHILENGE pour les oncles et tantes, héritiers de la troisième catégorie.

Laisse à leur charge les frais de la présente instance à raison se 1/9 à chacun.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MBUJIMAYI, en son audience publique de ce 05/06/2002 à laquelle à siégé Jean KALOMBO MBOLELA président de chambre, en présence de TUMBA TSHIFU, OMP.avec l'assistance de Isaac KABONGU, Greffier de siège.

2. APPRECIATION CRITIQUE DU JUGEMENT.

Ici comme ailleurs, le juge fait montre d'un manque de maîtrise du Droit successoral. Ce manque de maîtrise se lit également dansle chef de l'Avocat du demandeur, qui, au lieu de baser son argumentaire sur le rapport successoral, l'amène ailleurs c'est- à- dire sur la capacité d'accepter une donation par les mineurs donataires du de cujus, confondant ainsi la capacité de donner à celle de recevoir les libéralités en Droit congolais.

Mais avant de critiquer le fond de ce jugement, disons néanmoins que le juge prend une position recommandée et recommandable quant à la forme, en réponse à l'exception de défaut de qualité soulevée par les défendeurs contre le demandeur, enfant né hors mariage et non affilié devant les services compétents. Le juge, estime que le demandeur, bien que né hors mariage, a la qualité de saisir le tribunal, car sa filiation paternelle n'est pas contestée à l'égard du de cujus, qui d'ailleurs de son vivant l'avait amené dans sa famille, où il a évolué avec ses frères et soeurs consanguins qui lui opposent le défaut de qualité à l'audience.

Cette position du juge est à saluer, car elle va dans le sens de notre plaidoyer en faveur de l'enfant né hors mariage et simplement intégré dans la famille de son géniteur, sans que ce dernier ne l'ait amené formellement devant l'OEC. Nous croyons comme le juge que le fait d'amener un enfant né hors mariage sous le toit paternel avec ou sans résistance du conjoint survivant vaut affiliation.C'est une affiliation tacite qui doit sortir tous les effets. Coup de chapeau au juge quant à la forme.

A quitter la forme, le fond nous déçoit. Nous y sommes désemparés. Le demandeur PANU TSHIENDENDA prétend sans en apporter la preuve alors qu'il en avait la charge que le conjoint survivant madame Astrid TSHINGUTA-MUKENDI avait reçu du vivant du de cujus les donations portant sur quatre immeubles situés respectivement au N°99, Avenue Dodoma, Quartier Mulekelayi, Commune de Bipemba ; N°66, Avenue Ngandajika, Quartier KanseleCommune de la Muya ;N°4,Avenue de la prison, Quartier Bubanji, Commune de Diulu à Mbujimayi et au N°252, Avenue Mbanza Mboma à Kintambo à Kinshasa.

La veuve(conjoint survivant)soutient que toutes ces parcelles ont été acquises par elle à ses frais et ne sont pas des donations entre époux à elle faites par le de cujus. Elle apporte pour ce faire des actes de vente portant sur ces parcelles, qu'elle croit être sa propriété exclusive. Le demandeur n'apportant aucune preuve pour appuyer que toutes ces parcelles sont acquises au conjoint survivant par donations de son feu père, ne pouvait nullement avoir gain de cause en présence d'un conjoint survivant qui produit ce qu'on peut appeler « les commencements de preuve par écrit ». Nous n'y voyons aucun mal, car c'est la même chose que ne pas avoir un droit, que l'avoir et ne pas savoir le prouver en justice. Le tribunal étant lié aux preuves produites ou à produire par les parties, dit bien le Droit en jugeant que toutes ces quatre parcelles appartiennent au conjoint survivant et sont acquises à ses frais, sans être des donations faites par le de cujus à titre de donation entre époux.D'ailleurs, même si elles étaient des donations entre époux, ces donations bien que révocables ad nutum, leur révocation ne pouvait être demandée que par l'époux donateur, qui malheureusement n'est plus.

Mais, le juge pèche gravement quant aux deuxièmes donationsnon contestées faites à quelques enfants du de cujus. Le demandeur prouve au tribunal que ses frères et soeurs consanguins du premier lit ont reçu du de cujus pendant leur minorité des donations des parcelles sans que lui n'en ait bénéficié. Le demandeurallègue que son frère Alphonse PANU MUKENDI a reçu deux parcelles, c'est-à-dire enregistrées en son nom à savoir : celles sise au N°2 et 4 de l'Avenue TSHILOMBA, Quartier BUBANJI, Commune de DIULU. A son tour, sa soeur Brigitte PANU MASENGU a reçu la parcelle sise au N°49 de l'Avenue KABEYA BANZA, au Quartier MASANGA, Commune de Diulu. Pour sa part, son frère Gabriel PANU MUJINGA a bénéficié de la parcelle située au centre ville de MUENE DITU, où louait la société ELF CONGO.

Le demandeur allègue que toutes ces donations doivent être privées d'effets, même s'il en cherche la raison là où il ne devait pas, c'est- à- dire dans l'incapacité des enfants mineurs à recevoir une donation, oubliant que les donations à eux faites devraient être acceptées par leur représentant légal, qui n'est personne d'autre que le donateur luimême dans ce cas.

Mais est-ce suffisant pour constituer une excuse en faveur du juge qui rejette purement et simplement le chef de demande lié à la privation d'effets aux donations faites aux frères et soeurs consanguins du demandeur dans le motif de son jugement, même si dans le dispositif il semble le faire en mettant dans les lots successoraux de ceux-ci les donations à eux faites, ce qui laisse peser sur son oeuvre une contradiction entre le motif et le dispositif  ? La négative s'impose, car le juge avait le moyen de priver d'effets à ces donations faites à quelques enfants du de cujus en se fondant valablement sur le rapport successoral. Son jugement viole les articles 783 et 862 du code de la famille qui imposent le rapport aux héritiers donataires du de cujus lorsque les donations leurs faites, ne sont pas dispensées de rapport ce qui est le cas dans la cause sous examen, parceque la dispense de rapport ne se présume pas. Ces articles imposent le rapport pour conserver l'égalité dans le partage en disposant : « lorsqu'en faveur d'un quelconque héritier ab intestat ou testamentaire, venant à la succession, le de cujus a fait des donations entre vifs, celles-ci seront imputées pour le calcul de sa quote-part successorale et éventuellement réduites par retour à la masse successorale de ce qui dépasse la portion que la loi lui permet d'avoir» et « le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier [...]»

Nous estimons qu'il était légalementdéfendable pour le juge dans le motifde son jugement de considérer les donations faites aux trois enfants du decujus précités comme des avancements d'hoirie imputables sur leur part de réserve, ainsi permettre au demandeur et aux autres enfantsdu défunt non donataires de prendre plus que leurs frères et soeurs donataires du défunt dans la succession existante au décès. C'est en fait cette opération que la loi appelle à l'article 863 du code de la famille : imposer « le rapport en moins prenant » à ceux qui ont eu des biens du de cujus de son vivant.

Malheureusement, le juge statue ultra petita en partageant tous les immeubles de la succession sans tenir compte de leur valeurs respectives pour mesurer l'égalité que recommande la loi d'une part, d'autre part, il viole la loi en donnant certains immeubles aux héritiers de la troisième catégorie à savoir les oncles et tantes qui ne sont pas légalement appelés en concours avec ceux de deux premières catégories et qui n'étaient même pas parties au procès.

Pour avoir fait le contraire en imposant une modalité de partage illégale,le juge qui par état est chargé de faire respecter l'égalité, consacre plutôt l'inégalité,en se référant d'ailleurs aux articles qui n'ont rien à avoir avec la question lui posée, même s'il a, dans le dispositif de son jugement frémi en mettant les donations faites aux enfants du premier lit dans leurs lots successoraux en contradiction à la fois de ce qu'il affirme dans les motifs de son oeuvre et de ce que veut le Droit successoral pur.

Il est de même dans d'autres causessoumises aux tribunaux de MBUJIMAYI, soit les juges s'arrêtent laconiquement a reconnaître que l'égalité entre héritiers a été rompue au profit de l'un ou des quelques uns d'entre eux, sans dire un seul mot pour rétablir cette égalité surtout à l'égard des avantages déjà perçus en défaveur des autres, même si dans certains jugements on reconnait pour l'avenir à égaliser les droits entre héritiers (327(*)) ;soit ils s'arrêtent à constater que l'égalité a été rompue et désignent un liquidateur judiciaire qui aura pour mission de liquider le reste, souvent sans reconstitution fictive de la masse et déduction des avantages indument encaissés par les défendeurs (328(*)) ; enfin dans d'autres jugements, au lieu de mettre sur pied un mécanisme clair du rétablissement de l'équilibrerompu entre héritiers, le juge condamne tout simplement ceux qui ont tiré profit du déséquilibre aux sommes modiques à titre des dommages et intérêts, condamnations insusceptibles de réparer le préjudice subi par les héritiers défavorisés(329(*)).

Ceci constitue une façon d'éviter avec adresse les questions de fond du Droit successoral, qui sont dans beaucoup de cas complexes et non à la diapason tant des justiciables qui, soitcirconscrivent mal le contrat judiciaire dans leurs exploits introductifs d'instance, ce qui à la longue peut mettre le juge en difficulté d'aller au-delà par peur de statuer ultra petita, soit déplacent le débat du champ successoral en l'amenant sur d'autres terrains inappropriés.

La mauvaise application du Droit successoral se rencontre aussi lorsqu'il faut évaluer les droits successoraux du conjoint survivant. A titre d'exemple, nous analysons un arrêt de la Cour d'Appel de Mbujimayi.

* 327 RC.4971, Jugement inédit du 19/12/2008,TGI./MBUJIMAYI. 

* 328 RC.3566, Jugement inédit du 02/06/2006,TGI./MBUJIMAYI. 

* 329 RC.3475, Jugement inédit du 16/08/2006,TGI./MBUJIMAYI. 

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon