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Mécanisme de paiement par voie électronique comme mode d'extinction d'obligation. à‰tat de lieu en droit congolais.

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par Arthur NTON MAYELE
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

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§2. REGIME JURIDIQUES PARTICULIERS A LA PREUVE ELECTRONIQUE EN DROIT CONGOLAIS

Réfléchir sur l'encadrement par le droit civil des technologies de l'information, c'est tenter de concilier évolution du droit et révolution des faits. Relativement au premier, il est possible de croire que le droit en général, et le droit civil en particulier, sont le fruit d'une longue et lente tradition qui incite peu aux bouleversements des concepts. La réalité des technologies de l'information, en revanche, est en rupture suffisamment consommée avec l'avant pour qu'il soit possible de croire qu'internet et sa réalisation du moment, le web 2.0, exigent de le reconsidérer en profondeur. Il n'est pas toujours besoin de réinventer le droit, ce droit qui de tous temps a été capable d'évoluer. Il est même grandement conseillé de le modifier le moins possible. Il emporte toutefois d'interpréter les faits pour tenir compte de ces changements « révolutionnaires ». Mais cette correspondance entre droit « vieux » et faits « neufs », parfois, va devoir amener les civilistes à considérer si cette interaction mérite un traitement législatif particulier. Elle devrait préalablement nous amener à s'interroger aussi tant sur la définition que sur la pertinence de la notion (...), ceux qui s'y intéressent ont sans doute raison de croire quelle ne constitue pas le principe miraculeux à l'encadrement juridique de la technologie. Cette confrontation du droit aux faits va nous amener à considérer un point unique qui constitue un des motifs d'inquiétude que nous voudrions traiter même s'il n'est pas exclusif aux technologie. Plus exactement, les pratiques contractuelles que l'on trouve dans le cyberespace sont en train d'amplifier le phénomène croissant quant au hiatus existant entre le principe de la volonté et tant la théorie que la pratique.102

101 Idem, p. 263.

102 V. GAUTRAIS, Les deux couleurs du contrat électronique, s.l.n.d, p. 244-246.

103 Valérie LADEGAILLERIE, Lexique de termes juridiques, v° adage, Anaxagora collection numérique, n.d, p. 162.

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Au niveau jurisprudentiel (pratique), en R.D Congo, on peut noter une réelle volonté d'assimiler le document électronique à la preuve écrite, mais en tout cas pour une carence manifeste de la loi congolaise en cette matière (la preuve électronique), celle-ci constitue une épée de Damoclès à l'endroit de praticien du droit, car en matière civile la preuve est légale. Outre il est de maxime : « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (il n'y a pas lieu de distinguer lorsque la loi ne distingue pas) »103. Car, la loi positive congolaise est muette quand à cette notion. Mais en ce qui concerne le transfert effectué par les banques mobiles, il ressort de la pratique courante, une fois l'opération du transfert exécuté, la personne qui va le serait notifier par SMS.

« Il est hors de propos de reprendre ici tous les éléments du débat actuel relatif à l'adaptation du droit de la preuve aux technologies modernes de l'information. Les suggestions émises par la doctrine visent toutes, d'une manière ou d'une autre, à accorder aux documents signés par un moyen électronique une valeur probatoire analogue aux documents signés manuscritement. Sur le plan de la technique juridique, elles s'orientent principalement dans trois directions : les voies conventionnelle, législative et interprétative.

La voie conventionnelle s'est imposée naturellement à la faveur de l'incontestable caractère supplétif des dispositions légales relatives à la preuve : les contractants ne se privent pas de fixer leurs propres règles probatoires, s'accordant d'ordinaire pour assimiler la signature électronique à la signature manuscrite. Cependant, cette solution, qui exige des rapports préalables et suivis entre parties, cesse d'être une panacée dans les environnements ouverts, tel Internet, où chacun peut nouer des contacts et conclure des actes juridiques avec des partenaires occasionnels.

Selon une autre opinion, le droit de la preuve doit nécessairement être réformé par la voie législative. Diverses propositions ont été formulées en ce sens. La plus radicale consiste à supprimer la prééminence de la preuve littérale en instaurant un régime généralisé de preuve libre : en ce cas, tous les modes de preuve se trouveraient placés sur le même pied quant à leur recevabilité et à leur force probante. Si pareille solution a le mérite de la simplicité, force est d'admettre qu'elle ne résout rien : côté pile, elle revient à confier au juge le pouvoir largement discrétionnaire de reconnaître ou non, selon sa réceptivité aux nouvelles

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technologies, une valeur probante aux procédés électroniques de signature ; côté face, elle met à charge de la partie qui invoque une inscription informatique de démontrer la fiabilité du procédé utilisé de manière à emporter la conviction du juge. Moins radicales sont les propositions visant à accueillir la signature électronique dans les textes, soit en introduisant une définition large de la signature, susceptible de couvrir les signatures informatiques, soit en définissant ce qu'il faut entendre par ces dernières et en précisant leur force probante. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces hypothèses.

Plus confiante dans la souplesse des règles de preuve en vigueur, une partie de la doctrine suggère, enfin, que le Code civil ménage, d'ores et déjà, une large place aux preuves informatiques, pourvu que les notions singulièrement celles, heureusement imprécises et ouvertes, d'écrit et de signature soient correctement interprétées. Pour l'essentiel, deux points de vue ont été développés par les tenants de la voie interprétative. Certains auteurs plaident pour une admission des moyens électroniques de preuve par le biais des exceptions au principe de la prééminence de l'écrit signé, ces trous de souris par lesquels on parvient Parfois à faire passer des éléphants. À leurs yeux, les contrats et paiements électroniques seraient un terrain d'élection pour l'admissibilité de la preuve par toutes voies de droit, justifiée par une impossibilité pratique résultant des usages, de se procurer une preuve littérale »104.

Sous l'angle purement répressif, le professeur NYABIRUNGU enseigne que si, après sa mise en vigueur, des faits se manifestent qui entrent dans sa formule, la loi les punira, alors même qu'au moment de son élaboration, le législateur ne pouvait se les représenter. Il s'agit là en effet de l'interprétation évolutive de la loi pénale, celle qui a permis à certaines juridictions ingénieuses d'étendre de dispositions pénales existantes à des faits de vol d'électricité, des fichiers informatiques, des codes électroniques etc. alors que ces faits ne pouvaient littéralement pas être cernés par les libellés des dispositions pénales applicables au moment de leur survenance. L'interprétation évolutive est donc celle qui reçoit une certaine forme d'interprétation par analogie lorsqu'elle se pare du manteau de l'évolution de la science des techniques ou de la conscience sociale105. Ce qui nous conduit à l'analyse de notre dernier chapitre, portant sur l'administration de la preuve.

104 D. Gobert et Etienne MONTERO, loc. Cit, pp. 53-55.

105 Idem pp. 47-48.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon