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Mécanisme de paiement par voie électronique comme mode d'extinction d'obligation. à‰tat de lieu en droit congolais.

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par Arthur NTON MAYELE
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

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CHAPITRE III : ADMINISTRATION DE LA PREUVE (LA PREUVE EN DROIT CIVIL, EXIGENCE LEGALE ; ET LA PREUVE, LA SIGNATURE, L'ARCHIVAGE ELECTRONIQUES).

A l'issu du progrès qu'à subi le commerce, les transactions se feront par un contrat conclu. La preuve littérale est ainsi apparue insuffisante à couvrir les nouvelles opérations. Ce pendant, depuis quelques années, suite au grand progrès qu'a subi le monde informatique, l'enjeu posé par le commerce électronique consiste dès lors à chercher comment prouver les transactions dématérialisées réalisées électroniquement qui sont conclues par un simple message écrit sur support informatique106. Le respect d'un droit ou l'exécution d'une obligation ne peut être obtenue en justice que si la preuve des faits allégués à l'appui de la prétention est rapportée au juge. Les règles de la preuve figurent dans les articles 197 à 245 du présent code civil livre III dans son chapitre VI relatifs à l'administration de la preuve des obligations et de celle du paiement. Sur ce, dans le présent chapitre, il sera question d'analyser tour à tour la preuve, la signature et l'archivage électronique (section 2), et la preuve en droit civil (section 1),

SECTION 1 : PREUVE EN DROIT CIVIL

Ici nous parleront de la définition et l'objet de la preuve (§1), et divers systèmes des preuves ou exigences légales (§2).

§1. DEFINITION ET OBJET DE LA PREUVE

A. Définition

Il n'existe pas une définition légale expresse de la preuve. L'article 197 du CCCLIII qui en est la base ne nous en donne qu'une idée sommaire en exigeant une preuve à celui qui réclame l'exécution d'une obligation et à celui qui s'en prétend libérer. En tout état de cause,107 la "preuve" est la démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une

106 J. Richani, Les preuves dans l'arbitrage international, ?thèse multig?, université libanaise, le 14 juin 2013, p. 142.

107 Tshimanga Mwadia M'vita liévin, Droit de la preuve la preuve objet pour atteindre la justice, s.l.n.d, pp. 2-3.

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circonstance ou d'une obligation108. En droit, l'on entend par preuve, les éléments que les parties sont autorisées à soumettre au juge pour entraîner la conviction de celui-ci et pour établir le fondement d'une prétention. Ce qui doit être prouvé en justice, ce sont les faits matériels ou juridiques qui servent de base à la prétention dont on veut établir le fondement.109 Outre encore, en droit, la preuve s'entend de la démonstration d'un fait qui est affirmé dans une instance par l'une des parties et qui est nié par l'autre. Pour MM. Aubry et Rau, prouver, c'est de la part de l'une de parties, de soumettre au juge saisi d'une contestation des éléments de conviction propres à justifier la vérité d'un fait qu'elle allègue et que l'autre partie dénie ; fait que sans cela, le juge ne serait ni obligé, ni même autorisé à tenir pur vrai. Pour MM. Ripert et Boulanger considèrent qu'un droit demeure sans valeur si l'on ne réussit pas à en établir l'existence d'un droit. Pour M. H. De Page, prouver, c'est établir le fondement d'une prétention. Ceci suppose un double stade110 :

> Il faut d'abord démontrer l'existence des faits matériels ou juridiques qui servent de base à cette prétention ;

> Il faut ensuite démontrer leur conformité à la règle de droit.

La preuve est, donc dans son principe, de nécessité absolue. Ce qui n'est pas prouvé n'est pas affecté pour cela dans son existence, mais est privé de toute utilité. Il importe de souligner que la preuve ne doit être faite que si les prétentions de partie qui les invoque sont contestées. Il serait inutile de prouver un fait qui n'est pas contesté. Alors que s'agissant de la définition de la preuve en considération de sa fonction. Trois mots clés sont à considérer : Mécanisme. Conviction. Incertitude. Les définitions de la preuve ci-dessus données par la doctrine son certes satisfaisantes. Mais, l'on peut mieux appréhender le sens du mot preuve en définissant celle-ci par sa fonction. Dans ce cas, la preuve vise un mécanisme destiné à établir une conviction sur un point incertain111.

Selon Ghestin, la preuve peut se définir comme suit : « prouver, au sens courant du terme [...] est ce qui sert à établir qu'une chose est vraie. Il n'en va pas autrement en matière juridique, à cette précision près que c'est le juge qu'il s'agit de convaincre de la

108 Dictionnaire du droit privé de Serge braudo « v° preuve », s.l.n.d, p. 1.

109 KALONGO MBIKAYI, op. Cit., p. 433.

110 Kabasele-k, Cours de l'administration de la preuve, unikin, année académique 2014, p. 1.

111 Idem, p. 2.

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vérité d'une allégation112. « Prouver, c'est établir la vérité d'un fait d'où découlent des conséquences juridiques »113.

En outre, il y a lieu de préciser que la preuve peut également jouer un rôle primordial quant au respect des impératifs de sécurité juridique.114 L'administration en incombe à la partie qui se prévaut de ce fait ou de l'obligation dont elle se prétend créancière. Son offre n'est admissible que si la démonstration qui sera la conséquence de sa démonstration peut être utile à la solution de la "prétention" sur laquelle le juge doit statuer. On dit que la preuve offerte doit être "pertinente".115 Le fait qu'une partie refuse de concourir à l'administration de la preuve peut être regardé comme une présomption de ce qu'elle admet le bien fondé de la prétention de son adversaire.116 Pour fixer les idées, on peut indiquer le cas ci-après : l'arrêt de la cours suprême de justice en sa section judiciaire-cassation-matières civile et commerciale, audience publique du 25 avril 1997. Fin non recevoir pouvoir-défaut preuve qualité mandataire personne morale-non dépôt statuts sociaux, acte nomination non publie journal officiel-défaut preuve mandat-violation art 544 et 549 CCCLIII-défaut preuve qualité-fondée-irrecevable (procédure).

Arrêt (R.C. 2117)

En cause : société Union Zaïroise des Banques, ayant pour conseil Me MBUY MBIYE TANAYI, avocat près la cour suprême de justice, demanderesse en cassation.

Contre : Société zaïroise des produits, ayant pour conseil Me KANKONDE BATUBENGA MAY a LUEBO, avocat près la cour suprême de justice, défenderesse en cassation.

Par sa requête reçue au greffe de la cours suprême de justice le 8 avril 1996, L'UNION ZAIROISE DES BANQUES, en abrégé U.Z.B, sollicite la cassation de l'arrêt RCA. 10.042 rendu contradictoirement le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de

112 J. GHESTIN, Traité de droit civil, introduction générale, 4e éd, Paris, LGDJ, 1994. Citer par Stéphane Caïdi, la preuve et la conservation de l'écrit dans la société de l'information, mémoire présenté en vue de l'obtention du grade Maitrise en droit (L.L.M.), décembre 2002, université de Montréal, p. 83.

113 Tshimanga Mwadia M'vita liévin, op. Cit, p. 3.

114 Stéphane Caïdi, La preuve et la conservation de l'écrit dans la société de l'information, mémoire présenté en vue de l'obtention du grade Maitrise en droit (L.L.M.), décembre 2002, université de Montréal, p. 83.

115 http://www.dictionnaire-juridique.com/définition/pertinence/prétention.php (page consultée le 11/07/2016 à 13h42?).

116 Dictionnaire du droit privé de Serge braudo « v° preuve », s.l.n.d, p. 1.

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Kinshasa/Gombe. Cette juridiction a déclaré irrecevable l'appel de la demanderesse pour défaut par elle de produire régulièrement l'expédition de la décision entreprise. Elle l'a enfin condamnée aux frais d'instance.

Par sa lettre du 16 mars 1997, déposée le 18 du même mois au greffe de la cour de céans et dont copie a été signifiée le 27 mars 1997 à la défenderesse en cassation, la demanderesse déclare se désister de son pourvoi. La défenderesse s'oppose à ce désistement par sa lettre du 16 avril 1997, reçue le même jour au greffe de ladite cour et signifiée le 27 avril 1997 à la demanderesse précitée.

La cour suprême de justice statuera sur les mérites du pourvoi introduit le 8 avril 1990 suite à l'opposition de la défenderesse.

Dans sa mémoire en réponse, la défenderesse en cassation soulève quatre exceptions d'irrecevabilité du pourvoi.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner toutes les exceptions invoquées par la défenderesse, la cour suprême de justice statue uniquement sur la seconde tirée de la violation des articles 544 et 549 du code civile, livre III, en ce que, le sieur ISUNGU-KI-MAKA, signataire de la « Délégation de pouvoirs spéciaux de représentation en justice du 8 juin 1994 », agissant en tant que mandant au nom et pour le compte de l'UNION ZAIROISE DES BANQUES, a omis d'administrer la preuve de sa qualité de mandataire de la demanderesse en cassation...

La cour relève que le sieur ISUNGU-KI-MAKA qui se dit Président Directeur Générale et qui a conféré la délégation des pouvoirs au sieur MYANDE ZA LWANGO et à dame MUNGA MESOZI n'a pas prouvé sa qualité de mandataire de la demanderesse en cassation. Cette dernière ne l'a pas non plus prouvé.

Elle précise par ailleurs que dans une instance judiciaire, il ne suffit pas que la société désigne une personne physique habilitée à agir en son nom et pour son compte, mais il faut surtout que la personne morale établisse la preuve du mandat de son représentant, soit par la production de ses statuts, soit par celle d'un extrait de la délégation du conseil d'administration justifiant les pouvoirs accordés au mandataire. Il s'ensuit que l'exception

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soulevée est fondée. Dès lors, le pourvoi sera déclaré irrecevable... Et condamne la demanderesse aux frais d'instance taxés à la somme de... La cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 25 avril 1997 à laquelle siégeaient les magistrats : GITARI SIMAMIA et NSAMPOLU IYELA, Présidents ; KALONDA KELE OMA, conseiller, avec le concours du Ministère public représenté par le Premier Avocat général de la République MANGOLO KEMONOKO et l'assistance de MOGBAYA MOLONDO, Greffier du siège117.

« Nous l'avons signalé ainsi, dans le noble souci de faire montre, comment est analysé la charge et/ou notion de la preuve devant nos juges. Généralement, deux régimes de la preuve sont distinguées : le système de la preuve libre ayans pour caractéristique d'octroyer au juge une large marge d'appréciation afin d'admettre les preuves qui lui sont présentées. Le deuxième grand régime de preuve est le système de la preuve légale qui au contraire limite la marge d'appréciation du juge en l'autorisant simplement à contrôler la conformité des preuves produites à celles exigées par la loi. Le système congolais bien qu'entrent dans ces deux régimes de preuve, il est d'ailleurs coutume de le qualifier de mixte dans le sens où la liberté probatoire n'est reconnue que dans certains domaines. En effet, le système de preuve libre s'applique en République démocratique du Congo ci-après RDC, pour le droit commercial, le droit pénal, le ?droit administratif? et une partie substantielle du droit civil à savoir tous les actes juridiques n'excédant pas un seuil de 2000 FC. Pour les autres actes dépassant ce seuil ou les actes mixtes (entre un commerçant et un non commerçant) le régime de preuve applicable est le régime de preuve légale ».

La preuve est une opération intellectuelle doublée d'une opération matérielle. Sur le plan intellectuel, la preuve constitue une démonstration proprement juridique. Sur le plan matériel, elle désigne le document par lequel un fait ou un acte est établi. Selon la célèbre formule de Raymond Legeais, « la preuve se réalise grâce à des preuves ». Le processus probatoire est principalement judiciaire. Au sein du procès, la preuve entretient un lien consubstantiel avec la vérité. La preuve est ce qui montre la vérité d'une proposition, la réalité d'un fait. La preuve est un outil de manifestation de la vérité quelle que soit la juridiction concernée. Surtout, on appelle preuve ce qui persuade l'esprit d'une vérité. Elle a pour fonction première de rendre la vérité acceptable pour les parties et pour les justiciables.

117 RC. 2117, Sté U.Z.B c/ Sté ZDP du 25 avril 1997, République démocratique du Congo, Bulletin des arrêts de la cour suprême de justice, années 1990 à 1999, Kinshasa, éditions du Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de Justice 2003, pp. 185 à 188.

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Prouver, c'est faire approuver, affirmait Henri Lévery-Bruhl. Elle suppose l'homologation de la collectivité118.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote